KG/CH
URSSAF de Champagne-Ardenne
C/
S.A.S. [7]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00357 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRIT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 28 Août 2020, enregistrée sous le n° 19/10
APPELANTE :
URSSAF de Champagne-Ardenne
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Damien WILHELEM de la SCP WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE substitué par Me Chantal BOURRON, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [7] (la société) a reçu de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Champagne Ardenne une lettre d'observations adressée le 28 février 2018, après un contrôle diligenté par la DIRECCTE.
Une mise en demeure à payer lui a été adressée le 8 août 2018 pour un montant de 13 481 euros.
La commission de recours amiable a rejeté, le 23 novembre 2018, le recours de la société qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont lequel, par décision en date du 28 août 2020, a :
- déclaré la SAS [7] recevable en son recours,
- déclaré la procédure de redressement initiée par l'URSSAF Champagne Ardenne régulière en la forme,
- annulé l'appel de cotisations et majorations contenues dans la lettre d'observations du 28 février 2018 de l'URSSAF Champagne Ardenne à l'encontre de la SAS [7],
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraire,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF Champagne Ardenne aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement.
Par déclaration enregistrée le 12 octobre 2020, l'URSSAF de Champagne Ardenne a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 5 janvier 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'appel à cotisations et majorations contenues dans la lettre d'observations du 28 février 2018 de l'URSSAF Champagne Ardenne à l'encontre de la SAS [7] et condamné l'URSSAF Champagne Ardenne aux entiers dépens de l'instance,
- confirmer le surplus,
par conséquent et statuant à nouveau,
- constater que les contestations de l'inspecteur du recouvrement sont fondées,
- constater que la SAS [7] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les constatations faites lors du contrôle,
en conséquence,
- débouter la SAS [7] de l'intégralité de ses demandes contraires,
- confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 23 novembre 2018 notifiée le 20 décembre 2018,
- confirmer la mise en demeure du 8 août 2018 qu'elle a adressée à la SAS [7],
- condamner la SAS [7] à lui payer la somme totale de 13 481 euros, détaillée comme suit :
cotisations dues : 9 257 euros,
majorations de redressement : 3 669 euros,
majorations de retard : 555 euros,
sous réserve des majorations de retard complémentaires dont l'instance n'interrompt pas le cours,
- condamner la SAS [7] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées reçues à la cour le 28 septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la SAS [7] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la procédure régulière en la forme,
- juger que la procédure est irrégulière,
- débouter l'URSSAF de l'ensemble des demandes de condamnations dirigées contre elle,
- condamner l'URSSAF Champagne Ardenne à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
très subsidiairement,
- juger que le redressement ne portera pas sur les quatre heures d'activités établies par les pièces du dossier.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur le redressement :
1) sur la procédure de contrôle
1-1 sur la signature de la lettre d'observations par l'inspecteur du recouvrement
La société, se fondant sur l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, invoque la nullité de la procédure de redressement engagée par l'URSSAF au motif que la lettre d'observations du 28 février 2018 n'est pas signée par le directeur de l'organisme de recouvrement mais par un inspecteur de cet organisme, alors que le contrôle a été effectué par la DIRECCTE.
L'URSSAF indique que les dispositions de l'article R 133-8 du code la sécurité sociale ne sont pas applicables au litige de 2018 , ne concernant que les caisses de mutualité sociale agricole et que la procédure est soumise aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, afin de statuer sur la validité de la lettre d'observations et de la procédure de redressement subséquente, il appartient à la cour de déterminer le fondement sur lequel le contrôle de l'URSSAF a été opéré.
L'article R 133-8 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2008-533 du 11 juin 2008, a été abrogé par l'article 2 du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 et son article 5 précise que :
"Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux contrôles n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé à la date de publication du présent décret."
L'article R 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, 'reste applicables aux organismes mentionnés à l'article L 723-3 du code rural et de la pêche maritime."
Il en résulte que l'article R 133-8 du code de la sécurité sociale était abrogé au moment de la lettre d'observations rédigée le 28 février 2018 (décret publié au JO du 29 septembre 2017), comme le soulève l'URSSAF laquelle n'est pas un organisme mentionné à l'article L 723-3 du code rural lequel ne concerne que les MSA.
Cet article a été de nouveau complété par un décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, ce qui ne concerne pas l'espèce.
Au regard des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la présente espèce, à l'issue du contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, la lettre d'observations signée par l'inspecteur du recouvrement Mme [Z] est régulière et la demande de nullité du redressement à ce titre est rejetée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef .
1-2 sur la forme de la signature
La société soutient que la lettre d'observations est irrégulière puisqu'elle ne comporte pas de signature manuscrite ni de signature électronique, la signature étant un "copier-coller"de l'image d'une signature.
L'URSSAF indique que les dispositions légales et la jurisprudence n'impose pas la signature manuscrite et que la signature "scannée" sur la lettre d'observations est la même que celle de la réponse de l'inspecteur de recouvrement du 25 mai 2018.
Tout d'abord, l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable dispose que "l'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvremen".
Ce texte n'impose nullement que ce document soit revêtu de la signature manuscrite de l'inspecteur, peu important que ce rapport soit communicable à l'établissement contrôlé dans le cadre de l'accès aux documents administratifs.
Ensuite, l'article 1367 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 alors applicable en l'espèce, dispose que 'la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur ... lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créé, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'
La société ne rapporte aucun élément de preuve permettant de renverser cette présomption de fiabilité du procédé d'identification mis en place par l'URSSAF.
De plus, la signature scannée sur la lettre d'observations est bien la même que celle dans la lettre de réponse de l'inspecteur du recouvrement du 25 mai 2018 et comporte les mentions dactylographiées et lisible "l'inspecteur du recouvrement, [D] [Z]", apposée conformément à l'article 1367 du code civil.
La demande de nullité du fait de l'utilisation d'une signature scannée sur la lettre d'observations doit être rejetée.
1-3 sur les motifs de la lettre d'observation
La société fait valoir que la lettre d'observations comporte une adresse qui n'est pas celle où a eu lieu le contrôle.
L'URSSAF soutient que l'inspectrice du recouvrement dans sa réponse du 25 mai 2018 a relevé cette erreur d'adresse et l'a rectifié tout en indiquant que la lettre d'observations se base sur le procès -verbal rédigé par les services de la DIRECCTE qui mentionne l'adresse exacte.
La société évoque un vice de forme qui a été rectifié par l'inspecteur du recouvrement dans sa lettre réponse du 25 mais 2018.
La société ne démontre pas que cette erreur matérielle lui cause un grief puisque le procès-vebal de contrôle porte bien sur le [Adresse 3] à [Localité 5], siège social de la société.
La demande de nullité du redressement à ce titre est rejetée.
2) sur le bien fondé du redressement
La société soutient que les travaux effectués par MM. [Y] et [X] constituaient une entraide amicale et non du travail dissimulé, que ces travaux étaient de faible ampleur et urgents en raison de l'ouverture de l'entreprise le lendemain, à savoir 4 heures de travaux le dimanche matin, et que tous les travaux d'aménagement de la société ont fait l'objet d'un marché auprès d'une entreprise générale.
L'URSSAF considère que, compte-tenu du procès -verbal établi par les services de la DIRECCTE par des agents assermentés, qui font foi jusqu'à preuve contraire, l'élément matériel de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est caractérisé, que l'infraction peut être constituée en dépit de l'entraide amicale ou familiale et qu'elle était donc fondée à opérer le redressement forfaitaire litigieux.
Il est constant que l'entraide amicale se caractérise par une aide ou assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée en dehors de toute rémunération et de toute contrainte ; qu'elle ne doit donc être ni régulière, ni importante, ni nécessaire à la marche de l'entreprise ; qu'elle ne saurait donc se substituer à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal de l'entreprise ou d'une activité professionnelle.
L'entraide amicale est simplement présumée et peut toujours être réfutée par preuve contraire résultant des conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse ; qu'il appartient à celui qui entend renverser cette présomption de démontrer l'existence d'une relation salariale caractérisée par une prestation de travail, un lien de subordination ou à tout le moins un travail dans un cadre organisé par l'employeur, lequel dispose du pouvoir de donner des directives et d'en contrôler l'exécution, assorti de celui de sanctionner, et une rémunération.
En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme l'URSSAF, l'existence d'un travail dissimulé ne saurait se présumer à partir de la seule matérialité d'une action de travail, pas plus qu'il n'appartient à la personne contrôlée de prouver l'absence d'une telle infraction.
L'appelante ne démontre pas que l'intervention de MM. [Y] et [X] au sein de la société a excédé le cadre de la simple entraide amicale pour qu'elle puisse être assimilée à une relation salariale ; que si les procès-verbaux des agents assermentés de la DIRECCTE font foi jusqu'à preuve du contraire, force est de constater, d'une part, que leur contenu n'a pas donné lieu à poursuites pénales et que, d'autre part, il n'en ressort pas l'existence d'un lien de subordination entre l'intimé et MM. [Y] et [X], ni d'une rémunération versée à ce dernier laquelle ne doit être ni fictive ni symbolique, ni encore, la nécessité de son intervention pour le fonctionnement de la société, les travaux consistant en des travaux de peinture sur les plinthes de la salle de sport.
Le redressement est mal fondé et en conséquence le jugement sera confirmé sur ce chef.
- Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF et la condamne à payer à la société la somme de 3 000 euros.
L'URSSAF supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 28 août 2020,
Y ajoutant :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne Ardenne et la condamne à payer à la société [7] la somme de 3 000 euros,
- Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne Ardenne aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION