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16/03/2006 | FRANCE | N°497

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 16 mars 2006, 497


ARRET No497R.G : 04/00369 YRD/SDCONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON CEDEX 0921 novembre 2003Section: AGDIDAHC/EARL DOMAINE DE LA GRAND GRANGECOUR D'APPEL DE NIMESCHAMBRE SOCIALEARRET DU 16 MARS 2006APPELANT :Monsieur Bouchta X..., Avenue de la Commanderie84600 RICHERENCHESreprésenté par Me Philippe MOURET, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Hafsa TARRIFOU, avocat au barreau d'AVIGNONINTIMEE :EARL DOMAINE DE LA GRAND GRANGE84600 VALREASreprésentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :Monsieur Yves Y..., Vice Président Placé, a

entendu les plaidoiries en application de l'article 94...

ARRET No497R.G : 04/00369 YRD/SDCONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON CEDEX 0921 novembre 2003Section: AGDIDAHC/EARL DOMAINE DE LA GRAND GRANGECOUR D'APPEL DE NIMESCHAMBRE SOCIALEARRET DU 16 MARS 2006APPELANT :Monsieur Bouchta X..., Avenue de la Commanderie84600 RICHERENCHESreprésenté par Me Philippe MOURET, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Hafsa TARRIFOU, avocat au barreau d'AVIGNONINTIMEE :EARL DOMAINE DE LA GRAND GRANGE84600 VALREASreprésentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :Monsieur Yves Y..., Vice Président Placé, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :Monsieur Régis TOURNIER, PrésidentMadame Elisabeth FILHOUSE, ConseillerMonsieur Yves Y..., Vice Président Placé

GREFFIER :

Madame Annie Z..., Greffier, lors des débats, et Madame Annie Z..., Greffier, lors du prononcé,DEBATS :à l'audience publique du 08 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2006, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ARRET : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 16 Mars 2006, date indiquée à l'issue des débats, ** *Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties :M A... a été engagé à compter du mois d'août 1981 en qualité d'ouvrier agricole par l' EARL Domaine de la Grand Grange. Il était licencié par courrier du 6 juin 2002 aux motifs suivants : " Le jeudi 16 mai 2002 vous avez quitté votre poste de travail en fin de matinée et vous ne vous êtes pas représenté l'après-midi ce qui constitue à nouveau une absence injustifiée et non autorisée de ma part. Ce comportement est

inadmissible car il perturbe le bon fonctionnement de l'exploitation."Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre il saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 21 novembre 2003, l'a débouté et l'a condamné au paiement de la somme de 350,00 ç par application des dispositions de l'art . 700 du nouveau code de procédure civile.Par acte du 15 décembre 2003 M A... a régulièrement interjeté appel de cette décision.Par conclusions développées à l'audience, il demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée,

- dire et juger que le licenciement de M A... dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- condamner l' EARL Domaine de la Grand Grange à lui payer les sommes de :

ô

27.912,00 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

ô

2.454,56 ç au titre des heures supplémentaires

ô

245,45 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

- obtenir la délivrance des documents obligatoires,

- condamner l' EARL Domaine de la Grand Grange au paiement de la somme de 1.500,00 ç par application des dispositions de l'art. 700 du nouveau code de procédure civile. L' EARL Domaine de la Grand Grange, reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la

confirmation du jugement et la condamnation de M A... au paiement de la somme de 1.500,00 ç par application des dispositions de l'art. 559 du nouveau code de procédure civile et celle de 1.500 ç par application des dispositions de l'art. 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur le licenciement :M A... produit un certificat médical établi le 16 mai 2002 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 20 mai 2002 mais ne rapporte pas la preuve de l'avoir porté à la connaissance de son employeur ce que ce dernier conteste. M A... a fait l'objet de trois avertissements les 22 février, 26 mars et 2 mai 2002 pour des absences irrégulières. M A... ne peut soutenir qu'il avait informé son employeur de son départ le 16 mai au motif qu'il lui avait envoyé le jour même le certificat médical alors que son employeur ne pouvait être informé le jour même où le courrier était posté.Il en résulte que les motifs invoqués à l'appui de la mesure critiquée sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse, l'absence de M A... désorganisant l'entreprise. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

- Sur les heures supplémentaires :A l'appui de ses prétentions M A... produit un décompte autographe du relevé des heures supplémentaires prétendument effectuées. L'employeur verse aux débats des attestations de salariés confirmant qu'ils n'effectuent pas d' heures supplémentaires, les fiches de pointage signées du salarié qui ne révèlent pas la présence d' heures supplémentaires . C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ces demandes. Il n'apparaît pas que M A... ait abusé du droit d'agir en justice, la demande en paiement de dommages et intérêts formulée à ce titre sera rejetée.L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'art. 700 du nouveau code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS ,

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- Déboute l' EARL Domaine de la Grand Grange de ses demandes reconventionnelles,

- Condamne M A... aux éventuels dépens d'appel .

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame Z..., Greffier présent lors du prononcé.LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 497
Date de la décision : 16/03/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-03-16;497 ?
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