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06/04/2023 | FRANCE | N°20/00391

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 06 avril 2023, 20/00391


KG/CH













S.A.R.L. [7]





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Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne



















































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 06 AVRIL 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00391 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRRP



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 07 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/00060







APPELANTE :



S.A.R.L. [7]...

KG/CH

S.A.R.L. [7]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00391 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRRP

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 07 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/00060

APPELANTE :

S.A.R.L. [7]

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Morgane MONDOLFO de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Mme [P] [F] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L], salarié de la sociefé [7] (la société) sur la période du 3 décembre 1973 au 5 septembre 2008, a souscrit le 19 décembre 2016, sur la base d'un certificat médical initial établi le 21 novembre 2016, une demande de reconnaissance de maladie professiennelle pour " un mesathéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine et du péricarde", pathologie inscrite au tableau n° 30 D des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.

La caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Mame (la caisse) ayant accepté de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision en date du 17 mars 2017, la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant le tribunal des affaires sociales de Chaumont, lequel a rejeté sa demande par jugement en date du 31 décembre 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Dijon le 17 février 2022.

Monsieur [L] étant décédé le 6 novembre 2017, la caisse a imputé ce décès à sa maladie professionnelle.

La société a contesté cette nouvelle décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont qui, par jugement en date du 7 janvier 2020, l'a déboutée de ses demandes.

Par déclaration enregistrée le 27 octobre 2020, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 22 novembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :

- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Chaumont du 7 janvier 2020 en ce qu'elle :

- à confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Haute-Marne du 2 mai 2018,

- l'a débouté de ses différents motifs d'inopposabilité allégués,

- à constater que le décès de M. [L], survenu le 19 décembre 2017, est imputable à sa maladie en rapport à un mésothéliome pleural droit, reconnu maladie professionnelle ressortant au tableau n° 30D au titre des affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, et ce au terme d'une décision de la CPAM de la Haute-Marne en date du 17 mars 2017,

- lui a déclaré opposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette maladie et du décès à s'en suivre de M. [L],

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné à verser à la CPAM de Haute-Marne la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens,

et par conséquent,

- l'accueillir de ses différents motifs d'inopposabilité allégués en raison :

à titre principal, de l'absence de respect du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du décès comme étant pris en charge au titre de la législation professionnelle,

à titre subsidiaire, de l'absence d'exposition de M. [L] à des poussières d'amiante, tant en raison de la manipulation des produits fabriqués par elle, qu'en raison des postes occupés chez elle, ou de sa présence dans ses locaux,

en tout état de cause,

- juger que M. [L] n'a pas été exposé à des poussières d'amiante lorsqu'il était en poste en son sein,

- juger que la décision de la CPAM du 16 janvier 2018 lui est inopposable,

- infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Haute-Marne du 2 mai 2018,

- juger que le décès de M. [L], survenu le 19 décembre 2017, n'est pas imputable à sa maladie en rapport à un mésothéliome pleural droit, reconnu maladie professionnelle ressortant au tableau n° 30D au titre des affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussière d'amiante, et ce au terme d'une décision de la CPAM de la Haute-Marne en date du 17 mars 2017,

- lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette maladie et du décès à s'en suivre de M. [L],

- condamner la CPAM de Haute-Marne à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures reçues à la cour le 23 janvier 2023, la CPAM de Haute-Marne demande à la cour de :

à titre principal,

- dire et juger la décision de prise en charge du décès de M. [L] légalement fondée,

- dire et juger la décision de prise en charge opposable à la société [7],

- confirmer en tous points le jugement critiqué, dont la condamnation de la société [7] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

- Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de M. [L]

La société fait valoir trois moyens : l'absence de preuve d'une exposition à l'amiante au sein de la société, le non respect de l'obligation d'information par la caisse et l'absence d'imputabilité de la décision de prise en charge de la maladie au décès de M. [L].

La CPAM soutient que l'opposabilité de la prise en charge de la maladie déclarée de M. [L] ne peut être remise en cause en raison de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt rendu le 17 février 2022, qu'elle n'était tenue à aucune information préalable dans la mesure où le décès est intervenu postérieurement à la prise en charge de la maladie, ni tenue à diligenter une enquête contradictoire sur le décès, ni une autopsie et que l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle de M. [L] est démontrée.

En ce qui concerne le caractère professionnel de la maladie professionnelle de M. [L] :

La société conteste le caractère professionnel de la maladie de M. [L].

La caisse fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 17 février 2022, confère l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la décision d'opposabilité de la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de M. [L], envers l'employeur.

Cependant, cet arrêt concerne l'opposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie de M. [L] alors que la société peut toujours contester l'origine professionnelle de la maladie déclarée.

Le moyen soulevé par la caisse à ce titre est inopérant .

Sur l'exposition aux risques :

M. [L] a indiqué à l'agent assermenté de la caisse avoir travaillé au niveau des fours creuset, du four-tunnel et des plaques de refroidissement et que ses propos sont corroborés par Mme [N], une ancienne collègue, qui évoque la présence d'amiante principalement dans l'atelier réfractaire (plaques en amiante, calorifugeage, tresses en amiante,...) alors que l'employeur conteste que M. [L] ait travaillé à l'atelier réfractaire mais ne produit aucune fiche de poste.

M. [L] décrit ainsi ses conditions de travail, de manière très précise, sur les deux postes occupés au sein de la société à savoir les fonctions de couleur à l'atelier réfractaire et de contrôleur au sein de l'atelier laboratoire.

Par ailleurs, les contrôles [5] établissent un bon état de conservation de l'amiante contenue dans le bâti et que la présence d'amiante inerte dans les bâtiments n'a pu être à l'origine d'une exposition à de la poussière d'amiante.

Cependant, la présence d'amiante est confirmée dans des plaques servant de support ou sur des installations équipées de matériaux contenant de l'amiante.

Bien que la CPAM ne démontre pas que la société utilisait de l'amiante pour fabriquer les supports de cuisson produits dans l'atelier réfractaire et qu'aucune information n'apparaît pas dans la liste des matières premières utilisées par l'entreprise sur l'utilisation d'amiante, les productions de l'appelante ne contiennent aucune information sur les caractéristiques du four-tunel et des wagonnets, ni sur les méthodes de manipulation des produits après leur sortie du four, ni encore sur les gants de protection utilisés.

L'enquêteur conclut que le salarié a, depuis 1973, effectué des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante (travaux sur matériels ou locaux ou annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante).

Ainsi la CPAM apporte ainsi des éléments probants au soutien de sa décision de prise en charge permettant d'appliquer la présomption d'imputabilité, tandis que la société échoue, pour sa part, à rapporter la preuve contraire.

Au vu de ces éléments, M. [L] a effectué des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante provenant du calorifugeage du four-tunnel et des plaques d'amiante sur lesquels étaient posés les produits réfractaires.

Sa maladie doit donc être présumée d'origine professionnelle.

De plus, à supposer que le salarié ait été exposé à de la poussière d'amiante dans l'immeuble collectif dans lequel il habitait, ce fait n'est pas de nature à remettre en cause la présomption précitée, dès lors qu'il n'est pas établi que ce motif d'exposition soit la cause exclusive de la maladie litigieuse.

La société ne renverse pas la présomption d'imputabilité qui joue en faveur de l'assuré et ne démontre pas l'exitence d'une cause totalement étrangère.

Le moyen soulevé à ce titre par la société sera écarté.

En ce qui concerne l'obligation d'information de la caisse :

Il résulte de la combinaison des articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale que la caisse n'est tenue de mettre en oeuvre les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, que lorsque l'aggravation d'une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, et non lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d'aggravation de l'infirmité ou de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident.

En l'espèce, la caisse n'a pas à suivre la procèdure imposée par les articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale dans la mesure où elle n'a pas à se prononcer sur l'imputabilité d'un décès à une maladie dont le caractère professionnel a été préalablement reconnu.

La maladie professionnelle de M. [L] a été prise en charge par la caisse par décision du 17 mars 2017 alors que le décès de M. [L] est intervenu postérieurement à ces décisions, le 6 novembre 2017.

De plus, la décision de la caisse a été confirmée par les décisions judiciaires précitées du 31 décembre 2018 et du 17 février 2022 concernant l'opposabilité de la décision de la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle à l'employeur.

Par ailleurs, la caisse a bien informé la société, par courrier en date du 22 décembre 2017(pièce n° 7), de la date à laquelle elle allait prendre sa décision et de la possiblité de venir consulter le dossier, ce que la société n'a pas fait.

Ainsi, la société ne peut tirer argument de la non transmission de la déclaration de prise en charge du décès, du certificat médical de M. [L], de l'absence d'enquête contradictoire et d'autopsie alors que la caisse l'a informé de la date de la prise de décision et de la clôture de l'instruction, et alors que cette information n'avait aucun caractère obligatoire.

Le moyen soulevè par la société relatif au non respect de l'obligation d'information sera écarté.

En ce qui concerne l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle de M. [L] :

La société conteste la décision de prise en charge par la caisse d'imputer le décès à la maladie professionnelle en arguant que les produits fabriqués par la société ne comportaient pas d'amiante et que les postes occupés par M. [L] n'étaient pas de nature à l'exposer aux poussières d'amiante.

Le caractère professionnel de la maladie de M. [L] a été précedemment admis.

La caisse justifie par les éléments médicaux suivants :

- le certificat médical initial du 21 novembre 2016 du docteur [M] mentionnant "mésothéliome pleural droit" (pièce n° 1),

- le certificat médical du 4 décembre 2017 du docteur [C] qui indique que M. [L] est décédé le 6 novembre 2017 "des suites d'un mésothéliome pleural en évolution métastatique" (pièce n° 2),

- le certificat du médecin conseil de la caisse, le docteur [I], qui a déclaré le décès de M. [L] imputable à la maladie professionnelle prise en charge le 17 mars 2017 (pièce n° 4),

et la prise en charge, par elle, du décès de M. [L] des lors que ce décès est en lien avec la maladie professionnelle.

En conséquence, la décision de prise en charge du décès de M. [L], à la suite de sa maladie professionnelle, est opposable à la société.

Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs.

- Sur les autres demandes

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à verser à la caisse la somme de 500 euros,

La société supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement en date du 7 janvier 2020, par substitution de motifs,

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [7] et la condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne la somme de 500 euros,

- Condamne la société [7] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00391
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;20.00391 ?
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