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14/03/2024 | FRANCE | N°22/00318

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 14 mars 2024, 22/00318


[H] [U]





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G.I.E. MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE HAUTE MARNE













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 14 MARS 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00318 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6FL



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 08 Mars 2022, enregistrée sous le n°21/00066







APPELANT :



[H] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie...

[H] [U]

C/

G.I.E. MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE HAUTE MARNE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 MARS 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00318 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6FL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 08 Mars 2022, enregistrée sous le n°21/00066

APPELANT :

[H] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2022-134 du 23/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

G.I.E. MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE HAUTE MARNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Président de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : réputé contradictoire

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 février 2021, M. [U] a déposé une demande aux fins d'obtenir une allocation aux adultes handicapés (AAH) et de complément de ressource auprès de la maison des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Marne.

Le 4 mai 2021, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Haute-Marne lui a refusé le bénéfice de l'AAH, son taux d'incapacité ayant été évalué inférieur à 50 %.

Le 25 mai 2021, M. [U] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la MDPH à l'encontre de cette décision.

Le 15 juin 2021, la CDAPH a maintenu son refus d'attribution de l'AAH.

Le 28 juin 2021, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en contestation du rejet de sa demande d'AAH.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, après avoir ordonné une consultation médicale qui a été effectuée sur le champ à l'audience du 9 novembre 2021, puis renvoyé l'affaire à l'audience du 11 janvier 2022 a, par jugement du 8 mars 2022 :

-déclaré recevable la requête de M. [U] ;

-débouté M. [U] de sa demande ;

-constaté que M. [U] ne remplit pas les critères d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;

-dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 2 mai 2022, M. [U] a relevé appel de cette décision.

M. [U] a repris ses conclusions déposées à l'audience du 30 janvier 2024 aux termes desquels il demande de :

à titre principal,

- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,

en conséquence,

-réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 8 mars 2022 en ce qu'il :

*l'a débouté de sa demande ;

*a constaté qu'il ne remplit pas les critères d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;

statuant à nouveau,

-réformer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Marne en date du 5 mai 2021, et celle du 17 juin 2021 rendue à la suite du RAPO ;

-dire et juger qu'il doit lui être reconnu un taux d'incapacité à tout le moins compris entre 50 et 80 % ;

-dire et juger qu'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap ;

-dire et juger qu'il doit conséquemment bénéficier de l'AAH et de la prestation de compensation adulte (PCH) et ce, rétroactivement à compter du 11 février 2021 (date de dépôt de la demande) ;

à titre subsidiaire,

-ordonner une expertise médicale, avant dire droit, qui aura pour objet de déterminer :

*le taux d'incapacité devant lui être reconnu ;

*si, compte tenu de son handicap, il rencontre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

-dire et juger que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur psychiatre ou psychologue ;

-le dispenser de consignation par référence à la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle ;

-surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale ;

-en tout état de cause, laisser les dépens à la charge de la MDPH de Haute-Marne.

En substance, M. [U], rappelant les fourchettes du taux d'incapacité du guide-barème et ses pathologies et exposant souffrir d'un grave syndrome anxio-dépressif chronique depuis de nombreuses années, en invoquant à l'appui les attestations de son médecin traitant, d'un psychiatre et du responsable du CCAS de [Localité 3], se prévaut d'un taux d'incapacité d'au moins 50 % en contestant les conclusions du médecin consultant désigné par le Tribunal qui n'a ni déterminé son taux d'incapacité avec précision, ni mentionné son trouble anxio-dépressif, ni ne s'est prononcé sur une éventuelle restriction substantielle et durable de son accès à l'emploi, se bornant à un examen somatique sommaire, s'abstenant à tort, compte tenu de sa pathologie, de recueillir l'avis d'un sapiteur psychiatre, en ajoutant avoir besoin de soutien pour la réalisation des actes essentiels et élémentaires de la vie quotidienne, outre que ses troubles, anciens, empêche tout contact social et professionnel.

Pour un plus ample exposé des moyens de l'appelant développés oralement, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à ses dernières conclusions sus-visées.

La MDPH, convoquée par lettre avec avis de réception dont elle a accusé réception le 10 novembre 2023 n'a pas comparu ni sollicité de dispense de comparution.

SUR CE :

En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale le bénéfice d'une AAH est reconnue, sous réserve notamment de conditions de ressources et de résidence, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%, ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles lequel définit trois classes de taux d'incapacité.

Ainsi un taux inférieur à 50% correspondant à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne.

Un taux d'au moins 50% qui correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Et un taux d'au moins 80% qui correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

Sur le jugement critiqué, il en ressort que le médecin consultant désigné par les premiers juges lors du premier appel de l'affaire, a examiné sur le champ M. [U] et remis à l'issue ses conclusions en faveur d'un taux d'invalidité inférieur à 50 % conforme aux conclusions du médecin de la MDPH.

Le premier juge, relevant la concordance des conclusions du médecin consultant avec celles du médecin de la MDPH et l'absence d'argument ou pièce émanant de M. [U] susceptible de remettre en cause leur appréciation, a dès lors considéré que celui-ci, présentant un taux inférieur à 50 %, ne remplissait pas les critères d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

M. [U] prétend toutefois que les troubles anxio-depressifs et associés dont il est atteint justifient un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %, auquel s'ajoute le moyen tiré de la restriction substantielle et durable à l'emploi qu'il subirait et qu'il doit par conséquent se voir reconnaître le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.

La preuve des faits nécessaires au bien-fondé de sa prétention lui incombant, M. [U] prétend y satisfaire, par la production de trois pièces, s'agissant :

-d'un certificat du docteur [V] du 4 mai 2022, ainsi libellé : "Je soussigné Dr [F] [V], certifie être le médecin traitant depuis le 19/03/2021 de M. [U] [H], né le 15/03/1985. Il souffre de syndrome anxio-depressif chronique, dont j'ai la preuve par courrier depuis le 28/12/2014. Cependant, il m'indique être suivi par un psychiatre depuis l'adolescence. Il présente régulièrement, des troubles anxieux, à type de somatisation, des difficultés d'attention, des ruminations persistantes, des idées noires, qui rendent difficilement imaginables l'hypothèse d'une activité professionnelle. Son traitement associe MIRIAZAPINE et PRAZEPAM. Certificat rédigé à la demande de l'intéressé et remis en main propre. " ;

-d'un certificat du docteur [G] du 12 juillet 2022 ainsi libellé : "Je soussigné Dr [G] psychiatre agréé certifie que monsieur [U] [H] né le 15/03/85 a été suivi pour une altérité de l'humeur, des troubles du comportement avec bizarreries, intrusions d'idées saugrenues dans le champ de conscience sur une petite activité délirante de type persécutrice." ;

-d'un rapport social du responsable du CCAS de [Localité 3] du 10 mai 2022.

Mais le certificat médical du 4 mai 2022, rédigé après la demande d'allocation adulte handicapé du 11 février 2021 par le docteur [V] qui, n'étant pas le médecin traitant de M. [U] avant le 19 mars 2021, ne caractérise donc pas ses troubles au jour de la demande autrement qu'en rapportant ses propos, n'apporte dans ces condition aucun élément extérieur à l'appelant de nature à établir, ni même faire seulement présumer, qu'il présentait, au jour de sa demande, un taux d'incapacité supérieur à 50 %, sur lequel le médecin est d'ailleurs taisant.

Par ailleurs l'intéressé, qui prétend que le médecin consultant aurait dû s'adjoindre l'avis d'un sapiteur psychiatre, ne produit cependant à l'appui de ce grief, qu'un certificat d'un psychiatre qui ne contredit pas même le médecin consultant sur l'absence observée de suivi spécialisé, puisque le psychiatre se limite à attester d'un suivi dans le passé, sans la moindre datation, à plus forte raison contemporaine à la demande de l'allocation adulte handicapée, ni ne critique l'évaluation de la MDPH et du médecin consultant, a fortiori sur une éventuelle occultation d'une dimension psychiatrique des troubles psychiatriques de M. [U] dans l'évaluation de son taux d'IPP, sur lequel le psychiatre est au demeurant taisant.

Enfin la difficulté pour M. [U] à tolérer la frustration, mise en avant par le responsable du CCAS, est insuffisante pour dire qu'elle relève, sans étaiement médical en ce sens, d'une déficience et à démontrer une entrave notable dans la vie sociale.

En conséquence, M. [U] échoue à démontrer que le taux d'incapacité qu'il présentait, au jour de sa demande d'allocation aux adultes handicapés était, contrairement aux conclusions du médecin consulté en première instance, supérieur à 50%, ni n'apporte un commencement de preuve de nature à remettre sérieusement en cause cette évaluation, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve.

La première condition légale prévue par l'article L. 821-2 du code de la sécurité social n'étant pas remplie, il était dès lors inutile de rechercher si l'intéressé connaissait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Il y a donc lieu de débouter M. [U] de ses demandes principales par voie de confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et de, rejeter la demande d'expertise sollicitée à titre subsidiaire.

M. [U] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Deboute M. [U] de sa demande d'expertise ;

Condamne M. [U] aux dépens de l'appel.

Le greffier Le président

Sandrine COLOMBO Fabienne RAYON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00318
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.00318 ?
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