KG/CH
[J] [I]
[V]
[P] [V]
[T] [V]
[B] [V]
[Z] [V]
[C] [V]
[A] [V] Epouse [F]
C/
[E] [L]
[K] [W]
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Compagnie d'assurance [15]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00325 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ7I
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 28 Août 2020, enregistrée sous le n° 18/00156
APPELANTS :
[J] [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002540 du 18/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
[P] [V]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002541 du 18/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
[T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
[B] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002542 du 18/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
[Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
[C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002538 du 18/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
[A] [V] Épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002539 du 18/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
INTIMÉS :
[E] [L]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
[K] [W]
Mandataire Judiciaire
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
Compagnie d'assurance [15]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [V] a été victime d'un accident de bûcheronnage le lundi 24 janvier 2011 qui a entraîné son décès. Le jour de l'accident, la victime avait été embauchée par M. [E] [L] en qualité de bûcheron-tâcheron.
M. [V] était affilié à la caisse de mutualité sociale agricole Sud-Champagne.
Par jugement en date du 17 décembre 2013 du tribunal correctionnel de Chaumont, confirmé par l'arrêt en date du 12 novembre 2015 de la cour d'appel de Dijon, M. [L] a été condamné pour homicide involontaire.
L'arrêt précité a déclaré recevable les constitutions de partie civile de Mme [J] [I] épouse [V], mère de la victime ainsi que ses frères et s'urs : Mme [P] [V], M. [T] [V], Mme [B] [V], Mme [Z] [V], Mme [C] [V], Mme [A] [V] mais leur demande d'indemnisation est irrecevable.
Les ayants droit de M. [V] ont saisi la juridiction sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et indemnisation de leur préjudice.
Par jugement en date du 9 septembre 2019, le tribunal de commerce de Chaumont a placé l'entreprise de M. [L] en liquidation judiciaire et a désigné Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 28 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont a :
- déclaré bien fondée l'intervention volontaire effectuée par la société [15] à la présente instance,
- déclaré irrecevables les demandes Mme [J] [I] épouse [V], Mme [P] [V], M. [T] [V], Mme [B] [V], Mme [Z] [V], Mme [C] [V], Mme [A] [V] au titre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- débouté les consorts [V] de leur demande de remboursement par la MSA Sud Champagne des frais funéraires,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné aux entiers dépens Mme [J] [I] épouse [V], Mme [P] [V], M. [T] [V], Mme [B] [V], Mme [Z] [V], Mme [C] [V], Mme [A] [V].
Par déclaration enregistrée le 25 septembre 2020, Mme [J] [I] épouse [V], Mme [P] [V], M. [T] [V], Mme [B] [V], Mme [Z] [V], Mme [C] [V], Mme [A] [V] ont relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2020 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, les ayants droit de M. [V] demandent à la cour de :
- réformer la décision dont appel,
- les dire et juger recevables et fondés en leur demande,
- dire et juger que M. [E] [L], en sa qualité d'employeur de M. [H] [V] s'est rendu coupable d'une faute inexcusable,
en conséquence,
- condamner solidairement la MSA, M. [E] [L] et [15] à payer :
* 25 000 euros à Mme [J] [I] épouse [V], en sa qualité de mère du défunt,
* 25 000 euros aux ayants droits de M. [Y] [V],
* 12 000 euros en leur qualité de frère et s'ur du défunt :
Mme [P] [V],
Mme [Z] [V],
Mme [B] [V],
Mme [C] [V],
Mme [A] [V],
M. [T] [V],
- condamner solidairement la MSA, [15], et M. [E] [L] à payer la somme de 4 777,03 euros qui restent dus au titre des frais funéraires,
- condamner solidairement la MSA, [15] et M. [E] [L] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à Maître [W] ès-qualités de liquidateur,
- condamner solidairement la MSA, [15] et M. [E] [L] aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 30 avril 2021et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la MSA Sud Champagne demande à la cour de :
en la forme,
- la déclarer recevable au titre des présentes écritures,
au fond,
- l'y dire bien fondée :
- confirmer prescrite au 24 janvier 2013, l'action entreprise par les consorts et ayants droit [V], en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
par extraordinaire, en cas d'avance de frais et de paiement de condamnations, lui donner acte d'avoir à se retourner contre M. [E] [L], et/ou Maître [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire, de même que contre l'assureur [15],
- en conséquence, condamner, in solidium, M. [E] [L], et/ou Maître [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire, de même que l'assureur [15], à lui rembourser, les frais et condamnations avancés et/ou à exécuter,
- constater, dire et juger qu'elle a pris en charge les frais nécessités par les funérailles, conformément au maximum, fixé par arrêté interministériel égal à 1/24ème du plafond annuel de la sécurité sociale,
- constater, dire et juger qu'elle a bien versé l'indemnité maximale fixée par les textes, s'élevant notamment à la somme de 1 473 euros,
- débouter les ayants droits de feu M. [H] [V], de toutes leurs demandes, faits et prétentions, la concernant,
- condamner, in solidum, les ayants droits de feu M. [H] [V], et/ ou M. [E] [L], et/ou Maître [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire, de même que l'assureur [15] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner, in solidum, les ayants droits de feu M. [H] [V], et/ou M. [E] [L], et/ou Maître [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire, de même que l'assureur [15], aux entiers dépens,
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagacité de la Cour de céans.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la compagnie [15] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont le 28 août 2020 en ce qu'il a déclaré son intervention volontaire recevable,
à titre principal, sur le droit à agir des consorts [V],
sur le droit à agir de Mme [J] [I] épouse [V],
retenant que Mme [J] [I] épouse [V] n'apporte pas la preuve qu'elle aurait pu prétendre à une pension alimentaire à l'égard de son fils, M. [H] [V], et par voie de conséquence, qu'elle ne peut se voir reconnaître la qualité d'ayant droit de celui-ci,
- juger qu'elle n'a pas la qualité à agir en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur de ce dernier, et à indemnisation de son préjudice personnel devant la juridiction du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, et la déclarer irrecevable en sa demande, et en tout cas mal fondée,
- confirmer le jugement rendu le 28 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, en ce qu'il a déclaré Mme [J] [I] épouse [V] irrecevable en sa demande, mais par substitution de motif, en raison de l'absence de qualité à agir à Mme [J] [I] épouse [V], faute de pouvoir prétendre à la qualité d'ayant droit de M. [H] [V],
sur le droit à agir des frères et s'urs de M. [H] [V] à savoir : Mme [P] [V], M. [T] [V], Mme [B] [V], Mme [Z] [V], Mme [C] [V], Mme [A] [V],
retenant qu'en tant que collatéraux, les consorts [V] ne sont pas ayants droit de M. [H] [V], et qu'ils n'ont pas qualité à agir, en tant qu'ayants droit de la victime directe, en reconnaissance de faute inexcusable et en indemnisation de leur préjudice personnel, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont,
- confirmer le jugement rendu le 28 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu'il a déclaré les frères et s'urs de M. [H] [V], irrecevables en leur demande, mais par substitution de motif en raison de leur défaut de qualité à agir, faute pour eux de pouvoir se prévaloir de la qualité d'ayants droit de M. [H] [V],
sur le droit à agir des consorts [V] en qualité d'héritiers de M. [Y] [V],
retenant que M. [Y] [V] n'avait pas la qualité d'ayant droit de son fils, M. [H] [V], victime directe, faute que soit établi qu'il ait pu obtenir de ce dernier une pension alimentaire,
retenant que les héritiers de M. [V] n'ont donc pu hériter de son droit d'action de ce chef,
- confirmer le jugement rendu le 28 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu'il a déclaré les consorts [V] irrecevables en leur demande, mais par substitution de motif, en raison de ce qu'ils n'ont pu hériter de M. [Y] [V] son droit d'action, faute pour lui de pouvoir prétendre à la qualité d'ayant droit de son fils, M. [H] [V], et de la possibilité d'agir en indemnisation de son préjudice d'affection personnel devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont,
- les déclarer irrecevables en leur demande,
à titre subsidiaire sur ce point précis,
retenant que M. [Y] [V], décédé le 12 avril 2014, n'était plus titulaire à la date de son décès de l'action en faute inexcusable du fait de la prescription de 2 ans prévue à l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale ayant expiré au 24 janvier 2013,
en conséquence,
- juger que les consorts [V] n'ont pu recueillir dans la succession de leur père et époux son droit d'action en reconnaissance de faute inexcusable et indemnisation de son préjudice personnel devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont,
- les déclarer irrecevables en leur demande de ce chef,
- confirmer le jugement rendu le 28 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu'il a déclaré les consorts [V] irrecevables en leur demande, mais par substitution de motif, en raison de ce que l'action dont M. [Y] [V] aurait pu être titulaire, était prescrite à la date de son décès, et ne faisait donc pas partie de son patrimoine dont les consorts [V] auraient pu hériter,
sur l'irrecevabilité de la demande, faute de déclaration de créance à la liquidation judiciaire de M. [E] [L],
vu l'absence de justification par les consorts [V] de la régularisation d'une déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [E] [L],
les déclarer irrecevables en leur demande,
à titre subsidiaire,
sur la prescription,
si la cour d'appel devait confirmer le jugement rendu le 28 août 2020 en ce qu'il a retenu le droit à agir de Mme [J] [I] épouse [V] et des consorts [V] en qualité d'ayants droit de M. [H] [V], et d'héritiers de M. [Y] [V],
retenant que le délai d'action de deux ans prévu par l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale a expiré le 24 janvier 2013,
- juger qu'à la date d'engagement de leur procédure en indemnisation au titre de la recherche d'une faute inexcusable, le 26 novembre 2016, les consorts [V] étaient prescrits en leur action et demandes,
- confirmer le jugement rendu le 28 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu'il a retenu le prescription de l'action intentée par les consorts [V] à quelque titre que ce soit et déclaré leurs demandes irrecevables,
à titre infiniment subsidiaire sur le montant des réclamations,
si la cour devait retenir la recevabilité des demandes formulées par les consorts [V],
sur la demande de Mme [J] [I] épouse [V],
- la ramener à de plus justes proportions,
sur les demandes présentées par les frères et s'urs de M. [H] [V],
- juger qu'ils ne peuvent formuler de demandes qu'en tant qu'héritiers de leur père, M. [Y] [V], si la Cour venait à retenir leur qualité à agir à ce titre,
ramener leurs demandes à de plus justes proportions,
- débouter les consorts [V] de leur demande de remboursement des frais funéraires telle que présentée à son encontre,
- débouter les consorts [V] de toute autre demande,
- condamner les consorts [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
sur la demande de la MSA Sud Champagne,
retenant que les demande des consorts [V] sont irrecevables, soit pour défaut de qualité à agir de ceux-ci, soit en raison de la prescription prévue par l'article L 431-1 du code de la sécurité sociale,
- débouter la MSA Sud Champagne de sa demande de condamnation à son encontre à lui rembourser les sommes qu'elle pourrait être amenée à verser aux consorts [V] au titre de leur indemnisation du fait de l'existence d'une faute inexcusable.
Par courrier électronique en date du 8 novembre 2022, M. [W], liquidateur judiciaire de M. [E] [L], informe la cour, que faute de fonds, il ne sera ni présent ni représenté à l'audience.
M.[L] n'a pas comparu, bien que convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 septembre 2022 portant la mention non réclamée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l''intervention volontaire de la société [15]
L'assureur sollicite la confirmation du jugement statuant sur son intervention volontaire dans la procédure.
En raison de la garantie souscrite par l'assuré, M.[L], qui couvre l'activité de travail de ce dernier, sa demande est bien fondée.
Les autre parties ne formulent aucune observation sur cette intervention volontaire.
- Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Les ayants droit de M. [V] soutiennent qu'ils ont tous qualité à agir et que l'action n'est pas prescrite puisque la prescription de deux ans qui court à compter du jour du décès de la victime a été interrompue par l'exercice de l'action pénale, à savoir la clôture de l'enquête pénale le 12 septembre 2012.
Ils indiquent que la prescription ne peut commencer à courir tant que le caractère professionnel de l'accident n'a pas été reconnu.
L'assureur soulève l'irrecevabilité de la demande des lors que les articles L 452-3 et L 434-13 du code de la sécurité sociale limitent la qualité d'ayants droit aux ascendants et descendants, à l'exclusion des frères et soeurs et que ni la mère de la victime et ses frères et soeurs ne rapportent la preuve qu'ils auraient pu obtenir de la victime une pension alimentaire, au regard de l'article L 434-13 du code de la sécurité sociale, ce qui les empêche d'agir en indemnisation des préjudices subis.
Il ajoute que les frères et soeurs de la victime ne peuvent prétendre à une réparation ni au titre de leur préjudice personnel ni de celui du père de la victime, ce dernier n'ayant pas intenté d'action avant son décés.
Il soutient que l'action est prescrite en raison de l'action pénale intentée par citation en justice en date du 21 août 2013 alors que l'accident du travail est survenu le 24 janvier 2011.
Il soutient, également, que la demande des ayants droit de M. [V] est irrecevable pour défaut de déclaration de créance au passif de M. [L], l'artisan étant placé en liquidation judiciaire.
La MSA soutient que l'action est prescrite.
- Sur la qualité à agir des ayants droit de M.[V] :
Il résulte de la combinaison des articles L. 434-7, L. 434-13 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les ascendants et descendants, de la victime décédée des suites d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice moral, peu important qu'ils aient ou non droit à une rente, ou qu'ils aient été à sa charge ou non.
Ainsi, ces articles énumèrent limitativement les personnes qui sont habilitées à demander réparation de leur préjudice moral en cas d'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur. C'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que [J] [I] épouse [V], a la qualité de mère de la victime décédée et que les frères et soeurs de la victime décédée, ont qualité d'ayants droit de leur père décédé, ascendant de la victime décédée.
Par ailleurs, il est inopérant pour l'assureur de revendiquer les dispositions de l'article L 434-13 du code de sécurité sociale, à savoir la nécessité de démontrer que les ayants droit auraient pu obtenir de la victime une pension alimentaire, pour obtenir indemnisation, dans la mesure où cet article fixe les conditions pour obtenir une rente ce que ne réclame pas les ayants droit mais seulement la réparation de leur préjudice moral.
L'assureur prétend également que les ayants droit de M. [V] ne peuvent excercer leur action en réparation du préjudice moral de leur père alors que ce dernier est décédé sans avoir intenté une action en justice.
Ce moyen est inopérant dès lors le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime, étant né de son vivant et dans son patrimoine au jour du dommage, et se transmet à ses ayants droit, que la victime ait ou non engagé une action à cette fin de son vivant.
En conséquence, les ayants droit de M.[V] ont qualité à agir.
Le jugement sera donc confirmé sur ce fait.
- Sur l'absence de déclaration de créance au passif de la liquidation :
En application de l'article L. 622-7 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire emporte de plein droit l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17 du même code.
Les créanciers sont tenus de déclarer leur créance auprès des organes de la procédure collective et peuvent uniquement solliciter la fixation de leur créance au passif de celle-ci.
En matière de faute inexcusable, la victime, ou l'ayant-droit, qui réclame la reconnaissance d'une faute inexcusable ne peut être considérée comme demandant la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme d'argent et n'a donc pas à déclarer sa créance en cas de redressement judiciaire de ce dernier, l'indemnisation complémentaire demandée étant versée directement par la CPAM ou la MSA.
De plus, il est averé que la créance qui a son origine à la date de la réalisation du dommage soit le 24 janvier 2011 est antérieure à l'ouverture de la procédure collective frappant M. [L], le jugement de liquidation judiciaire du 9 septembre 2019.
La fin de non-recevoir soulevée à l'encontre des ayants droit de M. [V] pour défaut de déclaration de créance doit donc être écartée.
- Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable :
Il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit commence à courir à compter de la date de l'accident et se trouve interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Si elle ne peut être retenue que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n'implique pas que l'accident ait été préalablement déclaré à la caisse par la victime ou ses représentants dans le délai de deux ans prévu au second alinéa de l'article L. 441-2 du même code.
Le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompu par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits. L'ouverture d'une enquête préliminaire par le procureur de la République et les instructions données par les services du parquet dans le cadre de cette enquête ne constituent pas l'engagement d'une action pénale interruptive de prescription au sens de l'article L. 431-2 précité.
En l'espèce, l'accident dont a été victime M. [V] est survenu le 24 janvier 2011. Il est décédé le jour même. Or, l'action publique pour les faits liés à l'accident du travail et défaut de sécurité et de déclaration préalable à l'embauche n'a été ouverte que par citation du 21 août 2013, soit plus de deux ans après le décès.
En conséquence, l'interruption de la prescription attachée à l'acte de poursuite ne pouvait s'appliquer, celle-ci étant déjà acquise par l'effet de la prescription biennale.
De plus, les ayants droit de M. [V] ne peuvent prétendre que l'action n'est pas prescrite tant que le caractère professionnel de l'accident n'a pas été reconnu alors que le délai de deux ans a commencé à courir à compter du décés de M. [V], le 24 janvier 2011 et qu'aucune action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'a été diligenté dans le délai imparti.
Dès lors, l'action est prescrite.
Dans ces conditions, les demandes des ayants droits de M. [V] sont irrecevables.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- Sur la demande au titre du remboursement des frais funéraires auprès de MSA
Les ayants droit de M.[V] demandent le remboursement de la somme de 4 777,03 euros correspondant à la somme restant due au titre des frais funéraires.
L'article L. 435-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'en cas d'accident du travail suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d'assurance maladie dans la limite des frais exposés et sans excéder un maximum fixé par arrêté ministériel.
La MSA justifie, par lettre du 28 juin 2011, du remboursement effectué à hauteur de 1 473 euros et ce conformément aux dispositions légales précitées.
Les montants pris en charge ayant été remboursés par la MSA, la demande des ayants droit de M. [V] sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [J] [I] épouse [V], Mme [P] [V], M. [T] [V], Mme [B] [V], Mme [Z] [V], Mme [C] [V], Mme [A] [V] et les condamne à verser à la société [15] la somme de 1 000 euros et à la mutualité sociale agricole du Sud-Champagne la somme de 1 000 euros,
Mme [J] [I] épouse [V], Mme [P] [V], M. [T] [V], Mme [B] [V], Mme [Z] [V], Mme [C] [V], Mme [A] [V] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision rendue par défaut,
CONFIRME le jugement en date du 28 août 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [J] [I] épouse [V], Mme [P] [V], M. [T] [V], Mme [B] [V], Mme [Z] [V], Mme [C] [V], Mme [A] [V] et les condamne à verser à la société [15] la somme de 1 000 euros et à la mutualité sociale agricole du Sud-Champagne la somme de 1 000 euros,
- Condamne Mme [J] [I] épouse [V], Mme [P] [V], M. [T] [V], Mme [B] [V], Mme [Z] [V], Mme [C] [V], Mme [A] [V] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION