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03/09/2024 | FRANCE | N°23/02405

France | France, Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 03 septembre 2024, 23/02405


COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

2ème chambre civile







RG n° N° RG 23/02405 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FISO

du 3 juillet 2024



O R D O N N A N C E

n° /2024



Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, greffier,



Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02405 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FISO ;



APPELANTES /

DEFENDERESSE A L'INCIDENT :

E.U.R.L. TRANSPORT AQUITAINE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY



LA SELAR...

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

2ème chambre civile

RG n° N° RG 23/02405 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FISO

du 3 juillet 2024

O R D O N N A N C E

n° /2024

Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02405 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FISO ;

APPELANTES / DEFENDERESSE A L'INCIDENT :

E.U.R.L. TRANSPORT AQUITAINE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY

LA SELARL EKIP

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 453 211 393 pris en la personne de Me [T] [C] mandataire judiciaire désigné à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de Mont de Marsan le 08/12/2023

représentée par Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY

LA SELARL FHBX

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 491 975 041 pris en la personne de Me [J] [E] Administrateur judiciaire désigné à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de Mont de Marsan le 08/12/2023

représentée par Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY

INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.A.S. FLASH TAXICOLIS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social .

[Adresse 3]

[Adresse 4]

57070 METZ inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 331 901 397

représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY

Avocat plaidant : Me Frédéric Schneider avocat au barreau de PARIS

Avons, après avoir entendu à l'audience du 2 juillet 2024 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 3 septembre 2024 .

Et ce jour, , avons rendu l'ordonnance suivante :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copies exécutoires délivrées le :

Copies certifiées conformes délivrées le :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la déclaration d'appel formée le 16 janvier 2023 par la société Transport Aquitaine à l'encontre du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nancy ;

Vu les conclusions notifiées le 1er juillet 2024 par la société Flash Taxipolis, saisissant le conseiller de la mise en état, tendant à voir :

- déclarer irrecevables les conclusions d'appel signifiées le 15 février 2024 par les sociétés Transport Aquitaine et Ekip, pour défaut de qualité à agir, compte tenu de l'absence de la société FHBX en qualité d'administrateur judiciaire,

- prononcer la caducité de l'appel interjeté par la société Transport Aquitaine suivant déclaration en date du 16 novembre 2023,

- condamner les sociétés Transport Aquitaine au paiement de la somme de 2 500 euros chacune à la société Flash Taxicolis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions notifiées le 1er juillet 2024 de la société Transport Aquitaine, de la société Ekip, mandataire judiciaire de celle-ci, et de la société FHBX tendant à voir :

- déclarer la société Transport Aquitaine, Me [T] [C], en qualité de mandataire judiciaire et la société FHBX, en qualité d'administrateur judiciaire, recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,

- débouter la société Flash Taxicolis de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner la société Flash Taxicolis au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a été appelée à notre audience du 2 juillet 2024 et mise en délibéré au 3 septembre 2024.

SUR CE :

- Sur l'irrecevabilité des conclusions d'incident déposées au greffe de la cour le 3 juillet 2024 :

Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, applicable à la procédure d'appel avec représentation obligatoire, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédures sont remis à la juridiction par voie électronique.

Il convient préliminairement de déclarer d'office irrecevables les derniers conclusions des sociétés Transport Aquitaine, Ekip et FHBX qui ont été déposées au greffe de la cour d'appel de Nancy, le 3 juillet 2024, le jour de l'audience.

- Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel notifiées le 15 février 2024 par les sociétés Transport Aquitaine et Ekip :

Aux termes de l'article L. 631-12 du code de commerce, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.

Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d'assurer seuls et entièrement l'administration de l'entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure.

Il résulte des dispositions susvisées, que conformément aux dispositions des article 122 et 123 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité pour agir, l'administrateur judiciaire est tenu d'assister, en exécution de la mission qui lui est dévolue par le tribunal de commerce, le débiteur pour tous les actes d'une procédure engagée en première instance ou en cause d'appel.

Suivant jugement en date du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Transport Aquitaine, après la déclaration de l'état de cessation des paiements effectuée par cette dernière. La société Ekip a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, en la personne de Me [T] [C]. La société FHBX a également été désignée par le tribunal en qualité d'administrateur judiciaire, en la personne de Me [J] [L], avec une mission complète d'assistance.

En l'espèce, la société Transport Aquitaine avait effectivement qualité pour agir seul pour interjeter appel du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nancy, n'ayant en effet été placée en redressement que postérieurement le 8 décembre 2023.

En revanche, les conclusions d'appel notifiées le 15 février 2024 qui ont été prises par la société Transport Aquitaine et la société Ekip, intervenant volontairement à la procédure d'appel, sont irrecevables. Le débiteur n'était pas en effet assisté pour cet acte qui ne relève pas de l'exercice d'un droit propre par la société FHBX, précédemment désignée par le tribunal de commerce de Nancy en qualité d'administrateur judiciaire.

Il s'ensuit que les conclusions d'appel notifiées le 15 février 2024 sont irrecevables, dès lors que la société Transport Aquitaine ne disposait pas de la qualité pour agir seule, faute d'être assistée par la société FHBX désignée en qualité d'administrateur de cette dernière.

- Sur la caducité de l'appel :

En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour prononcer la caducité de l'appel. Conformément à l'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

La société Transport Aquitaine, en sa qualité d'appelante, disposait par conséquent d'un délai, expirant au 16 février 2024, pour remettre au greffe ses conclusions d'appel. Les conclusions notifiées le 15 février 2024 ne peuvent avoir eu pour effet d'interrompre le délai de trois qui lui était imparti, celles-ci étant irrecevables. Compte tenu de cette irrégularité, l'appelante disposait d'un délai, expirant également au 16 février 2024 pour régulariser l'absence d'intervention de l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Nancy.

Ainsi, les conclusions d'appel qui ont été notifiées le 1er juillet 2024 par la société Transport Aquitaine, assistée de la société FHBX, ne peuvent avoir pour effet de régulariser l'absence d'intervention de l'administrateur judiciaire. Celle-ci est en effet tardive comme étant postérieure au 16 février 2024.

Il convient dans ces conditions de constater la caducité de la déclaration d'appel par application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.

- Sur les mesures accessoires :

Les sociétés Transport Aquitaine, Ekip et FHBX dont la déclaration d'appel est caduque, sont condamnées in solidum aux entiers frais et dépens de l'appel.

Les sociétés Transport Aquitaine, Ekip et FHBX sont déboutées de leur demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure.

Les sociétés Transport Aquitaine, Ekip et FHBX sont condamnées in solidum à payer à la société Flash Taxicolis la somme de 1 200 au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

PAR CES MOTIFS :

Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L. 631-12 du code de commerce, 908 et 911-1 du code de procédure civile ;

Déclarons irrecevables le conclusions d'incident déposées au greffe de la cour le 3 juillet 2024 par les sociétés Transport Aquitaine, Ekip et FHBX ;

Déclarons également irrecevables les conclusions d'appel ,notifiées le 15 février 2024, par les sociétés Transport Aquitaine et Ekip ;

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 16 janvier 2023 par la société Transport Aquitaine à l'encontre du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nancy ;

Déboutons les sociétés Transport Aquitaine, Ekip et FHBX sont déboutées de leur demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum les sociétés Transport Aquitaine, Ekip et FHBX aux entiers frais et dépens de l'appel.

Condamnons in solidum les sociétés Transport Aquitaine, Ekip et FHBX à payer à la société Flash Taxicolis la somme de 1 200 au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :

LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.-

Minute en six pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/02405
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;23.02405 ?
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