RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 03 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00312 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5OK
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Grande Instance d'EPINAL, R.G. n° 19/02007, en date du 30 décembre 2021,
APPEL PRINCIPAL / INTIMEE SUR APPEL INCIDENT :
Société KANTOOR [D] BVBA, société privée à repsponsabilité limitée de droit Belge prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] - BELGIQUE
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉES SUR APPEL PRINCIPAL / APPEL INCIDENT :
Société DEUFOL BELGIE NV, société anonyme de droit belge, agissant poursuites et diligences de son reprétant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 4] Belgique
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Cédric LIGIER avocat au barreau de Paris
S.C.I. SCI IMMO DLS ayant son siège, [Adresse 2]
immatriculée au registre du commerce et des société d'Epinal sous le nuémro 442 930 202
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Cédric LIGIER avocat au barreau de Paris
S.A.S. DEUFOL [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son reprétant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1]
immatriculée au registre du commerce et des société d'Epinal sous le nuémro
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Cédric LIGIER avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Mai 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Le capital de la société SCI Immo DLS est détenu à hauteur de 17300 parts sur 17500 par la société Deufol [Localité 5] (anciennent D.Logistics France), les 200 autres parts étant détenues par moitié par chacune des sociétés Deufol België NV (anciennement D.Logistics services) et Kantoor [D] BV.
Le capital de la société Deufol [Localité 5] est lui-même détenu à hauteur de 70'% par la société Deufol België NV qui en est la présidente, et de 30 % par la société Kantoor [D] BV.
Par courrier du 4 décembre 2017, la société Kantoor [D] BV représentée par M. [R] [D], a demandé à la société Deufol Belgie NV, en sa qualité de gérant, de mettre à l'ordre du jour d'une assemblée générale de la SCI immo DLS diverses résolutions ainsi que sa nomination en qualité de gérant de la société.
Par ailleurs, lors de l'assemblée générale du 30 juillet 2018 de la SCI Immo DLS a été votée une résolution visant à la distribution d'un dividende à hauteur de 1.600.000€.
Exposant que cette résolution est contraire à l'intérêt social et a été prise dans l'unique dessein de favoriser l'associé majoritaire la société Deufol Belgie NV, dont l'attitude est constitutive d'un abus de majorité, la société Kantoor [D] BV a, par actes des 12 août et 3 septembre 2019 fait citer la Société Deufol [Localité 5], la société Deufol Belgie NV et la SCI immo DLS devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d'Epinal aux fins, notamment, d'annulation de la résolution.
Par jugement rendu le 30 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré la société Kantoor [D] BV mal fondée en toutes ses demandes et l'en a déboutée,
- débouté la société Deufol België NV, la société Deufol [Localité 5] et la SCI immo DLS de leur demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Kantoor [D] BV représentée par son représentant légal à payer à la société Deufol België NV, à la société Deufol [Localité 5] et à la SCI immo DLS chacune la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Kantoor [D] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 7 février 2022, la société Kantoor [D] BV a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 30 décembre 2021 et en sollicite l'infirmation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 octobre 2022, la société Kantoor [D] BV sollicite l'infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de ses adversaires et demande de :
- lui donner acte de ce qu'elle a satisfait aux exigences de l'article 56 du code de procédure civile en précisant les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;
- juger que la résolution adoptée lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 juillet 2018 relative au versement de dividendes est contraire à l'intérêt social et a été prise dans l'unique dessein de favoriser l'associé majoritaire ;
En conséquence,
- juger que cette résolution constitue un abus de majorité et doit donc être déclarée nulle;
- ordonner à la société SCI Immo DLS prise en la personne de son représentant légal la société Deufol België, de procéder, à toutes les formalités de publicité légales nécessaires et utiles relatives à l'adoption des résolutions approuvées lors de la consultation écrite diligentée le 18 décembre 2017, au sein de la SCI immo DLS :
o la modification de l'article 20 des statuts de la SCI immo DLS,
o la nomination de la société Kantoor [D] BV représentée par M. [R] [D] en qualité de cogérant de la SCI immo DLS,
En conséquence,
- Ordonner à la société Immo DLS, de procéder :
o à la rédaction d'un procès verbal de consultation écrite qui devra être retranscrit sur le registre des assemblées générales de la SCI Immo DLS,
o à la modification des statuts de la société SCI immo DLS,
o à la publication dans un journal d'annonce légale de la nomination de la société Kantoor [D] BV en qualité de nouveau cogérant,
o aux formalités d'immatriculation au greffe du tribunal de commerce d'Epinal et tout autre formalité nécessaire et utile,
le tout sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
- condamner la SCI immo DLS à lui verser la somme de 75 000 euros à titre d'indemnité de gestion ;
- débouter la société Deufol België, la SCI Immo DLS et la société Deufol [Localité 5] de leur demande de versement de la somme de 15.000 euros pour chacune des sociétés au titre du caractère abusif de la procédure,
- condamner les défenderesses à verser, chacune la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 27 juillet 2022, les intimées demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 30 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré la société Kantoor [D] BV mal fondée en toutes ses demandes et l'en a déboutée ;
- confirmer le jugement du 30 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Kantoor [D] représentée par son représentant légal aux entiers dépens ;
Infirmer le jugement du 30 décembre 2021 pour le surplus et statuant à nouveau :
- condamner la société Kantoor [D] BV à payer à chacune des sociétés Deufol België NV, Deufol [Localité 5] et Immo DLS la somme de 15.000 euros au titre du caractère abusif de la procédure ;
- condamner la société Kantoor [D] BV à payer à chacune des sociétés Deufol Belgie NV, Deufol [Localité 5] et Immo DLS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023.
MOTIFS ET MOYENS
1 - Sur la demande relative à l'adoption des résolutions concernant la modification des statuts et à la nomination de la société Kantoor [D] comme co-gérante
Les intimées observent que cette demande doit être traitée en premier lieu, puisque de la question de savoir si les statuts de la SCI Immo DLS ont été modifiés en décembre 2017 pour imposer l'unanimité notamment pour tout vote relatif à l'affectation des résultats dépend la validité des résolutions adoptées par l'assemblée générale des associés en juillet 2018.
Par courrier du 4 décembre 2017, la société Kantoor [D] BV a demandé à la société Deufol België NV, gérant de la SCI Immo DLS de présenter aux associés plusieurs propositions de résolutions portant sur la modification des statuts de la société et la nomination de la société Kantoor [D] BV comme co-gérante.
La société Deufol België a mis en oeuvre la procédure de consultation écrite prévue par les dispositions statutaires.
Il résulte de l'article 20 des statuts que tout associé n'ayant pas répondu dans le délai quinze jours sera considéré comme s'étant abstenu.
La société Kantoor [D] BV a voté en faveur des résolutions et les deux autres associés on répondu défavorablement mais hors du délai et ainsi ils doivent être considérés comme s'étant abstenus.
Selon le même article ' les décisions extraordinaires sont prises par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales et les décisions ordinaires par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales'
Les deux associés représentant 99,42% du capital social se sont abstenus et les résolutions n'ont donc pas été adoptées.
L'appelante se réfère à une décision de la cour d'appel de Nancy dans le contentieux identique relatif à la société Deufol [Localité 5] en soutenant qu'il serait inconcevable d'imaginer que les règles soient différentes.
Il y a toutefois lieu d'appliquer les dispositions statutaires relatives à chaque société, qui en ce qui concerne le décompte des voix sont différentes.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Kantoor [D] BV.
2- Sur la résolution adoptée par l'assemblé générale du 30 juillet 2018 de la société Immo DLS relative à l'attribution d'un dividende
Lors de cette assemblée générale, a été votée la résolution suivante :
' L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 420.990€ de la manière suivante :
- bénéfice de l'exercice : 420.990€
- auquel s'ajoute un prélèvement sur le compte 'autres réserves' : 1.179.010€
Pour former un montant distribuable à titre de dividendes à hauteur de 1.600.000€, soit 91,42€ par titre.
Le paiement de ces dividendes sera effectué à compter du 1er août 2018".
Le procès-verbal comporte également les précisions suivantes :
'Toutefois, M.[H] en qualité de représentant de la société Deufol [Localité 5] et la société Deufol België déclare que le prélèvement par les associés de la société Immo DLS interviendra seulement sous la réserve de ne pas mettre en péril les intérêts financiers de celle-ci.
Prenant alors la parole, M. [R] [D] assisté de son conseil Me Klein Franck pour le compte de la société Kantoor [D] déclare voter contre cette proposition expliquant en outre qu'il entend en contester notamment la légalité au regard selon lui de l'absence totale de transparence dans la communication d'informations et de documents précédents l'assemblée générale quant au montant des dividendes proposés et quant aux objectifs réels de cette distribution'
1-1 Sur la procédure de convocation à l'assemblée générale
La société Kantoor [D] BV fait valoir qu'il n'apparaît nullement à la lecture des questions à l'ordre du jour de l'assemblée générale que la distribution d'un dividende va être discutée ou qu'un prélèvement sur le poste « autres réserves » va être décidé et qu'il n'a pris connaissance du rapport de gérance qu'à l'assemblée générale.
L'appelante ne se prévaut toutefois pas de la nullité des décisions de l'assemblée générale pour violation des dispositions de l'article 40 du décret 78-704 du 3 juillet 1978, ce que l'article 20 des statuts ne lui permet pas dès lors qu'il précise que l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Par ailleurs, la société Immo DLS indique que le courrier de convocation adressé le 11 juillet 2018 par la société Deufol België NV, qui répondait aux dispositions légales a été doublé, pour éviter toute contestation, d'un courriel, comportant outre l'ordre du jour, le rapport de gérance et l'avant projet de procès verbal de la réunion.
Elle produit son propre exemplaire de la convocation qui comporte le rapport de gestion et l'avant projet de procès-verbal, l'exemplaire produit par la société Kantoor [D] étant toutefois dépourvu de ces annexes.
Toutefois la société Deufol België, produit également le courriel adressé à M. [R] [D] le jour de l'envoi du courrier de convocation, qu'il ne conteste pas avoir reçu, qui comporte tant la convocation que les pièces annexes et il y a donc lieu de retenir que la société Kantoor [D] a bien été destinataire de ces documents.
Il y a donc lieu d'écarter l'argumentation de la société Kantoor [D].
1-2 Sur la violation de l'article 1836 alinéa 2 du code civil
Selon l'article 1836 du code civil, les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés. En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.
La société société Kantoor [D] fait valoir que la décision a pour conséquence d'aggraver lourdement son engagement tant en sa qualité d'associée directe, qu'en sa qualité d'actionnaire de la société Deufold [Localité 5], elle-même associée de la société Immo DLS.
L'appelante n'explique pas de quelle manière son engagement, résultant des statuts, aurait été augmenté sans son consentement puisqu'elle reste après distribution du dividende engagée dans la même proportion, à savoir 1/175ème du montant des dettes.
1-3 Sur le pouvoir de représentation de la société Deufol België à l'égard de la société Deufol [Localité 5]
La société Kantoor [D] soutient que la société Deufol België NV a excédé ses pouvoirs en qualité de présidente de la société Deufol [Localité 5] en participant à l'assemblée générale de la société Immo DLS et en votant l'attribution du dividende et que les actionnaires ou le comité de direction de la société [Localité 5] auraient dû être consultés sur cette question, sans toutefois préciser sur quelles dispositions légales ou statutaires elle s'appuie.
Or, il résulte des statuts que le président de la société a tout pouvoir pour représenter la société, ces dispositions n'ayant pas été modifiées à la suite de l'arrêt de la cour d'appel du 15 janvier 2020 et la résolution ne peut donc être contestée pour ce motif.
1-4 Sur l'abus de majorité
Il y a abus de majorité lorsque la décision adoptée par le ou les associés majoritaires et contraire à l'intérêt de la société et a été prise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés, ces deux critères étant cumulatifs.
La société Kantoor [D] BV fait en premier lieu valoir que la résolution adoptée met en péril la situation financière de la SCI, qui avait besoin des fonds pour financer les opérations de construction en cours, dont le coût est estimé à 1.900.000€.
Les opérations de construction ont été toutefois d'ores et déjà été réalisées et l'appelant n'établit pas en quoi la trésorerie a été mise en péril, à la suite de la décision.
Il résulte par ailleurs des derniers comptes annuels de la société Immo DLS produits que les travaux d'extension ont été payés par les liquidités propres de la société, que ses charges sont de l'ordre de 30.000€ pour des revenus de 452.000€, avec un actif de 2.682.569,66€, des capitaux propres de 733.131,32€, avec un résultat courant sur 11mois de 294.836,31€ et un actif circulant de 818.573,86€, dont 773.975,89€ disponibles sur le compte courant de la société.
La société Kantoor [D] BV soutient certes que l'associé majoritaire avait pleinement conscience de péril puisqu'il a expressément précisé lors de la délibération que les dividendes ne seraient distribués que 'sous la réserve de ne pas mettre en péril les intérêts financiers' de la SCI.
Cette mention démontre tout autant que cet associé se préoccupait de ces intérêts financiers et elle ne peut valoir preuve d'une mise en péril effective, au vu des éléments financiers précédemment rappelés.
La distribution des dividendes n'était donc pas contraire à l'intérêt de la société.
L'appelante critique également le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la société Deufol [Localité 5] étant majoritaire dans la SCI Immo DLS elle était la première bénéficiaire des dividendes versés et que la société Kantoor [D] BV, détenant 30% du capital, elle était donc bénéficiaire de ces dividendes, alors que la société Deufol [Localité 5] ne distribue pas de dividendes et que lesdits dividendes ne sont pas destinés à être redistribués aux associés, mais servent à augmenter le montant de la redevance versée à la société Deufol België NV.
Il lui appartient toutefois d'établir que la décision a été prise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité à son détriment.
Or, la société Kantoor [D] est bien actionnaire de 30% de la société Deufold [Localité 5] et elle est intéressée aux résultats de cette dernière, étant rappelé que la redevance versée à Deufol België est limitée à 25% du résultat avant impôt et qu'ainsi le versement du dividende n'est pas destiné uniquement au paiement de la redevance.
Ainsi si le versement du dividende a bien permis d'améliorer la situation financière de la société Deufol [Localité 5] et de lui permettre de s'acquitter de la redevance convenue avec la société Deufol België, il n'est nullement établi que l'attribution de ce dividende a porté atteinte à l'intérêt de la SCI Immo DLS et il n'est pas plus établi que la décision a été prise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité, puisque la société Kantoor [D] en a bénéficié par le versement d'un dividende dans la proportion de ses droits et par l'amélioration de la situation financière de la société Deufol [Localité 5] dont elle est actionnaire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que la vote de la résolution n'était pas constitutif d'un abus de majorité.
3- Sur la demande au titre de l'indemnité de gestion
La société Kantoor [D] sollicite une indemnité de gestion à hauteur de 75.000€ au motif qu'elle a géré le projet de construction de nouveaux bâtiment.
Le premier juge a rejeté la demande au motif que le procès-verbal du comité de direction de la société Deufol [Localité 5] du 29 novembre 2017 indique que M. [R] [D], et non la société Kantoor [D] se porte candidat pour assurer la coordination du chantier et qu'il est impossible de déterminer en quelle qualité la demande d'indemnité de gestion est formée.
Il convient de constater que le procès-verbal du comité de direction du 29 novembre 2017 fait état d'une réunion à laquelle participait la société Distrilog, représentée par M. [R] [D], et non la société Kantoor [D] BV.
Par ailleurs, si le procès-verbal mentionne que M. [R] [D] demande une rémunération, il ajoute que 'une discussion s'ensuit sur les diverses possibilités (rémunérations des tâches, bonus sur résultat) et sur l'indemnité de cession. La discussion est clôturée sans décision ni accord'.
Le procès-verbal du comité de direction du 3 avril 2019 également cité par la société Kantoor [D] ne comporte pas plus un accord sur ce point.
Enfin, la société Immo DLS est une société civile et la preuve de l'accord sur la rémunération doit résulter d'un écrit, inexistant en l'espèce.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
4 - Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il est de jurisprudence constante que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et que l'usage de ce droit est susceptible d'abus sanctionné sur le fondement de l'article 1240 du code civil, notamment dans le cas d'une légèreté blâmable ou encore en présence d'une intention de nuire.
Le premier juge a retenu que les sociétés Deufol belgie NV, Deufol [Localité 5] et dls immo justifient leur demande de versement à chacune de la somme de 15 000 euros à ce titre en faisant valoir que le nécessaire investissement pour répondre aux arguments erronés de la partie adverse génère un préjudice, alors qu'il s'agit là de la définition même de la défense en justice, qui se résout, non en dommages et intérêts mais à la condamnation aux frais de la procédure.
Les intimées font valoir que la société Kantoor [D] BV se positionne dans une opposition systématique l'ayant incité à initier la présente procédure et que le caractère manifestement infondé de cette dernière fait dégénérer le droit d'ester en justice dont il a usé en abus pouvant ouvrir droit à une allocation de dommages et intérêts.
Toutefois, le rejet des prétentions de l'appelante n'est pas de nature à leur conférer un caractère abusif étant observé que l'opposition de la société Kantoor [D] BV n'est pas systématiquement injustifiée puisqu'elle a obtenu gain de cause dans le litige relatif à la modification des statuts de la société Deufol [Localité 5].
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
5- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La somme de 3.000€ sera allouée à chacune de sociétés intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la société Kantoor [D] BV à payer à payer à chacune des sociétés Deufol Belgie NV, Deufol [Localité 5] et Immo DLS la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Kantoor [D] BV aux dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.