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09/06/2011 | FRANCE | N°10/00834

France | France, Cour d'appel de Pau, Expropriations, 09 juin 2011, 10/00834


AB/ CD
Numéro 2716/ 11

COUR D'APPEL DE PAU EXPROPRIATIONS

ARRÊT DU 09/ 06/ 2011

Dossier : 10/ 00834

Nature affaire :
Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Affaire :
Jean X...

C/
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'EAU POTABLE DE JURANÇON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T
prononcé par Monsieur BILLAUD, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Monsieur LOM, faisant fonction de Greffier,
à l'audience publique du 9 juin 2011 dat

e indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Mai 2011, devant :

Monsieur BILLAUD...

AB/ CD
Numéro 2716/ 11

COUR D'APPEL DE PAU EXPROPRIATIONS

ARRÊT DU 09/ 06/ 2011

Dossier : 10/ 00834

Nature affaire :
Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Affaire :
Jean X...

C/
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'EAU POTABLE DE JURANÇON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T
prononcé par Monsieur BILLAUD, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Monsieur LOM, faisant fonction de Greffier,
à l'audience publique du 9 juin 2011 date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Mai 2011, devant :

Monsieur BILLAUD, Président suppléant de la chambre des expropriations, nommé pour 3 ans par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 07 Septembre 2009, chargé du rapport,
Madame MULLER, Juge suppléant de l'expropriation du département des Landes,
Madame LAUVERNIER, Juge titulaire de l'expropriation du département des Hautes Pyrénées,

ces deux derniers désignés conformément aux dispositions des articles R 13-1 et suivants du Code de l'Expropriation,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
En présence de Monsieur CAZENAVE-LACROUTS, Commissaire du Gouvernement représentant le Directeur des Services Fiscaux des Pyrénées-Atlantiques.
Assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Jean X...ayant élu domicile : SCP Y...Z...B......
représenté par la SCP Y...Z...B..., avoués à la Cour et assisté de Maître LOMBARD loco Maître RIVET, avocat au barreau de PAU

INTIMÉ :

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'EAU POTABLE DE JURANÇON 33 Avenue Bagnell 64110 JURANÇON

Représenté par Maître LE CORNO, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision en date du 18 FÉVRIER 2010 rendue par le JUGE DE L'EXPROPRIATION du Tribunal de Grande Instance de PAU
FAITS ET PROCÉDURE :

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'EAU POTABLE DE JURANÇON a engagé une procédure d'expropriation en vue de l'acquisition du réservoir d'eau potable de Bastarrous qui alimente en eau la commune de GAN.
L'opération a été déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 6 avril 2009 et la cessibilité des terrains a été arrêtée le 4 août 2009.
L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 17 septembre 2009.
Le 27 octobre 2009, le Président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'EAU POTABLE DE JURANÇON a saisi le juge de l'expropriation d'une demande de fixation des indemnités devant revenir à Monsieur Jean X...pour l'expropriation de deux parcelles lui appartenant sur la commune de GAN :
- la totalité de la parcelle cadastrée BR 161 d'une contenance de 399 m ² en nature de sol,
- une emprise de 111 m ² sur la parcelle BR 105 d'une contenance totale de 2175 m ² en nature de futaie.
L'offre d'indemnisation a été établie sur la base d'une estimation du service des domaines en date du 17 avril 2009 à hauteur de 2, 043 € le m ² de terrain soit une indemnisation de 1. 042 € à titre principal et de 208, 40 € à titre de remploi.

Par jugement en date du 18 février 2010, la juridiction départementale de l'expropriation des Pyrénées-Atlantiques a fixé le montant des indemnités dues à Monsieur X...à la valeur offerte par l'autorité expropriante, ce qui représente l'indemnité totale d'expropriation de 1. 250, 40 €.

Le 1er mars 2010, Maître B...de la SCP Y...-Z...-B..., avoué de Monsieur Jean X...a relevé appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans son mémoire d'appel déposé au greffe de la Cour le 3 mai 2010, Monsieur Jean X...demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de lui allouer une indemnité globale de dépossession du montant de 422. 759, 90 €.
Il soutient notamment que les terrains expropriés sont des terrains ayant la valeur de parcelles constructibles en raison des constructions s'y trouvant, ils sont situés sur les coteaux de Jurançon ayant une exposition privilégiée ce qui leur confère une valeur minimale de 100 € le m ² pour une parcelle de 508 m ² ; que par ailleurs, il y a emprise totale sur la parcelle initiale de 2683 m ² en raison de l'impossibilité d'utiliser la parcelle BR 105 ; qu'ainsi le montant de l'indemnité principale doit être chiffré à 319. 100 €.
Monsieur X...considère par ailleurs que diverses indemnités de clôture, de remblai, d'abattage des arbres, de privation de propriété, de servitudes diverses lui sont dues pour un montant de 70. 000 €.

Par conclusions en date du 18 mai 2010, Monsieur le Commissaire du Gouvernement demande à la Cour de confirmer le jugement déféré. Il rappelle notamment que les parcelles sont de 399 m ² et 2175 m ² et que la juridiction d'expropriation n'est compétente que pour fixer la valeur vénale des terrains.
Par conclusions en date du 10 juin 2010, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'EAU POTABLE DE JURANÇON demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2010.

SUR QUOI :

Attendu que nul ne conteste que les parcelles faisant l'objet de la procédure d'expropriation appartiennent à Monsieur Jean X...depuis le 26 juillet 2000, qu'il s'agit des parcelles BR 161 de 399 m ² en nature de sol et BR 105 d'une surface cadastrale de 2175 m ² sur laquelle s'imputera une emprise de 111 m ², ladite parcelle en nature de futaie, ainsi que le précise le procès-verbal de transport sur les lieux comportant la description des biens expropriés et la mention que ces biens se situent en bordure de la route départementale 230, sur la commune de GAN, et que deux réservoirs contenant 400 m ³ de stockage d'eau alimentant les habitants de la commune s'y trouvent implantés ainsi qu'un local technique ;
Attendu de même, qu'il n'est pas contestable qu'en application des dispositions de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, à la date de référence se situant un an avant la date d'ouverture de l'enquête publique, soit le 26 mai 2007, le document d'urbanisme applicable au bien exproprié est le POS de février 2000 de la commune de GAN qui a classé cette parcelle en zone NC, soit une zone naturelle à protéger, que par conséquent ces parcelles ne peuvent recevoir la qualification juridique de terrain à bâtir ;
Attendu en effet, que contrairement à ce que soutient Monsieur Jean X..., la présence sur l'une de ces parcelles d'un château d'eau construit avec l'accord de la propriétaire de l'époque en 1960 ne saurait lui conférer la qualité de terrain à bâtir, que de même l'autorisation donnée à l'exproprié de construire une véranda ne saurait plus donner à cette parcelle la valeur d'un terrain à bâtir s'agissant d'une simple autorisation d'extension d'une maison d'habitation pour des raisons de confort ;
Attendu qu'on ne saurait donc considérer que la seule présence d'un réservoir d'eau à usage collectif implanté avec l'autorisation de la propriétaire en 1960 sur la parcelle dont l'exproprié n'est devenu lui-même propriétaire qu'en l'an 2000, ainsi que l'autorisation qui lui a été donnée de construire une véranda, opéreraient automatiquement une modification de la qualification juridique des parcelles telle qu'elle résulte du document d'urbanisme applicable ;
Attendu qu'il y a lieu d'observer par ailleurs, que Monsieur Jean X...demande l'indemnisation de ses parcelles en tenant compte d'un préjudice aggravé qu'il aurait souffert du fait de la destruction d'arbres, de circonstances particulières tenant à la construction et à la présence du réservoir d'eau alors même que ces terres se trouvaient déjà dans cet état lorsqu'il en est devenu propriétaire en juillet 2000 en toute connaissance de cause et qu'il en a nécessairement négocié et payé le prix en tenant compte de cette situation et du descriptif du moment ;
Attendu qu'il y a donc lieu que de rejeter les conclusions de Monsieur Jean X...tendant à l'indemnisation de ses parcelles sur la base d'une qualification applicable à des terrains constructibles ;
Attendu par ailleurs, que les conclusions de Monsieur Jean X...demandant l'indemnisation relative à la parcelle BR 161 pour une valeur erronée de « 508 m ² », alors qu'il s'agit en réalité de 399 m ², doivent être rejetées ;
Attendu que la réquisition d'emprise totale pour la parcelle BR 105 ne remplit aucune des conditions prévues par les dispositions des articles L. 13-10 et R. 13-40-1 du Code de l'expropriation : cette demande n'a pas été présentée dans le délai prévu par ces textes, la parcelle expropriée ne se trouve pas réduite d'un quart de sa contenance totale ; enfin, le propriétaire possède des parcelles contiguës ;

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui s'est référé au terme de comparaison citée notamment par le Commissaire du Gouvernement et résultant de ventes publiées correspondant à des cessions de terres agricoles entre le 17 juillet 2007 et le 29 juillet 2009 conférant aux terres vendues une valeur comprise entre 0, 18 € le m ² et 2, 43 € le m ² ;
Attendu toutefois qu'il semble qu'à la suite d'une erreur matérielle, le décompte ait été fait au préjudice de l'exproprié sur la base d'une valeur de 2, 043 € le m ² alors que le tableau des termes de comparaison retenue par la Cour fait état d'une valeur de 2, 43 € le m ² ; qu'il y a donc lieu de rectifier la décision en ce sens ;
Attendu que Monsieur X...demande par ailleurs, l'indemnisation forfaitairement fixée par lui de préjudices complémentaires sans aucune relation juridique avec la procédure d'expropriation dont il s'agit, que l'indemnisation de remblai des coupoles de réservoirs, d'abattage d'arbres à une époque où il n'était pas propriétaire du terrain, de prise en charge pour parties de frais de mise en souterrain et de déplacement d'un pylône, le remboursement de frais de procédures, d'impôts et taxes, de privation de propriété, d'indemnité pour servitude ou nuisances sonores doivent être rejetées comme n'entrant pas dans la compétence de la juridiction de l'expropriation ;
Attendu en effet qu'il y a lieu de constater que les dommages dont se plaint Monsieur X...ne résultent pas directement de l'emprise mais de la présence ou de la réalisation d'un ouvrage public ;
Que la décision déférée sera également confirmée sur ce point ;
Attendu qu'il y a donc lieu de fixer ainsi le montant de l'indemnisation devant revenir à Monsieur X...pour l'expropriation de ses deux parcelles :
Indemnité principale :
BR 105 : 111 m ² x 2, 43 € = 269, 73 € BR 161 : 399 m ² x 2, 43 € = 969, 57 € Soit la somme de 1. 239, 30 €
Indemnité de remploi : 1. 239, 30 € x 20 % = 247, 86 €
Soit un total de 1. 487, 16 €
Les frais et dépens restent à la charge de l'autorité expropriante, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort,
Fixe comme suit le montant de l'indemnisation mise à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'EAU POTABLE DE JURANÇON pour l'expropriation des parcelles suivantes appartenant à Monsieur Jean X...:
Indemnité principale :
BR 105 : 111 m ² x 2, 43 € = 269, 73 € BR 161 : 399 m ² x 2, 43 € = 969, 57 € Soit la somme de 1. 239, 30 €
Indemnité de remploi : 1. 239, 30 € x 20 % = 247, 86 €
Soit un total de 1. 487, 16 €,
Rejette toutes autres demandes fins et conclusions des parties,
Confirme le jugement rendu le 18 février 2010 par la juridiction départementale de l'expropriation des Pyrénées-Atlantiques en toutes ses autres dispositions,
Laisse les frais et dépens à la charge de l'autorité expropriante,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Patrick LOM Alain BILLAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Expropriations
Numéro d'arrêt : 10/00834
Date de la décision : 09/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2011-06-09;10.00834 ?
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