SG/CD
Numéro 457/13
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/02/2013
Dossier : 11/02325
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Affaire :
[GC] [D],
et autres
C/
[DY] [WB],
[DE] [NW], [FM] [ML], SAS FINANCIERE GMS- GMS INVESTISSEMENTS, SARL GMS PARTICIPATION,
SAS SOFAREC SAS,
CGEA AGS DE BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Février 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Novembre 2012, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
En présence de Monsieur ROUCH, Avocat Général
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [GC] [D]
née le [Date naissance 104] 1960 à [Localité 339]
de nationalité Française
[Adresse 461]
[Localité 229]
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 99] 1963 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 109]
[Localité 245]
Madame [GP] [B]
née le [Date naissance 115] 1967 à [Localité 447]
de nationalité Française
"[Adresse 374]"
[Adresse 445]
[Localité 247]
Monsieur [JV] [B]
né le [Date naissance 199] 1961 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 328]
[Localité 257]
Madame Chantal [V]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 352]
de nationalité Française
[Adresse 386]
[Localité 243]
Madame [HW] [AD] épouse [K]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 370]
de nationalité Française
[Adresse 210]
[Adresse 394]
[Localité 254]
Madame [GA] [A]
née le [Date naissance 182] 1967 à [Localité 419]
de nationalité Française
[Adresse 122]
[Localité 266]
Madame [JX] [F]
née le [Date naissance 13] 1951 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 445]
[Adresse 379]
[Localité 247]
Madame [BM] [I]
née le [Date naissance 30] 1955 à [Localité 370]
de nationalité Française
[Adresse 272]
[Localité 258]
Madame [IH] [T]
née le [Date naissance 199] 1954 à [Localité 457]
de nationalité Française
[Adresse 281]
40990 ST PAUL LES DAX
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 69] 1968 à [Localité 418]
de nationalité Française
[Adresse 460]
[Localité 243]
Madame [VA] [O]
née le [Date naissance 115] 1957 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 319]
[Localité 262]
Monsieur [VE] [O]
né le [Date naissance 97] 1963 à [Localité 368]
de nationalité Française
[Adresse 402]
[Localité 263]
Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 31] 1961 à [Localité 404]
de nationalité Française
[Adresse 116]
[Localité 306]
Monsieur [AU] [J]
né le [Date naissance 100] 1952 à [Localité 451]
de nationalité Française
[Adresse 383]
[Localité 264]
Madame [OJ] [S]
née le [Date naissance 97] 1965 à [Localité 410]
de nationalité Française
[Adresse 284]
[Localité 247]
Monsieur [DY] [ZS]
né le [Date naissance 195] 1966 à [Localité 410]
de nationalité Française
[Adresse 291]
[Localité 246]
Madame [TR] [HV]
née le [Date naissance 161] 1966 à [Localité 410]
de nationalité Française
[Adresse 92]
[Localité 252]
Madame [DS] [XR]
née le [Date naissance 190] 1961 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 321]
[Localité 250]
Monsieur [JW] [XD]
né le [Date naissance 16] 1952 à [Localité 336]
de nationalité Française
[Adresse 103]
[Localité 253]
Monsieur [DY] [UO]
né le [Date naissance 179] 1956 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 59]
[Localité 261]
Madame [TM] [UO]
née le [Date naissance 153] 1955 à [Localité 411]
de nationalité Française
[Adresse 59]
[Localité 261]
Madame [GP] [BH]
née le [Date naissance 26] 1970 à [Localité 364]
de nationalité Française
[Adresse 47]
[Localité 260]
Monsieur [XE] [DF]
né le [Date naissance 96] 1971 à [Localité 410]
de nationalité Française
[Adresse 271]
[Localité 228]
Madame [GP] [MK]
née le [Date naissance 140] 1971 à [Localité 410]
de nationalité Française
[Adresse 274]
[Localité 247]
Madame [HW] [EM]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 350]
de nationalité Française
64410 CABIDOS
Madame [BF] [MY]
née le [Date naissance 32] 1959 à [Localité 407]
de nationalité Française
[Adresse 332]
[Localité 242]
Madame [VA] [CS]
née le [Date naissance 155] 1966 à [Localité 417]
de nationalité Française
[Adresse 101]
[Localité 231]
Madame [L] [SA]
née le [Date naissance 171] 1964 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 78]
[Localité 249]
Madame [C] [OL]
née le [Date naissance 71] 1965 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 360]
[Localité 257]
Madame [GC] [LX]
née le [Date naissance 18] 1952 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 269]
[Localité 215]
Madame [UM] [EC]
née le [Date naissance 182] 1952 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 312]
[Localité 218]
Monsieur [XC] [KX]
né le [Date naissance 153] 1952 à MONDINI DA BEIRA (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 397]
[Adresse 433]
[Localité 257]
Madame [OM] [FA]
née le [Date naissance 67] 1964 à [Localité 463] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 119]
[Localité 257]
Monsieur [W] [TB]
né le [Date naissance 137] 1973 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 279]
[Localité 303]
Madame [IY] [TO]
née le [Date naissance 175] 1971 à [Localité 459] (LAOS)
[Adresse 285]
[Localité 211]
Madame [JK] [BW]
née le [Date naissance 152] 1951 à [Localité 456]
de nationalité Française
[Adresse 110]
[Localité 221]
Madame [Y] [GH]
née le [Date naissance 138] 1953 à [Localité 454]
de nationalité Française
[Adresse 289]
[Localité 257]
Madame [BY] [GH]
née le [Date naissance 36] 1967 à [Localité 410]
de nationalité Française
[Adresse 403]
[Localité 219]
Monsieur [RM] [GH]
né le [Date naissance 55] 1968 à [Localité 453]
de nationalité Française
[Adresse 88]
[Localité 220]
Madame [GF] [YS]
née le [Date naissance 28] 1951 à [Localité 463] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 278]
[Localité 257]
Monsieur [BA] [AX]
né le [Date naissance 150] 1952 à [Localité 373]
de nationalité Française
[Adresse 400]
[Adresse 361]
[Localité 251]
Madame [PB] [YR]
née le [Date naissance 25] 1970 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 387]
[Localité 243]
Monsieur [VE] [YR]
né le [Date naissance 183] 1965 à [Localité 341]
de nationalité Française
[Adresse 315]
[Localité 252]
Madame [IW] [GU]
née le [Date naissance 124] 1975 à [Localité 436]
de nationalité Française
[Adresse 141]
[Adresse 422]
[Localité 257]
Monsieur [SP] [AE]
né le [Date naissance 53] 1967 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 134]
[Localité 244]
Madame [JX] [UB]
née le [Date naissance 94] 1960 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 87]
[Localité 224]
Monsieur [EH] [UB]
né le [Date naissance 57] 1970 à [Localité 335]
de nationalité Française
[Adresse 114]
[Adresse 439]
[Localité 311]
Madame [C] [RA]
née le [Date naissance 137] 1967 à [Localité 335]
de nationalité Française
[Adresse 143]
[Localité 268]
Madame [CX] [RA]
née le [Date naissance 137] 1967 à [Localité 335]
de nationalité Française
[Adresse 142]
[Localité 268]
Madame [KJ] [FM]
née le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 410]
de nationalité Française
[Adresse 398]
[Adresse 46]
[Localité 256]
Monsieur [VB] [DP]
né le [Date naissance 165] 1968 à [Localité 453]
de nationalité Française
[Adresse 464]
[Adresse 277]
[Localité 257]
Madame [VA] [DP]
née le [Date naissance 198] 1967 à [Localité 417]
de nationalité Française
[Adresse 203]
[Localité 306]
Monsieur [XP] [LK]
né le [Date naissance 83] 1954 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 282]
[Localité 218]
Madame [CP] [EF]
née le [Date naissance 123] 1954 à [Localité 349] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 197]
[Localité 257]
Madame [TZ] [EF]
née le [Date naissance 41] 1952 à [Localité 365]
de nationalité Française
[Adresse 314]
[Localité 246]
Madame [WO] [FN]
née le [Date naissance 128] 1951 à [Localité 451]
de nationalité Française
[Adresse 333]
[Localité 221]
Madame [AR] [FN]
née le [Date naissance 174] 1977 à [Localité 410]
de nationalité Française
[Adresse 362]
[Localité 221]
Madame [ZR] [RN]
née le [Date naissance 33] 1957 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 276]
[Localité 253]
Madame [TZ] [RN]
née le [Date naissance 15] 1967 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 316]
[Adresse 376]
[Localité 250]
Madame [L] [RN]
née le [Date naissance 144] 1969 à [Localité 410]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 222]
Monsieur [MJ] [GV]
né le [Date naissance 139] 1957 à [Localité 364]
de nationalité Française
[Adresse 399]
[Localité 233]
Madame [E] [IV]
née le [Date naissance 181] 1960 à [Localité 410]
de nationalité Française
[Adresse 427]
[Adresse 313]
[Localité 256]
Monsieur [XS] [IV]
né le [Date naissance 130] 1969 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 193]
[Localité 245]
Madame [BF] [JJ]
née le [Date naissance 156] 1952 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 90]
[Localité 257]
Monsieur [AU] [TN]
ès qualités d'héritier de Madame [GC] [TN] née [DK]
né le [Date naissance 14] 1952 à [Localité 421]
de nationalité Française
[Adresse 320]
[Localité 228]
Monsieur [ZT] [TN]
ès qualités d'héritier de Madame [GC] [TN] née [DK]
né le [Date naissance 150] 1981 à [Localité 335]
de nationalité Française
[Adresse 59]
[Localité 309]
Madame [PM] [PZ]
née le [Date naissance 154] 1973 à [Localité 410]
de nationalité Française
[Adresse 292]
[Localité 257]
Madame [R] [NK]
née le [Date naissance 80] 1960 à [Localité 452]
de nationalité Française
[Adresse 392]
[Localité 238]
Madame [SB] [NK]
née le [Date naissance 176] 1951 à [Localité 370]
de nationalité Française
[Adresse 329]
[Localité 257]
Monsieur [CC] [NK]
né le [Date naissance 126] 1961 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 424]
[Localité 230]
Madame [YO] [NK]
née le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 458]
de nationalité Française
[Adresse 424]
[Localité 230]
Monsieur [MW] [EZ]
né le [Date naissance 58] 1958 à [Localité 417]
de nationalité Française
[Adresse 322]
[Localité 247]
Monsieur [FF] [KW]
né le [Date naissance 161] 1955 à [Localité 451]
de nationalité Française
[Adresse 371]
[Adresse 443]
[Localité 264]
Monsieur [TL] [KW]
né le [Date naissance 183] 1962 à [Localité 410]
de nationalité Française
[Adresse 81]
[Localité 224]
Madame [GA] [DM]
née le [Date naissance 58] 1969 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 207]
[Localité 244]
Monsieur [W] [CK]
né le [Date naissance 163] 1963 à [Localité 410]
de nationalité Française
[Adresse 357]
[Localité 257]
Madame [GF] [IU] [HI]
née le [Date naissance 29] 1966 à LORDELO (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 317]
[Localité 267]
Monsieur [G] [ZF]
né le [Date naissance 21] 1951 à CASTEDO MONCORNO (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 444]
[Localité 257]
Madame [BX] [ZF]
née le [Date naissance 41] 1949 à MONCORVO (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 444]
[Localité 257]
Monsieur [LY] [BL]
né le [Date naissance 35] 1963 à [Localité 417]
de nationalité Française
[Adresse 357]
[Localité 257]
Madame [ZE] [YD]
née le [Date naissance 23] 1952 à [Localité 410]
de nationalité Française
[Adresse 95]
[Localité 257]
Madame [IW] [PL]
née le [Date naissance 124] 1970 à [Localité 436]
de nationalité Française
[Adresse 68]
[Localité 301]
Monsieur [CF] [UP]
né le [Date naissance 164] 1952 à [Localité 370]
de nationalité Française
[Adresse 201]
[Localité 223]
Madame [PY] [KI]
née le [Date naissance 27] 1962 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 326]
[Localité 256]
Monsieur [X] [BB]
né le [Date naissance 72] 1954 à [Localité 412]
de nationalité Française
[Localité 308]
Monsieur [XF] [PN]
né le [Date naissance 189] 1964 à MEKNES (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 290]
[Localité 254]
Madame [EV] [RZ]
née le [Date naissance 44] 1965 à [Localité 347]
de nationalité Française
[Adresse 294]
[Localité 236]
Madame [C] [BN]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 380]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 211]
Madame [FC] [BN]
née le [Date naissance 64] 1955 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 428]
[Localité 251]
Madame [OZ] [WD] épouse [IJ]
née le [Date naissance 188] 1960 à [Localité 364]
de nationalité Française
[Adresse 377]
[Adresse 159]
[Localité 216]
Madame [VP] [IJ]
née le [Date naissance 126] 1950 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 401]
[Localité 251]
Madame [DU] [HG]
née le [Date naissance 17] 1975 à [Localité 364]
de nationalité Française
[Adresse 318]
[Localité 257]
Madame [HW] [KY]
née le [Date naissance 157] 1956 à [Localité 449]
de nationalité Française
[Adresse 206]
[Localité 228]
Monsieur [MW] [KY]
né le [Date naissance 61] 1952 à [Localité 364]
de nationalité Française
[Adresse 293]
[Localité 217]
Madame [VO] [NM]
née le [Date naissance 72] 1957 à [Localité 384]
de nationalité Française
[Adresse 331]
[Localité 232]
Madame [HW] [NM]
née le [Date naissance 151] 1963 à [Localité 364]
de nationalité Française
[Adresse 75]
[Localité 240]
Monsieur [W] [TC]
né le [Date naissance 135] 1960 à [Localité 353]
de nationalité Française
[Adresse 59]
[Adresse 431]
[Localité 257]
Madame [VP] [OK]
née le [Date naissance 166] 1961 à [Localité 410]
de nationalité Française
[Adresse 60]
[Localité 257]
Madame [TM] [VR]
née le [Date naissance 129] 1951 à [Localité 423]
de nationalité Française
[Adresse 286]
[Localité 257]
Madame [DA] [VR]
née le [Date naissance 86] 1960 à [Localité 364]
de nationalité Française
[Adresse 444]
[Localité 257]
Madame [MM] [Adresse 383]
née le [Date naissance 79] 1979 à [Localité 410]
de nationalité Française
[Adresse 184]
[Localité 265]
Monsieur [VC] [HP]
né le [Date naissance 136] 1965 à [Localité 410]
de nationalité Française
[Adresse 121]
[Localité 254]
Madame [BY] [RB]
née le [Date naissance 39] 1960 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 93]
[Localité 256]
Madame [YC] [RL]
née le [Date naissance 73] 1952 à [Localité 410]
de nationalité Française
[Adresse 168]
[Localité 260]
Madame [KJ] [PB] [IA]
née le [Date naissance 91] 1960 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 170]
[Localité 248]
Madame [AY] [IA]
née le [Date naissance 50] 1953 à [Localité 248]
de nationalité Française
[Adresse 145]
[Localité 257]
Madame [BM] [IA]
née le [Date naissance 172] 1952 à [Localité 370]
de nationalité Française
[Adresse 288]
[Localité 250]
Madame [WS] [IA]
née le [Date naissance 65] 1961 à [Localité 440]
de nationalité Française
[Adresse 77]
[Localité 262]
Madame [BF] [AC]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 410]
de nationalité Française
[Adresse 48]
[Localité 253]
Madame [SB] [LW]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 370]
de nationalité Française
[Adresse 395]
[Localité 257]
Monsieur [VD] [LW]
né le [Date naissance 167] 1963 à [Localité 370]
de nationalité Française
[Adresse 395]
[Localité 257]
Madame [DA] [JH]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 410]
de nationalité Française
[Adresse 112]
[Localité 303]
Monsieur [LY] [JH]
né le [Date naissance 164] 1971 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 359]
[Localité 230]
Madame [SO] [IX]
née le [Date naissance 146] 1952 à [Localité 390]
de nationalité Française
[Adresse 54]
[Localité 257]
Monsieur [HH] [GT]
né le [Date naissance 62] 1966 à [Localité 335]
de nationalité Française
[Adresse 194]
[Localité 251]
Monsieur [TA] [LL]
né le [Date naissance 107] 1965 à [Localité 410]
de nationalité Française
[Adresse 388]
[Adresse 45]
[Localité 223]
Madame [IH] [OA]
née le [Date naissance 43] 1952 à [Localité 406]
de nationalité Française
[Adresse 330]
[Localité 307]
Madame [CB] [CJ]
née le [Date naissance 41] 1950 à [Localité 345]
de nationalité Française
[Adresse 324]
[Localité 241]
Monsieur [DY] [RO]
né le [Date naissance 98] 1958 à [Localité 372]
de nationalité Française
[Adresse 382]
[Localité 214]
Madame [UA] [TP]
née le [Date naissance 136] 1970 à [Localité 335]
de nationalité Française
[Adresse 192]
[Localité 231]
Madame [SN] [WE]
née le [Date naissance 40] 1967 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 385]
[Localité 243]
Madame [YO] [WE]
née le [Date naissance 84] 1955 à [Localité 450]
de nationalité Française
[Adresse 162]
[Localité 256]
Madame [FM] [YT]
née le [Date naissance 23] 1965 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 106]
[Localité 257]
Monsieur [ZD] [YP]
né le [Date naissance 173] 1956 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 396]
[Adresse 428]
[Localité 251]
Madame [WS] [VN]
née le [Date naissance 86] 1966 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 270]
[Localité 265]
Monsieur [X] [BP]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 434]
de nationalité Française
[Adresse 283]
[Localité 212]
Monsieur [ZD] [LI]
né le [Date naissance 17] 1955 à [Localité 356]
de nationalité Française
[Adresse 76]
[Localité 239]
Madame [WO] [NJ]
née le [Date naissance 107] 1952 à [Localité 353]
de nationalité Française
[Adresse 295]
[Localité 255]
Madame [C] [KV]
née le [Date naissance 63] 1964 à [Localité 448]
de nationalité Française
[Adresse 275]
[Localité 225]
Madame [WO] [IG]
née le [Date naissance 42] 1965 à [Localité 420]
de nationalité Française
[Adresse 391]
[Localité 226]
Monsieur [AU] [KH] [PK]
né le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 327]
[Localité 248]
Madame Chantal [UR]
née le [Date naissance 49] 1965 à [Localité 410]
de nationalité Française
[Adresse 59]
[Localité 261]
Monsieur [SP] [UR]
né le [Date naissance 196] 1967 à [Localité 410]
de nationalité Française
[Adresse 52]
[Localité 260]
Madame [SZ] [EK]
née le [Date naissance 187] 1951 à [Localité 413]
de nationalité Française
[Adresse 375]
[Localité 259]
Madame [N] [ZG]
née le [Date naissance 118] 1953 à BAEZA (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 148]
[Localité 228]
Madame [JX] [ZP]
née le [Date naissance 37] 1949 à [Localité 456]
de nationalité Française
[Adresse 120]
[Localité 221]
Madame [ON] [ZU]
née le [Date naissance 108] 1964 à LORDELO-PAREDES (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 205]
40800 AIRE SUR L ADOUR
Madame [TR] [CM]
née le [Date naissance 15] 1970 à [Localité 342]
de nationalité Française
[Adresse 185]
[Localité 237]
Madame [BJ] [JY]
née le [Date naissance 178] 1974 à [Localité 417]
de nationalité Française
[Adresse 280]
[Localité 304]
Madame [H] [SL]
née le [Date naissance 18] 1970 à [Localité 410]
de nationalité Française
[Adresse 425]
[Localité 235]
Monsieur [X] [HT]
né le [Date naissance 160] 1959 à [Localité 389]
de nationalité Française
[Adresse 430]
[Localité 229]
Monsieur [PA] [DH]
né le [Date naissance 149] 1953 à [Localité 343]
de nationalité Française
[Adresse 437]
[Adresse 287]
[Localité 298]
Madame [PB] [VE]
née le [Date naissance 180] 1960 à [Localité 447]
de nationalité Française
[Adresse 133]
[Localité 266]
Madame [BD] [RY]
née le [Date naissance 138] 1956 à [Localité 343]
de nationalité Française
[Adresse 444]
[Localité 257]
Madame [LZ] [MI]
née le [Date naissance 156] 1959 à [Localité 442]
de nationalité Française
[Adresse 70]
[Localité 251]
Madame [SB] [AN]
née le [Date naissance 24] 1952 à [Localité 364]
de nationalité Française
[Adresse 446]
[Localité 213]
Monsieur [MZ] [JU]
né le [Date naissance 20] 1951 à [Localité 381]
de nationalité Française
[Adresse 323]
[Localité 302]
Monsieur [DV] [AG]
né le [Date naissance 80] 1953 à [Localité 337]
de nationalité Française
[Adresse 334]
[Localité 232]
Monsieur [AU] [FO] [PO]
né le [Date naissance 19] 1951 à FIANARANTSOA (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
[Adresse 445]
[Localité 251]
Monsieur [W] [TD]
né le [Date naissance 85] 1963 à [Localité 410]
de nationalité Française
[Adresse 273]
[Localité 234]
Madame [L] [XT]
née le [Date naissance 104] 1962 à [Localité 409]
de nationalité Française
[Adresse 277]
[Localité 260]
Madame [IW] [YG]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 344]
de nationalité Française
[Adresse 125]
[Localité 305]
Madame [ZE] [AB]
née le [Date naissance 37] 1966 à [Localité 338]
de nationalité Française
[Adresse 429]
[Localité 310]
Monsieur [RM] [ZC]
né le [Date naissance 117] 1963 à POUOA (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 169]
[Localité 257]
Madame [UD] [KZ]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 335]
de nationalité Française
[Adresse 348]
[Localité 227]
Madame [TR] [WN]
née le [Date naissance 31] 1963 à [Localité 405]
de nationalité Française
[Adresse 354]
[Localité 218]
Madame [P] [ER]
née le [Date naissance 56] 1968 à [Localité 415]
de nationalité Française
[Adresse 51]
[Adresse 432]
[Localité 297]
Madame [II] [LV]
née le [Date naissance 127] 1952 à [Localité 367]
de nationalité Française
[Adresse 191]
[Localité 257]
Madame Chantal [JG]
née le [Date naissance 66] 1955 à [Localité 410]
de nationalité Française
[Adresse 358]
[Localité 257]
Madame [EY] [AV]
née le [Date naissance 69] 1963 à [Localité 353]
de nationalité Française
[Adresse 186]
[Adresse 378]
[Localité 245]
Madame [UC] [NN]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 410]
de nationalité Française
[Adresse 102]
[Localité 257]
Madame [PB] [RC]
née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 455]
de nationalité Française
[Adresse 325]
[Adresse 426]
[Localité 303]
Madame [NX] [RK]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 416]
de nationalité Française
[Adresse 438]
[Adresse 74]
[Localité 257]
Madame [BS] [HZ]
née le [Date naissance 5] 1959 à EL BONILLO (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 209]
[Localité 253]
Madame [Y] [BU]
née le [Date naissance 147] 1956 à [Localité 410]
de nationalité Française
[Adresse 393]
[Localité 264]
Madame [PB] [WF]
née le [Date naissance 105] 1967 à [Localité 414]
de nationalité Française
[Adresse 82]
[Localité 248]
Madame [GA] [LM]
née le [Date naissance 89] 1973 à [Localité 417]
de nationalité Française
[Adresse 131]
[Localité 300]
Monsieur [MW] [ED]
né le [Date naissance 177] 1966 à [Localité 462]
de nationalité Française
[Adresse 158]
[Localité 260]
Représentés par la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocats au barreau de PAU
INTIMÉS :
Maître [DY] [WB]
mandataire judiciaire de la SA [BH]
[Adresse 132]
[Localité 296]
Maître [DE] [NW]
mandataire judiciaire de la SA [BH]
[Adresse 204]
[Localité 200]
Représentés par Maître MIRETE, avocat au barreau d'ALBI
Maître [NY] [FT]
liquidateur judiciaire de la SA [BH]
[Adresse 111]
[Adresse 346]
[Localité 299]
Représenté par Maître GODART-AUGUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS FINANCIERE GMS - GMS INVESTISSEMENTS
[Adresse 113]
[Localité 208]
SARL GMS PARTICIPATION
[Adresse 113]
[Localité 208]
Représentées par Maître CARRON de la SCP REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON
SAS SOFAREC
[Adresse 113]
[Localité 208]
Représentée par la SCP RAMBAUD MARTEL, avocats au barreau de PARIS
CGEA AGS DE BORDEAUX
Les Bureaux du Parc
[Adresse 340]
[Localité 202]
Représenté par la SCP RODOLPHE, avocats au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 26 MAI 2011
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
La société [BH] a été créée en 1921 et fabriquait trois grandes familles de produits : les banquettes-lits, les salons en tissu et en cuir, les sièges de relaxation en moyen et haut de gamme.
En mai 2009, la SA [BH] employait 720 salariés et avait un chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice comptable de 80 millions d'euros, ainsi que cela ressort du jugement du Tribunal de Commerce du 4 mai 2009.
En 2005, l'entreprise a procédé à une première restructuration avec fermeture du site de [Localité 355], entraînant la suppression de 166 emplois, la réalisation d'un PSE et 146 licenciements.
En 2007, l'entreprise a procédé à 150 suppressions de postes, a externalisé la majeure partie de l'activité « piquage », qui s'est traduit par 72 licenciements.
Le 19 janvier 2008, le Tribunal de Commerce de MONT-DE-MARSAN a homologué un protocole de conciliation afin de faire face au passif exigible.
Le 22 janvier 2008, l'entreprise ÉTABLISSEMENT [BH] & Fils a été cédée à la société SOFAREC, filiale créée par GMSI, société de participation située au Luxembourg.
Par jugement du 4 mai 2009, le Tribunal de Commerce de MONT-DE-MARSAN a constaté que la société [BH] était en état de cessation des paiements, qu'aucune requête en nomination d'un mandataire ad hoc ou de conciliateur n'avait été enregistrée au greffe de ce Tribunal dans les 45 jours suivant cet état de cessation des paiements, a ouvert la procédure de redressement judiciaire, a fixé la date du 10 avril 2009 comme date probable de la cessation des paiements, a désigné Maître [FM] [ML] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [DY] [WB] et Maître [DE] [NW] en qualité d'administrateurs, et a fixé à six mois la durée de la période d'observation.
Le 20 juillet 2009, Maître [NW], administrateur judiciaire, et pour les administrateurs judiciaires, a notifié à 266 salariés de la société leur licenciement pour motif économique, après autorisation donnée par ordonnance du 15 juillet 2009 du juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 19 avril 2010, le Tribunal de Commerce de MONT-DE-MARSAN, considérant que le redressement de la société [BH] semblait irréalisable et eu égard à l'ampleur du passif et des pertes constituées au cours de la période d'observation et à l'absence d'offre de reprise conforme à la loi, a prononcé la liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité, de la société [BH], a mis fin aux missions des administrateurs judiciaires, et a désigné Maître [FM] [ML] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 30 avril 2010, Maître [FM] [ML], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [BH], a notifié à la totalité des salariés leur licenciement pour motif économique du fait de la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société et de la suppression de la totalité des emplois, soit 468 salariés, à l'exclusion des salariés protégés.
La saisine initiale, saisine directe du bureau de jugement de la section industrie du Conseil de Prud'hommes, en date du 08 juillet 2010, reçue le 09, a été déposée au nom et pour le compte de plusieurs salariés (163) de la société [BH] dont la liste figure dans des tableaux annexés comprenant les nom, prénoms et adresse de chacun, sollicitant la convocation à l'audience du bureau de jugement de : Maître [DY] [WB], ès qualités de mandataire judiciaire ; Maître [DE] [NW], ès qualités de mandataire judiciaire ; Maître [FM] [ML], ès qualités de liquidateur judiciaire ; le C.G.E.A de Bordeaux (A. G. S.).
L'acte introductif d'instance précise l'objet de la demande, en ces termes :
- prononcer la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et dire en conséquence, les licenciements sans cause réelle et sérieuse ;
- allouer à chaque demandeur un mois de salaire par année d'ancienneté avec un minimum de 37.500 € par salarié à titre de dommages-intérêts ;
- dire que le C.G.E.A de Bordeaux (AGS) garantira les condamnations ;
- allouer à chaque demandeur 1.100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette saisine initiale a été suivie de plusieurs autres requêtes complémentaires d'autres salariés licenciés de la même société portant sur des demandes similaires (19 juillet 2010 pour deux autres salariés ; 20 septembre 2010 pour une autre salariée ; 9 novembre 2010 pour un autre salarié ; 7 avril 2011 pour une autre salariée), soit au total 168 salariés.
Par courrier du 08 octobre 2010 Maître [DY] [WB] a informé le Conseil de Prud'hommes qu'il avait été désigné administrateur judiciaire par le Tribunal de Commerce de MONT-DE-MARSAN, mission qui a pris fin le 19 avril 2010 par jugement de ce même tribunal qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société [BH] et a désigné Maître [FM] [ML] en qualité de liquidateur judiciaire.
Ont été appelées en la cause, sur demande du conseil des salariés du 7 janvier 2011 : la SAS FINANCIÈRE GMS, ayant pour nom commercial GMS INVESTISSEMENTS, la SARL GMS PARTICIPATION et la SAS SOFAREC afin de les voir condamner in solidum à verser à chaque demandeur la somme de 115.000 € à titre de dommages-intérêts et 1.900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières demandes de première instance, chacun des salariés demandait :
À l'encontre des sociétés FINANCIÈRE GMS, SOFAREC et GMS PARTICIPATION :
1 - 115.000 € par demandeur de dommages-intérêts pour comportement déloyal et légèreté blâmable ayant entraîné la perte de leur emploi,
2 -1.100 € par demandeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
3 - frapper la décision de l'exécution provisoire seulement en ce qui concerne les demandes formulées à l'encontre de FINANCIÈRE GMS, SOFAREC et GMS PARTICIPATION,
À l'encontre du liquidateur judiciaire, des deux administrateurs judiciaires et du C.G.E.A :
1 - 15.000 € par demandeur pour violation de l'obligation de formation professionnelle continue et manquement au devoir d'adaptation,
2 - 3.500 € par demandeur au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé (exposition à l'amiante et préjudice d'anxiété),
3 - 10.000 € par demandeur pour violation de l'obligation de cotiser aux caisses de retraite de base et complémentaires,
4 - 7.500 € par demandeur pour violation de l'obligation de mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC),
5 - 5.000 € par demandeur pour irrégularité de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise,
6 - 47.500 € par demandeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- À titre principal : pour défaut de qualité à agir et de pouvoir du signataire des lettres de licenciement ;
- À titre subsidiaire : nullité du plan de sauvegarde de l'emploi comme conséquence de l'irrégularité de fond concernant la procédure d'information-consultation du comité entreprise ;
- À titre encore plus subsidiaire : nullité du plan de sauvegarde de l'emploi pour insuffisance des volets reclassement et formation ;
- À titre infiniment subsidiaire : violation de l'obligation de reclassement,
7 - 5.000 € par demandeur pour violation des engagements pris dans le PSE,
8 - 3.500 € par demandeur pour violation des critères fixant l'ordre des licenciements,
- Que le liquidateur et les administrateurs judiciaires soient condamnés ès qualités et in solidum,
- Que les créances soient fixées au passif de la liquidation,
- Que le liquidateur et les administrateurs soient condamnés ès qualités et in solidum à verser à chaque demandeur 1.175 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- Qu'il soit dit que le C.G.E.A de Bordeaux (A.G.S.) garantira la condamnation à l'exception des indemnités sollicitées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 mai 2011, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le Conseil de Prud'hommes de MONT-DE-MARSAN (section industrie) ' RG F 10/00124 :
- a prononcé la nullité de la procédure en vertu des articles R. 1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civile,
- a dit que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Par déclaration au greffe de la Cour d'Appel en date du 23 juin 2011, les salariés, représentés par leur conseil, ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 30 avril 2012, la cour :
- A reçu les appels formés le 23 juin 2011 par les 168 salariés de [BH] à l'encontre du jugement rendu le 26 mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes de MONT-DE-MARSAN (section industrie - RG F 10/00124), et les appels incidents,
- A infirmé ledit jugement en toutes ses dispositions,
- A rejeté toutes les exceptions de procédure (demande de réformation du jugement pour violation du contradictoire, formée par les appelants ; sur l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, sur la conciliation, sur la compétence des sections du Conseil de Prud'hommes, et autres formées par les salariés et les intimés),
- A évoqué l'affaire au fond,
- A renvoyé à l'audience du lundi 05 novembre 2012 à 14 heures 10,
- a ordonné :
1° ) ' Aux administrateurs judiciaires de communiquer : les règles relatives à l'ordre des licenciements pour chacun des salariés licenciés à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire,
2 ) - Au liquidateur judiciaire de communiquer :
1- les rapports relatifs aux éléments contenant de l'amiante au sein de l'entreprise ;
2 - le document unique d'évaluation des risques ;
3 - la mise à jour annuelle dudit document ;
4 - l'avis indiquant les modalités d'accès des salariés à ce document ;
5 - pour chaque salarié prétendu bénéficiaire d'une convention de préretraite ASFNE le justificatif de son adhésion ;
6 - les justificatifs pour chaque salarié, des éventuelles mesures de formation professionnelle ;
7 - le cas échéant la proposition écrite, adressée individuellement à chaque salarié, portant offre de reclassement préalablement à la notification du licenciement ;
8 - les justificatifs que les administrateurs judiciaires ont signé une convention ATD concernant chaque salarié avec la direction départementale du travail ;
9 - le document unique d'évaluation des risques avec mise à jour au moins une fois par an ;
10 - les avis indiquant les modalités d'accès des salariés au document unique ;
11- lettres de licenciement des salariés suivants :
[BX] [ZF],
[VP] [IJ],
[BF] [AC],
[CB] [CJ],
[JX] [ZP],
3 ) - à la société SOFAREC de communiquer :
1- l' acte de cession de la société OPTIMUM pour un prix de 32 millions d'euros,
2- le justificatif de la mission commerciale et marketing facturée à la société [BH] 760.000 €,
3- l'acte de cession des marques et brevets pour un prix de 229 000 € appartenant à la société [BH] transférés au profit de SOFAREC deux mois seulement avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
4- le contrat de collaboration et/ou de consulting avec la société JCC CRÉATION appartenant à Monsieur [FF] [BH] pour un montant de 400.000 €,
5- le document « stratégie de l'entreprise », remis préalablement à la réunion avec le Préfet des Landes en date du 10 février 2009 (votre pièce 6-2),
6- le relevé de conclusions de la troisième réunion à la préfecture des Landes du 12 février 2009,
7- les bilans et comptes de résultats pour les exercices clos le 31 décembre 2009, 2010 et 2011,
8- rapports généraux du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la société SOFAREC pour les années 2009, 2010 et 2011,
4 ) - aux sociétés FINANCIÈRE GMS et GMS PARTICIPATION de communiquer :
1 - les annexes n 1 à 6 du protocole de conciliation (votre pièce 1) ;
2 - l'annexe à l'attestation de cession de titres du commissaire aux comptes de FINANCIÈRE GMS,
3 - l'annexe 1 au protocole de conciliation concernant l'offre du 27 novembre 2007 portant les paraphes et les signatures de chacune des parties,
4 - le contrat de prestation de services entre la société FINANCIÈRE GMS et la société JCC CRÉATION, entité spécialement constituée à cet effet par Monsieur [FF] [BH] (annexe 6 au protocole de conciliation),
5 - l'acte de cession de la société OPTIMUM pour un prix de 32 millions d'euros,
6 - le justificatif de la mission commerciale et marketing facturée par la société FINANCIÈRE GMS à la société [BH] 760.000 € ;
7 - le contrat de prestation de services entre FINANCIÈRE GMS et la société JCC CRÉATION, entité spécialement constituée à cet effet par Monsieur [FF] [BH] (annexe 6 au protocole de conciliation) (votre pièce 1) ;
8 - les bilans de compte de résultats de la société FINANCIÈRE GMS pour les exercices clos des années 2008 à 2011 ;
9 - les rapports généraux du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la société FINANCIÈRE GMS pour les années 2008 à 2011 ;
10 - les bilans de compte de résultats de la société GMS PARTICIPATION pour les exercices des années 2008 à 2011 ;
11 - les rapports généraux du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de GMS PARTICIPATION pour les années 2008 à 2011,
- A dit que ces pièces seront communiquées aux parties et à la Cour au plus tard le 30 juin 2012,
- A dit que chacune de ces injonctions de communiquer est assortie d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30 juin 2012,
- A dit que la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- A dit que les appelants devront conclure et communiquer leurs conclusions aux parties et à la Cour avant le 20 août 2012,
- A dit que les intimés devront conclure et communiquer leurs conclusions aux parties et à la Cour avant le 15 octobre 2012,
- A sursis à statuer au fond,
- A réservé les dépens.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Les salariés, par conclusions écrites (reçues au greffe de la Cour le 09 novembre 2011, le 25 janvier 2012, les conclusions responsives et récapitulatives du 02 février 2012, dont ils demandent l'entier bénéfice puis, après l'arrêt du 30 avril 2012 leurs conclusions additionnelles du 23 juillet 2012 et du 28 septembre 2012) reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demandent à la Cour de :
- dire que les salariés volontaires au PSE sont recevables et bien-fondés,
- dire que les salariés ASFNE sont également recevables et bien-fondés,
- fixer les créances dans la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
S'agissant des salariés non protégés :
- de 45 000 € à 75 000 € par salarié pour absence de cause réelle et sérieuse selon tableau annexé, faisant partie intégrante du dispositif et détaillant la situation individuelle de chaque salarié, ou subsidiairement pour violation de l'ordre des licenciements,
- 5 000 € par salarié pour irrégularité de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise,
- 2 500 € par salarié pour violation de l'obligation d'information du contenu du plan,
- 5 000 € par salarié pour violation des engagements pris dans le plan,
- 15 000 € par salarié pour violation de l'obligation de formation professionnelle continue et manquement au devoir d'adaptation,
- 7 500 € par salarié pour violation de l'obligation de mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC),
- 3 500 € par salarié au titre de la violation du suivi des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux et à l'absence de remise de l'attestation d'exposition, (demande faite dans le corps des dernières conclusions, non reprise dans le dispositif desdites conclusions),
- 9 500 € par salarié pour violation de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé,
S'agissant des salariés protégés :
- de 45 000 € à 75 000 € pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ou subsidiairement pour violation des critères fixant l'ordre des licenciements (selon tableau annexé faisant partie intégrante du dispositif et détaillant la situation individuelle de chaque salarié),
- 5 000 € par salarié protégé pour irrégularité de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise,
- 5 000 € par salarié protégé pour violation des engagements pris dans le plan,
- 2 500 € par salarié protégé pour violation de l'obligation d'information du contenu du plan,
- 15 000 € par salarié protégé pour violation de l'obligation de formation professionnelle continue et manquement au devoir d'adaptation,
- 7 500 € par salarié protégé pour violation de l'obligation de mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC),
- 3 500 € par salarié au titre de la violation du suivi des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux et à l'absence de remise de l'attestation d'exposition, (demande faite dans le corps des dernières conclusions, non reprise dans le dispositif desdites conclusions),
- 9 500 € par salarié protégé pour violation de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé,
- la condamnation in solidum du liquidateur et des administrateurs judiciaires ès qualités au paiement de la somme de 575 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à chaque appelant au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- dire que les condamnations susmentionnées seront garanties par le C.G.E.A de Bordeaux,
En application des articles 1382 et 1383 du code civil, condamner :
- la société FINANCIÈRE GMS à verser à chaque appelant 37 500 € au titre de leur préjudice matériel et moral distinct de celui de la rupture,
- la société SOFAREC à verser à chaque appelant 37 500 € au titre de leur préjudice matériel et moral distinct de celui de la rupture,
- la société GMS PARTICIPATION à verser à chaque appelant 37 500 € au titre de leur préjudice matériel et moral distinct de celui de la rupture,
- dire que les condamnations concernant ces trois sociétés porteront intérêts au taux légal depuis la date de saisine du Conseil de Prud'hommes,
- faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts,
Constater l'existence d'une situation de co-employeurs entre les sociétés SAS FINANCIÈRE GMF, la SAS SOFAREC, la SARL GMF PARTICIPATION et [BH],
- constater que chacun des co-employeurs devait participer à l'élaboration et à la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi qui ne pouvait pas être établi dans le seul cadre de la société [BH] en liquidation et dès lors que chacune des sociétés précitées a manqué à ladite obligation qui reposait sur chacune d'elle,
- constater en conséquence, que le plan de sauvegarde de l'emploi ne satisfait pas aux exigences légales, entraînant l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements,
* subsidiairement : constater que chacun des co-employeurs a manqué à son obligation de reclassement, entraînant l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
- en conséquence, condamner :
* - la SAS FINANCIÈRE GMS à verser 45 000 € à chaque appelant à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de participer à l'élaboration et à la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi et pour perte de chance de bénéficier des dispositions d'un PSE amélioré ou encore, subsidiairement, pour manquement à l'obligation de reclassement au sein du périmètre du groupe des co-employeurs ;
* - la SAS SOFAREC à verser 45 000 € à chaque appelant à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de participer à l'élaboration et à la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi et pour perte de chance de bénéficier des dispositions d'un PSE amélioré ou encore, subsidiairement, pour manquement à l'obligation de reclassement au sein du périmètre du groupe des co-employeurs ;
* - la SARL GMS PARTICIPATION à verser 45 000 € à chaque appelant à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de participer à l'élaboration et à la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi et pour perte de chance de bénéficier des dispositions d'un PSE amélioré ou encore, subsidiairement, pour manquement à l'obligation de reclassement au sein du périmètre du groupe des co-employeurs ;
- Constater que la société SOFAREC n'a pas respecté l'injonction de produire les pièces suivantes :
* le relevé de conclusions de la troisième réunion à la Préfecture des Landes du 12 février 2009,
* les bilans et compte de résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2011,
* le rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la société pour l'année 2011,
- En conséquence, prononcer la liquidation de l'astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30 juin 2012 à l'encontre de la société SOFAREC,
- constater que les sociétés FINANCIÈRE GMS et la GMS PARTICIPATION n'ont pas respecté l'injonction de produire les pièces suivantes :
* les annexes numéros 1 à 6 du protocole de conciliation,
* l'annexe à l'attestation de cession de titres du commissaire aux comptes de FINANCIÈRE GMS,
* l'annexe 1 au protocole de conciliation concernant l'offre du 27 novembre 2007 portant les paraphes et les signatures de chacune des parties,
* le contrat de prestation de services entre la société FINANCIÈRE GMS et la société JCC CRÉATION, entité spécialement constituée à cet effet par Monsieur [FF] [BH] (annexe 6 au protocole de conciliation),
* l'acte de cession de la société OPTIMUM pour un prix de 32 millions d'euros,
* le justificatif de la mission commerciale et marketing facturée par la société FINANCIÈRE GMS à la société [BH] 760 000 €,
* les bilans de compte de résultats de la société FINANCIÈRE GMS pour les exercices clos des années 2008 à 2011,
* les rapports généraux du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la société FINANCIÈRE GMS pour les années 2008 à 2011,
* les bilans de compte de résultats de la société GMS PARTICIPATION pour les exercices des années 2008 à 2011,
- En conséquence, prononcer la liquidation de l'astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30 juin 2012 à l'encontre des sociétés FINANCIÈRE GMS et GMS PARTICIPATION
- condamner la SAS FINANCIÈRE GMS, la SAS SOFAREC et la SARL GMS PARTICIPATION à verser à chaque appelant 775 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Enfin, les salariés ont fait assigner l'AGS en intervention forcée pour :
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
Vu les articles 331 et 555 du code de procédure civile,
Vu les textes d'ordre public imposant la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde même en présence d'une entreprise en redressement judiciaire,
- dire que le refus du financement du plan par l'AGS constitue une violation des textes d'ordre public du code du travail au préjudice des salariés licenciés,
- constater en conséquence, la faute civile de l'AGS et la condamner, à titre principal, à verser à chaque salarié 25 000 € à titre de dommages-intérêts,
- dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal et qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil autorisant la capitalisation desdits intérêts,
- en outre, condamner l'AGS à verser à chaque salarié 775 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, les moyens de droit et de fait des salariés :
I - Sur les demandes relatives aux licenciements :
1 ) - les salariés soutiennent que leurs demandes sont recevables :
a) - au titre de la contestation du licenciement sans que les dispositions de l'article L. 1235-7 leur soient opposables s'agissant de licenciements prononcés dans le cadre d'une procédure collective ;
b) - pour les salariés protégés au titre de la contestation du plan de sauvegarde de l'emploi qui peuvent prétendre à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan ;
c) - pour les salariés volontaires au plan de sauvegarde de l'emploi dont le licenciement économique ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail ;
d) - pour les salariés ayant adhéré à une convention ASFNE alors que la preuve n'est pas rapportée de ces adhésions, qu'ils prétendent que leur consentement a été vicié et qu'il y a eu violation de leur droit préalable d'information. Ils considèrent que les demandes d'adhésions qui sont produites ne prouvent pas l'effectivité de celles-ci.
2 ) - les salariés non protégés soutiennent que leur licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs, à titre principal, pour insuffisance du PSE pour absence de financement des mesures le composant (a), à titre subsidiaire, pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi pour avoir été établi, présenté et signé par un seul administrateur judiciaire (b) ; à titre subsidiaire, pour insuffisance du volet reclassement et absence du volet formation (c), ou plus subsidiairement, pour violation de l'obligation de reclassement (d) ;
3) - les salariés protégés soutiennent que leurs licenciements sont illicites pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi aux motifs, à titre principal, pour insuffisance du PSE pour absence de financement des mesures le composant (a), à titre subsidiaire, pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi pour avoir été établi, présenté et signé par un seul administrateur judiciaire (b) ; à titre subsidiaire, pour insuffisance du volet reclassement et absence du volet formation (c) ;
Les salariés font valoir que :
a) - le financement du plan était illégalement conditionné à l'accord préalable de l'AGS qui, par lettre du 4 juin 2009, a refusé le prélèvement sur la trésorerie de la somme de 250.000 € pour permettre le financement des mesures du plan ;
b) - le PSE a été présenté et signé par un seul des administrateurs judiciaires, alors que les deux administrateurs désignés par le Tribunal de Commerce avaient pour mission d'assister le débiteur, et non d'administrer l'entreprise, de sorte qu'ils ne disposaient pas du pouvoir de présenter au comité d'entreprise le plan de sauvegarde de l'emploi, ni de le signer, le plan devant être établi conjointement avec le représentant légal de la société [BH] et signé conjointement par les deux administrateurs judiciaires et le représentant légal de la société ;
c) - la nullité du PSE est également encourue aux motifs qu'il est : purement formel pour avoir été établi après présentation au comité lors d'une unique réunion ; insuffisant dans son volet de reclassement interne au groupe car ne comportant pas, dès sa présentation au comité d'entreprise, des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés à l'intérieur des sociétés in bonis du groupe auquel la société appartient et dont la permutation du personnel était possible, et à tout le moins au sein de la filiale OPTIMUM située à AGEN, non mentionnée dans le plan ; dépourvu de détails sur l'adaptation concrète de la cellule de reclassement à la situation de l'entreprise ; dépourvu de mesures concrètes de reclassement externe ; dépourvu de mesures concrètes et précises de formation, le bénéfice d'un contrat de transition professionnelle ne pouvant être considéré comme une mesure de formation, et alors que l'administrateur a lui-même reconnu que ces actions de formation seraient nécessaires pour accompagner ou favoriser le reclassement, mais sans que soient pris en compte les moyens du groupe et en conditionnant l'affectation des fonds à l'absence d'opposition du C.G.E.A, en violation des prescriptions de la loi ;
d) - il n'y a eu aucune recherche effective, loyale, concrète et personnalisée de reclassement préalablement à la notification des licenciements, de sorte que les licenciements des salariés non protégés sont sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de l'obligation de reclassement ; les courriers communiqués ne concernent que 6 des appelants et comportent plusieurs irrégularités.
4) - les salariés soutiennent que la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise est irrégulière (a), que certains des engagements pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi ont été violés (b), que l'obligation d'informer individuellement chaque salarié du contenu du plan a été violée (c).
Ils font valoir que :
a) - la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise est irrégulière aux motifs : de la présence des avocats des administrateurs judiciaires, en violation de l'article L. 2325-1 du code du travail, créant un déséquilibre manifeste entre les parties, la délégation salariale n'ayant pas eu la possibilité d'être elle-même assistée d'un avocat et de la présence, comme consultant, d'un salarié de la FINANCIÈRE GMS, tiers à la société [BH] ; de l'absence de signature des convocations par le représentant légal de l'employeur ; que les réunions du comité entreprise n'ont pas été présidées par l'employeur mais par l'un des deux administrateurs judiciaires, en alternance, excédant leur mission d'assistance ;
b) - contrairement à l'engagement pris dans le plan, les salariés se sont vus refuser le bénéfice de l'allocation temporaire dégressive (ATD), du fait de l'absence de signature par les administrateurs judiciaires de la convention ATD pour tous les salariés de l'entreprise ;
c) - ils n'ont pas été informés du contenu du plan par une lettre individualisée, adressée à leur domicile, ce qui constitue un préjudice distinct de celui de la rupture.
5) - et subsidiairement, pour tous les salariés, protégés et non protégés, que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté. Ils font valoir que l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve du respect des critères d'ordre des licenciements, les deux sommations de communiquer (8 mars et 4 avril 2011) desdits critères étant restées sans réponse.
II - Sur les demandes relatives aux conditions d'exécution du contrat de travail :
Les salariés soutiennent que, lors de l'exécution de leurs contrats de travail, l'employeur a violé ses obligations : de formation et d'adaptation à leur emploi (1) ; de mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences - GPEC (2) ; de suivi des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux et à l'absence de remise de l'attestation d'exposition (3) ; de sécurité de résultat en matière de santé - exposition à l'amiante, préjudice d'anxiété et violation des obligations relatives au document unique d'évaluation des risques (4) ;
Ils font valoir que :
1) - les administrateurs judiciaires ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, du respect de l'obligation de formation professionnelle continue et d'adaptation de chaque salarié à son poste de travail, alors qu'il ressort du rapport de l'expert-comptable du comité d'entreprise que l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation des salariés qui disposaient d'une très longue ancienneté dans l'entreprise, réduisant ainsi leurs possibilités de réinsertion et rendant plus difficile la recherche d'un emploi ; pour 139 des appelants aucun justificatif de formation n'est fourni ;
2) - l'employeur a refusé de mettre en place un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, alors qu'il s'agit d'une obligation totalement distincte de la mise en place d'un PSE, et que la demande avait été formulée, par exemple lors du comité d'entreprise du 5 juin 2009, de sorte que cette carence cause un préjudice à chaque salarié aggravé par le manquement à l'obligation de formation professionnelle continue ;
3) - ni l'employeur, ni les administrateurs, n'ont remis l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux, prévue par l'article R. 4412-58 du code du travail, malgré deux demandes écrites de l'inspecteur du travail ;
4) - les rapports relatifs aux éléments contenant de l'amiante au sein de l'entreprise n'ont jamais été communiqués au comité d'entreprise, ce qui constitue une carence de l'employeur ayant eu pour conséquence d'empêcher le comité d'entreprise et le CHSCT de mettre en place des mesures de prévention nécessaires, alors que de l'amiante se trouvait notamment dans les plafonds des locaux de la société, et en outre, l'employeur ne prouve pas avoir établi le document unique d'évaluation des risques, en violation des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 et suivants du code du travail, ni avoir assuré sa mise à jour ou l'avoir tenu à la disposition des salariés, du CHSCT et du médecin du travail, ni avoir communiqué les modalités d'accès des salariés à ce document.
III - Sur les demandes formées à l'encontre des sociétés FINANCIÈRE GMS, SOFAREC et GMS PARTICIPATION en leur qualité de co-employeurs :
Les salariés soutiennent qu'il existait entre les sociétés SAS FINANCIÈRE GMS, SAS SOFAREC, SARL PARTICIPATION GMS et [BH] une confusion d'intérêts, d'activité et de direction, se manifestant par l'intrication du personnel de direction, l'immixtion de trois premières sociétés dans la gestion de [BH] qui ne possédait plus aucune autonomie, caractérisant la situation de co-employeurs ; qu'il appartenait à chacun des co-employeurs de participer à l'établissement et à la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi lequel, ayant été établi dans le seul cadre de la société [BH], ne répond pas aux exigences légales avec pour conséquence l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et la perte de chance pour les salariés de bénéficier d'un plan de sauvegarde de l'emploi amélioré.
IV - Sur les demandes formées à l'encontre des sociétés FINANCIÈRE GMS, SOFAREC et GMS PARTICIPATION sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil :
Les salariés reprochent à ces trois sociétés leurs fautes de gestion par leur imprudence, négligence ou légèreté blâmable, au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, qui leur ont causé un préjudice matériel et moral distinct de celui de la rupture de leurs contrats de travail, et qui ont consisté en :
1) - des fautes de gestion qui ont affaibli la filiale entraînant la liquidation puis les licenciements :
- un défaut de soutien financier de l'actionnaire unique de la société [BH] à sa filiale, alors que le conseil général d'Aquitaine et le conseil général des Landes avait attribué des subventions publiques pour faciliter l'acquisition de [BH] par GMS et pérenniser les emplois ;
- en la facturation exorbitante d'une mission commerciale et de marketing de 760.000 € au bénéfice de GMS et au préjudice de sa filiale, sans contrepartie réelle ;
- en un détournement d'actifs sans amélioration de la trésorerie s'agissant du transfert par la société SOFAREC, à son profit, des marques appartenant à la société [BH], deux mois seulement avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, précipitant ainsi cette procédure et le licenciement des salariés ;
- un accord de complaisance avec Monsieur [FF] [BH] pour un contrat de consulting d'un montant de 400.000 € ;
- la violation de l'obligation de dépôt des comptes annuels au greffe pour les années 2009 et 2010 ;
- des dépenses inconsidérées dans un audit au lieu de les consacrer à la formation.
2) - un manquement à une obligation d'agir, consistant en des abstentions fautives relevées par l'expert-comptable du comité d'entreprise :
- suspension du versement des cotisations à la mutuelle de groupe, la prévoyance et aux caisses de retraite de base et complémentaires sans information des salariés ;
- effondrement des dépenses de formation suite à l'acquisition par le groupe.
V - Sur l'action en responsabilité de l'AGS, les salariés font valoir que : par courrier du 5 juin 2009, l'AGS a refusé que soit prélevée sur la trésorerie de la société la somme de 250 000 € afin de financer le plan de sauvegarde de l'emploi ; ce refus constitue une violation des textes d'ordre public obligeant la mise en 'uvre d'un PSE avec pour conséquence, en bloquant son financement, de vider de toute substance réelle le PSE ; l'AGS, qui ne détient pas ce pouvoir de la loi, a commis une faute délictuelle qui a causé à chaque salarié licencié un préjudice distinct de celui de la rupture de leurs contrats de travail.
VI - Mesdames [BX] [ZF], [VP] [IJ], [BF] [AC], [CB] [CJ] et [JX] [ZP], dont l'administrateur judiciaire soutient que leurs demandes sont irrecevables au motif qu'elles n'étaient pas salariées de la société [BH] à la date d'ouverture du redressement judiciaire, soit le 4 mai 2009, font valoir : qu'elles ont été licenciées par courrier du 29 novembre 2007 avec effet au mois de janvier 2008 dans le cadre d'une suppression de 159 postes et que leur adhésion à une convention ASFNE ne les empêche pas de solliciter des dommages-intérêts pour des manquements relatifs à l'exécution du contrat de travail ; qu'elles sont également recevables à contester la rupture de leurs contrats de travail au motif que leur consentement a été vicié par l'employeur qui leur avait fait miroiter que leur départ permettrait de sauver cinq postes de travail, obligation dont le liquidateur judiciaire n'apporte pas la preuve qu'elle a été respectée, ni qu'elles ont bénéficié d'un plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte que la preuve n'est pas rapportée d'une consultation régulière du comité d'entreprise ; que le fait d'avoir été volontaires pour être licenciées ne dispensait pas l'employeur de respecter les dispositions légales applicables au licenciement économique, alors qu'aucune proposition de reclassement ne leur a été faite.
Tableau des montants des demandes de dommages-intérêts, sollicités par les salariés non protégés au titre du licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse, et subsidiairement pour violation de l'ordre des licenciements et par les salariés protégés au titre de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, ou subsidiairement pour violation des critères fixant l'ordre des licenciements, établi d'après le tableau annexé aux conclusions des appelants, après exclusion des mentions relatives aux dates, lieux de naissance, nationalités, domiciles et montants de l'allocation chômage.
1
[D]
[GC]
Agent fonctionnel
33 ans (01.02.1976)
2.142,69 €
75.000 €
2
[B]
[W]
Agent de production
18 ans (01.06.1991)
1.649,61 €
60.000 €
3
[B]
[KK]
Agent fonctionnel
25 ans (01.02.1984)
2.174,08 €
70.000 €
4
[B]
[GP]
Agent de production
18 ans (01.06.1991)
1.666,60 €
60.000 €
5
[V]
Chantal
Agent de production
10 ans (01.03.1999)
1.579,69 €
50.000 €
6
[K] née [AD]
[HW]
Agent de production
10 ans (01.02.1999)
1.683,58 €
50.000 €
7
[A]
[GA]
Agent fonctionnel
20 ans (01.04.1989)
1.979,84 €
60.000 €
8
[F]
[JX]
Agent de production
40 ans (05.02.1969)
1.598,16 €
75.000 €
9
[I] née [OK]
[BM]
Agent de production
38 ans (01.09.1971)
1.885,34 €
75.000 €
10
[T]
[IH]
Agent de production
7 ans (03.03.2002)
1.477,04 €
50.000 €
11
[M]
[U]
Agent de production
18 ans (01.12.1991)
1.625,89 €
60.000 €
12
[O]
[VA]
Agent de production
32 ans (01.02.1977)
1.833,71 €
75.000 €
13
[O]
[VE]
Agent de production
22 ans (01.12.1988)
1.580,02 €
70.000 €
14
[Z]
[L]
Agent de production
17 ans (01.07.1992)
1.647,93 €
60.000 €
15
[J]
[AU]
Agent de production
34 ans (01.06.1975)
1.937,68 €
75.000 €
16
[S]
[OJ]
Agent de production
9 ans (13.06.2000)
1.501,33 €
50.000 €
17
[ZS]
[DY]
Agent de production
20 ans (01.04.1989)
1.717,08 €
60.000 €
18
[HV]
[TR]
Agent fonctionnel
19 ans (22.12.1990)
1.868,96 €
60.000 €
19
[XR]
[DS]
Agent de production
9 ans (06.08.2000)
1.664,30 €
50.000 €
20
[XD]
[JW]
Agent de production
36 ans (01.01.1974)
1.510,35 €
75.000 €
21
[UO]
[DY]
Agent de production
37 ans (01.10.1972)
1.889,92 €
75.000 €
22
[UO]
[TM]
Agent de production
31 ans (01.06.1978)
1.649,70 €
75.000 €
23
[BH]
[GP]
Agent de production
7 ans (02/06/2002)
1.240,62 €
50.000 €
24
[DF]
[XE]
Agent de production
18 ans (01.12.1991)
1.637,42 €
60.000 €
25
[MK]
[GP]
Agent de production
17 ans (01.07.1992)
1.647,59 €
60.000 €
26
[EM]
[HW]
Agent de production
19 ans (01.03.1990)
1.661,73 €
60.000 €
27
[MY]
[BF]
Agent de production
9 ans (12.11.2000)
1.701,90 €
50.000 €
28
[CS]
[VA]
Agent d'encadrement
18 ans (01.06.1991)
2.395,00 €
60.000 €
29
[SA]
[L]
Agent de production
10 ans (01.03.1999)
1.596,06 €
50.000 €
30
[OL]
[C]
Agent de production
18 ans (01.12.1991)
1.708,90 €
60.000 €
31
[LX]
[GC]
Agent d'encadrement
36 ans (01.01.1974)
1.521,72 €
75.000 €
32
[EC]
[UM]
Agent de production
35 ans (01.07.1974)
1.610,52 €
75.000 €
33
[KX]
[XC]
Agent de production
33 ans
(0l .02.1976)
1.798,10 €
75.000 €
34
[NL]
[OM]
Agent de production
22 ans (01.05.1987)
1.943,24 €
70.000 €
35
[TB]
[W]
Agent de production
16 ans (01.10.1993)
1.927,15 €
60.000 €
36
[TO]
[IY]
Agent de production
17 ans (01.07.1992)
1.589,39 €
60.000 €
37
[BW]
[JK]
Agent de production
23 ans (01.11.1986)
1.647,71 €
70.000 €
38
[GH]
[Y]
Agent fonctionnel
36 ans (01.03.1974)
1.901,79 €
75.000 €
39
[GH]
[RM]
Agent de production
18 ans (01.06.1991)
1.732,97 €
60.000 €
40
[GH]
[BY]
Agent de production
16 ans (01.10.1993)
1.839,00 €
60.000 €
41
[AX]
[BA]
Agent fonctionnel
20 ans (01.01.1990)
2.434,91 €
60.000 €
42
[YR]
[PB]
Agent de production
18 ans (01.06.1991)
1.879,36 €
60.000 €
43
[YR]
[VE]
Agent fonctionnel
19 ans (01.03.1990)
2.087,96 €
60.000 €
44
[GU]
[IW]
Agent de production
10 ans (01.03.1999)
1.602,71 €
50.000 €
45
[YS]
[GF]
Agent de production
31 ans (01.01.1979)
1.659,05 €
75.000 €
46
[AE]
[SP]
Agent de production
10 ans (01.03.1999)
1.660,08 €
50.000 €
47
[UB]
[JX]
Agent de production
25 ans (01.11.1984)
1.616,00 €
70.000 €
48
[UB]
[EH]
Agent de production
18 ans (01.12.1991)
1.852,68 €
60.000 €
48
[RA]
[C]
Agent de production
13 ans (01.09.1996)
1.615,45 €
55.000 €
50
[RA]
[CX]
Agent de production
13 ans (01.10.1996)
1.576,27 €
55.000 €
51
[FM]
[KJ]
Agent de production
39 ans (01.09.1970)
1.632,71 €
75.000 €
52
[DP]
[VB]
Agent de production
18 ans (01.06.1991)
2.304,12 €
60.000 €
53
[DP]
[VA]
Agent de production
23 ans (01.04.1986)
1.781,32 €
70.000 €
54
[LK]
[XP]
Agent d'encadrement
39 ans (01.10.1970)
2.446,18 €
75.000 €
55
[EF]
[CP]
Agent d'encadrement
21 ans (01.12.1988)
1.888,28 €
70.000 €
56
[EF]
[TZ]
Agent fonctionnel
10 ans (01.02.1999)
1.702,62 €
50.000 €
57
[FN]
[WO]
Agent de production
36 ans (01.11.1973)
1.577,62 €
75.000 €
58
[FN]
[AR]
Agent de production
10 ans (20.12.1999)
2.087,53 €
50.000 €
59
[RN]
[ZR]
Agent d'encadrement
18 ans (01.06.1991)
1.457,87 €
60.000 €
60
[RN]
[TZ]
Agent de production
20 ans (01.11.1989)
1.337,82 €
60.000 €
61
[RN]
[L]
Agent de production
10 ans (01.04.1999)
1.655,52 €
50.000 €
62
[GV]
[MJ]
Agent de production
33 ans (01.03.1976)
2.062,90 €
75.000 €
63
[IV]
[E]
Agent de production
31 ans (01.03.1978)
1.547,32 €
75.000 €
64
[IV]
[OY]
Agent de production
17 ans (01.07.1992)
1.669,59 €
60.000 €
65
[JJ]
[BF]
Agent de production
31 ans (01.02.1978)
1.602,99 €
75.000 €
66
[TN]
Décédée le [Date décès 22] 2011 :
Héritiers :
[AU] [TN]
[ZT] [TN]
[GC]
Agent de production
34 ans (01.10.1975)
2.031,47 €
75.000 €
67
[PZ]
[PM]
Agent de production
10 ans (01.03.1999)
1.696,50 €
50.000 €
68
[NK]
[R]
Agent de production
33 ans (04.11.1976)
1.668,73 €
75.000 €
69
[NK]
[SB]
Agent de production
29 ans (03.11.1980)
1.612,54 €
75.000 €
70
[NK]
[CC]
Agent de production
16 ans (01.10.1993)
1.565,59 €
60.000 €
71
[NK]
[YO]
Agent de production
37 ans (01.11.1972)
1.621,69 €
75.000 €
72
[EZ]
[MW]
Agent fonctionnel
31 ans (01.12.1978)
2.385,84 €
75.000 €
73
[KW]
[FF]
Agent de production
9 ans (06.07.2000)
1.589,51 €
50.000 €
74
[KW]
[TL]
Agent de production
9 ans (13.08.2000)
1.603,34 €
50.000 €
75
[DM]
[GA]
Agent de production
18 ans (01.06.1991)
1.765,16 €
60.000 €
76
[CK]
[W]
Agent de production
29 ans (01.09.1980)
1.762,62 €
75.000 €
77
[HI]
[GF] - [IU]
Agent de production
10 ans (01.02.1999)
1.747,28 €
50.000 €
78
[ZF]
[G]
Agent de production
32 ans (01.03.1977)
1.646,49 €
75.000 €
79
[ZF]
[BX]
Agent de production
40 ans (29.12.1968)
1.420,50 €
75.000 €
80
[BL]
[LY]
Agent de production
10 ans (01.02.1999)
1.796,12 €
50.000 €
81
[YD]
[ZE]
Agent fonctionnel
39 ans (05.10.1970)
1.819,73 €
75.000 €
82
[PL]
[IW]
Agent d'encadrement
2 ans (15.07.2008)
1.831,21 €
45.000 €
83
[UP]
[CF]
Agent fonctionnel
17 ans (01.07.1992)
1.661,84 €
60.000 €
84
[KI]
[PY]
Agent de production
26 ans (01.01.1984)
1.920,40 €
75.000 €
85
[BB]
[X]
Agent de production
30 ans (01.07.1979)
1.631,37 €
75.000 €
86
[PN]
[XF]
Agent de production
10 ans (01.04.1999)
2.134,61 €
50.000 €
87
[RZ]
[EV]
Agent de production
18 ans (01.12.1991)
1.765,27 €
60.000 €
88
[BN]
[C]
Agent de production
19 ans (01.03.1990)
1.637,52 €
60.000 €
89
[BN]
[FC]
Agent d'encadrement
35 ans (01.09.1974)
2.842,94 €
75.000 €
90
[IJ]
[OZ]
Agent de production
8 ans (19.08.2001)
1.492,19 €
50.000 €
91
[IJ]
[VP]
Agent de production
39 ans (21.01.1970)
1.920,97 €
75.000 €
92
[HG]
[DU]
Agent de production
10 ans (01.02.1999)
1.522,90 €
50.000 €
93
[KY]
[HW]
Agent de production
34 ans (01.10.1975)
1.618,69 €
75.000 €
94
[KY]
[MW]
Agent de production
17 ans (01.07.1992)
1.994,62 €
60.000 €
95
[NM]
[VO]
Agent fonctionnel
32 ans (01.09.1977)
2.069,29 €
75.000 €
96
[NM]
[HW]
Agent de production
14 ans (15.05.1995)
1.764,42 €
55.000 €
97
[TC]
[W]
Agent d'encadrement
18 ans (01.12.1991)
1.858,41 €
60.000 €
98
[OK] épse [KZ]
[VP]
Agent de production
25 ans (01.03.l984)
1.736,62 €
70.000 €
99
[VR]
[TM]
Agent de production
38 ans (01.09.1971)
1.600,30 €
75.000 €
100
[VR]
[DA]
Agent de production
33 ans (0l.10.1976)
1.538,87 €
75.000 €
101
[Adresse 383]
[MM]
Agent de production
8 ans (02.10.2001)
1.535,09 €
50.000 €
102
[HP]
[VC]
Agent de production
18 ans (01.12.1991)
1.784,23 €
60.000 €
103
[RB]
[BY]
Agent de production
32 ans (01.11.1977)
1.582,96 €
75.000 €
104
[RL]
[YC]
Agent de production
17 ans (01.03.1992)
1.905,18 €
60.000 €
105
[IA]
[KJ]
Agent de production
32 ans (01.03.1977)
1.747,09 €
75.000 €
106
[IA]
[AY]
Agent de production
38 ans (03.05.1971)
1.610,38 €
75.000 €
107
[IA]
[BM]
Agent de production
38 ans (01.01.1972)
1.649,08 €
75.000 €
108
[IA]
[WS]
Agent de production
14 ans (01.03.1995)
1.560,63 €
55.000 €
109
[AC]
[BF]
Agent de production
37 ans (11.01.1972)
1.469,76 €
75.000 €
110
[LW]
[SB]
Agent de production
31 ans (01.04.1978)
1.606,00 €
75.000 €
111
[LW]
[VD]
Agent de production
29 ans (01.06.1980)
1.886,36 €
75.000 €
112
[JH]
[DA]
Agent de production
8 ans (28.05.2001)
1.743,24 €
50.000 €
113
[JH]
[LY]
Agent de production
18 ans (01.12.1991)
1.718,90 €
60.000 €
114
[IX]
[SO]
agent de production
30 ans (17.05.1979)
1.813,16 €
75.000 €
115
[GT]
[HH]
Agent de production
18 ans (01.06.1991)
1.660,91 €
60.000 €
116
[LL]
[TA]
Agent de production
18 ans (01.06.1991)
1.625,76 €
60.000 €
117
[OA]
[IH]
Agent de production
19 ans (01.03.1990)
1.694,02 €
60.000 €
118
[CJ]
[CB]
Agent de production
39 ans (29.04.1970)
1.543,24 €
75.000 €
119
[RO]
[DY]
Agent de production
31 ans (01.01.1979)
1.574,17 €
75.000 €
120
[TP]
[UA]
Agent fonctionnel
17 ans (02.03.1992)
1.767,94 €
60.000 €
121
[WE]
[SN]
Agent de production
22 ans (01.01.1988)
1.631,13 €
70.000 €
122
[WE]
[YO]
Agent de production
29 ans (01.09.1980)
1.630,76 €
75.000 €
123
[YT]
[FM]
Agent fonctionnel
18 ans (01.12.1991)
1.905,13 €
60.000 €
124
[YP]
[ZD]
Agent de production
26 ans (01.11.1983)
1.641,99 €
75.000 €
125
[VN]
[WS]
Agent de production
13 ans (03.12.1996)
1.676,85 €
55.000 €
126
[BP]
[X]
Cadre
22 ans (01.11.1987)
2.953,31 €
70.000 €
127
[LI]
[ZD]
Agent de production
19 ans (01.12.1991)
1.666,96 €
60.000 €
128
[NJ]
[WO]
Agent fonctionnel
22 ans (01.01.1988)
2.215,30 €
70.000 €
129
[KV]
[C]
Agent fonctionnel
18 ans (20.07.1991)
1.871,77 €
60.000 €
130
[IG]
[WO]
Agent fonctionnel
19 ans (01.12.1991)
1.435,49 €
60.000 €
131
[PK]
[AU] [KH]
Agent de production
10 ans (01.03.1999)
1.681,87 €
50.000 €
132
[UR]
Chantal
Agent de production
25 ans (03.11.1985)
1.779,21 €
70.000 €
133
[UR]
[SP]
Agent fonctionnel
19 ans (01.12.1991)
1.812,12 €
60.000 €
134
[EK]
[SZ]
Agent fonctionnel
18 ans (01.09.1991)
2.161,47 €
60.000 €
135
[ZG]
[N]
Agent de production
40 ans (03.02.1969)
1.610,63 €
75.000 €
136
[ZP]
[JX]
Agent de production
41 ans (03.04.1968)
1.542,88 €
75.000 €
137
[ZU]
[ON]
Agent de production
17 ans (01.07.1992)
1.888,22 €
60.000 €
138
[CM]
[TR]
Agent de production
17 ans (30.08.1992)
1.858,72 €
60.000 €
139
[JY]
[BJ]
Agent de production
7 ans (03.03.2002)
1.616,91 €
50.000 €
140
[SL]
[H]
Agent fonctionnel
16 ans (01.05.1993)
1.883,98 €
60.000 €
141
[HT]
[X]
Agent de production
18 ans (01.06.1991)
1.947,72 €
60.000 €
142
[DH]
[PA]
Agent d'encadrement
33 ans (01.03.1976)
3.507,67 €
75.000 €
143
[VE]
[PB]
Agent de production
28 ans (01.09.1981)
1.664,26 €
75.000 €
144
[RY]
[BD]
Agent de production
33 ans (01.09.1976)
1.605,74 €
75.000 €
145
[MI]
[LZ]
Agent de production
19 ans (01.10.1990)
1.756,67 €
60.000 €
146
[AN]
[SB]
Agent de production
31 ans (01.05.1978)
1.758,49 €
75.000 €
147
[JU]
[SM]
Agent de production
18 ans (01.09.1991)
1.759,13 €
60.000 €
148
[AG]
[DV]
Agent de production
18 ans (01.12.1991)
1.644,10 €
60.000 €
149
[PO]
[AH]
Agent de production
25 ans (03.03.1984)
1.843,58 €
70.000 €
150
[TD]
[W]
Agent de production
17 ans (01.11.1992)
1.718,09 €
60.000 €
151
[XT]
[L]
Agent de production
18 ans (01.06.1991)
1.651,93 €
60.000 €
152
[YG]
[IW]
Agent de production
6 ans (25.01.2004)
1.733,31 €
50.000 €
153
[ZC]
[RM]
Agent de production
10 ans (01.03.1999)
1.597,67 €
50.000 €
154
[AB]
[ZE]
Agent de production
23 ans (01.11.1986)
1.475,26 €
70.000 €
155
[KZ]
[UD]
Agent de production
13 ans (01.09.1996)
1.785,97 €
55.000 €
156
[WN]
[TR]
Agent fonctionnel
21 ans (01.04.1988)
2.009,98 €
70.000 €
157
[ER]
[P]
Agent de production
18 ans (15.04.1991)
1.751,31 €
60.000 €
158
[LV]
[II]
Agent de production
36 ans (01.07.1973)
1.579,71 €
75.000 €
159
[JG]
Chantal
Cadre
30 ans (01.03.1979)
5.198,67 €
75.000 €
160
[AV]
[EY]
Agent de production
10 ans (01.02.1999)
1.543,53 €
50.000 €
161
[NN]
[UC]
Agent fonctionnel
20 ans (01.02.1989)
1.887,40 €
60.000 €
162
[RC]
[PB]
Agent de production
13 ans (01.02.1996)
1.680,46 €
55.000 €
163
[RK]
[NX]
Agent de production
10 ans (01.02.1999)
1.627,65 €
50.000 €
164
[HZ]
[BS]
Agent de production
34 ans (01.12.1975)
1.592,90 €
75.000 €
165
[BU]
[Y]
Agent de production
28 ans (01.09.1981)
1.604,63 €
75.000 €
166
[WF]
[PB]
Agent de production
5 ans (20.12.2004)
1.813,45 €
45.000 €
167
[LM]
[GA]
Agent de production
8 ans (19.08.2001)
1.581,04 €
50.000 €
168
[ED]
[MW]
Agent de production
18 ans (01.06.1991)
1.925,83 €
60.000 €
Maître [FM] [ML], ès qualités de liquidateur de la société [BH], par conclusions écrites (du 3 février 2012, déclarées maintenues dans les conclusions responsives et récapitulatives n° 2 déposées le 29 octobre 2012 et n° 3 déposées le 30 octobre 2012) reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
- Donner acte que l'ensemble des arguments, développements, et exceptions de procédure soulevés lors de l'audience du 6 février 2012 sont repris par le concluant,
À titre principal,
- Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MONT DE MARSAN le 26 mai 2011,
À titre subsidiaire,
Vu les articles 561 et 568 du code de procédure civile,
Vu l'article 6-1 de la C.E.D.H.
- dire que la Cour n'est saisie que de la nullité des citations et ne peut faire usage de son pouvoir d'évocation,
- renvoyer l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de MONT DE MARSAN,
À titre infiniment subsidiaire,
Si le fond était directement entendu par la Cour d'Appel,
- Constater que Mesdames et Messieurs :
[ZS] [DY],
[WC] [TR],
[DP] [ZE],
[IV] [XS],
[UP] [CF],
[XO] [UN],
[KL] [WA],
[PO] [DX],
[JG] Chantal,
et [RK] [NX],
- étaient des salariés protégés, dont le licenciement a été autorisé par l'inspection du travail, le 16 septembre 2009,
- se déclarer incompétent pour connaître de leurs demandes,
- les en débouter.
Constater que :
Madame [BX] [ZF],
Madame [VP] [IJ],
Madame [BF] [AC],
Madame [CB] [CJ],
Madame [JX] [ZP],
- ne justifient pas de leur qualité de salariées de la Société [BH] à la date d'ouverture du redressement judiciaire, soit le 4 mai 2009,
- constater que ces dernières reconnaissent avoir fait l'objet d'un licenciement au cours de l'année 2007,
- constater que ces dernières ne versent aucune pièce justificative relative à la procédure collective de licenciement dont elles ont fait l'objet,
- les dire irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, faute de qualité,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Constater que :
Madame [GC] [D],
Monsieur [JV] [B],
Madame [HW] [K],
Monsieur [AU] [J],
Madame [OJ] [S],
Monsieur [DY] [ZS] (au demeurant membre du comité d'entreprise),
Madame [TM] [UO],
Madame [BF] [MY],
Madame [L] [SA],
Madame [GC] [LX],
Monsieur [NA] [EC],
Madame [GC] [KX],
Madame [FA],
Monsieur [W] [TB],
Madame [JK] [BW],
Madame [Y] [GH],
Monsieur [RM] [GH],
Madame [GF] [YS],
Monsieur [BA] [AX],
Monsieur [VE] [YR],
Monsieur [SP] [AE],
Monsieur [VB] [DP],
Monsieur [XP] [LK],
Madame [CP] [EF],
Monsieur [FS] [GV],
Madame [GC] [TN],
Madame [PM] [PZ],
Madame [R] [NK],
Monsieur [XF] [PN],
Madame [EV] [RZ],
Monsieur [MW] [KY],
Madame [VO] [NM],
Madame [VP] [OK],
Madame [DA] [VR],
Monsieur [VC] [HP],
Madame [YC] [RL],
Madame [BM] [IA],
Madame [DA] [JH],
Monsieur [TA] [LL],
Madame [IH] [OA],
Madame [SN] [WE],
Monsieur [ZD] [YP],
Madame [WS] [VN],
Madame [SZ] [EK],
Madame [N] [ZG],
Madame [TR] [CM],
Madame [H] [SL],
Monsieur [PA] [DH],
Madame Chantal [MI],
Madame [SB] [AN],
Monsieur [MZ] [JU],
Monsieur [DV] [AG],
Monsieur [DX] [PO] (au demeurant membre du comité d'entreprise),
Madame [IW] [YG],
Monsieur [RM] [ZC],
Madame [UD] [KZ],
Madame [TR] [WN],
Madame [II] [LV],
Madame Chantal [JG] (au demeurant membre du Comité d'entreprise),
Madame [UC] [NN],
Madame [PB] [RC],
Madame [NX] [RK],
- étaient volontaires au PSE mis en oeuvre en juillet 2009 ;
Constater que :
Madame [JX] [F],
Monsieur [JW] [XD],
Madame [UM] [EC] (au demeurant volontaire au PSE),
Madame [GC] [KX] (au demeurant volontaire au PSE),
Madame [JK] [BW] (au demeurant volontaire au PSE),
Madame [GF] [YS] (au demeurant volontaire au PSE),
Madame [WO] [FN],
Madame [BF] [JJ],
Madame [SB] [NK],
Madame [YO] [NK],
Monsieur [G] [ZF],
Madame [C] [BN],
Monsieur [MW] [KY] (au demeurant volontaire au PSE),
Madame [TM] [VR],
Madame [YC] [RL] (au demeurant volontaire au PSE),
Madame [BM] [IA] (au demeurant volontaire au PSE),
Madame [SO] [IX],
Monsieur [MZ] [JU] (au demeurant volontaire au PSE),
Madame [II] [LV] (au demeurant volontaire au PSE),
- ont adhéré au dispositif A.S.F.N.E.
- En conséquence,
- les dire irrecevables en leurs demandes : de fixation de créance à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour défaut de qualité à agir et de pouvoir du signataire des lettres de licenciement, pour nullité du PSE comme conséquence de l'irrégularité de fond concernant la procédure d'information - consultation du comité d'entreprise, pour insuffisance des volets de reclassement et formation, pour violation de l'obligation de reclassement,
- les dire irrecevables en leurs demandes de fixation de créance à titre de dommages et intérêts pour violation des critères fixant l'ordre des licenciements,
- les en débouter.
- constater au visa de l'article L. 1235-10 du code du travail que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ne peut être prononcée du fait d'un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire,
- constater que l'ensemble des efforts en matière de formation, adaptation, tentatives de reclassement ont été opérés,
- constater que les appelants n'apportent aucune preuve et ne versent aucune pièce concernant leurs demandes de préjudices liées ou non à la rupture du contrat de travail,
- débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires,
- les condamner aux entiers dépens.
A titre reconventionnel :
- Les condamner au paiement de 1 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les moyens de droit et de fait du liquidateur sur le fond :
En premier lieu, le liquidateur fait observer que les organes de la procédure collective doivent être relevés indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre des sociétés FINANCIÈRES GMS, SAS SOFAREC et SARL GSM PARTICIPATION sur les demandes additionnelles formulées par les salariés dans leurs conclusions additionnelles du 28 septembre 2012 ; qu'en l'espèce, les licenciements ont été prononcés, non sur décision de l'actionnaire, mais par les organes de la procédure collective, sur autorisation du tribunal de commerce.
I - Sur les demandes relatives aux licenciements :
1 - Le liquidateur soutient que plusieurs demandes sont irrecevables aux motifs que :
a) - 3 demandes sont irrecevables car prescrites pour avoir été introduites plus d'un an après la notification du licenciement, en application des dispositions de l'article L. 1235-7 du code du travail (Mesdames [BF] [AC], [BX] [ZF] et Monsieur [W] [CK]) ;
b) - 5 demandes sont irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir car les requérantes ne faisaient pas partie des effectifs de la société [BH] à la date de mise en oeuvre du PSE 2009 (Mesdames [BX] [ZF], [VP] [IJ], [BF] [AC], [CB] [CJ], [JX] [ZP]), et, ayant été licenciées dans le cadre du PSE 2007, hors cadre de la procédure collective, sont prescrites, en application de l'article L. 1235-7 du code du travail. Il fait valoir que ces salariées ne produisent aucune pièce les concernant en rapport avec leurs demandes indemnitaires ; les demandes indemnitaires relatives au défaut de formation et à l'absence de mise en place de la GPEC sont irrecevables aux motifs que les articles L. 6321-1 et L. 6111-1 du code du travail n'étaient pas applicables à l'époque des faits ; il en est de même s'agissant de la demande relative à l'amiante, la tempête de 2009 étant nécessairement postérieure à leurs licenciements ; il y a eu un PSE qui prévoyait des reclassements internes, externes et une cellule de reclassement ; ces salariées ont refusé les propositions de reclassement qui leur ont été faites ;
c) - 19 demandes sont irrecevables car émanant de salariés qui ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail car ils ont expressément adhéré au dispositif ASFNE, ainsi que le démontre leurs signatures sur les demandes d'adhésion ' pièces cotées B, et à qui il incombe de démontrer que leurs demandes auraient été refusées par l'organisme compétent (Mesdames [JX] [F], [UM] [EC], [GC] [KX], [JK] [BW], [GF] [YS], [WO] [FN], [BF] [JJ], [SB] [NK], [YO] [NK], [C] [BN], [TM] [VR], [YC] [RL], [BM] [IA], [SO] [IX], [II] [LV] ; Messieurs [JW] [XD], [G] [ZF], [MW] [KY], [MZ] [JU]) ;
2 - Le liquidateur sollicite la confirmation de la validité du motif économique aux motifs que :
a) - les requérants ne produisent aucune pièce probante à l'appui de leur allégation de graves erreurs de gestion de l'employeur, le rapport du cabinet d'expertise « Explicite », mandaté par le comité d'entreprise, n'apporte aucune preuve d'une quelconque fraude ou élément intentionnel de l'employeur et au contraire conclut que, dans ces conditions, le PSE est indispensable ;
b) - le licenciement ayant été prononcé sur ordonnance du juge-commissaire devenue définitive, le motif économique ne peut plus être discuté ;
c) - les 10 salariés protégés ne peuvent contester devant le juge judiciaire leurs licenciements autorisés par l'inspection du travail.
3 - Sur la demande de nullité du PSE pour avoir été présenté et signé par un administrateur judiciaire, le liquidateur soutient que : les dispositions particulières applicables en cours de redressement judiciaire (article L. 631-17 du code de commerce) imposaient à l'administrateur de procéder aux diligences prévues par le code du travail et notamment concernant la consultation du comité d'entreprise ; le Tribunal de Commerce n'a pas imposé que les actes d'un administrateur soient validés par le second ; les licenciements ont été prononcés sur autorisation du juge-commissaire devenue définitive.
Le liquidateur soutient également :
4 - Que la société [BH] n'a pas manqué à son obligation de moyen de reclassement qui doit être appréciée en considération des moyens dont dispose l'entreprise.
Il fait valoir : que la demande nullité du plan de sauvegarde de l'emploi est irrecevable s'agissant d'une entreprise placée en redressement ou liquidation judiciaire ; que la société [BH] n'est pas une filiale d'un groupe ; qu'elle a été rachetée par une société holding détentrice de titres qui n'emploie aucun salarié ; que la société [BH] et ses deux filiales (KANAMED et KANAPOL) étaient en état de cessation des paiements et ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire, sans autorisation de poursuite d'activité du fait de l'aggravation considérable du passif durant la période d'observation ; que des efforts de reclassement, internes et externes, ont été faits, mais ont été négatifs ; des propositions de reclassement ont été adressées aux requérants qui les ont expressément refusées ; les propositions de postes identiques aux salariés sont justifiées du fait qu'un grand nombre de salariés avait exactement le même niveau de compétence ;
5 - Que la procédure de consultation du comité d'entreprise a été régulière.
Il fait valoir que :
a) - le comité d'entreprise a été consulté à 8 reprises en 2009 (5 juin, 11 juin, 12 juin, 18 juin, 25 juin, 2 juillet, 6 juillet, 8 juillet), alors qu'en matière de redressement judiciaire la consultation du CE en une seule réunion est valable et qu'aucune entrave n'a été soulignée ni par les élus, ni par le comité d'entreprise, ni par le cabinet d'expertise mandaté par le comité ;
b) - dès lors que la présence de personnes extérieures s'est faite avec l'accord des membres du comité d'entreprise et qu'aucune contestation n'a eu lieu, il n'y a pas d'irrégularité de procédure ;
6 - Qu'aucun engagement du PSE n'a été violé.
Il fait valoir que : la rédaction du PSE subordonnait la mise en place des mesures à l'accord et la signature par les représentants de l'État des différents dispositifs ; les appelants n'expliquent pas en quoi la société [BH] pourrait être tenue responsable du refus de la direction du travail d'Aquitaine de signer la convention ATD (allocation temporaire dégressive) et, à l'exception de Monsieur [HD], ne démontrent pas avoir été en capacité de pouvoir prétendre à cette allocation ;
7 - Que ni les textes, ni la convention collective, ni le PSE ne prévoient l'obligation d'informer chaque salarié licencié, par lettre individualisée adressée à son domicile, du contenu du PSE, alors que celui-ci a été discuté lors de 8 réunions devant le comité d'entreprise ;
8 - Que l'ensemble des documents justifiant l'application des critères d'ordre de licenciement a été communiqué et qu'aucune pièce ou argumentation contraire soulevée par les appelants n'indique que tel ou tel salarié n'aurait pas dû être licencié à la place de tel autre ; que 63 salariés ont présenté leur candidature à un volontariat au licenciement pour motif économique, de sorte que les critères d'ordre n'ont pas vocation à leur être appliqués.
II - Sur les demandes relatives aux conditions d'exécution du contrat de travail :
1 - Le liquidateur considère que les requérants, qui ne peuvent se contenter d'un principe général, n'apportent aucune pièce justificative sur leurs cas particuliers et sur la prétendue absence de formation concernant chacun.
Il prétend que la société [BH] a formé les salariés à hauteur de ses moyens et alors qu'elle n'a jamais eu à faire face à une mutation technologique rendant nécessaire la formation supplémentaire des salariés, et qu'il est justifié de l'ensemble des formations réalisées par une grande partie des appelants depuis l'année 2005 ;
2 - Le liquidateur considère que le raisonnement soutenu sur la demande relative à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), est le même que celui soutenu pour la demande relative à la prétendue absence de formation des salariés, et fait valoir que les procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise montrent que le dispositif du GPEC a été mis en place, les négociations ont été engagées, outre que le délai de trois ans prévu par l'article 27 de la loi du 18 janvier 2005 n'était pas écoulé au moment des licenciements et que les salariés ne justifient pas d'un quelconque préjudice distinct de celui invoqué pour manque de formation ;
3 - Sur la demande indemnitaire relative à l'exposition à l'amiante, le liquidateur soutient qu'il n'y a aucune présomption d'exposition à l'amiante et fait valoir que : les appelants se contentent d'évoquer la problématique de manière très générale ; aucune pièce versée aux débats ne démontre la réalité d'une exposition à l'amiante, ni la réalité d'un quelconque préjudice ; l'amiante n'est pas un composant intervenant dans la fabrication des meubles produits par la société [BH], ni dans les machines ou outils de production ; aucun des établissements de la société n'est inscrit sur la liste donnant droit aux salariés à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité pour les salariés ayant été exposés à l'amiante ; les rapports produits permettent seulement de constater la présence d'amiante dans certaines plaques couvrant les bâtiments, mais pas que les salariés ont été exposés à l'amiante.
Maître [DY] [WB] et Maître [DE] [NW], ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société [BH], par conclusions écrites (du 2 février 2012 et conclusions responsives et récapitulatives du 31 octobre 2012) reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demandent à la Cour de :
A titre principal,
- Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MONT DE MARSAN le 26 mai 2011,
A titre subsidiaire.
Vu les articles 561 et 568 du code de procédure civile,
Vu l'article 6-1 de la C.E.D.H.
- Renvoyer l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de MONT DE MARSAN,
A titre infiniment subsidiaire.
Si le fond était directement entendu par la Cour d'Appel,
Constater que Mesdames et Messieurs :
[ZS] [DY],
[WC] [TR],
[DP] [ZE],
[IV] [XS],
[UP] [CF],
[XO] [UN],
[KL] [WA],
[PO] [DX],
[JG] Chantal,
et [RK] [NX],
- étaient des salariés protégés, dont le licenciement a été autorisé par l'inspection du travail, le 16 septembre 2009,
- se déclarer incompétent pour connaître de leurs demandes,
- les en débouter
Constater que :
Madame [BX] [ZF],
Madame [VP] [IJ],
Madame [BF] [AC],
Madame [CB] [CJ],
Madame [JX] [ZP],
- ne justifient pas de leur qualité de salariées de la Société [BH] à la date d'ouverture du redressement judiciaire, soit le 4 mai 2009,
- les dire irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, faute de qualité,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Constater que :
Madame [GC] [D],
Monsieur [JV] [B],
Madame [HW] [K],
Monsieur [AU] [J],
Madame [OJ] [S],
Monsieur [DY] [ZS] (au demeurant membre du comité d'entreprise),
Madame [TM] [UO],
Madame [BF] [MY],
Madame [L] [SA],
Madame [GC] [LX],
Monsieur [NA] [EC],
Madame [GC] [KX],
Madame [FA],
Monsieur [W] [TB],
Madame [JK] [BW],
Madame [Y] [GH],
Monsieur [RM] [GH],
Madame [GF] [YS],
Monsieur [BA] [AX],
Monsieur [VE] [YR],
Monsieur [SP] [AE],
Monsieur [VB] [DP],
Monsieur [XP] [LK],
Madame [CP] [EF],
Monsieur [FS] [GV],
Madame [GC] [TN],
Madame [PM] [PZ],
Madame [R] [NK],
Monsieur [XF] [PN],
Madame [EV] [RZ],
Monsieur [MW] [KY],
Madame [VO] [NM],
Madame [VP] [OK],
Madame [DA] [VR],
Monsieur [VC] [HP],
Madame [YC] [RL],
Madame [BM] [IA],
Madame [DA] [JH],
Monsieur [TA] [LL],
Madame [IH] [OA],
Madame [SN] [WE],
Monsieur [ZD] [YP],
Madame [WS] [VN],
Madame [SZ] [EK],
Madame [N] [ZG],
Madame [TR] [CM],
Madame [H] [SL],
Monsieur [PA] [DH],
Madame Chantal [MI],
Madame [SB] [AN],
Monsieur [MZ] [JU],
Monsieur [DV] [AG],
Monsieur [DX] [PO] (au demeurant membre du comité d'entreprise),
Madame [IW] [YG],
Monsieur [RM] [ZC],
Madame [UD] [KZ],
Madame [TR] [WN],
Madame [II] [LV],
Madame Chantal [JG] (au demeurant membre du Comité d'entreprise),
Madame [UC] [NN],
Madame [PB] [RC],
Madame [NX] [RK],
- étaient volontaires au PSE mis en oeuvre en juillet 2009 ;
Constater que :
Madame [JX] [F],
Monsieur [JW] [XD],
Madame [UM] [EC] (au demeurant volontaire au PSE),
Madame [GC] [KX] (au demeurant volontaire au PSE),
Madame [JK] [BW] (au demeurant volontaire au PSE),
Madame [GF] [YS] (au demeurant volontaire au PSE),
Madame [WO] [FN],
Madame [BF] [JJ],
Madame [SB] [NK],
Madame [YO] [NK],
Monsieur [G] [ZF],
Madame [C] [BN],
Monsieur [MW] [KY] (au demeurant volontaire au PSE),
Madame [TM] [VR],
Madame [YC] [RL] (au demeurant volontaire au PSE),
Madame [BM] [IA] (au demeurant volontaire au PSE),
Madame [SO] [IX],
Monsieur [MZ] [JU] (au demeurant volontaire au PSE),
Madame [II] [LV] (au demeurant volontaire au PSE),
Monsieur [DX] [PO] (salarié protégé),
- ont adhéré au dispositif A.S.F.N.E.
- En conséquence,
- les dire irrecevables en leurs demandes de fixation de créance à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour défaut de qualité à agir et de pouvoir du signataire des lettres de licenciement, pour nullité du PSE comme conséquence de l'irrégularité de fond concernant la procédure d'information - consultation du comité d'entreprise, pour insuffisance des volets de reclassement et formation, pour violation de l'obligation de reclassement,
- les dire irrecevables en leurs demandes de fixation de créance à titre de dommages et intérêts pour violation des critères fixant l'ordre des licenciements,
- les en débouter,
- débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires,
- les condamner aux entiers dépens
Maître [DY] [WB] et Maître [DE] [NW], ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société [BH] soutiennent :
Sur les exceptions de procédure et sur les moyens soulevés par les administrateurs judiciaires, il convient de se reporter à l'arrêt du 30 avril 2012.
Sur le fond :
À titre infiniment subsidiaire, les administrateurs judiciaires soulèvent une exception d'incompétence et des fins de non-recevoir.
a) - ils soutiennent que la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître des demandes des 10 anciens salariés protégés dont le licenciement pour motif économique a été autorisé par l'inspecteur du travail le 16 septembre 2009 ;
b) - sur les fins de non-recevoir :
1) 5 salariées sont irrecevables en leurs demandes (Mesdames [BX] [ZF], [VP] [IJ], [BF] [AC], [CB] [CJ], [JX] [ZP]) car, licenciées en 2007, elles n'appartenaient plus aux effectifs de la société lors du licenciement collectif pendant la période d'observation ;
2) 20 salariés, bénéficiaires de la convention spéciale FNE (ASFNE), dont 9 étaient candidats à un départ volontaire et 1 salarié protégé, sont irrecevables à formuler des demandes liées à la rupture pour motif économique de leurs contrats de travail ;
3) 3 salariés sont irrecevables car leurs demandes sont prescrites en application des dispositions de l'article L. 1235-7 du code du travail ;
4) 54 salariés (dont 3 salariés protégés) sont irrecevables à contester un prétendu non-respect de l'ordre des licenciements et l'insuffisance des mesures d'accompagnement du PSE, pour s'être portés volontaires pour être licenciés dès l'ouverture de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise ;
5) le licenciement pour motif économique de tous les demandeurs a été autorisé par le juge-commissaire.
Sur les demandes indemnitaires liées à la rupture des contrats de travail, les administrateurs judiciaires déclarent s'associer aux écritures du mandataire liquidateur.
Ils font valoir que :
- les dispositions particulières applicables en cours de redressement judiciaire imposent à l'administrateur de procéder à toutes les diligences imposées par le code du travail, et notamment concernant la consultation du comité d'entreprise ;
- les deux administrateurs judiciaires, nommés par le Tribunal de Commerce, se trouvaient placés dans la même situation, chaque administrateur disposant de tous les pouvoirs requis pour mener seul toutes les diligences liées et/ou nécessitées par l'exécution du mandat qui leur a été confié ;
- le Tribunal de Commerce n'a pas imposé que les actes d'un administrateur soient validés par le second et en tout état de cause la chambre sociale de la Cour d'Appel n'a pas compétence pour en apprécier et les licenciements ont été prononcés sur ordonnance du juge-commissaire ;
- la société [BH] n'était pas filiale d'un groupe ;
- la consistance d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie en fonction des moyens financiers de l'entreprise de sa situation, alors que la société [BH] ne disposait pas de la moindre marge de manoeuvre sur le plan de ses ressources de trésorerie pour pouvoir envisager autre chose que des mesures d'accompagnement totalement prises en charge par l'État et uniquement ces mesures.
Ils soutiennent que la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise est régulière, qu'aucun engagement du plan n'a été violé, que les critères d'ordre des licenciements ont été respectés sur avis du comité d'entreprise sur les critères et leurs modalités d'application.
Ils font valoir qu'en matière de redressement judiciaire les dispositions légales prévoient une procédure dérogatoire à celle du droit commun ; une seule réunion permet de valider la procédure, alors qu'en l'espèce, il y a eu 8 réunions du comité d'entreprise ; au terme de la procédure le comité d'entreprise a émis ses avis sans aucune réserve ; l'administration du travail n'a formulé aucune réserve relative à une quelconque irrégularité ; l'administrateur judiciaire avait obtenu l'accord du comité d'entreprise pour la présence de son conseil lors des réunions ; il n'y avait aucune obligation d'agir par voie d'affichage ni d'adresser par lettre individualisée le contenu du plan.
Les administrateurs judiciaires concluent au rejet des demandes indemnitaires liées aux conditions d'exécution du contrat de travail.
Ils font valoir que : les appelants ne fournissent aucune pièce justificative sur la situation particulière de chacun d'entre-eux ; l'entreprise [BH] n'a jamais eu à faire face à des mutations technologiques rendant nécessaire une formation supplémentaire de ses salariés ; la loi ne définit pas la GPEC et n'impose pas sa mise en place, mais institue seulement une obligation triennale de négociation sur le thème de la GPEC, dont le délai de mise en oeuvre expirait le 19 janvier 2008, et n'a jamais été sollicitée par les organisations syndicales ; aucun dossier individuel n'est présenté attestant et démontrant la réalité de l'exposition à l'amiante, sa durée et la réalité exacte du préjudice subi du fait de cette exposition.
La SAS SOFAREC, par conclusions écrites (du 31 octobre 2012, reçues au greffe le 05 novembre 2012) reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
1 - À titre liminaire :
Vu les articles 15, 16, 446-2 du code de procédure civile,
Vu l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme,
- constater que le dépôt tardif par les ex-salariés de [BH] de leurs conclusions additionnelles numéro 2 méconnaît le principe du contradictoire et prive la société SOFAREC du droit d'organiser utilement sa défense,
- constater que les conclusions du Ministère Public, qui font état d'éléments issus d'une enquête pénale en cours et ne sont étayées par aucune pièce font également échec au principe du contradictoire et aux droits de la défense,
En conséquence,
- écarter des débats les conclusions additionnelles numéro 2 en date du 28 septembre 2012 des ex-salariés de [BH],
- écarter des débats les conclusions du Ministère Public en date du 31 janvier 2012,
2 - sur le co-emploi :
2-1 : À titre principal :
Vu les articles 15, 16, 446-2 du code de procédure civile,
Vu l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme,
- mettre hors de cause la société SOFAREC au titre des demandes formulées par les ex-salariés de [BH] sur le fondement du co-emploi en conséquence du rejet de leurs conclusions additionnelles numéro 2 en date du 28 septembre 2012,
2-2 : À titre subsidiaire :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article L.1233-4 du code du travail, et la jurisprudence,
- constater que les ex-salariés de [BH] ne rapportent pas la preuve d'une confusion d'identité, d'activité et de direction entre la société [BH] et la société SOFAREC,
En conséquence :
- dire que la société SOFAREC n'était pas co-employeur des ex-salariés de [BH],
- dire que SOFAREC n'était pas débitrice des obligations de reclassement et de financement des plans de sauvegarde de l'emploi de 2009 et 2010,
2-3 : à titre infiniment subsidiaire,
- constater que la société SOFAREC a répondu aux sollicitations des administrateurs puis du liquidateur dans le cadre des recherches de reclassement des salariés de la société [BH],
- constater que la société SOFAREC n'avait pas la capacité financière pour améliorer les plans de sauvegarde de l'emploi de 2009 et 2010,
En conséquence :
- débouter les ex-salariés de leurs demandes de dommages-intérêts formulées à l'encontre de la société SOFAREC au titre du co-emploi,
3 - sur les fautes délictuelles :
3-1 : À titre principal :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1382, 1383 du code civil,
- rejeter les demandes formulées par les ex-salariés de [BH] sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil en raison du principe de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles,
3-2 : À titre subsidiaire,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1382, 1383 du code civil,
3-2-1 : sur le défaut de soutien financier de la société SOFAREC à l'égard de la société [BH] :
- dire que le défaut de soutien financier reproché par les ex-salariés de [BH] à la société SOFAREC n'est pas établi,
En conséquence :
- débouter les ex-salariés de [BH] de leur demande de dommages-intérêts formulée à l'encontre de la société SOFAREC au titre du défaut de soutien financier de [BH],
3-2-2 : sur les fautes de gestion,
- dire que seuls les dirigeants d'une société doivent répondre des fautes éventuellement commises dans le cadre de la gestion,
- dire que la société SOFAREC n'a pas la qualité de dirigeant de la société des [BH],
- dire que la société SOFAREC ne peut donc être considérée comme dirigeant de fait de la société [BH], sur laquelle elle n'exerçait aucun contrôle opérationnel,
En tout état de cause :
- dire que la société SOFAREC n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,
- débouter les ex-salariés de [BH] de leur demande de dommages-intérêts formulée à l'encontre de la société SOFAREC au titre des fautes de gestion,
3-2-3 : sur le préjudice :
- dire que le préjudice allégué par les ex-salariés de [BH], qui n'est pas démontré n'est, en tout état de cause, pas imputable à la société SOFAREC,
- dire que l'existence est le quantum des demandes indemnitaires formulées par les ex-salariés de [BH], à l'encontre de la société SOFAREC ne sont pas justifiés,
- dire que la demande uniformément présentée par chacun des ex-salariés de [BH] ne permet pas à la Cour d'apprécier le préjudice de chacun,
En conséquence,
- débouter les ex-salariés de [BH] de l'ensemble de leurs demandes de dommages-intérêts formulées à l'encontre de la société SOFAREC,
4 - en tout état de cause :
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- condamner chaque appelant à verser 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
La SAS SOFAREC expose que : la société FINANCIÈRE GMS a pour activité exclusive le conseil en investissements auprès de la société luxembourgeoise GMSI dont l'objet est la prise de participation dans les entreprises françaises soumises à une forme de procédure collective ou en difficulté et susceptibles d'être redressées ; dans le cadre d'une seconde procédure de conciliation, des accords ont été trouvés entre le repreneur, la société GMSI par l'intermédiaire de la société FINANCIÈRE GMS d'une part et les représentants des établissements de crédit, les administrations et les actionnaires de [BH] d'autre part, sous l'égide du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI) ; la société SOFAREC (qui a pour activité la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, la prise de participation dans toutes sociétés et la prise en location-gérance de tous établissements de même nature et mise en location-gérance du ou des fonds appartenant à la société) a été constituée le 20 décembre 2007 par la SAS FINANCIÈRE dans le but d'accompagner [BH] dans un projet de redressement de son activité en péril ; au début de l'année 2008, et aux termes d'un protocole de conciliation du 21 décembre 2007, la société SOFAREC a acquis l'intégralité des titres de la société [BH] pour la somme symbolique d'un euro à condition de mettre à sa disposition une somme de 5 millions d'euros en numéraire en apport en capitaux propres et 4 millions d'euros en apport en compte courant ; l'opération été financée par la société SOFAREC à l'aide de fonds propres dont elle disposait ainsi qu'au moyen d'un prêt, accordé par la société luxembourgeoise GMSI d'un montant de 5 millions d'euros ; la société SOFAREC a été cédée le 16 janvier 2008 par FINANCIÈRE GMS à GMSI, qui en détient depuis la totalité du capital.
A titre liminaire, la SAS SOFAREC conclut :
- au rejet des conclusions additionnelles numéro 2 des appelants du 28 septembre 2012 au motif de leur dépôt tardif en méconnaissance du principe du contradictoire la privant du droit d'organiser utilement sa défense ;
- au rejet des conclusions du Ministère Public datées du 31 janvier 2012, remises aux parties le jour même de l'audience du 6 février 2012, au motif de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense et pour défaut de communication des pièces dont il est fait état dans lesdites conclusions.
La SAS SOFAREC conclut également au rejet des demandes formulées par les appelants à son encontre au titre d'un prétendu co-emploi,
- à titre principal : elle sollicite sa mise hors de cause en conséquence du rejet des conclusions additionnelles numéro 2 des appelants,
- à titre subsidiaire, la société SOFAREC soutient qu'elle n'était pas co-employeur des salariés de [BH], mais seulement actionnaire ; que la seule communauté de dirigeants, la seule appartenance à un groupe, sont des critères inopérants pour caractériser un co-emploi en l'absence de démonstration d'une dépendance économique, d'une prise de contrôle managérial et opérationnel de la filiale par l'actionnaire. Elle fait valoir que l'autonomie de [BH] a perduré, qu'aucun élément produit ne caractérise une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre la société SOFAREC et [BH].
La société SOFAREC soutient également que l'obligation de reclassement et d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi n'incombe qu'à l'employeur et que SOFAREC n'étant pas employeur et n'ayant aucune activité opérationnelle elle était dans l'impossibilité matérielle de financer un PSE.
La SAS SOFAREC conclut encore au rejet des demandes formulées par les appelants à son encontre sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,
- à titre principal, en raison du principe de non cumul des responsabilités dès lors que les appelants prétendent que la société SOFAREC aurait été leur co-employeur, ils étaient nécessairement tenus de formuler toutes leurs demandes sur un fondement contractuel,
- à titre subsidiaire, car le prétendu défaut de soutien financier qui lui est reproché n'est pas établi et, au demeurant, ne présenterait aucun caractère répréhensible s'il l'était ; les actes qui lui sont reprochés d'une part, ne sont pas de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où elle ne s'est à aucun moment comportée comme le dirigeant de fait de [BH], sur laquelle elle n'exerçait aucun contrôle opérationnel, d'autre part, ne présentent aucun caractère anormal ; elle n'assurait pas la direction opérationnelle de [BH] et n'a donc pu manquer à une obligation d'agir.
Enfin, la société SOFAREC soutient que le préjudice allégué par les appelants ne lui est pas imputable ; que la perte de leur emploi résulte exclusivement des graves difficultés préexistantes à son entrée au capital de la société [BH].
Elle ajoute que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte : la société SOFAREC fait valoir qu'elle a respecté l'injonction qui lui a été donnée par la Cour dans son arrêt du 30 avril 2012 et qu'elle a communiqué, par bordereau du 27 juin 2012, l'ensemble des documents sollicités à l'exception de : ceux qu'elle ne pouvait détenir car n'ayant pas été partie à la conclusion des actes concernés (acte de cession de la société OPTIMUM, justificatif de la mission commerciale et marketing facturé à [BH], contrat de collaboration avec la société JCC CRÉATION) ; le relevé de conclusions d'une réunion à la Préfecture du 12 février 2009 qui n'a jamais été en sa possession ; les bilans et comptes de résultats relatifs à l'exercice 2011 qui ont été produits dès qu'elle en a eu la possibilité.
La SAS FINANCIÈRE GMS-GMS Investissements et la SARL GMS PARTICIPATION, par conclusions écrites (récapitulatives n° 1 reçues le 29 octobre 2012) reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demandent à la Cour de :
- déclarer irrecevable et rejeter les conclusions produites par le Ministère Public en ce qu'elles violent les dispositions de l'article 6 de la CDEH,
- dire que les sociétés FINANCIÈRES GMS et GMSP ne sont pas en situation de co-employeurs, en conséquence, déclarer la demande principale mal fondée et débouter les appelants de toutes leurs demandes de ce chef en ce qu'elles sont dirigées contre elles,
- déclarer irrecevable la demande incidente fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil,
- subsidiairement, déclarer mal fondée la demande incidente fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil,
- en conséquence, débouter les salariés de la société [BH] de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elles,
- condamner in solidum les salariés de la société [BH] appelants aux entiers dépens,
- condamner chacun des salariés de la société [BH] appelants à verser aux sociétés FINANCIÈRES GMS et GMSP la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société FINANCIÈRE GMS expose : qu'elle exerce une activité de conseil auprès de différents fonds d'investissement, qu'elle a pour activité la mise à disposition à des entreprises en difficultés de son expertise et de son savoir-faire en vue d'étudier les possibilités de reprise pour le compte d'investisseurs et, à la date des faits, représentait le fonds d'investissement GMSI, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, elle-même détenue par des fonds d'investissement de droit américain ; les fonds nécessaires à chaque opération, apportés par les investisseurs qui souscrivent spécifiquement à l'opération, sont remis à GMSI laquelle les réinvestit par le biais d'une société créée à cet effet, dénommée « véhicule de reprise » ; c'est dans ce cadre qu'elle a été contactée par les actionnaires de la société [BH] à la fin de l'année 2006 qui, en proie à de graves difficultés financières, recherchaient le soutien de différents partenaires potentiels ; la société FINANCIÈRE GMS a été chargée par GMSI de constituer la société « SOFAREC » dont l'objet était d'acquérir les titres de la société [BH], avec cession des parts sociales intervenue le 16 janvier 2008 ; la société FINANCIÈRE GMS a cédé la société SOFAREC à GMSI préalablement à toute acquisition de [BH] de sorte que, tout lien capitalistique entre la société FINANCIÈRE GMS et les sociétés [BH], SOFAREC et GMSI ont cessé à compter du 16 janvier 2008 ; les modalités de cession de la société [BH] au fonds d'investissement GMSI ont été homologuées par jugement du tribunal de commerce de Mont-de-[IG] le 18 janvier 2008.
La SAS FINANCIÈRE GMS-GMS Investissements et la SARL GMS PARTICIPATION demandent que les conclusions du Ministère Public, déposées quelques minutes avant l'audience de plaidoirie du 6 février 2012, soient purement et simplement écartées des débats ou qu'il soit enjoint au Ministère Public, avant dire droit, de verser aux débats l'intégralité des pièces constituant l'enquête préliminaire dont lesdites conclusions paraissent être un « copier/ coller », aux motifs que les conclusions n'étaient accompagnées d'aucune pièce ou bordereau de communication de pièces, ce qui constitue une violation des dispositions de l'article 6 de la CEDH et des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Sur l'astreinte, elles font valoir qu'ils ont produit l'intégralité des pièces réclamées par l'arrêt du 30 avril 2012, à l'exception de l'acte de cession de la société OPTIMUM, à laquelle elle n'était pas partie à la cession.
Sur leur mise en cause, elles soutiennent qu'elles ne peuvent être considérées comme co-employeurs. Elles font valoir que : si elles ne contestent pas l'existence de mandataires sociaux communs aux sociétés présentes dans la cause, en revanche elles contestent la perte d'indépendance de la société [BH] ; elles ne détiennent aucune part du capital de SOFAREC, détenue par la société GMSI avec laquelle elles n'entretiennent aucun lien capitalistique ; la société FINANCIÈRE GMS n'est détentrice d'aucune participation, directe ou indirecte dans le capital de la société [BH] qu'elle ne contrôle pas et dans laquelle elle n'a aucun intérêt ; la société FINANCIÈRE GMS ne détient qu'une filiale, la société IGISA ; aucun dirigeant de la société FINANCIÈRE GMS n'a été hébergé aux frais de [BH].
Sur les demandes fondées sur les articles 1382 et 1383 du code civil, elles concluent à l'irrecevabilité de ces demandes aux motifs qu'il s'agit de demandes incidentes qui n'ont pas été présentées devant le Conseil de Prud'hommes, qui ne peuvent être présentées comme « dérivant du même contrat de travail » et qui n'entrent pas dans la compétence d'attribution ni du conseil de prud'hommes, ni de la chambre sociale de la Cour, en application de l'article 51 alinéa 2 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elles soutiennent que, n'ayant aucun lien capitalistique avec la société [BH], elles n'ont commis aucun acte susceptible de constituer une faute délictuelle ou quasi délictuelle, outre que les appelants n'établissent pas individuellement le montant du préjudice subi par chacun d'eux.
La délégation UNEDIC AGS de Bordeaux, par conclusions écrites récapitulatives du 31 octobre 2012, reçues au greffe le 2 novembre 2012, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
I ) - Sur les demandes de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SA [BH] :
1 - les salariés licenciés dans le cadre du PSE de 2007 :
Madame [BX] [ZF],
Madame [VP] [IJ],
Madame [BF] [AC],
Madame [CB] [CJ],
Madame [JX] [ZP],
- les dire irrecevables à contester le motif et les conditions de la rupture de leur contrat de travail,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
2 - les salariés non protégés et protégés licenciés dans le cadre du PSE 2009 :
- dire irrecevables en leurs demandes les salariés volontaires au PSE, à savoir :
Madame [GC] [D],
Monsieur [JV] [B],
Madame [HW] [K],
Monsieur [AU] [J],
Madame [OJ] [S],
Monsieur [DY] [ZS] (au demeurant membre du comité d'entreprise),
Madame [TM] [UO] ,
Madame [BF] [MY],
Madame [L] [SA],
Madame [GC] [LX],
Monsieur [NA] [EC],
Madame [GC] [KX],
Madame [FA],
Monsieur [W] [TB],
Madame [JK] [BW],
Madame [Y] [GH],
Monsieur [RM] [GH],
Madame [GF] [YS],
Monsieur [BA] [AX],
Monsieur [VE] [YR],
Monsieur [SP] [AE],
Monsieur [VB] [DP],
Monsieur [XP] [LK],
Madame [CP] [EF],
Monsieur [FS] [GV],
Madame [GC] [TN],
Madame [PM] [PZ],
Madame [R] [NK],
Monsieur [XF] [PN],
Madame [EV] [RZ],
Monsieur [MW] [KY],
Madame [VO] [NM],
Madame [VP] [OK],
Madame [DA] [VR],
Monsieur [VC] [HP],
Madame [YC] [RL],
Madame [BM] [IA],
Madame [DA] [JH],
Monsieur [TA] [LL],
Madame [IH] [OA],
Madame [SN] [WE],
Monsieur [ZD] [YP],
Madame [WS] [VN],
Madame [SZ] [EK],
Madame [N] [ZG],
Madame [TR] [CM],
Madame [H] [SL],
Monsieur [PA] [DH],
Madame Chantal [MI],
Madame [SB] [AN],
Monsieur [MZ] [JU],
Monsieur [DV] [AG],
Monsieur [DX] [PO] (au demeurant membre du comité d'entreprise),
Madame [IW] [YG],
Monsieur [RM] [ZC],
Madame [UD] [KZ],
Madame [TR] [WN],
Madame [II] [LV],
Madame Chantal [JG] (au demeurant membre du Comité d'entreprise),
Madame [UC] [NN],
Madame [PB] [RC],
Madame [NX] [RK] (au demeurant membre du comité d'entreprise),
- les débouter de leurs demandes,
- dire irrecevables et en tout état de cause mal fondés, en leurs demandes, les salariés ayant bénéficié du dispositif FNE, à savoir :
Madame [JX] [F],
Monsieur [JW] [XD],
Madame [UM] [EC] (au demeurant volontaire au PSE),
Madame [GC] [KX] (au demeurant volontaire au PSE),
Madame [JK] [BW] (au demeurant volontaire au PSE),
Madame [GF] [YS] (au demeurant volontaire au PSE),
Madame [WO] [FN],
Madame [BF] [JJ],
Madame [SB] [NK],
Madame [YO] [NK],
Monsieur [G] [ZF],
Madame [C] [BN],
Monsieur [MW] [KY] (au demeurant volontaire au PSE),
Madame [TM] [VR],
Madame [YC] [RL] (au demeurant volontaire au PSE),
Madame [BM] [IA] (au demeurant volontaire au PSE),
Madame [SO] [IX],
Monsieur [MZ] [JU] (au demeurant volontaire au PSE),
Madame [II] [LV] (au demeurant volontaire au PSE),
- les débouter de leurs demandes,
Vu les articles L. 631-17 du code de commerce, L. 1235-10 alinéa 2, L. 1233-49, L. 1233-5, L. 6321-1 et L. 6312-1 du code du travail,
- débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Et plus généralement :
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- constater que l'AGS, prise en son C.G.E.A de Bordeaux, a réglé aux salariés l'ensemble des sommes dues du chef de l'exécution de la rupture de leurs contrats de travail, au titre de sa garantie légale, à hauteur de 17.120.507 €,
II - Sur les demandes contre les sociétés GMS, SOFAREC, GMS PARTICIPATION :
- mettre l'AGS, prise en son C.G.E.A de Bordeaux, hors de cause relativement aux demandes présentées à l'égard des sociétés SOFAREC, GMS INVESTMENTS, FINANCIÈRE GMS,
Sur la garantie de l'AGS, prise en son C.G.E.A de Bordeaux :
Vu les articles L. 3253-2, L. 3253-3, L. 3253-4, L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail,
- dire que le jugement à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale,
III - Sur les demandes de condamnation de l'AGS au titre de la responsabilité délictuelle,
In limine litis, à titre principal,
Vu les articles L. 211-1, L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, 879 du code de procédure civile, L 1411-1 à L 1411-6 du code du travail, 1382 et 1383 du code civil,
- se déclarer incompétente,
Vu les articles 75,86 et 96 du code de procédure civile,
- renvoyer les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Mont-de-Marsan,
Subsidiairement : vu les articles 331 et 555 du code de procédure civile,
- dire les demandeurs irrecevables en leurs demandes,
Infiniment subsidiairement, au fond, pour le cas :
Vu les articles 2331-4°, 2375-2° du code civil, L. 622-17 du code de commerce et que l'application de l'article L. 3253-13 du code du travail,
- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les appelants et demandeurs aux entiers dépens de l'instance.
La délégation UNEDIC AGS de Bordeaux soutient que :
I '1 : les 5 salariées qui ont été licenciées dans le cadre du PSE de 2007 ont adhéré à la convention ASFNE et ne démontrent pas que leur employeur a usé de fraude à leur encontre ni que leur consentement a été vicié, de sorte qu'elles sont irrecevables en leur contestation des causes et conséquences de la rupture de leurs contrats de travail. Elle ajoute que la lettre de licenciement, qui définit les limites du litige, expose clairement les modalités de consultation du comité d'entreprise, les difficultés économiques auquel la société [BH] faisait face, le rappel de l'ordre des licenciements et la suppression du poste de chaque demanderesse, le refus par elles des offres de reclassement, la proposition de la convention de reclassement personnalisé, la mise en place d'une antenne de reclassement à Saint-Paul les Dax, la priorité de réembauchage, la possibilité de bénéficier de son droit individuel à la formation, le délai de prescription de l'article L. 321-16, devenu L. 1235-7.
I ' 2 : les 20 salariés volontaires au plan social 2009 et qui ont adhéré au dispositif de l'ASFNE, sont irrecevables en leurs demandes relatives à la rupture du contrat de travail, ainsi que les 63 salariés qui ont présenté leur candidature pour un volontariat au licenciement pour motif économique, présenté au comité d'entreprise le 5 juin 2009.
La délégation UNEDIC AGS soutient également, notamment :
a ) - que chaque administrateur nommé par le Tribunal de Commerce était investi de la totalité de la mission de sorte que le PSE et les lettres de licenciement pouvaient n'être signés que par un seul administrateur ;
b ) - les administrateurs et le liquidateur justifient des recherches de reclassement externe, des propositions faites individuellement aux salariés et de leur refus ;
c ) - que la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître de la contestation de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise, qui est un litige de caractère collectif qui relève du Tribunal de Grande Instance ; en outre cette demande est infondée ;
d ) - les administrateurs et le liquidateur justifient de la mise en place des critères d'ordre et de l'application de ces critères ; en outre, les 63 salariés qui se sont portés volontaires au licenciement et les 21 salariés qui ont adhéré à la convention FNE sont irrecevables en leurs demandes ;
e ) - l'employeur a rempli son obligation de moyen au titre de la formation professionnelle, alors qu'aucun des appelants ne justifie de la moindre initiative individuelle en la matière,
f ) - que les demandes relatives à la violation de l'obligation de mise en place d'un dispositif de GPEC sont irrecevables dans la mesure où ce dispositif devait être mis en place entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2010 alors que la société a été placée en redressement judiciaire le 4 mai 2009 ;
g ) - que les demandes relatives à la violation de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé par exposition à l'amiante sont irrecevables aux motifs que la société [BH] ne faisait pas partie de la liste des entreprises et des sites concernés, que ses activités ne relevaient pas de la définition légale du régime de protection et que les salariés ne justifient pas d'un préjudice personnel ;
II- Sur les demandes de condamnation de l'AGS au titre de la responsabilité délictuelle :
1 ) - la délégation Unedic AGS soutient que la Cour d'Appel prise en sa chambre sociale est incompétente, au motif que : les litiges en matière de responsabilité civile sont de la seule compétence de la juridiction civile ; les demandeurs ne peuvent se prévaloir de la survenance d'un fait nouveau, ou de la révélation d'un fait ancien, pour attraire l'AGS pour la première fois en appel, dans une cause à laquelle elle est par ailleurs étrangère, au mépris du double degré de juridiction, en contravention avec les règles du procès équitable, alors qu'ils étaient informés avant toute saisine d'une quelconque juridiction de la position de l'AGS sur le devenir de fonds figurant éventuellement en excédent dans la trésorerie de la société [BH] au 5 juin 2009 ;
2 ) - subsidiairement, l'AGS fait valoir que la situation de la société [BH] rendait impossible le financement de mesures d'accompagnement du PSE hors des mesures légales telles qu'elles ont été mises en 'uvre, et si la société avait disposé de fonds excédentaires, ce qui n'est pas démontré, l'AGS aurait été fondée à solliciter de la société débitrice qu'elle rembourse les avances consenties au titre des salaires versés dès l'ouverture de la procédure, par application pure et simple de la loi ; il n'appartient pas à l'AGS de mettre en 'uvre un PSE, alors qu'elle n'intervient dans la procédure collective que dans le cadre très strict de la loi.
Vu les conclusions écrites du Ministère Public, et entendues les réquisitions de Monsieur l'Avocat Général.
MOTIFS DE LA DECISION :
I - Concernant les exceptions de procédure.
- Sur les exceptions de procédure soulevées par les intimés :
Les intimés maintiennent et réitèrent les exceptions de procédure qu'ils avaient soulevées lors de l'audience du 6 février 2012 et qui ont fait l'objet de l'arrêt du 30 avril 2012 auquel il est renvoyé et auquel il convient de se référer.
' Sur la recevabilité des conclusions des appelants du 28 septembre 2012 :
La SAS SOFAREC conclut au rejet des conclusions additionnelles numéro 2 des appelants du 28 septembre 2012 au motif de leur dépôt tardif en méconnaissance du principe du contradictoire la privant du droit d'organiser utilement sa défense.
Les conclusions contestées ont donc été communiquées le 28 septembre 2012 pour l'audience du 5 novembre 2012.
Compte tenu du fait que les appelants devaient conclure et communiquer avant le 20 août 2012 et que les intimés devaient conclure et communiquer leurs conclusions avant le 15 octobre 2012, les conclusions du 28 septembre sont susceptibles de pouvoir être qualifiées de conclusions de dernière heure, mais ne sauraient être écartées au motif de leur tardiveté alors que, s'agissant d'une procédure orale, elles peuvent être produites jusqu'au moment de la clôture des débats à condition que les autres parties aient été en mesure d'y répondre et d'en débattre contradictoirement.
Or, en l'espèce, la question soulevée par les conclusions contestées est celle du co-emploi, notion qui, bien que n'ayant pas été revendiquée dans leurs écritures antérieures par les appelants, était cependant dans le débat puisque plusieurs intimés avaient déjà conclu sur cette question dans leurs écritures du mois de février 2012.
Ainsi, la SAS SOFAREC, dans ses conclusions du 1er février 2012, reçues et communiquées le 02 février, a pu développer une argumentation en contestation de tout lien contractuel entre la société SOFAREC et les appelants, et en contestation de tout contrôle opérationnel sur la société [BH], écrivant ainsi, par exemple, que la société SOFAREC ne s'était jamais comportée comme le dirigeant de [BH] (page 22).
De même, les sociétés FINANCIÈRE GMS et GMS PARTICIPATION ont explicitement conclu dans leurs conclusions du 24 janvier 2012 sur la notion de co-employeurs, pour la contester en l'espèce. Ainsi la société FINANCIÈRE GMS écrivait ne pouvoir être réputée co-employeur des demandeurs (page 13 et suivantes) et la société GMS PARTICIPATION (page 9 et suivantes) considérait que les appelants s'appuyaient sur un arrêt de la Cour de Cassation du 18 janvier 2011, lequel reconnaissait la qualité de co-employeur à une entité s'ur contrôlée par une société holding d'un groupe allemand, solution dont elle contestait l'application au cas d'espèce.
En tout état de cause, les intimés, et notamment la SAS SOFAREC et les sociétés FINANCIÈRE GMS et GMS PARTICIPATION ont pu répondre et conclure sur les conclusions des appelants du 28 septembre 2012, et précisément ont conclu en réponse, de sorte que, la question soulevée par ces conclusions ayant été régulièrement débattue contradictoirement entre les parties et devant la Cour lors de l'audience du 5 novembre 2012, le principe du contradictoire a été respecté.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter lesdites conclusions.
- Sur la recevabilité des conclusions du Ministère Public :
La SA SOFAREC, ainsi, que la SAS FINANCIERE GMS, concluent au rejet des conclusions du Ministère Public datées du 31 janvier 2012, remises aux parties le jour même de l'audience du 6 février 2012, au motif de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense et pour défaut de communication des pièces dont il est fait état dans lesdites conclusions.
Mais, au cas d'espèce, le Ministère Public est intervenu à l'audience en qualité de partie jointe, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile, il pouvait faire connaître son avis à la Cour soit oralement à l'audience, soit en lui adressant des conclusions écrites qu'il pouvait mettre à disposition des parties le jour de l'audience, sans être tenu de leur communiquer avant l'audience, les parties ayant été en mesure d'y répondre le jour de l'audience du 6 février 2012, ainsi qu'à l'occasion de l'audience du 5 novembre 2012 sur la réouverture des débats au fond, ce qu'elles ont fait. Il n'y a donc aucune violation du principe du contradictoire ni de l'article 6 de la CDEH invoqué par FINANCIERE GMS.
En outre, il ne peut être reproché au Ministère Public une violation des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile alors, d'une part, que ces dispositions s'appliquent aux parties qui doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent et alors que le Ministère Public, partie jointe, ne formule pas de prétention, et d'autre part, qu'il n'avait pas à communiquer de pièces, puisque précisément il n'a produit aucune pièce.
Ce moyen sera donc rejeté.
II - Concernant le fond :
Sur la recevabilité des demandes :
- sur les salariés protégés (10 salariés).
Parmi les appelants figurent 10 salariés protégés dont les licenciements ont été autorisés par décisions de l'inspecteur du travail des Landes du 16 septembre 2009, sur demande d'autorisation d'un administrateur judiciaire le 31 août 2009.
Les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent, au regard des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail, contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences légales, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.
Les demandes des salariés protégés, en contestation du plan de sauvegarde de l'emploi, sont donc recevables.
b) - sur l'application de l'article L. 1235-7 du travail (03 salariés).
Le liquidateur, ainsi que l'AGS, soutiennent que les demandes de Mesdames [BF] [AC], [BX] [ZF] et Monsieur [W] [CK], sont irrecevables car prescrites pour avoir été introduites plus d'un an après la notification du licenciement, en application des dispositions de l'article L. 1235-7 du code du travail.
Il résulte de la combinaison des articles L.1233-58 et L.1235-10 (anciens L. 321-4-1 et L. 321-9) du code du travail, que l'insuffisance du plan social établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur n'entraîne pas la nullité de la procédure de licenciement, mais prive de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques.
Le délai de douze mois que prévoit l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux contestations portant sur la régularité ou la validité du licenciement susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, alors que, en l'espèce, la contestation des salariés porte sur la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte que la nullité de la procédure de licenciement n'étant pas encourue, le délai de 12 mois n'est pas applicable à l'action engagée par les demandeurs.
Les demandes de ces trois salariés sont donc recevables.
c) - sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir des salariés licenciés sur PSE de 2007.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Au terme de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ces textes que l'action est ouverte à tous ceux qui justifient avoir qualité à agir, en tant que titulaire du droit, pouvant se prévaloir personnellement d'un intérêt légitime que le droit protège par une action, c'est-à-dire qui justifient d'un intérêt personnel et direct, positif et concret, juridique et légitime, né et actuel et qui peuvent invoquer l'atteinte portée à un droit, ou invoquer la lésion d'un intérêt légitime juridiquement protégé, qu'il soit matériel ou moral.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les cinq appelantes concernées (Mesdames [BX] [ZF], [VP] [IJ], [BF] [AC], [CB] [CJ], [JX] [ZP]) ont été salariées de la société [BH] et qu'elles ont été licenciées le 29 novembre 2007 avec effet au mois de janvier 2008.
Leurs demandes portent sur des dommages-intérêts pour manquements relatifs à l'exécution de leurs contrats de travail, ainsi que sur la contestation des conditions de la rupture de leurs contrats de travail, de sorte que justifiant d'un intérêt personnel, direct, positif et invoquant une atteinte portée à un droit juridiquement protégé, il y a lieu de dire qu'elles ont qualité pour agir et intérêt à agir, ledit intérêt n'étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de leur action.
d) - sur les demandes de salariés ayant adhéré au dispositif ASFNE ;
Le salarié, qui a personnellement adhéré, antérieurement ou postérieurement à la notification de son licenciement pour motif économique, à une convention d'Allocations Spéciales du Fonds National pour l'Emploi (ASFNE) qui lui assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de sa retraite, ne peut pas remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail, même dans le cas où la convention lui a été proposée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, dont il ne peut contester la validité, sauf à démontrer une fraude de l'employeur ou un vice de son consentement.
Le liquidateur, ainsi que l'AGS, soutiennent que 19 salariés, et 20 selon les administrateurs judiciaires (le vingtième visé par les administrateurs étant Monsieur [DX] [PO]), parmi les appelants ont adhéré au dispositif ASFNE et concluent à l'irrecevabilité de leurs demandes relatives aux contestations de leurs licenciements.
Les salariés soutiennent au contraire que la preuve n'est pas rapportée de leurs adhésions à la convention ASFNE et prétendent que leur consentement a été vicié et qu'il y a eu violation de leur droit préalable d'information.
Mais, il ressort des pièces versées aux débats que : le 3 juillet 2009, Maître [DE] [NW], administrateur judiciaire, a adressé un courrier à Monsieur [WR], directeur de la direction départementale du travail et de l'emploi des Landes, indiquant que le secrétaire du comité d'entreprise considérait que ce comité ne pouvait se tenir le 6 juillet 2009 « en raison de l'absence de réponse officielle des pouvoirs publics concernant la mise en 'uvre du CTP dans le cadre de la société [BH] ainsi que de l'absence de réponse officielle de la direction départementale du travail et de l'emploi concernant les mesures de préretraite FNE » ; les candidatures manuscrites des 20 salariés à l'ASFNE, toutes en date du 15 juillet 2009, adressées à Maître [NW], et précisant qu'elles faisaient suite aux réunions d'information ; les demandes d'adhésion à la convention ASFNE des 20 salariés concernés, datées du 08 septembre 2009 ; la fiche individuelle de calcul de la participation financière au FNE pour chacun d'eux ; et le courrier de l'employeur en accompagnement de l'expédition de ces documents aux services de la DDTEFP le 23 septembre 2009 (pièces B).
Si le fait que chaque fiche individuelle de calcul établie pour chaque bénéficiaire précise qu'il s'agit d'un « bénéficiaire potentiel », n'a pas valeur d'adhésion effective, et si le fait que le document intitulé « enregistrement de la demande d'adhésion à une convention d'ASFNE » comporte, dans la partie réservée aux salariés, les mentions suivantes « la signature de ce bulletin d'adhésion indique la volonté du salarié d'adhérer à la convention d'allocation spéciale du FNE signée par son employeur. La prise en charge ne sera effective qu'après examen du dossier de l'intéressé. (') En cas de refus de prise en charge au titre de l'allocation spéciale du FNE (etc.) », signifie que cette demande d'adhésion, par définition, ne saurait valoir à elle seule adhésion acceptée et donc effective, en revanche ces éléments constituent des indices sérieux en faveur de l'adhésion des salariés à cette convention FNE.
De même, le fait que les salariés rédigent des candidatures manuscrites le 15 juillet 2009, après la réunion d'information du comité d'entreprise et après interpellation de la direction départementale du travail du 3 juillet 2009 par l'administrateur judiciaire sur la nécessité d'une réponse officielle de la direction départementale du travail et de l'emploi notamment sur les mesures de préretraite FNE afin que la réunion du comité d'entreprise puisse se tenir, constituent également des indices sérieux non seulement de la volonté des salariés d'adhérer à cette convention, mais aussi de la réponse officielle faite aux salariés au cours de la réunion du comité d'entreprise.
L'existence de cette réponse officielle ressort également du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 6 juillet 2009.
Ainsi, page 2 :
« Maître [NW] : je vous avais fait part de mes difficultés la semaine dernière et je sais que vous êtes intervenus les uns et les autres. Cela m'a permis de faire pression sur les pouvoirs publics, non seulement au niveau du CTP mais également du FNE. La bonne nouvelle concernant les FNE est arrivée vendredi en fin d'après-midi, je vais vous lire le courrier de Monsieur [WR] à ce sujet.
« Lecture du courrier adressé par Monsieur [WR], directeur départemental de la DDTEFP.
« Maître [NW] : je remets ce courrier à Monsieur [YF], secrétaire du comité d'entreprise. Le FNE s'adresse donc aux 21 personnes mentionnées dans la liste jointe à ce courrier. Ce que nous pouvons faire, c'est voir ensemble la situation de ces 21 personnes (') ».
Le courrier de Monsieur [OX] [WR], directeur départemental du travail et de l'emploi, adressé en date du 3 juillet 2009 à Maître [NW] est ainsi rédigé :
« en complément de mon courrier du 10 juin 2009, je vous confirme que tel que cela a été annoncé par Monsieur le Préfet lors de la réunion d'information et d'échanges du 18 juin 2009, le principe d'une conclusion d'une convention d'allocation spéciale FNE a été retenu.
Celle-ci concernera 21 personnes, agent de production dont vous trouverez la liste ci-jointe.
(')
Par ailleurs, je vous informe que la parution du décret et arrêté, rendant éligible le bassin d'emploi d'agent au CTP est prévue pour le 11 juillet prochain, ce qui vous permettra de faire des propositions aux salariés licenciés selon le calendrier que vous avez prévu ».
La liste des personnes bénéficiaires d'une convention d'allocations spéciales FNE jointe à ce courrier correspond très exactement aux 20 salariés parmi les appelants, le 21e salarié étant Madame [WO] [OK], non appelante.
Le bénéfice pour 21 personnes FNE a également été confirmé par l'administrateur judiciaire lors de la réunion du comité d'entreprise du 8 juillet 2009 (procès-verbal page 6).
Est également produite aux débats la convention d'allocations spéciales du fonds national de l'emploi - convention numéro 040.09.005 ' (pièce 25 des administrateurs judiciaires) du 9 septembre 2009 conclue entre d'une part l'État, représenté par le Ministre de l'Économie et par délégation le directeur départemental du travail, et d'autre part la société [BH], représentée par Maître [DE] [NW], administrateur judiciaire. La convention stipule notamment que le nombre de bénéficiaires est de 21.
C'est ce même numéro de la convention qui figure sur les demandes d'adhésion à la convention ASFNE des 20 salariés concernés, ainsi que sur la fiche individuelle de calcul de la participation financière au FNE pour chacun d'eux.
Par conséquent, en l'absence de production par les salariés de tout élément de nature à contredire ou combattre l'ensemble des éléments qui viennent d'être rappelés, il y a lieu de dire que ceux-ci constituent la preuve de l'adhésion effective à la convention FNE de ces 20 salariés qui, en outre, ne produisent aucun élément de nature à étayer, ni a fortiori démontrer, un vice de leur consentement ou une fraude de l'employeur de nature à priver d'effet leur adhésion.
Par conséquent, ces 20 salariés sont irrecevables en leurs demandes relatives à la contestation de leurs licenciements, à savoir, Mesdames et Messieurs :
[JX] [F], [JW] [XD], [UM] [EC], [GC] [KX], [JK] [BW], [GF] [YS], [WO] [FN], [BF] [JJ], [SB] [NK], [YO] [NK], [G] [ZF], [C] [BN], [MW] [KY], [TM] [VR], [YC] [RL], [BM] [IA], [SO] [IX], [MZ] [JU], [DX] [PO] et [II] [LV].
e) - sur les demandes des salariés volontaires au départ (63 salariés) ;
En vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 1233-3 du code du travail, les dispositions relatives au licenciement pour motif économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes du licenciement pour motif économique, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants du même code.
Il résulte de ces dispositions que le licenciement économique de salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise ne constituent pas une rupture amiable du contrat de travail et, dès lors que la rupture de leur contrat est soumise aux dispositions légales applicables au licenciement économique, ils sont recevables à contester la cause de leurs licenciements, y compris s'agissant de la contestation de l'ordre des licenciements.
Les 63 salariés concernés, sont recevables en leurs demandes relatives à la contestation de leurs licenciements.
Ce moyen sera donc rejeté.
A ) - Concernant les licenciements.
1 ) - sur le motif économique des licenciements.
a) - S'agissant des salariés non protégés :
Les licenciements autorisés par la juridiction de la procédure collective pendant la période d'observation du redressement judiciaire, par le plan de redressement de cession et dans le cadre de la liquidation judiciaire, sont des licenciements pour motif économique par détermination de la loi, de sorte que les salariés licenciés ne peuvent pas remettre en discussion la cause économique objective de la rupture, induite par l'autorité absolue de la décision judiciaire qui les autorise.
Mais l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire n'est attachée qu'à l'existence de la cause économique des licenciements, et ne s'étend pas à la situation individuelle des salariés dont, notamment, la régularité de la procédure d'information et de consultation de la représentation du personnel, la régularité et la réalité du plan de sauvegarde de l'emploi s'agissant-là encore de la situation individuelle des salariés, du respect de l'obligation de reclassement, et de l'ordre des licenciements, qui relèvent de la compétence du juge prud'homal.
b) - S'agissant des salariés protégés :
Ainsi qu'il a été dit précédemment, les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent, au regard des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail, contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences légales, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.
2) - sur la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise.
a) ' sur la compétence prud'homale :
La délégation UNEDIC AGS soutient que la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître de la contestation de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise, au motif qu'il s'agit d'un litige de caractère collectif qui relève de la compétence du tribunal de grande instance.
En application des dispositions des articles L 1235-10 et L 1233-61 du code du travail, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement, visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi, n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés, et la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction prud'homale est compétente pour se prononcer sur la régularité, la pertinence, la suffisance ou l'insuffisance, du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens de l'entreprise, sans être liée par les appréciations portées sur ce plan par le juge-commissaire et le Tribunal de Commerce et que si, en application du troisième alinéa de l'article L. 1235-10, la nullité de la procédure n'est pas encourue dans le cas d'entreprises en redressement ou liquidation judiciaires, cependant l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi prive de cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés non protégés et cause aux salariés protégés un préjudice qui doit être réparé.
Ce moyen sera donc rejeté.
b ) - sur les personnes présentes lors des réunions du comité d'entreprise.
Les salariés soutiennent que la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise est irrégulière au motif de la présence illicite de tiers à l'entreprise lors des réunions du comité d'entreprise, en violation de l'article L. 2325-1 du code du travail et de l'article 2 du règlement intérieur du comité d'entreprise, s'agissant notamment de la présence d'un avocat, ainsi que de Monsieur [XB] [HC], présenté comme consultant, mais en fait salarié de la société FINANCIÈRE GMS.
Mais il convient de relever, ainsi que le souligne le liquidateur, qu'à aucun moment au cours des huit réunions du comité d'entreprise les membres n'ont contesté la présence de personnes extérieures à l'entreprise, validant ainsi, ne serait-ce qu'implicitement, ladite présence.
L'examen des procès-verbaux des 8 réunions du comité d'entreprise permet en effet de constater que les interventions tant de Monsieur [HC] que de l'avocat se sont déroulées normalement, régulièrement et sans opposition de quiconque, ces personnes étant même parfois directement sollicitées ou interrogées par les membres du comité d'entreprise (ainsi, par exemple, PV de la réunion du 6 juillet 2009, page 5, « une question spécifique posée à l'avocate »).
En outre, il n'est pas démontré qu'elle aurait créé un déséquilibre de nature à porter atteinte à la régularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise.
En effet, l'examen de ces 8 procès-verbaux permet également de constater qu'il n'y a eu aucun déséquilibre lors de chacune des réunions du comité d'entreprise puisque, sous la présidence de l'administrateur judiciaire, étaient présents : au maximum 5 personnes pour l'employeur (le président du directoire, l'assistant financier, la directrice des ressources humaines, la directrice de la production, ainsi que la présence, contestée, à certaines réunions d'un avocat) ; les représentants du personnel étaient 14 lors de 5 réunions (6 titulaires, 4 suppléants et 4 représentants syndicaux), 15 lors de 2 réunions (6 titulaires, 5 suppléants et 4 représentants syndicaux) et 12 lors de la réunion du 25 juin 2009 (6 titulaires, 3 suppléants et 3 représentants syndicaux), les suppléants ayant assisté aux séances, conformément aux dispositions de l'article L. 2324-1 du code du travail, les personnes absentes étant nommément désignées sur chaque procès-verbal.
Ce moyen sera donc rejeté.
c ) - sur la convocation et la consultation du comité d'entreprise par un administrateur judiciaire, ainsi que sur la demande, à titre subsidiaire, de nullité du plan pour présentation et signature du PSE par un seul administrateur judiciaire.
Les appelants soutiennent également que la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise est irrégulière aux motifs que les convocations des réunions au comité d'entreprise n'ont pas été signées par le représentant légal de l'employeur, mais uniquement par l'un des deux administrateurs, en l'occurrence Maître [DE] [NW], et les réunions n'ont pas été présidées par l'employeur mais par l'un des deux administrateurs judiciaires excédant sa mission d'assistance, et à titre subsidiaire que le PSE a été présenté et signé par un seul administrateur judiciaire.
Par jugement du 4 mai 2009, le Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan a constaté que la société [BH] était en état de cessation des paiements, qu'aucune requête en nomination d'un mandataire ad hoc ou de conciliateur n'avait été enregistrée au greffe de ce tribunal dans les 45 jours suivant cet état de cessation des paiements, a ouvert la procédure de redressement judiciaire, a fixé la date du 10 avril 2009 comme date probable de la cessation des paiements, et a désigné Maître [FM] [ML] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [DY] [WB] et Maître [DE] [NW] en qualité d'administrateurs, avec pour mission « outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion de l'entreprise, en application de l'article L. 631-12 du code de commerce ».
Il résulte des dispositions des articles L. 1233-58 et L. 1233-30 (ancien L. 321-9) du code du travail, qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques dans une entreprise employant habituellement 50 salariés et plus, réunit et consulte le comité d'entreprise au cours de deux réunions séparées par un délai qui varie selon le nombre de licenciements envisagés.
Le rôle et la mission des organes de la procédure collective résultent également de l'article L. 631-17 du code de commerce.
Aux termes de cet article, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.
Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés.
Le jugement du Tribunal de Commerce qui a désigné les deux administrateurs ne contient aucune disposition imposant que les actes, ou certains d'entre eux, soient réalisés ensemble par les deux administrateurs, ou que, réalisés par un seul, ils soient validés par le second.
Les licenciements ont été autorisés par ordonnance du juge-commissaire, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, sur la requête d'un administrateur, Maître [DE] [NW], de sorte que, conformément aux dispositions légales, il lui appartenait, préalablement à la saisine du juge-commissaire, de convoquer le comité d'entreprise pour le consulter.
En outre, il est possible de constater lors de chaque réunion du comité d'entreprise sous la présidence de l'administrateur judiciaire, la présence du président du directoire, ou/et de l'assistant financier, de la directrice des ressources humaines, de la directrice de production.
Enfin, l'examen des 150 pages des procès-verbaux des 8 réunions du comité d'entreprise permet de constater que les représentants du personnel ont été régulièrement et complètement informés et consultés.
C'est donc conformément aux prescriptions légales et réglementaires que le comité d'entreprise a été informé et consulté et que le PSE a été établi et signé.
Ces moyens seront donc rejetés.
3 ) - Sur l'obligation de reclassement :
A) - sur l'obligation du PSE qui pèse sur l'employeur/co-employeur :
Aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail, dans les entreprises de 50 salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours, l'employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
En application des dispositions de l'article L. 1233-62 du même code, le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter, notamment, d'une part, des mesures visant à éviter les licenciements, telles que : des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne des salariés ; des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires ; d'autre part, des mesures destinées à faciliter le reclassement externe, ou la reconversion des salariés, telles que : des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion pour faciliter le reclassement externe sur des emplois équivalents ; des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes ; des actions de soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; des mesures d'incitation aux départs volontaires ; des mesures incitatives pour retrouver rapidement un nouvel emploi ; le recours à des cabinets de recrutement pour aider les salariés dans leur recherche d'emploi, outre la recherche et la mise en 'uvre des dispositifs publics d'accompagnement tels que la convention de reclassement personnalisé (CRP), le contrat de transition professionnelle (CTP), la convention d'allocation spéciale du fonds national pour l'emploi (AS-FNE), le congé de mobilité, la revitalisation du bassin d'emploi.
Il résulte de ces dispositions que, pour tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, c'est sur l'employeur que pèse l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que l'obligation de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan de sauvegarde de l'emploi, au sein de l'entreprise ou au sein des sociétés du groupe auquel l'entreprise appartient et entre lesquelles des permutations d'emploi sont possibles.
L'étendue de ces obligations suppose donc que soit déterminée sur quelle personne, physique ou morale, reposent la qualité et le pouvoir d'employeur.
Sur la situation de co-employeurs :
Les salariés soutiennent qu'il existait entre les sociétés SAS FINANCIÈRE GMS, SAS SOFAREC, SARL GMS PARTICIPATION et [BH] une confusion d'intérêts, d'activité et de direction, se manifestant par l'intrication du personnel de direction, l'immixtion de trois premières sociétés dans la gestion de [BH] qui ne possédait plus aucune autonomie, qui caractérise la situation de co-employeurs des trois premières sociétés à l'égard des salariés de [BH], de sorte qu'il appartenait à chacun des co-employeurs de participer à l'établissement et à la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi établi dans le cadre de la société [BH], et qu'à défaut le PSE ne répond pas aux exigences légales avec pour conséquence l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et la perte de chance pour les salariés de bénéficier d'un plan de sauvegarde de l'emploi amélioré.
La SAS SOFAREC soutient qu'elle n'était pas co-employeur des salariés de [BH], mais seulement actionnaire, que la seule communauté de dirigeants et la seule appartenance à un groupe, sont des critères inopérants pour caractériser un co-emploi en l'absence de démonstration d'une dépendance économique, d'une prise de contrôle managérial et opérationnel de la filiale par l'actionnaire, alors que l'autonomie de [BH] a perduré, aucune confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre SOFAREC et [BH] n'étant caractérisée, de sorte que l'obligation de reclassement et d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi n'incombait qu'à la Société [BH], seul employeur.
De même, les sociétés SAS FINANCIÈRE GMS et SARL GMS PARTICIPATION soutiennent qu'elles ne peuvent être considérées comme co-employeurs, car l'existence de mandataires sociaux communs aux sociétés présentes dans la cause ne suffit pas en l'absence de la perte d'indépendance de la société [BH], et alors qu'elles ne détiennent aucune part du capital de SOFAREC et ne sont détentrices d'aucune participation, directe ou indirecte dans le capital de la société [BH] qu'elles ne contrôlent pas et dans laquelle elles n'ont aucun intérêt.
Sur la notion de co-emploi :
Pour que soit caractérisée la situation de co-employeurs entre plusieurs sociétés, il faut que soit constatée et établie l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre lesdites sociétés, et que la société avec laquelle les salariés se sont trouvés initialement dans un état de subordination ait, du fait de cette confusion, totalement perdu son indépendance et son autonomie.
En l'espèce :
Il ressort, notamment, du protocole de conciliation du 21 décembre 2007 entre les actionnaires de la société [BH] et la société SOFAREC, en présence de la SA Établissements [BH] & Fils et de Maître [IK] VALLIOT, désigné en qualité de conciliateur (à la requête de la société [BH], par ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Mont-de-[IG] du 25 mai 2007 jusqu'au 25 octobre 2007, puis désigné en qualité de mandataire ad hoc le 5 novembre 2007 pour une durée de 1 mois et enfin, dans le cadre d'une nouvelle procédure de conciliation, en qualité de conciliateur par ordonnance du 7 décembre 2007, et sous l'égide du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI) du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, que, partant du constat des difficultés de la société [BH], apparues dès les années 2000 au cours desquelles le résultat net après impôt de 1 442 000 € en 2001 est passé à un résultat négatif net après impôt en 2006 de 5 293 000 € et de la nécessité d'injecter dans l'entreprise des fonds nouveaux, pour faire face aux difficultés économiques et financières et pouvoir financer, notamment, les pertes d'exploitation de l'exercice en cours ainsi que les coûts de restructuration qui s'imposent, les actionnaires de la société [BH] ont décidé de céder le capital à un repreneur et, dans ce cadre, ont été approchés par la société FINANCIÈRE GMS.
La SAS FINANCIÈRE GMS, créée en mai 2005, dont le nom commercial est « GMS Investissements », est une société de gestion qui agit, à ce titre, pour le compte de la SARL GMSI, et dont l'objet est toutes prestations de services, notamment en matière de conseil en ingénierie financière, fusion-acquisition, restructuration, management et gestion au profit des sociétés, entreprises ou groupements dans lesquels la société a ou non une participation directe ou indirecte.
La société GMSI (dont le nom commercial est « GMS Investments » ou « GMSI »), SARL de droit luxembourgeois, immatriculée le 27 juin 2005 au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg, est une société d'investissements détenue par trois fonds d'investissements, régis par le droit des Iles Caïman (à hauteur de 24,9 % pour EOS, de 24,9 % pour ECR, et de 49,8 % pour Black River).
La SARL GMSI est liée par un « contrat de services et de gestion » avec la société FINANCIÈRE GMS. Ce contrat, conclu le du 7 juin 2005, entre, d'une part la SAS FINANCIÈRE GMS, en qualité de « fournisseur de services » représentée par son président, Monsieur [DE] [SC], et d'autre part, la SARL GMS Investments (GMSI) représentée par son directeur, Monsieur [HX] [LJ], a pour objet la fourniture par la société FINANCIÈRE GMS à la SARL GMSI de toute information dans le cadre et aux fins de l'acquisition d'entreprises situées en France faisant l'objet d'une procédure de faillite, ou qui sont en difficulté et peuvent-être redressées, ou toute autre entreprise, actif ou entité, sélectionnée par GMSI.
La SARL GMSI a formulé une offre de reprise, par l'intermédiaire de la SAS FINANCIÈRE GMS, agissant en son nom en tant que conseil, formalisée dans une offre du 29 novembre 2007, qui prévoyait un prix d'acquisition de 100 % des titres pour le montant symbolique de un euro et, en cas de l'acceptation de cette offre, GMSI, à travers un véhicule d'acquisition constitué pour les besoins de la transaction, s'engageait à conclure avec les actionnaires de la société un protocole de cession des titres.
À la date de la réalisation de la transaction, la société FINANCIÈRE GMS s'engageait à mettre à la disposition de la société [BH] un montant compris entre 7 millions et 10 millions d'euros, sous forme de capital, comptes courants d'associés et/ou obligations convertibles en actions, afin de restaurer le fonds de roulement de la société.
C'est la société SOFAREC qui a été créée en décembre 2007 comme véhicule d'acquisition de la société [BH], pour les besoins de la transaction.
C'est donc également la société SOFAREC qui est intervenue au protocole de conciliation du 21 décembre 2007 en qualité de repreneur, s'engageant à mettre à disposition les sommes de : 5 millions d'euros en numéraire à la date du jugement d'homologation du protocole de conciliation devenu définitif et une somme en numéraire compris entre 3 millions et 5 millions au plus tard le 30 juin 2008, inscrite au compte courant d'associés ou mise à disposition de la société par le biais d'un prêt.
Le protocole d'accord du 21 décembre 2007 a été homologué par jugement du Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan du 18 janvier 2008.
Le 26 décembre 2007 le conseil de la société SOFAREC a notifié à la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (bureau des concentrations et des aides de la DGCCRF - reçue le 27) l'opération d'acquisition de 100 % du capital et des droits de vote de la société établissements [BH] & Fils par la société SOFAREC.
En préambule du courrier accompagnant cette notification, il est indiqué que la société SOFAREC serait contrôlée à titre exclusif par la SARL de droit luxembourgeois GMS Investments.
Dans ce document de notification de cette opération il est notamment indiqué (I.B.5 page 7), que l'opération aura pour conséquence de placer le contrôle de [BH] au niveau de SOFAREC, dont le capital sera détenu à la date de réalisation par GMSI, elle-même contrôlée conjointement par les trois fonds suivants : Black River, EOS, ECR.
Il est également précisé (page 8) que l'intégralité du capital de SOFAREC est détenue par GMSI, que la société GMSI a conclu un contrat de conseil et de gestion avec la société FINANCIÈRE GMS.
Ce document précise encore que le capital de SOFAREC est constitué de 39 000 actions d'une valeur nominale de un euro chacune souscrite par Financière GMS qui cédera l'intégralité des actions à GMSI à la date de la réalisation ; que GMSI souscrira au plus tard le 30 juin 2008 à une augmentation de capital de SOFAREC d'un montant de 5 millions d'euros ; qu'à l'issue de l'opération d'augmentation de capital, le capital social de SOFAREC sera détenu à 100 % par GMSI ; qu'outre cette augmentation de capital, GMSI mettra à la disposition de SOFAREC, au plus tard le 30 juin 2008, une somme en numéraire comprise entre 3 millions d'euros et 5 millions d'euros, inscrite en compte courant d'associés ou mise à disposition de SOFAREC par le biais d'un prêt consenti par GMSI, ou des sociétés lui étant apparentées ; que SOFAREC détiendra aux termes de l'opération 100 % du capital de la société [BH], l'intégralité du capital de SOFAREC étant détenue par GMSI.
La DGCCRF a répondu à la notification de cette opération de concentration SOFAREC/établissements [BH] & Fils, par courrier du 17 janvier 2008 en rappelant notamment que : SOFAREC est une société par actions simplifiées dont la totalité du capital et des droits de vote est détenue par GMSI, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois contrôlée par trois fonds d'investissement ; que l'opération notifiée consiste dans l'acquisition de la totalité du capital et droits de vote de [BH] par SOFAREC ; que cette « opération ne présente aucun chevauchement d'activité étant donné que seule [BH] est active dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation de sièges et que par ailleurs, SOFAREC et les sociétés qui la contrôlent, directement ou indirectement, ne sont actives sur aucun des marchés sur lesquels [BH] est présente, ni sur aucun marché aval, amont ou connexe », et conclut que l'opération notifiée qui « n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence » est autorisée. Les termes de ce courrier ont été repris dans le Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation de la Répression des Fraudes, numéro 2 bis du 28 février 2008.
Le 16 janvier 2008, la société SOFAREC a acquis 100 % des actions et droits de vote de la société [BH] et le même jour, l'intégralité des titres de la société SOFAREC a été cédée à la SARL GMSI.
Par document du 11 mai 2011, le commissaire aux comptes de la SAS FINANCIÈRE GMS, atteste que la cession de l'intégralité des titres détenus par la SAS FINANCIÈRE GMS dans la société SOFAREC, soit 39 000 actions, est intervenue le 16 janvier 2008 au profit de la société GMS Investments, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, à la valeur nominale des actions.
L'ordre de mouvement de valeurs mobilières en date du 16 janvier 2008 des 39 000 actions est produite aux débats (pièce 5) par la société FINANCIÈRE GMS.
Il résulte de ces éléments que la société [BH] a pour actionnaire unique la société SOFAREC qui a elle-même comme actionnaire unique la SARL GMSI, et qu'il n'y a aucun lien capitalistique, ni aucune confusion d'intérêts, entre d'une part, la SAS FINANCIÈRE GMS et la société [BH], et d'autre part, entre la SAS FINANCIÈRE GMS et la société SOFAREC.
Il convient d'une part, de relever que la SARL GMSI n'a pas été appelée en la cause, et d'autre part de souligner que cette relation capitalistique entre [BH] / SOFAREC et SOFAREC / SARL GMSI a été explicitement donnée en information aux représentants du personnel de [BH] lors de la première réunion d'information-consultation du comité d'entreprise du 5 juin 2009 (procès-verbal page 4).
S'agissant de la SARL GMS PARTICIPATION, il ressort des pièces versées aux débats qu'elle a été immatriculée le 4 août 2009 au Tribunal de Commerce de Grenoble ( n° 514 105 840) et qu'elle a pour objet la gestion de portefeuille de valeurs mobilières, prise de participation dans toute société, la création de tout fonds de commerce, branche d'activité ou établissement.
Aucun élément produit aux débats ne permet d'établir que la SARL GMS PARTICIPATION entretient, ou aurait entretenu, des liens capitalistiques, ou autres, avec la société [BH] ou la société SOFAREC, ou qu'existait entre elle une confusion d'intérêts ou d'activités, étant rappelé que la seule présence de dirigeants communs à des sociétés ne suffit pas à établir l'existence de liens capitalistiques entre ces sociétés, ou de liens susceptibles de caractériser une situation de co-emploi.
S'agissant de la société SOFAREC et de ses rapports avec la société [BH] :
Aux termes des statuts de la société SOFAREC, le président et le directeur général peuvent être révoqués ad nutum par décision collective des associés (ainsi que cela ressort de la notification de l'opération de concentration la société SOFAREC/établissements [BH] & Fils a la DGCCRF du 26, reçue le 27 décembre 2007, paragraphe « administration de SOFAREC »).
La société FINANCIÈRE GMS, comme Président de SOFAREC, représentée par Monsieur [VE] [JI], et son directeur général, Monsieur [VD] [MX], peuvent donc être révoqués à tout moment par la décision souveraine des associés, en l'espèce de l'associé unique, la SARL GMSI qui a acquis l'intégralité des titres de SOFAREC le 16 janvier 2008.
La société [BH] est une société à actionnaire unique, la Société SOFAREC, dirigée par un directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
En application des dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le conseil de surveillance, dont les membres sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire, exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire dont les membres, personnes physiques, sont nommés par ce conseil de surveillance, qui peut également les révoquer, et qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et son président, ou, le cas échéant, le directeur général unique, représente la société dans ses rapports avec les tiers.
En l'espèce, les membres du conseil de surveillance de la société [BH] sont donc nommés par son associé unique, la société SOFAREC, dont il faut rappeler qu'elle a elle-même pour actionnaire unique, la SARL GMSI.
Le directoire de la société [BH] exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance qui peut révoquer les membres du directoire ou le directeur général unique.
Le directoire de la société [BH] ainsi que son directeur général sont donc sous le contrôle direct du conseil de surveillance, lui-même nommé par la société SOFAREC, dont l'actionnaire unique est la SARL GMSI, et présidée par la société FINANCIÈRE GMS, qui agit pour le compte de la SARL GMSI.
Le président du conseil de surveillance de la société [BH] était Monsieur [VE] [JI], et le président du directoire, à compter du 6 février 2009, Monsieur [VD] [MX].
Ainsi, Monsieur [VD] [MX] en tant que président du directoire de la société [BH] peut être révoqué par le conseil de surveillance présidé par Monsieur [VE] [JI], lui-même président de la société FINANCIÈRE GMS qui elle-même, comme président de la SAS SOFAREC, peut être révoquée de cette fonction par son actionnaire unique, la SARL GMSI.
En outre, les statuts de la société SOFAREC prévoient que les décisions relatives au groupe [BH] relèvent de la compétence du président, c'est-à-dire de la société FINANCIÈRE GMS (représentée par Monsieur [VE] [JI]), ainsi que du directeur général, (c'est-à-dire Monsieur [VD] [MX] directeur général de la société SOFAREC ainsi que directeur général de la société FINANCIÈRE GMS), « à l'exception des décisions suivantes qui requièrent l'accord des associés de [BH] :
- décisions ayant pour effet d'entraîner une modification directe ou indirecte des statuts de [BH],
- nomination, renouvellement et révocation du président, des directeurs généraux et des directeurs généraux délégués,
- fixation de la rémunération du président, des directeurs généraux et des directeurs généraux délégués,
- nomination, renouvellement et révocation des commissaires aux comptes,
- approbation des comptes annuels et affectation des bénéfices,
- agrément de nouveaux actionnaires en cas de cession d'actions de [BH] à un tiers, à quelque titre que ce soit, sauf en cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux.
Les associés de [BH] statuent :
- à l'unanimité des associés présents ou représentés par les décisions emportant adoption ou modification des clauses statutaires afférentes à l'inaliénabilité des actions, à la possibilité d'exclure un actionnaire, à l'agrément pour la cession d'actions et aux règles particulières en cas de changement de contrôle d'une société actionnaire et les décisions augmentant les engagements des associés ;
- à la majorité de plus de 60 % des voix des associés présents ou représentés pour toutes les autres décisions. »
Il convient cependant de souligner, d'une part, que le mode de gestion de la société [BH] qui a été retenu n'est pas le mode dit « classique » avec un conseil d'administration, un président du conseil d'administration et des directeurs généraux, mais une direction avec un directoire et un conseil de surveillance, d'autre part, que la société [BH] n'avait qu'un associé unique, la société SOFAREC, de sorte que c'est bien la société SOFAREC qui avait le pouvoir de nommer le conseil de surveillance qui contrôle le directoire dont il peut révoquer les membres.
Il résulte donc de ces éléments que les décisions relatives à la forme juridique et l'administration statutaire du groupe [BH] relèvent soit de la société FINANCIÈRE GMS, soit de l'associé unique de [BH], c'est-à-dire la société SOFAREC, elle-même présidée par la société FINANCIÈRE GMS, qui agit pour le compte de la SARL GMSI.
Ainsi, conformément aux dispositions des articles L. 233-1 et suivants du code de commerce, la société [BH] est une filiale de la société SOFAREC en ce que celle-ci détient la totalité de son capital, la société SOFAREC est elle-même filiale de la SARL GMSI en ce que celle-ci détient l'intégralité de ses titres, et, à ce titre la SARL GMSI contrôle également la société [BH] en ce que, actionnaire de SOFAREC, elle peut révoquer la société FINANCIÈRE GMS en tant que président du conseil de surveillance de [BH], de sorte que les sociétés [BH], SOFAREC et SARL GMSI constituent un groupe au sens commercial, groupe dont doit être exclue la société FINANCIÈRE GMS, en tant que société de gestion agissant au nom et pour le compte de la SARL GMSI, sans que les actifs de celle-ci lui aient été transférés, de sorte qu'elle n'a aucun lien en capital, direct ou indirect, avec la SARL GMSI, ni avec la société SOFAREC, ni par conséquent, avec la société [BH].
S'agissant de la confusion d'intérêts ;
La communauté d'intérêts entre SOFAREC, SAS FINANCIÈRE GMS, SARL GMSI et [BH] apparaît donc établie et confirmée notamment par la reconnaissance par SOFAREC, dans la notification de l'opération de concentration la DGCCRF (page 7), qui présente les objectifs économiques de l'opération en ces termes : « le futur actionnaire de SOFAREC a pour objectif de développer le groupe [BH]. Comme cela est généralement le cas dans les opérations de capital-investissement, l'objectif ultime de l'opération est, après avoir développé le groupe [BH], de réaliser une plus-value par sa cession subséquente ».
Mais il est de la nature même des interventions des sociétés d'investissement d'avoir une communauté d'intérêts avec les sociétés dans lesquelles elles interviennent. Ainsi, il était de l'intérêt de la société [BH] d'être redressée, de maintenir ses emplois et de pouvoir poursuivre son activité et il était de l'intérêt de la société d'investissement que [BH] soit redressée, et développée, pour pouvoir réaliser son objectif, le retour sur investissement.
Cependant, la communauté d'intérêts ne signifie ni une confusion d'intérêts, ni une confusion d'activités, ni une confusion de direction dans la gestion des sociétés concernées.
Le fait que seules les décisions relatives à la forme juridique et l'administration statutaire du groupe [BH] relèvent de la société FINANCIÈRE GMS et/ou de la société SOFAREC, et donc finalement de la SARL GMSI, n'implique pas nécessairement que les autres décisions, relatives notamment à l'activité et à la stratégie de l'entreprise échappent à la société [BH], susceptibles de pouvoir ainsi caractériser le maintien d'une indépendance et d'une autonomie de celle-ci.
Car, le fait qu'une entreprise contrôle l'employeur n'implique pas de ce seul fait qu'elle a la qualité d'employeur, même si elle peut prendre des décisions contraignantes à l'égard de celui-ci, l'organisation de la direction d'un groupe d'entreprises étant une affaire interne qui repose sur la liberté du groupe de procéder à l'organisation de ses activités de la manière qui lui semble la plus conforme à ses besoins.
S'agissant de la confusion d'activités :
Il n'y a aucune communauté d'activités, ni a fortiori confusion d'activités, entre la société [BH] et la société SOFAREC qui, ainsi qu'il a déjà été dit, a été constituée comme « véhicule d'acquisition », constituée pour les besoins de la transaction et de l'acquisition par la SARL GMSI de la société [BH].
Quant à la SARL GMSI, il s'agit d'une société d'investissement, dont l'activité n'a donc aucune communauté avec celle de la société [BH].
À la date du protocole de conciliation entre les actionnaires de la société [BH] et la société SOFAREC, le 21 décembre 2007, la SARL GMSI détenait à titre majoritaire les sociétés suivantes :
- Groupe Technoplast (sous-traitance de pièces techniques thermoformées en petites et moyennes séries),
- Groupe IMTEC (métallo plasturgie),
- Physcience Group (laboratoire pharmaceutique spécialiste des compléments alimentaires),
- OPTIMUM (portes de placard),
- PROVIDEO (intégration de systèmes audio et vidéo).
Ces sociétés n'ont aucune activité commune avec celle de la société [BH], ainsi que le Ministère de l'Économie des Finances et de l'Emploi l'a relevé dans son autorisation du 17 janvier 2008 de l'opération d'acquisition de la société [BH] & Fils par la société SOFAREC en indiquant « la présente opération ne présente aucun chevauchement d'activité étant donné que seule [BH] est active dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation de sièges et que par ailleurs, SOFAREC et les sociétés qui la contrôlent, directement ou indirectement, ne sont actives sur aucun des marchés sur lesquels [BH] est présente ni sur aucun marché aval, amont ou connexe ».
Sur la perte d'autonomie de [BH] :
Les salariés soutiennent que plusieurs des décisions prises au niveau du groupe par les dirigeants et actionnaires communs caractérisent la perte d'autonomie de la société [BH] et, à ce titre, relèvent 8 décisions.
- choix et recrutement du personnel d'encadrement :
Les salariés soutiennent que les dirigeants du groupe GMS ont choisi et recruté du personnel d'encadrement, s'agissant notamment de Messieurs [VS], [WP] et [HC], qui n'étaient que les exécutants des décisions prises par les dirigeants communs aux trois sociétés, placés sous la dépendance hiérarchique de Messieurs [MX] et [JI], et qui ont été imposés à [BH].
Messieurs [VS] et [WP] étaient membres du directoire, et ont donc été normalement nommés par le conseil de surveillance, présidé par Monsieur [JI], dont le directeur était Monsieur [MX]. Monsieur [VS] a également été directeur général délégué, puis président du directoire. Le fait que le directoire, et donc ses membres, agissent sous le contrôle du conseil de surveillance n'est que l'application des dispositions légales et n'est pas de nature à caractériser une situation de co-employeurs, notamment pour la société SOFAREC, au seul motif que le président du conseil de surveillance de [BH] était également président de SOFAREC.
Quant à Monsieur [HC], il a été recruté le 1er octobre 2009, sur proposition du président du directoire, pendant la période d'observation et après accord des administrateurs judiciaires.
Les appelants ne produisent aucun élément de nature à démontrer que les décisions prises par les dirigeants de [BH] ne l'ont pas été de manière indépendante et autonome.
- décision unilatérale de fermer la filiale polonaise KANAPOL :
Les salariés soutiennent que la décision de fermer la filiale polonaise KANAPOL a été prise de manière unilatérale par Messieurs [MX] et [JI].
Les sociétés SOFAREC et FINANCIÈRE GMS contestent cette affirmation et font valoir que la décision de fermer la filiale polonaise a été prise par Monsieur [VS], en conformité avec ses attributions de président du directoire de [BH].
En tout état de cause, les appelants ne produisent aucun élément à l'appui de leur affirmation, ni a fortiori de nature à en démontrer la réalité.
- décision unilatérale de créer une nouvelle filiale KANAMED :
Les salariés soutiennent que la décision de créer une nouvelle filiale KANAMED dans les pays du Maghreb a été prise unilatéralement par Messieurs [MX] et [JI].
Les sociétés SOFAREC et FINANCIÈRE GMS contestent cette affirmation et font valoir que la décision de la création de la filiale KANAMED était liée à la décision de la fermeture de KANAPOL, qu'en outre cette décision figurait dès 2007 dans le business plan du protocole de conciliation de GMSI conclu sous l'égide du ministère des finances de l'emploi et a été présentée par les administrateurs judiciaires (note d'information relative à la situation économique et financière de la société [BH], modifiée à la suite de la réunion du comité d'entreprise du 6 juillet 2009, page 15) comme l'une des mesures mises en 'uvre par la nouvelle direction dès son arrivée visant à l'amélioration continue et à la restauration des marges.
Le rapport d'expertise de l'expert du comité d'entreprise (rapport du 24/08/2009 du cabinet EXPLICITE page 22 et 23) s'interroge sur l'opportunité de l'abandon de KANAPOL, dont la création, en 2005, était récente, pour basculer la production sous-traitée de la Pologne vers la Tunisie.
Cependant, en tout état de cause une telle décision n'est pas de nature à caractériser la situation de co-employeurs invoquée.
En outre, les appelants ne produisent aucun élément à l'appui de leur allégation, ni aucun élément de nature à contredire ou combattre les moyens et éléments produits par SOFAREC et FINANCIÈRE GMS.
- la facturation de prestations de gestion ;
Les appelants soutiennent que des prestations de gestion pour un montant exorbitant de 1.140.318 € hors-taxes, correspondant notamment aux journées d'intervention de Messieurs [MX] et [HC] et aux rémunérations de Monsieur [MX] en qualité de dirigeant, ont été facturées à la filiale [BH], et renvoient sur ce point au rapport de l'expert-comptable du comité entreprise.
L'expert-comptable du comité d'entreprise note, dans son rapport (page 21) que « des honoraires très significatifs ont été investis dans des activités de conseil » et que « ces honoraires paraissent considérables au vu de la taille de l'entreprise, de la relative simplicité des process de production et surtout de la faiblesse des résultats obtenus ».
Les sociétés SOFAREC et FINANCIÈRE GMS contestent cette appréciation et font notamment valoir que dans la somme de 760 000 € retenue par l'expert-comptable, seule la somme de 360 000 € a été facturée par la société FINANCIÈRE GMS pour ses propres prestations de conseil, la somme de 400 000 € ayant été versée à la société JCC Créations conformément au protocole de conciliation homologué par le CIRI et le Tribunal de Commerce. De plus, ces sociétés font valoir que ces missions de conseil étaient prévues dès le business plan du protocole de conciliation.
En tout état de cause, aucun élément n'est produit de nature à démontrer en quoi de tels choix permettraient de caractériser la situation de co-employeurs invoquée.
- le contrat de JCC CRÉATIONS ;
Les appelants invoquent la décision unilatérale de faire supporter à la filiale [BH] le contrat de JCC CRÉATIONS d'un montant exorbitant de 400 000 € alors que ledit contrat de prestation de services avait été conclu non pas avec la société [BH] mais entre la société FINANCIÈRE GMS et la société JCC CRÉATIONS appartenant à l'ancien dirigeant, Monsieur [FF] [BH].
L'offre du 29 novembre 2007 d'acquisition de [BH] par la société FINANCIÈRE GMS, agissant en tant que conseil et au nom de GMSI, prévoyait notamment (paragraphe : structure de la transaction) que le protocole de cession de titres contiendrait, en plus des conditions suspensives, « la conclusion avec une entité devant être spécialement créée à cet effet par [FF] [BH] et son épouse, [C] [BH], d'un contrat de prestation de services prévoyant l'accompagnement de GMSI par la société, à temps partiel, et pendant une durée allant de la réalisation de la transaction jusqu'au plus tard au 31 décembre 2008 pour une rémunération forfaitaire globale accordée à ladite société à constituer en contrepartie de cette prestation de 400 000 € hors taxes payable à concurrence » de 4 quarts.
Un contrat de prestation de services a été effectivement conclu le 21 janvier 2008 entre la société FINANCIÈRE GMS d'une part et la société JCC Créations, représentée par Monsieur [FF] [BH], d'autre part.
Le contrat prévoit en son article 1 son objet, ainsi défini : GMS confie à JCC CRÉATIONS qui accepte, la mission d'accompagnement de la direction générale de [BH], dans les domaines suivants : création des produits ; en matière de marketing ; relations avec les clients grands comptes.
La Cour ne peut que constater qu'un tel élément n'est pas de nature à caractériser la situation de co-emploi invoquée.
- la cession des marques ;
Les appelants font valoir que l'obligation a été faite à la filiale [BH] de céder ses marques à la société SOFAREC à vil prix sans même que le prix ne lui soit versé au moyen de manipulations comptables du compte courant d'associé, de sorte que la trésorerie de [BH] n'en a pas été améliorée.
La société SOFAREC conteste cette allégation et fait valoir que le principe de la cession des marques de la société [BH] a été arrêté au moment de la conciliation en décembre 2007 et que les marques acquises le 31 décembre 2008 ont été comptabilisées à l'actif de la société et ont fait l'objet d'une dépréciation à 100 % lors de l'exercice suivant compte tenu de la cessation d'activité de la société [BH].
La société SOFAREC a produit le contrat de cession de marques conclu le 31 décembre 2008 entre d'une part, la société [BH], représentée par Monsieur [VE] [VS], en qualité de président du directoire, et d'autre part la société SOFAREC, représentée par la société FINANCIÈRE GMS, elle-même représentée par Monsieur [VE] [JI].
Il ressort de ce contrat que la société [BH] a vendu ses marques à son actionnaire unique, la société SOFAREC, élément qui n'est pas de nature à caractériser la situation de co-employeurs invoquée.
- la prise en charge par [BH] de frais de déplacement ;
Les salariés font valoir que les dirigeants ou les employés des sociétés du groupe GMS ont exposé des frais qui ont été pris en charge à titre de frais de déplacement par la filiale [BH], et renvoient sur ce point aux conclusions de Monsieur le Procureur Général.
Il convient cependant de souligner qu'à l'appui de cette allégation aucune pièce n'est produite, ni par les appelants, ni par le Parquet Général auquel les appelants renvoient.
- exploitation du show-room d'EMMERAINVILLE appartenant à [BH] ;
Les salariés soutiennent que le show-room d'EMMERAINVILLE appartenant à [BH] a été exploité par OPTIMUM, société faisant partie des filiales du groupe GMS.
Sur ce point les salariés renvoient au procès-verbal du comité d'entreprise du 4 février 2009 (pièce 56, page 7).
Cet argument repose donc sur l'extrait de ce procès-verbal ainsi rédigé : « DIRECTION : il les a réactivés. Sa démarche est la qualité. Pour le poste d'[Localité 366], nous avons recréé ce poste à plein temps car OPTIMUM utilise le show-room sinon nous ne l'aurions pas fait ».
Cependant, il convient de relever, que sur cet argument, comme sur plusieurs autres précédemment examinés, si les faits invoqués sont, le cas échéant, susceptibles de pouvoir recevoir une qualification juridique autre que strictement civile, par la juridiction compétente, en revanche, ils ne sont pas de nature à caractériser la situation de co-employeurs invoquée.
Conclusion :
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que les confusions d'intérêts, d'activités et de direction entre les sociétés SAS SOFAREC, SAS FINANCIÈRE GMS et SARL GMS PARTICIPATION ne sont pas établies, de sorte que le moyen des appelants tiré de la situation de co-employeurs de ces sociétés sera rejeté.
' Sur le contenu du PSE ;
Il résulte des dispositions de l'article L. 631-17 du code de commerce que les licenciements pour motif économique, autorisés par le juge-commissaire, auxquels procède l'administrateur, sont soumis aux dispositions des articles L. 1233-58 du code du travail ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1233-62 du même code en vertu duquel le plan de sauvegarde de l'emploi doit, dès la présentation au comité d'entreprise, présenter des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité à l'intérieur du groupe auquel la société appartient et, à défaut de postes disponibles ou de l'appartenance à un groupe, de favoriser les départs à l'extérieur du groupe, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi, ou susceptibles de permettre des créations d'activités nouvelles ou la reprise d'activités existantes par les salariés, des activités de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents, ou encore des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail.
La note d'information, en date du 29 mai 2009, « relative à la situation économique et financière de la société [BH] et les incidences de cette situation sur la réorganisation de l'activité économique de l'entreprise et au plan social notamment au niveau de l'emploi (suppression de 317 emplois) », établie par les administrateurs judiciaires en application des articles L.1233-58 à L.1233-63, L.1233-30 et L.1233-31 du code du travail, et présentée par l'un d'eux, Maître [DE] [NW], a été adressée aux membres du Comité d'Entreprise lors de leur convocation à la première réunion de ce comité qui s'est tenue le 05 juin 2009, également en application des dispositions des articles L.2323-6 et L.2323-15 du même code.
Dans cette note, il est rappelé que la déclaration de cessation de paiement a été effectuée le 29 avril 2009 auprès du Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan qui, par jugement du 4 mai 2009, a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société [BH] et que la situation économique et financière à laquelle se trouve confrontée la société est « très délicate » et « nécessite dès le début de la période d'observation de réorganiser son activité et d'adapter le niveau de ses effectifs à son volume d'activité ».
L'administrateur judiciaire conclut son préambule en indiquant que « l'absence de toute perspective de redressement du niveau d'activité avant longtemps rend impossible le maintien du niveau des effectifs, même en recourant au chômage partiel » et qu'il « est urgent, inévitable et indispensable de procéder, après autorisation de Monsieur le juge-commissaire, à la suppression effective de 317 emplois ».
La partie II de cette note, intitulée « les incidences sociales » comporte : des indications sur les effectifs de la société ; la répartition du personnel par catégories professionnelles et par catégories d'emplois ; le nombre de suppressions d'emplois envisagé et leurs répartitions par catégories professionnelles et par catégories d'emplois.
La version définitive du plan de sauvegarde de l'emploi, établie après les 7 réunions de consultation du comité d'entreprise, a été présentée à la huitième réunion le 8 juillet 2009.
Sur le reclassement interne, il est fait état : qu'il n'existe qu'un emploi disponible à pourvoir susceptible de faire l'objet d'une proposition de reclassement, s'agissant du poste de directeur des achats, qui ne peut être proposé à « aucun des salariés qui occupent des emplois concernés par le projet de licenciement », ne pouvant justifier de la formation et des compétences requises pour pourvoir ce poste ; qu'il est envisagé la création d'un emploi de « chargé de développement produits » et d'un emploi de « responsable qualité développement » qui pourra faire l'objet d'une proposition de reclassement aux deux responsables qualité concernés par le projet de licenciement.
Sur les mesures destinées à faciliter le reclassement externe des salariés licenciés, il est fait état que « les moyens limités de la société [BH] ne permettent pas d'envisager des mesures efficaces, sans l'aide des services de l'État », du fait que la société ne bénéficie « d'aucun apport financier extérieur et sa trésorerie, tout comme ses moyens financiers, est totalement obérée ».
Il est ainsi indiqué qu'il n'y aura pas de mise en place d'une cellule de reclassement « dans la mesure où l'administration considère que la cellule de reclassement financée par l'État ne peut se cumuler avec le contrat de transition professionnelle » (page 38).
Sur la Convention FNE d'Allocation Temporaire Dégressive :
L'administrateur judiciaire a indiqué :
- qu'il a déposé auprès de l'administration du travail des Landes une demande de convention d'Allocation Temporaire Dégressive, prévue aux articles R. 5111-2-2° et R. 5123-9 du code du travail, destinée à favoriser le reclassement des salariés licenciés qui sont reclassés en France et qui acceptent un emploi rémunéré, à un niveau de salaire inférieur à celui de leur emploi précédent, afin de compenser la perte de salaire subie, pendant une période qui ne peut excéder deux ans, et dont les conditions d'attribution et de versement sont précisées (pages 38 à 40) ;
- qu'il n'y aura pas de proposition de convention de reclassement personnalisé (CRP) dans la mesure où les pouvoirs publics ont accepté que lui soit substitué le contrat de transition professionnelle ;
- les conditions d'adhésion et d'application du contrat de transition professionnelle (CTP), du versement de son allocation, des mesures d'accompagnement qui peuvent être mises en oeuvre et des obligations du bénéficiaire de ce contrat (pages 41 à 43) ;
- les mesures accompagnant le licenciement s'agissant : de l'indemnité de licenciement, de la dispense de préavis en cas de licenciement proprement dit, de la priorité de réembauchage et des volontaires pour le licenciement.
Ainsi, il résulte de ce plan que les mesures envisagées sont celles concernant la convention d'allocation temporaire dégressive et le contrat de transition professionnelle (CTP), qui constituent des dispositifs d'accompagnement des licenciements économiques mis en oeuvre sous l'égide de PÔLE EMPLOI et de l'État.
Le contenu de ce PSE peut légitimement être considéré comme insatisfaisant pour des salariés qui perdent leur emploi après, souvent, une grande ancienneté dans l'entreprise.
Mais, le fait que le plan soit considéré insatisfaisant ne signifie pas nécessairement qu'il est insuffisant, le caractère de suffisance, ou d'insuffisance, devant être apprécié au regard non pas seulement des attentes et des besoins mais également au regard des moyens.
En effet, la consistance et la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie nécessairement en fonction des moyens dont dispose l'entreprise pour présenter des mesures susceptibles d'assurer le reclassement interne des salariés, à l'intérieur de l'entreprise ou à l'intérieur du groupe auquel l'entreprise appartient ou, à défaut, le reclassement externe.
Sur la notion de groupe :
La recherche des possibilités de reclassement de salariés dont le licenciement économique est envisagé doit s'effectuer à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les sociétés, qui sont dites appartenir au groupe, lorsque leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La réunion de ces trois critères n'est pas impérative mais tous répondent à une finalité unique, celle de permettre la permutabilité de tout ou partie des salariés.
Les salariés soutiennent, notamment, la nullité du PSE au motif de son insuffisance dans son volet de reclassement interne au groupe car ne comportant pas, dès sa présentation au comité d'entreprise, des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés à l'intérieur des sociétés in bonis du groupe auquel la société appartient et dont la permutation du personnel était possible, et à tout le moins au sein de la filiale OPTIMUM située à AGEN, non mentionnée dans le plan.
Mais, parmi les trois sociétés in bonis en cause dans la présente instance, et ainsi qu'il a déjà été dit, aucune ne remplissait les conditions suffisantes pour pouvoir être considérée comme constituant avec la société [BH] un groupe de reclassement au sens du droit social, même si elles sont susceptibles d'être considérées comme constituant un groupe au sens commercial et du droit des sociétés.
En effet, ni l'acquisition de la société [BH] par la société SOFAREC, ni le fait que celle-ci était détenue par la SARL GMSI, ni le fait que la société FINANCIÈRE GMS agissait pour le compte de la SARL GMSI en tant que société de gestion et entretenait donc avec cette dernière des relations, tout comme la société GMS PARTICIPATION, ne suffisent à constituer un groupe au sein duquel il était possible de relever que les activités de ces sociétés, leur organisation ou le lieu de leur exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, alors qu'il est établi qu'aucune de ces sociétés ne partageait une activité commune à celle de la société [BH], et en outre qu'il ressort, par exemple, notamment du bilan clos au 31 décembre 2008 de la société SOFAREC que cette dernière ne comportait aucune somme affectée aux salaires et traitements et charges sociales, ce qui conduit à conclure qu'elle n'employait aucun salarié, de sorte que l'on ne peut pas parler de groupe au sein duquel des permutations d'emplois auraient été possibles.
Sur les mesures de reclassement interne :
Les déclarations de main-d''uvre de la société [BH], de mars à décembre 2009, font apparaître qu'il n'existait aucun emploi disponible au moment de la mise en 'uvre du licenciement, compatible avec la qualification, la formation et l'expérience des salariés concernés par ce licenciement.
La société [BH] n'appartenait pas à un groupe, un seul emploi était disponible au sein de la société (directeur des achats) avec la création d'un emploi de « chargé de développement produits » et d'un emploi de « responsable qualité développement » , et, compte tenu de sa trésorerie défaillante et de ses difficultés financières, aucune mesure de réduction ou d'aménagement du temps de travail n'était possible, ni création d'activités nouvelles ou allocation compensatrice d'une baisse de rémunération, pas même des actions de formation pour favoriser la mobilité professionnelle qui exigent des financements importants dont l'employeur ne disposait pas, de sorte que les mesures de reclassement interne se sont révélées nulles, car impossibles.
Ainsi, le comité d'entreprise a eu lors de sa réunion du 18 juin 2009 (procès-verbal de la réunion du C.E. pages 41 à 43 ) une longue discussion sur l'absence, ou l'insuffisance des moyens pour financer les mesures d'accompagnement, ou une indemnité de licenciement supra légale qui a été évaluée par la direction à 3 millions d'euros, et sur le refus de l'actionnaire pour financer des mesures de reclassement, acceptant seulement la possibilité de financer des mesures de redressement et sur les difficultés pour obtenir des pouvoirs publics des financements pour les mesures de reclassement.
Trente propositions de reclassement ont cependant été faites, dont plusieurs ont été acceptées par des salariés qui ont ensuite été licenciés dans le cadre du PSE 2010. Parmi ces 30 propositions, 6 des appelants étaient concernés et ont refusé ([GC] [D], [AR] [FN], [VO] [NM], [X] [BP], [SZ] [EK], [PA] [DH] qui ont chacun établi un accusé de réception manuscrit de cette proposition - pièces 16 du liquidateur).
Sur le reclassement externe :
Quant à la situation du marché sur lequel la société [BH] intervenait, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des rapports des administrateurs judiciaires, qu'il était marqué par une concurrence importante fortement impactée par les importations asiatiques et d'Europe de l'Est qui s'est traduit, notamment, pour [BH] par une chute de son chiffre d'affaires passé de 136 millions d'euros en 2001 à 81 millions d'euros en 2008, qui n'a pas épargné les autres entreprises intervenant dans le même secteur de l'industrie du meuble en France (la manufacture française du siège, le groupe Cauval Dumeste), qui ont eu à faire face à un accroissement de plus de 24,5 %, sur 10 ans, des importations des meubles de Chine vers la France pour, en 2007, atteindre 572 millions d'euros (soit +33,9 %) ou en Europe (Sofa-Sofa en Italie et Schiller en Allemagne).
De même, il n'est pas contesté que le bassin d'emploi dans lequel se situait la société [BH] était lui-même sinistré et a connu de manière contemporaine la fermeture d'autres entreprises intervenant sur le même secteur d'activité et également installées sur la même commune, Hagetmau ou en tout cas dans le même département.
Ainsi, la SA société Établissements [XS] [VN] a été placée en redressement judiciaire le 22 décembre 2006 et la liquidation judiciaire a été ordonnée par jugement du 9 mars 2009, ou encore la société LE MEUBLE CHALOSSAIS, société coopérative ouvrière qui employait moins de 20 salariés et à l'encontre de laquelle a été ouverte une procédure de redressement judiciaire par jugement du 24 avril 2009, ainsi que la SAS Société SN LONNE dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 11 juin 2010.
Dès lors, aucun reclassement externe auprès d'entreprises intervenant dans le même secteur d'activité et dans le même bassin d'emploi n'apparaissait possible.
Des recherches de reclassement ont cependant été effectuées par les administrateurs judiciaires qui ont adressé au cours du mois de juin 18 lettres à 18 sociétés.
Ainsi, par courrier du 2 juin 2009 aux sociétés : SA IMTEC GRENOBLE (38), qui a donné une réponse négative le 30 juin 2009, précisant en outre que le groupe IMTEC n'intervient pas dans le même secteur d'activité que [BH] et n'a jamais eu de contact ou d'échange avec cette société ; PHYSCIENCE HOLDING (38) ; OPTIMUM (38) ; GMS Investments au Luxembourg ; société PRO VIDÉO (38) ; OPTIM FINANCES (38) ; SAS SOFAREC (38) ; GMS VIDÉO SYSTÈMS (38) ; GMSA (38) ; GTI (38) ; SARL KANAMED (Tunisie) ; SA KANAPOL (Pologne).
Et par courrier du 9 juin 2009 aux sociétés : SAS IMTEC CHASSENEUIL (49) ; SAS IMTEC St AUBIN (49) ; IMTEC BESANÇON (25) ; SAS IMTEC ANGERS (49) ; IMTEC Tunisia (Tunisie) ; IMTEC MEXICO (Mexique).
Toutes les réponses reçues ont été négatives et dans plusieurs cas c'est un administrateur judiciaire qui a répondu pour des sociétés également en redressement judiciaire. Le comité d'entreprise a été tenu informé de ces réponses (ainsi lors de sa réunion du 6 juillet 2009-procès-verbal page 3).
Sur les dispositifs d'accompagnement :
Les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise permettent de constater que les administrateurs judiciaires ont éprouvé des difficultés à obtenir, dans le cadre du PSE, le financement par les pouvoirs publics de dispositifs publics d'accompagnement.
Cependant, le bénéfice, de certains dispositifs a été obtenu, bien que pouvant être considérés comme limités et modérés eu égard aux exigences légitimes des salariés.
Ainsi qu'il a été dit précédemment (sur le dispositif AS-FNE), lors de la réunion du comité d'entreprise du 6 juillet 2009 l'administrateur judiciaire a fait part de la confirmation du principe d'une conclusion d'une convention d'allocation spéciale FNE, concernant 21 personnes, et de la parution du décret et arrêté rendant éligible le bassin d'emploi au CTP prévue pour le 11 juillet 2009.
Lors de sa réunion du 8 juillet 2009, le comité d'entreprise a approuvé la conclusion d'une convention FNE allocation temporaire dégressive -ATD- (procès-verbal page 7), ainsi que le contrat de transition professionnelle (procès-verbal page 8).
L'administrateur judiciaire a déposé auprès de l'administration du travail des Landes une demande de convention d'allocation temporaire dégressive ( PSE page 38), qui a finalement produit ses effets dans le cadre de la conclusion conclue le 9 septembre 2010 pour 740 salariés relevant du PSE du 8 juillet 2009 ainsi que du PSE du 28 avril 2010, dont le licenciement a été notifié, ou qui ont adhéré à un contrat de transition professionnelle (CTP) entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010, dont le bénéfice était ouvert aux salariés ayant fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, ou d'une rupture du contrat de travail du fait d'un commun accord des parties en raison d'une adhésion à une convention de reclassement personnalisé (CRP), ou qui ont accepté un emploi de reclassement dans une entreprise extérieure n'appartenant pas au groupe, en France ou à l'étranger, et comportant une rémunération inférieure à leur salaire antérieur, ou qui ont été reclassés sous la forme d'un CDI ou d'un CDD, ou d'un contrat de travail temporaire, d'une durée de six mois. La convention prévoyait une prise en charge de l'allocation à hauteur de 75 % par l'État et hauteur de 0 % par l'entreprise avec un plafond de 300 € par personne et par mois pour la durée de prise en charge pendant une durée de deux ans.
CONCLUSION :
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi était proportionné aux moyens dont disposait l'entreprise.
Les moyens tirés de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi seront donc rejetés.
C ) ' sur l'ordre des licenciements.
S'agissant des salariés protégés :
L'autorisation administrative de licenciement ne se prononce pas sur l'ordre des licenciements, de sorte que l'appréciation du respect de cet ordre relève de la seule compétence du juge judiciaire.
S'agissant de l'ensemble des salariés :
Il résulte des dispositions des articles L. 1233-5 du code du travail que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements selon la convention ou l'accord collectif de travail applicable, ou, à défaut, selon les critères légaux.
Les critères retenus pour fixer l'ordre de licenciement s'apprécient par catégorie professionnelle pour l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, sans que l'application de ces critères puisse être limitée aux seuls salariés de l'établissement concerné par les suppressions d'emplois, quand bien même une telle limitation serait prévue par un accord d'établissement approuvé par le comité d'établissement.
En l'absence de critères définis par les dispositions conventionnelles applicables, les critères d'ordre des licenciements ont été fixés, après plusieurs discussions lors des réunions du comité d'entreprise (notamment réunions des 11,12, 18, 25 juin et 6 juillet 2009), parmi les catégories d'emploi au sein desquels des licenciements étaient envisagés, et établis en tenant compte des critères suivants :
- ancienneté dans la société ;
- situation de famille et charges familiales : avec prise en compte des enfants, de la notion de parent isolé, des enfants handicapés, des ascendants à charge ;
- situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des personnes âgées,
- qualités professionnelles.
Le système d'attribution des points pour l'application de tous ces critères a été déterminé.
Les pièces produites aux débats permettent d'établir que les catégories d'emploi, s'agissant notamment du niveau d'application des critères et les modalités d'application des critères ont été établies à partir des informations communiquées par chacun des salariés au service du personnel lors du déclenchement de la procédure, et discutées et négociées avec le comité d'entreprise, dont les discussions et observations ont été prises en compte pour aboutir à l'avis définitif présenté au comité le 8 juillet 2009.
Le directeur départemental du travail est également intervenu afin que puisse être obtenue une contrepartie à l'accord de l'État de consentir à la convention FNE-allocation spéciale licenciement.
Les administrateurs judiciaires ont produit les éléments objectifs à partir desquels les critères d'ordre des licenciements ont été établis, ainsi que les éléments permettant de vérifier le respect de l'application des critères, alors que les appelants ne produisent aucun élément de nature à étayer leur allégation selon laquelle les critères n'auraient pas été respectés.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
4 ) - sur le respect des engagements pris dans le plan.
Les appelants soutiennent qu'en ne signant pas une convention d'allocation temporaire dégressive (ATD) avec la direction départementale du travail les administrateurs judiciaires ont violé les engagements du PSE.
Ils produisent (pièce 41) le courrier adressé à l'un d'entre eux le 9 février 2010 par le directeur de la direction départementale du travail et de l'emploi qui lui fait connaître que l'unité territoriale des Landes de la DIRECCTE AQUITAINE (direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) n'a pas signé la convention allocation temporaire dégressive avec son ancienne entreprise au motif de la création d'un contrat de transition professionnelle prévoyant d'une part, le versement d'une indemnité différentielle de reclassement et d'autre part, l'attribution d'une aide spécifique au retour à l'emploi.
Au contraire, les administrateurs soutiennent que la convention signée a été transmise par la société [BH] et qu'elle ne saurait être tenue responsable du refus de la DIRECCTE AQUITAINE, qui avait donné son accord pour la conclusion de cette convention. Ils ajoutent que le PSE a toujours subordonné la mise en 'uvre des mesures à l'accord et la signature par les représentants de l'État des différents dispositifs.
Le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE page 38) porte mention du dépôt par l'administrateur auprès de l'administration du travail des Landes d'une demande de convention d'allocation temporaire dégressive.
Le courrier adressé à l'un des appelants par le directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle des Landes le 9 février 2010 (pièce 41) est ainsi rédigé :
« suite à votre courrier du 27 janvier 2010 et à votre demande d'allocation temporaire dégressive, j'ai le regret de vous informer que je ne puis donner une suite favorable à votre demande.
En effet, le décret n° 2006-440 du 14 avril 2006 portant création du contrat de transition professionnelle prévoit en cas de retour en contrat à durée indéterminée, d'une part, le versement d'une indemnité différentielle de reclassement ; d'autre part, l'attribution d'une aide spécifique au retour à l'emploi (article 1er-3 du contrat de transition professionnelle).
Dans ces conditions, l'Unité Territoriale des Landes de la DIRECCTE Aquitaine n'a pas signé de convention d'allocation temporaire dégressive avec votre ancienne entreprise ».
Ce courrier ne mentionne donc pas l'absence de dépôt par l'administrateur judiciaire d'une demande de convention d'allocation temporaire dégressive, mais signifie qu'en raison de la signature d'un contrat de transition professionnelle, et des attributions spécifiques qui y sont liées, la convention d'allocation temporaire dégressive n'a pas été signée, ce qui suppose qu'elle a cependant été présentée.
En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment (sur la convention FNE d'allocation temporaire dégressive), les salariés licenciés dans le cadre du PSE du 8 juillet 2009, dont le licenciement a été notifié pour motif économique, ou qui ont adhéré à un contrat de transition professionnelle (CTP) entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010, ou qui ont fait l'objet d'une rupture du contrat de travail du fait d'un commun accord des parties en raison d'une adhésion à une convention de reclassement personnalisé (CRP), ou qui ont accepté un emploi de reclassement dans une entreprise extérieure n'appartenant pas au groupe, en France ou à l'étranger, et comportant une rémunération inférieure à leur salaire antérieur, ou qui ont été reclassés sous la forme d'un CDI ou d'un CDD, ou d'un contrat de travail temporaire, d'une durée de six mois, étaient éligibles au bénéfice de l'allocation temporaire dégressive dans le cadre de la conclusion de la convention signée le 9 septembre 2010, qui stipule expressément qu'elle est applicable aux 740 salariés relevant du PSE du 8/8/2009, ainsi que du PSE du 28 avril 2010.
Enfin, les appelants ne produisent, à l'appui de leurs demandes, que le seul courrier adressé à l'un d'entre eux (Monsieur [YE] [HD] - pièce 41) sans justifier ni que celui-ci, ni que tous étaient éligibles au bénéfice de l'ATD et n'auraient pu en bénéficier du fait de l'administrateur judiciaire.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
5 ) - sur l'information du contenu du plan.
Les appelants soutiennent que les administrateurs judiciaires ont manqué à leur obligation d'informer chaque salarié par lettre individualisée adressée à leur domicile, du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, leur causant ainsi un préjudice distinct de celui de la rupture.
Les administrateurs contestent être soumis à cette obligation qui ne résulte d'aucun texte légal ou réglementaire, hormis dans les cas où l'entreprise est dépourvue de comité d'entreprise ou de délégués du personnel en application de l'article L. 1233-49 du code du travail, inapplicable en l'espèce.
Les appelants invoquent, comme fondement à leur demande, la décision de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 juin 2008 (pourvoi numéro 07-41 065).
Le motif de la Cour de Cassation sur lequel les salariés fondent leur demande, est ainsi rédigé : « Attendu, cependant, que seule l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité de la procédure de licenciement ; que si l'employeur a manqué à son obligation non contestée d'informer les salariés, en temps utile, sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, par une lettre individualisée adressée à leur domicile, ce manquement, qui n'entraîne pas la nullité de la procédure de licenciement, permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure si celle-ci n'est pas terminée ou, à défaut, la réparation du préjudice subi ».
La Cour de Cassation vise donc une obligation « non contestée d'informer les salariés » du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, qui était donc susceptible d'être contenue, dans ce cas d'espèce, dans le PSE lui-même.
Car, ainsi que le soutiennent les administrateurs judiciaires, la seule obligation légale d'informer les salariés du contenu du plan résulte de l'article L. 1233-49 du code du travail qui dispose : « lorsque l'entreprise est dépourvue de comité d'entreprise ou de délégués du personnel et est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ce plan ainsi que les informations destinées aux représentants du personnel mentionnées à l'article L. 1233-31 sont communiqués à l'autorité administrative en même temps que la notification du projet de licenciement. En outre, le plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ».
En cas d'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, le législateur a donc prévu une obligation d'information des salariés, non d'ailleurs par la voie d'une lettre individualisée adressée au domicile de chaque salarié, mais par voie d'affichage sur les lieux de travail.
La seule obligation d'information par lettre individualisée adressée au domicile de chaque salarié ne peut donc résulter que du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi lui-même.
Or, en l'espèce, aucune mention de cette nature dans le PSE n'est alléguée, ni a fortiori démontrée.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
B ) - Concernant les demandes relatives aux conditions d'exécution du contrat de travail.
1 ) - sur l'obligation de formation et d'adaptation.
Les appelants soutiennent que les administrateurs judiciaires ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, du respect de l'obligation de formation professionnelle continue et d'adaptation de chaque salarié à son poste de travail, alors qu'il ressort du rapport de l'expert-comptable du comité d'entreprise que l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation des salariés qui disposaient d'une très longue ancienneté dans l'entreprise, réduisant ainsi leurs possibilités de réinsertion et rendant plus difficile la recherche d'un emploi, et font valoir que pour 139 des appelants aucun justificatif de formation n'est fourni.
En application des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L'expert-comptable du comité d'entreprise relève, dans son rapport (pages 15 et 16), « la faiblesse de la formation professionnelle » qui atteignait en 2008 0,6 % de la masse salariale pour une obligation légale de 1,6 %, et « la réalité d'ouvriers qui ont bénéficié de peu de formation continue et qui disposent (') de compétences restreintes ».
L'expert-comptable fait cette appréciation de la faiblesse de la formation professionnelle au regard des sommes importantes investies sur « l'analyse de la valeur alors que la question de l'insuffisance des compétences était flagrante ».
En l'espèce, le liquidateur produit les pièces (volumineuses, plusieurs milliers de pages où sont confondus les demandes, les devis, les formations suivies, les feuilles de présence, etc) des justificatifs des actions de formation suivies par les salariés de l'entreprise, et financées par celle-ci, dont il est possible de relever, par exemple, pour les années 2004 à 2010 :
CACES = conduite en sécurité de chariots élévateurs et recyclage (2007, 2008 et 2009) ; Garnissage industriel initiation (2007) ; Prévention des risques liés à l'activité physique (2008) ; Management (2009) ; Accompagnement environnement Windows-Word-Excel (2008) ; Secouriste du travail et recyclage (2007 et 2008) ; Recyclage du personnel ou non électricien habilité (2008) ; Bilan de compétence (2008) ; Croix rouge (2009) ; Gestionnaire en maintenance et support en informatique (2008 et 2009) ; Méthodes d'approvisionnement (2008) ; Gestion de stocks (2008) ; Fonction comptabilité dans l'entreprise (2008) ; Assistance « solid edge » (2009) ; Préparation à l'habilitation électrique (2008) ; Permis C + EC + Code + fimo + matières dangereuses (2010) ; Formation interne pour nouveaux SST (2008) ; « TPM : la fiabilité des machines » (2009) ; Ligne grande série (2008) ;
Rédaction de gammes opératoires (2009) ; Initiation outil informatique ( 2008) ; Améliorer les performances des postes collage mousses (2008) ; Relation client SAV (2008) ; Conception d'une installation électrique basse tension (2009) ; Réalisation des installations électriques basse tension (2009) ; Amélioration des connaissances sur matériaux de recouvrement (2008) ; Amélioration de la connaissance du marché et des produits (2008) « augmenter le temps de travail » ; Formation continue obligatoire de sécurité (FCOS) ; PRAP ; Garnissage industriel ; Améliorer la transmission de l'information pour les tuteurs ; soutien à la préparation au concours d'entrée à l'école d'aide soignant ;
en 2006 : Super Lourd EC ; formation cariste - Caces ; Excel et Word ; Analyse risques en entreprise ; Faire face à l'inaptitude ; FCOS ; Photoshop ; SST (sauvetage secourisme du travail) ; Garnissage industriel - perfectionnement ; PRAP ; Valorisation des stocks ; Formation en langue espagnole ; La relance téléphonique (le téléphone outil stratégique & commercial) ; les nouvelles normes comptables ; management opérationnel ; formation coordinatrice de production ;initiation à l'outil bureautique ; formation pratique à l'approvisionnement ;assistante commerciale ; formation commerciale ;
en 2005 : Valorisation des stocks ; Garnissage industriel - perfectionnement ; Formateur prévention risques ; formation cariste - Caces ; formation poids-lourds ; formation piquage cuir ameublement ; développer l'esprit de synthèse ; Word et Excel ; anglais ; la détection et le traitement des risques potentiels ; recyclage sauveteur secouriste du travail ; valorisation des stocks ; visual Basic net ; couture-lecture de plans ; ARCOLE RH simulation-formation ; Autocad 1er niveau ; recyclage habilitations électriques BT et HT ; techniques gestion d'équipe ; méthodes d'approvisionnement et de gestion des stocks efficaces ; en 2004 : formation cariste - Caces ; Utilisation outil amélioration permanente ; piquage.
À l'examen des justificatifs produits il est également possible de constater que plusieurs salariés ont suivi plusieurs de ces formations.
Cependant, de l'examen des documents produits il est constaté que 117 salariés parmi les appelants n'ont fait l'objet d'aucune formation pendant plusieurs années, soit, au moins, de 2004 à 2009. En effet, il ressort des pièces produites, que 19 des salariés compris dans les 136 cités par les appelants, et non 139 comme indiqué par erreur dans leurs conclusions, ont suivi au moins une formation entre 2006 et 2009.
Or, le fait que ces salariés n'ont bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant plusieurs années dans l'entreprise caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi qui entraîne nécessairement pour eux un préjudice qu'il convient de réparer en fixant pour chacun la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts, soit aux salariés suivants :
1
[B]
[W]
2
[B]
[GP]
3
[V]
Chantal
4
[A]
[GA]
5
[F]
[JX]
6
[I] née [OK]
[BM]
7
[T]
[IH]
8
[M]
[U]
9
[O]
[VA]
10
[O]
[VE]
11
[Z]
[L]
12
[J]
[AU]
13
[XR]
[DS]
14
[XD]
[JW]
15
[UO]
[TM]
16
[BH]
[GP]
17
[DF]
[XE]
18
[MK]
[GP]
19
[SA]
[L]
20
[OL]
[C]
21
[LX]
[GC]
22
[EC]
[UM]
23
[KX]
[XC]
24
[NL]
[OM]
25
[TB]
[W]
26
[BW]
[JK]
27
[GH]
[Y]
28
[GH]
[RM]
29
[AX]
[BA]
30
[YR]
[PB]
31
[YR]
[VE]
32
[GU]
[IW]
33
[YS]
[GF]
34
[AE]
[SP]
35
[RA]
[C]
36
[FM]
[KJ]
37
[DP]
[VA]
38
[EF]
[TZ]
39
[FN]
[WO]
40
[RN]
[ZR]
41
[RN]
[TZ]
42
[IV]
[E]
43
[JJ]
[BF]
44
[TN] - décédée
Héritiers :
[AU] [TN]
[ZT] [TN]
[GC]
45
[NK]
[R]
46
[NK]
[SB]
47
[NK]
[CC]
48
[NK]
[YO]
49
[KW]
[FF]
50
[KW]
[TL]
51
[DM]
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52
[ZF]
[G]
53
[PL]
[IW]
54
[UP]
[CF]
55
[KI]
[PY]
56
[BB]
[X]
57
[PN]
[XF]
58
[RZ]
[EV]
59
[BN]
[C]
60
[BN]
[FC]
61
[IJ]
[OZ]
62
[IJ]
[VP]
63
[HG]
[DU]
64
[KY]
[HW]
65
[NM]
[HW]
66
[VR]
[TM]
67
[VR]
[DA]
68
[Adresse 383]
[MM]
69
[HP]
[VC]
70
[RL]
[YC]
71
[IA]
[KJ]
72
[IA]
[AY]
73
[IA]
[WS]
74
[AC]
[BF]
75
[LW]
[SB]
76
[JH]
[DA]
77
[IX]
[SO]
78
[GT]
[HH]
79
[LL]
[TA]
80
[OA]
[IH]
81
[CJ]
[CB]
82
[RO]
[DY]
83
[TP]
[UA]
84
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[SN]
85
[WE]
[YO]
86
[YT]
[FM]
87
[YP]
[ZD]
88
[VN]
[WS]
89
[LI]
[ZD]
90
[NJ]
[WO]
91
[KV]
[C]
92
[IG]
[WO]
93
[PK]
[AU] [KH]
94
[UR]
Chantal
95
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[SP]
96
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[SZ]
97
[ZG]
[N]
98
[ZP]
[JX]
99
[ZU]
[ON]
100
[JY]
[BJ]
101
[SL]
[H]
102
[VE]
[PB]
103
[RY]
[BD]
104
[MI]
[LZ]
105
[JU]
[SM]
106
[AG]
[DV]
107
[TD]
[W]
108
[YG]
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109
[ZC]
[RM]
110
[KZ]
[UD]
111
[LV]
[II]
112
[AV]
[EY]
113
[RK]
[NX]
114
[HZ]
[BS]
115
[BU]
[Y]
116
[WF]
[PB]
117
[LM]
[GA]
2 ) - sur le dispositif GPEC.
Les appelants soutiennent que l'employeur a refusé de mettre en place un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, alors qu'il s'agit d'une obligation totalement distincte de la mise en place d'un PSE, et que la demande avait été formulée, par exemple lors du comité d'entreprise du 5 juin 2009, de sorte que cette carence cause un préjudice à chaque salarié aggravé par le manquement à l'obligation de formation professionnelle continue.
En application des dispositions de l'article L. 320-2 (devenu L. 2242-15) du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2005-32 du 18 janvier 2005, article 72 (Chapitre IV, Développement des nouvelles formes d'emploi, soutien à l'activité économique, accompagnement des mutations économiques - JORF n°15 du 19 janvier 2005, modifié par l'article 27 de la loi du 30 décembre 2006 numéro 2006-1770) : Dans les entreprises et les groupes d'entreprises qui occupent au moins trois cents salariés, l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les salaires, et portant également sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés.
S'agissant de la GPEC, la négociation triennale a essentiellement pour objet les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et sur la mise en place du dispositif de GPEC.
En effet, lorsque le législateur décide que le comité d'entreprise est informé sur la GPEC, c'est que ledit dispositif est effectivement établi et c'est sa mise en place qui fait l'objet d'une négociation.
Car, si c'était la gestion prévisionnelle qui devait résulter d'une négociation avec le comité d'entreprise, le législateur n'aurait pas dit que le comité d'entreprise devait en être informé, étant souligné que cette précision a été ajoutée par la loi du 30 décembre 2006 (« sur laquelle le comité d'entreprise est informé »), précisant ainsi la volonté du législateur. Si la négociation ne devait porter que sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise alors le texte n'aurait pas précisé que la négociation portait également sur la mise en place du dispositif.
En effet, s'il y a information du comité d'entreprise, c'est que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences relève d'une obligation de l'employeur qui a également pour obligation d'informer le comité d'entreprise sur son contenu et l'obligation de négocier avec celui-ci sur sa mise en place.
Par conséquent, la date du 20 janvier 2008 n'est pas la date butoir jusqu'à laquelle pouvait commencer, voire se dérouler, une négociation sur la GPEC, mais c'est la date butoir d'une part, à laquelle le comité d'entreprise devait être informé de l'existence de la GPEC, et d'autre part, à laquelle la négociation sur la mise en place du dispositif devait avoir été, au moins, engagée.
Sur l'engagement de la négociation, les conclusions des administrateurs judiciaires et du liquidateur judiciaire sont imprécises, voire confuses et contradictoires. En effet, les administrateurs judiciaires écrivent (conclusions du 31 octobre 2012, page 37) qu'« il ne semble pas que la société [BH] ait engagé une négociation sur ce thème », tout en écrivant quelques paragraphes plus bas « en toute hypothèse, le courrier adressé à l'administration du travail le 5 février 2008 atteste que les négociations sur la GPEC ont été engagées le 13 juin 2007 et qu'elles n'ont pas abouti à la conclusion d'un accord ». Le liquidateur judiciaire fait également référence à ce même courrier du 5 février 2008. Cependant la Cour n'a pas retrouvé dans les pièces des administrateurs judiciaires, ou dans celles du liquidateur ou de toute autre partie, ce courrier du 5 février 2008.
Quant aux salariés, ils font état (conclusions écrites page 64) d'une demande officielle du comité d'entreprise lors de la réunion du 5 juin 2009 d'une négociation.
La négociation dont il est fait état dans le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 5 juin 2009 (page 15/30) est relative à la grève qui était en cours à cette époque là.
Pages 20 et 21, il est question de polyvalence et de projets de formation dans le bassin sud-ouest sur le métier du meuble pour la partie garnissage, question susceptible de faire partie d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à laquelle les membres du comité d'entreprise ont répondu en avoir « entendu parler plusieurs fois mais rien n'a été fait », puis ont regretté que ce projet ait été fait « seulement par du personnel du bureau », sans « faire participer des personnels des ateliers », la discussion se poursuivant sur, notamment, la question de la polyvalence. Quoique la question de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences n'apparaît pas expressément dans le compte rendu de cette réunion, le contenu de celle-ci tend à faire considérer que l'employeur s'en est préoccupé, les représentants du personnel regrettant que les salariés n'aient pas été associés à cette réflexion, ce qui peut s'analyser comme le regret de n'avoir pas été associés à la négociation sur cette gestion prévisionnelle.
En tout état de cause, il n'est pas établi ni qu'il y a eu une négociation sur le contenu de la GPEC, ni même une négociation sur la mise en place du dispositif.
Mais, l'objectif de la GPEC est d'anticiper l'évolution des emplois et des compétences afin de prévenir les restructurations et, par voie de conséquence, les suppressions d'emplois qui sont susceptibles de résulter des restructurations.
Or, en l'espèce, le motif économique à l'origine des suppressions d'emplois dans la société [BH] ne réside pas dans une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise en vue de prévenir des difficultés économiques, mais réside dans les difficultés économiques avérées, anciennes mais qui ont perduré, de sorte que les mesures à envisager ne pouvaient plus seulement être préventives, mais devenaient curatives, de sorte qu'il incombe aux appelants de démontrer la réalité du préjudice distinct de la rupture qu'ils invoquent, et la faute, ou négligence, commise par l'employeur en lien avec ce préjudice, ce qu'ils ne font pas, de sorte que ce moyen sera rejeté.
3 ) - sur l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé (amiante), l'absence de remise de l'attestation d'exposition et la violation des obligations relatives au document unique d'évaluation des risques.
Les appelants soutiennent que les rapports relatifs aux éléments contenant de l'amiante au sein de l'entreprise n'ont jamais été communiqués au comité d'entreprise, ce qui constitue une carence de l'employeur ayant eu pour conséquence d'empêcher le comité d'entreprise et le CHSCT de mettre en place des mesures de prévention nécessaires, alors que de l'amiante se trouvait notamment dans les plafonds des locaux de la société, et en outre, l'employeur ne prouve pas avoir établi le document unique d'évaluation des risques, en violation des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 et suivants du code du travail, ni avoir assuré sa mise à jour ou l'avoir tenu à la disposition des salariés, du CHSCT et du médecin du travail, ni avoir communiqué les modalités d'accès des salariés à ce document et que ni l'employeur, ni les administrateurs, n'ont remis l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux, prévue par l'article R. 4412-58 du code du travail, malgré deux demandes écrites de l'inspecteur du travail.
Les appelants formulent deux demandes : l'une au titre de la violation de l'obligation de suivi des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux et de l'absence de remise de l'attestation d'exposition, pour laquelle ils demandent l'attribution de la somme de 3500 € à titre de dommages-intérêts par appelant ; l'autre au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé (exposition à l'amiante, préjudice d'anxiété et violation des obligations relatives au document unique d'évaluation des risques) pour laquelle ils demandent l'attribution de la somme de 9500 € à titre de dommages-intérêts par appelant.
En fait, les appelants n'établissent pas une réelle distinction entre les deux demandes, puisque pour la première, ils ne font pas état d'autre agent chimique dangereux que l'amiante (page 67) et invoquent à l'appui de leur demande le courrier de l'inspecteur du travail à Maître [NW], administrateur judiciaire, en date du 27 octobre 2009 qui renvoie à son précédent courrier du 21 septembre 2009 qui concerne l'exposition aux poussières d'amiante, et pour la deuxième, ils visent uniquement et expressément la présence d'amiante dans les faux plafonds de certains ateliers de l'entreprise.
L'inspecteur du travail a en fait adressé plusieurs courriers à la société [BH].
Ainsi, dans un courrier en date du 10 février 2009, il écrit notamment que : l'intervention de l'entreprise CHARPENTES MÉTALLIQUES DE L'ADOUR visant à retirer les plaques de faux plafonds tombées suite à la tempête du 24 janvier 2009 ainsi que celles qui étaient restées fixées ne devait être réalisée qu'à la condition de respecter les dispositions légales en vigueur ; des éléments recueillis il apparaissait que l'employeur n'avait pris aucune des mesures qui lui incombaient (élaboration d'un plan de prévention, s'assurer de la certification de l'entreprise intervenante') ; les mesures visant à entreposer les plaques tombées au sol et à faire balayer la zone par les salariés de [BH] ne pouvaient avoir comme conséquence que de potentiellement les exposer à des fibres d'amiante alors même que la nature des faux plafonds n'était pas ignorée de l'employeur (').
Par courrier du 21 septembre 2009, adressé à Maître [DE] [NW], administrateur judiciaire, l'inspecteur du travail, indiquait faire suite aux observations données lors d'un entretien, rappelait les dispositions de l'article R 4412-58 du code du travail, et mentionnait qu'une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux devait être remise aux salariés qui ont été exposés aux poussières d'amiante dans « l'atelier mousse », ainsi qu'aux membres de la représentation du personnel qui lors de la visite de l'atelier au moment du sinistre, ont pu être exposés.
L'inspecteur du travail a réitéré les termes de son courrier par un nouveau courrier en date du 27 octobre 2009, rappelant que cette question de l'attestation avait fait l'objet d'une discussion au CHSCT ainsi que d'une rencontre entre la direction de l'entreprise [BH] et le médecin du travail, desquelles il semblait ressortir que l'entreprise n'était pas disposée à établir cette attestation, et que le refus de cette remise de l'attestation constituait une infraction susceptible de poursuites pénales.
La présence d'amiante dans l'entreprise n'est pas contestée et est notamment reconnue dans la note stratégique du président du directoire du 9 février 2009 (pièce 16 de SOFAREC, page 4/4) qui écrit : « le risque de présence d'amiante dans le bâtiment « mousse », risque provenant de l'effondrement partiel du faux plafond, a conduit à un arrêt supplémentaire de trois jours pleins de l'ensemble de ces activités ». Ainsi, le risque dont il est fait état est le risque de présence de l'amiante dans l'ensemble du bâtiment « mousse » du fait de l'effondrement du faux plafond contenant de l'amiante.
La connaissance de la présence d'amiante dans l'entreprise ressort également du courriel du 3 février 2009 (adressé par Monsieur [VE] [VS], directeur général de la société, au Président du Conseil de Surveillance rendant compte de son entretien avec un représentant du conseil général des Landes), ou en tout cas du risque de présence d'amiante, puisqu'il est fait état de tests en cours à fin de le déterminer (conclusions du 29 octobre 2012 de la société FINANCIÈRE GMS-page 18).
La présence d'amiante est également établie par les rapports relatifs aux éléments contenant de l'amiante au sein de l'entreprise réalisés : par la société anonyme ITGA le 6 février 2009 qui a révélé, sur 19 échantillons (prélèvement de matériaux), la présence de fibres (dans carton beige avec « fibres visibles aluminium »), et de poussières (sur lingette - 3) avec une détermination de la concentration en fibres d'amiante dans une atmosphère ambiante de 8 mesures sur 7 zones ; par le Bureau Veritas (12 février 2009) qui a identifié des matériaux et produits contenant de l'amiante (page 13/28).
Les travaux de dépoussiérage ont été réalisés en mars et avril 2009.
Les dirigeants de la société [BH] n'ont pas contesté la présence d'amiante dans l'entreprise, mais ont considéré qu'ils n'avaient pas à établir et remettre l'attestation sollicitée.
Ainsi, la société [BH] a répondu à l'inspecteur du travail par courrier du 5 novembre 2009 qu'à la lecture des différents textes applicables, et compte tenu des circonstances et de la nature des activités auxquelles étaient affectés les anciens salariés susceptibles d'être concernés par cette attestation, les conditions de remise de celle-ci ne paraissaient pas réunies aux motifs : que la question de la remise d'une telle attestation avait effectivement plusieurs fois été abordée avec les membres du CHSCT et le médecin du travail ; que la société [BH] n'entendait pas se soustraire à la réglementation sur la protection des salariés contre les risques liés à l'amiante, mais souhaitait rappeler les circonstances dans lesquelles cette problématique s'était réellement posée et les activités concernées ; que dans la nuit du 23 au 24 janvier 2009 une tempête d'une rare violence avait soufflé sur le sud-ouest et en particulier sur le département des Landes au cours de laquelle l'atelier de mousse avait subi des dégâts de toiture, dont une partie avait entraîné la chute au sol d'une dizaine de mètres carrés de plaques de faux plafonds qui se sont révélées contenir de l'amiante ; qu'il avait été demandé à une société extérieure d'en faire le retrait, réalisé le 28 janvier ; qu'après avoir pris l'avis du médecin du travail et celui de l'inspection du travail, au titre du principe de précaution, de la santé et de la sérénité des salariés de l'entreprise, il avait été décidé le 3 février d'arrêter la totalité de l'atelier afin d'effectuer tous les contrôles nécessaires par la société ITGA ; que la protection des salariés contre les risques d'exposition à l'amiante est prévue par les articles R4412-94 et suivants du code du travail, lequel définit de manière précise les activités concernées par le risque d'exposition, à savoir les activités de confinement et de retrait de l'amiante, les activités d'intervention sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante ; que d'après les fiches établies par le Ministère du Travail sur le « travail au contact de l'amiante » l'attestation d'exposition doit être remise aux salariés qui ont exercé des activités de confinement et de retrait d'amiante ; que les 13 salariés, pour lesquels l'attestation paraissait demandée, n'exerçaient pas d'activité dont « la finalité était le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l'amiante » au sens de l'article R. 4412-114 du code de travail.
Les dispositions relatives à la prévention de certains risques d'exposition distinguent plusieurs risques, dont les risques chimiques. Les mesures de prévention des risques chimiques couvrent les dispositions applicables aux agents chimiques dangereux, les dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, et les risques d'exposition à l'amiante.
Les dispositions relatives au risque d'exposition à l'amiante s'appliquent, conformément aux dispositions de l'article R. 4412-94 du code du travail, premièrement aux activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article R. 4412-114, et deuxièmement aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article R. 4412-139.
Aux termes de l'article R. 4412-139, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités ne relevant pas de la sous-section 3 ainsi qu'aux interventions susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, des appareils ou installations. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations de bâtiment et de génie civil réalisées sur des terrains amiantifères.
La sous-section 2, dont cet article définit le champ d'application, concerne les « dispositions particulières aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante » (articles R. 4412-139 à R4412-148).
La sous-section 3, concerne les « dispositions spécifiques aux activités de confinement et de retrait d'amiante » (articles R. 4412-114 à R. 4412-138).
Par conséquent, il résulte de ces textes que le balayage de matériaux contenant de l'amiante sont des activités et interventions sur des matériaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante, sans relever des activités de confinement et de retrait d'amiante.
En application des dispositions de l'article R. 4412-95, les activités mentionnées à l'article R. 4412-94 susceptibles d'exposer à l'inhalation de poussières d'amiante sont soumis aux dispositions particulières relatives à la prévention des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de la section 2 (articles R. 4412-59 à R. 4412-93).
En application des dispositions de l'article R. 4412-59-7°, le suivi des travailleurs et surveillance médicale prévue à la sous-section 8 de la section 1 sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Les dispositions de la sous-section 8 de la section 1 sont relatives au suivi des travailleurs et surveillance médicale (article R. 4412-40 à R4412-58).
En application des articles R. 4412-40 à R. 4412-43, dans leurs versions applicables à l'époque des faits, l'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants, cancérogènes, mutagènes et toxiques de catégorie 3 pour la reproduction ainsi qu'aux agents cancérogènes mutagènes et toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 4412-60, qui précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu'il est connu par les résultats des contrôles réalisés, et établit, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-40, une fiche d'exposition indiquant : 1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ; 2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.
Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations l'intéressant, recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
Enfin, aux termes de l'article R. 4412-58, alinéa 1, une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif.
Le fait que des toitures des locaux de la société [BH] étaient réalisés avec des matériaux contenant de l'amiante n'impliquent pas pour autant que tous les salariés de la société étaient exposés à l'amiante, ni par conséquent que tous relevaient des dispositions ci-dessus rappelées, tant qu'il n'est pas démontré qu'ils effectuaient des travaux sur des matériaux contenant de l'amiante susceptibles de libérer des fibres ou des poussières d'amiante auxquels ils étaient exposés.
À défaut d'indication et de précision, et a fortiori à défaut de preuve, sur les substances ou préparations chimiques utilisées dans les procédés de fabrication ou les équipements de travail au sein de l'entreprise [BH], celle-ci n'était pas tenue d'établir le document unique sur le résultat de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité prévue par les articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail, ni même la liste des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux, prévue par l'article R. 4412-40 du même code, alors que cette exposition n'est apparue que ponctuellement à l'occasion des travaux réalisés par certains des salariés de l'entreprise sur les débris de la toiture tombés au sol lors de la tempête de janvier 2009.
La société [BH] n'était donc tenue que de l'établissement et de la délivrance d'une attestation d'exposition, prévue par l'article R. 4412-58, aux seuls salariés qui ont été amenés à effectuer des travaux sur les matériaux contenant de l'amiante, consistant notamment en un balayage des faux plafonds effondrés tombés au sol, et susceptibles de libérer des fibres d'amiante, ainsi que les représentants du personnel qui ont été amenés, à cette occasion, à visiter les lieux.
Les appelants ne précisent pas quels sont les salariés qui ont été amenés à effectuer ces travaux.
En revanche, l'employeur énumère 13 salariés pour lesquels il indique qu'une attestation a été demandée en raison de leurs fonctions et activités. La liste de ces salariés n'est pas contestée par les appelants, qui n'en fournissent pas d'autre, et est justifiée par les courriers de l'inspecteur du travail qui font état des salariés qui ont effectué le balayage des débris de plafond tombés dans l'atelier lors de la tempête, et des représentants du personnel qui, à l'occasion de leur visite de l'atelier, ont été exposés aux poussières d'amiante soulevées lors de ce balayage. Il s'agit de :
Messieurs :
- [CF] [UP] : méthode mousse travaillant à l'atelier menuiserie mousse ;
- [W] [CK] : agent de production carliste ;
- [XC] [KX] : conducteur navette mousse (atelier mousse-garnissage) ;
- [PA] [EA] : responsable mousse ;
- [CF] [NZ] : responsables services techniques de la société ;
- [FS] [GV] ; agent d'entretien ;
- [RM] [ZC] : agent d'entretien ;
Mesdames :
- [L] [Z] : agent de production chargement des camions mousse ;
- [R] [NK] : agent de production machine chanfreineuse ;
- [AR] [FN] : agent de production gestion des stocks et collage mousse ;
- [FC] [KI] : agent de production gestion des stocks ;
- [UN] [XO] : délégué du personnel garnissage relax ;
- [NX] [RK]: membre du CHSCT garnissage cuir.
Par conséquent, il y a lieu de dire qu'il est établi que seuls ces 13 salariés ont été exposés à l'amiante, de sorte que les dix d'entre-eux qui figurent parmi les appelants sont recevables à percevoir une indemnité au titre de leur exposition à l'amiante et pour non remise par l'employeur de l'attestation d'exposition qui sera fixée à la somme de 1 500 € pour chacun, soient : Messieurs :[CF] [UP] ; [W] [CK] ; [XC] [KX] ; [FS] [GV] ; [RM] [ZC] et Mesdames : [L] [Z] ; [R] [NK] ; [AR] [FN] ; [FC] [KI] ; [NX] [RK], les trois autres salariés n'apparaissant pas comme appelants dans la présente procédure.
4) - Sur l'absence de cotisations à la mutuelle de groupe, à la prévoyance et aux caisses de retraite :
Les salariés reprochent à l'employeur de n'avoir pas payé les primes au courtier en assurances GRAS SAVOYE et d'avoir suspendu le versement des cotisations à la mutuelle de groupe, à la prévoyance et aux caisses de retraite de base et complémentaire, sans qu'ils en aient été informés, alors que des retenues étaient opérées sur leurs salaires, ainsi que pour la « super retraite » des cadres.
Le liquidateur soutient au contraire avoir informé les salariés de l'incapacité dans laquelle il se trouvait de maintenir les contrats de prévoyance de santé sur la base du seul paiement de la part salariale des cotisations, la liquidation ne disposant pas des fonds pour payer cette part patronale, et réfute toute mauvaise foi, faisant valoir qu'il a versé aux débats la totalité de ses correspondances avec les organismes de prévoyance et de mutuelle démontrant ses tentatives de financement et sa bonne foi.
Sur la mutuelle :
Par courrier du 26 avril 2010, Maître [FM] [ML] s'est adressé à GRAS SAVOYE, courtier en assurances pour les risques de l'entreprise [BH], en particulier concernant les mutuelles et prévoyance des collèges salariés, pour l'informer de l'insuffisance des moyens financiers disponibles de la liquidation judiciaire et de ce qu'il ne lui paraissait pas possible que cette procédure puisse assumer les coûts attachés à la part patronale de la portabilité de la mutuelle-prévoyance pour accompagner les 468 salariés de l'entreprise après la rupture de leur contrat de travail, et demandait la position des compagnies contractuellement liées à la société [BH] au regard de l'éventuelle portabilité assumée sur la seule part salariale.
Le 28 avril 2010 la MGD a répondu à Maître [FM] [ML] en ces termes : « vous avez adressé en date du 26 avril 2010, un courrier au cabinet de courtage GRAS SAVOYE Rhône Alpes Auvergne par lequel vous nous informiez de la liquidation judiciaire de la société [BH]. Aussi, vous souhaitiez que la MGD, mutuelle santé de la société [BH] prenne position au regard de la portabilité de la garantie frais de santé, dans le cadre de l'ANI du 11 janvier 2008, suite à la rupture du contrat de travail des salariés. Vous nous avez avisé que l'actif de la société [BH] était insuffisant, il ne permettrait pas de régler la part patronale de la cotisation au contrat frais de santé pour les salariés suite à la rupture de leur contrat de travail. Dès lors, nous avons le regret de vous annoncer que la MGD ne sera pas en mesure de maintenir le contrat sur la base du seul paiement de la part salariale de la cotisation ».
Le 1er juin 2010, le comité d'entreprise les établissements [BH] adressait un courriel à Maître [ML], liquidateur, en ces termes : « nous faisons suite à la décision de GRAS SAVOYE de ne pas prolonger la couverture mutuelle. Afin que chaque salarié puisse adhérer à une autre mutuelle, nous vous demandons de bien vouloir leur faire parvenir un certificat de radiation. Ce document est demandé par chaque nouvelle mutuelle potentielle ».
Ce courriel établit donc que les salariés ont été informés du non versement des primes au courtier en assurances.
Maître [ML] s'est adressé le jour même à MGD suite à son courrier du 28 avril 2010, confirmant son incapacité à maintenir, et donc à poursuivre les contrats frais de santé et demandant, par retour, un certificat de radiation pour chaque salarié.
GRAS SAVOYE lui a répondu, également le 1er juin : « je fais suite à votre message. Comme évoqué ensemble, GRAS SAVOYE va également proposer une couverture santé à titre individuel à chaque salarié (un mailing partira en début de semaine prochaine). Les garanties du contrat collectif santé cesseront donc leurs effets au 6 juin 0h00-tous les soins datés jusqu'au 6/6/2010 seront donc pris en charge. En tant que gestionnaire du contrat santé, nous allons également adresser au domicile de chaque salarié un certificat de radiation courant semaine prochaine ».
Le comité d'entreprise a été informé le jour même par communication, par courriel, du message de GRAS SAVOYE.
La direction départementale du travail et de l'emploi des Landes a été également informée de ces diverses démarches dès le 26 avril 2010.
Sur la prévoyance :
Par courrier du 28 avril 2010, Maître [FM] [ML] s'est adressé à APGIS (institution de prévoyance ameublement), intervenant comme organisme de prévoyance des collèges non-cadres de l'entreprise [BH], pour l'informer de la mise en liquidation judiciaire de la société et de ce que compte tenu de l'insuffisance des moyens financiers disponibles de la liquidation judiciaire il ne lui paraissait pas possible que la procédure puisse assumer les coûts attachés à la part patronale de la portabilité de la mutuelle-prévoyance pour accompagner les 468 salariés de l'entreprise, après la rupture de leur contrat de travail et demandant qu'il lui soit indiqué le plus rapidement possible, et en tout état de cause avant le 30 avril, sa position envers la société [BH] au regard de l'éventuelle portabilité assumée sur la seule part salariale.
L'APGIS a répondu par courrier du 7 mai 2010 que, du fait d'un avenant, intervenu entre les partenaires sociaux de la branche professionnelle concernée, prévoyant le financement du dispositif par mutualisation, « le coût ayant été inclus dans la cotisation des actifs, les anciens salariés bénéficient du maintien de leur garantie sans avoir à verser leur part de cotisations. L'employeur n'a pas non plus de son côté à maintenir sa contribution. En conséquence, les salariés éligibles au dispositif seront couverts par l'APGIS pendant leur période de maintien » ajoutant « par ailleurs, la convention collective de la fabrication de l'ameublement prévoit des dispositions spécifiques en cas de licenciement pour motif économique ou perte d'emploi liée à une cessation d'activité. Le maintien de la garantie décès-invalidité absolue et définitive de ces salariés est en effet porté à 18 mois », et demandant de faire parvenir la liste des anciens salariés concernés ainsi que le nom des salariés qui souhaiteraient y renoncer.
En réponse, Maître [ML] a adressé le 18 mai 2010 la liste des salariés et le 21 juin 2010 la liste des salariés voulant bénéficier ou non des garanties prévoyance APGIS.
Il convient de constater d'une part, que le liquidateur justifie de toutes les diligences qu'il a effectuées, et dont les salariés ont été informés, et d'autre part, que les salariés ne démontrent pas la faute qui pourrait lui être imputée ni le préjudice qui en résulterait pour eux, et en outre, et en tout état de cause, qu'ils ne formulent aucune demande à ce titre, ce qui paraît justifié dans la mesure où les difficultés de versement des cotisations ont commencé en 2010, de sorte que les appelants n'ont pas été concernés.
C ) ' concernant les salariés du PSE 2007
a) - sur la recevabilité des demandes :
Le liquidateur conteste la recevabilité des demandes des cinq salariées licenciées dans le cadre du PSE 2007 (Mesdames [BX] [ZF], [VP] [IJ], [BF] [AC], [CB] [CJ] et [JX] [ZP]) au motif que leur action est prescrite en application de l'article L. 1235-7 du code du travail
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 1235-7 du code du travail, toutes contestations portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par 12 mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
En l'espèce, aucune mention relative au délai prévu par l'alinéa 2 de l'article L 1235-7 ne figure dans les lettres de licenciement des cinq salariées concernées par le PSE 2007, de sorte que ce délai ne leur est pas opposable.
En revanche, chacune des lettres de licenciement de ces cinq salariées porte mention que chacune d'elles a adhéré à la convention ASFNE.
Or, le salarié qui a personnellement adhéré, antérieurement ou postérieurement à la notification de son licenciement pour motif économique, à une convention d'Allocations Spéciales du Fonds National pour l'Emploi (ASFNE) qui lui assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de sa retraite, ne peut pas remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail, même dans le cas où la convention lui a été proposée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, dont il ne peut contester la validité, sauf à démontrer une fraude de l'employeur ou un vice de son consentement.
En l'espèce, les salariées font valoir dans leurs conclusions écrites que la preuve n'est pas rapportée de leur adhésion à la convention ASFNE.
Cependant, il convient de constater d'une part, qu'elles ont elles-mêmes porté sur les lettres de licenciement qu'elles produisent la mention manuscrite de leur licenciement le 31 janvier 2008 en ajoutant la mention « ASFNE », et d'autre part, qu'elles ne contestent pas avoir adhéré à la convention ASFNE, prétendant simplement que leur consentement a été vicié pour non-respect par l'employeur de son obligation de sauver le poste de travail d'un autre salarié [BH].
Mais, c'est à celui qui invoque le vice de son consentement, de prouver le vice invoqué. Or, aucun élément n'est produit de nature à démontrer ce vice.
Par conséquent, il y a lieu de dire irrecevables les demandes de ces cinq salariées relatives à la rupture de leur contrat de travail.
b) - sur la demande relative à la GPEC :
Ainsi qu'il a été dit précédemment, les salariés, qu'ils relèvent du PSE 2009 ou du PSE 2007, ne rapportent pas la preuve d'un préjudice distinct de la rupture de leur contrat de travail imputable à l'employeur et en lien avec le défaut d'une négociation sur le dispositif de la GPEC, de sorte que les salariés seront déboutés de leur demande à ce titre.
c) - Sur les demandes relatives à l'amiante :
Ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que le seul fait que des toitures des locaux de la société [BH] ont contenu de l'amiante a nécessairement entraîné pour l'ensemble des salariés de la société une exposition à l'amiante, hormis le cas avéré des salariés qui ont participé au balayage des débris de toitures tombés lors de la tempête de janvier 2009 et des représentants du personnel qui ont visité les locaux lors de ces opérations et qui ont pu être exposés aux poussières et fibres d'amiante soulevées lors de ces opérations.
Or, ces faits se sont produits en janvier 2009, soit un an après le départ définitif de ces cinq salariées licenciées en janvier 2008, de sorte qu'elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
D ) - Concernant les demandes formées à l'encontre des sociétés SAS FINANCIÈRE GMS, SAS SOFAREC et SARL GMS PARTICIPATION, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
Les sociétés FINANCIÈRES GMS et GMS PARTICIPATION soulèvent l'irrecevabilité des demandes fondées sur les articles 1382 et 1383 du code civil, en application des dispositions des articles 51, 63 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail, aux motifs qu'elles constituent une demande incidente, présentée par les appelants comme une demande additionnelle, ce qui suppose une modification de l'objet de la demande à laquelle elle se rapporte, alors que les appelants sollicitent des prétentions nouvelles, qui ne peuvent être présentées comme dérivant du même contrat de travail et qui n'entrent donc pas dans la compétence d'attribution de la chambre sociale de la Cour.
a) - Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l'article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.
Aux termes de l'article 66 du même code, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Enfin, aux termes de l'article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l'espèce, la SAS SOFAREC, la SAS FINANCIÈRE GMS et la SARL GMS PARTICIPATION ont été mises en cause par les salariés le 7 janvier 2011 devant le Conseil de Prud'hommes, dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance, aux fins de condamnation, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil pour comportement déloyal et légèreté blâmable ayant entraîné la perte de leur emploi.
Il s'agit donc d'une intervention forcée de tiers pour les rendre parties au procès engagé entre les parties originaires par les salariés qui, invoquant leur responsabilité délictuelle dans la perte de leur emploi, étaient en droit d'agir à leur encontre devant la juridiction prud'homale dans un différend élevé à l'occasion de la rupture de leur contrat de travail.
Le moyen d'irrecevabilité des demandes des salariés à l'encontre des sociétés SOFAREC, FINANCIÈRES GMS et GMS PARTICIPATION, soulevé par ces dernières, sera rejeté.
Les demandes des salariés formées sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil seront donc déclarées recevables en la forme.
b) - Sur le fond :
Malgré l'absence de reconnaissance de la qualité de co-employeur, la responsabilité délictuelle de la société mère est engagée lorsqu'il est établi qu'elle n'a pas mobilisé ses possibilités de redressement, en ne fournissant pas à la société employeur les moyens qui lui auraient permis de réaliser et de mettre en 'uvre des mesures de redressement, et que ce défaut de mise à disposition des possibilités de redressement relève d'une abstention fautive ou d'une légèreté blâmable, de nature à compromettre la bonne exécution par sa filiale de ses obligations.
Il ressort du rapport d'expertise de l'expert-comptable (le cabinet EXPLICITE) au comité d'entreprise, que si au début de l'année 2008 le repreneur, la SARL GMSI, a progressivement injecté 9 millions d'euros dans l'entreprise, cela n'a pas suffi à redresser la situation, rendant nécessaire l'établissement d'un PSE, alors que « l'actionnaire (n'envisageait) aucune mesure complémentaire significative et (n'envisageait) pas d'injecter à court terme des capitaux » (page 51).
L'expert a conclu son rapport en ces termes :
« il appartient à l'actionnaire :
- de présenter un projet industriel de redressement de l'entreprise allant au-delà de réductions massives d'effectifs et du prolongement de mesures peu efficaces jusqu'à présent.
- de proposer un plan de financement correspondant à ce projet industriel et de s'engager à participer de manière significative à ce financement.
Sur la base d'un tel projet, il me semble que les pouvoirs publics devraient alors s'engager.
Plus que jamais la balle se trouve dans le camp de l'actionnaire ».
Or, il convient de rappeler que l'acquisition de la société [BH] par la société SOFAREC s'est faite notamment car il y a eu des abandons de créances consentis par plusieurs créanciers, dont le conseil général des Landes à hauteur de 500 000 € et le conseil régional d'Aquitaine également à hauteur de 500 000 €, ramenant, après tous les abandons de créances, la situation nette négative de la société de la somme de 6 062 000 € à la somme de 2 059 000 €, ainsi que cela ressort du protocole de conciliation du 21 décembre 2007.
Dans son rapport au comité d'entreprise lors de la réunion du 2 juillet 2009, l'expert-comptable de ce comité a stigmatisé le défaut d'adaptation de l'entreprise [BH] à la situation du marché et aux difficultés rencontrées, en relevant constater qu'au fur et à mesure où le chiffre d'affaires baissait les dirigeants successifs réduisaient le personnel dans les mêmes proportions que celles de la baisse du chiffre d'affaires, et que malgré tout le résultat n'a pas cessé de se dégrader.
Certes, l'expert souligne que ce défaut d'adaptation est constaté depuis l'année 2004.
Mais, le comportement de l'entreprise n'a pas été modifié à partir de la reprise de la société [BH] par la société SOFAREC, alors que l'objet de cette reprise était précisément le redressement de [BH].
Or, l'entreprise était confrontée à une trésorerie gravement défaillante, et il s'agissait-là d'une préoccupation majeure pour permettre à l'entreprise de continuer son activité, de payer les salaires à leur terme et éviter, ou en tout cas retarder le plus longtemps possible la situation susceptible de conduire à la liquidation judiciaire, ainsi que cela ressort des nombreuses et longues discussions tout au long des réunions du comité d'entreprise. Mais, en dépit de la grave défaillance de la trésorerie, des sommes, jugées « considérables » par l'expert du comité d'entreprise, ont été investies dans des « frais de direction générale » dont l'opportunité, l'utilité et l'efficacité ne sont pas démontrées.
Le rapport d'expertise a ainsi identifié dans ces « frais de direction générale »: IAC (analyse de la valeur) pour 425 000 € ; financière GMS (commercial et marketing) pour 760 000 € ; Vincia (amélioration continue) pour 248 000 € ; Valiot (mandataire ad hoc) pour 171 000 € ; ADG Évolution (conseil industriel) pour 148 000 € ; AXEL BOSS (ERP et supply chain ) pour 132 000 €.
L'expert-comptable s'est ainsi interrogé (procès-verbal du comité d'entreprise du 2 juillet 2009) sur l'utilité d'un investissement de 425 000 € dans une « analyse de la valeur » pour une société qui a des processus de production relativement simples, alors que tout le monde identifiait les faiblesses de l'entreprise, et alors qu'une telle somme aurait permis la rémunération de 7 cadres opérationnels pendant une année, présents sur le terrain, et que cette somme correspond à 400 jours de consultants à 1 000 € par jour, ce qui lui paraissait être beaucoup de travail pour une entreprise de cette taille simplement pour améliorer les « banquettes et les dos amovibles », soit pour une amélioration technique extrêmement réduite.
L'expert a conclu ces diverses interrogations en faisant valoir qu'il s'agissait d'un jugement critique porté sur une situation qui s'était dégradée au fil de l'année alors que dans le même temps l'équipe de direction s'était préoccupée d'audits et d'analyses pour des sommes considérables pendant qu'il y avait un problème urgent de productivité et de commande et que l'aspect commercial n'avait pas fait l'objet d'une attention particulière.
La société FINANCIÈRE GMS fait valoir que l'intervention de IAC était prévue au business plan, consistant en la mise en place d'une équipe de réduction des coûts dédiée, pilotée dans le cadre de processus efficace devant conduire à une économie annuelle hors main-d''uvre comprise entre 4 et 6 millions d'euros ; que ADG est une société de management de transition ; que l'on ne peut reprocher aux dirigeants de [BH] d'avoir mis en place des mesures pour renforcer les équipes ; que VINCIA est spécialisée dans l'amélioration des process industriels, les objectifs poursuivis étaient des changements d'organisation, une réduction et une fiabilisation des délais de livraison, une amélioration des conditions de travail et une réduction des stocks ; que ALMA, VALTECH et COROMANDEL sont des consultants qui ont été choisis par Monsieur [VS] sans information du conseil de surveillance.
La seule justification de l'intervention de IAC (Inter Action Consultants) est une note technique (n° 749- 080 107 - pièce 32 la société FINANCIÈRE GMS), datée de janvier 2008, intitulée « relancer durablement la compétitivité de [BH] » qui comprend 30 pages, dont plusieurs (9) sont des reproductions de photographies de produits [BH] (canapés), et dont les autres pages sont des données chiffrées ou des mentions littérales qui n'occupent que quelques lignes sur une même page (et paraissent être une impression papier d'un power-point).
Aucun élément n'est cependant produit de nature à permettre de justifier la pertinence et l'efficacité d'une telle « note », étant en outre souligné que la reprise de la société [BH] par la société SOFAREC est intervenue le 16 janvier 2008, et que c'est ce même mois de janvier 2008 que ladite note a été établie pour la somme de 425 000 € payée par la société [BH], correspondant par conséquent à une intervention de quelques jours seulement, ce qui paraît manifestement être une dépense disproportionnée du fait du délai qui y a été consacré et injustifiée du fait de l'absence de démonstration de son utilité même, à un moment où la société [BH] avait un besoin urgent et important de trésorerie, ce qui constitue, au moins, une légèreté blâmable de l'actionnaire de nature à compromettre la bonne exécution par sa filiale de ses obligations.
Or, la mise en place de cette intervention est une décision de SAS FINANCIERE GMS, société de conseil et de gestion qui agissait au nom et pour le compte de la SARL GMSI et qui était aux commandes des opérations d'acquisition de [BH] par SOFAREC dont elle était le président.
La seule justification de l'intervention de VINCIA est un document de 20 pages (pièce 31 de la société FINANCIÈRE GMS), intitulé « Capavenir : rapport initial », daté du 19 mars 2008, qui comporte des données chiffrées et des graphiques, dont chacun occupe une page entière, et des mentions littérales qui n'occupent que quelques lignes sur une même page (et paraissent être une impression papier d'un power-point).
Aucun élément n'est cependant produit de nature à permettre de justifier la pertinence et l'efficacité d'une telle intervention qui a été facturée et payée par la société [BH] pour la somme de 248 000 € et qui aurait donc été réalisée en deux mois, ce qui paraît manifestement être une dépense disproportionnée du fait du délai qui y a été consacré et injustifiée du fait de l'absence de démonstration de son utilité même, à un moment où la société [BH] avait un besoin urgent et important de trésorerie, ce qui constitue, au moins, une légèreté blâmable de l'actionnaire de nature à compromettre la bonne exécution par sa filiale de ses obligations.
Sur la somme de 760 000 € (commercial et marketing), la société FINANCIÈRE GMS fait valoir qu'en réalité il y a 360 000 € au titre d'une mission commerciale qui a permis à la société de retrouver les bases d'un modèle économique viable, et 400 000 € au titre du contrat de prestation de services avec la société JCC Créations.
Aucun élément relatif à la mission commerciale de 360 000 € n'est produit.
À la lecture des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 2 juillet 2009, il apparaît que cette somme correspondrait à la mise à disposition par GMSI à la société [BH], dans le cadre du management de Messieurs [MX] et [HC]. Monsieur [VD] [MX] était directeur général de la SAS FINANCIÈRE GMS, ainsi que directeur général de la SAS SOFAREC et président du directoire de la SA [BH] à compter du 6 février 2009, et Monsieur [HC] intervenait au sein de la société [BH] en qualité de consultant, c'est en tout cas à ce titre qu'il apparaît comme participant aux réunions du comité d'entreprise.
Or, si cette mise à disposition de la société [BH] de personnes, et de dirigeants, mis à disposition par la SARL GMSI n'est pas suffisante pour permettre de retenir la qualité de co-employeurs de ces diverses sociétés, en revanche, il s'agit d'un élément important qui démontre le rôle joué par lesdites sociétés dans les actes et interventions rémunérés par la société [BH] dont l'intérêt pour celle-ci n'est pas démontré, et sont même, au contraire, de nature à caractériser une utilisation disproportionnée de fonds investis dans des sociétés de conseils ou des personnes choisies par l'actionnaire et en relation d'intérêts avec lui, et rendus ainsi indisponibles pour le redressement de la société et le financement de mesures d'adaptation ou/et de formation, comme pour le financement du PSE que le défaut de redressement a rendu nécessaire.
Quant au contrat de prestation de services avec la société JCC Créations, il a été conclu le 21 janvier 2008 entre d'une part, la société FINANCIÈRE GMS, et d'autre part, la société JCC Créations représentée par Monsieur [FF] [BH].
La mission de la société JCC CRÉATIONS était une mission d'accompagnement de la direction générale de [BH] dans les domaines de la création des produits, en matière de marketing et dans les relations avec les clients « grands comptes », exercée par Monsieur [FF] [BH], à mi-temps, soit environ 15 jours de travail mensuels, pour une durée déterminée commençant à courir à la date de la signature du contrat et expirant de plein droit le 31 décembre 2008, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire d'un montant de 400 000 € hors taxes versée en quatre échéances.
Là encore, aucun élément n'est produit de nature à permettre de justifier la pertinence et l'efficacité d'une telle intervention, dont la décision prise entre SOFAREC et les anciens associés [BH] ne peut qu'être mise en perspective avec la cession de leurs titres pour la somme symbolique de 1 euro, et qui paraît manifestement être une dépense disproportionnée et injustifiée du fait de l'absence de démonstration de son utilité même, à un moment où la société [BH] avait un besoin urgent et important de trésorerie, ce qui constitue, au moins, une légèreté blâmable de l'actionnaire de nature à compromettre la bonne exécution par sa filiale de ses obligations.
Le 31 décembre 2008 a été conclu entre d'une part, la société [BH], représentée par le président du directoire, et d'autre part, la société SOFAREC, représentée par la société FINANCIÈRE GMS, elle-même représentée par Monsieur [VE] [JI], un contrat de cession des marques (au nombre de 11) de la société [BH] pour un prix total hors taxes de 250 000 €, soit 299 000 € TTC.
Sur cette cession des marques de la société [BH], dans leur rapport au Tribunal de Commerce, les administrateurs judiciaires ont indiqué (p 20) : « il est à noter la curieuse cession (') d'un certain nombre de marques à l'actionnaire unique pour un prix de 299 K €. Cette cession n'a pas amélioré la trésorerie pour autant, le règlement ayant été fait par compensation avec les créances en compte courant ».
Ainsi, la société SOFAREC, actionnaire unique de la société [BH], a transféré à son profit les marques appartenant à [BH] sans aucun apport direct en trésorerie de l'entreprise, participant ainsi nécessairement à l'aggravation de la situation qui a justifié quelques mois plus tard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de sorte que, ainsi qu'il a été dit précédemment, non seulement l'actionnaire unique n'a pas apporté le soutien financier nécessaire à l'entreprise pour redresser sa situation, mais encore il l'a dépossédée de ses marques sans intérêt immédiat à un moment où le défaut de trésorerie était un besoin grave et urgent, compromettant, notamment, le financement du PSE.
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que ces différents actes et interventions, réalisés à l'initiative et au profit soit de l'actionnaire unique, la société SOFAREC, soit de la société FINANCIÈRE GMS qui intervenait au nom et pour le compte de l'actionnaire unique de SOFAREC, sans démonstration de l'intérêt pour la société [BH] qui les a financés ou en a supporté seule les conséquences, sont des négligences ou des légèretés blâmables qui ont privé l'employeur de moyens de financement du PSE et donc au détriment des salariés qui ont été privés de mesures susceptibles de favoriser leur reclassement ou leur reconversion, leur causant ainsi, par cette perte de chance, un préjudice, distinct de celui éprouvé par l'ensemble des créanciers de la procédure collective, et qui doit être réparé.
Le montant des dommages-intérêts sera donc fixé à la somme de 3 000 € pour chacun des 143 salariés appelants, après exclusion des appelants d'une part, des cinq salariés licenciés dans le cadre du PSE de 2007 puisqu'ayant quitté définitivement la société à la date de l'intervention des sociétés SOFAREC et FINANCIÈRE GMS, et d'autre part, des 20 salariés qui ont bénéficié de la convention d'allocations spéciales du fonds national pour l'emploi (ASFNE) qui leur interdit de remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail.
E ) - concernant l'assignation en intervention forcée de l'AGS.
a) - sur l'exception d'incompétence :
La délégation UNEDIC AGS de BORDEAUX soulève l'incompétence de la cour, prise en sa chambre sociale, au profit du Tribunal de Grande Instance de Mont-de-Marsan au motif que les litiges en matière de responsabilité civile sont de la seule compétence de la juridiction civile.
A l'audience, les salariés, par la voix de leur conseil, ont conclu à l'irrecevabilité de cette exception de procédure au motif qu'elle n'a pas été soulevée simultanément aux autres exceptions de procédure à l'audience du 6 février 2012.
Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien des exceptions seraient d'ordre public.
En l'espèce, la délégation UNEDIC AGS de BORDEAUX a été assignée par les salariés en intervention forcée, par acte huissier de justice en date du 30 janvier 2012, d'avoir à comparaître à l'audience de la chambre sociale de la Cour d'appel de l'audience du 6 février 2012 dans le cadre de l'affaire inscrite sous le numéro de rôle RG 11/02325.
Or, lors de cette audience la délégation UNEDIC AGS de BORDEAUX a, par conclusions écrites du 31 janvier 2012 reprises oralement à l'audience, soulevé plusieurs exceptions de procédure, sur le fondement, notamment, des articles 73, 114 et 115 du code de procédure civile, invoquant notamment la nullité de la saisine du Conseil de Prud'hommes pour vice de forme, sans cependant soulever simultanément cette exception d'incompétence, de sorte que celle-ci doit être dite irrecevable.
b) - sur la recevabilité de l'action au visa des articles 331 et 555 du code de procédure civile :
A titre subsidiaire, la délégation UNEDIC AGS soulève l'irrecevabilité de l'action des demandeurs au visa des articles 331 et 555 du code de procédure civile au motif que la Cour ne peut être saisie d'une demande principale d'assignation en intervention forcée d'un tiers à la procédure prud'homale sur le fondement de la responsabilité délictuelle alors que les salariés ont été informés de la lettre invoquée par l'administrateur judiciaire dès sa réception, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir de la survenance d'un fait nouveau ou de la révélation d'un fait ancien pour attraire l'AGS pour la première fois en appel.
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Aux termes de l'article 554 du même code, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Enfin, aux termes de l'article 555 du même code, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Il résulte de ces dispositions qu'une partie présente en première instance ne peut être assignée pour la première fois en cause d'appel que si une telle demande est justifiée par l'évolution du litige qui n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci.
En l'espèce, la délégation UNEDIC AGS de BORDEAUX était présente dès l'introduction de la première instance le 8 juillet 2010, et a été assignée par les salariés en intervention forcée, par acte huissier de justice en date du 30 janvier 2012, d'avoir à comparaître à l'audience de la chambre sociale de la Cour d'appel de l'audience du 6 février 2012 dans le cadre de l'affaire inscrite sous le numéro de rôle RG 11/02325 pour, à titre principal, être condamnée à payer à chaque salarié 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour avoir refusé le financement du plan de sauvegarde de l'emploi.
Les appelants ont fondé leur action sur les articles 1382 et 1383 du code civil au motif que le refus du financement du plan par l'AGS dans son courrier du 5 juin 2009 adressé à l'administrateur judiciaire constitue une violation des textes d'ordre public du code du travail et une faute délictuelle au préjudice des salariés licenciés avec pour conséquence, en bloquant ce financement, de vider de toute substance réelle le PSE, alors qu'elle ne détient pas ce pouvoir de la loi, causant à chaque salarié licencié un préjudice distinct de celui de la rupture de son contrat de travail.
Ce courrier de la délégation UNEDIC AGS, délégation nationale, à Maître [DE] [NW], administrateur judiciaire, en date du 5 juin 2009, est ainsi rédigé :
« par lettre du 4 juin 2009, vous m'informez que dans le cadre d'une procédure de licenciement, le dirigeant de la société [BH] entend prélever sur la trésorerie la somme de 250 K € afin de participer au financement des mesures d'accompagnement des salariés licenciés.
Vous sollicitez mon accord quant à l'affectation de cette somme au financement des mesures, vraisemblablement extralégales ou conventionnelles, accompagnant les licenciements.
En réponse, je vous fais part de la réponse négative de l'AGS en vous rappelant que les créances superprivilégiées de l'AGS, dont vous avez sollicité l'avance, doivent être payées sur les premières rentrées de fonds.
Manifestement, les fonds actuellement disponibles ne peuvent être employés à d'autres fins prioritaires que le remboursement de l'AGS ».
Ce courrier a été reçu par l'administrateur judiciaire le 8 juin 2009.
Mais, dans la « note d'information relative à un projet de licenciement collectif pour motif économique consécutif à la suppression envisagée de 317 emplois en raison de la situation économique et financière de la société [BH] et au plan de sauvegarde de l'emploi » du 29 mai 2009, présentée au comité d'entreprise de la société lors de sa réunion du 5 juin 2009, Maître [NW] a indiqué sur les « mesures destinées à faciliter le reclassement externe des salariés licenciés » (page 42/52) :
« les moyens financiers limités de la société [BH] ne permettent pas d'envisager de mesures efficaces, sans l'aide des services de l'État.
En effet, la société [BH] ne bénéficie d'aucun apport financier extérieur et sa trésorerie, tout comme ses moyens financiers, est totalement obérée.
Sous réserve de l'absence d'opposition du C.G.E.A, la société [BH] pourrait seulement affecter au financement des mesures d'accompagnement, une somme de 250 000 €, sous peine de compromettre le financement de son activité ».
Lors de la réunion du comité d'entreprise du 11 juin 2009, les représentants du personnel ont interrogé l'administrateur judiciaire sur les primes de licenciement, pour savoir s'il avait trouvé une solution pour les améliorer (page 41/44). Dans une longue réponse, l'administrateur a précisé les démarches qu'il avait effectuées en vue du financement du PSE, notamment auprès des pouvoirs publics, et a notamment indiqué (page 42/44) : « j'avais également besoin de savoir la position de l'AGS car Maître [ML] avait laissé entendre que l'AGS risquait de s'opposer à ce que nous prenions de l'argent de l'entreprise pour régler les primes supra légales. J'ai fait un courrier officiel à l'AGS en demandant, dans le cas où nous trouvions (sic) de la trésorerie, s'ils m'autorisaient en tant qu'administrateur à faire des primes supra légales. Sur ce point-là, effectivement, dès qu'on a des fonds, on doit rembourser les avances faites. L'AGS n'est pas favorable et de toute façon nous n'avons pas la trésorerie pour le faire.».
Cette question a été de nouveau abordée lors de la réunion du comité d'entreprise du vendredi 12 juin 2009. Ainsi, les représentants du personnel déclarent à l'administrateur judiciaire qu'il faut « faire passer un message aux AGS », à quoi l'administrateur a répondu : « nous l'avons fait et ils ont donné leur position écrite. Nous continuons de travailler et essayons de faire au mieux » (page 13/14).
Plus loin ( page 14/14) on peut lire :
« CE (représentants du personnel) : nous faisons également ce que l'on peut de notre côté et il y aura des choses de faites mais il y a des obstacles à lever comme les AGS ».
« Maître [NW] : j'ai eu la position des AGS et je ne peux rien faire de plus. Je fais mon maximum pour vous et je travaille en transparence mais les AGS sont un obstacle. Je n'ai pas de moyen de pression sur eux, essayez de voir ce que vous pouvez faire mais en préservant l'outil de travail pour les personnes qui vont rester ».
« CE : nous y pensons chaque jour, on ne peut pas dire aux salariés qu'ils vont partir avec 6000 € pour 20 ou 25 ans de travail. Il faut relancer et nous ne pouvons pas nous contenter d'une lettre. Nous irons voir le Préfet s'il le faut ». (')
« Maître [NW] : concernant les AGS, je vous engage à faire des démarches pour les contacter mais vous aurez peut-être la même réponse que moi sachant qu'elle m'a été confirmée hier par le C.G.E.A ».
Il ressort de ces éléments que Maître [NW], en sa qualité d'administrateur judiciaire, a sollicité le C.G.E.A, qui, sur sa requête en date du 6 mai 2009, a été désigné en qualité de contrôleur dans la procédure ouverte à l'encontre de la société [BH] par ordonnance du juge-commissaire du 11 juin 2009 conformément aux dispositions de l'article L. 621-10 du code de commerce, pour lui soumettre la proposition d'un règlement de dettes conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du même code, et que les représentants du personnel ont été informés de cette démarche et de la réponse de la délégation UNEDIC AGS, de sorte que le refus de celle-ci exprimé dans son courrier du 5 juin 2009 était connu des appelants dès avant la première instance, de sorte qu'il ne pouvait s'agir ni d'une circonstance de fait, ni d'une circonstance de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci et susceptible de constituer une évolution du litige autorisant l'assignation de l'AGS pour la première fois en cause d'appel.
Par conséquent, il y a lieu de dire irrecevable la demande formée par les salariés à l'encontre de l'AGS par assignation en intervention forcée du 30 janvier 2012.
III ) ' sur l'astreinte
L'arrêt du 30 avril 2012 a ordonné à plusieurs des intimés la production de plusieurs pièces avant le 30 juin 2012, sous astreinte.
Les pièces dont la production par les administrateurs judiciaires a été ordonnée ont été régulièrement produites et communiquées, dans les délais impartis (règles relatives à l'ordre des licenciements pour chacun des salariés licenciés à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire).
Les pièces dont la production par le liquidateur a été ordonnée ont été régulièrement produites et communiquées dans les délais impartis (pièces A, B, C, D, E, F), hormis les pièces qui, inexistantes, n'ont pu être produites et pour lesquelles les parties se sont expliquées au fond.
Les pièces dont la production par la société SOFAREC a été ordonnée ont été régulièrement produites et communiquées dans les délais impartis (ainsi : l'acte de cession des marques et brevets pour un prix de 229 000 € appartenant à la société [BH] transférés au profit de SOFAREC deux mois seulement avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire : pièce 15 ; le document « stratégie de l'entreprise », remis préalablement à la réunion avec le Préfet des Landes en date du 10 février 2009, pièce 16), ou dans les délais dans lesquels elles pouvaient être produites compte tenu de la date de leur établissement (ainsi : les bilans et comptes de résultats pour les exercices clos le 31 décembre 2009, 2010 et 2011 : pièce 17 ; rapports généraux du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la société SOFAREC pour les années 2009, 2010 et 2011 : pièce 19), et hormis les pièces qui ne pouvaient être en possession de la partie à laquelle elles ont été demandées et sur lesquelles les parties se sont expliquées au fond.
Les pièces dont la production par les sociétés SAS FINANCIÈRE GMS et SARL GMS PARTICIPATION a été ordonnée ont été régulièrement produites et communiquées dans les délais impartis, hormis les pièces qui ne pouvaient être en possession de ces sociétés et sur lesquelles les parties se sont expliquées au fond.
Par conséquent, au vu de ces éléments, et considérant d'une part, que les pièces dont la production a été ordonnée ont été produites et communiquées dans les délais impartis lorsqu'elles étaient en la possession des parties concernées, et d'autre part, que les pièces qui n'ont pas été produites ne l'ont pas été soit parce qu'elles n'étaient pas en la possession de la partie concernée à la date de l'expiration du délai fixé et l'ont été en temps utile, soit parce qu'elles n'ont jamais été en la possession de la partie concernée, constituent une cause étrangère qui exonère le débiteur de son obligation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.
IV ) - sur les intérêts :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 622-28 (ancien L. 621-48 ) du code de commerce le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, de sorte que les sommes dues au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de formation et d'adaptation et au titre de l'exposition à l'amiante et de la non remise de l'attestation de l'exposition à l'amiante ne peuvent produire intérêts.
En revanche, les sommes dues par les sociétés SAS SOFAREC et SAS FINANCIÈRE GMS produiront intérêts qui seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du code civil en vertu duquel les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts dès lors que la demande en a été judiciairement formée et qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière.
V ) ' sur l'article 700 du code de procédure civile :
Les sociétés SAS SOFAREC et SAS FINANCIÈRE GMS, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et à payer à chacun des 143 appelants bénéficiaires la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 30 avril 2012,
REJETTE les exceptions de procédure soulevées par les intimés lors de l'audience du 6 février 2012 et renvoie à l'arrêt du 30 avril 2012,
REJETTE le moyen d'irrecevabilité des conclusions des appelants du 28 septembre 2012 soulevé par la SAS SOFAREC et, en conséquence, dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter lesdites conclusions,
REJETTE le moyen d'irrecevabilité des conclusions du Ministère Public soulevé par la SAS SOFAREC et la SAS FINANCIERE GMS et, en conséquence, dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter lesdites conclusions,
DIT recevables les demandes formées par les 10 salariés protégés,
DIT recevables les demandes formées par les salariés Mesdames [BF] [AC], [BX] [ZF] et Monsieur [W] [CK],
DIT que Mesdames [BX] [ZF], [VP] [IJ], [BF] [AC], [CB] [CJ], [JX] [ZP], salariées de la société [BH] licenciées le 29 novembre 2007, sont recevables en leurs demandes de dommages-intérêts pour manquements relatifs à l'exécution de leurs contrats de travail,
DIT que les 20 salariés suivants sont irrecevables en leurs demandes relatives à la contestation de leurs licenciements, à savoir, Mesdames et Messieurs :
[JX] [F], [JW] [XD], [UM] [EC], [GC] [KX], [JK] [BW], [GF] [YS], [WO] [FN], [BF] [JJ], [SB] [NK], [YO] [NK], [G] [ZF], [C] [BN], [MW] [KY], [TM] [VR], [YC] [RL], [BM] [IA], [SO] [IX], [MZ] [JU], [DX] [PO] et [II] [LV], et en conséquence les déboute de leurs demandes à ce titre,
DIT que les 63 salariés volontaires au départ sont recevables en leurs demandes relatives à la contestation de leurs licenciements,
DIT que les salariés sont recevables en leurs contestations relatives à leurs situations individuelles et que ces contestations relèvent de la compétence du juge prud'homal,
DIT régulière la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise,
REJETTE les moyens tirés de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi 2009 soulevés par les appelants et, en conséquence, DIT que le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi était proportionné aux moyens dont disposait l'entreprise,
REJETTE le moyen tiré du non-respect de l'ordre des licenciements soulevé par les appelants, et en conséquence les déboute de leurs demandes à ce titre,
REJETTE le moyen tiré du non-respect des engagements pris dans le plan, et en conséquence déboute les salariés de leurs demandes à ce titre,
REJETTE le moyen tiré du manquement par les administrateurs judiciaires de leur obligation d'information du contenu du plan à chacun des salariés, soulevé par les appelants, et en conséquence les déboute de leurs demandes à ce titre,
REJETTE le moyen soulevé par les appelants relatif à l'absence de cotisations à la mutuelle de groupe, à la prévoyance et aux caisses de retraite,
DIT irrecevables les salariés licenciés dans le cadre du PSE 2007 de leurs demandes relatives à la rupture de leurs contrats de travail, et DÉBOUTE ces mêmes salariés de leurs demandes relatives à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et de leurs demandes relatives à l'amiante,
DÉBOUTE les appelants de leurs demandes de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
DIT irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la délégation Unedic AGS,
DIT irrecevable la demande formée par les appelants à l'encontre de la délégation UNEDIC AGS par assignation en intervention forcée du 30 janvier 2012,
FIXE la créance des 10 salariés suivants à la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) chacun au titre de l'indemnité pour exposition à l'amiante et non remise par l'employeur de l'attestation d'exposition à l'amiante :
Messieurs :
[CF] [UP] ;
[W] [CK] ;
[XC] [KX] ;
[FS] [GV] ;
[RM] [ZC] ;
Mesdames :
[L] [Z] ;
[R] [NK] ;
[AR] [FN] ;
[FC] [KI] ;
[NX] [RK],
FIXE la créance des 117 salariés suivants à la somme de 1.000 € (mille euros) chacun au titre du manquement par l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation :
1
[B]
[W]
2
[B]
[GP]
3
[V]
Chantal
4
[A]
[GA]
5
[F]
[JX]
6
[I] née [OK]
[BM]
7
[T]
[IH]
8
[M]
[U]
9
[O]
[VA]
10
[O]
[VE]
11
[Z]
[L]
12
[J]
[AU]
13
[XR]
[DS]
14
[XD]
[JW]
15
[UO]
[TM]
16
[BH]
[GP]
17
[DF]
[XE]
18
[MK]
[GP]
19
[SA]
[L]
20
[OL]
[C]
21
[LX]
[GC]
22
[EC]
[UM]
23
[KX]
[XC]
24
[NL]
[OM]
25
[TB]
[W]
26
[BW]
[JK]
27
[GH]
[Y]
28
[GH]
[RM]
29
[AX]
[BA]
30
[YR]
[PB]
31
[YR]
[VE]
32
[GU]
[IW]
33
[YS]
[GF]
34
[AE]
[SP]
35
[RA]
[C]
36
[FM]
[KJ]
37
[DP]
[VA]
38
[EF]
[TZ]
39
[FN]
[WO]
40
[RN]
[ZR]
41
[RN]
[TZ]
42
[IV]
[E]
43
[JJ]
[BF]
44
[TN] - décédée
Héritiers :
[AU] [TN]
[ZT] [TN]
[GC]
45
[NK]
[R]
46
[NK]
[SB]
47
[NK]
[CC]
48
[NK]
[YO]
49
[KW]
[FF]
50
[KW]
[TL]
51
[DM]
[GA]
52
[ZF]
[G]
53
[PL]
[IW]
54
[UP]
[CF]
55
[KI]
[PY]
56
[BB]
[X]
57
[PN]
[XF]
58
[RZ]
[EV]
59
[BN]
[C]
60
[BN]
[FC]
61
[IJ]
[OZ]
62
[IJ]
[VP]
63
[HG]
[DU]
64
[KY]
[HW]
65
[NM]
[HW]
66
[VR]
[TM]
67
[VR]
[DA]
68
[Adresse 383]
[MM]
69
[HP]
[VC]
70
[RL]
[YC]
71
[IA]
[KJ]
72
[IA]
[AY]
73
[IA]
[WS]
74
[AC]
[BF]
75
[LW]
[SB]
76
[JH]
[DA]
77
[IX]
[SO]
78
[GT]
[HH]
79
[LL]
[TA]
80
[OA]
[IH]
81
[CJ]
[CB]
82
[RO]
[DY]
83
[TP]
[UA]
84
[WE]
[SN]
85
[WE]
[YO]
86
[YT]
[FM]
87
[YP]
[ZD]
88
[VN]
[WS]
89
[LI]
[ZD]
90
[NJ]
[WO]
91
[KV]
[C]
92
[IG]
[WO]
93
[PK]
[AU] [KH]
94
[UR]
Chantal
95
[UR]
[SP]
96
[EK]
[SZ]
97
[ZG]
[N]
98
[ZP]
[JX]
99
[ZU]
[ON]
100
[JY]
[BJ]
101
[SL]
[H]
102
[VE]
[PB]
103
[RY]
[BD]
104
[MI]
[LZ]
105
[JU]
[SM]
106
[AG]
[DV]
107
[TD]
[W]
108
[YG]
[IW]
109
[ZC]
[RM]
110
[KZ]
[UD]
111
[LV]
[II]
112
[AV]
[EY]
113
[RK]
[NX]
114
[HZ]
[BS]
115
[BU]
[Y]
116
[WF]
[PB]
117
[LM]
[GA]
DIT que ces sommes seront inscrites au passif de la société [BH],
DIT qu'à défaut de paiement par le liquidateur, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à ce paiement, la délégation UNEDIC AGS devra garantir le paiement de cette somme dans la limite de ses obligations légales et réglementaires, en application des dispositions des articles L. 3253-2, L. 3253-3, L. 3253-4, et suivants (anciens L. 143-10, L.143-11-1), D. 3253-1, D. 3253-3 (anciens D. 143-1 et D. 143-2) du code du travail,
DÉCLARE recevables les demandes formées à l'encontre des sociétés SAS FINANCIÈRE GMS, SAS SOFAREC et SARL GMS PARTICIPATION, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,
MET hors de cause la SARL GMS PARTICIPATION,
CONDAMNE in solidum les sociétés SAS SOFAREC et SAS est FINANCIÈRE GMS à payer à chacun des 143 salariés suivants, la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance :
1
[D]
[GC]
2
[B]
[W]
3
[B]
[KK]
4
[B]
[GP]
5
[V]
Chantal
6
[K] née [AD]
[HW]
7
[A]
[GA]
8
[I] née [OK]
[BM]
9
[T]
[IH]
10
[M]
[U]
11
[O]
[VA]
12
[O]
[VE]
13
[Z]
[L]
14
[J]
[AU]
15
[S]
[OJ]
16
[ZS]
[DY]
17
[HV]
[TR]
18
[XR]
[DS]
19
[UO]
[DY]
20
[UO]
[TM]
21
[BH]
[GP]
22
[DF]
[XE]
23
[MK]
[GP]
24
[EM]
[HW]
25
[MY]
[BF]
26
[CS]
[VA]
27
[SA]
[L]
28
[OL]
[C]
29
[LX]
[GC]
30
[NL]
[OM]
31
[TB]
[W]
32
[TO]
[IY]
33
[GH]
[Y]
34
[GH]
[RM]
35
[GH]
[BY]
36
[AX]
[BA]
37
[YR]
[PB]
38
[YR]
[VE]
39
[GU]
[IW]
40
[AE]
[SP]
41
[UB]
[JX]
42
[UB]
[EH]
43
[RA]
[C]
44
[RA]
[CX]
45
[FM]
[KJ]
46
[DP]
[VB]
47
[DP]
[VA]
48
[LK]
[XP]
49
[EF]
[CP]
50
[EF]
[TZ]
51
[FN]
[AR]
52
[RN]
[ZR]
53
[RN]
[TZ]
54
[RN]
[L]
55
[GV]
[MJ]
56
[IV]
[E]
57
[IV]
[OY]
58
[TN]
[GC]
59
[PZ]
[PM]
60
[NK]
[R]
61
[NK]
[CC]
62
[EZ]
[MW]
63
[KW]
[FF]
64
[KW]
[TL]
65
[DM]
[GA]
66
[CK]
[W]
67
[HI]
[GF] - [IU]
68
[BL]
[LY]
69
[YD]
[ZE]
70
[PL]
[IW]
71
[UP]
[CF]
72
[KI]
[PY]
73
[BB]
[X]
74
[PN]
[XF]
75
[RZ]
[EV]
76
[BN]
[FC]
77
[IJ]
[OZ]
78
[HG]
[DU]
79
[KY]
[HW]
80
[NM]
[VO]
81
[NM]
[HW]
82
[TC]
[W]
83
[OK] épse [KZ]
[VP]
84
[VR]
[DA]
85
[Adresse 383]
[MM]
86
[HP]
[VC]
87
[RB]
[BY]
88
[IA]
[KJ]
89
[IA]
[AY]
90
[IA]
[WS]
91
[LW]
[SB]
92
[LW]
[VD]
93
[JH]
[DA]
94
[JH]
[LY]
95
[GT]
[HH]
96
[LL]
[TA]
97
[OA]
[IH]
98
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[DY]
99
[TP]
[UA]
100
[WE]
[SN]
101
[WE]
[YO]
102
[YT]
[FM]
103
[YP]
[ZD]
104
[VN]
[WS]
105
[BP]
[X]
106
[LI]
[ZD]
107
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[WO]
108
[KV]
[C]
109
[IG]
[WO]
110
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[AU] [KH]
111
[UR]
Chantal
112
[UR]
[SP]
113
[EK]
[SZ]
114
[ZG]
[N]
115
[ZU]
[ON]
116
[CM]
[TR]
117
[JY]
[BJ]
118
[SL]
[H]
119
[HT]
[X]
120
[DH]
[PA]
121
[VE]
[PB]
122
[RY]
[BD]
123
[MI]
[LZ]
124
[AN]
[SB]
125
[AG]
[DV]
126
[TD]
[W]
127
[XT]
[L]
128
[YG]
[IW]
129
[ZC]
[RM]
130
[AB]
[ZE]
131
[KZ]
[UD]
132
[WN]
[TR]
133
[ER]
[P]
134
[JG]
Chantal
135
[AV]
[EY]
136
[NN]
[UC]
137
[RC]
[PB]
138
[RK]
[NX]
139
[HZ]
[BS]
140
[BU]
[Y]
141
[WF]
[PB]
142
[LM]
[GA]
143
[ED]
[MW]
DIT que cette somme de 3.000 € produira intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision et que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
DIT qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte,
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 622-28 (ancien L. 621-48) du code de commerce le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels,
CONDAMNE in solidum les sociétés SAS SOFAREC et SAS FINANCIÈRE GMS à payer à chacun des 143 appelants bénéficiaires la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, la somme de 50 € (cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les appelants de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE in solidum les sociétés SAS SOFAREC et SAS FINANCIÈRE GMS aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,