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18/07/2024 | FRANCE | N°23/00045

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 18 juillet 2024, 23/00045


ARRET N° 24/92



R.G N° 23/00045 -

N° Portalis

DBWA-V-B7H-CLZ3



Du 18/07/2024





[D]



C/



S.A.R.L. GWA GWA RESTO













COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU 18 JUILLET 2024





Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 27 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00469





APPELANT :


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[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE







INTIMEE :



S.A.R.L. GWA GWA RESTO

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Myriam BAS...

ARRET N° 24/92

R.G N° 23/00045 -

N° Portalis

DBWA-V-B7H-CLZ3

Du 18/07/2024

[D]

C/

S.A.R.L. GWA GWA RESTO

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 18 JUILLET 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 27 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00469

APPELANT :

Monsieur [K] [D]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

S.A.R.L. GWA GWA RESTO

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du12 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 17 mai et 18 juillet 2024

ARRET : Contradictoire

**************

EXPOSE DU LITIGE :

M. [K] [D] a été embauché par contrat à durée indéterminée par la SARL Gwa Gwa resto à compter du 1er octobre 2018 en qualité de responsable administratif comptable à temps complet avec un salaire mensuel brut de 1521,22 euros.

À cette rémunération s'est ajoutée une prime de bilan de 1000 € versée chaque année au mois de décembre à l'occasion de la clôture annuelle des comptes.

L'article 10 du contrat de travail de M. [K] [D] a stipulé qu'il organisait ses horaires de travail de manière à répondre aux exigences de son poste.

Il avait donc la possibilité d'effectuer du télétravail si sa présence en entreprise n'était pas nécessaire.

En date du 1er janvier 2020, conformément à l'application des dispositions légales du télétravail, un avenant au contrat de travail de M. [K] [D] a entraîné une augmentation de sa rémunération à 2917 € bruts.

En octobre 2020, il a été de nouveau augmenté pour un montant de 3144 € bruts.

En 2021, la SARL Gwa Gwa resto a reçu une lettre de majoration des impôts sur les sociétés en raison d'une insuffisance de versement et a fait l'objet d'une majoration ainsi que de pénalités de retard.

La SARL Gwa Gwa resto a pris la décision de cesser l'activité de son salarié en télétravail et lui a notifié l'intégralité de son temps de travail dans l'entreprise.

M. [K] [D] a disposé d'un délai de deux mois pour apporter une réponse.

Ce dernier a sollicité une rupture conventionnelle à laquelle la société a répondu qu'elle n'était pas opposée.

M. [K] [D] n'a pas poursuivi sa demande.

Le salarié a pris des congés du 26 juillet 2021 au 7 août 2021 puis a été placé en arrêt maladie.

Le 16 août 2021 l'employeur a demandé à M. [K] [D] les documents comptables concernant les autres salariés.

Le 2 septembre 2021 M. [K] [D] a été convoqué pour un entretien préalable au licenciement.

Le 7 octobre 2021 la SARL Gwa Gwa a notifié le licenciement à son salarié pour faute grave.

M. [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire constater que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a sollicité des indemnités de rupture.

Le conseil de prud'hommes par jugement en date du 27 décembre 2022 a :

- dit qu'il n'y a pas lieu de licenciement au titre d'un préjudice né d'un harcèlement moral.

Et par conséquent,

- dit et jugé infondée la demande au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit et jugé infondée la demande au titre d'indemnité légale de licenciement,

- dit et jugé infondée la demande au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- dit et jugé infondée la demande au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- dit et jugé infondée la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct.

En conséquence,

- débouté Monsieur [K] [D] sur l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SARL Gwa Gwa sur l'ensemble de ses demandes,

- dit qu'il y a lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné M. [K] [D] à la somme de 2000 € en ce qui concerne la demande formulée par la SARL Gwa Gwa au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté M. [K] [D] de sa demande à ce titre,

- rejeté les demandes les plus amples ou contraire de parties,

- condamné M [K] [D] aux entiers dépens.

Par déclaration électronique du 17 février 2023, M. [K] [D] a relevé appel du jugement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023,

M. [K] [D] demande à la cour de :

- recevoir Monsieur [K] [D] en son appel et, le disant bien-fondé :

- réformer le jugement entrepris,

- retenir l'existence du harcèlement moral et la nullité du licenciement en résultant,

- retenir l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de licenciement,

- condamner la SARL GWA-GWA RESTO à payer à Monsieur [K] [D] les sommes suivantes : -

* 13 232 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 40 000 € pour le préjudice distinct né de la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail et l'attitude vexatoire de l'employeur dont le salarié a été victime,

* 2 481 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 6 616 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 661,60 € à titre de congés payés sur préavis,

* 30 000 € à titre d'indemnité d'éviction et réparatrice du préjudice né du harcèlement moral,

* 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- condamner la SARL GWA-GWA RESTO au paiement de l'intérêt au taux légal à compter de la demande introductive d'instance avec capitalisation des intérêts,

- décharger M. [K] [D] des condamnations mises à sa charge par le Conseil de prud'hommes,

- ordonner la remise par la SARL GWA-GWA RESTO de l'attestation pour Pôle emploi, rectifiée, sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Par message RPVA adressé à la cour en date du 17 octobre 2023, la SARL GWA-GWA RESTO a indiqué ne pas avoir conclu ni adressé de pièce et a sollicité par conséquent la confirmation du jugement déféré.

MOTIFS DE L'ARRET :

A titre liminaire, il convient de rappeler, en application de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'article 954 du même code prévoit que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation et qu'un bordereau récapitulatif de pièces y est annexé.

Il est ajouté que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'espèce, la cour constate que la SARL Gwa Gwa n'a pas conclu au fond et s'approprie les motifs de première instance.

- Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral

L'article L.1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1152-2 du code précité dispose qu'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Aux termes de l'article L.1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

L'article L.1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient ainsi au juge :

- en premier lieu, d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,

- en deuxième lieu, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail,

- en troisième lieu, et dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Les juges du fond ont considéré que les éléments communiqués par le salarié ne constituaient pas un harcèlement moral en ce que ce dernier ne fournissait pas de déclaration de harcèlement moral, de nom de harceleur, d'éléments objectifs et concordants entre les agissements répétés définis par le demandeur et la dégradation de ses conditions de travail évoquée.

M. [K] [D] dans ses écritures ne développe aucun moyen au soutien de son allégation de harcèlement moral et renvoie la cour à l'examen des certificats médicaux.

Or l'appelant produit trois certificats médicaux très difficilement lisibles compte tenu de la qualité des pièces, sur lesquelles il est mentionné : harcèlement moral.

Quand bien même M. [K] [D] fournit des certificats médicaux faisant état d'un harcèlement moral, ce dernier ne précise pas quels sont les agissements imputables à l'employeur qui constitueraient un harcèlement moral, étant précisé que les médecins n'ont pas pu être témoins d'un quelconque agissement et ne peuvent se prononcer que sur des constatations médicales.

En effet aucun élément ni aucun témoignage ne corrobore les prétentions de l'appelant.

Dès lors, il convient de constater, à l'examen des pièces dont dispose la cour que M. [K] [D] n'établit pas la matérialité des faits, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Le jugement doit être confirmé de ce chef, le harcèlement moral n'est pas caractérisé.

M. [K] [D] sera par ailleurs débouté de sa demande de réparation d'un préjudice en réparation d'un harcèlement moral.

- Sur le motif de licenciement

Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la période de préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté, mais elle peut résulter de la nature des fonctions exercées et du risque encouru par l'entreprise par le comportement du salarié.

Le juge doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En ce cas, en application de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif à un licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, si un doute persiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Les juges du fond ont rappelé que M. [K] [D] a été convoqué le 2 septembre 2021 pour un entretien préalable en vue d'un licenciement. Ce dernier n'avait pas jugé utile de se présenter à l'entretien et a refusé de donner des explications aux faits qui lui étaient reprochés.

Le conseil de prud'hommes a considéré comme infondée la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par M. [K] [D].

M. [K] [D] réfute les arguments ayant motivé une faute grave et repris dans la lettre de licenciement comme suit :

' une majoration des impôts que l'employeur a imputé à son comptable,

' des anomalies sur les bulletins de salaire relatif à une prime mensuelle qui n'aurait pas dû l'être en raison de la convention collective,

' une absence de vérification de la cohérence entre les classifications des salaires.

L'appelant précise que son employeur s'est contenté d'affirmer dans la lettre de licenciement que la responsabilité des majorations d'impôts incombait à M. [K] [D] sans en justifier par des éléments de preuves.

Au surplus, M. [K] [D] indique que son employeur ne justifie pas qu'il lui revenait de se charger du règlement des sommes en question.

De même concernant les anomalies sur les bulletins de salaire ou les incohérences alléguées sur la classification, M. [K] [D] précise que ces éléments n'ont pas été justifiés par l'intimé.

De manière générale, l'appelant a rappelé qu'il ne peut être responsable des difficultés rencontrées dans l'entreprise d'une part parce qu'il ne disposait pas de moyens matériels suffisant pour exercer ses fonctions correctement et d'autre part parce qu'il rencontrait des difficultés organisationnelles en raison notamment du manque de rigueur des salariés : absence de transmission de leur factures afin d'opérer des rapprochements comptables, souches de chéquiers incomplètes, erreur dans la caisse'(pièces n°6, 7 et 8).

Enfin M. [K] [D] a reproché à son employeur d'être contraint d'effectuer des missions relevant du domaine des ressources humaines et non de celui de son domaine de comptabilité.

Sur ce, la cour ne dispose d'aucune pièce permettant d'examiner le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur afin de justifier un licenciement pour faute grave pas plus qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Les reproches formulés à l'égard de M. [K] [D] ne sont étayés par aucun argument et la motivation du jugement ne permet pas d'établir de manière certaine que les fautes reprochées au salarié constituent une faute grave justifiant son licenciement.

Conformément aux dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, le doute profite donc à M. [K] [D].

Le licenciement sera qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Sur les demandes indemnitaires

Sur l'indemnité légale de licenciement

Au terme de l'article L.1234-9 du Code du Travail «Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement».

Le salaire de référence est égal selon la formule la plus avantageuse pour le salarié au 1/3 des trois derniers mois ou la moyenne des 12 derniers mois.

M. [K] [D] bénéficie d'une ancienneté du 1er octobre 2018 au 7 octobre 2021 de 3 années et une moyenne de ses 12 derniers salaires équivalente à la somme de 2 275 € (pièce n°2).

Au terme des articles R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement est calculée par année de service en tenant compte des mois de services accomplis au-delà des années pleines.

En cas d'année incomplète, l'indemnité légale de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois soit 1/4 x 2 275 x 3 = 1706 euros

Par infirmation du jugement il conviendra d'accorder à M. [K] [D] la somme de 1706 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le conseil des prud'hommes a débouté l'appelant de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [K] [D] bénéficie d'une ancienneté de 3 ans.

En application de l'article L 1235-3 du code du travail, l'indemnité maximale à servir à ce dernier se situe entre 3 mois minimum et 4 mois maximum de salaire brut.

Compte tenu de son âge, de son ancienneté et des difficultés à retrouver un emploi dans ce département au bassin d'emploi restreint, il lui sera alloué une indemnité correspondant à 4 mois de salaire brut soit la somme de 9 100 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef

Sur la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail et l'attitude vexatoire de l'employeur

Selon l'article 564 du code de procédure civile, «à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».

La cour constate que M. [K] [D] n'a formulé aucune demande concernant la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail pas plus qu'une demande relative à une attitude vexatoire de l'employeur devant le conseil des prud'hommes.

Or, en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance.

En l'absence de compensation ou de révélation d'un fait nouveau, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une demande nouvelle.

M. [K] [D] a été invité en cours de délibéré à formuler des observations sur cette demande non formulée en première instance.

Ce dernier dans sa note en délibéré indique qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle dès lors qu'elle tend à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement injustifié et que par ailleurs cette demande est l'accessoire des prétentions soumises au premier juge.

Sur ce, aux termes de l'article 566 du code de procédure civile les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Toutefois, le chef de demande doit être distinct de la condamnation prononcée par le jugement.

Or, sous couvert d'une demande accessoire, le salarié tente de réparer un oubli. Force est de constater que cette demande d'indemnisation des conséquences du licenciement n'est pas l'accessoire d'une demande déjà présentée devant les premiers juges de sorte que, nouvelle à hauteur d'appel, elle est irrecevable.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis

Dès lors que la cour ne retient pas de licenciement pour faute grave, le salarié a droit à une indemnité variant en fonction de l'ancienneté.

En application de l'article L 1234-1 alinéa 2 du Code du Travail et compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et de sa rémunération de référence précitée, il sera accordé la somme de 4 550 euros correspondant à 2 mois de salaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 455 euros à titre de congés payés sur préavis.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande d'intérêt légal à compter de la demande introductive d'instance avec capitalisation des intérêts.

Les sommes dues au titre de l'indemnité légale, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis, seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le Conseil de Prud'hommes.

En revanche, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est assortie de l'intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, «les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le prévoit».

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil et il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, formée par le salarié à compter du présent arrêt.

Sur la demande de remise par la SARL Gwa Gwa de l'attestation pour Pôle emploi, rectifiée, sous astreinte de 100 € par jour de retard

L'employeur a l'obligation de remettre des documents en fin de contrat au salarié.

Il convient donc d'ordonner à la SARL Gwa Gwa de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte de la présente décision sous astreinte provisoire de 20 euros pendant 60 par jours de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL Gwa Gwa sera condamnée à verser à M. [K] [D] la somme de 1 000 euros.

Enfin, la SARL Gwa Gwa qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Fort-de-France en date du 27 décembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [D] de sa demande de licenciement pour harcèlement moral et de sa demande d'indemnité en réparation d'un harcèlement moral.

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement pour faute grave de M. [K] [D] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL Gwa Gwa à payer à M. [K] [D] la somme de 9 100 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne la SARL Gwa Gwa à payer à M. [K] [D] la somme de 1706 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

Condamne la SARL Gwa Gwa à payer à M. [K] [D] la somme de 4 550 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 455 euros à titre de congés payé sur préavis,

Dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la SARL Gwa Gwa devant le Conseil de Prud'hommes,

Ordonne la capitalisation des intérêts, échus depuis au moins une année à compter du présent arrêt,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [K] [D] pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail et d'attitude vexatoire de l'employeur,

Ordonne à la SARL Gwa Gwa de remettre à M. [K] [D] les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte du présent arrêt (certificat de travail et attestation pôle emploi), sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, ce pendant 60 jours,

Condamne la SARL Gwa Gwa aux dépens d'appel,

Condamne la SARL Gwa Gwa à payer la somme de 1000 euros à M. [K] [D] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00045
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;23.00045 ?
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