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30/03/2023 | FRANCE | N°21/00444

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 30 mars 2023, 21/00444


OM/CH













[L] [V]





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S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT Prise en la personne de son représentant statutaire ou légale en exercice, domicilié de droit au siège social



































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 30 MARS 2023



MINUTE N°



N° RG 21/00444 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FW7A



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en ...

OM/CH

[L] [V]

C/

S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT Prise en la personne de son représentant statutaire ou légale en exercice, domicilié de droit au siège social

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 MARS 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00444 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FW7A

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n° F 19/00607

APPELANT :

[L] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT Prise en la personne de son représentant statutaire ou légale en exercice, domicilié de droit au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, et Me François DEBENEY de la SELEURL SELARL DEBENEY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [V] (le salarié) a été engagé le 5 janvier 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché de recouvrement contentieux par la société crédit immobilier de France développement (l'employeur).

Il a été licencié le 22 décembre 2017 pour motif économique et a bénéficié d'un congé de reclassement prenant fin le 31 décembre 2018.

Estimant être créancier de diverses sommes, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 6 mai 2021, a rejeté toutes ses demandes sauf sur un rappel de salaire pour des journées de formation hors temps de travail.

Le salarié a interjeté appel le 9 juin 2021, après notification du jugement le 10 mai 2021.

Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :

- 575,40 euros de rappel de salaire sur jours de formation,

- 57,54 euros de congés payés afférents,

- 6 000 euros de rappel de salaire sur prime variable,

- 600 euros de congés payés afférents,

- 2 554,30 euros de rappel sur allocation de reclassement,

- 15 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 2 500 euros de frais annexes,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement sauf sur la condamnation prononcée et sollicite le remboursement de la somme de 542,60 euros versée en exécution du jugement et le paiement de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 23 février et 8 avril 2022.

MOTIFS :

Sur les rappels :

1°) Le salarié demande un rappel de salaire pour formation suivie en dehors du temps de travail. Il précise que, dans le cadre de la formation suivie à l'institut technique de la banque (ITB) de novembre 2016 à juin 2017, il a été amené à suivre des cours un samedi par mois, en dehors de ses horaires habituels de travail.

Le rappel de salaire est fixé sur 5 journées de 7 heures, les 3 et 5 novembre 2016, 28 janvier, 11 mars et 8 avril 2017.

L'employeur s'y oppose en rappelant au salarié qu'il n'y a pas de récupération pour les heures de formation qui ont lieu en soirée et/ou le samedi, soit en dehors du temps de travail et qu'il a échoué aux examens en raison des absences répétées et injustifiées qui n'ont pas donné lieu à retenues sur salaire.

Cet échec comme l'absence de retenues sur salaire sont sans incidence sur la demande.

Par ailleurs, il est établi que l'employeur a financé cette formation au regard de la faible ancienneté du salarié et des besoins de l'emploi occupé.

Le renvoi par l'employeur à la pièce n° 36, soit un procès-verbal de la délégation unique du personnel du 21 octobre 2016 n'est pas suffisant pour justifier l'absence de rémunération.

Cette formation s'inscrit dans l'exécution de l'accord collectif du 20 décembre 2013, modifié en 2016, qui prévoit diverses mesures pour la "gestion extinctive" des activités de l'employeur et, notamment, des mesures de formation pour assurer la conversion professionnelle.

Cette formation résulte donc d'un engagement de l'employeur et a été acceptée par le salarié.

L'accord collectif ne prévoit aucune rémunération pour les formations suivies en dehors du temps de travail.

Jusqu'à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les heures de formation accomplies en dehors du temps de travail donnaient lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation dont le montant est égal à un pourcentage de la rémunération nette de référence du salarié concerné selon les dispositions de l'article L. 6321-10 du code du travail dans sa version alors applicable.

L'ancien article D. 6321-5 du code du travail dispose que le montant de l'allocation de formation mentionné à l'article L. 6321-10 est égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié.

En l'espèce, le rappel est fondé à hauteur de 403 euros sans congés payés afférents dès lors que cette allocation ne correspond pas à une contrepartie d'un travail effectif, ce qui implique l'infirmation du jugement.

Sur les frais engagés, le salarié précise qu'il a dû se rendre à [Localité 5] et que les coûts d'hébergement et de logement n'ont pas été pris en compte alors qu'il était prévu une prise en charge limitée à 5 000 euros TTC.

Sur ce point, le salarié se borne à produire une note d'hôtel de juin 2019 pour un montant de 197,85 euros, soit à une date postérieure à la période de formation et au congé de reclassement.

Cette demande sera donc écartée.

2°) Sur la prime variable sur objectif, le salarié indique que cette prime est versée à tous les salariés affectés au service contentieux, à hauteur de 2 000 euros par an.

Il produit les entretiens annuels des années 2015 à 2017 démontrant la réalisation des objectifs.

L'employeur refuse ce paiement en indiquant que la réorganisation de 2014 a conduit à intégrer cette prime dans le salaire en contrepartie des efforts réalisés.

Il se reporte au procès-verbal de la délégation unique du personnel du 29 juillet 2016 se bornant à faire état de l'histoire de l'entreprise.

Cet argument est inopérant.

Cependant, le contrat de travail ne prévoit pas de rémunération variable au profit du salarié.

De plus, les trois avenants communiqués (pièces n° 37 à 39) relatifs à la situation de trois autres salariés du service contentieux ne permet pas de procéder à une comparaison entre sa situation et la leur, en l'absence d'indication de la fonction exercée ou encore au regard d'un salarié cadre ayant un indice de rémunération supérieur.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

3°) Sur l'allocation de reclassement, le salarié se reporte à l'article 18.3 de l'accord de gestion sociale qui stipule que pendant la période précédant la durée du préavis conventionnel, l'allocation mensuelle est calculée sur la base des 12 derniers mois de salaire brut (incluant les primes) précédant la notification du licenciement.

En incluant la prime réclamée, le salarié chiffre l'allocation mensuelle de reclassement à 2 454,75 euros au lieu des 2 199,32 euros perçus, d'où une différence de 255,43 euros.

Cependant, dès lors qu'aucune prime n'est due, la demande de rappel ne peut prospérer.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Le salarié prétend que l'employeur n'a pas respecté ses obligations de formation en cours d'exécution du contrat et lors du congé de reclassement prévu à la suite du licenciement.

Le salarié précise qu'il a respecté ses obligations dans le cadre de la formation ITB et ajoute, pour le congé reclassement, qu'il a validé une formation de responsable adjoint dans une structure médico-sociale, puis a présenté une demande de formation pour le métier de responsable des ressources humaines, après constat de l'antenne emploi, projet refusé par l'employeur.

La commission paritaire nationale de suivi et de recours a émis un avis négatif le 20 septembre 2018.

Il en résulterait, selon lui, une attitude fautive de l'employeur, en ce qu'il a validé son projet initial qui devait se prolonger au-delà du congé de reclassement et qu'il ne pouvait rejeter sa demande de formation en RH.

Par ailleurs, ce projet identifié par l'antenne emploi début 2018 devait, selon le salarié, être financé par l'employeur en application des dispositions des articles 21 de l'accord de gestion et 4 de l'avenant n° 2.

Le salarié relève aussi une différence de traitement et un manquement fautif de l'employeur consistant dans une absence de réponse à sa demande de financement d'une formation alternative MBA manager RH et un refus d'accord pour la prise en charge de cours de perfectionnement en anglais.

L'employeur répond, justement, que le congé de reclassement est fixé à 12 mois au maximum et que l'accord de gestion précité ne prévoit aucune poursuite du financement de formation après expiration de ce congé, ni suspension de la durée de ce congé pendant le suivi des formations, la seule suspension admise étant pour l'exécution d'un contrat à durée déterminée, d'un contrat à durée temporaire ou d'une période d'essai.

La convention d'engagement mutuel dans le cadre du congé de reclassement du 22 janvier 2018 prévoit une prise en charge financière après avis indicatif de l'antenne emploi et avis, en cas de recours, de la commission paritaire nationale de suivi et de recours.

Après financement de la formation ITB, en cours de contrat, et celle dans le domaine médico-social au titre du congé reclassement, la commission précitée a émis un refus, le 20 septembre 2018, sur la formation en RH.

Le salarié ne démontre aucunement un manquement ou une faute de l'employeur à l'origine du rejet de son recours.

Il en va de même pour la formation en perfectionnement en anglais.

Enfin, le salarié procède par voie d'affirmation en ce qu'il invoque une différence de traitement.

La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé.

Sur les autres demandes :

1°) Il n'y a pas lieu à prévoir le remboursement des sommes versées par l'employeur en exécution du jugement au regard de l'infirmation partielle prononcée.

2°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Le salarié supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement du 6 mai 2021 sauf en ce qu'il condamne la société crédit immobilier de France développement à payer à M. [V] les sommes de 460,32 euros et 46,03 euros pour rappel de salaire en raison d'une formation hors temps de travail ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé :

- Condamne la société crédit immobilier de France développement à payer à M. [V] la somme de 403 euros pour rappel d'indemnisation en raison d'une formation hors temps de travail ;

- Rejette les autres demandes ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

- Condamne M. [V] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00444
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.00444 ?
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