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07/03/2006 | FRANCE | N°SS

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 07 mars 2006, SS


ARRET No SS DU 07 MARS 2006 R.G : 05/01255 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY 196/4 17 novembre 2004 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTE : Société PNEUMATIQUES KLEBER prise en la personne de son représentant légal Croix de Metz - Route de Pont à Mousson 54200 TOUL Représentée par Me DELUCCA (Avocat au barreau de PARIS) substitué par Me BARRAUD (Avocat au barreau de NANCY) INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY 9 Boulevard Joffre 54047 NANCY CEDEX Représentée par Madame X... (responsable du contentieux général) munie d'un pouvoir COMPOSI

TION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Lors des débats, sans opp...

ARRET No SS DU 07 MARS 2006 R.G : 05/01255 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY 196/4 17 novembre 2004 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTE : Société PNEUMATIQUES KLEBER prise en la personne de son représentant légal Croix de Metz - Route de Pont à Mousson 54200 TOUL Représentée par Me DELUCCA (Avocat au barreau de PARIS) substitué par Me BARRAUD (Avocat au barreau de NANCY) INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY 9 Boulevard Joffre 54047 NANCY CEDEX Représentée par Madame X... (responsable du contentieux général) munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Lors des débats, sans opposition des parties Président : Monsieur GREFF, Président de Chambre Conseiller : Monsieur CARBONNEL Siègeant en magistrats rapporteurs Greffier : Madame BOURT (lors des débats ) DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Janvier 2006 tenue par Monsieur GREFF, Président, et Monsieur CARBONNEL, Magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour composée de Monsieur GREFF, Président , Monsieur CARBONNEL et Madame MAILLARD, Conseillers , dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Février 2006; Le délibéré a été prorogé au 7 Mars 2006 ; A l'audience du 07 Mars 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : SS / 2006 - 2 - Madame Laurence Y..., employée de la Société Pneumatiques Kléber en qualité d'agent de fabrication, a été l'objet le 3 juillet 200 par son employeur d'une déclaration d'accident du travail survenu dans les ateliers ce même jour à 05 heures 45 ; ce document indique que la victime a informé l'employeur à 05 heures 50 de la survenance de cet accident, dont les circonstances sont relatées ainsi : " en manipulant le chariot de sa machine, Madame Y... ressentit une très

vive douleur à l'épaule droite " . L'employeur n'a émis aucune réserve ; La Caisse a instruit le dossier et diligenté une enquête administrative, puis a notifié à la Société KLEBER la prise en charge de l'accident en question au titre de la législation professionnelle ; Enfin, une rente accident du travail, au taux de 25 %, a été attribuée à Madame Y...; la notification d'attribution de cette rente a été adressée à la Société KLEBER le 23 Avril 2004 ; La Société a contesté la prise en charge de l'accident de Madame Y... du 3 Juillet 2000 et la décision attributive de la rente devant la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de NANCY ; Celle-ci , en sa séance du 8 Avril 2004, a statué sur l'opposabilité de la décision attributive de rente mais a omis de se prononcer sur le non respect de la procédure d'instruction de l'accident du travail invoquée par l'employeur ; Par lettre du 15 Juin 2004, la Société KLEBER a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de NANCY, exposant que la Caisse n'a pas respecté son obligation d'information à son égard et remettant en cause la matérialité de l'accident ; En conséquence de quoi, la société KLEBER a demandé que la décision de prise en charge de cet accident en lui soit pas déclaré opposable; Par jugement du 17 Novembre 2004, le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de NANCY a dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail de Madame Y... du 3 juillet 2000 est opposable à la Société Pneumatiques KLEBER. La SA Pneumatiques KLEBER a le 15 Mars 2005, régulièrement relevé appel de cette décision. La Société prend devant la Cour des conclusions tendant à voir : - Réformer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY en ce qu'il a fait droit à l'argumentation du défendeur ; Et statuant à nouveau , - De dire et arrêter que dans les rapports entre la Société PNEUMATIQUES KLEBER et la Caisse Primaire

d'Assurance Maladie de NANCY, la procédure d'instruction suivie ne saurait respecter le principe du contradictoire ; - De dire et arrêter que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle dudit accident est inopposable à la Société PNEUMATIQUES KLEBER ; - De débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société PNEUMATIQUES KLEBER. SS / 2006 - 3 - Vu les conclusions déposées devant la Cour de la SA PNEUMATIQUES KLEBER auxquelles le mandataire de celle-ci a déclaré se référer lors de l'audience des débats ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY conclut à la confirmation du jugement entrepris ; Vu les conclusions de la Caisse datées du 30 Décembre 2005, auxquelles le représentant de celle-ci a déclaré se référer lors des débats ; SUR CE : 1) Sur la réalité de l'accident du travail Attendu qu'il résulte de la déclaration même d'accident de travail établi par le représentant de l'employeur et du rapport de l'enquête administrative, que Madame Y... a déclaré à son employeur qu'en manipulant le chariot de sa machine, elle a ressenti une très vive douleur à l'épaule droite ; Que l'accident est survenu à 05 heures 45 et le représentant de l'employeur a été informé à 05 heures 50, soit cinq minutes plus tard ; que la victime a rencontré immédiatement l'infirmière de l'entreprise, puis a été aussitôt transportée dans les services des professeurs Z... et A... de l'hôpital Jeanne d'Arc de Toul ; que ce service a établi le jour le jour même de l'accident un certificat médical initial diagnostiquant" un traumatisme de l'épaule droite sans lésions osseuses associées ", corroborant ainsi les lésions constatées dans les minutes qui ont suivies l'accident ; Qu'en outre, l'employeur n'a émis aucune réserve ; Qu'il ressort de ces éléments que la Caisse disposait d'un certain nombre de présomptions graves, précises et concordantes lui permettant de

déduire que la salariée avait rapporté la preuve qu'elle avait été victime d'un accident survenu au temps et au lieu du travail ; Que, de plus, le médecin conseil a estimé que les lésions étaient d'origine traumatique et imputables à l'accident du travail du 3 Février 2000 ; Qu'il apparaît , dans ces conditions, que la lésion constatée chez Mme Y... est présumée imputable à l'accident du travail du 3 Février 2000, sauf preuve contraire, que la Société KLEBER ne rapporte pas . 2 )Sur le non-respect du principe d'information de l'employeur par la Caisse Attendu que par courrier du 2 Août 2000, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de NANCY a informé la société au sujet de l'accident de Madame Y..., qu'elle avait recours au délai complémentaire d'instruction prévu par l'article R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale ; Qu'il ressort aussi des pièces versées aux débats que la Caisse a fait diligenter une enquête administrative au cours de laquelle Monsieur B... représentant l'employeur, et Monsieur C..., chef d'atelier, ont été entendus ; qu'ainsi, cette enquête a été tout à fait contradictoire, puisque deux employés de l'entreprise ayant des responsabilités au sein de celle-ci ont eu la possibilité de faire connaître leurs observations . SS /2006 - 4 - Que, de surcroit, préalablement à sa prise de décision, la Caisse a informé par lettre du 14 Septembre 2000, la Société KLEBER, qu'elle avait la faculté de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours, à compter de la date d'établissement de ce courrier, soit jusqu'au 23 Septembre 2000 ; Qu'à cet égard, la production de la photocopie de cette lettre par la Caisse démontre suffisamment l'existence de celle-ci et de son envoi effectif à la date y figurant ; Que la Société KLEBER se garde bien d'indiquer si elle a reçu cette lettre et à quelle date ; Que dans ce même courrier la Caisse précisait que sa décision interviendrait à l'issue de ce délai de dix jours ;

Attendu que l'employeur n'ayant pas usé de la faculté de venir consulter les pièces du dossier dans le délai imparti et en l'absence d'observations de la part de la Société KLEBER, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de NANCY a notifié à cette dernière le 28 Septembre 2000 sa décision de prise en charge de l'accident du 3 Juillet 2000 au titre de la législation professionnelle. Attendu qu'il ressort ainsi que, contrairement à ce que soutient la Société KLEBER, la Caisse a valablement respecté à chaque stade de la procédure d'instruction, l'information de l'employeur et par là- même, le principe de la contradiction institué par l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale ; Attendu qu'il suit de ce qui précède que la décision de prise en charge de l'accident du travail de Madame Y... au titre de la législation professionnelle par la Caisse est opposable à la Société Pneumatique KLEBER ; Que le jugement mérite, en conséquence, d'être confirmé. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris ; Condamne la SA PNEUMATIQUE KLEBER au maximum du droit prévu à l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale . SS /2006 - 5 - Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du SEPT MARS DEUX MIL SIX par Monsieur GREFF, Président assisté de Mme BOURT, greffière présente lors du prononcé. Et M. Le Président a signé le présent arrêt ainsi que la greffière. La Greffière, Le Président, Minute en 5 pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : SS
Date de la décision : 07/03/2006
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Obligation préalable d'information de l'employeur par la caisse - /JDF

En vertu de l'article R.441-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie, assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. L'employeur n'ayant pas usé de la faculté de venir consulter les pièces du dossier dans le délai imparti et en l'absence d'observations de la part de la Société KLEBER, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de NANCY a notifié à cette dernière le 28 Septembre 2000 sa décision de prise en charge de l'accident du 3 Juillet 2000 au titre de la législation professionnelle. la Caisse a valablement respecté à chaque stade de la procédure d'instruction, l'information de l'employeur et par là- même, le principe de la contradiction institué par l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale ; Attendu qu'il suit de ce qui précède que la décision de prise en charge de l'accident du travail de Madame Y... au titre de la législation profession- nelle par la Caisse estopposable à la Société Pneumatique KLEBER ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. GREFF, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2006-03-07;ss ?
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