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09/06/2011 | FRANCE | N°09/04636

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 09 juin 2011, 09/04636


PPS/MS



Numéro 2732/11





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre Sociale







ARRÊT DU 09/06/2011







Dossier : 09/04636





Nature affaire :



Demande relative à l'exercice du droit de préemption du preneur















Affaire :



[U] [Y] épouse [P],

[O] [P]



C/



COMMUNE [Localité 3]





















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour le 09 juin 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile...

PPS/MS

Numéro 2732/11

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre Sociale

ARRÊT DU 09/06/2011

Dossier : 09/04636

Nature affaire :

Demande relative à l'exercice du droit de préemption du preneur

Affaire :

[U] [Y] épouse [P],

[O] [P]

C/

COMMUNE [Localité 3]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour le 09 juin 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 31 mars 2011, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [U] [Y] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [O] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparants,

Assistés de Maître Joel PERES, avocat au barreau de TARBES

INTIMÉE :

COMMUNE D'[Localité 3] prise en la personne de son Maire domiciliée en cette qualité à la Mairie d'[Localité 3]

Mairie

[Localité 3]

Représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

Représentée par la SCP MONTAMAT - CHEVALLIER - FILLASTRE - LARROZE - GACHASSIN, avocats au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 27 NOVEMBRE 2009

rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BAGNÈRES DE BIGORRE

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous-seing-privé du 12 août 1993, Madame [U] [P] a pris à bail à ferme les terres appartenant à la Commune d'[Localité 3], parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 5] sous les références section F n° [Cadastre 2] lieu dit [Localité 4], pour une superficie de 5 hectares 59 ares 13 centiares. Le bail s'est renouvelé à son échéance.

Par acte d'huissier du 29 avril 2004, la Commune d'[Localité 3] a délivré congé à Madame [U] [P], à effet du 31 octobre 2005, première échéance triennale, à raison de l'âge de la preneuse, et en rappelant les termes de l'article L 411-54 du Code Rural.

Par requête du 23 février 2009, Madame [U] [P] et son fils, Monsieur [O] [P], ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de BAGNÈRES DE BIGORRE aux fins de contester le congé.

Par jugement en date du 27 novembre 2009, auquel il y a lieu de renvoyer, pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal paritaire des baux ruraux de BAGNÈRES DE BIGORRE a :

- déclaré Madame [U] [P] forclose en son action en contestation de congé ;

- débouté Madame [U] [P] et Monsieur [O] [P] en toutes leurs prétentions ;

- condamné Madame [U] [P] à verser à la Commune d'[Localité 3] représentée par son Maire, les sommes de :

* 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné Madame [U] [P] et Monsieur [O] [P] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration au guichet unique de Greffe en date du 29 décembre 2009, Madame [U] [P] et Monsieur [O] [P] représentés par leur Conseil, ont interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Madame [U] [P] et Monsieur [O] [P] demandent à la Cour :

- de réformer le jugement entrepris,

- de juger que le congé dont il s'agit est nul et que le bail liant la Commune d'[Localité 3] à Madame [U] [P] est renouvelé jusqu'au 31 octobre 2014,

- de juger que Madame [U] [P] est en droit de céder ses droits dans le bail à son fils, Monsieur [O] [P],

- de condamner la Commune d'[Localité 3] à payer à Madame [U] [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

' Les appelants soutiennent :

- que Mademoiselle [M] [D], Maire de la Commune n'a pas la qualité de propriétaire et ne peut donc agir en signification de congés selon les dispositions de l'article L 411-47 du Code Rural,

- que Madame [U] [P] est en droit de céder son bail à son fils, Monsieur [O] [P], lui-même exploitant de parcelles voisines ; ce dernier remplit les conditions requises.

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la Commune d'[Localité 3], représentée par son Maire, demande au contraire :

- de dire irrecevable l'appel interjeté par Madame [U] [P] et Monsieur [O] [P], et à titre subsidiaire, de confirmer la décision entreprise ;

- de dire Madame [U] [P] forclose en son action en contestation de congés délivrés le 29 avril 2004, par la Commune ;

- de débouter Madame [U] [P] et Monsieur [O] [P] de toutes leurs fins, demandes et conclusions ;

- de les condamner à payer à la Commune la somme de 2 000 €, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

' L'intimée fait valoir :

- que Madame [U] [P] et Monsieur [O] [P] doivent justifier que leur appel a été diligenté dans le mois de la notification du jugement ;

- que le congé délivré le 29 avril 2004 à personne devait être déféré avant le 29 août 2004 au plus tard ; que le congé a été donné le 29 avril 2004 pour le 31 octobre 2005 ; à cette date, Madame [U] [P] a atteint ses soixante-sept ans ; que l'article L. 411-47 du Code Rural a été régulièrement appliqué ;

- que s'agissant d'un acte de l'administration, le Maire de la Commune d'[Localité 3] , Mademoiselle [M] [D] n'avait pas besoin de mandat spécial ; qu'en toute hypothèse, le Conseil Municipal a donné son accord selon acte de régularisation du 23 janvier 2009 ;

- que Monsieur [O] [P] n'étant pas bénéficiaire du bail, n'a aucun droit à intervenir ;

- que Madame [U] [P] ne justifie nullement d'avoir saisi la Commune de demande d'autorisation de cession avant la fin du bail ;

- que la procédure engagée est manifestement abusive.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, interjeté le 29 décembre 2009, dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;

Qu'en effet, le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de BAGNÈRES DE BIGORRE rendu le 27 novembre 2009, a été régulièrement notifié aux parties le 3 décembre 2009 ;

Attendu que Monsieur [O] [P] se prévaut d'un arrêté du Préfet des HAUTES-PYRÉNÉES en date du 5 décembre 2008 l'autorisant à exploiter notamment la parcelle F [Cadastre 2], objet du litige ;

Qu'il ne justifie cependant pas de ce que, conformément aux dispositions de l'article L 411-35, sa mère, Madame [U] [P] avait sollicité et obtenu, avant l'expiration du bail en cours, l'agrément du bailleur en vue de la cession du bail à son profit en qualité de descendant du preneur, ou d'une autorisation donnée par le Tribunal paritaire des baux ruraux ;

Qu'il n'a donc aucune qualité à agir et sera déclaré irrecevable en ses demandes présentées devant la Cour ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 2132-1 du Code Général des Collectivités Territoriales que le Conseil Municipal de la Commune d'[Localité 3] a donné son accord au Maire, par délibération en date du 15 janvier 2010, d'ester en justice auprès de la Cour d'Appel de PAU et de s'y faire assister et représenter par un avocat ;

Attendu que le congé délivré le 29 avril 2004 par Mademoiselle [M] [D], agissant en qualité de Maire de la Commune d'[Localité 3] est parfaitement régulier ;

Que le Maire est dispensé, s'agissant d'un acte d'administration, d'obtenir une délibération spéciale préalable du Conseil Municipal à cette fin ;

Que le congé vise expressément les dispositions de l'article L 411-64 du Code Rural dont il reproduit les termes ; qu'il reproduit en outre, les termes de l'alinéa premier de l'article L 411-54 du Code Rural, et vise le délai fixé à l'article R 411-11 du Code Rural ;

Que le motif du congé, la reprise en raison de l'âge atteint par Madame [U] [P], est clairement exposé, que la parcelle concernée est régulièrement identifiée ;

Que le congé a bien été délivré pour mettre fin au bail, dix-huit mois au moins à l'avance ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que le congé délivré le 29 avril 2004 a été régulièrement signifié à Madame [U] [P], à personne ;

Que cette dernière n'a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux pour contester le dit congé, que le 25 février 2009 ; que force est de constater que cette action est atteinte de forclusion, le congé n'ayant pas été déféré dans le délai de quatre mois à dater de sa réception ;

Qu'aucune cause d'interruption de ce délai n'est alléguée et a fortiori démontrée ;

Que la forclusion encourue par Madame [U] [P] lui interdit de contester la validité du congé, pour quelque motif que ce soit ;

Attendu que le Tribunal paritaire des baux ruraux a relevé avec pertinence que Madame [U] [P], en agissant plusieurs années après la délivrance du congé, a fait preuve d'une particulière mauvaise foi dans la saisine de la juridiction ;

Qu'il convient de confirmer sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que sa condamnation à verser à la Commune d'[Localité 3] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;

Attendu que nonobstant les dispositions particulièrement claires de la décision rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux le 27 novembre 2009, Madame [U] [P] et Monsieur [O] [P], ont relevé appel, persistant à présenter devant la Cour l'argumentation pourtant écartée par les premiers Juges ;

Qu'il convient de les condamner, in solidum, à payer à la Commune d'[Localité 3], une nouvelle somme de 1 500 €, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une somme de 1 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code  de Procédure Civile ;

Qu'ils supporteront en outre les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Le dit mal fondé ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de BAGNÈRES DE BIGORRE en date du 27 novembre 2009 ;

Y ajoutant,

Déclare Monsieur [O] [P] irrecevable en son action ;

Condamne in solidum, Madame [U] [P] et Monsieur [O] [P] à payer à la Commune d'[Localité 3] :

- la somme de 1 500 €, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code Procédure Civile ;

Dit qu'ils supporteront les dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/04636
Date de la décision : 09/06/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°09/04636 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-09;09.04636 ?
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