[5] ([6])
C/
Société [8]
C.C.C délivrées le 29/08/24 à :
-[7]
-Société [8]
-Me RIGAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00467 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7S6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 24 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00205
APPELANTE :
[5] ([6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [T] [O] (Responsable Affaire juridique) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Tristan FUSARO, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
En l'espèce l'appelante, qui disposait en vertu du calendrier de procédure dont elle a accusé reception le 7 février 2024, jusqu'au 10 mars suivant pour adresser ses écritures, en vue de l'audience du 28 mai 2024, ne s'est acquittée de cette communication que par courriel du 15 mai 2024 et le conseil de l'intimée, a sollicité un renvoi de l'affaire pour lui permettre de conclure en réplique, auquel l'appelante s'est associée.
Mais, cette demande de renvoi, qui est la consequence des conclusions tardives de l'appelante qui a pourtant disposé d'un délai suffisant pour les adresser à l'intimée, doit être rejetée et le défaut de diligence de l'appelante, sanctionnée par la radiation de la procedure, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l'une ou l'autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire ;
Rejette la demande de renvoi de l'affaire ;
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans;
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle pour l'examen des autres dispositions du jugement précité soumises à la cour, sur dépôt de conclusions de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de forclusion;
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON