[Y] [T]
C/
G.I.E. MDPH DE LA COTE D'OR
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00324 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6FX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 08 Avril 2022, enregistrée sous le n°20/00297
APPELANT :
[Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
G.I.E. MDPH DE LA COTE D'OR
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Président de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2019, M. [T] a déposé une demande aux fins d'obtenir une allocation aux adultes handicapés (AAH), de complément de ressource et de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité (CMI) auprès de la maison des personnes handicapées (MDPH) de la Côte d'Or.
Le 19 mars 2020, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Côte d'Or lui a refusé le bénéfice de l'AAH et de la CMI, son taux d'incapacité ayant été évalué inférieur à 50 %.
Le 25 mai 2020 la MDPH a accusé réception du recours de M. [T] à l'encontre de la décision de rejet de sa demande d'AAH.
Par courrier du 14 septembre 2020, M. [T] a exercé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, après avoir ordonné une consultation clinique confiée au docteur [I] qui a été effectuée sur le champ, a, par jugement du 8 avril 2022 :
- déclaré le recours recevable ;
- sur le fond, confirmé la décision de la CDAPH en date du 19 mars 2020 et débouté M. [T] de sa demande d'attribution de l'AAH ;
- laissé les dépens à la charge de M. [T] à l'exception des frais de consultation médicale laissés à la charge de la CPAM de la Côte d'Or.
Par déclaration enregistrée le 5 mai 2022, M. [T] a relevé appel de cette décision.
M. [T] a repris ses conclusions déposées à l'audience du 30 janvier 2024 aux termes desquels il demande de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel,
en conséquence,
- réformer intégralement le jugement rendu le 8 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il :
* a confirmé la décision de la CDAPH de la Côte d'Or en date du 19 mars 2020,
* l'a débouté de sa demande d'attribution de l'AAH,
* dit qu'il prendrait en charge les dépens ;
- constater qu'il présente un taux d'incapacité situé entre 50 et 79 % ;
- constater qu'il présente une restriction substantielle et durable à l'emploi ;
y faisant droit, statuant à nouveau,
- condamner la MDPH de la Côte d'Or à lui verser l'AAH à compter du jour de sa demande initiale, soit depuis le 9 janvier 2019,
- condamner la MDPH de la Côte d'Or à lui octroyer la carte mobilité inclusion mention invalidité,
- condamner la MDPH de la Côte d'Or à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MDPH de la Côte d'Or aux entiers dépens.
En substance, M. [T], rappelant les fourchettes du taux d'incapacité du guide-barème et ses pathologies, soutient que le tribunal a considéré à tort, sur le fondement de l'examen médical réalisé par le médecin qu'il a désigné, qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% puis, rappelant sa reconnaissance de travailleur handicapé pour la période du 19 mars 2020 au 28 février 2030, les contre-indications médicales évoquées par la MDPH aux métiers qu'il connait, son absence de diplôme et son impossibilité d'écrire le français, soutient présenter nécessairement une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'appelant développés oralement, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à ses dernières conclusions sus-visées.
La MDPH, convoquée par lettre avec avis de réception parvenue le 10 novembre 2023 à son destinataire, n'a pas comparu.
SUR CE :
L'appelant n'invoque pas devant la cour d'autres moyens que ceux soumis aux premiers juges, auxquels ceux-ci ont répondu par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter en relevant que M. [T] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du médecin consultant requis par le tribunal, qui retiennent l'absence de pathologies entraînant des incapacités majeures occasionnant un taux d'incapacité d'au moins 50 %.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [T], partie perdante, aux dépens d'appel en le déboutant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] aux dépens de l'appel ;
Déboute M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Fabienne RAYON