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17/11/2011 | FRANCE | N°11/00708

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 11/00708


CP/MS



Numéro 5114/11





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 17/11/2011







Dossier : 11/00708





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[N] [J]



C/



S.A. INTERDIFFUSION


















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 novembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code...

CP/MS

Numéro 5114/11

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 17/11/2011

Dossier : 11/00708

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[N] [J]

C/

S.A. INTERDIFFUSION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 novembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APR'S DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 septembre 2011, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [N] [J]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Comparant,

Assisté de Maître BLOHORN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

S.A. INTERDIFFUSION

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante en la personne de Monsieur BERRA, Président Directeur Général

Assistée de MaîtreVIELLE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 25 SEPTEMBRE 2009

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES

FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

FAITS ET PROC''DURE

Monsieur [N] [J] a été embauché par la SA INTERDIFFUSION le 21 octobre 1991 en qualité de commercial statut VRP, suivant contrat à durée indéterminée. La Convention Collective applicable est celle des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie n° 3252.

Le 17 juin 2008, Monsieur [N] [J] a pris acte de la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur estimant que la supression de la prime de 250 € et les modifications de secteur ont entraîné une modification de sa rémunération et donc une modification substantielle de son contrat de travail.

Le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE, section encadrement, par jugement contradictoire du 25 septembre 2009, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que la prise d'acte de rupture du contrat s'analysait en une démission, il a condamné la SA INTERDIFFUSION à verser à Monsieur [N] [J] les sommes de 2 225 € au titre des primes contractuelles, a constaté qu'elle a versé 1 500 € sur ordonnance de conciliation du 29 décembre 2008, qu'il reste dû 725 €.

a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

et a condamné Monsieur [N] [J] aux dépens de l'instance.

Monsieur [N] [J] a interjeté appel partiel de ce jugement le 15 octobre 2009 sur la rupture aux torts de l'employeur, les dommages et intérêts, l'indemnité de clientèle et le paiement de commissions de retour sur échantillonnage.

L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation du 21 février 2011.

L'affaire a été réinscrite à la demande de Monsieur [J] le 24 février 2011 sous le n° RG 11/708.

Les parties ont comparu à l'audience assistées de leur conseil respectif.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions développées à l'audience, Monsieur [N] [J] demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, de confirmer le jugement sur les primes contractuelles mais de le réformer pour le surplus, de dire que la rupture intervenue aux torts de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de condamner la SA INTERDIFFUSION à payer les sommes de :

- 13 488 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 1 348,80 € au titre des congés payés sur le préavis,

- 91 040,60 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 38 968,62 € à titre d'indemnité de clientèle,

- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [N] [J] fait valoir que la SA INTERDIFFUSION qui est spécialisée dans la distribution de mobilier de bureau et de papeterie :

- n'a pas versé l'intégralité de son salaire au mois de janvier 2008, savoir les trois primes figurants dans son contrat de travail, que de février à juin, elle n'a versé que deux primes sur trois alors que leur versement n'est soumis à aucune condition et qu'il a travaillé de la même façon, que le paiement du salaire est une obligation essentielle de l'exécution du contrat de travail et de l'avenant du 1er octobre 2005, qu'il a obtenu leur versement par ordonnance de conciliation du 29 décembre 2008.

- qu'elle a modifié le secteur de prospection et corollairement, le système de rémunération variable, qu'en effet, l'article 4 du contrat lui attribue les grands comptes clients et les clients dits réservés de ses relations particulières dans le secteur de prospection défini du département des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, 50 kms autour de [Localité 3] vers les [Localité 4] et qu'il lui a été retiré des clients dits réservés, ainsi que des secteurs exclusifs en attribuant en partie à Madame [Z] les zones de MAIGNON, de JORLIS (Commune d'[Localité 2]) et de [Localité 3], soit un potentiel de chiffre d'affaires de 11 238,93 €, que le statut de VRP oblige l'employeur à assurer la fixité de son secteur, que les pièces ont été fabriquées pour les besoins de la cause.

- qu'elle a supprimé ses fonctions d'animation, alors qu'il apparaît sur l'organigramme comme supervisant l'activité des autres commerciaux, conformément à l'article 3 du contrat aux termes duquel il répartit les clients et les secteurs auprès des collaborateurs, qu'il n'y a eu aucune concertation avec lui pour la redéfinition des secteurs début 2008 ce qui a entrainé une modification de sa rémunération, que la SA INTERDIFFUSION a donc commis de graves manquements dans l'exécution de son contrat.

- sur le préjudice, il indique qu'il a 16 ans et 7 mois d'ancienneté, qu'il a toujours fait un travail irréprochable et n'a jamais fait l'objet de sanctions, qu'il a dû repartir de zéro.

- sur l'indemnité de clientèle, il produit un tableau démontrant année par année le développement de sa clientèle, il réclame la valeur de deux années de commissions, il ne maintient pas sa demande de paiement de commissions de retour sur échantillonnage.

*******

La SA INTERDIFFUSION, intimée, par conclusions développées à l'audience demande à la Cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf sur le versement des primes contractuelles et faisant appel incident, elle présente devant la Cour une demande reconventionnelle et demande de condamner Monsieur [N] [J] à payer les sommes de :

- 13 488 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Subsidiairement, elle indique qu'il ne pourrait être alloué à Monsieur [N] [J] outre l'indemnité de préavis, une somme supérieure à six mois de salaire à titre de dommages et intérêts.

- sur les primes, la SA INTERDIFFUSION fait valoir qu'elle a constaté l'absence du fait générateur du paiement des primes contractuelles d'un montant de 250 € chacune et a donc décidé, qu'elles ne seraient pas payées en vertu de l'article 7 du contrat, qui stipule que la société se réserve le droit de supprimer une ou plusieurs primes en cas d'impayés, pas de rapports, pas de prospection ou de manquements, qu'elle a constaté des manquements afférents aux rapports d'activité qui n'étaient pas exploitables au regard de l'absence de justification de l'emploi du temps, de l'absence de la nature des contacts pris, de l'absence des questions évoquées avec la clientèle, de l'absence de veille concurrentielle, des résultats sur appel d'offres et de visites, de l'absence de rapport sur l'activité des autres commerciaux, que les rapports d'activité ne sauraient être simplement le rappel de son propre carnet de rendez-vous. Elle ajoute, qu'après discussion, les parties se sont entendues sur le fait que seules deux des trois primes seraient payées, que la prime d'animation serait supprimée du fait du départ de Madame [B] alors qu'il ne restait sur le secteur que Madame [Z].

- qu'un accord est également intervenu concernant la répartition des clients du secteur géographique, suite à la démission de la troisième commerciale du secteur papeterie Madame [B] au 31 décembre 2007, son départ étant l'occasion d'effectuer une nouvelle répartition entre les deux seuls commerciaux du secteur papeterie, que s'il est exact que la modification du secteur géographique comme l'atteinte à l'exclusivité du représentant caractérisent une modification du contrat de travail, un changement de secteur décidé dans le cadre d'une réorganisation générale des secteurs de l'ensemble des VRP constitue un changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail. Elle expose que, jusqu'en 2005, le secteur papeterie avait deux commerciaux, Monsieur [O] et Monsieur [N] [J]; Monsieur [O] a quitté le secteur papeterie pour le secteur machines de bureau, à cette occasion, deux commerciales ont été embauchées, Madame [B] et Madame [Z], alors qu'il était promu responsable commercial suivant avenant du 1er octobre 2005, qu'au départ de Madame [B] l'employeur a donc dû procéder au partage de son secteur entre les deux salariés restants à l'occasion d'une réunion organisée le 17 décembre 2007, que Monsieur [N] [J] ne bénéficiait pas d'une exclusivité géographique puisqu'il avait le même secteur que Madame [B], à savoir la C TE BASQUE, qu'il n'a donc pas été porté atteinte à une prétendue exclusivité sur son secteur, étant rappelé qu'en sa qualité de responsable commercial, il perçoit des primes d'objectifs ayant pour assiette la marge de l'ensemble de l'équipe. Elle ajoute que l'avenant du 1er octobre 2005 lui attribue un secteur géographique déterminé et non une catégorie de clientèle et qu'il faut distinguer la responsabilité du suivi de cette catégorie de clientèle de son affectation à un commercial particulier, que d'ailleurs il ne soutient pas et a fortiori ne démontre pas que les clients attribués à l'autre commercial ressortiraient de la catégorie des grands comptes ou de celle des clients dits réservés. Elle ajoute enfin, que le partage du secteur géographique en 2007 a fait l'objet de plusieurs réunions, que la rupture s'analyse en une démission, qu'elle est donc fondée à lui réclamer le montant du préavis et que l'indemnité de clientèle n'est pas due.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Au fond

Sur la rupture du contrat de travail.

Le 17 juin 2008, Monsieur [N] [J] a pris acte de la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur au vu de la suppression d'une prime, de la modification de son secteur de prospection, de la suppression de sa fonction d'animation, de la modification de sa rémunération, elle est ainsi libellée :

« Modification de mon secteur de prospection... Depuis le mois de janvier 2008, vous avez modifié sans mon accord mon secteur de prospection au profit de Madame [Z] en réduisant mon portefeuille clients.

Il apparaît que vous avez retiré une fraction importante de la clientèle : le groupe ETCHART représentant un chiffre d'affaires annuel de 10'000 € ainsi que la Société Bernard ETCHART représentant un chiffre d'affaires annuel de 2 000 €.

Vous avez également amputé une partie du secteur géographique sur lequel j'exerce, en ma qualité de VRP une prospection exclusive. Vous avez partagé sans mon accord les zones de MAIGNON et de JORLIS (Commune d'[Localité 2]) et de [Localité 3]-EST pour les confier en partie à Madame [Z], cela a pour effet de réduire sensiblement mon commissionnement soit 200 € de commissions.

Suppression de certaines de mes fonctions... Vous m'avez privé de mes fonctions d'animation alors que l'équipe commerciale est encore existante.

Vous avez également décidé de la répartition finale du portefeuille clientèle de Madame [B] sans tenir compte de mes préconisations alors que mon contrat de travail prévoit que je suis chargé de répartir les clients et les secteurs auprès des collaborateurs.

Modification de la rémunération... Les modifications de mon secteur de prospection ont pour incidence une baisse de la rémunération variable... »

Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à son employeur et il appartient au Juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.

Sur les primes.

L'article 7 de l'avenant au contrat au 1er octobre 2005 prévoit le paiement de trois primes de 250 € chacune, pour la réalisation de rapports hebdomadaires du suivi commercial personnel et de l'équipe, pour la réalisation des opérations marketing, pour la réalisation de l'animation de l'équipe et de son accompagnement et stipule que « la société se réserve le droit de supprimer une ou plusieurs primes en cas d'impayés, pas de rapports, pas de prospection ou de manquements. »

Si la clause conditionnant le paiement n'a pas été appliquée par le passé, elle est toutefois opposable à Monsieur [N] [J] mais d'une part, la SA INTERDIFFUSION ne rapporte pas la preuve des manquements afférents aux rapports d'activité qui n'auraient pas été exploitables qu'elle ne produit pas et dont elle ne s'est jamais plaint, d'autre part, elle n'invoque pas d'impayés, d'absence ou de carence dans la prospection, ni de manquements particuliers autres, elle ne rapporte pas la preuve qu'un accord serait intervenu sur le paiement de deux primes au lieu de trois, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la modification du secteur géographique.

L'avenant au contrat au 1er octobre 2005 fait de Monsieur [N] [J], le responsable des trois autres commerciaux du secteur papeterie, Madame [B] secteur C TE BASQUE, Madame [Z] secteur PAYS-BASQUE et Madame [X] pour la télé-vente, il lui attribue le secteur du « département des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (50 kms autour de [Localité 3] vers les [Localité 4]) à actualiser selon l'évolution du secteur » dont sont exclus quatre catégories listées de clients. Il y est précisé qu'il aura la responsabilité des grands comptes et des clients dits réservés de par ses relations particulières.

Monsieur [N] [J] se plaint par lettre du 21 février 2008 de la suppression de trois clients historiques et de la réduction de sa zone d'activité.

Il n'est pas contesté que Monsieur [O] et Monsieur [N] [J] se partageaient le secteur papeterie, que lorsque Monsieur [O] a quitté le secteur papeterie pour le secteur machines de bureau, deux commerciales ont été embauchées, Madame [B] et Madame [Z] alors qu'il était promu responsable commercial suivant avenant du 1er octobre 2005, qu'au départ de Madame [B], l'employeur a procédé au partage de son secteur entre Monsieur [N] [J] et Madame [Z].

Si la modification du secteur géographique, comme l'atteinte à l'exclusivité du représentant caractérisent une modification du contrat de travail, un changement de secteur décidé dans le cadre d'une réorganisation générale des secteurs de l'ensemble des VRP constitue un changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail.

Monsieur [N] [J] ne fait état que de la perte de deux clients réservés, le groupe ETCHART et la Société Bernard ETCHART, s'il a la responsabilité du suivi des grands comptes cela ne signifie pas pour autant leur affectation à un commercial particulier et il n'est pas établi, que les deux clients fassent partie des grands comptes.

Même si l'on admet la perte de chiffre d'affaires sur deux clients réservés au chiffre d'affaires de 12 000 € et sur les secteurs perdus de 11 238,93 € sur un chiffre d'affaires global potentiel de 64 5877,62 € suivant pièce n° 6 produite par la SA INTERDIFFUSION, il ne démontre pas que le nouveau partage de clientèle entraîne une perte de chiffre d'affaires annuel puisqu'il ne produit aucun comparatif et ce d'autant qu'il ne dit mot des gains clients et secteurs qu'il a récupérés après partage de la clientèle de Madame [B].

Monsieur [N] [J] ne démontre pas que la modification du secteur géographique née de la réorganisation du service qui résulte du pouvoir de direction de l'employeur après le départ de Madame [B] lui ait été préjudiciable.

Sur la suppression de certaines de ses fonctions.

Si Monsieur [N] [J] est responsable de l'équipe commerciale, il résulte du pouvoir de direction de l'employeur de réorganiser le service après le départ d'un salarié et Monsieur [N] [J] ne saurait se plaindre de la répartition finale du portefeuille clientèle de Madame [B] et du fait, qu'il n'ait pas été tenu compte de ses préconisations, alors que le contrat de travail prévoit qu'il est chargé de répartir les clients et les secteurs auprès des collaborateurs puisqu'il ne s'agit pas de répartir les clients et les secteurs entre les collaborateurs, mais entre lui-même et la seule commerciale restante dont il est le supérieur hiérarchique, qu'il conserve les avantages liés à la fonction, puisqu'en sa qualité de responsable commercial, il perçoit des primes d'objectifs ayant pour assiette la marge de l'ensemble de l'équipe réduite à la seule personne de Madame [Z].

Sur la modification de la rémunération.

Il résulte de l'analyse en brut des cinq derniers bulletins de salaire de 2007 et des cinq premiers bulletins de salaire de 2008 hors centimes, que Monsieur [N] [J] a perçu en 2007, 20 741 € et en 2008, 21 300 € auxquels il y a lieu d'ajouter les primes non payées dues sur ces mois de 1 750 € pour faire un comparatif exact soit un total de 23 050 €, qu'il ne peut donc pas se prévaloir d'une baisse de rémunération.

Il en résulte, que la simple suppression de la prime de 250 € ou 190 € nets à compter du mois de février 2008 sur un salaire moyen de plus de 4 600 € mensuel, ne saurait constituer un fait suffisamment grave pour imputer la rupture à la charge de l'employeur et ce d'autant que Monsieur [N] [J] a été immédiatement, après son départ, embauché chez un gros concurrent MODERN BURO LAND en emportant avec lui le fichier clients et en effaçant la mémoire de son ordinateur rejoignant en cela, Monsieur [O]qui avait quitté l'entreprise quelques temps plus tôt.

La prise d'acte de rupture s'analyse en une démission privative de l'indemnité de clientèle, le jugement sera confirmé.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis.

Le salarié démissionnaire doit à son employeur l'indemnité de préavis qui en l'espèce est de trois mois, soit la somme de 13 488 € à ce titre.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.

Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'appelant qui succombe en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière prud'homale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement du 25 septembre 2009 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [N] [J] à payer à la SA INTERDIFFUSION la somme de 13 488 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur [N] [J] aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00708
Date de la décision : 17/11/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/00708 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-17;11.00708 ?
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