RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /22 DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02697 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E32W
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2021.001122, en date du 28 septembre 2021,
APPELANTE :
S.A.S.U. PILOT agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux, domicilié audit siège., [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 838 971 364
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. FIXECO agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 339 885 717
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
avocat plaidant Me Jean-Marc WATBOT avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Décembre 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société Pilot a sollicité la société Fixeco, dans le cadre de ses besoins d'approvisionnement en matériaux de construction aux fins d'établir un devis de fourniture.
Le 07 février 2020, la société Fixeco a établi une offre de prix portant sur la fourniture de blocs-porte ainsi que de cloisons vitrées.
Les 06 mars 2020 et du 18 mars 2020, la société Fixeco a procédé à la livraison du matériel.
Le 31 mars 2020, la société Fixeco a procédé à l'établissement de sa facture à destination de la société Pilot pour un montant global de 8 030,40 euros TTC.
La facture n'a pas été réglée à l'échéance et par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Epinal du 1er mars 2021, rendue sur requête de la société Fixeco, il a été enjoint à la société Pilot de payer la somme de 8 087,07 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 avril 2021, la société Pilot a formé opposition à l'injonction de payer.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Epinal a :
- Condamné la société Pilot à payer à la société Fixeco la somme de 8 030,40 euros TTC conformément à la facture 8P000391 datée du 31 mars 2020,
- Débouté la société Fixeco dans sa demande d'application d'un taux d'intérêt de retard en complément du principal de sa facture,
- Débouté la société Fixeco de sa demande de dommages-intérêts pour résistance
abusive,
- Condamné la société Pilot au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Pilot aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 12 novembre 2021, la société Pilot a interjeté appel du jugement et en demande l'infirmation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2022, la société Pilot demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- Dire que la société Fixeco a engagé sa responsabilité contractuelle;
- Condamner la société Fixeco à lui payer à une somme de 7.892,00 € en réparation du préjudice subi;
- Dire qu'elle n'est redevable vis-à-vis de la société Fixeco que d'une somme de 4.883,40 €;
- Ordonner une compensation entre les sommes dues par chacune des parties;
- Débouter la société Fixeco de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner la société Fixeco à lui payer une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Fixeco aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2022, la société Fixeco demande à la cour de:
- Déclarer mal fondée la société Pilot de son appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 28 septembre 2021,
- En conséquence, débouter purement et simplement la société Pilot de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal de commerce d'Epinal.
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société Pilot à lui payer la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société Pilot aux entiers dépens de la procédure d'appel.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions précédemment visées et développées lors de l'audience de plaidoirie du 16 novembre 2022.
MOTIFS ET MOYENS
1- Sur le montant dû au titre de la facture du 31 mars 2020
La société Pilot fait en premier lieu valoir qu'elle avait commandé des travaux pour un montant de 6.096,00€ TTC et qu'aucune autre somme ne pouvait être facturée alors que la facture émise le 31 mars 2020 portait sur un montant de 8030,40€ TTC.
L'offre de prix contient toutefois la stipulation selon laquelle 'les différences ou modifications éventuelles intervernant au stade de l'exécution seront facturées en sus. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiées, sans préavis, en fonction des variations du cours des matières premières'.
Par ailleurs, aucune réserve sur ce point n'a été émise à la livraison et le 19 avril 2020 la société Pilot a émis une facture portant la mention 'réclamation suite à plusieurs problèmes' faisant état de matériaux incomplets, et de cotes de réservation inexactes, ainsi que d'une ancienne facture émise le 15 avril 2019 mais qui ne mentionnait pas l'existence de matériaux livrés alors qu'il n'avaient pas été commandés.
Enfin, le courrier du 22 février 2021 par lequel la société Pilot a contesté les sommes dues auprès de l'huissier ne fait pas plus état de produits non commandés.
Dès lors que la preuve est libre entre commerçants, ces éléments apparaissent suffisants pour établir la preuve de ce que les matériaux ne figurant pas au devis ont bien été commandés et il y aura lieu de retenir le montant de la facture soit 8030,40€ TTC.
2- Sur la mise en cause de la responsabilité de la société Fixeco
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
2-1 Sur le non- respect des délais de livraison
La société Pilot fait état de ce que la livraison était prévue le 21 février 2020, délai qui a été dépassé puisque les bons de livraison sont datés des 6 mars et 18 mars 2020.
Or, l'offre de prix du 7 février 2020 ne comporte aucun délai de livraison.
Par ailleurs, lorsqu'aucun délai n'est prévu entre les parties, la livraison doit être réalisée dans un délai raisonnable.
Sur ce point, la société Fixéco indique devoir passer elle-même livraison auprès de son propre fournisseur et après production des pièces par ce dernier, recevoir les marchandises, les contrôler et enfin procéder à leur livraison.
Compte-tenu de ces éléments et des usages de la profession, le délai de livraison apparaît donc normal et raisonnable et les contestations de la société Pilot sur ce point seront donc rejetées.
2- Sur la non-conformité des marchandises
L'appelante soutient que les marchandises livrées n'étaient pas conformes à celles commandées , que plusieurs accessoires manquaient et que les mensurations de certaines d'entre elles n'étaient pas les bonnes.
Or, en premier lieu l'offre de prix du 7 février 2020 fait mention de ce que 'cette offre a été réalisée selon votre demande et en fonction des éléments fournis par vos soins'.
Par ailleurs aucune réserve sur ce point n' a été émise lors de la livraison, alors qu'en sa qualité de professionnelle des marchés de travaux et contractant averti, la société Pilot était apte à juger de la conformité des marchandises lors de la livraison.
L'appelante fait valoir qu'il lui était impossible de vérifier les erreurs de cotes et les pièces manquantes au motif qu'elle prenait livraison en urgence, ce qu'aucune pièce ne permet toutefois d'établir. Par ailleurs, il importe peu sur ce point que l'un des bons de livraison n'ait pas été signé, puisque la société Pilot ne conteste pas avoir reçu les marchandises et n'a émis aucune réserve.
Enfin les photographies produites, prises dans des conditions indéterminées, n'apparaissent pas probantes
Il en résulte que la société Pilot ne justifie d'aucun manquement de la société Fixeco, dont la responsabilité ne peut donc être engagée.
2-3 Sur la facture d'un montant de 1212,60€
La société Pilot fait valoir qu'une somme de 1212,60€ a été prélevée sur son compte par la société Fixeco alors qu'elle se rapportait à une autre entreprise, la société Pilot Petitprêtre.
La société Fixeco matériaux ne conclut pas sur ce point.
Or la société Pilot produit une facture d'un montant de 1212,60€, adressée à la société Pilot Petitprêtre le 31 janvier 2019.
Par un courrier non daté intitulé 'réponse au mail du 15 mai 2020", la société Fixeco n'a pas contesté le prélèvement tout en se déclaration surprise par une réclamation intervenue,selon elle, tardivement.
Il n'en reste pas moins que la facture n'est pas établie au nom de la société Pilot et les conclusions de la société Fixeco n' apportant aucune précision sur ce point, il y aura lieu de déduire le montant de la facture, le montant dû par la société Pilot étant ainsi ramené à 6.817,80€.
3- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur ce point, et compte-tenu de la solution donnée au litige à hauteur d'appel, il n'y aura pas lieu de faire application de ces dispositions à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Pilot à payer à la société Fixeco la somme de 8 087,07 euros et le confirme pour le suplus ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société Pilot à payer à la société Fixeco la somme de 6.817,80 € (sux mille huit cent dix-sept euros et quatre vingt centimes) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.