[M] [J]
C/
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00385 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWNM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 15 Décembre 2020, enregistrée sous le n°19/2415
APPELANT :
[M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne (dispense de comparution)
INTIMÉES :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Président de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] a saisi, le 31 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Dijon d'une opposition à une contrainte décernée le 23 septembre 2019 par le directeur de la caisse interprofessionnel de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) et signifiée le 18 octobre 2018 pour un montant de 7 531,83 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard des années 2017 et 2018 outre frais d'acte.
Par jugement du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré l'opposition à contrainte recevable,
- validé la contrainte émise le 23 septembre 2019, et signifiée en étude le 18 octobre 2019, à la requête de la Cipav pour un montant de 7 349,41 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2017 et 2018,
- condamné M. [J] à verser à la Cipav la somme de 7 349,41 euros,
- condamné M. [J] au paiement des frais de signification de la contrainte du 23 septembre 2019,
- condamné M. [J] à verser à la Cipav la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 21 mai 2021, M. [J] a interjeté appel nullité de ce jugement en indiquant être de droit en cas d'atteinte aux droits fondamentaux de justiciables.
M. [J] a été convoqué en vue de voir statuer sur cet appel à l'audience du 30 janvier 2024 par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 10 novembre 2023.
A cette audience, M. [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 27 janvier 2024 parvenu le 29 janvier suivant à la cour d'appel, une lettre datée du 20 janvier 2024 aux termes de laquelle il l'informe de son impossibilité d'être présent à l'audience du 30 janvier 2024, en s'en excusant et exposant que, s'il avait été présent, il aurait déclaré que le tribunal doit se plier aux injonctions de la Commission européenne et les faire appliquer en validant son droit de s'assurer pour sa protection sociale auprès d'assureurs européens.
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile de France (ci-après l'Urssaf), venant aux droits de la Cipav a repris oralement ses conclusions déposées à l'audience et adressées, avec ses pièces, à M. [J], par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé par son destinataire à la date du 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour son exposé des faits et développement plus ample de ses moyens et arguments en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquels elle demande à la cour, de :
- prononcer la jonction des dossiers RG 22/00176 et RG 21/00385 ;
- confirmer le jugement du 15 décembre 2020 dont appel et, statuant à nouveau,
- débouter M. [J] de toutes ses demandes ;
- juger fondée l'obligation d'affiliation à la Cipav de M. [J] ;
- juger l'opposition à contrainte en date du 29 octobre 2019 de M. [J] infondée ;
- valider la contrainte à hauteur de son montant révisé de 5 327,25 euros au titre des cotisations et 579,16 euros au titre des majorations de retard ;
- condamner M. [J] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais de recouvrement conformément à l'article R133-6 du code de la sécurité sociale et aux dépens.
L'Urssaf évoque, compte tenu de son activité indépendante de conseil en informatique exercée au cours des années en cause, l'obligation d'affiliation de M. [J] à la Cipav tirée de l'article R. 641-1- 11° du code de la sécurité sociale et de ses statuts, sauf à ce dernier à rapporter la preuve de son affiliation auprès d'une autre caisse de retraite, expliquant que n'étant, ni une assurance, ni une entreprise au sens des textes européens, ni soumise au code de la mutualité, il ne saurait lui être valablement reproché une quelconque pratique anti-concurrentielle ou la commission de délit pour avoir sollicité le paiement de cotisation au titre de l'assurance vieillesse et de l'invalidité-décès auprès de M. [J], en détaillant ensuite le montant de sa contrainte.
SUR CE,
Il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des instances demandée.
L'appelant n'a pas comparu mais a adressé une lettre à la cour dans laquelle il s'excuse de son absence et s'en rapporte à son moyen exposé dans son acte d'appel, laquelle doit par conséquent s'analyser en une demande de dispense de comparaître au sens de l'article 946 du code de procédure civile, qu'il y a lieu d'accorder.
Sur l'appel nullité
Pour pouvoir accueillir un appel nullité, encore faut-il que soit évoqué un vice grave révélateur d'un excès de pouvoir des premiers juges et contre lequel aucune voie de recours n'est prévue par la loi.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, le jugement critiqué étant susceptible d'appel.
Cet appel nullité ne peut par conséquent prospérer.
Toutefois, lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, qui est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
L'affaire sera donc examinée au fond ci-après.
Au fond
M. [J] invoque une atteinte à ses droits fondamentaux tenant le refus du tribunal à se plier aux injonctions de la Commission européenne et les faire appliquer en validant son droit de s'assurer pour sa protection sociale auprès d'assureurs européens.
En l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne, la Cour de justice des communautés européennes a été amenée à préciser qu'il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer, non seulement les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, Stöber et Piosa Pereira, aff. n° C-4/95 et n°C-5/95,Rec. I-p. 511, § 36) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (CJCE, 9 mars 2006, Piatkowski, aff. n° C-493/04, § 32), mais aussi les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96, Rec. I-p. 1931.).
Comme le jugent la Cour de justice des communautés européennes (notamment arrêts Poucet et Pistre du 17 février 1993) et la Cour de cassation (2° civ 19 janvier 2017 n°15-18635), les organismes de sécurité sociale, qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituent pas des entreprises au sens des articles 105, 106, 107 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans la mesure où ils n'exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence.
Les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique, comme l'a rappelé la cour de cassation (Civ.2, 25 avril 2013, n°12-13234).
Dans une espèce José G. et autres c/ [5] (affaire n° 283/94) la Cour de justice des communautés européennes, statuant par arrêt du 26 mars 1996 sur question préjudicielle a, entre autre, expressément précisé : «En outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l'obligation d'affiliation devait leur être appliquée», cette solution s'appliquant tant à la Directive 92/96 du 10 novembre 1992 qu'à la directive 92/49 du 18 juin 1992.
Ainsi, ni les directives européennes, ni la jurisprudence de la Cour européenne de justice ne milite dans le sens de l'argumentation de M. [J], au contraire.
Aux termes des articles L 621-1et L 641-1 et L 644-1 du code de la sécurité sociale, il est institué un régime d'assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou assimilées qui comprend notamment un régime autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comportant une assurance vieillesse de base et complémentaire et une assurance invalidité-décès.
Selon l'article L 642-1 du même code, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées notamment au financement des prestations versées par ce régime.
Il résulte des dispositions de l'article L.641-1 du code précité que la Cipav, organisme de sécurité sociale, est une personne morale de droit privé investie d'une mission de service public, dotée à cet effet de prérogatives de puissance publique pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
La Cipav appartient comme telle à l'organisation statutaire de la sécurité sociale et constitue un régime légal de sécurité sociale.
Etant régie exclusivement par les dispositions du code de la sécurité sociale et gérant un régime légal de sécurité sociale, en ce qu'il est obligatoire, la Cipav, qui a été instituée pour répondre à une mission exclusivement sociale fondée sur un principe de solidarité nationale et dépourvue de but lucratif, n'est pas une entreprise exerçant une activité de nature économique et commerciale au sens des articles 80 et 82 du traité de Rome (articles 101 et 102 du TFUE).
Elle n'est donc pas soumise aux directives 92/49 CE et 92/96 CE sur l'assurance privée, qui ne concernent que les régimes complémentaires ou supplémentaires facultatifs de sécurité sociale, et dont la transposition n'a pas abrogé le monopole de la sécurité sociale.
En conséquence de son statut juridique clairement déterminé, la Cipav n'a nullement un caractère mutualiste, en sorte que les dispositions du code de la mutualité ne lui sont donc pas applicables. D'ailleurs, l'article L.216-1 du code de la sécurité sociale, relatif à la constitution des caisses ne fait plus référence, depuis 2005, «aux prescriptions du code de la mutualité».
Ainsi, l'affiliation à la Cipav de M. [J] respecte le droit communautaire et européen et celui-ci est mal fondé à l'invoquer ou une atteinte à ses droits fondamentaux pour tenter de se soustraire à cette obligation, pour les années considérées, au titre de son activité de conseil en informatique.
Il en est de même des éléments avancés tenant à la partialité du tribunal, qui n'a fait que mettre en 'uvre les dispositions de la loi applicable.
Par ailleurs M. [J] ne conteste pas avoir exercé l'activité susvisée au cours des périodes visées par la contrainte, ni son montant lequel est parfaitement détaillé et justifié par l'Urssaf.
Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, y compris en ses dispositions sur le recouvrement des frais de signification de la contrainte, les dépens exposés en première instance et les frais irrépétibles.
Succombant, M. [J] sera condamné aux dépens d'appel et devra régler à l'Urssaf la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] aux dépens de l'appel ;
Condamne M. [J] à l'Urssaf Ile de France la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Fabienne RAYON