AR/CDNuméro 2591/06COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre ARRET DU 29/05/2006
Dossier : 05/02206 Nature affaire :Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueuxAffaire :Jean X..., Gilberte X... C/Maurice Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRET prononcé par Monsieur PARANT, Président,en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,assisté de Madame PEYRON, Greffier,à l'audience publique du 29 mai 2006date indiquée à l'issue des débats.* * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 Mars 2006, devant :Monsieur PARANT, PrésidentMadame RACHOU, ConseillerMadame PERRIER, Conseillerassistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant :APPELANTS :Monsieur Jean X... ... 65560 ARBEOST (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 03/4541 du 5/03/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionelle de PAU) Madame Gilberte X... ... 65560 ARBEOST venant aux droits de leurs parents décédés Monsieur André X... et Madame Z... Denise son épouse représentés par Me VERGEZ, avoué à la Cour assistés de Me SANS, avocat au barreau de TARBES INTIME :Monsieur Maurice Y... ... 64260 LOUVIE JUZON représenté par la SCP MARBOT / CREPIN, avou à la Cour assisté de la SCP ETESSE, avocats au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 05 DECEMBRE 2002 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
Par jugement du 25 mai 1999, le tribunal de grande instance de PAU a déclaré Monsieur Y..., installateur d'un appareil de chauffage à gaz, responsable de l'intoxication par monoxyde de carbone de Monsieur et Madame X....Ce même jugement a indemnisé les ayants droit de Monsieur et Madame X..., Jean Eugène et Gilberte, du préjudice matériel subi et les a déboutés de leur demande portant sur le préjudice moral.Monsieur Jean Eugène X... et Madame Gilberte X... ont saisi à nouveau le tribunal de grande instance de TARBES aux fins d'indemnisation du préjudice corporel de leurs père et mère subi avant décès.
Par jugement du 5 décembre 2002, le tribunal de grande instance de TARBES a condamné Monsieur Y... à leur payer 300 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame X... du 1er au 6 janvier 1997 et 500 euros en réparation de celui subi par Monsieur X... du 1er au 11 janvier 1997.Jean Eugène X... et Gilberte X... ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2003.La procédure a été radiée par ordonnance du 4 novembre 2003.Des conclusions de réinscription au rôle ont été déposées le 21 juin 2005.Par conclusions en date du 24 janvier 2006, les consorts X... demandent à la Cour la réformation de la décision qui a accordé réparation d'un préjudice moral et la condamnation de Monsieur Y... à leur payer la somme globale de 15.245 euros en
réparation du préjudice corporel subi par leurs parents du 1er janvier 1997 jusqu'à leur décès, outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Par conclusions du 11 octobre 2005, Monsieur Y... soulève l'irrecevabilité de la demande comme nouvelle en cause d'appel et subsidiairement offre en réparation de la perte de la pleine capacité physique 152,45 euros pour Madame X... et 228,67 euros pour Monsieur X... ; plus subsidiairement, il demande la confirmation de la décision déférée.Vu les dernières conclusions des parties ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2006 ;SUR CE :Sur la recevabilité de la demande :Attendu que Monsieur Y... soulève l'irrecevabilité de la demande comme nouvelle en cause d'appel, les consorts X... ayant sollicité réparation du préjudice moral et non pas du pretium doloris ;
Attendu que les consorts X... soutiennent que l'objet même de leur demande devant le premier juge était l'indemnisation du préjudice corporel subi par leurs parents avant leur décès ;*Attendu que la lecture des dernières conclusions prises par les consorts X... le 5 avril 2002 lors de la procédure de première instance établissent que ces derniers ont sollicité l'indemnisation du préjudice corporel de leurs parents ;Qu'il s'ensuit que la demande n'est pas nouvelle en cause d'appel et est recevable ;Au fond :Attendu qu'il ressort des documents médicaux versés aux débats que l'hospitalisation de Monsieur et Madame X... en relation directe avec l'intoxication au monoxyde de carbone est respectivement du 1er au 11 janvier 1997 et du 1er au 6 janvier 1997 ;Que le certificat médical du docteur A... en date du 8 janvier 1997 précise, pour Madame X... : "le tableau clinique a été inexistant et le tableau biologique a été très modéré, (...), très certainement parce que Madame X... insuffisante respiratoire chronique est sous oxygénothérapie à domicile en permanence par extracteur (...) ;Nous avons simplement gardé Madame X... plus longtemps que prévu car étant donné la situation
météorologique, l'accès de son village était impossible et la réparation de la chaudière n'était pas faite." ;Attendu que Monsieur X... présentait un état antérieur, ayant été victime d'un AVC avec hémiplégie du côté droit et aphasie ;Qu'il n'y a aucune relation directe entre l'intoxication et les décès survenus les 17 juin 1997 et 21 février 1998 ;Qu'en conséquence sera seule prise en compte pour apprécier le pretium doloris des intéressés l'intoxication proprement dite en retenant que cette intoxication survenue sur des patients âgés et fragilisés par des pathologies lourdes a nécessairement été plus difficile à surmonter ;Qu'au vu de ces éléments et des documents médicaux versés aux débats, il sera alloué 1.200 euros en réparation du pretium doloris subi par Madame X... et 1.500 euros en réparation de celui subi par Monsieur X... ;Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles engagés ;PAR CES MOTIFS LA COUR,Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée ;Réformant la décision déférée,Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur Jean Eugène X... et Madame Gilberte X... la somme de mille cinq cents euros (1.500 ç) en réparation du pretium doloris subi par leur père et celle de mille deux cents euros (1.200 ç) en réparation de celui subi par leur mère ;Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à leur profit ; Condamne Monsieur Y... aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'Aide Juridictionnelle pour Monsieur X..., par Me VERGEZ, avoué, pour Madame X..., conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;LE GREFFIER, Mireille PEYRON
LE PRESIDENT,André PARANT