COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre
RG n° N° RG 22/01603 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAI4
du 14 Novembre 2022
O R D O N N A N C E
n° /2022
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffière,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01603 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAI4 ;
APPELANT :
S.A.R.L. EVOK / DEFENDEUR A L' INCIDENT
[Adresse 1]
[Localité 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
Représenté par Me Michaël DECORNY de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. ALARA EXPERTISE prise en la personne de son gérant, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY.
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 11 octobre 2022 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 14 Novembre 2022.
Et ce jour, le 14 Novembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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Vu le jugement en date du 16 mai 2022 du tribunal de commerce de Nancy ;
Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2022 par la société Evok à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions d'incident de la société Alara Expertise en date du 7 octobre 2022 tenant à voir :
- ordonner la radiation de l'affaire,
- dire et juger que l'affaire ne pourra être reprise qu'après règlement de l'intégralité des termes du jugement entrepris.
Vu les conclusions d'incident en date du 4 octobre 2022 de la société Evok tendant à voir :
- dire et juger n'y avoir lieu de prononcer la radiation de l'affaire, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
- ce faisant, débouter la société Alara Expertise de sa demande de radiation de l'affaire,
- constater en effet que la société Evok est dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance querellée,
- constater, en tant que de besoin et en tout état de cause que, ladite exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelante,
- à titre subsidiaire, constater que l'appelante propose, compte tenu de ses très faibles moyens, de verser une somme de 500 euros par mois et ce, jusqu'à la décision sur le fond à intervenir, de la cour soit rendue,
- réserver les dépens de l'incident qui seront joints au fond.
L'affaire a été appelée à notre audience du 11 octobre 2022 et mise en délibéré au 14 novembre 2022.
SUR CE :
- Sur la demande de radiation :
En application des dispositions de l'article 524 alinéa du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Suivant jugement en date du 16 mai 2022, il est constant que le tribunal de commerce de Nancy a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société Evok à payer à la société Alara Expertise la somme principale de 34 215,30 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant des défaillance de son portail informatique de gestion installé par l'appelante.
La société Evok, partie appelante, ne conteste pas en l'espèce qu'elle n'a pas exécuté la condamnation ainsi prononcée à son encontre au profit de la société Alara Expertise. Pour s'opposer à la demande de radiation formée par la partie intimée, elle soutient que l'exécution de celle-ci est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, compte tenu de ses difficultés financières qui se sont aggravées du fait de la pandémie de Covid 19.
Au vu des pièces comptables produites aux débats, la société Evok ne démontre pas cependant que l'exécution du jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal de commerce de Nancy serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
La société Alara Expertise relève préliminairement à juste titre que les seuls procès-verbaux, dressés respectivement les 16 novembre 2021 et 9 mars 2022 par M. [P] [T], propriétaire de la totalité des parts de la société Evok, ne sont pas signés par l'intéressé. Ils ne permettent pas au surplus d'établir la preuve de difficultés économiques qui sont alléguées, n'étant en effet pas corroborés par les comptes annuels correspondants, le cas échéant certifiés par son expert-comptable.
Par ailleurs, à la lecture de ces procès-verbaux, il est seulement fait de la décision du dirigeant de reporter une perte nette constatée sur l'exercice clos au 31 décembre 2020 (- 399.034 euros) au compte 'report à nouveau', sans aucune indication ne soit donnée sur les conséquence d'une telle décision sur la poursuite de l'activité de la société. Il ressort également de ces derniers que la société Evok a dégagé un bénéfice net comptable de 4 604 euros, lequel a été affecté à ce même compte.
Enfin, l'extrait partiel du bilan de la société Evok clos au 31 décembre 2021 ne permet pas non plus de justifier de l'importance des difficultés financières alléguées par la partie appelante et de son impossibilité actuelle d'exécuter la décision rendue en première instance. Il ne permet pas en outre de justifier des conséquences manifestement excessives qui résulterait de son exécution volontaire, avant l'examen de son appel.
La société Evok affirme sur ce dernier point que sa situation financière s'est fortement dégradée, en raison de la crise du Covid 19, mais ne verse aux débats aucun élément venant confirmer une baisse de son activité ou de son chiffre d'affaires durant la période considérée.
Pour ces motifs, il convient en conclusion de faire droit à la demande de la société Alara Expertise et d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
- Sur la demande de délais de paiement :
Il résulte des dispositions des articles 789 et 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour allouer à l'une des parties en première instance des délais de paiement, sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, s'agissant d'une créance allouée par le juge du fond.
La société Evok est par conséquent déboutée de sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée de s'apurer de sa dette par des versements mensuels de 500 euros chacun.
- Sur les dépens :
La société Evok, succombant dans ses prétentions, est condamnée aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller , agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 426 du code de procédure civile ;
Ordonnons la radiation de l'affaire ;
Disons que celle-ci sera ré-enrôlée à la diligence du greffe sur justification par l'appelante de l'exécution du jugement en date du 16 mai 2022 du tribunal de commerce de Nancy ;
Déboutons la société Evok de sa demande de délais de paiement ;
Condamnons la société Evok aux dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en quatre pages.