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13/12/2022 | FRANCE | N°21/02774

France | France, Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 13 décembre 2022, 21/02774


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° / 22 DU 13 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02774 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4AZ



Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2020.005768, en date du 08 novembre 2021,



APPELANTS :

Monsieur [Z] [F], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] demeurant [Adre

sse 5]

Représenté par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY



S.A.S. WHEEL'E, prise en la personne de son représ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° / 22 DU 13 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02774 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4AZ

Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2020.005768, en date du 08 novembre 2021,

APPELANTS :

Monsieur [Z] [F], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY

S.A.S. WHEEL'E, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 792 667 149

Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [I] [N], né le [Date naissance 2] 193 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4]

régulièrement saisie par exploit d'huissier du 13/01/22 ( procès verbal de recherches infructueuses) et n'ayant pas constitué avocat

S.A. BANQUE CIC EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 3]

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Décembre 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 21 janvier 2014, la société Banque CIC Est a consenti à la société Wheel'e, un prêt professionnel de 80 000 € dont MM. [Z] [F] et [I] [N] se sont portés cautions, chacun dans la double limite de 50% de l'encours et de 48 000 €.

Par acte sous seing privé du 5 avril 2016, M. [Z] [F] s'est également porté caution de tous les engagements de la société Wheel'e dans la limite de 14 400 €.

Par courrier en date du 5 février 2019, la société Banque ClC Est a dénoncé la convention de compte courant passée avec la société Wheel'e.

Par courrier en date du 9 mars 2020, elle s'est prévalue de la déchéance du terme du prêt de 80 000 € et a mis en demeure MM. [Z] [F] et [I] [N] de s'acquitter des montants dus au titre de leurs engagements de caution, en vain.

Puis elle a assigné la société Wheel'e, MM. [Z] [F] et [I] [N] devant le tribunal de commerce de Nancy.

Par jugement réputé contradictoire en date du 8 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nancy a :

- Condamné solidairement la société Wheel'e et M. [Z] [F] à payer a la société Banque CIC Est la somme de 21 438,12 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020, dans la limite de la somme de 14 400 € pour M. [Z] [F] ;

- Condamné solidairement la société Wheel'e, MM. [Z] [F] et [I] [N] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 23 735,16 €, dans la limite de 11 857,58 € pour MM. [Z] [F] et [I] [N], somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020, avec capitalisation annuelle des intérêts ;

- Déclaré la société Wheel'e mal fondée en leur demande reconventionnelle,

- Déclaré la société Wheel'e mal fondée en sa demande d'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil,

- Condamné solidairement la société Wheel'e, MM. [Z] [F] et [I] [N] à payer a la société Banque CIC Est la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné solidairement la société Wheel'e, MM. [Z] [F] et [I] [N] aux entiers frais et dépens de l'instance ;

Par déclaration en date du 24 novembre 2021, la société Wheel'e et M. [Z] [F] ont interjeté appel du jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Nancy.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 août 2022, les appelants demandent à la cour de :

- Déclarer la société Wheel'e recevable et fondée en son appel ;

- Condamner la société Banque CIC Est à lui verser la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts;

- Débouter la société Banque CIC Est de ses demandes aux titres des frais et commissions d'intervention mis en compte à hauteur de 2.645 €, et réduire en conséquence sa créance au titre du compte courant à 18.793,12 € et de la capitalisation des intérêts ;

- Ordonner la compensation entre les dommages-intérêts alloués et les sommes qui seront allouées au titre du solde du compte courant ;

- Confirmer la décision entreprise s'agissant de la limitation des engagements de caution de M. [Z] [F] à 14.400 € s'agissant du solde du compte courant, et 11.857,58 € s'agissant du crédit.

- Dire que la société Wheel'e et M. [Z] [F] en qualité de caution s'acquitteront de la somme au paiement de laquelle la cour les condamnera en 24 mensualités égales, et que les règlements s'imputeront d'abord sur le capital ;

- Débouter la société Banque CIC Est de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- Condamner la société Banque CIC Est à verser à la société Wheel'e la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 août 2022, la société Banque CIC Est forme appel incident et demande à la cour de :

Sur l' appel principal,

- Déclarer irrecevable la demande d'infirmation de la décision entreprise en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Wheel'e et M. [Z] [F] de l'intégralité de leurs demandes,

- Débouter la société Wheel'e et M. [Z] [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

Sur l'appel incident,

- Déclarer l'appel incident de la société Banque CIC Est recevable et bien fondé,

- Débouter la société Wheel'e, M. [Z] [F] et M.[I] [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Condamné solidairement la société Wheel'e et M.[Z] [F] à verser à la société Banque CIC Est la somme de 21 438,12 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020, dans la limite de la somme de 14 400,00 € pour M. [Z] [F],

- Condamné solidairement la société Wheel'e, M. [Z] [F] et Monsieur [I] [N] à verser à la société Banque CIC Est la somme de 23 735,16 € dans la limite de la somme de 11 857,58 € pour M. [Z] [F] et M. [I] [N], somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020.

Et statuant à nouveau,

- Condamner solidairement la société Wheel'e, M.[Z] [F] et M. [I] [N] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 24 222,16 € portant intérêts au taux conventionnel de 6,2 % l'an et 0,5 % au titre des échéances d'assurance-vie sur la somme en principale de 23 091,44 € et au taux légal pour le surplus à compter du 7 juillet 2020 et dans la double limite de 50 % de l'encours et de 48 000,00 € s'agissant de M. [Z] [F] et M. [I] [N] au titre du prêt n° 204 357 04,

- Condamner solidairement la société Wheel'e et M. [Z] [F] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 22 382,36 € portant intérêts au taux conventionnel de 14,51 % l'an à compter du 7 juillet 2020 et dans la limite de 14 400,00 € s'agissant de M. [Z] [F] du solde débiteur en compte courant n° 204 357 01,

- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- Condamner solidairement la société Wheel'e, M. [Z] [F] et M. [I] [N] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement la S.A.S. Wheel'e, M.[Z] [F] et M.[I] [N] aux entiers frais et dépens d'appel,

La procédure a été régularisée, concernant M.[I] [N] par acte signifié le 15 mars 2022 dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile.

En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions précédemment visées et développées lors de l'audience de plaidoirie du 16 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur l'appel interjeté par S.A.S. Wheel'e et Monsieur [Z]

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En outre en application de l'article 954 du même code, les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation (...).

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (...).

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (...).

Les conclusions exigées par l'article 908 sont celles adressées à la cour, qui sont remises au greffe dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

En application de ces dispositions lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement, la cour ne pouvant statuer sur les prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des appelants, auquel il a déjà été répondu par un jugement qui subsiste à défaut d'infirmation.

La société Banque CIC Est fait valoir que la demande d'infirmation du jugement a été présentée pour la première fois par les appelants dans des conclusions postérieures au délai de l'article 908 CPC et son donc irrecevables, la cour ne pouvant que confirmer le jugement.

Les appelants n'ont pas conclu sur ce point.

Il est exact que les conclusions de l'appelant notifiées le 10 janvier 2021 a priori, dans le délai précité ne sollicitent pas l'infirmation ou l'annulation du jugement.

La demande visant à l'infirmation du jugement a été formée pour la première fois par conclusions du 4 mai 2022, après expiration du délai et elle est donc irrecevable.

Par ailleurs, la cour n'est saisie d'aucune des demandes des appelants et ne peut que confirmer le jugement, sauf à examiner l'appel incident de la société Banque CIC Est.

2- Sur l'appel incident de la société Banque CIC Est

2-1- Sur le solde restant dû sur le prêt

Le premier juge a condamné la société Wheel'e, M. [Z] [F] et de M. [I] [N] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 21.438,12€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020, au titre du prêt souscrit le 21 janvier 2014.

L'appelante sollicite que la somme soit portée à 24.222,16€ outre intérêts au taux conventionnel de 6,2% l'an et 0,5% au titre des échéances d'assurance-vie sur la somme principale de 23.091,44€ et au taux légal pour le surplus à compter du 7 juillet 2020, dans la double limite de 50% de l'encours et de 48.000€ s'agissant de M. [Z] [F] et de M. [I] [N].

La société Wheel'e et M. [Z] [F] n'ont pas conclu sur ce point.

En application de l'article 1907 du code civil, en l'absence de stipulation contractuelle substituant, en cas de déchéance du terme, le taux légal au taux conventionnel, ce dernier taux s'applique, jusqu'à complet paiement, au solde du prêt restant dû.

En l'absence de disposition contractuelle, il a donc lieu d'appliquer le taux d'intérêt conventionnel et de condamner les appelants au paiement du montant résultant du décompte du 7 juillet 2020 et correspondant aux sommes sollicitées par l'intimée.

2-2 Sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant

Le jugement a condamné la société Wheel'e et M. [Z] [F] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 21.438,12€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020, dans la limite de la somme de 14.400€ au titre du cautionnement tous engagements.

L'appelante sollicite que la somme soit portée à 22 382,36 €, outre intérêts au taux conventionnel de 14,51 % l'an à compter du 7 juillet 2020 et dans la limite de 14 400,00 € s'agissant de M. [Z] [F].

La société Wheel'e et M. [Z] [F] n'ont pas conclu sur ce point.

Après la clôture du compte courant , le taux conventionnel fixé auparavant ne continue à s'appliquer s'il existe une convention entre le débiteur et le créancier.

Or, la société Banque CIC Est ne justifie d'aucune convention en ce sens, son argumentation portant sur l'application du taux conventionnel au solde restant dû sur le prêt et non au solde débiteur du compte courant.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

3- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur ce point et il sera alloué à la société banque Banque CIC Est la somme de 1500€ au même titre à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

DECLARE irrecevable la demande d'infirmation du jugement ;

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné solidairement la société Wheel'e et M. [I] [N] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 23755,16 € dans la limite de 11857,58 € pour M. [Z] [F] et M.[I] [N] majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020 ;

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE solidairement la société Wheel'e, M. [Z] [F] et M. [I] [N] à payer à la société Banque Banque CIC Est la somme de 24.222,16 € (vingt quatre mille deux cent vingt deux euros et sieze centimes) outre intérêts au taux conventionnel de 6,2% l'an et 0,5% au titre des échéances d'assurance-vie sur la somme principale de 23.091,44 € et au taux légal pour le surplus à compter du 7 juillet 2020, dans la double limite de 50% de l'encours et de 48.000 € s'agissant de M. [Z] [F] et de M. [I] [N],

CONDAMNE solidairement la société Wheel'e et M. [Z] [F] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 1500 € (mille cinq cents) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE solidairement la société Wheel'e et M. [Z] [F] aux dépens de la procédure d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en sept pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02774
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;21.02774 ?
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