KG/CH
S.A.S. [5]
C/
URSSAF de Champagne-Ardenne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00348 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FREJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 28 Août 2020, enregistrée sous le n° 19/00146
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
URSSAF de Champagne-Ardenne
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] (la société) a reçu une lettre d'observations adressée le 23 octobre 2018, après un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (l'URSSAF) de Champagne-Ardenne.
Une mise en demeure lui a été adressée le 26 décembre 2018 pour un montant de 15 660 euros.
La commission de recours amiable a rejeté, le 28 mars 2019, le recours de la société concernant le chef de redressement n° 4 " assujettissement des revenus tirés de la location gérance : loueur salarié ", a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont laquelle, par décision en date du 28 août 2020, a rejeté sa demande de redressement et a confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 28 mars 2019.
Par déclaration enregistrée le 5 octobre 2020, la société [5] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [5] demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable et fondée en sa demande,
- infirmer le jugement du 28 août 2020 rendu par le pôle social de Chaumont liant les parties,
y faisant droit et statuant à nouveau,
- réformer la décision intervenue le 3 juin 2019 rendue par la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardenne,
- dire et juger que l'assujettissement des revenus tirés de sa location-gérance sera dégrevée, hors pénalité et majorations de la manière suivante :
2015 : 3 392 euros,
2016 : 3 417 euros,
2017 : 3 420 euros,
en tout état,
- condamner l'URSSAF de Champagne-Ardenne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par ses dernières écritures notifiées reçues à la cour le 1er octobre 2021 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF de Champagne-Ardenne demande à la cour de :
- déclarer recevable mais non fondé, l'appel de la société [5],
- constater que la société [5] ne rapporte pas la preuve d'un accord tacite avec elle, et que c'est à tort qu'elle tente de se prévaloir d'un accord tacite,
- débouter la société [5] de l'intégralité de ses demandes contraires,
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 28 août 2020,
- confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 28 mars 2019 qui a confirmé le chef de redressement contesté ainsi que ceux n'ayant pas été contestés par la société [5],
- condamner la société [5] au paiement de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur le chef de redressement n° 4 "assujettissement des revenus tirés de la location gérance : loueur salarié " :
La société soutient qu'en 2002 les inspecteurs ont réalisés un redressement sur les revenus tirés de la location gérance qu'ils sont également intervenus en 2006 en contrôlant exactement les mêmes documents que ceux ayant fondé l'actuel redressement sans redressement.
Elle se prévaut d'un accord implicite de l'URSSAF qui ne permet pas le redressement opéré.
L'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose :
" Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dés lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées."
Selon l'article R. 243-59, dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 dispose que : " L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme."
Il appartient dés lors au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve. En outre l'objet des contrôles doit être le même et les situations doivent être identiques.
Enfin, il appartient au cotisant de démontrer l'existence d'une décision non équivoque de l'organisme de recouvrement et non d'une simple tolérance, ce qui revient à démontrer que l'organisme s'est abstenu de procéder au redressement en toute connaissance de cause.
Or, la seule consultation au moment du contrôle en cause des mêmes pièces communément présentées lors des opérations de contrôle (DADS et tableaux récapitulatifs annuels, livres et fiches de paie, supports TDS et état d'allégement Fillon et du Grand livre), ne suffit pas à établir que l'URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les revenus de la location gérance.
La société ne justifiant pas d'un accord tacite auprès de l'URSSAF concernant ce chef de redressement, le redressement opéré est bien fondé.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et la condamne à verser à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Champagne-Ardenne la somme de 1 500 euros.
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 28 août 2020,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et la condamne à verser à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Champagne-Ardenne la somme de 1 500 euros,
- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION