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09/03/2023 | FRANCE | N°20/00361

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 09 mars 2023, 20/00361


KG/CH













URSSAF de Bourgogne





C/



S.A. [4] - prise en la personne de son représentant légal exerçant ès qualités audit siège









































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 09 MARS 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00361 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRKZ



Décision déférée à la Cour : Jugement , origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 01 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19331







AP...

KG/CH

URSSAF de Bourgogne

C/

S.A. [4] - prise en la personne de son représentant légal exerçant ès qualités audit siège

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 MARS 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00361 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRKZ

Décision déférée à la Cour : Jugement , origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 01 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19331

APPELANTE :

URSSAF de Bourgogne

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A. [4] - prise en la personne de son représentant légal exerçant ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON, et Me Pauline KAWA-BLANCHARD, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite de deux décisions en date du 22 août 2016 et du 23 mai 2017 de rejet de la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales (l'URSSAF) de Bourgogne, concernant la demande de remboursement de cotisations estimées versées à tort dans le cadre de la réduction Fillon, sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l'hôpital privé [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon qui, par décision en date du 1er septembre 2020, a :

- ordonné la jonction des recours 19/00331 et 19/332 sous le numéro 19/00331,

- déclaré les recours recevables,

- débouté l'hôpital privé [4] pris en son enseigne de la clinique de [Localité 5] de sa demande de remboursement des cotisations sur la période du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2012, la prescription étant acquise,

- condamné l'URSSAF Bourgogne à rembourser à l'hôpital privé [4] pris en son enseigne de la clinique de [Localité 5] la somme de 26 813,52 euros au titre des cotisations indûment versées, pour la période courant du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2014, avec intérêts légaux à compter du 23 décembre 2015,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable du 23 mai 2017,

- condamné l'URSSAF Bourgogne à verser à l'hôpital privé [4] pris en son enseigne de la clinique de [Localité 5] la somme de 480 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF Bourgogne aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée le 16 octobre 2020, l'URSSAF Bourgogne a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 19 octobre 2022 et reprises à l'audience, elle demande à la cour de :

à titre principal, sur la recevabilité de l'action en répétition de l'indu,

- déclarer le présent appel recours recevable,

- infirmer le jugement du 1er septembre 2020 rendu et notifié le 17 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, en ce qu'il :

- déclare l'action en répétition de l'indu pour la période du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2014 recevable,

par conséquent en ce qu'il sera fait droit à la demande de l'hôpital privé pris en son établissement de la clinique de [Localité 5] et condamne l'URSSAF Bourgogne à lui rembourser la somme de 26 813,52 euros au titre des cotisations indûment versées, pour la période courant du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2014,

- porte la somme de 26 813,52 euros à intérêts légal à compter du 23 décembre 2015, correspondant au courrier de réclamation de l'hôpital privé en son établissement de la clinique de [Localité 5],

- ordonne la capitalisation des intérêts,

- condamne l'URSSAF Bourgogne au paiement de la somme de 480 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre reconventionnel,

- condamner l'hôpital privé pris en son établissement de la clinique de [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance,

- condamner l'hôpital privé pris en son établissement de la clinique de [Localité 5] à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures reçues à la cour le 9 janvier 2023 et reprises à l'audience, l'hôpital privé [4] demande à la cour de :

" 1. SUR L'ABSENCE DE PRESCRIPTION DE LA CREANCE RESULTANT DE l.'APPLlCATlON DE LA REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS

INFIRMER Ie jugement en ce qu'il a jugé prescrite la demande formulée par la CLINIQUE DE [Localité 5] au titre de la réduction générale des cotisations indument versée avant le 1er décembre 2012 ;

STATUANT DE NOUVEAU :

JUGER que Ia demande en remboursement de l'HOPITAL PRIVE [4] au titre de sa créance Fillon afférente à la période du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2012 pour un montant de 12 592,36 euros n'est nullement prescrite.

2. SUR L'ABSENCE DE DEClSION ANTERIEURE OPPOSABLE A l'HOPITAL PRIVE [4]

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé recevable l'action en répétition de l'indu pour la période du 1er décembre 2012 du 31 décembre 2014,

En conséquence ,

ANNULER les décisions de rejet de l'URSSAF et les decisions implicites de la Commission de recours amiable,

CONDAMNER l'URSSAF à rembourser à l'HOPlTAL PRIVE [4] la somme de 39 405,88 euros au titre des cotisations indûment versées, pour la périoole courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014,

MAJORER Ie montant de la condamnation des intérêts légaux a compter au 23 décembre 2015,

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER l'URSSAF au paiement de Ia somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre Ies entiers dépens de l'instance."

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

Une note en délibéré de l'URSSAF en date du 13 février 2023 a été adressée à la cour avec accord de la présidente, pour que l'URSSAF puisse conclure sur l'appel incident de l'intimé qui avait conclu la veille de l'audience.

MOTIFS

- Sur la prescription soulevée au regard de la période du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2012 :

L'hôpital fait valoir deux moyens concernant l'irrecevabilité de la prescription admise pour ladite période : d'une part que l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas puisqu'elle réclame une créance (minoration des cotisations par la réduction Fillon) et non un rappel de cotisations réglées et, d'autre part que la prescription n'est pas acquise puisque le point de départ de la prescription pour les cotisations de 2012 est fixé par le télérèglement auprès de l'URSSAF du 11 janvier 2013 alors que la demande de remboursement a été formulée le 23 décembre 2015 et donc dans le délai de trois ans.

Tout d'abord, la demande de remboursement qui est intervenue concerne des cotisations, de sorte que l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer, contrairement à ce que prétend l'intimé.

Ensuite, en application de cet article dans sa rédaction alors en vigueur, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

Cette règle d'interprétation stricte n'a pas été modifiée par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 ni par le décret n° 2010 du 31 décembre 2010 prévoyant de nouvelles modalités de calcul de la réduction dite Fillon.

L'article D 241-9 du code de la sécurité sociale dispose que :

" Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l'année et le montant de cette réduction calculée pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi.

Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure."

En offrant à l'employeur la simple faculté de procéder à une régularisation en fin d'année ou mensuellement, d'un versement à l'autre, le législateur n'a pas entendu déroger au principe de la prescription posé à l'article L 243-6 du code de la sécurité social, lequel ne vise pas le paiement des cotisations mais la demande de remboursement de l'indû des cotisations de sécurité sociale.

Il en résulte que l'application de cette prescription n'a, par elle-même, aucun effet sur le calcul annualisé de la réduction Fillon.

C'est, donc, par de justes motifs que les premiers juges ont considéré que toute demande de remboursement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement des cotisations, peu important que le paiement définitif de la réduction Fillon au titre de l'année 2012 ait été acquitté par téléréglement le 8 janvier 2013 alors que les échéances des cotisations réduites ont été réglées chaque mois jusqu'en novembre 2012 et que la demande de remboursement ne concerne que les cotisations réglées après le 28 décembre 2012, les cotisations réglées mensuellement ne remettent pas en cause le point de départ du délai de prescription.

La prescription est acquise et le jugement sera donc confirmé sur ce chef.

- Sur la recevabilité de l'action en répétition de l'indû des cotisations du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2014

L'URSSAF estime que l'hôpital ne peut solliciter une régularisation remettant en cause les vérifications effectuées par l'inspecteur du recouvrement concernant la réduction Fillon pour les années 2012 à 2014, en application de l'autorité de la chose jugée, un contrôle ayant eu lieu en 2015.

Elle rétorque au manquement reproché par l'hôpital que l'obligation d'information est générale et non individuelle et qu'il n'y a pas eu de contestation ni de question de l'hôpital pendant le contrôle.

L'Hôpital soutient que l'URSSAF ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée au regard du contrôle dans la mesure où ce dernier ne portait pas sur l'objet de la demande à savoir la possibilité de neutraliser la rénumération des temps de pause au dénominateur du coefficient servant au calcul de la réduction générale des cotisations et que l'URSSAF a manqué à son obligation d'information générale en ne lui indiquant pas que lors de la vérification que son calcul de la réduction Fillon était erroné .

D'abord, l'article L.243-12-4 du code de la sécurité sociale disposent que : " Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire."

En l'espèce, aucune observation de la part de l'inspecteur du recouvrement ne permet d'établir que la réduction Fillon a été effectivement vérifiée lors du contrôle de 2015 et donc l'interdiction d'un nouveau contrôle portant sur ce point ne s'applique pas.

Il s'en suit que l'URSSAF ne peut valablement se prévaloir d'une décision ayant autorité de chose décidée, pour opposer une fin de non recevoir à la demande de remboursement de contribution réduction dite "Fillon".

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers ont déclaré recevable la demande de remboursement présentée par la société et le jugement sera confirmé sur ce chef.

Ensuite, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés et cotisants, en application de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.

L'URSSAF n'était nullement tenue de prendre l'initiative de renseigner les cotisants à titre individuel ou de façon générale sur leurs droits éventuels et que la tolérance administrative, ouverte aux cotisants en situation de contrôle URSSAF ou en contentieux nés ou à venir, ne crée pas une différence de traitement constitutive d'une rupture d'égalité illégitime des cotisants devant les charges publiques, tout cotisant placé dans chacune des deux catégories objectivement distinctes se voyant appliquer le même traitement selon la catégorie à laquelle il appartenait.

Il convient de déduire qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'URSSAF et ce moyen soulevé par l'hôpital est inopérant.

L'action en répétition de l'indû des cotisations du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2014 est recevable.

Le jugement sera donc confirmé sur ce chef .

- Sur le bien fondé de l'indû sollicité par l'hôpital privé de [4]

Il appartient à celui qui réclame le remboursement de sommes indues de rapporter la preuve de leur paiement et de leur caractère indu.

Le montant des cotisations indues au titre de la réduction dite Filon pour la période du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2014 n'est pas discuté par l'URSSAF (décision du 23 juin 2016 pièce n° 2).

L'hôpital justifie sa demande par les pièces produites aux débats (pièces n° 1 à 5) et il convient d'y faire droit.

Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.

- Sur la demande de condamnation aux intérêts légaux à compter du 23 décembre 2015 et sur la capitalisation des intérêts

Les parties s'opposent sur ces points.

C'est par de justes motifs que les premiers juges ont fait droit aux demandes dans le respect des dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil.

Le jugement sera donc confirmé sur ces chefs.

- Sur les autres demandes

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne et la condamne à verser à l'hôpital privé [4] la somme de 1 500 euros,

L'URSSAF supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,statuant dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement en date du 1er septembre 2020 dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne et la condamne à verser à l'hôpital privé [4] la somme de 1 500 euros,

- Condamne l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Kheira BOURAGBA Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00361
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;20.00361 ?
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