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09/03/2023 | FRANCE | N°20/00408

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 09 mars 2023, 20/00408


KG/CH













URSSAF de la Marne





C/



S.A.S. [3]























































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































PUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 09 MARS 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00408 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRXT



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/192







APPELANTE :



URSSAF de la Marne

[Adresse 2]

[Adresse 2]
...

KG/CH

URSSAF de la Marne

C/

S.A.S. [3]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 MARS 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00408 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRXT

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/192

APPELANTE :

URSSAF de la Marne

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [3] (la société) a reçu une lettre d'observations adressée le 8 novembre 2017, après un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Champagne- Ardenne.

Une mise en demeure lui a été adressée le 30 janvier 2018 pour un montant de 8 207 euros.

La commission de recours amiable a, par décision en date du 20 avril 2018, décidé :

- de maintenir le redressement opéré à l'encontre de la société SAS [3] pour un montant ramené à 3 651 euros outre les majorations de retard au seul titre des frais professionnels non justifiés en rapport au remboursement de frais sous la forme d'allocations forfaitaires concernant M. [P] [H], mandataire social de cette société,

- d'annuler le redressement opéré à l'encontre de cette même société pour un montant de 4 556 euros au titre de frais professionnels non justifiés en rapport au remboursement de frais sous la forme d'allocation forfaitaire concernant M. [S] [W], co-associé de cette société.

Par jugement du 31 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont a :

- déclaré la société SAS [3] recevable en son recours relatif à un redressement d'assiette de cotisations et de contributions sociales concernant les exercices des années 2015 et 2016,

- infirmé partiellement la décision contestée de la commission de recours amiable de l'URSSAF Champagne-Ardenne rendue en date du 20 avril 2018,

- dit que M. [P] [H] justifie au titre de son activité salariée de la réalité de frais professionnels sur la période contestée, valant pour un montant de 3 651 euros, en ce conforme au montant de l'allocation forfaitaire alors allouée à ce titre à l'intéressé,

en conséquence,

- dit infondé et annule le redressement opéré à l'encontre de la société SAS [3] pour un montant de 3 651 euros en principal au titre des frais professionnels non justifiés, et ce concernant l'allocation forfaitaire versée à ce titre à M. [P] [H],

- confirmé pour le surplus les autres dispositions de la décision de la commission de recours amiable du 20 avril 2018, concernant l'annulation du motif de redressement en rapport aux frais professionnels de M. [S] [W], co-associé,

- déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- condamne l'URSSAF Champagne-Ardenne aux éventuels dépens de la présente instance.

Par déclaration enregistrée le 9 novembre 2020, l'URSSAF a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 1er octobre 2021, l'URSSAF demande à la cour de :

" Déclarer recevable et bien fondé l'appel de l'URSSAF Champagne-Ardenne,

- lnfirmer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Chaumont du 31 juillet 2020,

- Débouter la SAS [3] de l'intégralité de ses demandes contraires,

En conséquence,

- Confirmer la décision du CRA du 20 avril 2018, en ce qu'il maintient le redressement opéré a l'encontre de la SAS [3] pour un montant ramené a 3.651 euros outre les majorations de retard, au seul titre des frais professionnels non justifiés en rapport au remboursement de frais sous la forme d'allocations forfaitaires concernant Monsieur [P] [H], mandataire social de cette société,

- Condamner la SAS [3] au paiement de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. "

Par ses dernières écritures reçues à la cour le 3 janvier 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [3] demande à la cour de :

" - juger l'URSSAF Champagne-Ardenne mal fondée en son appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont le 31 juillet 2020,

- confirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont le 31 juillet 2020, en ce qu'il a fait une exacte application des dispositions de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, L 136-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels ainsi que des dispositions conventionnelles applicables au contrat de travail de M. [H], en annulant la décision implicite de rejet de l'URSSAF Champagne-Ardenne du 19 mars 2018 et la décision de la commission de recours amiable du 20 avril 2018, et par voie de conséquence le redressement de 3 651 euros en principal au titre des frais professionnels, versés sous forme d'allocations forfaitaires à M. [H],

- confirmer la position prise par la commission de recours amiable du 20 avril 2018 concernant l'annulation des motifs de redressement en rapport aux frais professionnels de M. [W] coassocié,

- débouter l'URSSAF Champagne-Ardenne de toutes ses demandes,

- condamner l'URSSAF Champagne-Ardenne à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF Champagne-Ardenne aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

- Sur le chef de redressement concernant les frais professionnels de M.[H]

L'URSSAF indique que le redressement porte sur les frais professionnels de M. [H] qui ont été déduit de l'assiette des cotisations sociales dues par la société alors que M. [H] ne justifie pas ni de sa qualité de salarié, étant mandataire social, ni de la réalité des frais déduits.

La société fait valoir que M. [H] était effectivement président de la société [3] et également chauffeur routier international et que les indemnités versées (frais de repas et frais de grands déplacements) ne dépassent pas les plafonds fixés par l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et sont donc réputées avoir été utilisées conformément à leur objet.

L'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, précise notamment que tout avantage en nature ou en argent alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail est soumis à cotisations sociales, à l'exception des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et les limitées fixées par arrêté ministériel.

L'article 2 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 stipule que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagés par le travail, soit sur la base d'une allocation forfaitaire dans la limite des barèmes et qu'au-delà de ces limites, l'employeur doit établir la réalité de la dépense et son utilisation conforme à son objet et qu'à défaut elle sera réintégrée à l'assiette sociale.

En l'espèce, la qualité de salarié de M. [H] est démontré :

- par la déclaration unique d'embauche (pièce n° 3)

- par un contrat de travail ( pièce n° 4)

- par les fiches de paie de janvier 2015 à décembre 2016 (pièce n° 7)

en tant que chauffeur routier au sein de la société et peut bénéficier, même si il cumule cette activité avec un mandat social, d'allocation forfaitaire de frais professionnels.

La société démontre également que le montant des allocations forfaitaires versées est conforme aux limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2022 et aux dispositions de la convention collective des transports (pièce n° 6).

En effet, les indemnités de repas mentionnés dans les bulletins de paie de janvier 2015 à décembre 2016 (pièce n° 7) n'excédent pas 13,78 euros et les frais de grand déplacement 44,06 euros par repas et 1 découcher.

Dès lors, ce montant est conforme à l'objet auxquelles les allocations sont attribuées.

En conséquence, les frais professionnels versés à M. [H] doivent être déduits des cotisations sociales et le redressement opéré à ce titre annulé.

Le jugement est confirmé de ce chef.

- Sur les autres demandes

La société demande de confirmer la position de la commission de recours amiable du 20 avril 2018 concernant l'annulation des motifs de redressement en rapport aux frais professionnels de M. [W].

Ce chef de demande n'était pas contesté par les parties devant les premiers juges et n'est pas non plus contesté par l'URSSAF qui ne porte son appel que sur les frais professionnels de M. [H].

Cette demande est donc sans objet, d'autant plus que la cour n'a pas à confirmer ni infirmer une décision de la commission de recours amiable qui n'est pas une juridiction.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne- Ardenne et la condamne à verser à la société [3] la somme de 1 500 euros.

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardenne supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement du 31 juillet 2020 en ce qu'il a annulé le redressement opéré à l'encontre de la société [3] pour un montant de 3 651 euros concernant l'allocation forfaitaire versée à ce titre à M. [P] [H],

Y ajoutant :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardenne et la condamne à verser à la société [3] la somme de 1 500 euros,

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardenne aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Kheira BOURAGBA Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00408
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;20.00408 ?
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