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07/02/2013 | FRANCE | N°11/02852

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 07 février 2013, 11/02852


SG/CD



Numéro 458/13





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 07/02/2013









Dossier : 11/02852





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique















Affaire :



[LN] [M],

et autres



C/



[ID] [JP], [PJ] [KI], [SR] [UD], FINANCIERE GMS-GMS INVESTISSEMENTS,

SARL GMS PARTI

CIPATION,

SAS SOFAREC,

CGEA AGS DE BORDEAUX







































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Février 2013, les parties...

SG/CD

Numéro 458/13

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 07/02/2013

Dossier : 11/02852

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Affaire :

[LN] [M],

et autres

C/

[ID] [JP], [PJ] [KI], [SR] [UD], FINANCIERE GMS-GMS INVESTISSEMENTS,

SARL GMS PARTICIPATION,

SAS SOFAREC,

CGEA AGS DE BORDEAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Février 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Novembre 2012, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

En présence de Monsieur ROUCH, Avocat Général

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [LN] [M]

née le [Date naissance 263] 1971 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 157]

[Adresse 796]

[Localité 506]

Madame [JG] [N]

née le [Date naissance 281] 1966 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 97]

[Localité 450]

Madame [YD] [O]

née le [Date naissance 124] 1962 à [Localité 846]

de nationalité Française

[Adresse 616]

[Localité 506]

Monsieur [MA] [X]

né le [Date naissance 264] 1967 à [Localité 782]

de nationalité Française

[Adresse 270]

[Localité 463]

Madame [AD] [P]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 793]

de nationalité Française

[Adresse 241]

[Localité 515]

Madame [GO] [T]

née le [Date naissance 220] 1963 à [Localité 700]

de nationalité Française

[Adresse 191]

[Localité 463]

Madame [DK] [S]

née le [Date naissance 245] 1953 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 105]

[Adresse 721]

[Localité 487]

Madame [RP] [E]

née le [Date naissance 336] 1965 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 192]

[Localité 493]

Madame [ND] [W]

née le [Date naissance 112] 1963 à [Localité 647]

de nationalité Française

[Adresse 413]

[Localité 434]

Monsieur [II] [J]

né le [Date naissance 318] 1965 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 117]

[Localité 436]

Monsieur [RI] [J]

né le [Date naissance 329] 1964 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 430]

[Adresse 746]

[Localité 502]

Monsieur [VS] [I]

né le [Date naissance 26] 1964 à [Localité 689]

de nationalité Française

[Adresse 284]

[Localité 506]

Madame [ND] [B]

née le [Date naissance 299] 1969 à [Localité 570]

de nationalité Française

[Adresse 129]

[Localité 506]

Madame [BD] [L]

née le [Date naissance 291] 1956 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 564]

[Localité 507]

Madame [OM] [L]

née le [Date naissance 383] 1955 à [Localité 704]

de nationalité Française

[MD]

[Localité 439]

Madame [RD] [OS]

née le [Date naissance 29] 1961 à [Localité 845]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 605]

[Localité 486]

Madame [PA] [OD]

née le [Date naissance 124] 1959 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 718]

[Localité 458]

Madame [DO] [NO]

née le [Date naissance 36] 1955 à [Localité 795]

de nationalité Française

[Adresse 305]

[Adresse 805]

[Localité 574]

Monsieur [F] [NA]

né le [Date naissance 27] 1962 à [Localité 783] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

[Adresse 557]

[Localité 506]

Madame [ZP] [WF]

née le [Date naissance 306] 1975 à [Localité 707]

de nationalité Française

[Adresse 272]

[Localité 486]

Monsieur [KV] [XI]

né le [Date naissance 37] 1957 à [Localité 689]

de nationalité Française

[Adresse 664]

[Localité 518]

Monsieur [WR] [YL]

né le [Date naissance 342] 1978 à [Localité 793]

de nationalité Française

[Adresse 406]

[Localité 468]

Madame [FP] [ML]

née le [Date naissance 32] 1956 à [Localité 672]

de nationalité Française

Chez Monsieur [NX] [BC]

[Adresse 258]

[Localité 451]

Monsieur [AK] [ZA]

né le [Date naissance 352] 1974 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 408]

[Localité 490]

Madame [RP] [WU]

née le [Date naissance 152] 1963 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 827]

[Localité 497]

Monsieur [EN] [RJ]

né le [Date naissance 183] 1965 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 270]

[Localité 455]

Madame [K] [PV]

née le [Date naissance 365] 1955 à [Localité 778]

de nationalité Française

[NP]

[Localité 518]

Madame [XX] [PG]

née le [Date naissance 302] 1969 à [Localité 859]

de nationalité Française

[Adresse 615]

[Localité 494]

Madame [OL] [CH]

née le [Date naissance 248] 1962 à [Localité 682]

de nationalité Française

[Adresse 712]

[Localité 506]

Monsieur [IK] [KU]

né le [Date naissance 277] 1971 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 534]

[Localité 493]

Madame [RP] [LI]

née le [Date naissance 356] 1971 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 108]

[Adresse 756]

[Localité 513]

Monsieur [V] [VC]

né le [Date naissance 276] 1974 à [Localité 854]

de nationalité Française

[Adresse 825]

[Adresse 717]

[Localité 439]

Madame [LR] [SM]

née le [Date naissance 220] 1963 à [Localité 640]

de nationalité Française

[Adresse 745]

[Adresse 401]

[Localité 480]

Madame [BW] [DC]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 767]

[Adresse 103]

[Localité 520]

Monsieur [VP] [DC]

né le [Date naissance 291] 1963 à [Localité 793]

de nationalité Française

[Adresse 767]

[Adresse 103]

[Localité 520]

Madame [KL] [BL]

née le [Date naissance 61] 1959 à [Localité 675]

de nationalité Française

[Adresse 271]

[Localité 520]

Madame [YD] [KF]

née le [Date naissance 146] 1958 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 623]

[Localité 450]

Madame [EJ] [TK]

née le [Date naissance 318] 1955 à [Localité 858]

de nationalité Française

[Adresse 696]

[Localité 439]

Madame [BI] [TK]

née le [Date naissance 60] 1957 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 827]

[Adresse 711]

[Localité 497]

Madame [K] [TK]

née le [Date naissance 321] 1964 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 822]

[Localité 463]

Madame [NF] [TK]

née le [Date naissance 217] 1966 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 295]

[Localité 450]

Monsieur [WY] [TK]

né le [Date naissance 107] 1962 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 761]

[Localité 488]

Monsieur [WY] [UN]

né le [Date naissance 30] 1967 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 526]

[Localité 494]

Madame [NU] [UE]

née le [Date naissance 244] 1955 à [Localité 789]

de nationalité Française

[Adresse 341]

[Localité 508]

Madame [IY] [DY]

née le [Date naissance 44] 1967 à [Localité 771]

de nationalité Française

[Adresse 608]

[Localité 490]

Madame [ZG] [RY]

née le [Date naissance 245] 1958 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 596]

[Localité 506]

Madame [GE] [IT]

née le [Date naissance 68] 1975 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 240]

[Adresse 827]

[Localité 502]

Madame [PO] [JC]

née le [Date naissance 249] 1955 à [Localité 853]

de nationalité Française

[Adresse 660]

[Localité 506]

Madame [R] [JR]

née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 168]

[Localité 469]

Madame [EL] [TZ]

née le [Date naissance 41] 1968 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 539]

[Localité 506]

Monsieur [KG] [KK]

né le [Date naissance 309] 1973 à [Localité 689]

de nationalité Française

[Adresse 564]

[Localité 506]

Madame [TY] [KK]

née le [Date naissance 132] 1958 à [Localité 632] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

[Adresse 185]

[Localité 457]

Madame [SJ] [KK]

née le [Date naissance 53] 1966 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 179]

[Adresse 806]

[Localité 519]

Madame [JG] [JW]

née le [Date naissance 333] 1977 à [Localité 793]

de nationalité Française

[Adresse 377]

[Localité 504]

Monsieur [TB] [JW]

né le [Date naissance 66] 1969 à [Localité 780]

de nationalité Française

[Adresse 427]

[Localité 516]

Madame [OM] [JH]

née le [Date naissance 54] 1964 à [Localité 793]

de nationalité Française

[Adresse 433]

[Adresse 628]

[Localité 576]

Monsieur [VS] [IN]

né le [Date naissance 329] 1954 à [Localité 794]

de nationalité Française

[Adresse 703]

[Localité 506]

Madame [YB] [SH]

née le [Date naissance 58] 1956 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 591]

[Localité 506]

Madame [JG] [AM]

née le [Date naissance 66] 1961 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 550]

[Localité 506]

Madame [EU] [AM]

née le [Date naissance 254] 1957 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 325]

[Localité 507]

Monsieur [HO] [AM]

né le [Date naissance 346] 1959 à [Localité 652]

de nationalité Française

[Adresse 550]

[Localité 506]

Madame [LU] [HK]

née le [Date naissance 115] 1969 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 153]

[Localité 463]

Monsieur [RI] [HK]

né le [Date naissance 214] 1966 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 153]

[Localité 463]

Madame [U] [HK]

née le [Date naissance 217] 1959 à [Localité 701]

de nationalité Française

[Adresse 744]

[Adresse 832]

[Localité 506]

Monsieur [MA] [HS]

né le [Date naissance 306] 1970 à [Localité 793]

de nationalité Française

[Adresse 485]

[Localité 574]

Madame [RP] [RE]

née le [Date naissance 331] 1958 à [Localité 436]

de nationalité Française

[Adresse 823]

[Adresse 581]

[Localité 506]

Madame [EU] [RE]

née le [Date naissance 233] 1955 à [Localité 629]

de nationalité Française

[Adresse 300]

[Localité 506]

Monsieur [ZV] [RT]

né le [Date naissance 312] 1962 à [Localité 794]

de nationalité Française

[Adresse 384]

[Localité 505]

Monsieur [FU] [UT]

né le [Date naissance 25] 1975 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 537]

[Localité 496]

Monsieur [WR] [ZY]

né le [Date naissance 212] 1959 à [Localité 682]

de nationalité Française

[Adresse 74]

[Localité 457]

Monsieur [MA] [MC]

né le [Date naissance 310] 1968 à [Localité 771]

de nationalité Française

[Adresse 665]

[Localité 506]

Madame [BZ] [KZ]

née le [Date naissance 259] 1955 à [Localité 689]

de nationalité Française

[Adresse 527]

[Localité 520]

Madame [DO] [CU]

née le [Date naissance 247] 1965 à [Localité 710]

de nationalité Française

[Adresse 304]

[Localité 396]

Madame [DO] [CM]

née le [Date naissance 220] 1966 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 361]

[Localité 492]

Monsieur [MA] [PB]

né le [Date naissance 43] 1969 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 411]

[Localité 492]

Madame [PL] [PP]

née le [Date naissance 363] 1959 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 633]

[Localité 518]

Madame [ND] [XN]

née le [Date naissance 68] 1966 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 829]

[Localité 509]

Monsieur [ZV] [WK]

né le [Date naissance 39] 1962 à [Localité 836]

de nationalité Française

[Adresse 219]

[Localité 436]

Monsieur [VS] [VH]

né le [Date naissance 371] 1960 à [Localité 786]

de nationalité Française

[Adresse 175]

[Localité 444]

Monsieur [HW] [ZJ]

né le [Date naissance 369] 1963 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 174]

[Localité 441]

Madame [K] [MR]

née le [Date naissance 163] 1962 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 606]

[Localité 492]

Monsieur [GT] [EP]

né le [Date naissance 59] 1974 à [Localité 793]

de nationalité Française

[Adresse 743]

[Adresse 169]

[Localité 472]

Madame [XT] [NJ]

née le [Date naissance 323] 1952 à [Localité 631]

de nationalité Française

[Adresse 533]

[Localité 506]

Madame [JG] [NY]

née le [Date naissance 107] 1958 à [Localité 768]

de nationalité Française

[Adresse 822]

[Localité 580]

Madame [ND] [NY]

née le [Date naissance 255] 1965 à [Localité 845]

de nationalité Française

[Adresse 155]

[Localité 519]

Madame [LR] [WA]

née le [Date naissance 53] 1964 à [Localité 679]

de nationalité Française

[Adresse 663]

[Localité 506]

Madame [EL] [YG]

née le [Date naissance 244] 1968 à [Localité 679]

de nationalité Française

[Adresse 723]

[Localité 483]

Madame [SJ] [FO]

née le [Date naissance 65] 1978 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 722]

[Localité 519]

Madame [NF] [MV]

née le [Date naissance 306] 1961 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 422]

[Localité 506]

Madame [ZO] [ZF]

née le [Date naissance 161] 1960 à (LAOS)

de nationalité LAOTIENNE

[Adresse 85]

[Adresse 641]

[Localité 434]

Madame [PO] [YC]

née le [Date naissance 198] 1958 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 553]

[Localité 441]

Madame [SR] [OX]

née le [Date naissance 369] 1963 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 176]

[Localité 445]

Madame [GL] [CY]

née le [Date naissance 21] 1964 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 89]

[Adresse 755]

[Localité 505]

Madame [ND] [GK]

née le [Date naissance 322] 1968 à [Localité 859]

de nationalité Française

[Adresse 742]

[Localité 454]

Madame [BT] [AN]

née le [Date naissance 344] 1954 à [Localité 839]

de nationalité Française

[Adresse 763]

[Localité 463]

Madame [PO] [MG]

née le [Date naissance 16] 1963 à [Localité 686]

de nationalité Française

[Adresse 327]

[Localité 453]

Madame [JG] [ZU]

née le [Date naissance 126] 1961 à [Localité 689]

de nationalité Française

[Adresse 171]

[Localité 507]

Monsieur [DN] [YR]

né le [Date naissance 228] 1971 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 724]

[Adresse 733]

[Localité 438]

Monsieur [BM] [RO]

né le [Date naissance 68] 1958 à [Localité 793]

de nationalité Française

[Adresse 544]

[Localité 498]

Madame [RP] [CL]

née le [Date naissance 17] 1976 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 530]

[Localité 519]

Monsieur [IW] [CC]

né le [Date naissance 278] 1968 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 177]

[Localité 494]

Madame [PA] [HG]

née le [Date naissance 46] 1970 à [Localité 630]

de nationalité Française

[Adresse 188]

[Localité 501]

Madame [LA] [LD]

née le [Date naissance 200] 1966 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 166]

[Localité 495]

Madame [BI] [UI]

née le [Date naissance 261] 1959 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 398]

[Localité 505]

Monsieur [VV] [VL]

né le [Date naissance 253] 1960 à [Localité 697]

de nationalité Française

[Adresse 337]

[Localité 506]

Madame [EM] [DH]

née le [Date naissance 373] 1953 à [Localité 654]

de nationalité Française

[Adresse 738]

[Adresse 88]

[Localité 463]

Madame [JG] [IJ]

née le [Date naissance 131] 1965 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 428]

[Localité 568]

Madame [ZI] [IC]

née le [Date naissance 235] 1961 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 622]

[Localité 441]

Madame Anne [TR] [JL]

née le [Date naissance 345] 1959 à [Localité 689]

de nationalité Française

[Adresse 635]

[Adresse 594]

[Localité 506]

Madame [NF] [KA]

née le [Date naissance 31] 1957 à [Localité 682]

de nationalité Française

[Adresse 402]

[Localité 496]

Monsieur [AK] [KO]

né le [Date naissance 125] 1980 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 157]

[Localité 506]

Monsieur [VR] [TU]

né le [Date naissance 62] 1973 à [Localité 850]

de nationalité Française

[Adresse 617]

[Localité 225]

Madame [AC] [UX]

née le [Date naissance 21] 1961 à [Localité 848]

de nationalité Française

[Adresse 314]

[Localité 498]

Monsieur [G] [SS]

né le [Date naissance 13] 1962 à [Localité 695]

de nationalité Française

[Adresse 156]

[Localité 506]

Madame [ND] [IX]

née le [Date naissance 86] 1967 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 224]

[Localité 455]

Madame [BW] [EC]

née le [Date naissance 330] 1969 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 562]

[Localité 463]

Madame [LR] [TF]

née le [Date naissance 249] 1965 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 360]

[Localité 502]

Madame [K] [TF]

née le [Date naissance 201] 1962 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 739]

[Localité 506]

Madame [ZI] [BS]

née le [Date naissance 17] 1965 à [Localité 799]

de nationalité Française

[Adresse 389]

[Localité 506]

Madame [EO] [TG]

née le [Date naissance 334] 1958 à [Localité 837]

de nationalité Française

[Adresse 399]

[Localité 455]

Madame [LJ] [KB]

née le [Date naissance 81] 1960 à [Localité 790]

de nationalité Française

[Adresse 379]

[Localité 443]

Monsieur [WJ] [HU]

né le [Date naissance 162] 1956 à [Localité 436]

de nationalité Française

[Adresse 348]

[Localité 506]

Madame [ND] [IB]

née le [Date naissance 283] 1961 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 236]

[Localité 495]

Madame [BD] [DG]

née le [Date naissance 50] 1959 à [Localité 649]

de nationalité Française

[Adresse 429]

[Localité 463]

Madame [UU] [GP] [TV]

née le [Date naissance 267] 1956 à [Localité 674] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

[Adresse 307]

[Localité 511]

Monsieur [EK] [LT]

né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 268]

[Localité 448]

Monsieur [LX] [LE]

né le [Date naissance 210] 1961 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 597]

[Localité 463]

Monsieur [HO] [KP]

né le [Date naissance 109] 1951 à [Localité 800]

de nationalité Française

[Adresse 607]

[Localité 481]

Madame [FP] [KP]

née le [Date naissance 245] 1960 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 607]

[Localité 481]

Madame [YB] [GY]

née le [Date naissance 336] 1957 à [Localité 797]

de nationalité Française

[Adresse 646]

[Localité 509]

Madame [CP] [HF]

née le [Date naissance 277] 1954 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 543]

[Localité 444]

Madame [SR] [HM]

née le [Date naissance 335] 1955 à [Localité 643]

de nationalité Française

[Adresse 203]

[Localité 506]

Madame [JG] [CD]

née le [Date naissance 231] 1970 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 559]

[Localité 505]

Madame [JG] [CD]

née le [Date naissance 124] 1965 à [Localité 787]

de nationalité Française

[Adresse 737]

[Adresse 92]

[Localité 486]

Madame [TR] [CK]

née le [Date naissance 41] 1970 à [Localité 653] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

[Adresse 73]

[Localité 446]

Madame [ON] [CK]

née le [Date naissance 231] 1955 à [Localité 845]

de nationalité Française

[Adresse 395]

[Localité 519]

Monsieur [WJ] [CK]

né le [Date naissance 342] 1956 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 824]

[Localité 506]

Madame [CV] [PZ]

née le [Date naissance 107] 1957 à [Localité 731]

de nationalité Française

[Adresse 130]

[Localité 442]

Monsieur [NX] [PZ]

né le [Date naissance 75] 1957 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 147]

[Localité 506]

Madame [MF] [PZ]

née le [Date naissance 52] 1968 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 118]

[Localité 506]

Madame [ND] [WP]

née le [Date naissance 141] 1964 à [Localité 570]

de nationalité Française

[Adresse 425]

[Localité 506]

Madame [LU] [UJ]

née le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 626]

de nationalité Française

[Adresse 830]

[Localité 437]

Monsieur [HE] [UJ]

né le [Date naissance 373] 1954 à [Localité 689]

de nationalité Française

[Adresse 638]

[Localité 436]

Madame [LR] [UJ]

née le [Date naissance 298] 1959 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 423]

[Localité 445]

Madame [GN] [UJ]

née le [Date naissance 64] 1966 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 720]

[Localité 518]

Madame [BI] [UJ]

née le [Date naissance 72] 1954 à [Localité 675]

de nationalité Française

[Adresse 426]

[Localité 491]

Madame [YB] [UJ]

née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 713]

[Adresse 294]

[Localité 491]

Monsieur [KV] [GC]

né le [Date naissance 259] 1958 à [Localité 637]

de nationalité Française

Chez M. et Mme [UC] [VS]

[Adresse 816]

[Localité 499]

Monsieur [NL] [AO]

né le [Date naissance 250] 1980 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 801]

[Localité 512]

Monsieur [II] [GJ]

né le [Date naissance 333] 1972 à [Localité 793]

de nationalité Française

[Adresse 221]

[Localité 436]

Monsieur [KG] [PK]

né le [Date naissance 358] 1957 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 189]

[Localité 501]

Madame [YB] [PK]

née le [Date naissance 33] 1960 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 189]

[Localité 501]

Madame [DP] [XE]

née le [Date naissance 115] 1954 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 614]

[Localité 506]

Monsieur [PJ] [WB]

né le [Date naissance 343] 1976 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 560]

[Localité 484]

Monsieur [JS] [XM]

né le [Date naissance 69] 1963 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 586]

[Localité 463]

Madame [BD] [YP]

née le [Date naissance 275] 1955 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 525]

[Localité 506]

Madame [BZ] [ZT]

née le [Date naissance 365] 1960 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 592]

[Localité 494]

Madame [CP] [ZT]

née le [Date naissance 63] 1962 à [Localité 725]

de nationalité Française

[Adresse 208]

[Localité 505]

Monsieur [A] [ZT]

né le [Date naissance 72] 1953 à [Localité 853]

de nationalité Française

[Adresse 538]

[Localité 463]

Madame [AG] [ZT]

née le [Date naissance 232] 1964 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 618]

[Localité 466]

Madame [LA] [ZT]

née le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 799]

de nationalité Française

[Adresse 529]

[Localité 515]

Madame [PR] [NK]

née le [Date naissance 57] 1958 à [Localité 393]

de nationalité Française

[Adresse 547]

[Localité 466]

Madame [LA] [MH]

née le [Date naissance 159] 1952 à [Localité 730]

de nationalité Française

[Adresse 364]

[Localité 573]

Madame [CX] [MW]

née le [Date naissance 94] 1968 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 602]

[Localité 493]

Monsieur [FT] [EZ]

né le [Date naissance 276] 1962 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 812]

[Adresse 715]

[Localité 452]

Monsieur [WY] [EZ]

né le [Date naissance 111] 1958 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 590]

[Adresse 803]

[Localité 498]

Monsieur [KV] [EZ]

né le [Date naissance 320] 1955 à [Localité 841]

de nationalité Française

[Adresse 690]

[Adresse 826]

[Localité 518]

Madame [LR] [EZ]

née le [Date naissance 290] 1962 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 812]

[Adresse 715]

[Localité 452]

Madame [EL] [FG]

née le [Date naissance 114] 1969 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 747]

[Localité 490]

Madame [RA] [FG]

née le [Date naissance 149] 1968 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 269]

[Localité 490]

Madame [HJ] [FG]

née le [Date naissance 296] 1965 à [Localité 857]

de nationalité Française

[Adresse 410]

[Localité 490]

Monsieur [AK] [FN]

né le [Date naissance 113] 1970 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 165]

[Localité 456]

Madame [BW] [FV]

née le [Date naissance 217] 1968 à [Localité 625]

de nationalité Française

[Adresse 659]

[Localité 487]

Madame [VW] [NT]

née le [Date naissance 297] 1970 à [Localité 676]

de nationalité Française

[Adresse 524]

[Adresse 642]

[Localité 434]

Monsieur [RX] [NT]

né le [Date naissance 37] 1961 à [Localité 847]

de nationalité Française

[Adresse 91]

[Localité 506]

Monsieur [FT] [ES]

né le [Date naissance 362] 1963 à [Localité 625]

de nationalité Française

[Adresse 144]

[Localité 506]

Monsieur [FU] [FF]

né le [Date naissance 93] 1971 à [Localité 484]

de nationalité Française

[Adresse 100]

[Localité 514]

Madame [ND] [EY]

née le [Date naissance 34] 1964 à [Localité 782]

de nationalité Française

[Adresse 661]

[Localité 506]

Madame [BW] [ER]

née le [Date naissance 303] 1975 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 416]

[Localité 520]

Monsieur [FT] [NE]

né le [Date naissance 312] 1975 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 645]

[Localité 506]

Monsieur [HW] [ZK]

né le [Date naissance 15] 1967 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 669]

[Localité 509]

Monsieur [YW] [YH]

né le [Date naissance 195] 1962 à [Localité 865]

de nationalité Française

[Adresse 667]

[Localité 498]

Madame [MP] [PC]

née le [Date naissance 20] 1959 à [Localité 798]

de nationalité Française

[Adresse 546]

[Localité 471]

Madame [MF] [NZ]

née le [Date naissance 75] 1973 à [Localité 795]

de nationalité Française

[Adresse 372]

[Adresse 809]

[Localité 506]

Monsieur [VP] [GB]

né le [Date naissance 160] 1971 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 168]

[Localité 469]

Monsieur [ID] [FM]

né le [Date naissance 59] 1959 à [Localité 774]

de nationalité Française

[Adresse 583]

[Localité 506]

Madame [UO] [MB]

née le [Date naissance 362] 1960 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 119]

[Localité 466]

Madame [VW] [BV]

née le [Date naissance 339] 1968 à [Localité 788]

de nationalité Française

[Adresse 531]

[Localité 473]

Madame [XS] [CT]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 671]

de nationalité Française

[Adresse 548]

[Localité 492]

Monsieur [ZE] [CT]

né le [Date naissance 311] 1964 à [Localité 794] (75000)

de nationalité Française

[Adresse 548]

[Localité 492]

Madame [RV] [GX]

née le [Date naissance 256] 1961 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 754]

[Adresse 603]

[Localité 495]

Madame [VW] [AZ]

née le [Date naissance 340] 1963 à [Localité 864]

de nationalité Française

[Adresse 237]

[Localité 491]

Monsieur [WO] [VG]

né le [Date naissance 259] 1964 à [Localité 570]

de nationalité Française

[Adresse 556]

[Localité 577]

Monsieur [TA] [IA]

né le [Date naissance 226] 1958 à (BOSNIE)

de nationalité Yougoslave

[Adresse 308]

[Localité 434]

Monsieur [SP] [HT]

né le [Date naissance 182] 1969 à [Localité 793]

de nationalité Française

[Adresse 90]

[Localité 511]

Monsieur [CI] [KY]

né le [Date naissance 195] 1961 à [Localité 794]

de nationalité Française

[Adresse 129]

[Localité 506]

Madame [AH] [US]

née le [Date naissance 146] 1967 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 593]

[Localité 506]

Monsieur [SI] [SX]

né le [Date naissance 335] 1962 à [Localité 840]

de nationalité Française

[Adresse 752]

[Localité 462]

Madame [ZX] [AU]

née le [Date naissance 213] 1966 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 757]

[Adresse 387]

[Localité 444]

Madame [OM] [IO]

née le [Date naissance 352] 1962 à [Localité 794]

de nationalité Française

[Adresse 279]

[Localité 506]

Monsieur [DN] [IO]

né le [Date naissance 319] 1959 à [Localité 792] (ESPAGNE)

de nationalité Espagnole

[Adresse 279]

[Localité 506]

Madame [TR] [JD]

née le [Date naissance 149] 1961 à [Localité 673]

de nationalité Française

[Adresse 843]

[Localité 460]

Monsieur [YV] [SL]

né le [Date naissance 75] 1956 à [Localité 835]

de nationalité Française

"[Adresse 684]"

[Localité 445]

Madame [C] [HA]

née le [Date naissance 61] 1976 à [Localité 795]

de nationalité Française

[Adresse 205]

[Localité 463]

Madame [CO] [WG]

née le [Date naissance 35] 1956 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 729]

[Localité 465]

Madame [GO] [WG]

née le [Date naissance 319] 1956 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 565]

[Localité 506]

Madame [GO] [WG]

née le [Date naissance 273] 1961 à [Localité 793]

de nationalité Française

[Adresse 702]

[Localité 514]

Monsieur [MA] [WG]

né le [Date naissance 28] 1963 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 729]

[Localité 465]

Madame [GO] [GV] veuve [WG]

ès qualités d'héritière de Monsieur [IK] [WG] décédé le [Date décès 140] 2010 à [Localité 784] née le [Date naissance 273] 1961 à [Localité 793]

de nationalité Française

[Adresse 178]

[Adresse 702]

[Localité 514]

Mademoiselle [ED] [WG]

ès qualités d'héritière de Monsieur [IK] [WG] décédé le [Date décès 140] 2010 à [Localité 784] née le [Date naissance 55] 1989 à [Localité 679]

de nationalité Française

[Adresse 178]

[Adresse 702]

[Localité 514]

Madame [RF] [WG]

née le [Date naissance 297] 1960 à [Localité 704]

de nationalité Française

[Adresse 749]

[Localité 439]

Madame [MD] [FX]

née le [Date naissance 246] 1958 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 252]

[Localité 498]

Monsieur [SE] [DL]

né le [Date naissance 6] 1961 à JAJCE (YOUGOSLAVIE)

de nationalité Yougoslave

[Adresse 392]

[Localité 506]

Madame [XU] [OC]

née le [Date naissance 106] 1961 à BATTAMBANG (CAMBODGE)

de nationalité CAMBODGIENNE

[Adresse 234]

[Localité 434]

Madame [TL] [PF]

née le [Date naissance 318] 1955 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 726]

[Adresse 139]

[Localité 514]

Monsieur [G] [WV]

né le [Date naissance 334] 1963 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 415]

[Adresse 764]

[Localité 507]

Madame [MM] [XW]

née le [Date naissance 210] 1956 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 101]

[Localité 461]

Madame [RV] [YZ]

née le [Date naissance 55] 1971 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 582]

[Localité 441]

Madame [MS] [NB]

née le [Date naissance 66] 1965 à [Localité 772]

de nationalité Française

[Adresse 142]

[Adresse 818]

[Localité 569]

Madame [HH] [NB]

née le [Date naissance 25] 1957 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 407]

[Localité 463]

Madame [EL] [FB]

née le [Date naissance 286] 1974 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 762]

[Localité 509]

Madame [JG] [FB]

née le [Date naissance 306] 1963 à [Localité 679]

de nationalité Française

[Adresse 154]

[Adresse 716]

[Localité 481]

Madame [ND] [FB]

née le [Date naissance 322] 1973 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 123]

[Localité 519]

Madame [JG] [FB] [RG]

née le [Date naissance 79] 1971 à [Localité 793]

de nationalité Française

[Adresse 76]

[Localité 575]

Madame [ND] [FI]

née le [Date naissance 382] 1954 à [Localité 773] (MAROC)

de nationalité Marocaine

[Adresse 204]

[Adresse 741]

[Localité 505]

Monsieur [G] [EH]

né le [Date naissance 40] 1956 à [Localité 689]

de nationalité Française

[Adresse 719]

[Adresse 122]

[Localité 56]

Monsieur [LX] [EH]

né le [Date naissance 44] 1952 à [Localité 644]

de nationalité Française

[IZ]

[Localité 437]

Madame [BW] [YM]

née le [Date naissance 12] 1970 à [Localité 679]

de nationalité Française

[Adresse 528]

[Localité 506]

Madame [FP] [YM]

née le [Date naissance 43] 1955 à [Localité 795]

de nationalité Française

[Adresse 420]

[Localité 466]

Madame [ZI] [YM]

née le [Date naissance 336] 1969 à [Localité 859]

de nationalité Française

[Adresse 750]

[Localité 459]

Madame [OW] [YM]

née le [Date naissance 61] 1974 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 714]

[Adresse 656]

[Localité 442]

Monsieur [TB] [XJ]

né le [Date naissance 262] 1965 à [Localité 393]

de nationalité Française

[Adresse 621]

[Localité 506]

Madame [PA] [AX]

née le [Date naissance 288] 1967 à [Localité 484]

de nationalité Française

[Adresse 545]

[Localité 506]

Madame [XR] [OE]

née le [Date naissance 148] 1974 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 734]

[Localité 475]

Madame [ZG] [NP]

née le [Date naissance 323] 1952 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 209]

[Localité 493]

Madame [YB] [NP]

née le [Date naissance 194] 1959 à [Localité 778]

de nationalité Française

[Adresse 350]

[Localité 519]

Madame [DP] [NP]

née le [Date naissance 67] 1959 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 390]

[Localité 505]

Monsieur [ZV] [NP]

né le [Date naissance 332] 1964 à [Localité 679]

de nationalité Française

[Adresse 633]

[Adresse 748]

[Localité 467]

Madame [DK] [NP]

née le [Date naissance 366] 1953 à [Localité 788]

de nationalité Française

[Adresse 668]

[Localité 506]

Madame [JV] [NP]

née le [Date naissance 371] 1978 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 664]

[Localité 518]

Monsieur [G] [EF]

né le [Date naissance 26] 1957 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 666]

[Localité 506]

Madame [ZX] [FK]

née le [Date naissance 150] 1969 à [Localité 676]

de nationalité Française

[Adresse 554]

[Localité 449]

Monsieur [IW] [FD]

né le [Date naissance 18] 1966 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 374]

[Localité 491]

Monsieur [WO] [EW]

né le [Date naissance 61] 1960 à [Localité 689]

de nationalité Française

[Adresse 202]

[Localité 505]

Monsieur [NX] [EW]

né le [Date naissance 47] 1958 à [Localité 689]

de nationalité Française

[Adresse 728]

[Localité 511]

Madame [WL] [MK]

née le [Date naissance 218] 1954 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 215]

[Localité 506]

Madame [LO] [MZ]

née le [Date naissance 287] 1963 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 732]

[Localité 488]

Madame [EX] [NN]

née le [Date naissance 320] 1957 à [Localité 689]

de nationalité Française

[Adresse 600]

[Localité 519]

Monsieur [FT] [NN]

né le [Date naissance 324] 1961 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 751]

[Localité 510]

Monsieur [WY] [NN]

né le [Date naissance 227] 1962 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 758]

[Localité 518]

Madame [U] [NN]

née le [Date naissance 275] 1962 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 662]

[Localité 506]

Madame [LN] [ZB]

née le [Date naissance 143] 1963 à [Localité 845]

de nationalité Française

[Adresse 104]

[VD]

[Localité 505]

Madame [MD] [ZB]

née le [Date naissance 68] 1954 à [Localité 842]

de nationalité Française

[Adresse 326]

[Localité 514]

Monsieur [NX] [ZB]

né le [Date naissance 256] 1959 à [Localité 682]

de nationalité Française

[Adresse 104]

[VD]

[Localité 505]

Madame [OW] [ZB]

née le [Date naissance 264] 1957 à [Localité 853]

de nationalité Française

[Adresse 736]

[Localité 488]

Madame [BI] [ZB]

née le [Date naissance 41] 1952 à [Localité 704]

de nationalité Française

[Adresse 821]

[Localité 439]

Madame [ON] [XY]

née le [Date naissance 65] 1963 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 811]

[Localité 580]

Madame [YU] [WT]

née le [Date naissance 62] 1958 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 566]

[Localité 507]

Monsieur [KX] [OT]

né le [Date naissance 112] 1965 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 599]

[Localité 494]

Monsieur [NX] [BE]

né le [Date naissance 23] 1962 à [Localité 685]

de nationalité Française

[Adresse 833]

[Localité 436]

Madame [RV] [GG]

née le [Date naissance 14] 1956 à [Localité 679]

de nationalité Française

[Adresse 828]

[Adresse 378]

[Localité 506]

Monsieur [EK] [GG]

né le [Date naissance 216] 1975 à [Localité 793]

de nationalité Française

[Adresse 409]

[Localité 507]

Madame [BF] [FZ]

née le [Date naissance 216] 1972 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 135]

[Localité 489]

Madame [BF] [FB]

née le [Date naissance 299] 1972 à [Localité 785]

de nationalité Française

[Adresse 598]

[Localité 447]

Madame [OM] [FB]

née le [Date naissance 199] 1962 à [Localité 689]

de nationalité Française

[Adresse 759]

[Adresse 665]

[Localité 506]

Madame [ND] [FB]

née le [Date naissance 181] 1969 à [Localité 793]

de nationalité Française

[Adresse 817]

[Adresse 405]

[Localité 574]

Monsieur [II] [VB]

né le [Date naissance 17] 1962 à [Localité 777]

de nationalité Française

[Adresse 709]

[Adresse 239]

[Localité 511]

Madame [CX] [WE]

née le [Date naissance 357] 1972 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 414]

[Localité 463]

Madame [YB] [XH]

née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 768]

de nationalité Française

[Localité 580]

Monsieur [NX] [PW]

né le [Date naissance 163] 1958 à [Localité 844]

de nationalité Française

"[Adresse 705]"

[Localité 445]

Madame [OM] [PW]

née le [Date naissance 95] 1958 à [Localité 679]

de nationalité Française

"[Adresse 705]"

[Localité 445]

Madame [BD] [PH]

née le [Date naissance 354] 1963 à [Localité 778]

de nationalité Française

[Adresse 542]

[Adresse 808]

[Localité 463]

Madame [XL] [CG]

née le [Date naissance 301] 1976 à [Localité 793]

de nationalité Française

[Adresse 589]

[Localité 574]

Madame [WL] [HC]

née le [Date naissance 115] 1968 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 536]

[Localité 497]

Madame [VW] [KT]

née le [Date naissance 218] 1972 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 391]

[Localité 437]

Monsieur [NX] [LH]

né le [Date naissance 332] 1968 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 612]

[Localité 506]

Madame [WL] [LW]

née le [Date naissance 62] 1962 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 293]

[Localité 435]

Madame [BD] [TC]

née le [Date naissance 96] 1955 à [Localité 706]

de nationalité Française

[Adresse 535]

[Localité 492]

Madame [OW] [RZ]

née le [Date naissance 292] 1963 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 136]

[Localité 453]

Madame [ND] [RZ]

née le [Date naissance 162] 1969 à [Localité 852]

de nationalité Française

[Adresse 862]

[Adresse 564]

[Localité 488]

Monsieur [FU] [DD]

né le [Date naissance 354] 1957 à [Localité 794]

de nationalité Française

[Adresse 353]

[Localité 519]

Madame [FP] [DD]

née le [Date naissance 254] 1956 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 353]

[Localité 519]

Monsieur [WZ] [RK]

né le [Date naissance 132] 1971 à [Localité 852]

de nationalité Française

[Adresse 238]

[Localité 505]

Madame [RP] [BK] épouse [OR]

née le [Date naissance 47] 1963 à [Localité 570]

de nationalité Française

[Adresse 87]

[Localité 482]

Madame [DO] [HY]

née le [Date naissance 38] 1955 à [Localité 841]

de nationalité Française

[Adresse 158]

[Localité 464]

Madame [MF] [HY]

née le [Date naissance 301] 1975 à [Localité 625]

de nationalité Française

[Adresse 133]

[Localité 521]

Monsieur [VP] [HR]

né le [Date naissance 380] 1973 à [Localité 680]

de nationalité Française

[Adresse 257]

[Localité 576]

Monsieur [JS] [BO]

né le [Date naissance 95] 1970 à [Localité 793]

de nationalité Française

[Adresse 735]

[Adresse 561]

[Localité 504]

Madame [ND] [SN]

née le [Date naissance 367] 1966 à [Localité 779]

de nationalité Française

[TH]

[Adresse 823]

[Localité 506]

Madame [JG] [DZ]

née le [Date naissance 181] 1973 à [Localité 679]

de nationalité Française

[Adresse 151]

[Localité 479]

Madame [SR] [IU]

née le [Date naissance 48] 1965 à [Localité 852]

de nationalité Française

[Adresse 230]

[Localité 506]

Madame [IP] [KE]

née le [Date naissance 51] 1954 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 251]

[Localité 506]

Madame [RP] [AA]

née le [Date naissance 21] 1964 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 766]

[Adresse 121]

[Localité 519]

Monsieur [JE] [SG]

né le [Date naissance 160] 1972 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 376]

[Localité 453]

Monsieur [IS] [TJ]

né le [Date naissance 351] 1962 à [Localité 689]

de nationalité Française

[Adresse 588]

[Localité 507]

Madame [LR] [VI]

née le [Date naissance 24] 1965 à [Localité 852]

de nationalité Française

[Adresse 585]

[Localité 501]

Madame [CP] [JX]

née le [Date naissance 193] 1954 à [Localité 693]

de nationalité Française

[Adresse 861]

[Localité 507]

Madame [BI] [IF]

née le [Date naissance 35] 1961 à [Localité 777]

de nationalité Française

[Adresse 116]

[Localité 502]

Madame [K] [RS]

née le [Date naissance 160] 1954 à [Localité 852]

de nationalité Française

[Adresse 860]

[Localité 492]

Madame [BD] [SV]

née le [Date naissance 228] 1954 à [Localité 700]

de nationalité Française

[JN]

[Localité 508]

Madame [JG] [SV]

née le [Date naissance 319] 1964 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 708]

[Adresse 102]

[Localité 507]

Madame [YB] [TR] [BA]

née le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 173]

[Localité 505]

Madame [LR] [FS]

née le [Date naissance 248] 1968 à [Localité 793]

de nationalité Française

[Adresse 394]

[Localité 578]

Madame [XX] [DR]

née le [Date naissance 145] 1971 à [Localité 625]

de nationalité Française

[Adresse 814]

[Localité 458]

Madame [DO] [DR]

née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 845]

de nationalité Française

[Adresse 620]

[Localité 506]

Madame [EL] [DR] épouse [NP]

née le [Date naissance 282] 1966 à [Localité 845]

de nationalité Française

[Adresse 206]

[Localité 505]

Madame [CX] [DR]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 523]

[Localité 513]

Madame [FP] [DR]

née le [Date naissance 200] 1971 à [Localité 852]

de nationalité Française

[Adresse 656]

[Localité 442]

Monsieur [YW] [YS]

né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 285]

[Localité 519]

Madame [EL] [YS]

née le [Date naissance 60] 1967 à [Localité 852]

de nationalité Française

[Adresse 431]

[Localité 436]

Madame [GE] [XO]

née le [Date naissance 265] 1970 à [Localité 679]

de nationalité Française

[Adresse 222]

[Localité 505]

Monsieur [YK] [NV]

né le [Date naissance 82] 1960 à [Localité 769]

de nationalité Française

[Adresse 187]

[Localité 137]

Monsieur [TP] [NG]

né le [Date naissance 319] 1974 à [Localité 699]

de nationalité Française

[Adresse 555]

[Localité 506]

Monsieur [FU] [NI]

né le [Date naissance 196] 1973 à [Localité 793]

de nationalité Française

[Adresse 317]

[Localité 574]

Madame [MF] [XA]

née le [Date naissance 318] 1967 à [Localité 849]

de nationalité Française

[Adresse 633]

[Localité 509]

Madame [PO] [WN]

née le [Date naissance 70] 1958 à [Localité 838]

de nationalité Française

[Adresse 541]

[Localité 520]

Madame [BW] [OY]

née le [Date naissance 49] 1967 à [Localité 770]

de nationalité Française

[Adresse 610]

[Localité 506]

Monsieur [Z] [OJ]

né le [Date naissance 94] 1960 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 522]

[Localité 506]

Monsieur [VS] [DT]

né le [Date naissance 355] 1960 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 564]

[Adresse 564]

[Localité 506]

Madame [CX] [MU]

née le [Date naissance 26] 1968 à [Localité 625]

de nationalité Française

[Adresse 274]

[Localité 491]

Madame [LR] [UW]

née le [Date naissance 349] 1961 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 656]

[Localité 464]

Monsieur [WZ] [VZ]

né le [Date naissance 57] 1968 à [Localité 679]

de nationalité Française

[Adresse 424]

[Localité 470]

Madame [VX] [XC]

née le [Date naissance 180] 1961 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 316]

[Localité 505]

Madame [BD] [GR] veuve [YF]

ès qualités d'héritière de Monsieur [RI] [YF] décédé le [Date naissance 98] 2010 à [Localité 574]

née le [Date naissance 358] 1956 à [Localité 793]

de nationalité Française

[Adresse 120]

[Localité 572]

Madame [IM] [YF] épouse [YX]

ès qualités d'héritière de Monsieur [RI] [YF] décédé le [Date naissance 98] 2010 à [Localité 574]

née le [Date naissance 261] 1978 à [Localité 785]

de nationalité Française

[Adresse 604]

[Localité 578]

Monsieur [JE] [YF]

ès qualités d'héritier de Monsieur [RI] [YF] décédé le [Date naissance 98] 2010 à [Localité 574]

né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 785]

de nationalité Française

[Adresse 670]

[Localité 572]

Monsieur [CB] [VK]

né le [Date naissance 80] 1983 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 761]

[Adresse 813]

[Localité 506]

Madame [TE] [RB]

née le [Date naissance 344] 1965 à [Localité 790]

de nationalité Française

[Adresse 552]

[Localité 440]

Monsieur [EG] [LC]

né le [Date naissance 183] 1977 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 587]

[Localité 453]

Monsieur [WZ] [ZV]

né le [Date naissance 33] 1968 à [Localité 679]

de nationalité Française

[Adresse 167]

[Localité 478]

Madame [D] [AY]

née le [Date naissance 228] 1969 à [Localité 793]

de nationalité Française

[Adresse 374]

[Localité 491]

Monsieur [II] [AY]

né le [Date naissance 23] 1964 à [Localité 852]

de nationalité Française

[Adresse 804]

[Localité 579]

Monsieur [II] [JK]

né le [Date naissance 370] 1961 à [Localité 855]

de nationalité Française

[Adresse 634]

[Localité 513]

Monsieur [Y] [RM] [JZ]

né le [Date naissance 359] 1968 à [Localité 819] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

[Adresse 400]

[Adresse 698]

[Localité 513]

Madame [OH] [BU]

née le [Date naissance 127] 1971 à [Localité 834]

de nationalité Française

[Adresse 432]

[Localité 500]

Madame [WL] [BU]

née le [Date naissance 83] 1964 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 702]

[Adresse 170]

[Localité 511]

Madame [ZI] [UH]

née le [Date naissance 289] 1959 à [Localité 693]

de nationalité Française

[Adresse 190]

[Localité 507]

Monsieur [DU] [UK]

né le [Date naissance 18] 1968 à [Localité 630]

de nationalité Française

[Adresse 211]

[Localité 434]

Monsieur [HW] [EB]

né le [Date naissance 328] 1967 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 207]

[Localité 463]

Madame [BI] [TT]

née le [Date naissance 33] 1963 à [Localité 625]

de nationalité Française

[Adresse 540]

[Localité 577]

Monsieur [YW] [UZ]

né le [Date naissance 22] 1966 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 549]

[Localité 440]

Madame [BD] [UZ]

née le [Date naissance 261] 1968 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 549]

[Localité 440]

Monsieur [IK] [TW]

né le [Date naissance 231] 1959 à [Localité 793]

de nationalité Française

[Adresse 563]

[Localité 517]

Madame [RV] [BR]

née le [Date naissance 161] 1969 à [Localité 657]

de nationalité Française

[Adresse 532]

[Localité 474]

Monsieur [FU] [ST]

né le [Date naissance 296] 1975 à [Localité 679]

de nationalité Française

[Adresse 223]

[Localité 443]

Monsieur [IS] [ST]

né le [Date naissance 99] 1957 à [Localité 799]

de nationalité Française

[Adresse 633]

[Localité 509]

Madame [CE] [KR]

née le [Date naissance 163] 1960 à [Localité 784]

de nationalité Française

[Adresse 338]

[Localité 514]

Monsieur [FT] [KR]

né le [Date naissance 99] 1959 à [Localité 784]

de nationalité Française

[Adresse 551]

[Localité 506]

Monsieur [NX] [KC]

né le [Date naissance 186] 1957 à [Localité 691]

de nationalité Française

[Adresse 636]

[Localité 442]

Madame [JI] [IH]

née le [Date naissance 19] 1958 à [Localité 692]

de nationalité Française

[Adresse 609]

[Localité 466]

Madame [ND] [SB]

née le [Date naissance 148] 1966 à [Localité 794]

de nationalité Française

[Adresse 404]

[Localité 513]

Madame [UU] [HL] [ZD]

née le [Date naissance 84] 1961 à [Localité 653] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

[Adresse 385]

[Localité 502]

Madame [SJ] [LF]

née le [Date naissance 163] 1962 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 694]

[Localité 498]

Monsieur [WY] [PY]

né le [Date naissance 253] 1967 à [Localité 851]

de nationalité Française

[Adresse 164]

[Localité 505]

Madame [SR] [WC]

née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 841]

de nationalité Française

[Adresse 765]

[Localité 518]

Madame [CX] [ZS]

née le [Date naissance 280] 1956 à [Localité 775]

de nationalité Française

[Adresse 172]

[Localité 460]

Monsieur [JM] [ZS]

né le [Date naissance 71] 1964 à [Localité 863]

de nationalité Française

[Adresse 584]

[Localité 519]

Madame [RA] [MI]

née le [Date naissance 127] 1961 à [Localité 727]

de nationalité Française

[Adresse 740]

[Adresse 412]

[Localité 514]

Madame [IM] [DA]

née le [Date naissance 381] 1976 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 760]

[Localité 503]

Madame [RA] [BG]

née le [Date naissance 259] 1955 à [Localité 393]

de nationalité Française

[Adresse 403]

[Localité 487]

Madame [VF] [VN]

née le [Date naissance 380] 1967 à [Localité 679]

de nationalité Française

[Adresse 595]

[Localité 506]

Monsieur [HW] [MX]

né le [Date naissance 260] 1962 à [Localité 393]

de nationalité Française

[Adresse 611]

[Localité 506]

Monsieur [VU] [OG]

né le [Date naissance 197] 1961 à MANJARY (MADAGASCAR)

de nationalité Malgache

[Adresse 753]

[Adresse 802]

[Localité 571]

Monsieur [OI] [YI]

né le [Date naissance 26] 1973 à [Localité 795]

de nationalité Française

[Adresse 138]

[Localité 506]

Madame [YB] [YI]

née le [Date naissance 289] 1967 à [Localité 793]

de nationalité Française

[Adresse 613]

[Localité 477]

Madame [OM] [YO]

née le [Date naissance 298] 1961 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 110]

[Localité 506]

Madame [VW] [OA]

née le [Date naissance 368] 1962 à [Localité 791]

de nationalité Française

[Adresse 421]

[Localité 476]

Madame [MF] [WX]

née le [Date naissance 78] 1967 à [Localité 688]

de nationalité Française

[Adresse 229]

[Localité 506]

Madame [ZN] [YA]

née le [Date naissance 19] 1966 à [Localité 627] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

[Adresse 558]

[Adresse 638]

[Localité 436]

Madame [UF] [MO]

née le [Date naissance 150] 1956 à [Localité 856]

de nationalité Française

[Adresse 419]

[Localité 506]

Monsieur [IK] [MO]

né le [Date naissance 146] 1956 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 419]

[Localité 506]

Madame [LY] [ZL]

née le [Date naissance 77] 1955 à [Localité 681]

de nationalité Française

[Adresse 619]

[Localité 576]

Madame [EA] [PS]

née le [Date naissance 321] 1967 à NIGERIA

de nationalité Nigérienne

[Adresse 375]

[Localité 506]

Madame [ON] [LL]

née le [Date naissance 45] 1656 à [Localité 853]

de nationalité Française

[Adresse 418]

[Localité 508]

Madame [ZI] [CZ]

née le [Date naissance 313] 1965 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 807]

[Localité 506]

Madame [U] [CS]

née le [Date naissance 212] 1956 à [Localité 682]

de nationalité Française

[Adresse 388]

[Localité 505]

Madame [LR] [UC]

née le [Date naissance 134] 1968 à [Localité 793]

de nationalité Française

[Adresse 810]

[Localité 506]

Madame [BD] [DV]

née le [Date naissance 344] 1960 à [Localité 793]

de nationalité Française

[Adresse 128]

[Localité 498]

Madame [ND] [AT]

née le [Date naissance 347] 1965 à [Localité 625]

de nationalité Française

[Adresse 315]

[Localité 511]

Monsieur [KV] [LS]

né le [Date naissance 42] 1964 à [Localité 779]

de nationalité Française

[Adresse 831]

[Localité 506]

Monsieur [JF] [OY]

né le [Date naissance 358] 1962 à [Localité 835]

de nationalité Française

[Adresse 601]

[Localité 506]

Madame [BD] [DT]

née le [Date naissance 184] 1963 à [Localité 655]

de nationalité Française

[Adresse 564]

[Localité 506]

Représentés par la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocats au barreau de PAU

INTIMÉS :

Maître [ID] [JP]

mandataire judiciaire de la SA [TZ]

[Adresse 266]

[Localité 567]

Maître [OV] [KI]

mandataire judiciare de la SA [TZ]

[Adresse 397]

[Localité 386]

Représentés par Maître MIRETE, avocat au barreau d'ALBI

Maître [SR] [UD]

liquidateur judiciaire de la SA [TZ]

[Adresse 242]

[Adresse 648]

[Localité 570]

Représenté par Maître GODART-AUGUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS FINANCIERE GMS-GMS INVESTISSEMENTS

[Adresse 243]

[Localité 417]

SARL GMS PARTICIPATION

[Adresse 243]

[Localité 417]

Représentées par Maître CARRON de la SCP REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON

SAS SOFAREC

[Adresse 243]

[Localité 417]

Représentée par la SCP RAMBAUD MARTEL, avocats au barreau de PARIS

CGEA AGS DE BORDEAUX

Les Bureaux du Parc

[Adresse 639]

[Localité 393]

Représenté la SCP RODOLPHE, avocats au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 23 JUIN 2011

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

La société [TZ] a été créée en 1921 et fabriquait trois grandes familles de produits : les banquettes-lits, les salons en tissu et en cuir, les sièges de relaxation en moyen et haut de gamme.

En mai 2009, la SA [TZ] employait 720 salariés et avait un chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice comptable de 80 millions d'euros, ainsi que cela ressort du jugement du Tribunal de Commerce du 4 mai 2009.

En 2005, l'entreprise a procédé à une première restructuration avec fermeture du site de [Localité 658], entraînant la suppression de 166 emplois, la réalisation d'un PSE et 146 licenciements.

En 2007, l'entreprise a procédé à 150 suppressions de postes, a externalisé la majeure partie de l'activité « piquage », qui s'est traduit par 72 licenciements.

Le 19 janvier 2008, le Tribunal de Commerce de MONT-DE-MARSAN a homologué un protocole de conciliation afin de faire face au passif exigible.

Le 22 janvier 2008, l'entreprise ÉTABLISSEMENT [TZ] & Fils a été cédée à la société SOFAREC, filiale créée par GMSI, société de participation située au Luxembourg.

Par jugement du 4 mai 2009, le Tribunal de Commerce de MONT-DE-MARSAN a constaté que la société [TZ] était en état de cessation des paiements, qu'aucune requête en nomination d'un mandataire ad hoc ou de conciliateur n'avait été enregistrée au greffe de ce Tribunal dans les 45 jours suivant cet état de cessation des paiements, a ouvert la procédure de redressement judiciaire, a fixé la date du 10 avril 2009 comme date probable de la cessation des paiements, a désigné Maître [SR] [UD] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [ID] [JP] et Maître [PJ] [KI] en qualité d'administrateurs, et a fixé à six mois la durée de la période d'observation.

Le 20 juillet 2009, Maître [KI], administrateur judiciaire, et pour les administrateurs judiciaires, a notifié à 280 salariés de la société leur licenciement pour motif économique, après autorisation donnée par ordonnance du 15 juillet 2009 du juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 19 avril 2010, le Tribunal de Commerce de MONT-DE-MARSAN, considérant que le redressement de la société [TZ] semblait irréalisable et eu égard à l'ampleur du passif et des pertes constituées au cours de la période d'observation et à l'absence d'offre de reprise conforme à la loi, a prononcé la liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité, de la société [TZ], a mis fin aux missions des administrateurs judiciaires, et a désigné Maître [SR] [UD] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 30 avril 2010, Maître [SR] [UD], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [TZ], a notifié à la totalité des salariés leur licenciement pour motif économique du fait de la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société et de la suppression de la totalité des emplois, soit 468 salariés, à l'exclusion des salariés protégés.

La saisine initiale, saisine directe du bureau de jugement de la section industrie du Conseil de Prud'hommes, en date du 9 juillet 2010, reçue le 12, a été déposée au nom et pour le compte de plusieurs salariés (369) de la société [TZ] dont la liste figure dans des tableaux annexés comprenant les nom, prénoms et adresse de chacun, sollicitant la convocation à l'audience du bureau de jugement de : Maître [ID] [JP], ès qualités de mandataire judiciaire ; Maître [PJ] [KI], ès qualités de mandataire judiciaire ; Maître [SR] [UD], ès qualités de liquidateur judiciaire ; le C.G.E.A de BORDEAUX (A.G.S.).

L'acte introductif d'instance précise l'objet de la demande, en ces termes :

- prononcer la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et dire en conséquence les licenciements sans cause réelle et sérieuse ;

- allouer à chaque demandeur un mois de salaire par année d'ancienneté avec un minimum de 37.500 € par salarié à titre de dommages-intérêts ;

- dire que le C.G.E.A de BORDEAUX (AGS) garantira les condamnations ;

- allouer à chaque demandeur 1.100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette saisine initiale a été suivie de plusieurs autres requêtes complémentaires d'autres salariés licenciés de la même société portant sur des demandes similaires (30 juillet 2010 pour 6 salariés ; 25 août 2010 pour 1 salarié ; 25 novembre 2010 pour 1 salariée ; 9 mars 2011 pour 1 salariée ; 26 avril 2011 pour 1 salarié), soit au total 379 salariés.

Par courrier du 15 octobre 2010, Maître [ID] [JP] a informé le Conseil de Prud'hommes qu'il avait été désigné administrateur judiciaire par le Tribunal de Commerce de MONT-DE-MARSAN, mission qui a pris fin le 19 avril 2010 par jugement de ce même Tribunal qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société [TZ] et a désigné Maître [SR] [UD] en qualité de liquidateur judiciaire.

Ont été appelées en la cause, sur demande du conseil des salariés du 07 janvier 2011 : la SAS FINANCIÈRE GMS, ayant pour nom commercial GMS INVESTISSEMENTS, la SARL GMS PARTICIPATION et la SAS SOFAREC afin de les voir condamner in solidum à verser à chaque demandeur la somme de 115.000 € à titre de dommages-intérêts et 1.900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de leurs dernières demandes de première instance, chacun des salariés demandait :

À l'encontre du liquidateur judiciaire et du C.G.E.A :

1 - 15.000 € par demandeur pour violation de l'obligation de formation professionnelle continue et manquement au devoir d'adaptation,

2 - 1.500 € par demandeur pour violation de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi concernant l'absence de cotisations au titre de la mutuelle santé et de la prévoyance,

3 - 3.500 € par demandeur au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé (exposition à l'amiante et préjudice d'anxiété),

4 - 10.000 € par demandeur pour violation de l'obligation de cotiser aux caisses de retraite de base et complémentaires,

5 - 7.500 € par demandeur pour violation de l'obligation de mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC),

6 - 5.000 € par demandeur pour irrégularité de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise,

7 - 47.500 € par demandeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- À titre principal : à défaut de qualité à agir et de pouvoir du signataire des lettres de licenciement,

- À titre subsidiaire : nullité du plan de sauvegarde de l'emploi comme conséquence de l'irrégularité de fond concernant la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise,

- À titre encore plus subsidiaire : nullité du plan de sauvegarde de l'emploi pour insuffisance des volets reclassement et formation,

- À titre infiniment subsidiaire : violation de l'obligation de reclassement,

8 - 5.000 € par demandeur pour violation des engagements pris dans le PSE,

- Que les créances soient fixées au passif de la liquidation,

- Que le liquidateur soit condamné ès qualités à payer à chaque demandeur 1.175 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- Qu'il soit dit que le C.G.E.A de BORDEAUX (A.G.S.) garantira les condamnations à l'exception des indemnités sollicitées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'encontre des sociétés : FINANCIÈRE GMS, SOFAREC et GMS PARTICIPATION ;

1 - production forcée de pièces sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir (protocole conclu avec Monsieur [KV] [TZ] pour une mission de consulting par l'intermédiaire de la société JCC CRÉATION d'un montant de 400.000 € ; acte de cession des marques pour un prix de 299.000 €),

2 - condamnation in solidum des trois sociétés à 115.000 € de dommages-intérêts, par demandeur, pour comportement déloyal et légèreté blâmable ayant entraîné la perte de leur emploi,

3 - 1.100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

4 - frapper la décision de l'exécution provisoire seulement en ce qui concerne les demandes formulées à l'encontre de FINANCIÈRE GMS, SOFAREC et GMS PARTICIPATION.

Par jugement du 23 juin 2011, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le Conseil de Prud'hommes de MONT-DE-MARSAN (section industrie) ' RG n° F 10/00287 :

- a ordonné la jonction des affaires n° F 10/00287 à F 10/00656, F 10/00671 à F 10/00676, F 10/00686, F 10/00728, F 11/00095 et F 11/00130,

- a prononcé la nullité de la procédure en vertu des articles R. 1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civile,

- a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration au greffe de la Cour d'Appel en date du 28 juillet 2011, les salariés, représentés par leur conseil, ont interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 30 avril 2012, la Cour :

- a reçu les appels formés le 28 juillet 2011 par les 380 salariés de la société [TZ] à l'encontre du jugement rendu le 23 juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes de MONT-DE-MARSAN (section industrie - RG F 10/00287), et les appels incidents,

- a infirmé ledit jugement en toutes ses dispositions,

- a rejeté toutes les exceptions de procédure (sur l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, sur la conciliation, sur la compétence des sections du Conseil de Prud'hommes, et autres formées par les salariés et les intimés),

- a évoqué l'affaire au fond,

- a renvoyé à l'audience du lundi 05 novembre 2012 à 14 heures 10,

- a ordonné :

1° ) - Au liquidateur judiciaire de communiquer :

1 - les rapports relatifs aux éléments contenant de l'amiante au sein de l'entreprise ;

2 - le document unique d'évaluation des risques ;

3 - la mise à jour annuel dudit document ;

4 - l'avis indiquant les modalités d'accès des salariés à ce document,

2°) - à la société SOFAREC de communiquer :

1 - acte de cession de la société OPTIMUM pour un prix de 32 millions d'euros,

2 - justificatif de la mission commerciale et marketing facturée à la société [TZ] 760.000 €,

3 - acte de cession des marques et brevets pour un prix de 229 000 € appartenant à la société [TZ] transférés au profit de la société SOFAREC deux mois seulement avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,

4 - contrat de collaboration et/ou de consulting avec la société JCC CRÉATION appartenant à Monsieur [KV] [TZ] pour un montant de 400.000 €,

5 - bilans et comptes de résultats pour les exercices clos le 31 décembre 2009, 2010 et 2011,

6 - rapports généraux du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la société SOFAREC pour les années 2009, 2010 et 2011 ».

3° ) - aux sociétés FINANCIÈRE GMS et GMS PARTICIPATION de communiquer :

1 - les annexes n° 1 à 6 du protocole de conciliation (votre pièce 1) ;

2 - l'annexe à l'attestation de cession de titres du commissaire aux comptes de la société FINANCIÈRE GMS,

3 - l'annexe 1 au protocole de conciliation concernant l'offre du 27 novembre 2007 portant les paraphes et les signatures de chacune des parties,

4 - le contrat de prestation de services entre la société FINANCIÈRE GMS et la société JCC CRÉATION, entité spécialement constituée à cet effet par Monsieur [KV] [TZ] (annexe 6 au protocole de conciliation),

5 - l'acte de cession de la société OPTIMUM pour un prix de 32 millions d'euros,

6 - le justificatif de la mission commerciale et marketing facturée par la société FINANCIÈRE GMS à la société [TZ] 760.000 € ;

7 - le contrat de prestation de services entre la société FINANCIÈRE GMS et la société JCC CRÉATION, entité spécialement constituée à cet effet par Monsieur [KV] [TZ] (annexe 6 au protocole de conciliation) (votre pièce 1) ;

8 - les bilans de compte de résultats de la société FINANCIÈRE GMS pour les exercices clos des années 2008 à 2011 ;

9 - les rapports généraux du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la société FINANCIÈRE GMS pour les années 2008 à 2011 ;

10 - les bilans de compte de résultats de la société GMS PARTICIPATION pour les exercices des années 2008 à 2011 ;

11 - les rapports généraux du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de GMS PARTICIPATION pour les années 2008 à 2011,

- a dit que ces pièces seront communiquées aux parties et à la Cour au plus tard le 30 juin 2012,

- a dit que chacune de ces injonctions de communiquer est assortie d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30 juin 2012,

- a dit que la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- a dit que les appelants devront conclure et communiquer leurs conclusions aux parties et à la Cour avant le 20 août 2012,

- a dit que les intimés devront conclure et communiquer leurs conclusions aux parties et à la Cour avant le 15 octobre 2012,

- a sursis à statuer au fond,

- a réservé les dépens.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Les salariés, par conclusions écrites (reçues au greffe de la Cour le 09 novembre 2011, le 25 janvier 2012, les conclusions responsives et récapitulatives du 02 février 2012 dont ils demandent l'entier bénéfice, puis, après l'arrêt du 30 avril 2012, leurs conclusions additionnelles du 23 juillet 2012 et du 28 septembre 2012) reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demandent à la Cour de :

- fixer les créances dans la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :

S'agissant des salariés non protégés :

- de 45.000 € à 75.000 € par salarié pour absence de cause réelle et sérieuse selon tableau annexé, faisant partie intégrante du dispositif et détaillant la situation individuelle de chaque salarié,

- 5.000 € par salarié pour irrégularité de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise,

- 2.500 € par salarié pour violation de l'obligation d'information du contenu du plan,

- 15.000 € par salarié pour violation de l'obligation de formation professionnelle continue et manquement au devoir d'adaptation,

- 7.500 € par salarié pour violation de l'obligation de mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC),

- 3.500 € par salarié pour violation des dispositions relatives au suivi des travailleurs et à leur surveillance médicale,

- 9.500 € par salarié pour violation de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé,

- 3.500 € par salarié pour absence de versement des cotisations relatives à la mutuelle et à la prévoyance,

- 5.500 € par salarié en réparation du préjudice lié au non versement des cotisations retraite,

S'agissant des salariés protégés :

- de 45.000 € à 75.000 € par salarié protégé au titre du caractère illicite du licenciement et subsidiairement pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, selon tableau annexé faisant partie intégrante du dispositif et détaillant la situation individuelle de chaque salarié,

- 5.000 € par salarié protégé pour irrégularité de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise,

- 2.500 € par salarié protégé pour violation de l'obligation d'information du contenu du plan,

- 15.000 € par salarié protégé pour violation de l'obligation de formation professionnelle continue et manquement au devoir d'adaptation,

- 7.500 € par salarié protégé pour violation de l'obligation de mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC),

- 3.500 € par salarié pour violation des dispositions relatives au suivi des travailleurs et à leur surveillance médicale,

- 9.500 € par salarié protégé pour violation de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé,

- 3.500 € par salarié protégé pour absence de versement des cotisations relatives à la mutuelle et à la prévoyance,

- 5.500 € par salarié protégé en réparation du préjudice lié au non versement des cotisations retraite,

- la condamnation du liquidateur, ès qualités, au paiement de 575 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à chaque appelant au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- dire que les condamnations susmentionnées seront garanties par le C.G.E.A de BORDEAUX,

En application des articles 1382 et 1383 du code civil, condamner :

- la société FINANCIÈRE GMS à verser à chaque appelant 37.500 € au titre de leur préjudice matériel et moral distinct de celui de la rupture,

- la société SOFAREC à verser à chaque appelant 37.500 € au titre de leur préjudice matériel et moral distinct de celui de la rupture,

- la société GMS PARTICIPATION à verser à chaque appelant 37.500 € au titre de leur préjudice matériel et moral distinct de celui de la rupture,

- dire que les condamnations concernant ces trois sociétés porteront intérêts au taux légal depuis la date de saisine du Conseil de Prud'hommes,

- faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts,

Constater l'existence d'une situation de co-employeurs entre les sociétés SAS FINANCIÈRE GMS, la SAS SOFAREC, la SARL GMS PARTICIPATION et [TZ],

- constater que chacun des co-employeurs devait participer à l'élaboration et à la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi qui ne pouvait pas être établi dans le seul cadre de la société [TZ] en liquidation et dès lors que chacune des sociétés précitées a manqué à ladite obligation qui reposait sur chacune d'elle,

- constater en conséquence que le plan de sauvegarde de l'emploi ne satisfait pas aux exigences légales, entraînant l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements,

* subsidiairement : constater que chacun des co-employeurs a manqué à son obligation de reclassement, entraînant l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,

- en conséquence, condamner :

- la SAS FINANCIÈRE GMS à verser 45 000 € à chaque appelant à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de participer à l'élaboration et à la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi et pour perte de chance de bénéficier des dispositions d'un PSE amélioré ou encore, subsidiairement, pour manquement à l'obligation de reclassement au sein du périmètre du groupe des co-employeurs ;

- la SAS SOFAREC à verser 45 000 € à chaque appelant à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de participer à l'élaboration et à la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi et pour perte de chance de bénéficier des dispositions d'un PSE amélioré ou encore, subsidiairement, pour manquement à l'obligation de reclassement au sein du périmètre du groupe des co-employeurs ;

- la SARL GMS PARTICIPATION à verser 45 000 € à chaque appelant à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de participer à l'élaboration et à la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi et pour perte de chance de bénéficier des dispositions d'un PSE amélioré ou encore, subsidiairement, pour manquement à l'obligation de reclassement au sein du périmètre du groupe des co-employeurs ;

- constater que la société SOFAREC n'a pas respecté l'injonction de produire les pièces suivantes :

* le relevé de conclusions de la troisième réunion à la Préfecture des Landes du 12 février 2009,

* les bilans et compte de résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2011,

* le rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la société pour l'année 2011,

- En conséquence, prononcer la liquidation de l'astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30 juin 2012 à l'encontre de la société SOFAREC,

- constater que les sociétés FINANCIÈRE GMS et la GMS PARTICIPATION n'ont pas respecté l'injonction de produire les pièces suivantes :

* les annexes numéros 1 à 6 du protocole de conciliation,

* l'annexe à l'attestation de cession de titres du commissaire aux comptes de FINANCIÈRE GMS,

* l'annexe 1 au protocole de conciliation concernant l'offre du 27 novembre 2007 portant les paraphes et les signatures de chacune des parties,

* le contrat de prestation de services entre la société FINANCIÈRE GMS et la société JCC CRÉATION, entité spécialement constituée à cet effet par Monsieur [KV] [TZ] (annexe 6 au protocole de conciliation),

* l'acte de cession de la société OPTIMUM pour un prix de 32 millions d'euros,

* le justificatif de la mission commerciale et marketing facturée par la société FINANCIÈRE GMS à la société [TZ] 760 000 €,

* les bilans de compte de résultats de la société FINANCIÈRE GMS pour les exercices clos des années 2008 à 2011,

* les rapports généraux du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la société FINANCIÈRE GMS pour les années 2008 à 2011,

* les bilans de compte de résultats de la société GMS PARTICIPATION pour les exercices des années 2008 à 2011,

- En conséquence, prononcer la liquidation de l'astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30 juin 2012 à l'encontre des sociétés FINANCIÈRE GMS et GMS PARTICIPATION,

- condamner ces trois sociétés à verser à chaque appelant 775 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Sur le fond, les moyens de droit et de fait des salariés :

I - Sur les demandes relatives aux licenciements :

1 ) - les salariés soutiennent que leurs demandes sont recevables :

a) - au titre de l'insuffisance ou de la nullité du plan concernant une entreprise en liquidation judiciaire, en application de l'article L. 1235-10 du code du travail ;

b) - au titre de la contestation du licenciement sans que les dispositions de l'article L. 1235-7 leur soient opposables s'agissant de licenciements prononcés dans le cadre d'une procédure collective ;

c) - pour les salariés protégés au titre de la contestation du plan de sauvegarde de l'emploi qui peuvent prétendre à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan ;

2)- les salariés non protégés soutiennent que leurs licenciements sont sans cause réelle et sérieuse aux motifs, à titre principal de l'absence de pouvoir du liquidateur pour signer seul les lettres de licenciement (a -1) ; à titre subsidiaire pour absence de pouvoir pour établir seul le plan de sauvegarde de l'emploi (b) ; plus subsidiairement pour nullité du plan pour insuffisance du volet reclassement et absence du volet formation (c) ; encore plus subsidiairement pour violation de l'obligation de reclassement (d).

3)- les salariés protégés soutiennent que leurs licenciements sont illicites aux motifs, à titre principal qu'ils ont été notifiés par un mandataire judiciaire stagiaire (a-2) ; à titre subsidiaire pour absence de pouvoir pour établir seul le plan de sauvegarde de l'emploi (b) ; plus subsidiairement pour nullité du plan pour insuffisance du volet reclassement et absence du volet formation (c).

Les salariés font valoir que :

a - 1) - s'agissant des salariés non protégés : le jugement du Tribunal de Commerce qui a prononcé la liquidation a maintenu le président du directoire pour représenter la société, de sorte que le liquidateur a excédé sa mission en signant seul les lettres de licenciement alors qu'il devait les faire cosigner par le représentant légal de la société débitrice ;

a ' 2) - s'agissant des salariés protégés : leurs lettres de licenciement ont été signées par Madame [JG] [GI], mandataire judiciaire stagiaire, alors que Maître [UD] a été nommé seul liquidateur judiciaire, par jugement du 19 avril 2010, et qu'il devait en conséquence exécuter son mandat personnellement, sans pouvoir légalement déléguer la signature à un stagiaire non encore inscrite sur la liste nationale des liquidateurs, en application des dispositions des articles L. 812-1 et L. 812-3 alinéa 5 du code de commerce ;

b) - la nullité du PSE est encourue aux motifs qu'il ne comporte aucune signature, que le liquidateur judiciaire ne pouvait, sans excéder sa mission, ni présider le comité d'entreprise (article L. 2325-1 du code du travail), ni établir et présenter seul le PSE au comité d'entreprise, alors qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-61, il devait être établi conjointement par le liquidateur et le représentant légal de la société [TZ], de sorte que la nullité du plan constitue une irrégularité de fond qui vicie les licenciements et les rend sans cause réelle et sérieuse ;

c) - la nullité du PSE est également encourue aux motifs qu'il est : purement formel pour avoir été établi après présentation au comité lors d'une unique réunion ; illicite pour comporter des mesures conditionnées à l'accord financier préalable de l'État (financement de la cellule de reclassement ou des éventuelles mesures ASFNE) ; insuffisant dans son volet de reclassement interne au groupe car ne comportant pas, dès sa présentation au comité d'entreprise, des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés à l'intérieur des sociétés in bonis du groupe auquel la société appartient et dont la permutation du personnel était possible ; dépourvu de détails sur l'adaptation concrète de la cellule de reclassement à la situation de l'entreprise ; dépourvu de mesures concrètes de reclassement externe, le plan ayant été présenté au comité d'entreprise le 28 avril alors que les premiers licenciements sont intervenus le 30 avril, de sorte que le liquidateur n'a pas attendu les réponses avant de notifier les licenciements ; dépourvu de mesures concrètes et précises de formation, le bénéfice d'un contrat de transition professionnelle ne pouvant être considéré comme une mesure de formation ;

d) - il n'y a eu aucune recherche effective, loyale, concrète et personnalisée de reclassement préalablement à la notification des licenciements, de sorte que les licenciements des salariés non protégés sont sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de l'obligation de reclassement ; les courriers communiqués ne concernent que 8 des appelants et comportent plusieurs irrégularités.

4) - les salariés soutiennent que la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise est irrégulière (4.1), que l'obligation d'informer individuellement chaque salarié du contenu du plan a été violée (4.2).

Ils font valoir que :

4.1 - la présence, aux côtés du liquidateur d'un stagiaire et d'un assistant liquidateur à la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 28 avril 2010, constitue la présence illicite de tiers à l'entreprise, en violation de l'article L. 2325-1 du code du travail ; de plus la convocation et l'ordre du jour de la réunion n'ont pas été signés par le représentant légal de la société, mais uniquement par Maître [UD] ; le comité d'entreprise n'a tenu qu'une seule réunion, en violation de l'article L. 1233-30, et aurait dû être présidée par le représentant légal de la société, qui était absent.

4.2 - ils n'ont pas été informés du contenu du plan par une lettre individualisée, adressée à leur domicile, ce qui constitue un préjudice distinct de celui de la rupture.

II - Sur les demandes relatives aux conditions d'exécution du contrat de travail :

Les salariés soutiennent que, lors de l'exécution de leurs contrats de travail, l'employeur a violé ses obligations de formation et d'adaptation à leur emploi (1) ; de mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences - GPEC (2) ; de suivi des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux et à la remise de l'attestation d'exposition (3) ; de sécurité de résultats en matière de santé (4) ; et n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail en ne reversant pas les cotisations de la mutuelle et de la prévoyance (5) et celles relatives à la retraite (6).

Ils font valoir que :

1) - le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du respect de l'obligation de formation professionnelle continue et d'adaptation de chaque salarié à son poste de travail, alors qu'il ressort du rapport de l'expert-comptable du comité d'entreprise que l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation des salariés qui disposaient d'une très longue ancienneté dans l'entreprise, réduisant ainsi leurs possibilités de réinsertion et rendant plus difficile la recherche d'un emploi ; pour 244 appelants aucun justificatif de formation n'est fourni.

2) - l'employeur a refusé de mettre en place un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, alors qu'il s'agit d'une obligation totalement distincte de la mise en place d'un PSE, que la demande avait été formulée, par exemple, lors du comité d'entreprise du 5 juin 2009, de sorte que cette carence cause un préjudice à chaque salarié aggravé par le manquement à l'obligation de formation professionnelle continue ;

3) - ni l'employeur, ni les administrateurs, ni le liquidateur n'ont remis l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux, prévue par l'article R. 4412-58 du code du travail, malgré deux demandes écrites de l'inspecteur du travail ;

4) - les rapports relatifs aux éléments contenant de l'amiante au sein de l'entreprise n'ont jamais été communiqués au comité d'entreprise, ce qui constitue une carence de l'employeur ayant eu pour conséquence, d'empêcher le comité d'entreprise et le CHSCT de mettre en place des mesures de prévention nécessaires, alors que de l'amiante se trouvait notamment dans les plafonds des locaux de la société, et en outre, l'employeur ne prouve pas avoir établi le document unique d'évaluation des risques, en violation des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 et suivants du code du travail, ni avoir assuré sa mise à jour ou l'avoir tenu à la disposition des salariés, du CHSCT et du médecin du travail, ni avoir communiqué les modalités d'accès des salariés à ce document ;

5) - en cessant de reverser à l'assureur la part patronale de la cotisation au titre des régimes de prévoyance et frais médicaux et en ne démontrant pas que la part salariale des cotisations prélevées a été effectivement reversée, l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et a causé aux salariés un préjudice ayant consisté au rejet des demandes de remboursement des frais de santé ;

6) - en ne renversant pas les cotisations au titre de l'année 2010 aux caisses de retraite complémentaire l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi.

III - Sur les demandes formées à l'encontre des sociétés financières GMS, SOFAREC et GMS PARTICIPATION en leur qualité de co-employeurs :

Les salariés soutiennent qu'il existait entre les sociétés SAS FINANCIÈRE GMS, SAS SOFAREC, SARL PARTICIPATION GMS et [TZ] une confusion d'intérêts, d'activité et de direction, se manifestant par l'intrication du personnel de direction, l'immixtion de trois premières sociétés dans la gestion de [TZ] qui ne possédait plus aucune autonomie, caractérisant la situation de co-employeurs ; qu'il appartenait à chacun des co-employeurs de participer à l'établissement et à la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi lequel, ayant été établi dans le seul cadre de la société [TZ], ne répond pas aux exigences légales avec pour conséquence l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et la perte de chance pour les salariés de bénéficier d'un plan de sauvegarde de l'emploi amélioré.

IV - Sur les demandes formées à l'encontre des sociétés financières GMS, SOFAREC et GMS PARTICIPATION sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil :

Les salariés reprochent à ces trois sociétés leurs fautes de gestion soit par leur imprudence, négligence ou légèreté blâmable, au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, qui leur ont causé un préjudice matériel et moral distinct de celui de la rupture de leurs contrats de travail, et qui ont consisté en :

1) - des fautes de gestion qui ont affaibli la filiale entraînant la liquidation puis les licenciements :

- un défaut de soutien financier de l'actionnaire unique de la société [TZ] à sa filiale, alors que le conseil général d'Aquitaine et le conseil général des Landes avaient attribué des subventions publiques pour faciliter l'acquisition de la société [TZ] par la société GMS et pérenniser les emplois ;

- en la facturation exorbitante d'une mission commerciale et de marketing de 760.000 € au bénéfice de la société GMS et au préjudice de sa filiale, sans contrepartie réelle ;

- en un détournement d'actif sans amélioration de la trésorerie s'agissant du transfert par la société SOFAREC, à son profit, des marques appartenant à la société [TZ], deux mois seulement avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, précipitant ainsi cette procédure et le licenciement des salariés ;

- un accord de complaisance avec Monsieur [KV] [TZ] pour un contrat de consulting pour un montant de 400.000 € ;

- la violation de l'obligation de dépôt des comptes annuels au greffe pour les années 2009 et 2010 ;

- des dépenses inconsidérées dans un audit au lieu de les consacrer à la formation.

2) - un manquement à une obligation d'agir, consistant en des abstentions fautives relevées par l'expert-comptable du comité d'entreprise :

- suspension du versement des cotisations à la mutuelle de groupe, la prévoyance et aux caisses de retraite de base et complémentaires sans information des salariés ;

- effondrement des dépenses de formation suite à l'acquisition par le groupe.

Tableau des montants des demandes de dommages-intérêts, sollicités par les salariés non protégés au titre du licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse, et subsidiairement pour violation de l'ordre des licenciements et par les salariés protégés au titre de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, ou subsidiairement pour violation des critères fixant l'ordre des licenciements, établi d'après le tableau annexé aux conclusions des appelants, après exclusion des mentions relatives aux dates, lieux de naissance, nationalités, domiciles et montants de l'allocation chômage :

1

[M]

[LN]

Agent de production

11 ans (27/12/1999)

1.467,68 €

55.000 €

2

[N]

[JG]

Agent de production

10 ans (01/03/2000)

1.659,79 €

50.000 €

3

[O]

[YD]

Agent de production

9 ans (03/12/2001)

1.509,27 €

50.000 €

4

[X]

[MA]

Agent de production

19 ans (01/12/1991)

1.658,35 €

60.000 €

5

[P]

[AD]

Agent de production

11 ans (01/04/1999)

1.657,98 €

60.000 €

6

[T]

[GO]

Agent de production

30 ans (01/09/1980)

1.562,73 €

75.000 €

7

[S]

[DK]

Agent de production

37 ans (01/03/1973)

1.527,44 €

75.000 €

8

[E]

[RP]

Agent de production

19 ans (01/12/1991)

1.851,65 €

60.000 €

9

[W]

[ND]

Agent de production

25 ans (01/11/1985)

1.756,16 €

70.000 €

10

[J]

[II]

Agent de production

27 ans (01/10/1983)

1.816,34 €

75.000 €

11

[J]

[RI]

Agent de production

19 ans (01/06/1991)

2.079,47 €

60.000 €

12

[I]

[VS]

Agent de production

35 ans (01/10/1975)

1.579,32 €

75.000 €

13

[B]

[ND]

Agent de production

11 ans (01/08/1999)

1.773.06 €

55.000 €

14

[L]

[BD]

Agent de production

37 ans (01/05/1973)

1.628,59 €

75.000 €

15

[L]

[OM]

Agent de production

35 ans (01/03/1975)

1.659,63 €

75.000 €

16

[OS]

[RD]

Agent de production

32 ans (01/12/1978)

1.653,26 €

75.000 €

17

[OD]

[PA]

Agent de production

33 ans (01/02/1977)

1.823,04 €

75.000 €

18

[NO]

[DO]

Agent de production

20 ans (01/03/1990)

1.519,68 €

60.000 €

19

[NA]

[F]

Agent de production

27 ans (03/01/1983)

1.985,76 €

75.000 €

20

[WF]

[ZP]

Agent de production

10 ans (20/09/2000)

1.594,25 €

50.000 €

21

[XI]

[KV]

Agent de production

37 ans ( 01/06/1973)

2.224,54 €

75.000 €

22

[YL]

[WR]

Agent de production

11 ans (01/07/1999)

1.839,12 €

60.000 €

23

[ML]

[FP]

Agent de production

22 ans (0l/12/1988)

1.629,22 €

70.000 €

24

[ZA]

[AK]

Agent de production

10 ans (06/08/2000)

1.720,90 €

50.000 €

25

[WU]

[RP]

Agent de production

26 ans (01/11/1984)

1.907,13 €

75.000 €

26

[RJ]

[EN]

Agent de production

18 ans (01/07/1992)

1.773,91 €

60.000 €

27

[PV]

[K]

Agent

38 ans (01/04/1972)

2.421,74 €

75.000 €

28

[PG]

[XX]

Agent de production

9 ans (01/12/1991)

1.771,70 €

50.000 €

29

[CH]

[OL]

Agent de production

32 ans (01/06/1978)

1.590,42 €

75.000 €

30

[KU]

[IK]

Agent de production

19 ans (01/12/1991)

1.902,05 €

60.000 €

31

[LI]

[RP]

Agent de production

7 ans (15/05/2003)

1.637,76 €

50.000 €

32

[VC]

[V]

Cadre

10 ans (17/07/2000)

2.645,08 €

50.000 €

33

[SM]

[LR]

Agent de production

14 ans (01/09/1996)

1.732,11 €

55.000 €

34

[DC]

[BW]

Agent fonctionnel

25 ans (27/05/1985)

2.384,95 €

75.000 €

35

[DC]

[VP]

Agent fonctionnel

19 ans (01/06/1991)

1.728,34 €

60.000 €

36

[BL]

[KL]

Agent de production

30 ans (01/06/1980)

1.510,53 €

75.000 €

37

[KF]

[YD]

Agent de production

19 ans (01/06/1991)

1.595,38 €

60.000 €

38

[TK]

[EJ]

Agent de production

39 ans (01/11/1971)

1.816,75 €

75.000 €

39

[TK]

[BI]

Agent de production

17 ans (01/10/1993)

1.520,62 €

60.000 €

40

[TK]

[K]

Agent de production

11 ans (01/04/1999)

1.608,32 €

55.000 €

41

[TK]

[NF]

Agent de production

20 ans (05/09/1990)

1.648,96 €

60.000 €

42

[TK]

[WY]

Agent de production

21 ans (01/12/1988)

1.818,73 €

70.000 €

43

[UN]

[WY]

Agent de production

18 ans (01/07/1992)

1.663,50 €

60.000 €

44

[UE]

[NU]

Agent de production

30 ans (01/09/1980)

1.650,06 €

75.000 €

45

[DY]

[IY]

Agent de production

19 ans (01/06/1991)

1.406,58 €

60.000 €

46

[RY]

[ZG]

Agent de production

35 ans (01/10/1975)

1.662,20 €

75.000 €

47

[IT]

[GE]

Agent de production

11 ans (01/04/1999)

1.816,89 €

55.000 €

48

[JC]

[PO]

Agent de production

36 ans (01/05/1974)

1.813,08 €

75.000 €

49

[Adresse 650]

[R]

Agent de production

10 ans (10/10/2000)

1.532,20 €

50.000 €

50

[TZ]

[EL]

Agent

21 ans (01/12/1988)

2006,40 €

70.000 €

51

[KK]

[KG]

Agent de production

9 ans (19/08/2001)

1.577,57 €

50.000 €

52

[KK]

[TY]

Agent de production

19 ans (01/06/1991)

1.495,07 €

60.000 €

53

[KK]

[SJ]

Agent de production

24 ans (19/10/1986)

1.598,59 €

70.000 €

54

[JW]

[JG]

Agent de production

7 ans (10/06/2003)

1.594,50 €

50.000 €

55

[JW]

[TB]

Agent de production

19 ans (01/06/1991)

2.226,67 €

60.000 €

56

[JH]

[OM]

Agent de production

18 ans (01/07/1992)

1.525,99 €

60.000 €

57

[IN]

[VS]

Agent de production

33 ans (01/12/1976)

1.541,50 €

75.000 €

58

[SH]

[YB]

Agent de production

19 ans (01/06/1991)

1.510,53 €

60.000 €

59

[AM]

[EU]

Agent fonctionnel

31 ans (17/05/1979)

1.766,47 €

75.000 €

60

[AM]

[JG]

Agent

31 ans (01/10/1979)

2.682,33 €

75.000 €

61

[AM]

[HO]

Agent de production

32 ans (01/04/1978)

1.549,06 €

75.000 €

62

[HK]

[LU]

Agent de production

19 ans (01/12/1991)

1.618,93 €

65.000 €

63

[HK]

[RI]

Agent de production

22 ans (01/12/1988)

1.707,66 €

70.000 €

64

[HK]

[U]

Agent de production

35 ans (01/07/1975)

1.617,24 €

75.000 €

65

[HS]

[MA]

Agent de production

18 ans (01/07/1992)

2.027,16 €

60.000 €

66

[RE]

[RP]

Agent de production

9 ans (19/08/2001)

1.750,36 €

50.000 €

67

[RE]

[EU]

Agent de production

33 ans (04/04/1977)

1.673,46 €

75.000 €

68

[RT]

[ZV]

Agent de production

11 ans (01/03/1999)

1.996,41 €

55.000 €

69

[UT]

[FU]

Agent de production

11 ans (01/03/1999)

1.521,48 €

55.000 €

70

[ZY]

[WR]

Agent fonctionnel

16 ans (01/02/1994)

1.614,98 €

60.000 €

71

[MC]

[MA]

Agent de production

19 ans (01/06/1991)

1.575,01 €

60.000 €

72

[KZ]

[BZ]

Agent de production

10 ans (05/03/2000)

1.454,90 €

50.000 €

73

[CU]

[DO]

Agent fonctionnel

5 ans (24/10/2005)

2.681,87 €

45.000 €

74

[CM]

[DO]

Agent de production

18 ans (01 /07/1992)

1.421,48 €

60.000 €

75

[PB]

[MA]

Agent de production

22 ans (01/12/1988)

1.679,25 €

70.000 €

76

[PP]

[PL]

Agent de production

29 ans (01/09/1981)

1.739,32 €

75 000 €

77

[XN]

[ND]

Agent de production

22 ans (01/01/1988)

1.863,49 €

70.000 €

78

[WK]

[ZV]

Agent de production

22 ans (01/12/1988)

1.558,52 €

70.000 €

79

[VH]

[VS]

Agent de production

18 ans (01/07/1992)

1.883,18 €

60.000 €

80

[ZJ]

[HW]

Agent fonctionnel

27 ans (01/06/1983)

2.178,85 €

75.000 €

81

[MR]

[K]

Agent de production

26 ans (01/11/1984)

1.898,43 €

75.000 €

82

[EP]

[GT]

Agent de production

11 ans (01/02/1999)

1.806,74 €

55.000 €

83

[NJ]

[XT]

Agent de production

18 ans (01/07/1992)

1.535,65 €

60.000 €

84

[NY]

[JG]

Agent de production

18 ans (01/07/1992)

1.828,68 €

60.000 €

85

[NY]

[ND]

Agent de production

19 ans (01/12/1991)

1.557,50 €

60.000 €

86

[WA]

[LR]

Agent de production

26 ans (01/03/1984)

1.552,53 €

75.000 €

87

[YG]

[EL]

Cadre

11 ans (07/06/1999)

3.052,02 €

55.000 €

88

[FO]

[SJ]

Agent de production

11 ans (20/12/1999)

1.605,16 €

55.000 €

89

[MV]

[NF]

Agent de production

32 ans (01/09/1978)

1.863,69 €

75.000 €

90

[ZF]

[ZO]

Agent de production

28 ans (16/08/1982)

1.544,30 €

75.000 €

91

[YC]

[PO]

Agent de production

32 ans (01/03/1978)

1.455,36 €

75.000 €

92

[OX]

[SR]

Agent de production

26 ans (01/11/1984)

1.575,62 €

75.000 €

93

[CY]

[GL]

Agent de production

24 ans (01/11/1986)

1.914,79 €

70.000 €

94

[GK]

[ND]

Agent de production

19 ans (01/12/1991)

1.506,64 €

60.000 €

95

[AN]

[BT]

Agent de production

21 ans (01/11/1989)

1.546,34 €

70.000 €

96

[LS]

[KV]

Agent de production

27 ans (01/05/1983)

1.846,39 €

75.000 €

97

[MG]

[PO]

Agent de production

28 ans (01/09/1982)

1.653,26 €

75.000 €

98

[ZU]

[JG]

Agent de production

33 ans (01/07/1977)

1.693,55 €

75.000 €

99

[YR]

[DN]

Agent de production

17 ans (31/08/1993)

1.651,16 €

60.000 €

100

[RO]

[BM]

Agent de production

31 ans (01/02/1979)

1.871,09 €

75.000 €

101

[CL]

[RP]

Employée planning

11 ans (01/07/1999)

1.546,21 €

55.000 €

102

[CC]

[IW]

Agent fonctionnel

17 ans (01/05/1993)

1.798,65 €

60.000 €

103

[HG]

[PA]

Agent fonctionnel

18 ans (01/07/1992)

1.777,57 €

60.000 €

104

[LD]

[LA]

Agent de production

22 ans (03/12/1988)

1.564,63 €

70.000 €

105

[UI]

[BI]

Agent d'encadrement

35 ans (01/03/1975)

2.117,27 €

75.000 €

106

[VL]

[VV]

Agent fonctionnel

14 ans (16/09/1996)

3.759,30 €

55.000 €

107

[DH]

[EM]

Agent de production

40 ans (01/09/1970)

1.545,70 €

75.000 €

108

[IJ]

[JG]

Agent de production

18 ans (01/11/1992)

1.939,79 €

60.000 €

109

[IC]

[ZI]

Agent de production

32 ans (01/09/1978)

1.828,77 €

75.000 €

110

[JL]

Anne [TR]

Agent fonctionnel

20 ans (01/12/1990)

1.999,37 €

60.000 €

111

[KA]

[NF]

Agent de production

22 ans (01/01/1988)

2.028,82 €

70.000 €

112

[KO]

[AK]

Agent de production

11 ans (01/07/1999)

1.674,50 €

55.000 €

113

[TU]

[VR]

Agent fonctionnel

15 ans (01/10/1995)

3.284,44 €

55.000 €

114

[UX]

[AC]

Agent de production

26 ans (01/11/1984)

1.525,99 €

75.000 €

115

[SS]

[G]

Agent de production

24 ans (01/10/1986)

1.549,06 €

70.000 €

116

[IX]

[ND]

Agent de production

20 ans (01/11/1990)

1.618,95 €

60.000 €

117

[EC]

[BW]

Agent de production

11 ans (03/05/1999)

1.525,89 €

55.000 €

118

[TF]

[LR]

Agent fonctionnel

27 ans (01/09/1983)

1.711,83 €

75.000 €

119

[TF]

[K]

Agent de production

26 ans (17/10/1984)

1.606,54 €

75.000 €

120

[BS]

[TR]- [OM]

Agent de production

24 ans (01/11/1986)

1.897,97 €

70.000 €

121

[TG]

[EO]

Agent de production

19 ans (01/12/1991)

1.530,55 €

60.000 €

122

[KB]

Jeanne- [LR]

Agent de production

32 ans (01/08/1978)

1.639,28 €

75.000 €

123

[HU]

[WJ]

Agent de production

19 ans (01/06/1991)

1.834,75 €

60.000 €

124

[IB]

[ND]

Agent de production

18 ans (01/07/1992)

1.967,86 €

60.000 €

125

[DG]

[BD]

Agent de production

30 ans (01/09/1980)

1.618,93 €

75.000 €

126

[TV]

[UU] [GP]

Agent de production

36 ans (01/10/1974)

1.429,86 €

75.000 €

127

[LT]

[EK]

Agent fonctionnel

18 ans (01/04/1992)

1.676,33 €

60.000 €

128

[LE]

[LX]

Agent fonctionnel

22 ans (01/12/1988)

1.963,22 €

70.000 €

129

[KP]

[HO]

Agent fonctionnel

33 ans (01/02/1977)

2.290,70 €

75.000 €

130

[KP]

[FP]

Agent d'encadrement

33 ans (01/12/1977)

2.496,38 €

75.000 €

131

[GY]

[YB]

Agent fonctionnel

26 ans (01/09/1974)

1.711,83 €

75.000 €

132

[HF]

[CP]

Agent de production

28 ans (01/10/1982)

1.651,90 €

75.000 €

133

[HM]

[SR]

Agent de production

19 ans (01/09/1991)

1.585 €

60.000 €

134

[CD]

[JG]

Agent fonctionnel

18 ans (01/07/1992)

2000,89 €

60.000 €

135

[CD]

[JG]

Agent de production

24 ans (01/04/1986)

1.824,84 €

70.000 €

136

[CK]

[TR]

Agent fonctionnel

18 ans (02/09/1992)

1.633 €

60.000 €

137

[CK]

[ON]

Agent de production

19 ans (01/12/1991)

1.584,63 €

60.000 €

138

[CK]

[WJ]

Agent de production

38 ans (03/12/1972)

1.793,68 €

75.000 €

139

[PZ]

[TR]- [DO]

Agent d'encadrement

35 ans (01/03/1975)

1.834,33 €

75.000 €

140

[PZ]

[NX]

Agent fonctionnel

30 ans (01/06/1980)

1.723,84 €

75.000 €

141

[PZ]

[MF]

Agent de production

11 ans (01/03/1999)

1.799,66 €

55.000 €

142

[WP]

[ND]

Agent de production

27 ans (16/08/1983)

1.574,51 €

75.000 €

143

[VM]

[LU]

Agent de production

11 ans (01/03/1999)

1.594,26 €

55.000 €

144

[VM]

[HE]

Agent de production

40 ans (01/09/1970)

1.948,86 €

75.000 €

145

[VM]

[LR]

Agent de production

22 ans (01/01/1988)

1.622,36 €

70.000 €

146

[UJ]

[GN]

Agent de production

9 ans (01/07/2001)

1.989,23 €

50.000 €

147

[UJ]

[BI]

Agent de production

22 ans (01/01/1988)

1.702,19 €

70.000 €

148

[UJ]

[YB]

Agent de production

37 ans (01/01/1973)

1.519,68 €

75.000 €

149

[GC]

[KV]

Agent de production

19 ans (01/06/1991)

1.692,59 €

60.000 €

150

[AO]

[NL]

Agent de production

10 ans (06/08/2000)

1.717,07 €

50.000 €

151

[GJ]

[II]

Agent de production

13 ans (01/04/1997)

1.744,84 €

55.000 €

152

[PK]

[KG]

Agent de production

30 ans (01/10/1980)

1.849,78 €

75.000 €

153

[PK]

[YB]

Agent de production

30 ans (01/09/1980)

1.602,67 €

75.000 €

154

[XE]

[DP]

Agent de production

40 ans (01/10/1970)

1.375,26 €

75.000 €

155

[WB]

[PJ]

Agent de production

11 ans (01/02/1999)

1.831,59 €

55.000 €

156

[XM]

[JS]

Agent de production

29 ans (01/10/1981)

1.673,99 €

75.000 €

157

[YP]

[BD]

Agent de production

39 ans (01/09/1971)

1.691,54 €

75.000 €

158

[ZT]

[BZ]

Agent de production

30 ans (09/01/1980)

1.538,20 €

75.000 €

159

[ZT]

[CP]

Agent de production

28 ans (01/05/1982)

1.510,17 €

75.000 €

160

[ZT]

[A]

Agent fonctionnel

31 ans (01/09/1979)

2.130,22 €

75.000 €

161

[ZT]

[AG]

Agent de production

18 ans (01/01/1992)

1.709,73 €

60.000 €

162

[ZT]

[LA]

Agent de production

32 ans (04/09/1978)

1.778,47 €

75.000 €

163

[NK]

[PR]

Agent de production

20 ans (01/03/1990)

1.801,90 €

60.000 €

164

[MW]

[CX]

Agent fonctionnel

22 ans (01/04/1988)

2.000,89 €

70.000 €

165

[MH]

[LA]

Agent d'encadrement

33 ans (01/04/1977)

1.836,70 €

75.000 €

166

[EZ]

[FT]

Agent d'encadrement

28 ans (01/09/1982)

2.056,52 €

75.000 €

167

[EZ]

[WY]

Agent fonctionnel

12 ans (01/09/1998)

1.967,86 €

55.000 €

168

[EZ]

[KV]

Agent de production

10 ans (06/07/2000)

1.589,51 €

50.000 €

169

[EZ]

[LR]

Agent de production

26 ans (01/11/1984)

1.771,62 €

75.000 €

170

[FG]

[EL]

Agent de production

19 ans (01/06/1991)

1.511,96 €

60.000 €

171

[FG]

[RA]

Agent de production

19 ans (01/06/1991)

1.511,42 €

60.000 €

172

[FG]

[HJ]

Agent de production

19 ans (01/12/1991)

1.607,79 €

60.000 €

173

[FN]

[AK]

Agent de production

19 ans (01/05/1991)

1.681,07 €

60.000 €

174

[FV]

[BW]

Agent fonctionnel

20 ans (01/03/1990)

2.000,89 €

60.000 €

175

[NT]

[VW]

Agent de production

19 ans (01/12/1991)

1.756,22 €

60.000 €

176

[NT]

[IW]

Agent de production

26 ans (01/04/1984)

1.510,53 €

75.000 €

177

[ES]

[FT]

Agent de production

10 ans (01/10/2000)

1.093,84 €

50.000 €

178

[FF]

[FU]

Agent fonctionnel

13 ans (01/05/1997)

2.274,14 €

55.000 €

179

[EY]

[ND]

Agent de production

18 ans (01/07/1992)

1.748,23 €

60.000 €

180

[ER]

[BW]

Agent de production

11 ans (01/03/1999)

2.308,81 €

55.000 €

181

[NE]

[FT]

Agent de production

11 ans (01/09/1999)

1.454,69 €

55.000 €

182

[ZK]

[HW]

Agent de production

19 ans (01/06/1991)

1.842,10 €

60.000 €

183

[YH]

[YW]

Cadre

15 ans (01/11/1995)

7.080,78 €

70.000 €

184

[PC]

[MP]

Agent de production

10 ans (15/10/2000)

1.785,52 €

50.000 €

185

[NZ]

[MF]

Agent de production

11 ans (01/02/1999)

1.639,31 €

55.000 €

186

[GB]

[VP]

Agent de production

18 ans (01/07/1992)

1.758,87 €

60.000 €

187

[FM]

[ID]

Agent de production

19 ans (01/06/1991)

1.738,56 €

60.000 €

188

[MB]

[UO]

Agent de production

17 ans (01/10/1993)

1.760,29 €

60.000 €

189

[BV]

[VW]

Agent d'encadrement

18 ans (22/10/1992)

1.765,95 €

60.000 €

190

[CT]

[XS]

Agent de production

11 ans (01/03/1999)

1.488,67 €

55.000 €

191

[CT]

[ZE]

Agent de production

24 ans (01/10/1986)

1.661,92 €

70.000 €

192

[GX]

[RV]

Agent de production

26 ans (01/11/1984)

1.512,88 €

75.000 €

193

[AZ]

[VW]

Agent

22 ans (01/12/1988)

2.587,68 €

70.000 €

194

[VG]

[WO]

Agent

20 ans (01/05/1990)

2.073,92 €

60.000 €

195

[IA]

[TA]

Agent de production

11 ans (01/02/1999)

1.958,41 €

55.000 €

196

[HT]

[SP]

Agent de production

11 ans (01/02/1999)

1.781,12 €

55.000 €

197

[KY]

[CI]

Agent

17 ans (01/10/1993)

2.598,91 €

60.000 €

198

[US]

[AH]

Agent de production

20 ans (10/09/1990)

1.544,51 €

60.000 €

199

[SX]

[SI]

Agent de production

26 ans (01/03/1984)

1.581,03 €

75.000 €

200

[AU]

[ZX]

Agent de production

17 ans (02/09/1993)

1.610,40 €

60.000 €

201

[IO]

[OM]

Agent de production

31 ans (05/11/1979)

1.856,82 €

75.000 €

202

[IO]

[DN]

Agent de production

33 ans (01/02/1977)

1.902,29 €

75.000 €

203

[JD]

[TR]

Agent de production

11 ans (01/03/1999)

1.454,69 €

55.000 €

204

[SL]

[YV]

Agent de production

31 ans (01/07/1979)

1.675,05 €

75.000 €

205

[HA]

[C]

Agent de production

10 ans (21/07/2000)

1.622,58 €

50.000 €

206

[WG]

[CO]

Agent de production

10 ans (13/06/2000)

1.531,20 €

50.000 €

207

[WG]

[GO]

Agent de production

35 ans (01/02/1975)

1.718,61 €

75.000 €

208

[WG]

[GO]

Agent fonctionnel

18 ans (01/07/1992)

1.947,78 €

60.000 €

209

[WG]

[MA]

Agent de production

18 ans (01/07/1992)

1.718,65 €

60.000 €

210

[WG] ' décédé

Ayant pour Héritiers

[WG] née [GV]

[WG]

[IK]

[GO]

[ED]

Agent de production

Secrétaire

Etudiante

36 ans (01/03/1974)

1.921,88 €

75.000 €

211

[WG]

[RF]

Agent de production

34 ans (01/12/1976)

1.618,93 €

75.000 €

212

[FX]

[TR]- [OO]

Agent de production

36 ans (01/09/1974)

1.639,28 €

75.000 €

213

[DL]

[SE]

Agent de production

11 ans (01/02/1999)

1.490,51 €

55.000 €

214

[OC]

[XU]

Agent de production

22 ans (01/01/1988)

1585 €

70.000 €

215

[PF]

[TL]

Agent d'encadrement

38 ans (01/10/1972)

1.765,95 €

75.000 €

216

[WV]

[G]

Agent de production

20 ans (01/10/1990)

1998 €

60.000 €

217

[XW]

[MM]

Agent de production

18 ans (01/07/1992)

1.578,24 €

60.000 €

218

[YZ]

[RV]

Agent de production

11 ans (01/03/1999)

1.659,77 €

55.000 €

219

[NB]

[MS]

Agent de production

27 ans (01/12/1983)

1.631,05 €

75.000 €

220

[NB]

[HH]

Agent de production

33 ans (01/08/1977)

1.594,13 €

75.000 €

221

[FB]

[EL]

Agent de production

8 ans (13/02/2002)

2.065,47 €

50.000 €

222

[FB]

[JG]

Agent de production

15 ans (15/05/1995)

1.764,42 €

55.000 €

223

[FB]

[ND]

Agent fonctionnel

12 ans (01/07/1998)

1.692,37 €

55.000 €

224

[FB] [RG]

[JG]

Agent de production

8 ans (13/02/2002)

1.504,12 €

50.000 €

225

[FI]

[ND]

Agent de production

11 ans (01/04/1999)

1.457,75 €

55.000 €

226

[EH]

[G]

Agent fonctionnel

31 ans (01/01/1979)

1.879,23 €

75.000 €

227

[EH]

[LX]

Agent fonctionnel

22 ans (01/06/1988)

1.842,13 €

70.000 €

228

[YM]

[BW]

Agent de production

19 ans (01/06/1991)

1.578,67 €

60.000 €

229

[YM]

[FP]

Agent d'encadrement

28 ans (01/05/1982)

1.856,24 €

75.000 €

230

[YM]

[ZI]

Agent de production

19 ans (01/06/1991)

1.443,27 €

60.000 €

231

[YM]

[OW]

Agent de production

11 ans (01/02/1999)

1.734,03 €

55.000 €

232

[XJ]

[TB]

Agent fonctionnel

18 ans (01/11/1992)

2.475,02 €

60.000 €

233

[AX]

[PA]

Agent de production

17 ans (01/04/1993)

1.595,38 €

60.000 €

234

[OE]

[XR]

Agent de production

11 ans (01/07/1999)

1.882,34 €

55.000 €

235

[NP]

[ZG]

Agent de production

30 ans (01/05/1980)

1.699,26 €

75.000 €

236

[NP]

[YB]

Agent d'encadrement

28 ans (01/12/1988)

1.786,28 €

75.000 €

237

[NP]

[DP]

Agent de production

24 ans (01/11/1986)

1.558,71 €

70.000 €

238

[NP]

[ZV]

Agent de production

19 ans (01/12/1991)

1.675,05 €

60.000 €

239

[NP]

[DK]

Agent de production

35 ans (01/12/1975)

1.876,08 €

75.000 €

240

[NP]

[JV]

Agent de production

10 ans (02/07/2000)

1.594,05 €

50.000 €

241

[EF]

[G]

Agent de production

32 ans (05/06/1978)

1.810,32 €

75.000 €

242

[FK]

[ZX]

Agent fonctionnel

19 ans (01/12/1991)

1.839,76 €

60.000 €

243

[FD]

[IW]

Agent de production

19 ans (01/06/1991)

1.818,12 €

60.000 €

244

[EW]

[WO]

Agent de production

33 ans (01/10/1977)

1.796,23 €

75.000 €

245

[EW]

[NX]

Agent de production

35 ans (01/10/1975)

1.660,34 €

75.000 €

246

[MK]

[WL]

Agent d'encadrement

37 ans (01/07/1973)

1.188,53 €

75.000 €

247

[MZ]

[LO]

Agent de production

18 ans (13/06/1992)

1.758,85 €

60.000 €

248

[NN]

[EX]

Agent de production

11 ans (01/04/1999)

1.504,28 €

55.000 €

249

[NN]

[FT]

Agent de production

31 ans (01/05/1979)

2.044,91 €

75.000 €

250

[NN]

[WY]

Agent d'encadrement

29 ans (01/06/1981)

1.765,95 €

75.000 €

251

[NN]

[U]

Agent de production

19 ans (01/06/1991)

1.603,49 €

60.000 €

252

[ZB]

[LN]

Agent de production

22 ans (01/01/1988)

1.891,19 €

70.000 €

253

[ZB]

[TR]- [OO]

Agent de production

37 ans (01/02/1973)

1.839,53 €

75.000 €

254

[ZB]

[NX]

Agent de production

25 ans (05/09/1985)

2.280,49 €

70.000 €

255

[ZB]

[OW]

Agent de production

32 ans (01/04/1978)

1.595,38 €

75.000 €

256

[ZB]

[BI]

Agent fonctionnel

37 ans (01/03/1973)

2.308,57 €

75.000 €

257

[XY]

[ON]

Agent fonctionnel

28 ans (01/10/1982)

1.889,69 €

75.000 €

258

[WT]

[YU]

Agent de production

34 ans (01/12/1976)

1.811,77 €

75.000 €

259

[OT]

[KX]

Agent de production

18 ans (01/07/1992)

1.677,71 €

60.000 €

260

[BE]

[NX]

Agent de production

28 ans (01/09/1982)

1.710,§5 €

75.000 €

261

[GG]

[RV]

Agent de production

36 ans (01/03/1974)

1.560,85 €

75.000 €

262

[GG]

[EK]

Agent de production

15 ans (01/02/1995)

1.745,15 €

60.000 €

263

[FZ]

[BF]

Agent de production

19 ans (01/09/1991)

1.639,28 €

60.000 €

264

[FB]

[BF]

Agent de production

11 ans (01/04/1999)

2.381,36 €

55.000 €

265

[FB]

[OM]

Agent de production

19 ans (01/06/1991)

1.675,71 €

60.000 €

266

[FB]

[ND]

Agent fonctionnel

20 ans (01/04/1990)

2.298,45 €

60.000 €

267

[VB]

[II]

Agent de production

27 ans (05/12/1983)

1.789,48 €

75.000 €

268

[WE]

[CX]

Agent de production

12 ans (02/08/1998)

1.631,22 €

55.000 €

269

[XH]

[YB]

Agent de production

11 ans

1.726,90 €

55.000 €

270

[PW]

[NX]

Agent de production

28 ans (01/11/1982)

1.582,95 €

75.000 €

271

[PW]

[OM]

Agent de production

30 ans (01/02/1980)

1.574,70 €

75.000 €

272

[PH]

[BD]

Agent de production

25 ans (01/05/1985)

1.622,72 €

70.000 €

273

[CG]

[XL]

Agent de production

11 ans (01/07/1999)

1.522,84 €

55.000 €

274

[HC]

[WL]

Agent de production

11 ans (01/04/1999)

1.557,02 €

55.000 €

275

[KT]

[VW]

Agent fonctionnel

15 ans (01/02/1995)

1.679,72 €

60.000 €

276

[LH]

[NX]

Agent fonctionnel

20 ans (01/03/1990)

1.723,24 €

60.000 €

277

[LW]

[WL]

Agent de production

30 ans (01/11/1980)

1.578,24 €

75.000 €

278

[TC]

[BD]

agent d'encadrement

24 ans (01/11/1986)

1.803,82 €

70.000 €

279

[RZ]

[OW]

Agent de production

30 ans (01/11/1980)

1.506,71 €

75.000 €

280

[RZ]

[ND]

Agent de production

19 ans (01/06/1991)

2.257,47 €

60.000 €

281

[DD]

[FU]

Agent de production

30 ans (01/10/1980)

1.678,02 €

75.000 €

282

[DD]

[FP]

Agent de production

30 ans (01/09/1980)

1.672,64 €

75.000 €

283

[RK]

[WZ]

Agent de production

11 ans (01/02/1999)

1.796,19 €

55.000 €

284

[BK]

[RP]

Agent de production

26 ans (20/12/1984)

1.576,57 €

75.000 €

285

[HY]

[DO]

Agent de production

19 ans (01/06/1991)

1.545,56 €

60.000 €

286

[HY]

[MF]

Agent de production

10 ans (01/01/2000)

1.240,52 €

50.000 €

287

[HR]

[VP]

Agent de production

11 ans (01/07/1999)

1.581,23 €

55.000 €

288

[BO]

[JS]

Agent fonctionnel

19 ans (01/12/1991)

2.276,99 €

60.000 €

289

[SN]

[ND]

Agent de production

24 ans (22/03/1986)

1.847,01 €

70.000 €

290

[DZ]

[JG]

Agent de production

10 ans (12/11/2000)

2.686,76 €

50.000 €

291

[IU]

[SR]

Agent fonctionnel

19 ans (01/12/1991)

1.750,95 €

60.000 €

292

[KE]

[IP]

Agent de production

34 ans (22/12/1976)

1.734,95 €

75.000 €

293

[AA]

[RP]

Agent d'encadrement

24 ans (01/11/1986)

1.765,95 €

70.000 €

294

[SG]

[JE]

Agent production

11 ans (01/03/1999)

1.723,91 €

55.000 €

295

[TJ]

[IS]

Agent de production

30 ans (01/10/1980)

1.762,95 €

75.000 €

296

[VI]

[LR]

Agent de production

19 ans (01/06/1991)

1.585 €

60.000 €

297

[JX]

[CP]

Agent de production

23 ans (01/05/1987)

1.685,47 €

70.000 €

298

[IF]

[BI]

Agent de production

31 ans (01/10/1979)

1.764,66 €

75.000 €

299

[RS]

[K]

Agent de production

11 ans (01/03/1999)

1.534,77 €

55.000 €

300

[SV]

[BD]

Agent de production

37 ans (23/05/1973)

1.831,13 €

75.000 €

301

[SV]

[JG]

Agent d'encadrement

30 ans (01/09/1980)

2.261,09 €

75.000 €

302

[AF]

[YB]

Agent de production

30 ans (12/05/1980)

1.786,73 €

75.000 €

303

[FS]

[LR]

Agent de production

19 ans (01/06/1991)

1.771,62 €

60.000 €

304

[DR]

[XX]

Agent de production

9 ans (19/08/2001)

1.815,88 €

50.000 €

305

[DR]

[DO]

Agent de production

10 ans (12/11/2000)

1.877,09 €

50.000 €

306

[DR]

[EL]

Agent de production

17 ans (02/01/1993)

1.806,32 €

60.000 €

307

[DR]

[CX]

Agent de production

18 ans (01/09/1992)

1.802,81 €

60.000 €

308

[DR]

[FP]

Agent de production

11 ans (01/03/1999)

1.594,52 €

55.000 €

309

[YS]

[YW]

Agent de production

29 ans (01/02/1981)

1.573,18 €

75.000 €

310

[YS]

[EL]

Agent de production

20 ans (01/03/1990)

1.510,53 €

60.000 €

311

[XO]

[GE]

Agent de production

8 ans (12/08/2002)

2.123,64 €

50.000 €

312

[NV]

[YK]

Cadre

12 ans (05/01/1998)

5.091,83 €

65.000 €

313

[NG]

[TP]

Agent fonctionnel

11 ans (01/03/1999)

1.624,79 €

55.000 €

314

[NI]

[FU]

Agent de production

11 ans (01/03/1999)

1.895,44 €

55.000 €

315

[XA]

[MF]

Agent de production

7 ans (06/01/2003)

1.685,93 €

50.000 €

316

[WN]

[PO]

Agent de production

35 ans (03/06/1975)

1.543,64 €

75.000 €

317

[OY]

[BW]

Agent de production

14 ans (01/11/1996)

1.627,08 €

55.000 €

318

[OY]

[JF]

Agent de production

32 ans (01/09/1978)

1.766,48 €

75.000 €

319

[OJ]

[Z]

Agent de production

15 ans (01/02/1995)

1.850,24 €

55.000 €

320

[DT]

[VS]

Agent de production

29 ans (16/02/1981)

1.693,95 €

75.000 €

321

[DT]

[BD]

Agent d'encadrement

28 ans (01/06/1982)

2.202,09 €

75.000 €

322

[MU]

[CX]

Agent de production

22 ans (28/03/1988)

1.848,62 €

70.000 €

323

[UW]

[LR]

Agent de production

19 ans (01/12/1991)

1.598,59 €

60.000 €

324

[VZ]

[WZ]

Agent fonctionnel

19 ans (01/10/1991)

1.879,23 €

60.000 €

325

[XC]

[VX]

Agent de production

28 ans (01/09/1982)

1.718,61 €

75.000 €

326

[YF]

Ayant pour Héritiers

[YF] née [GR] (épouse)

[YX] née [YF] (fille)

[YF] (fils)

[RI]

[BD]

[IM]

[JE]

Agent de production

Agent de service

Aide soignante

Electricien

19 ans (01/09/1991)

1.339,25 €

60.000 €

327

[VK]

[CB]

Agent de production

2 ans (22/10/2008)

1.757,83 €

45.000 €

328

[RB]

[TE]

Agent de production

20 ans (01/11/1990)

1.826,53 €

60.000 €

329

[LC]

[EG]

Agent fonctionnel

9 ans (02/07/2011)

1.761,99 €

50.000 €

330

[ZV]

[WZ]

Agent de production

17 ans (11/01/1993)

1.541,50 €

60.000 €

331

[AY]

[D]

Agent de production

19 ans (01/06/1991)

1.902,05 €

60.000 €

332

[AY]

[II]

Agent de production

26 ans (01/10/1984)

1.707,89 €

75.000 €

333

[JK]

[II]

Agent de production

22 ans (01/12/1988)

1.765,98 €

60.000 €

334

[JZ]

[Y] [RM]

Agent de production

18 ans (01/07/1992)

1.944,20 €

60.000 €

335

[BU]

[OH]

Agent de production

17 ans (01/07/1993)

1.580,82 €

60.000 €

336

[BU]

[WL]

Agent de production

11 ans (01/03/1999)

1.816,89 €

55.000 €

337

[UH]

[TR]- [OM]

Agent de production

29 ans (01/05/1981)

1.782,15 €

75.000 €

338

[UK]

[DU]

Agent de production

8 ans (02/06/2002)

1.709,43 €

50.000 €

339

[EB]

[HW]

Cadre

19 ans (01/06/1991)

3.517,65 €

70.000 €

340

[TT]

[BI]

Agent fonctionnel

19 ans (01/06/1991)

1.877,72 €

60.000 €

341

[UZ]

[YW]

Agent de production

19 ans (01/06/1991)

1.598,49 €

60.000 €

342

[UZ]

[BD]

Agent de production

20 ans (01/03/1990)

1.789,53 €

60.000 €

343

[TW]

[IK]

Agent d'encadrement

28 ans (01/06/1982)

2.732,46 €

75.000 €

344

[BR]

[RV]

Agent de production

17 ans (01/10/1993)

1.819,31 €

60.000 €

345

[ST]

[FU]

Agent d'encadrement

11 ans (06/09/1999)

2.017,52 €

55.000 €

346

[ST]

[IS]

Agent de production

34 ans (01/03/1976)

1.739,32 €

75.000 €

347

[KR]

[CE]

Agent de production

19 ans (01/06/1991)

1.659,40 €

60.000 €

348

[KR]

[FT]

Agent de production

27 ans (01/09/1983)

2.206,27 €

75.000 €

349

[KC]

[NX]

Agent de production

32 ans (26/12/1978)

1.831,47 €

75.000 €

350

[IH]

[JI]

Agent de production

30 ans (01/07/1980)

1.222,25 €

75.000 €

351

[SB]

[ND]

Agent de production

22 ans (01/01/1988)

1.816,75 €

70.000 €

352

[ZD]

[UU] [HL]

Agent de production

31 ans (01/09/1979)

1.793 €

75.000 €

353

[LF]

[SJ]

Agent de production

11 ans (01/08/1999)

1.887,02 €

55.000 €

354

[PY]

[WY]

Agent de production

19 ans (01/12/1991)

1.947,82 €

60.000 €

355

[WC]

[SR]

Agent de production

34 ans (01/09/1976)

1.525,99 €

75.000 €

356

[ZS]

[CX]

Agent de production

11 ans (01/02/1999)

1.523,54 €

55.000 €

357

[ZS]

[JM]

Agent de production

11 ans (01/03/1999)

1.707,72 €

55.000 €

358

[MI]

[RA]

Agent de production

28 ans (01/06/1982)

1.850,64 €

75.000 €

359

[DA]

[IM]

Agent de production

11 ans (01/02/1999)

1.839,94 €

55.000 €

360

[BG]

[RA]

Agent fonctionnel

13 ans (23/12/1997)

1.607 €

55.000 €

361

[VN]

[VF]

Agent fonctionnel

19 ans (01/04/1991)

2.068,49 €

60.000 €

362

[MX]

[HW]

Agent de production

19 ans (01/06/1991)

1.556,97 €

60.000 €

363

[OG]

[VU]

Agent de production

11 ans (01/03/1999)

1.722,79 €

55.000 €

364

[YI]

[OI]

Agent de production

11 ans (01/03/1999)

1.778,16 €

55.000 €

365

[YI]

[YB]

Agent de production

22 ans (01/01/1988)

2.022,36 €

70.000 €

366

[YO]

[OM]

Agent de production

31 ans (09/04/1979)

1.605,24 €

75.000 €

367

[OA]

[VW]

Agent de production

22 ans (01/12/1988)

1.706,76 €

70.000 €

368

[WX]

[MF]

Agent de production

19 ans (01/06/1991)

1.762,38 €

60.000 €

369

[YA]

[ZN]

Agent de production

19 ans (01/06/1991)

1.994,32 €

60.000 €

370

[MO]

[UF]

Agent de production

37 ans (01/05/1973)

1.607,17 €

75.000 €

371

[MO]

[IK]

Agent de production

37 ans (01/07/1973)

1.472,66 €

75.000 €

372

[ZL]

[LY]

Agent de production

11 ans (01/04/1999)

1.510,77 €

55.000 €

373

[PS]

[EA]

Agent de production

08 ans (03/03/2002)

1.240,62 €

50.000 €

374

[LL]

[ON]

Agent de production

34 ans (04/11/1976)

1.767,60 €

75.000 €

375

[CZ]

[ZI]

Agent de production

18 ans (01/07/1992)

1.909,18 €

60.000 €

376

[CS]

[U]

Agent de production

37 ans (01/09/1973)

1.661,10 €

75.000 €

377

[UC]

[LR]

Agent de production

19 ans (15/03/1991)

1.761,41 €

60.000 €

378

[DV]

[BD]

Agent de production

31 ans (01/05/1979)

1.523,96 €

75.000 €

379

[AT]

[ND]

Agent de production

11 ans (01/02/1999)

1.881,44 €

55.000 €

Maître [SR] [UD], ès qualités de liquidateur de la société [TZ], par conclusions écrites (du 3 février 2012, déclarées maintenues dans les conclusions responsives et récapitulatives n°2 déposées le 29 octobre 2012) reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- Donner acte que l'ensemble des arguments, développements, et exceptions de procédure soulevés lors de l'audience du 6 février 2012 sont repris par le concluant,

À titre principal :

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MONT-DE-MARSAN le 23 juin 2011,

À titre subsidiaire :

Vu les articles 561 et 568 du code de procédure civile et 6-1 de la CEDH,

- dire que la Cour n'est saisie que de la nullité des citations, qu'elle ne peut faire usage de son pouvoir d'évocation,

- renvoyer l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de MONT-DE-MARSAN,

À titre infiniment subsidiaire,

si le fond était directement entendu par la Cour d'Appel :

- constater que 15 salariés étaient des salariés protégés dont le licenciement a été autorisé par l'inspection du travail, le 16 septembre 2009 (Mesdames et Messieurs [ND] [B], [KV] [XI], [LM] [BL], [WR] [ZY], [GL] [CY], [LX] [LE], [MF] [PZ], [KV] [GC], [WY] [EZ], [WO] [VG], [CI] [KY], [XL] [CG], [XL] [SN], [TE] [RB], [ND] [AV]),

- se déclarer incompétent pour connaître de leurs demandes et les en débouter,

- constater au visa de l'article L. 1235-10 du code du travail que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ne peut être prononcée du fait d'un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire,

- constater que l'ensemble des efforts en matière de formation, adaptation, tentatives de reclassement ont été opérés,

- constater que les appelants n'apportent aucune preuve et ne versent aucune pièce concernant leurs demandes de préjudices liées ou non à la rupture du contrat de travail,

- débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires,

- les condamner aux entiers dépens,

À titre reconventionnel :

- les condamner au paiement d'1 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les moyens de droit et de fait du liquidateur :

En premier lieu, le liquidateur fait observer que les organes de la procédure collective doivent être relevés indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre des sociétés FINANCIÈRES GMS, SAS SOFAREC et SARL GSM PARTICIPATION sur les demandes additionnelles formulées par les salariés dans leurs conclusions additionnelles du 28 septembre 2012 ; qu'en l'espèce les licenciements ont été prononcés, non sur décision de l'actionnaire, mais par les organes de la procédure collective, sur autorisation du Tribunal de Commerce.

I - Sur les demandes relatives aux licenciements :

1 - le liquidateur sollicite la confirmation de la validité du motif économique aux motifs que :

a) - le licenciement ayant été prononcé sur ordonnance du juge-commissaire devenue définitive, le motif économique ne peut plus être discuté ;

b) - les 15 salariés protégés ne peuvent contester devant le juge judiciaire leurs licenciements autorisés par l'inspection du travail ;

c) - les requérants ne produisent aucune pièce probante à l'appui de leur allégation de graves erreurs de gestion de l'employeur, le rapport du cabinet d'expertise « Explicite », mandaté par le comité d'entreprise, n'apporte aucune preuve d'une quelconque fraude ou élément intentionnel de l'employeur et au contraire conclut que, dans ces conditions, le PSE est indispensable ;

2 - sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la prétendue absence de pouvoir du liquidateur pour signer seul les lettres de licenciement, le liquidateur judiciaire soutient qu'il a procédé aux licenciements des salariés conformément à la mission confiée de procéder aux opérations de liquidation dans lesquelles figurent nécessairement les licenciements de la totalité des salariés dès lors que la poursuite d'activité n'a pas été autorisée par le Tribunal de Commerce et conformément aux dispositions des articles L. 641-4 et L. 641-9 du code de commerce.

le liquidateur judiciaire soutient que :

3 - les lettres de licenciement des salariés protégés ont été régulièrement et valablement signées par Madame [JG] [GI], qui agissait en qualité de mandataire judiciaire stagiaire de son étude, avait la capacité juridique pour le représenter et avait reçu délégation de signature pour agir en son nom, outre que les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour apprécier le caractère régulier de la procédure de licenciement des salariés protégés, et qu'en tout état de cause il ne pourrait s'agir que d'une irrégularité de procédure et non d'une nullité du licenciement ;

4 - il lui appartenait d'établir le plan de sauvegarde de l'emploi et de le présenter au comité d'entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 641-4 et L. 641-9 du code de commerce ;

5 ' sur le reclassement et la validité du PSE :

a) - la demande de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi est irrecevable s'agissant des entreprises placées en redressement ou liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail ;

b) - il n'avait que 15 jours pour présenter un PSE conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, et rappelle que le juge judiciaire ne peut contrôler le respect de l'obligation de reclassement des salariés protégés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail ;

c) - pour ce qui est du reclassement interne, la société GSM INVESTISSEMENT ou GSMI ne sont que des sociétés d'investissement, la société SOFAREC n'est qu'une société holding qui n'emploie aucun salarié et la société [TZ] et ses deux filiales KANAMED et KANAPOL étaient en état de cessation des paiements et ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire sans autorisation de poursuite d'activité ; 

d) - des recherches de reclassement externe ont été effectuées par envoi de nombreuses lettres recommandées qui n'ont reçu que des réponses négatives, les différents partenaires du secteur ayant également fait l'objet de procédures de redressement judiciaire accompagnées de réductions drastiques des effectifs ;

e) - du fait de la liquidation judiciaire le mandataire liquidateur ne disposait d'aucun fonds qui aurait pu ou dû financer un PSE plus ambitieux ; le jugement de liquidation judiciaire et le bilan présenté par les administrateurs judiciaires établissent l'absence totale de liquidité qui aurait pu permettre de financer une mesure supplémentaire dans le PSE ; dès le 22 avril 2010, le mandataire judiciaire, qui s'est adressé à la direction départementale du travail et de l'emploi afin de solliciter la mobilisation des aides de l'État et faire parvenir les dossiers nécessaires concernant l'allocation spéciale préretraite, l'allocation temporaire dégressive annuelle et le financement d'une éventuelle cellule de reclassement, n'est pas responsable du refus de l'état de financer ces dispositifs, et notamment de la cellule de reclassement ;

6 - la procédure de consultation du comité d'entreprise est régulière.

Le liquidateur fait valoir que :

a) - s'agissant des salariés protégés, seul le juge administratif peut apprécier la validité et la régularité de la consultation préalable du comité d'entreprise ;

b) - la présence de tiers à l'entreprise lors des réunions n'a fait l'objet d'aucune contestation de sorte que cette présence a fait l'objet d'un accord du comité, et alors qu'aucun déséquilibre n'est démontré ;

c) - le mandataire liquidateur pouvait signer seul l'ordre du jour dans la mesure où le débiteur était déchargé de ses missions de gestion de l'entreprise ;

7 - ni les textes, ni la convention collective, ni le PSE ne prévoient l'obligation d'informer chaque salarié licencié, par lettre individualisée adressée à son domicile, du contenu du PSE ;

II - Sur les demandes relatives aux conditions d'exécution du contrat de travail :

1 - Le liquidateur considère que les requérants, qui ne peuvent se contenter d'un principe général, n'apportent aucune pièce justificative sur leurs cas particuliers et sur la prétendue absence de formation concernant chacun.

Il prétend que la société [TZ] a formé les salariés à hauteur de ses moyens et alors qu'elle n'a jamais eu à faire face à une mutation technologique rendant nécessaire la formation supplémentaire des salariés, et qu'il est justifié de l'ensemble des formations réalisées par une grande partie des appelants depuis l'année 2005 ;

2 - le liquidateur considère que le raisonnement soutenu sur la demande relative à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), est le même que celui soutenu pour la demande relative à la prétendue absence de formation des salariés, et fait valoir que les procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise montrent que le dispositif du GPEC a été mis en place, les négociations ont été engagées, outre que le délai de trois ans prévu par l'article 27 de la loi du 18 janvier 2005 n'était pas écoulé au moment des licenciements et que les salariés ne justifient pas d'un quelconque préjudice distinct de celui invoqué pour manque de formation ;

3 - sur la demande indemnitaire relative à l'exposition à l'amiante, le liquidateur soutient qu'il n'y a aucune présomption d'exposition à l'amiante et fait valoir que : les appelants se contentent d'évoquer la problématique de manière très générale ; aucune pièce versée aux débats ne démontre la réalité d'une exposition à l'amiante, ni la réalité d'un quelconque préjudice ; l'amiante n'est pas un composant intervenant dans la fabrication des meubles produits par la société [TZ], ni dans les machines ou outils de production ; aucun des établissements de la société n'est inscrit sur la liste donnant droit aux salariés à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité pour les salariés ayant été exposés à l'amiante ; les rapports produits permettent seulement de constater la présence d'amiante dans certaines plaques couvrant les bâtiments, mais pas que les salariés ont été exposés à l'amiante ;

4 - Le liquidateur s'oppose aux demandes relatives à la mutuelle et aux cotisations retraite.

Il fait valoir : qu'il a opéré les paiements avec les liquidités dont il disposait ; qu'il a informé les salariés qu'il était dans l'incapacité de maintenir les contrats de prévoyance de santé sur la base du seul paiement de la part salariale des cotisations, de sorte que la liquidation ne disposait pas des fonds pour payer la part patronale ; les salariés ne démontrent pas la mauvaise foi invoquée alors que c'est par incapacité financière que le paiement des cotisations a cessé.

La SAS SOFAREC, par conclusions écrites (du 31 octobre 2012, reçues au greffe le 05 novembre 2012) reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

1 - À titre liminaire :

Vu les articles 15, 16, 446-2 du code de procédure civile,

Vu l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme,

- constater que le dépôt tardif par les ex-salariés de [TZ] de leurs conclusions additionnelles numéro 2 méconnaît le principe du contradictoire et prive la société SOFAREC du droit d'organiser utilement sa défense,

- constater que les conclusions du Ministère Public, qui font état d'éléments issus d'une enquête pénale en cours et ne sont étayées par aucune pièce font également échec au principe du contradictoire et aux droits de la défense,

En conséquence,

- écarter des débats les conclusions additionnelles numéro 2 en date du 28 septembre 2012 des ex-salariés de [TZ],

- écarter des débats les conclusions du Ministère Public en date du 31 janvier 2012,

2 - Sur le co-emploi :

2-1 : À titre principal :

Vu les articles 15, 16, 446-2 du code de procédure civile,

Vu l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme,

- mettre hors de cause la société SOFAREC au titre des demandes formulées par les ex-salariés de [TZ] sur le fondement du co-emploi en conséquence du rejet de leurs conclusions additionnelles numéro 2 en date du 28 septembre 2012,

2-2 : À titre subsidiaire :

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, et la jurisprudence,

- constater que les ex-salariés de [TZ] ne rapportent pas la preuve d'une confusion d'identité, d'activité et de direction entre la société [TZ] et la société SOFAREC,

En conséquence :

- dire que la société SOFAREC n'était pas co-employeur des ex-salariés de [TZ],

- dire que SOFAREC n'était pas débitrice des obligations de reclassement et de financement des plans de sauvegarde de l'emploi de 2009 et 2010,

2-3 : à titre infiniment subsidiaire,

- constater que la société SOFAREC a répondu aux sollicitations des administrateurs puis du liquidateur dans le cadre des recherches de reclassement des salariés de la société [TZ],

- constater que la société SOFAREC n'avait pas la capacité financière pour améliorer les plans de sauvegarde de l'emploi de 2009 et 2010,

En conséquence :

- débouter les ex-salariés de leurs demandes de dommages-intérêts formulées à l'encontre de la société SOFAREC au titre du co-emploi,

3 - Sur les fautes délictuelles :

3-1 : À titre principal :

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu les articles 1134, 1382, 1383 du code civil,

- rejeter les demandes formulées par les ex-salariés de [TZ] sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil en raison du principe de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles,

3-2 : À titre subsidiaire,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu les articles 1134, 1382, 1383 du Code civil,

3-2-1 : sur le défaut de soutien financier de la société SOFAREC à l'égard de la société [TZ] :

- dire que le défaut de soutien financier reproché par les ex-salariés de [TZ] à la société SOFAREC n'est pas établi,

En conséquence :

- débouter les ex-salariés de [TZ] de leur demande de dommages-intérêts formulée à l'encontre de la société SOFAREC au titre du défaut de soutien financier de [TZ],

3-2-2 : sur les fautes de gestion,

- dire que seuls les dirigeants d'une société doivent répondre des fautes éventuellement commises dans le cadre de la gestion,

- dire que la société SOFAREC n'a pas la qualité de dirigeant de la société des [TZ],

- dire que la société SOFAREC ne peut donc être considérée comme dirigeant de fait de la société [TZ], sur laquelle elle n'exerçait aucun contrôle opérationnel,

En tout état de cause :

- dire que la société SOFAREC n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,

- débouter les ex-salariés de [TZ] de leur demande de dommages-intérêts formulée à l'encontre de la société SOFAREC au titre des fautes de gestion,

3-2-3 : sur le préjudice :

- dire que le préjudice allégué par les ex-salariés de [TZ], qui n'est pas démontré n'est, en tout état de cause, pas imputable à la société SOFAREC,

- dire que l'existence et le quantum des demandes indemnitaires formulées par les ex-salariés de [TZ], à l'encontre de la société SOFAREC ne sont pas justifiés,

- dire que la demande uniformément présentée par chacun des ex-salariés de [TZ] ne permet pas à la Cour d'apprécier le préjudice de chacun,

En conséquence,

- débouter les ex-salariés de [TZ] de l'ensemble de leurs demandes de dommages-intérêts formulées à l'encontre de la société SOFAREC,

4 - En tout état de cause :

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- condamner chaque appelant à verser 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens.

La SAS SOFAREC expose que : la société FINANCIÈRE GMS a pour activité exclusive le conseil en investissements auprès de la société luxembourgeoise GMSI dont l'objet est la prise de participation dans les entreprises françaises soumises à une forme de procédure collective ou en difficulté et susceptibles d'être redressées ; dans le cadre d'une seconde procédure de conciliation, des accords ont été trouvés entre le repreneur, la société GMSI par l'intermédiaire de la société FINANCIÈRE GMS d'une part, et les représentants des établissements de crédit, les administrations et les actionnaires de [TZ] d'autre part, sous l'égide du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI) ; la société SOFAREC (qui a pour activité la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, la prise de participation dans toutes sociétés et la prise en location-gérance de tous établissements de même nature et mise en location-gérance du ou des fonds appartenant à la société) a été constituée le 20 décembre 2007 par la SAS FINANCIÈRE dans le but d'accompagner [TZ] dans un projet de redressement de son activité en péril ; au début de l'année 2008, et aux termes d'un protocole de conciliation du 21 décembre 2007, la société SOFAREC a acquis l'intégralité des titres de la société [TZ] pour la somme symbolique d'un euro à condition de mettre à sa disposition une somme de 5 millions d'euros en numéraire en apport en capitaux propres et 4 millions d'euros en apport en compte courant ; l'opération été financée par la société SOFAREC à l'aide de fonds propres dont elle disposait ainsi qu'au moyen d'un prêt, accordé par la société luxembourgeoise GMSI d'un montant de 5 millions d'euros ; la société SOFAREC a été cédée le 16 janvier 2008 par FINANCIÈRE GMS à GMSI, qui en détient depuis la totalité du capital.

A titre liminaire, la SAS SOFAREC conclut :

- au rejet des conclusions additionnelles numéro 2 des appelants du 28 septembre 2012 au motif de leur dépôt tardif en méconnaissance du principe du contradictoire la privant du droit d'organiser utilement sa défense ;

- au rejet des conclusions du Ministère Public datées du 31 janvier 2012, remises aux parties le jour même de l'audience du 6 février 2012, au motif de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense et pour défaut de communication des pièces dont il est fait état dans lesdites conclusions.

La SAS SOFAREC conclut également au rejet des demandes formulées par les appelants à son encontre au titre d'un prétendu co-emploi,

- à titre principal : elle sollicite sa mise hors de cause en conséquence du rejet des conclusions additionnelles numéro 2 des appelants,

- à titre subsidiaire, la société SOFAREC soutient qu'elle n'était pas co-employeur des salariés de [TZ], mais seulement actionnaire ; que la seule communauté de dirigeants, la seule appartenance à un groupe, sont des critères inopérants pour caractériser un co-emploi en l'absence de démonstration d'une dépendance économique, d'une prise de contrôle managérial et opérationnel de la filiale par l'actionnaire. Elle fait valoir que l'autonomie de [TZ] a perduré, qu'aucun élément produit ne caractérise une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre SOFAREC et [TZ].

La société SOFAREC soutient également que l'obligation de reclassement et d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi n'incombe qu'à l'employeur et que la société SOFAREC n'étant pas employeur et n'ayant aucune activité opérationnelle elle était dans l'impossibilité matérielle de financer un PSE.

La SAS SOFAREC conclut encore au rejet des demandes formulées par les appelants à son encontre sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,

- à titre principal, en raison du principe de non cumul des responsabilités dès lors que les appelants prétendent que la société SOFAREC aurait été leur co-employeur, ils étaient nécessairement tenus de formuler toutes leurs demandes sur un fondement contractuel,

- à titre subsidiaire, car le prétendu défaut de soutien financier qui lui est reproché n'est pas établi et, au demeurant, ne présenterait aucun caractère répréhensible s'il l'était ; les actes qui lui sont reprochés d'une part, ne sont pas de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où elle ne s'est à aucun moment comportée comme le dirigeant de fait de [TZ], sur laquelle elle n'exerçait aucun contrôle opérationnel, d'autre part, ne présentent aucun caractère anormal ; elle n'assurait pas la direction opérationnelle de [TZ] et n'a donc pu manquer à une obligation d'agir.

Enfin, la société SOFAREC soutient que le préjudice allégué par les appelants ne lui est pas imputable ; que la perte de leur emploi résulte exclusivement des graves difficultés préexistantes à son entrée au capital de la société [TZ].

Elle ajoute que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte : la société SOFAREC fait valoir qu'elle a respecté l'injonction qui lui a été donnée par la Cour dans son arrêt du 30 avril 2012 et qu'elle a communiqué, par bordereau du 27 juin 2012, l'ensemble des documents sollicités à l'exception de : ceux qu'elle ne pouvait détenir car n'ayant pas été partie à la conclusion des actes concernés (acte de cession de la société OPTIMUM, justificatif de la mission commerciale et marketing facturée [TZ], contrat de collaboration avec la société JCC CRÉATION) ; le relevé de conclusions d'une réunion à la Préfecture du 12 février 2009 qui n'a jamais été en sa possession ; les bilans et comptes de résultats relatifs à l'exercice 2011 qui ont été produits dès qu'elle en a eu la possibilité.

La SAS FINANCIÈRE GMS-GMS Investissements et la SARL GMS PARTICIPATION, par conclusions écrites (récapitulatives n° 1 reçues le 29 octobre 2012) reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- déclarer irrecevables et rejeter les conclusions produites par le Ministère Public en ce qu'elles violent les dispositions de l'article 6 de la CDEH,

- dire que les sociétés FINANCIÈRES GMS et GMSP ne sont pas en situation de co-employeurs, en conséquence déclarer la demande principale mal fondée et débouter les appelants de toutes leurs demandes de ce chef en ce qu'elles sont dirigées contre elles,

- déclarer irrecevable la demande incidente fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil,

- subsidiairement, déclarer mal fondée la demande incidente fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil,

- en conséquence, débouter les salariés de la société [TZ] de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elles,

- condamner in solidum les salariés de la société [TZ] appelants aux entiers dépens,

- condamner chacun des salariés de la société [TZ] appelants à verser aux sociétés FINANCIÈRES GMS et GMSP la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société FINANCIÈRE GMS expose : qu'elle exerce une activité de conseil auprès de différents fonds d'investissement, qu'elle a pour activité la mise à disposition à des entreprises en difficultés de son expertise et de son savoir-faire en vue d'étudier les possibilités de reprise pour le compte d'investisseurs et, à la date des faits, représentait le fonds d'investissement GMSI, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, elle-même détenue par des fonds d'investissement de droit américain ; les fonds nécessaires à chaque opération, apportés par les investisseurs qui souscrivent spécifiquement à l'opération, sont remis à GMSI laquelle les réinvestit par le biais d'une société créée à cet effet, dénommée « véhicule de reprise » ; c'est dans ce cadre qu'elle a été contactée par les actionnaires de la société [TZ] à la fin de l'année 2006 qui, en proie à de graves difficultés financières, recherchaient le soutien de différents partenaires potentiels ; la société FINANCIÈRE GMS a été chargée par GMSI de constituer la société « SOFAREC » dont l'objet était d'acquérir les titres de la société [TZ], avec cession des parts sociales intervenue le 16 janvier 2008 ; la société FINANCIÈRE GMS a cédé la société SOFAREC à GMSI préalablement à toute acquisition de [TZ] de sorte que tout lien capitalistique entre la société FINANCIÈRE GMS et les sociétés [TZ], SOFAREC et GMSI ont cessé à compter du 16 janvier 2008 ; les modalités de cession de la société [TZ] au fonds d'investissement GMSI ont été homologuées par jugement du Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan le 18 janvier 2008.

La SAS FINANCIÈRE GMS-GMS Investissements et la SARL GMS PARTICIPATION demandent que les conclusions du Ministère Public, déposées quelques minutes avant l'audience de plaidoirie du 6 février 2012, soient purement et simplement écartées des débats ou qu'il soit enjoint au Ministère Public, avant dire droit, de verser aux débats l'intégralité des pièces constituant l'enquête préliminaire dont lesdites conclusions paraissent être un « copier/coller », aux motifs que les conclusions n'étaient accompagnées d'aucune pièce ou bordereau de communication de pièces, ce qui constitue une violation des dispositions de l'article 6 de la CEDH et des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

Sur l'astreinte, elles font valoir qu'ils ont produit l'intégralité des pièces réclamées par l'arrêt du 30 avril 2012, à l'exception de l'acte de cession de la société OPTIMUM, à laquelle elle n'était pas partie à la cession.

Sur leur mise en cause, elles soutiennent qu'elles ne peuvent être considérées comme co-employeurs. Elles font valoir que : si elles ne contestent pas l'existence de mandataires sociaux communs aux sociétés présentes dans la cause, en revanche, elles contestent la perte d'indépendance de la société [TZ] ; elles ne détiennent aucune part du capital de SOFAREC, détenu par la société GMSI avec laquelle elles n'entretiennent aucun lien capitalistique ; la société FINANCIÈRE GMS n'est détentrice d'aucune participation, directe ou indirecte dans le capital de la société [TZ] qu'elle ne contrôle pas et dans laquelle elle n'a aucun intérêt ; la société FINANCIÈRE GMS ne détient qu'une filiale, la société IGISA ; aucun dirigeant de la société FINANCIÈRE GMS n'a été hébergé aux frais de [TZ].

Sur les demandes fondées sur les articles 1382 et 1383 du code civil, elles concluent à l'irrecevabilité de ces demandes aux motifs qu'il s'agit de demandes incidentes qui n'ont pas été présentées devant le Conseil de Prud'hommes, qui ne peuvent être présentées comme « dérivant du même contrat de travail » et qui n'entrent pas dans la compétence d'attribution ni du Conseil de Prud'hommes, ni de la chambre sociale de la Cour, en application de l'article 51 alinéa 2 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elles soutiennent que, n'ayant aucun lien capitalistique avec la société [TZ], elles n'ont commis aucun acte susceptible de constituer une faute délictuelle ou quasi délictuelle, outre que les appelants n'établissent pas individuellement le montant du préjudice subi par chacun d'eux.

La délégation UNEDIC AGS de BORDEAUX, par conclusions écrites du 31 janvier 2012 maintenues dans leur intégralité et reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

Vu les articles 625-4 du code de commerce et 122 du code de procédure civile,

- constater que la GSM pris en son C.G.E.A de BORDEAUX justifie d'un intérêt à agir,

Vu les articles L. 1411-1, R. 1412-1, R. 1451-1, R. 1451-2, R. 1452-1, R. 1452-2 du code du travail,

Vu les articles 31, 32, 53, 58, 70, 73, 114 et 115 du code de procédure civile,

- déclarer nulles les procédures pendantes telles qu'elles résultent des lettres de saisine des 9 juillet, 30 juillet 2010, 25 août, 25 novembre 2010, 9 mars 2011, 25 mars 2011 et 26 avril 2011,

Vu la déclaration d'appel du 28 juillet 2011,

- constater sa nullité,

- constater que l'AGS prise en son C.G.E.A de BORDEAUX justifie d'un grief,

- prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 28 juillet 2011,

Subsidiairement :

Vu les articles 561 et 568 du code de procédure civile,

Vu l'article 6-1 de la CEDH,

- débouter les appelants de leur demande de statuer au titre de l'effet dévolutif de l'appel,

- refuser d'utiliser son pouvoir d'évocation,

- renvoyer les parties devant le Conseil de Prud'hommes de MONT-DE-MARSAN pour statuer au fond,

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 sur la séparation des pouvoirs,

Vu la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation des 29 septembre et 26 octobre 2010 (pourvoi n° 09-41 127, Bull 2010, V n° 201 ; pourvoi n° 09-42 409 RJS 11/10 n°62),

- constater que Madame [ND] [B], Monsieur [KV] [XI], Monsieur [WR] [ZY], Madame [GL] [CY], Monsieur [LX] [LE], Madame [MF] [PZ], Monsieur [KV] [GC], Monsieur [WY] [EZ], Monsieur [WO] [VG], Monsieur [HW] [KJ], Madame [XL] [CG], Madame [ND] [SN], Madame [TE] [RB], étaient des salariés protégés, dont le licenciement a été autorisé par l'inspection du travail,

- se déclarer incompétent pour connaître de leurs demandes et les en débouter,

Vu les articles 121 et 123 du code de procédure civile,

vu l'article L. 1233-61 du code du travail,

Constater que seules les institutions représentatives du personnel ont qualité pour contester la régularité de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, en tant que constituant une action collective,

- se déclarer incompétent,

- dire irrecevables les salariés agissant individuellement au visa de l'article L. 1233-61 du code du travail : les débouter de leurs demandes,

Vu les articles L. 4412-1, R. 4412-1 et suivants du code du travail ; 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 53 IV de la loi du 19 décembre 2000 et le décret du 23 octobre 2001,

- dire les appelants irrecevables en leurs demandes : les en débouter,

Vu les articles L. 631-17 du code de commerce, L. 1235-10 alinéa 2, L. 1233-49, L. 1233-5, L. 6321-1 et L. 6312-1 du code du travail,

- débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Plus généralement :

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- mettre l'AGS, prise en son CGEA de BORDEAUX, hors de cause relativement aux demandes présentées à l'égard des sociétés SOFAREC, GMS INVESTMENTS, FINANCIÈRE GMS,

Vu les articles L. 3253-2, L. 3253-3, L. 3253-4, L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail,

- dire que le jugement à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale,

- condamner les salariés aux entiers dépens de l'instance.

La délégation UNEDIC AGS de BORDEAUX fait valoir : que la déclaration d'appel, en ne mentionnant pas la profession des salariés, ne respecte pas les dispositions légales tous étant soit « agent de production » ou « agent fonctionnel » ou « cadre » alors que les salariés occupaient des fonctions diverses dont l'AGS dresse une liste de 43 fonctions ou métiers.

La délégation UNEDIC AGS de BORDEAUX soutient que la saisine du Conseil de Prud'hommes est nulle aux motifs :

1) - du non-respect des dispositions de l'article 58 du code de procédure civile.

2) - les lettres de saisine du Conseil de Prud'hommes ne sont pas des lettres de saisines individuelles et peuvent s'apparenter à une « class action », action collective qui n'existe pas en droit français.

3) - cette irrégularité lui cause un grief important en ce qu'elle a déjà avancé 17.291.451,24 €.

4) - Elle soutient également que la saisine de la Cour est également irrégulière, que nombre des appelants ne justifie pas de leur situation personnelle et n'indique pas quel était leur emploi dans l'entreprise.

À titre subsidiaire, la délégation UNEDIC AGS de BORDEAUX considère que l'effet dévolutif de l'appel ne permet pas à la Cour d'examiner l'entièreté du litige dans la mesure où le premier juge n'a statué que sur la seule exception de nullité et que l'exercice par la Cour de son pouvoir d'évocation reviendrait à priver les défendeurs du droit à un procès équitable en les privant du double degré de juridiction.

À titre infiniment subsidiaire, la délégation UNEDIC AGS soulève l'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître des demandes : des salariés protégés dont le licenciement a été autorisé par décision définitive de l'inspection du travail ;

(Mesdames et Messieurs [ND] [B], [KV] [XI], [WR] [ZY], [GL] [CY], [LX] [LE], [MF] [PZ], [KV] [GC], [WY] [EZ], [WO] [VG], [HW] [KY], [XL] [CG], [XL] [SN], [TE] [RB]).

Sur les fins de non-recevoir, la délégation UNEDIC AGS soutient :

a) - que la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître de la contestation de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise, qui est un litige de caractère collectif qui relève du Tribunal de Grande Instance ;

b) - que les demandes relatives à la violation de l'obligation de mise en place d'un dispositif de GPEC sont irrecevables dans la mesure où ce dispositif devait être mis en place entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2010 alors que la société a été placée en redressement judiciaire le 4 mai 2009 et les appelants ne justifient d'aucun préjudice individuel découlant de la prétendue violation de l'obligation de mise en place d'un dispositif de GPEC ;

c) - que les demandes relatives à la violation de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé par exposition à l'amiante sont irrecevables aux motifs que la société [TZ] ne faisait pas partie de la liste des entreprises et des sites concernés, que ses activités ne relevaient de la définition légale du régime de protection et que les salariés ne justifient pas d'un préjudice personnel.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, la délégation UNEDIC AGS soutient :

- que, du fait du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société [TZ], les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-9-1 du code de commerce, de sorte qu'il incombait au liquidateur de rédiger le plan de sauvegarde de l'emploi et de signer les lettres de licenciement ;

- que les demandes des salariés protégés sont irrecevables car relevant de la compétence exclusive des juridictions de droit administratif ; que dans le cas d'une procédure collective il est impossible de prononcer la nullité d'un PSE au visa de l'article L. 1235-10 du code du travail ;

- que s'agissant d'une obligation de moyens, le liquidateur a activement tenté de reclasser plus de 500 personnes dans un délai de 15 jours, alors que la société [TZ] n'appartenait pas à un groupe et qu'elle était située dans un secteur d'activité et un bassin d'emplois totalement sinistrés.

Sur les demandes relatives aux conditions d'exécution du contrat de travail, délégation UNEDIC AGS soutient :

a) - que la pratique de la société [TZ] a été conforme au droit applicable en matière de formation professionnelle ;

b) - qu'il n'est pas avéré qu'il y a eu défaut de paiement par les organes de la procédure des cotisations relatives à la mutuelle et à la prévoyance et aux cotisations retraite.

Vu les conclusions écrites du Ministère Public, et entendues les réquisitions de Monsieur l'Avocat Général.

MOTIFS DE LA DECISION :

I - Concernant les exceptions de procédure.

- Sur les exceptions de procédure soulevées par les intimés :

Les intimés maintiennent et réitèrent les exceptions de procédure qu'ils avaient soulevées lors de l'audience du 6 février 2012 et qui ont fait l'objet de l'arrêt du 30 avril 2012 auquel il est renvoyé et auquel il convient de se référer.

' Sur la recevabilité des conclusions des appelants du 28 septembre 2012 :

La SAS SOFAREC conclut au rejet des conclusions additionnelles numéro 2 des appelants du 28 septembre 2012 au motif de leur dépôt tardif en méconnaissance du principe du contradictoire la privant du droit d'organiser utilement sa défense.

Les conclusions contestées ont donc été communiquées le 28 septembre 2012 pour l'audience du 5 novembre 2012.

Compte tenu du fait que les appelants devaient conclure et communiquer avant le 20 août 2012 et que les intimés devaient conclure et communiquer leurs conclusions avant le 15 octobre 2012, les conclusions du 28 septembre sont susceptibles de pouvoir être qualifiées de conclusions de dernière heure, mais ne sauraient être écartées au motif de leur tardiveté alors que, s'agissant d'une procédure orale, elles peuvent être produites jusqu'au moment de la clôture des débats à condition que les autres parties aient été en mesure d'y répondre et d'en débattre contradictoirement.

Or, en l'espèce, la question soulevée par les conclusions contestées est celle du co-emploi, notion qui, bien que n'ayant pas été revendiquée dans leurs écritures antérieures par les appelants, était cependant dans le débat puisque plusieurs intimés avaient déjà conclu sur cette question dans leurs écritures du mois de février 2012.

Ainsi, la SAS SOFAREC, dans ses conclusions du 1er février 2012, reçues et communiquées le 02 février, a pu développer une argumentation en contestation de tout lien contractuel entre SOFAREC et les appelants, et en contestation de tout contrôle opérationnel sur la société [TZ], écrivant ainsi, par exemple, que la société SOFAREC ne s'était jamais comportée comme le dirigeant de [TZ] (page 22).

De même, les sociétés FINANCIÈRE GMS et GMS PARTICIPATION ont explicitement conclu dans leurs conclusions du 24 janvier 2012 sur la notion de co-employeurs, pour la contester en l'espèce. Ainsi, la société FINANCIÈRE GMS écrivait ne pouvoir être réputée co-employeur des demandeurs (page 13 et suivantes) et la société GMS PARTICIPATION (page 9 et suivantes) considérait que les appelants s'appuyaient sur un arrêt de la Cour de Cassation du 18 janvier 2011, lequel reconnaissait la qualité de co-employeur à une entité s'ur contrôlée par une société holding d'un groupe allemand, solution dont elle contestait l'application au cas d'espèce.

En tout état de cause, les intimées, et notamment la SAS SOFAREC et les sociétés FINANCIÈRE GMS et GMS PARTICIPATION ont pu répondre et conclure sur les conclusions des appelants du 28 septembre 2012, et précisément ont conclu en réponse, de sorte que, la question soulevée par ces conclusions ayant été régulièrement débattue contradictoirement entre les parties et devant la Cour lors de l'audience du 5 novembre 2012, le principe du contradictoire a été respecté.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter lesdites conclusions.

- Sur la recevabilité des conclusions du Ministère Public

La SA SOFAREC, ainsi que la SAS FINANCIERE GMS, concluent au rejet des conclusions du ministère public datées du 31 janvier 2012, remises aux parties le jour même de l'audience du 6 février 2012, au motif de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense et pour défaut de communication des pièces dont il est fait état dans lesdites conclusions.

Mais, au cas d'espèce, le Ministère Public est intervenu à l'audience en qualité de partie jointe, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile il pouvait faire connaître son avis à la Cour soit oralement à l'audience, soit en lui adressant des conclusions écrites qu'il pouvait mettre à disposition des parties le jour de l'audience, sans être tenu de leur communiquer avant l'audience, les parties ayant été en mesure d'y répondre le jour de l'audience du 6 février 2012, ainsi qu'à l'occasion de l'audience du 5 novembre 2012 sur la réouverture des débats au fond, ce qu'elles ont fait. Il n'y a donc aucune violation du principe du contradictoire ni de l'article 6 de la CDEH invoqué par FINANCIERE GMS.

En outre, il ne peut être reproché au Ministère Public une violation des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile alors, d'une part, que ces dispositions s'appliquent aux parties qui doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent et alors que le Ministère Public, partie jointe, ne formule pas de prétention, et d'autre part, qu'il n'avait pas à communiquer de pièces, puisque précisément il n'a produit aucune pièce.

Ce moyen sera donc rejeté.

II - Concernant le fond.

A ) - concernant les licenciements.

1) - Sur la recevabilité des demandes.

- sur les salariés protégés (15 salariés).

Parmi les appelants figurent 15 salariés protégés dont les licenciements ont été autorisés par décisions de l'inspecteur du travail des Landes, sur demande d'autorisation du liquidateur judiciaire.

Les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent, au regard des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail, contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences légales, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.

Les demandes des salariés protégés, en contestation du plan de sauvegarde de l'emploi, sont donc recevables.

b) - S'agissant des salariés non protégés :

Les licenciements autorisés par la juridiction de la procédure collective pendant la période d'observation du redressement judiciaire, par le plan de redressement de cession et dans le cadre de la liquidation judiciaire, sont des licenciements pour motif économique par détermination de la loi, de sorte que les salariés licenciés ne peuvent pas remettre en discussion la cause économique objective de la rupture, induite par l'autorité absolue de la décision judiciaire qui les autorise.

Mais l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire n'est attachée qu'à l'existence de la cause économique des licenciements, et ne s'étend pas à la situation individuelle des salariés dont, notamment, la régularité de la procédure d'information et de consultation de la représentation du personnel, la régularité et la réalité du plan de sauvegarde de l'emploi s'agissant-là encore de la situation individuelle des salariés, du respect de l'obligation de reclassement, et de l'ordre des licenciements, qui relèvent de la compétence du juge prud'homal.

2 ) ' sur la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise.

a) ' sur la compétence prud'homale :

La délégation UNEDIC AGS soutient que la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître de la contestation de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise, au motif qu'il s'agit d'un litige de caractère collectif qui relève de la compétence du tribunal de grande instance, et le liquidateur soutient que la demande de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi est irrecevable s'agissant des entreprises placées en redressement ou liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail.

En application des dispositions des articles L. 1235-10 et L. 1233-61 du code du travail, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement, visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi, n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés, et la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe.

Il résulte de ces dispositions que la juridiction prud'homale est compétente pour se prononcer sur la régularité, la pertinence, la suffisance ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens de l'entreprise, sans être liée par les appréciations portées sur ce plan par le juge-commissaire et le Tribunal de Commerce et que si, en application du troisième alinéa de l'article L. 1235-10, la nullité de la procédure n'est pas encourue dans le cas d'entreprises en redressement ou liquidation judiciaires, cependant l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi prive de cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés non protégés et cause aux salariés protégés un préjudice qui doit être réparé.

Ces moyens seront donc rejetés.

b) - sur le rôle et les pouvoirs du liquidateur :

Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 641-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2005-845 du 26 juillet 2005, article 101, et les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail.

Il résulte des dispositions des articles L. 1233-58 et L. 1233-30 (ancien L. 321-9) du code du travail, qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques dans une entreprise employant habituellement 50 salariés et plus, réunit et consulte le comité d'entreprise au cours de deux réunions séparées par un délai qui varie selon le nombre de licenciements envisagés.

Le rôle et la mission des organes de la procédure collective résultent également de l'article L. 631-17 du code de commerce, auquel l'article L. 641-10 renvoie également, et en vertu desquels le liquidateur procède aux licenciements.

De plus, il résulte de l'article 152 de la loi de 1985 (devenu L. 622-9 du code de commerce, puis L. 641-9 à compter du 1er janvier 2006) que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, y compris ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation n'est pas clôturée.

Le débiteur, dessaisi, se trouve donc écarté de la gestion de l'entreprise.

Le jugement du 19 avril 2010 qui a prononcé la liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité, de la société [TZ] a désigné Maître [SR] [UD] en qualité de liquidateur judiciaire « avec mission de procéder aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification du passif et qu'il établit l'ordre des créanciers conformément à l'article L. 641-5 du code de commerce » et « a dit qu'en application des dispositions de l'article 1844-7-7° du code civil, la société est dissoute par l'effet de la liquidation judiciaire ; toutefois, le dirigeant actuel (Monsieur [ZZ]) reste tenu de représenter ladite société dans le cadre de la liquidation judiciaire, sauf disposition expresse de l'assemblée des actionnaires désignant une tierce personne à cet effet ».

Le 7ème de l'article 1844-7 du code civil dispose que la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire et le 3ème alinéa de l'article 1844-8 du même code dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci, de sorte que le fait que le dirigeant de la société en liquidation judiciaire reste tenu de représenter la société dans le cadre de la liquidation judiciaire, ne lui donne pas, ou ne lui redonne pas, pour autant l'administration ou la gestion de la société dont il a été dessaisi de plein droit par le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire pour être confiées au liquidateur.

En effet, le fait que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire indique que le dirigeant social demeure tenu de représenter la société n'est que le rappel des dispositions légales de l'article L. 641-9, alinéas 3 et 4 du code de commerce, en vertu desquelles le débiteur, personne morale, représenté par le dirigeant social, accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, et par conséquent, ne lui donne pas le pouvoir d'accomplir les actes relatifs à l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi et aux licenciements qui relèvent de la mission du liquidateur.

Par conséquent, les moyens tirés du défaut de pouvoir du liquidateur de consulter et d'informer le comité d'entreprise, d'établir et de le signer le plan de sauvegarde de l'emploi, et de signer les lettres de licenciement seront rejetés.

c) - Sur la présence et les actes réalisés par le mandataire stagiaire (la signature des lettres de licenciement).

Les salariés protégés soutiennent que leurs licenciements sont illicites au motif qu'ils leur ont été notifiés par un mandataire judiciaire stagiaire (Madame [JG] [GI]), et non par le liquidateur judiciaire désigné par le jugement du Tribunal de Commerce, et tous les salariés soutiennent que la procédure d'information consultation du comité d'entreprise est irrégulière en raison de la présence, aux côtés du liquidateur, d'un stagiaire et d'un assistant liquidateur à la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 28 avril 2010.

En application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L. 811-1 du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 numéro 2008-1345 applicable au cas d'espèce, les tâches que comporte l'exécution du mandat des administrateurs judiciaires leur incombent personnellement, et ils ne peuvent confier à des tiers une partie des tâches qui relèvent de leur mission, sous leur responsabilité et contre rémunération, que lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal.

L'accès à la profession d'administrateur judiciaire est soumis à la condition fondamentale et préalable de l'inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires établie par une commission nationale instituée par les articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de commerce.

Le décret numéro 98-1232 du 29 décembre 1988 (modifiant les décrets numéro 85-1388 et 85-1389 du 27 décembre 1985 relatifs aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et à la liquidation des entreprises), notamment en ses articles 32 et 46, a défini les conditions dans lesquelles l'administrateur peut déléguer sa signature à des salariés de son étude et peut valablement donner mandat à son collaborateur d'exercer des voies de recours ou lui confier certaines tâches, à la condition qu'il conserve la maîtrise et le contrôle de la mission qui lui a été confiée et exerce seul les prérogatives attachées à sa fonction.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [JG] [GI] a été reçue à l'examen d'accès au stage professionnel de mandataire judiciaire le 11 septembre 2008 prévu par l'article R. 812-4 du code de commerce, et a été inscrite sur la liste nationale des administrateurs judiciaires pour l'année 2008.

Le 12 septembre 2008, une convention de stage a été conclue entre d'une part, Maître [SR] [UD], mandataire judiciaire, en qualité de maître de stage et, d'autre part, Madame [JG] [GI] en qualité de stagiaire, pour une durée de trois ans, dans le cadre des dispositions des articles R. 812-8 à R. 812-10 du code de commerce.

La convention stipule notamment que « la stagiaire dispensera toute son activité à mener à bien les travaux qui lui seront confiés par le maître de stage, à savoir l'ensemble des tâches inhérentes à la gestion d'une procédure relevant des dispositions de la loi de sauvegarde, de son ouverture à sa clôture, et plus généralement celles relatives à l'exercice de la profession de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises », que « son activité s'accomplira, comme celle de son maître de stage, dans les locaux professionnels de [Localité 570], [Localité 781] et Dax, ainsi que dans l'enceinte des tribunaux concernés par ladite activité professionnelle » et que « de son côté, le maître de stage offrira à la stagiaire d'acquérir une formation complète. A cet égard, il organisera le passage de la stagiaire dans tous les postes de travail de l'étude et lui permettra d'accéder à tous les dossiers ». Enfin, la convention fixe la rémunération perçue par la stagiaire.

Les lettres de licenciement des salariés protégés du 21 mai 2010 sont établies sur un papier à l'en-tête de « [SR] [UD] mandataire judiciaire » suivie de la mention « [JG] [GI] mandataire judiciaire stagiaire », et sont rédigées au nom et pour le compte de Maître [SR] [UD] et comportent la signature de Madame [JG] [GI] précédée de la mention « pour [SR] [UD] ».

Madame [JG] [GI] n'a donc pas agi en son nom et pour son compte, et elle a signé les lettres de licenciement au nom et pour le compte de Maître [SR] [UD], mandataire judiciaire, duquel elle avait reçu délégation de signature en sa qualité de stagiaire de mandataire judiciaire, pour lequel elle n'était pas un tiers puisque liés par une convention de stage conforme aux dispositions légales et réglementaires.

Pour les mêmes raisons, la présence de Madame [JG] [GI] aux réunions du comité d'entreprise, aux côtés de son maître de stage, n'est pas de nature à constituer une irrégularité de la procédure d'information consultation de ce comité.

Par conséquent, ces moyens seront rejetés.

d) - sur la réunion unique du comité d'entreprise :

Il résulte des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail que l'AGS couvre les créances résultant d'une rupture du contrat de travail survenue après l'ouverture de la procédure collective lorsqu'elles sont dues au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire.

La liquidation judiciaire a été ordonnée par jugement du 19 avril 2010, le comité d'entreprise a été réuni, consulté et informé le 28 avril 2010 et les licenciements ont été prononcés par lettre du 30 avril 2010, soit dans les 15 jours suivants le jugement, de sorte qu'il ne peut être reproché au liquidateur de n'avoir pas organisé deux réunions qui, en l'espèce, ne pouvaient être tenues selon les délais fixés par l'article L. 1233-30 du code du travail, qui prévoit qu'elles soient séparées par un délai qui ne peut être supérieur à 28 jours.

Par conséquent, ce moyen sera rejeté.

3 ) - Sur l'obligation de reclassement :

A) - sur l'obligation du PSE qui pèse sur l'employeur/co-employeur :

Aux termes de l'article L.1233-61 du code du travail, dans les entreprises de 50 salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours, l'employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.

En application des dispositions de l'article L. 1233-62 du même code, le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter, notamment, d'une part, des mesures visant à éviter les licenciements, telles que : des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne des salariés ; des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires ; d'autre part, des mesures destinées à faciliter le reclassement externe, ou la reconversion des salariés, telles que : des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion pour faciliter le reclassement externe sur des emplois équivalents ; des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes ; des actions de soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; des mesures d'incitation aux départs volontaires ; des mesures incitatives pour retrouver rapidement un nouvel emploi ; le recours à des cabinets de recrutement pour aider les salariés dans leur recherche d'emploi, outre la recherche et la mise en 'uvre des dispositifs publics d'accompagnement tels que la convention de reclassement personnalisé (CRP), le contrat de transition professionnelle (CTP), la convention d'allocation spéciale du fonds national pour l'emploi (AS-FNE), le congé de mobilité, la revitalisation du bassin d'emploi.

Il résulte de ces dispositions que, pour tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, c'est sur l'employeur que pèse l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que l'obligation de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan de sauvegarde de l'emploi, au sein de l'entreprise ou au sein des sociétés du groupe auquel l'entreprise appartient et entre lesquelles des permutations d'emploi sont possibles.

L'étendue de ces obligations suppose donc que soit déterminée sur quelle personne, physique ou morale, reposent la qualité et le pouvoir d'employeur.

Sur la situation de co-employeurs :

Les salariés soutiennent qu'il existait entre les sociétés SAS FINANCIÈRE GMS, SAS SOFAREC, SARL GMS PARTICIPATION et [TZ] une confusion d'intérêts, d'activité et de direction, se manifestant par l'intrication du personnel de direction, l'immixtion de trois premières sociétés dans la gestion de [TZ] qui ne possédait plus aucune autonomie, qui caractérise la situation de co-employeurs des trois premières sociétés à l'égard des salariés de [TZ], de sorte qu'il appartenait à chacun des co-employeurs de participer à l'établissement et à la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi établi dans le cadre de la société [TZ], et qu'à défaut le PSE ne répond pas aux exigences légales avec pour conséquence l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et la perte de chance pour les salariés de bénéficier d'un plan de sauvegarde de l'emploi amélioré.

La SAS SOFAREC soutient qu'elle n'était pas co-employeur des salariés de [TZ], mais seulement actionnaire, que la seule communauté de dirigeants et la seule appartenance à un groupe, sont des critères inopérants pour caractériser un co-emploi en l'absence de démonstration d'une dépendance économique, d'une prise de contrôle managérial et opérationnel de la filiale par l'actionnaire, alors que l'autonomie de [TZ] a perduré, aucune confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre SOFAREC et [TZ] n'étant caractérisée, de sorte que l'obligation de reclassement et d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi n'incombait qu'à la Société [TZ], seul employeur.

De même, les sociétés SAS FINANCIÈRE GMS et SARL GMS PARTICIPATION soutiennent qu'elles ne peuvent être considérées comme co-employeurs, car l'existence de mandataires sociaux communs aux sociétés présentes dans la cause ne suffit pas en l'absence de la perte d'indépendance de la société [TZ], et alors qu'elles ne détiennent aucune part du capital de SOFAREC et ne sont détentrices d'aucune participation, directe ou indirecte dans le capital de la société [TZ] qu'elles ne contrôlent pas et dans laquelle elles n'ont aucun intérêt.

Sur la notion de co-emploi :

Pour que soit caractérisée la situation de co-employeurs entre plusieurs sociétés, il faut que soit constatée et établie l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre lesdites sociétés, et que la société avec laquelle les salariés se sont trouvés initialement dans un état de subordination ait, du fait de cette confusion, totalement perdu son indépendance et son autonomie.

En l'espèce :

Il ressort, notamment, du protocole de conciliation du 21 décembre 2007 entre les actionnaires de la société [TZ] et la société SOFAREC, en présence de la SA Établissements [TZ] & Fils et de Maître [DF] [PD], désigné en qualité de conciliateur (à la requête de la société [TZ], par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan du 25 mai 2007 jusqu'au 25 octobre 2007, puis désigné en qualité de mandataire ad hoc le 5 novembre 2007 pour une durée de 1 mois et enfin, dans le cadre d'une nouvelle procédure de conciliation, en qualité de conciliateur par ordonnance 7 décembre 2007), et sous l'égide du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI) du Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, que,  partant du constat des difficultés de la société [TZ], apparues dès les années 2000 au cours desquelles le résultat net après impôt de 1 442 000 € en 2001 est passé à un résultat négatif net après impôt en 2006 de 5 293 000 € et de la nécessité d'injecter dans l'entreprise des fonds nouveaux, pour faire face aux difficultés économiques et financières et pouvoir financer, notamment, les pertes d'exploitation de l'exercice en cours ainsi que les coûts de restructuration qui s'imposent, les actionnaires de la société [TZ] ont décidé de céder le capital à un repreneur et, dans ce cadre, ont été approchés par la société FINANCIÈRE GMS.

La SAS FINANCIÈRE GMS, créée en mai 2005, dont le nom commercial est « GMS Investissements », est une société de gestion qui agit, à ce titre, pour le compte de la SARL GMSI, et dont l'objet est toutes prestations de services, notamment en matière de conseil en ingénierie financière, fusion-acquisition, restructuration, management et gestion au profit des sociétés, entreprises ou groupements dans lesquels la société a ou non une participation directe ou indirecte.

La société GMSI (dont le nom commercial est « GMS Investments » ou « GMSI »), SARL de droit luxembourgeois, immatriculée le 27 juin 2005 au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg, est une société d'investissements détenue par trois fonds d'investissements, régis par le droit des Iles Caïman (à hauteur de 24,9 % pour EOS, de 24,9 % pour ECR, et de 49,8 % pour Black River).

La SARL GMSI est liée par un « contrat de services et de gestion » avec la société FINANCIÈRE GMS. Ce contrat, conclu le du 7 juin 2005, entre, d'une part, la SAS FINANCIÈRE GMS, en qualité de « fournisseur de services » représentée par son président, Monsieur [PJ] MAURIN, et d'autre part, la SARL GMS Investments (GMSI) représentée par son directeur, Monsieur [KN] [UY], a pour objet la fourniture par la société FINANCIÈRE GMS à la SARL GMSI de toute information dans le cadre et aux fins de l'acquisition d'entreprises situées en France faisant l'objet d'une procédure de faillite, ou qui sont en difficulté et peuvent-être redressées, ou toute autre entreprise, actif ou entité, sélectionnée par GMSI.

La SARL GMSI a formulé une offre de reprise, par l'intermédiaire de la SAS FINANCIÈRE GMS, agissant en son nom en tant que conseil, formalisée dans une offre du 29 novembre 2007, qui prévoyait un prix d'acquisition de 100 % des titres pour le montant symbolique de un euro et, en cas de l'acceptation de cette offre, GMSI, à travers un véhicule d'acquisition constitué pour les besoins de la transaction, s'engageait à conclure avec les actionnaires de la société un protocole de cession des titres.

À la date de la réalisation de la transaction, la société FINANCIÈRE GMS s'engageait à mettre à la disposition de la société [TZ] un montant compris entre 7 millions et 10 millions d'euros, sous forme de capital, comptes courants d'associés et/ou obligations convertibles en actions, afin de restaurer le fonds de roulement de la société.

C'est la société SOFAREC qui a été créée en décembre 2007 comme véhicule d'acquisition de la société [TZ], pour les besoins de la transaction.

C'est donc également la société SOFAREC qui est intervenue au protocole de conciliation du 21 décembre 2007 en qualité de repreneur, s'engageant à mettre à disposition les sommes de : 5 millions d'euros en numéraire à la date du jugement d'homologation du protocole de conciliation devenu définitif et une somme en numéraire compris entre 3 millions et 5 millions au plus tard le 30 juin 2008, inscrite au compte courant d'associés ou mise à disposition de la société par le biais d'un prêt.

Le protocole d'accord du 21 décembre 2007 a été homologué par jugement du Tribunal de Commerce de Mont-de-[DR] du 18 janvier 2008.

Le 26 décembre 2007, le conseil de la société SOFAREC a notifié à la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (bureau des concentrations et des aides de la DGCCRF ' reçue le 27) l'opération d'acquisition de 100 % du capital et des droits de vote de la société établissements [TZ] & Fils par la société SOFAREC.

En préambule du courrier accompagnant cette notification, il est indiqué que la société SOFAREC serait contrôlée à titre exclusif par la SARL de droit luxembourgeois GMS Investments.

Dans ce document de notification de cette opération, il est notamment indiqué (I.B.5 page 7), que l'opération aura pour conséquence de placer le contrôle de [TZ] au niveau de SOFAREC, dont le capital sera détenu à la date de réalisation par GMSI, elle-même contrôlée conjointement par les trois fonds suivants : Black River, EOS, ECR.

Il est également précisé (page 8) que l'intégralité du capital de SOFAREC est détenue par GMSI, que la société GMSI a conclu un contrat de conseil et de gestion avec la société FINANCIÈRE GMS.

Ce document précise encore que le capital de la société SOFAREC est constitué de 39 000 actions d'une valeur nominale de un euro chacune souscrite par Financière GMS qui cédera l'intégralité des actions à GMSI à la date de la réalisation ; que GMSI souscrira au plus tard le 30 juin 2008 à une augmentation de capital de la société SOFAREC d'un montant de 5 millions d'euros ; qu'à l'issue de l'opération d'augmentation de capital, le capital social de la société SOFAREC sera détenu à 100 % par GMSI ; qu'outre cette augmentation de capital, GMSI mettra à la disposition de la société SOFAREC, au plus tard le 30 juin 2008, une somme en numéraire comprise entre 3 millions d'euros et 5 millions d'euros, inscrite en compte courant d'associés ou mise à disposition de la société SOFAREC par le biais d'un prêt consenti par GMSI, ou des sociétés lui étant apparentées ; que la société SOFAREC détiendra aux termes de l'opération 100 % du capital de la société [TZ], l'intégralité du capital de SOFAREC étant détenue par GMSI.

La DGCCRF a répondu à la notification de cette opération de concentration SOFAREC/établissements [TZ] & Fils, par courrier du 17 janvier 2008 en rappelant notamment que : SOFAREC est une société par actions simplifiées dont la totalité du capital et des droits de vote est détenue par GMSI, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois contrôlée par trois fonds d'investissement ; que l'opération notifiée consiste dans l'acquisition de la totalité du capital et droits de vote de [TZ] par la société SOFAREC ; que cette « opération ne présente aucun chevauchement d'activité étant donné que seule [TZ] est active dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation de sièges et que par ailleurs, la société SOFAREC et les sociétés qui la contrôlent, directement ou indirectement, ne sont actives sur aucun des marchés sur lesquels [TZ] est présente ni sur aucun marché aval, amont ou connexe », et conclut que l'opération notifiée qui « n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence » est autorisée. Les termes de ce courrier ont été repris dans le Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation de la Répression des Fraudes, numéro 2 bis du 28 février 2008.

Le 16 janvier 2008, la société SOFAREC a acquis 100 % des actions et droits de vote de la société [TZ] et le même jour l'intégralité des titres de la société SOFAREC a été cédée à la SARL GMSI.

Par document du 11 mai 2011, le commissaire aux comptes de la SAS FINANCIÈRE GMS, atteste que la cession de l'intégralité des titres détenus par la SAS FINANCIÈRE GMS dans la société SOFAREC, soit 39 000 actions, est intervenue le 16 janvier 2008 au profit de la société GMS Investments, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, à la valeur nominale des actions.

L'ordre de mouvement de valeurs mobilières en date du 16 janvier 2008 des 39 000 actions est produite aux débats (pièce 5) par la société FINANCIÈRE GMS.

Il résulte de ces éléments que la société [TZ] a pour actionnaire unique la société SOFAREC qui a elle-même, comme actionnaire unique la SARL GMSI, et qu'il n'y a aucun lien capitalistique, ni aucune confusion d'intérêts, entre d'une part, la SAS FINANCIÈRE GMS et la société [TZ], et d'autre part, entre la SAS FINANCIÈRE GMS et la société SOFAREC.

Il convient d'une part, de relever que la SARL GMSI n'a pas été appelée en la cause, et d'autre part, de souligner que cette relation capitalistique entre [TZ] / SOFAREC et SOFAREC / SARL GMSI a été explicitement donnée en information aux représentants du personnel de [TZ] lors de la première réunion d'information-consultation du comité d'entreprise du 5 juin 2009 (procès-verbal page 4).

S'agissant de la SARL GMS PARTICIPATION, il ressort des pièces versées aux débats qu'elle a été immatriculée le 4 août 2009 au Tribunal de Commerce de Grenoble (n° 514 105 840) et qu'elle a pour objet la gestion de portefeuille de valeurs mobilières, prise de participation dans toute société, la création de tout fonds de commerce, branche d'activité ou établissement.

Aucun élément produit aux débats ne permet d'établir que la SARL GMS PARTICIPATION entretient, ou aurait entretenu, des liens capitalistiques, ou autres, avec la société [TZ] ou la société SOFAREC, ou qu'existait entre elle une confusion d'intérêts ou d'activités, étant rappelé que la seule présence de dirigeants communs à des sociétés ne suffit pas à établir l'existence de liens capitalistiques entre ces sociétés, ou de liens susceptibles de caractériser une situation de co-emploi.

S'agissant de la société SOFAREC et de ses rapports avec la société [TZ] :

Aux termes des statuts de SOFAREC, le président et le directeur général peuvent être révoqués ad nutum par décision collective des associés (ainsi que cela ressort de la notification de l'opération de concentration la société SOFAREC/établissements [TZ] & Fils a la DGCCRF du 26, reçue le 27 décembre 2007, paragraphe « administration de SOFAREC »).

La société FINANCIÈRE GMS, comme Président de SOFAREC, représentée par Monsieur [IW] [SD], et son directeur général, Monsieur [HW] [ZZ], peuvent donc être révoqués à tout moment par la décision souveraine des associés, en l'espèce de l'associé unique, la SARL GMSI qui a acquis l'intégralité des titres de SOFAREC le 16 janvier 2008.

La société [TZ] est une société à actionnaire unique, la Société SOFAREC, dirigée par un directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

En application des dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le conseil de surveillance, dont les membres sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire, exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire dont les membres, personnes physiques, sont nommés par ce conseil de surveillance, qui peut également les révoquer, et qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et son président, ou, le cas échéant, le directeur général unique, représente la société dans ses rapports avec les tiers.

En l'espèce, les membres du conseil de surveillance de la société [TZ] sont donc nommés par son associé unique, la société SOFAREC, dont il faut rappeler qu'elle a elle-même pour actionnaire unique, la SARL GMSI.

Le directoire de la société [TZ] exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance qui peut révoquer les membres du directoire ou le directeur général unique.

Le directoire de la société [TZ] ainsi que son directeur général sont donc sous le contrôle direct du conseil de surveillance, lui-même nommé par la société SOFAREC, dont l'actionnaire unique est la SARL GMSI, et présidée par la société FINANCIÈRE GMS, qui agit pour le compte de la SARL GMSI.

Le président du conseil de surveillance de la société [TZ] était Monsieur [IW] [SD], et le président du directoire, à compter du 6 février 2009, Monsieur [HW] [ZZ].

Ainsi, Monsieur [HW] [ZZ] en tant que président du directoire de la société [TZ] peut être révoqué par le conseil de surveillance présidé par Monsieur [IW] [SD], lui-même président de la société FINANCIÈRE GMS qui elle-même, comme président de la SAS SOFAREC, peut être révoquée de cette fonction par son actionnaire unique, la SARL GMSI.

En outre, les statuts de la société SOFAREC prévoient que les décisions relatives au groupe [TZ] relèvent de la compétence du président, c'est-à-dire de la société FINANCIÈRE GMS (représentée par Monsieur [IW] [SD]), ainsi que du directeur général, (c'est-à-dire Monsieur [HW] [ZZ] directeur général de la société SOFAREC ainsi que directeur général de la société FINANCIÈRE GMS), « à l'exception des décisions suivantes qui requièrent l'accord des associés de [TZ] :

- décisions ayant pour effet d'entraîner une modification directe ou indirecte des statuts de [TZ],

- nomination, renouvellement et révocation du président, des directeurs généraux et des directeurs généraux délégués,

- fixation de la rémunération du président, des directeurs généraux et des directeurs généraux délégués,

- nomination, renouvellement et révocation des commissaires aux comptes,

- approbation des comptes annuels et affectation des bénéfices,

- agrément de nouveaux actionnaires en cas de cession d'actions de [TZ] à un tiers, à quelque titre que ce soit, sauf en cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux.

Les associés de [TZ] statuent :

- à l'unanimité des associés présents ou représentés par les décisions emportant adoption ou modification des clauses statutaires afférentes à l'inaliénabilité des actions, à la possibilité d'exclure un actionnaire, à l'agrément pour la cession d'actions et aux règles particulières en cas de changement de contrôle d'une société actionnaire et les décisions augmentant les engagements des associés ;

- à la majorité de plus de 60 % des voix des associés présents ou représentés pour toutes les autres décisions. ».

Il convient cependant de souligner, d'une part, que le mode de gestion de la société [TZ] qui a été retenu n'est pas le mode dit « classique » avec un conseil d'administration, un président du conseil d'administration et des directeurs généraux, mais une direction avec un directoire et un conseil de surveillance, d'autre part, que la société [TZ] n'avait qu'un associé unique, la société SOFAREC, de sorte que c'est bien la société SOFAREC qui avait le pouvoir de nommer le conseil de surveillance qui contrôle le directoire dont il peut révoquer les membres.

Il résulte donc de ces éléments que les décisions relatives à la forme juridique et l'administration statutaire du groupe [TZ] relèvent soit de la société FINANCIÈRE GMS, soit de l'associé unique de [TZ], c'est-à-dire la société SOFAREC, elle-même présidée par la société FINANCIÈRE GMS, qui agit pour le compte de la SARL GMSI.

Ainsi, conformément aux dispositions des articles L. 233-1 et suivants du code de commerce, la société [TZ] est une filiale de la société SOFAREC en ce que celle-ci détient la totalité de son capital, la société SOFAREC est elle-même filiale de la SARL GMSI en ce que celle-ci détient l'intégralité de ses titres, et, à ce titre la SARL GMSI contrôle également la société [TZ] en ce que, actionnaire de SOFAREC, elle peut révoquer la société FINANCIÈRE GMS en tant que président du conseil de surveillance de [TZ], de sorte que les sociétés [TZ], SOFAREC et SARL GMSI constituent un groupe au sens commercial, groupe dont doit être exclue la société FINANCIÈRE GMS, en tant que société de gestion agissant au nom et pour le compte de la SARL GMSI, sans que les actifs de celle-ci lui aient été transférés, de sorte qu'elle n'a aucun lien en capital, direct ou indirect, avec la SARL GMSI, ni avec la société SOFAREC, ni par conséquent, avec la société [TZ].

S'agissant de la confusion d'intérêts ;

La communauté d'intérêts entre SOFAREC, SAS FINANCIÈRE GMS, SARL GMSI et [TZ] apparaît donc établie et confirmée notamment par la reconnaissance par SOFAREC, dans la notification de l'opération de concentration la DGCCRF (page 7), qui présente les objectifs économiques de l'opération en ces termes : « le futur actionnaire de SOFAREC a pour objectif de développer le groupe [TZ]. Comme cela est généralement le cas dans les opérations de capital-investissement, l'objectif ultime de l'opération est, après avoir développé le groupe [TZ], de réaliser une plus-value par sa cession subséquente ».

Mais il est de la nature même des interventions des sociétés d'investissement d'avoir une communauté d'intérêts avec les sociétés dans lesquelles elles interviennent. Ainsi, il était de l'intérêt de la société [TZ] d'être redressée, de maintenir ses emplois et de pouvoir poursuivre son activité et il était de l'intérêt de la société d'investissement que [TZ] soit redressée, et développée, pour pouvoir réaliser son objectif, le retour sur investissement.

Cependant, la communauté d'intérêts ne signifie ni une confusion d'intérêts, ni une confusion d'activités, ni une confusion de direction dans la gestion des sociétés concernées.

Le fait que seules les décisions relatives à la forme juridique et l'administration statutaire du groupe [TZ] relèvent de la société FINANCIÈRE GMS et/ou de la société SOFAREC, et donc finalement de la SARL GMSI, n'implique pas nécessairement que les autres décisions, relatives notamment à l'activité et à la stratégie de l'entreprise échappent à la société [TZ], susceptibles de pouvoir ainsi caractériser le maintien d'une indépendance et d'une autonomie de celle-ci.

Car, le fait qu'une entreprise contrôle l'employeur n'implique pas de ce seul fait qu'elle a la qualité d'employeur, même si elle peut prendre des décisions contraignantes à l'égard de celui-ci, l'organisation de la direction d'un groupe d'entreprises étant une affaire interne qui repose sur la liberté du groupe de procéder à l'organisation de ses activités de la manière qui lui semble la plus conforme à ses besoins.

S'agissant de la confusion d'activités :

Il n'y a aucune communauté d'activités, ni a fortiori confusion d'activités, entre la société [TZ] et la société SOFAREC qui, ainsi qu'il a déjà été dit, a été constituée comme « véhicule d'acquisition », constituée pour les besoins de la transaction et de l'acquisition par la SARL GMSI de la société [TZ].

Quant à la SARL GMSI, il s'agit d'une société d'investissement, dont l'activité n'a donc aucune communauté avec celle de la société [TZ].

À la date du protocole de conciliation entre les actionnaires de la société [TZ] et la société SOFAREC, le 21 décembre 2007, la SARL GMSI détenait à titre majoritaire les sociétés suivantes :

- Groupe Technoplast (sous-traitance de pièces techniques thermoformées en petites et moyennes séries),

- Groupe IMTEC (métallo plasturgie),

- Physcience Group (laboratoire pharmaceutique spécialiste des compléments alimentaires),

- OPTIMUM (portes de placard),

- PROVIDEO (intégration de systèmes audio et vidéo).

Ces sociétés n'ont aucune activité commune avec celle de la société [TZ], ainsi que le Ministère de l'Économie des Finances et de l'Emploi l'a relevé dans son autorisation du 17 janvier 2008 de l'opération d'acquisition de la société [TZ] & Fils par la société SOFAREC en indiquant « la présente opération ne présente aucun chevauchement d'activité étant donné que seule [TZ] est active dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation de sièges et que par ailleurs, SOFAREC et les sociétés qui la contrôlent, directement ou indirectement, ne sont actives sur aucun des marchés sur lesquels [TZ] est présente ni sur aucun marché aval, amont ou connexe ».

Sur la perte d'autonomie de [TZ] :

Les salariés soutiennent que plusieurs des décisions prises au niveau du groupe par les dirigeants et actionnaires communs caractérisent la perte d'autonomie de la société [TZ] et, à ce titre, relèvent 8 décisions.

1) - choix et recrutement du personnel d'encadrement :

Les salariés soutiennent que les dirigeants du groupe GMS ont choisi et recruté du personnel d'encadrement, s'agissant notamment de Messieurs [AP], [SC] et [DE], qui n'étaient que les exécutants des décisions prises par les dirigeants communs aux trois sociétés, placés sous la dépendance hiérarchique de Messieurs [ZZ] et [SD], et qui ont été imposés à [TZ].

Messieurs [AP] et [SC] étaient membres du directoire, et ont donc été normalement nommés par le conseil de surveillance, présidé par Monsieur [SD], dont le directeur était Monsieur [ZZ]. Monsieur [AP] a également été directeur général délégué, puis président du directoire. Le fait que le directoire, et donc ses membres, agissent sous le contrôle du conseil de surveillance n'est que l'application des dispositions légales et n'est pas de nature à caractériser une situation de co-employeurs, notamment pour la société SOFAREC, au seul motif que le président du conseil de surveillance de [TZ] était également président de SOFAREC.

Quant à Monsieur [DE], il a été recruté le 1er octobre 2009, sur proposition du président du directoire, pendant la période d'observation et après accord des administrateurs judiciaires.

Les appelants ne produisent aucun élément de nature à démontrer que les décisions prises par les dirigeants de [TZ] ne l'ont pas été de manière indépendante et autonome.

2 ) - décision unilatérale de fermer la filiale polonaise KANAPOL :

Les salariés soutiennent que la décision de fermer la filiale polonaise KANAPOL a été prise de manière unilatérale par Messieurs [ZZ] et [SD].

Les sociétés SOFAREC et FINANCIÈRE GMS contestent cette affirmation et font valoir que la décision de fermer la filiale polonaise a été prise par Monsieur [AP], en conformité avec ses attributions de président du directoire de [TZ].

En tout état de cause, les appelants ne produisent aucun élément à l'appui de leur affirmation, ni a fortiori de nature à en démontrer la réalité.

3 ) - décision unilatérale de créer une nouvelle filiale KANAMED :

Les salariés soutiennent que la décision de créer une nouvelle filiale KANAMED dans les pays du Maghreb a été prise unilatéralement par Messieurs [ZZ] et [SD].

Les sociétés SOFAREC et FINANCIÈRE GMS contestent cette affirmation et font valoir que la décision de la création de la filiale KANAMED était liée à la décision de la fermeture de KANAPOL, qu'en outre, cette décision figurait dès 2007 dans le business plan du protocole de conciliation de GMSI conclu sous l'égide du Ministère des Finances de l'Emploi et a été présentée par les administrateurs judiciaires (note d'information relative à la situation économique et financière de la société [TZ], modifiée à la suite de la réunion du comité d'entreprise du 6 juillet 2009, page 15) comme l'une des mesures mises en 'uvre par la nouvelle direction dès son arrivée visant à l'amélioration continue et à la restauration des marges.

Le rapport d'expertise de l'expert du comité d'entreprise (rapport du 24/08/2009 du cabinet EXPLICITE page 22 et 23) s'interroge sur l'opportunité de l'abandon de KANAPOL, dont la création, en 2005, était récente, pour basculer la production sous-traitée de la Pologne vers la Tunisie.

Cependant, en tout état de cause une telle décision n'est pas de nature à caractériser la situation de co-employeurs invoquée.

En outre, les appelants ne produisent aucun élément à l'appui de leur allégation, ni aucun élément de nature à contredire ou combattre les moyens et éléments produits par SOFAREC et FINANCIÈRE GMS.

4 ) - la facturation de prestations de gestion ;

Les appelants soutiennent que des prestations de gestion pour un montant exorbitant de 1.140.318 € hors-taxes, correspondant notamment aux journées d'intervention de Messieurs [ZZ] et [DE] et aux rémunérations de Monsieur [ZZ] en qualité de dirigeant, ont été facturées à la filiale [TZ], et renvoient sur ce point au rapport de l'expert-comptable du comité entreprise.

L'expert-comptable du comité d'entreprise note, dans son rapport (page 21) que « des honoraires très significatifs ont été investis dans des activités de conseil » et que « ces honoraires paraissent considérables au vu de la taille de l'entreprise, de la relative simplicité des process de production et surtout de la faiblesse des résultats obtenus ».

Les sociétés SOFAREC et FINANCIÈRE GMS contestent cette appréciation et font notamment valoir que dans la somme de 760 000 € retenue par l'expert-comptable, seule la somme de 360 000 € a été facturée par la société FINANCIÈRE GMS pour ses propres prestations de conseil, la somme de 400 000 € ayant été versée à la société JCC CRÉATIONS conformément au protocole de conciliation homologué par le CIRI et le Tribunal de Commerce. De plus, ces sociétés font valoir que ces missions de conseil étaient prévues dès le business plan du protocole de conciliation.

En tout état de cause, aucun élément n'est produit de nature à démontrer en quoi de tels choix permettraient de caractériser la situation de co-employeurs invoquée.

5 ) - le contrat de JCC CRÉATIONS ;

Les appelants invoquent la décision unilatérale de faire supporter à la filiale [TZ] le contrat de JCC CRÉATIONS d'un montant exorbitant de 400 000 € alors que ledit contrat de prestation de services avait été conclu non pas avec la société [TZ] mais entre la société FINANCIÈRE GMS et la société JCC CRÉATIONS appartenant à l'ancien dirigeant, Monsieur [KV] [TZ].

L'offre du 29 novembre 2007 d'acquisition de [TZ] par la société FINANCIÈRE GMS, agissant en tant que conseil et au nom de GMSI, prévoyait notamment (paragraphe : structure de la transaction) que le protocole de cession de titres contiendrait, en plus des conditions suspensives, « la conclusion avec une entité devant être spécialement créée à cet effet par [KV] [TZ] et son épouse, [K] [TZ], d'un contrat de prestation de services prévoyant l'accompagnement de GMSI par la société, à temps partiel, et pendant une durée allant de la réalisation de la transaction jusqu'au plus tard au 31 décembre 2008 pour une rémunération forfaitaire globale accordée à ladite société à constituer en contrepartie de cette prestation de 400 000 € hors-taxes payable à concurrence » de quatre quarts.

Un contrat de prestation de services a été effectivement conclu le 21 janvier 2008 entre la société FINANCIÈRE GMS d'une part, et la société JCC CRÉATIONS, représentée par Monsieur [KV] [TZ], d'autre part.

Le contrat prévoit en son article 1 son objet, ainsi défini : GMS confie à JCC CRÉATIONS qui accepte, la mission d'accompagnement de la direction générale de [TZ], dans les domaines suivants : création des produits ; en matière de marketing ; relations avec les clients grands comptes.

La Cour ne peut que constater qu'un tel élément n'est pas de nature à caractériser la situation de co-emploi invoquée.

6 ) - la cession des marques ;

Les appelants font valoir que l'obligation a été faite à la filiale [TZ] de céder ses marques à la société SOFAREC à vil prix sans même que le prix ne lui soit versé au moyen de manipulations comptables du compte courant d'associé, de sorte que la trésorerie de [TZ] n'en a pas été améliorée.

La société SOFAREC conteste cette allégation et fait valoir que le principe de la cession des marques de la société [TZ] a été arrêté au moment de la conciliation en décembre 2007 et que les marques acquises le 31 décembre 2008 ont été comptabilisées à l'actif de la société et ont fait l'objet d'une dépréciation à 100 % lors de l'exercice suivant compte tenu de la cessation d'activité de la société [TZ].

La société SOFAREC a produit le contrat de cession de marques conclu le 31 décembre 2008 entre d'une part, la société [TZ], représentée par Monsieur [IW] [AP], en qualité de président du directoire, et d'autre part, la société SOFAREC, représentée par la société FINANCIÈRE GMS, elle-même représentée par Monsieur [IW] [SD].

Il ressort de ce contrat que la société [TZ] a vendu ses marques à son actionnaire unique, la société SOFAREC, élément qui n'est pas de nature à caractériser la situation de co-employeurs invoquée.

7 ) - la prise en charge par [TZ] de frais de déplacement ;

Les salariés font valoir que les dirigeants ou les employés des sociétés du groupe GMS ont exposé des frais qui ont été pris en charge à titre de frais de déplacement par la filiale [TZ], et renvoient sur ce point aux conclusions de Monsieur le Procureur Général.

Il convient cependant de souligner qu'à l'appui de cette allégation aucune pièce n'est produite, ni par les appelants, ni par le Parquet Général auquel les appelants renvoient.

8 ) - exploitation du show-room d'EMMERAINVILLE appartenant à [TZ] ;

Les salariés soutiennent que le show-room d'EMMERAINVILLE appartenant à [TZ] a été exploité par OPTIMUM, société faisant partie des filiales du groupe GMS.

Sur ce point les salariés renvoient au procès-verbal du comité d'entreprise du 4 février 2009 (pièce 56, page 7).

Cet argument repose donc sur l'extrait de ce procès-verbal ainsi rédigé : « DIRECTION : il les a réactivés. Sa démarche est la qualité. Pour le poste d'[Localité 683], nous avons recréé ce poste à plein temps car OPTIMUM utilise le show-room sinon nous ne l'aurions pas fait ».

Cependant, il convient de relever, que sur cet argument, comme sur plusieurs autres précédemment examinés, si les faits invoqués sont, le cas échéant, susceptibles de pouvoir recevoir une qualification juridique autre que strictement civile, par la juridiction compétente, en revanche, ils ne sont pas de nature à caractériser la situation de co-employeurs invoquée.

Conclusion :

Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que les confusions d'intérêts, d'activités et de direction entre les sociétés SAS SOFAREC, SAS FINANCIÈRE GMS et SARL GMS PARTICIPATION ne sont pas établies, de sorte que le moyen des appelants tiré de la situation de co-employeurs de ces sociétés sera rejeté.

B ) ' Sur le contenu du PSE ;

Il résulte des dispositions de l'article L. 641-4, L.641-10 et L.631-17 du code de commerce que les licenciements pour motif économique auxquels procède le liquidateur sont soumis aux dispositions des articles L. 1233-58 ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1233-62 en vertu duquel le plan de sauvegarde de l'emploi doit, dès la présentation au comité d'entreprise présenter des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité à l'intérieur du groupe auquel la société appartient et, à défaut de postes disponibles ou de l'appartenance à un groupe, de favoriser les départs à l'extérieur du groupe, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi, ou susceptibles de permettre des créations d'activités nouvelles ou la reprise d'activités existantes par les salariés, des activités de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents, ou encore des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail.

Le plan de sauvegarde de l'emploi a été présenté au comité d'entreprise lors de la réunion extraordinaire du 28 avril 2010 par le liquidateur, et signé par celui-ci.

Il est indiqué dans ce plan :

Sur le reclassement interne : « compte tenu du jugement de liquidation de la société [TZ] et dès lors que tous les emplois sont supprimés, il n'existe naturellement aucun emploi disponible à pourvoir, susceptible de faire l'objet d'une proposition de reclassement aux salariés visés par les mesures de licenciement.

Il est également rappelé qu'à ce jour, au sein de la société KANAMED, filiale à 90 % de la société [TZ] aucun emploi disponible ou vacant n'a été porté à la connaissance de mandataire judiciaire.

Des recherches sont actuellement en cours et les sociétés SOFAREC (actionnaire à 100 % de la société [TZ] et filiale de GMSI) et GMSI sont également interrogées sur les éventuelles solutions de reclassement ».

Sur le reclassement externe : « conformément aux obligations légales en matière de reclassement et afin d'optimiser toutes les chances de redressement possible, la société [TZ] est en cours d'envoi de courriers, à destination de l'ensemble des entreprises pratiquant une activité proche à celle de la société [TZ].

Dans un premier temps, les envois s'effectuent sur la région Aquitaine, puis la société [TZ] s'engage à élargir dans un très bref délai la zone géographique et la sphère économique dans ses futures investigations » (...).

Sur les mesures d'accompagnement :

« convention de préretraite totale (FNE). La société [TZ] s'engage à solliciter la mise en place de conventions spéciales licenciement (préretraite FNE).

Malheureusement, compte tenu des faibles capacités financières de la société [TZ], les pouvoirs publics ne semblent pas vouloir donner une suite favorable à ce type de convention.

La société [TZ] s'engage cependant à faire la demande officielle auprès des organismes compétents et si une réponse favorable était donnée, elle s'engage à étudier au cas par cas, les éventuels salariés pouvant prétendre ». (...).

« Contrat de transition professionnelle (CTP) ». Le plan décrit les conditions d'adhésion et d'application de ce contrat, du versement de son allocation, des mesures d'accompagnements qui peuvent être mis en oeuvre et des obligations du bénéficiaire.

« Mise en place d'une cellule de reclassement : la société [TZ] étant actuellement en phase de liquidation judiciaire, elle ne dispose d'aucun moyen financier permettant de supporter la mise en place d'une cellule de reclassement. (...) Toutefois des démarches sont en cours de réalisation auprès des autorités compétentes afin d'obtenir les aides et un financement intégral lié à ce type de cellule ».

Ainsi, il résulte de ce plan que la seule mesure envisagée est celle concernant le contrat de transition professionnelle (CTP), qui constitue un des dispositifs d'accompagnement des licenciements économiques mis en oeuvre sous l'égide de PÔLE EMPLOI et de l'État.

Le contenu de ce PSE peut légitimement être considéré comme insatisfaisant pour des salariés qui perdent leur emploi après, souvent, une grande ancienneté dans l'entreprise.

Mais, le fait que le plan soit considéré insatisfaisant ne signifie pas nécessairement qu'il est insuffisant, le caractère de suffisance, ou d'insuffisance, devant être apprécié au regard non pas seulement des attentes et des besoins mais également au regard des moyens.

En effet, la consistance et la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie nécessairement en fonction des moyens dont dispose l'entreprise pour présenter des mesures susceptibles d'assurer le reclassement interne des salariés, à l'intérieur de l'entreprise ou à l'intérieur du groupe auquel l'entreprise appartient ou, à défaut, le reclassement externe.

Sur la notion de groupe :

La recherche des possibilités de reclassement de salariés dont le licenciement économique est envisagé doit s'effectuer à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les sociétés, qui sont dites appartenir au groupe, lorsque leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

La réunion de ces trois critères n'est pas impérative mais tous répondent à une finalité unique, celle de permettre la permutabilité de tout ou partie des salariés.

Les salariés soutiennent, notamment, la nullité du PSE au motif de son insuffisance dans son volet de reclassement interne au groupe car ne comportant pas, dès sa présentation au comité d'entreprise, des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés à l'intérieur des sociétés in bonis du groupe auquel la société appartient et dont la permutation du personnel était possible, et à tout le moins au sein de la filiale OPTIMUM située à [Localité 624], non mentionnée dans le plan.

Mais, parmi les trois sociétés in bonis en cause dans la présente instance, et ainsi qu'il a déjà été dit, aucune ne remplissait les conditions suffisantes pour pouvoir être considérée comme constituant avec la société [TZ] un groupe de reclassement au sens du droit social, même si elles sont susceptibles d'être considérées comme constituant un groupe au sens commercial et du droit des sociétés.

En effet, ni l'acquisition de la société [TZ] par la société SOFAREC, ni le fait que celle-ci était détenue par la SARL GMSI, ni le fait que la société FINANCIÈRE GMS agissait pour le compte de la SARL GMSI en tant que société de gestion et entretenait donc avec cette dernière des relations, tout comme la société GMS PARTICIPATION, ne suffisent à constituer un groupe au sein duquel il était possible de relever que les activités de ces sociétés, leur organisation ou le lieu de leur exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, alors qu'il est établi qu'aucune de ces sociétés ne partageait une activité commune à celle de la société [TZ], et en outre qu'il ressort, par exemple, notamment du bilan clos au 31 décembre 2008 de la société SOFAREC que cette dernière ne comportait aucune somme affectée aux salaires et traitements et charges sociales, ce qui conduit à conclure qu'elle n'employait aucun salarié, de sorte que l'on ne peut pas parler de groupe au sein duquel des permutations d'emplois auraient été possibles.

Sur les mesures de reclassement interne :

Du fait de la liquidation judiciaire de la société, il n'existait par conséquent aucun emploi disponible au sein de la société.

La société [TZ] n'appartenait pas à un groupe, un seul emploi était disponible au sein de la société (directeur des achats) avec la création d'un emploi de « chargé de développement produits » et d'un emploi de « responsable qualité développement », et, compte tenu de sa trésorerie défaillante et de ses difficultés financières, aucune mesure de réduction ou d'aménagement du temps de travail n'était possible, ni création d'activités nouvelles ou allocation compensatrice d'une baisse de rémunération, pas même des actions de formation pour favoriser la mobilité professionnelle qui exigent des financements importants dont l'employeur ne disposait pas, de sorte que les mesures de reclassement interne se sont révélées nulles, car impossibles.

Déjà, dans le cadre du précédent plan de sauvegarde de l'emploi de 2009, le comité d'entreprise avait eu lors de sa réunion du 18 juin 2009 (procès-verbal de la réunion du C.E. pages 41 à 43) une longue discussion sur l'absence, ou l'insuffisance des moyens pour financer les mesures d'accompagnement, ou une indemnité de licenciement supra légale qui a été évaluée par la direction à 3 millions d'euros, et sur le refus de l'actionnaire pour financer des mesures de reclassement, acceptant seulement la possibilité de financer des mesures de redressement, ainsi que sur les difficultés pour obtenir des pouvoirs publics des financements pour les mesures de reclassement.

Sur le reclassement externe :

Quant à la situation du marché sur lequel la société [TZ] intervenait, il ressort des pièces versées aux débats qu'il était marqué par une concurrence importante fortement impactée par les importations asiatiques et d'Europe de l'Est qui s'est traduit, notamment, pour [TZ] par une chute de son chiffre d'affaires passé de 136 millions d'euros en 2001 à 81 millions d'euros en 2008, qui n'a pas épargné les autres entreprises intervenant dans le même secteur de l'industrie du meuble en France (la manufacture française du siège, le groupe Cauval Dumeste), qui ont eu à faire face à un accroissement de plus de 24,5 %, sur 10 ans, des importations des meubles de Chine vers la France pour, en 2007, atteindre 572 millions d'euros (soit + 33,9 %) ou en Europe (Sofa-Sofa en Italie et Schiller en Allemagne).

De même, il n'est pas contesté que le bassin d'emploi dans lequel se situait la société [TZ] était lui-même sinistré et a connu de manière contemporaine la fermeture d'autres entreprises intervenant sur le même secteur d'activité et également installées sur la même commune, Hagetmau ou en tout cas dans le même département.

Ainsi, la SA société Établissements [PU] [AA] a été placée en redressement judiciaire le 22 décembre 2006 et la liquidation judiciaire a été ordonnée par jugement du 9 mars 2009, ou encore la société LE MEUBLE CHALOSSAIS, société coopérative ouvrière qui employait moins de 20 salariés et à l'encontre de laquelle a été ouverte une procédure de redressement judiciaire par jugement du 24 avril 2009, ainsi que la SAS Société SN [AA] dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 11 juin 2010.

Dès lors, aucun reclassement externe auprès d'entreprises intervenant dans le même secteur d'activité et dans le même bassin d'emploi n'apparaissait possible.

Les recherches de reclassement externe effectuées par le liquidateur se sont révélées vaines, comme cela avait déjà été le cas lors des recherches de reclassement effectuées par les administrateurs judiciaires dans le cadre du précédent PSE de 2009 qui avaient adressé au cours du mois de juin 18 lettres à 18 sociétés.

Ainsi, par courrier du 2 juin 2009 aux sociétés : SA IMTEC GRENOBLE (38), qui avait donné une réponse négative le 30 juin 2009, précisant en outre que le groupe IMTEC n'intervient pas dans le même secteur d'activité que [TZ] et n'avait jamais eu de contact ou d'échange avec cette société ; PHYSCIENCE HOLDING (38) ; OPTIMUM (38) ; GMS Investments au Luxembourg ; société PRO VIDÉO (38) ; OPTIM FINANCES (38) ; SAS SOFAREC (38) ; GMS VIDÉO SYSTÈMS (38) ; GMSA (38) ; GTI (38) ; SARL KANAMED (Tunisie) ; SA KANAPOL (Pologne).

Et par courrier du 9 juin 2009 aux sociétés : SAS IMTEC CHASSENEUIL (49) ; SAS IMTEC St AUBIN (49) ; IMTEC BESANÇON (25) ; SAS IMTEC ANGERS (49) ; IMTEC Tunisia (Tunisie) ; IMTEC MEXICO (Mexique).

Toutes les réponses reçues avaient été négatives et dans plusieurs cas c'est un administrateur judiciaire qui avait répondu pour des sociétés également en redressement judiciaire.

De plus, il convient de rappeler que le liquidateur ne disposait que d'un délai de 15 jours entre le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société et le délai dans lequel les licenciements devaient être prononcés pour assurer la garantie par l'AGS des créances dues à l'occasion de la rupture des contrats de travail, de sorte qu'il disposait d'une marge de man'uvre extrêmement réduite.

Enfin, une convention d'allocation temporaire dégressive a été conclue avec l'administration du travail des [Localité 654] le 9 septembre 2010 pour 740 salariés relevant du PSE du 28 avril 2010 ainsi que du PSE du 8 juillet 2009, dont le licenciement a été notifié, ou qui ont adhéré à un contrat de transition professionnelle (CTP) entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010, dont le bénéfice était ouvert aux salariés ayant fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, ou d'une rupture du contrat de travail du fait d'un commun accord des parties en raison d'une adhésion à une convention de reclassement personnalisé (CRP), ou qui ont accepté un emploi de reclassement dans une entreprise extérieure n'appartenant pas au groupe, en France ou à l'étranger, et comportant une rémunération inférieure à leur salaire antérieur, ou qui ont été reclassés sous la forme d'un CDI ou d'un CDD, ou d'un contrat de travail temporaire, d'une durée de six mois. La convention prévoyait une prise en charge de l'allocation à hauteur de 75 % par l'État et hauteur de 0 % par l'entreprise avec un plafond de 300 € par personne et par mois pour la durée de prise en charge pendant une durée de deux ans.

CONCLUSION :

Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi était proportionné aux moyens dont disposait l'entreprise.

Les moyens tirés de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi seront donc rejetés.

4 ) - sur l'information du contenu du plan.

Les appelants soutiennent que le liquidateur judiciaire a manqué à son obligation d'informer chaque salarié par lettre individualisée adressée à leur domicile, du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, leur causant ainsi un préjudice distinct de celui de la rupture.

Le liquidateur conteste être soumis à cette obligation qui ne résulte d'aucun texte légal ou réglementaire, hormis dans les cas où l'entreprise est dépourvue de comité d'entreprise ou de délégués du personnel en application de l'article L.1233-49 du code du travail, inapplicable en l'espèce.

Les appelants invoquent, comme fondement à leur demande, la décision de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 juin 2008 (pourvoi numéro 07-41 065).

Le motif de la Cour de Cassation sur lequel les salariés fondent leur demande, est ainsi rédigé : « Attendu, cependant, que seule l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité de la procédure de licenciement ; que si l'employeur a manqué à son obligation non contestée d'informer les salariés, en temps utile, sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, par une lettre individualisée adressée à leur domicile, ce manquement, qui n'entraîne pas la nullité de la procédure de licenciement, permet seulement d' obtenir la suspension de la procédure si celle-ci n'est pas terminée ou, à défaut, la réparation du préjudice subi ».

La Cour de Cassation vise donc une obligation « non contestée d'informer les salariés » du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, qui était donc susceptible d'être contenue, dans ce cas d'espèce, dans le PSE lui-même.

Car, ainsi que le soutient le liquidateur judiciaire, la seule obligation légale d'informer les salariés du contenu du plan résulte de l'article L.1233-49 du code du travail qui dispose : « lorsque l'entreprise est dépourvue de comité d'entreprise ou de délégués du personnel et est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ce plan ainsi que les informations destinées aux représentants du personnel mentionnées à l'article L. 1233-31 sont communiqués à l'autorité administrative en même temps que la notification du projet de licenciement. En outre, le plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ».

En cas d'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, le législateur a donc prévu une obligation d'information des salariés, non d'ailleurs par la voie d'une lettre individualisée adressée au domicile de chaque salarié, mais par voie d'affichage sur les lieux de travail.

La seule obligation d'information par lettre individualisée adressée au domicile de chaque salarié ne peut donc que résulter que du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi lui-même.

Or, en l'espèce, aucune mention de cette nature dans le PSE n'est alléguée, ni a fortiori démontrée.

Par conséquent, ce moyen sera rejeté.

B ) - Concernant les demandes relatives aux conditions d'exécution du contrat de travail.

1 ) - sur l'obligation de formation et d'adaptation.

Les appelants soutiennent que le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du respect de l'obligation de formation professionnelle continue et d'adaptation de chaque salarié à son poste de travail, alors qu'il ressort du rapport de l'expert-comptable du comité d'entreprise que l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation des salariés qui disposaient d'une très longue ancienneté dans l'entreprise, réduisant ainsi leurs possibilités de réinsertion et rendant plus difficile la recherche d'un emploi, et font valoir que pour 244 des appelants aucun justificatif de formation n'est fourni.

En application des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

L'expert-comptable du comité d'entreprise relève, dans son rapport réalisé dans le cadre du PSE de 2009 auquel les salariés se réfèrent (pages 15 et 16), « la faiblesse de la formation professionnelle » qui atteignait en 2008 0,6 % de la masse salariale pour une obligation légale de 1,6 %, et « la réalité d'ouvriers qui ont bénéficié de peu de formation continue et qui disposent (') de compétences restreintes ».

L'expert-comptable fait cette appréciation de la faiblesse de la formation professionnelle au regard des sommes importantes investies sur « l'analyse de la valeur alors que la question de l'insuffisance des compétence était flagrante ».

En l'espèce, le liquidateur produit les pièces (volumineuses, plusieurs milliers de pages où sont confondus les demandes, les devis, les formations suivies, les feuilles de présence, etc) des justificatifs des actions de formation suivies par les salariés de l'entreprise, et financées par celle-ci, dont il est possible de relever, par exemple, pour les années 2004 à 2010 :

CACES = conduite en sécurité de chariots élévateurs et recyclage (2007, 2008, 2009 et 2010) ; Garnissage industriel initiation (2007) ; Prévention des risques liés à l'activité physique (2008) ; Management (2009) ; Accompagnement environnement Windows-Word-Excel (2008) ; Secouriste du travail et recyclage (2007 et 2008) ; Recyclage du personnel ou non électricien habilité (2008) ; Bilan de compétence (2008) ; [Adresse 677] (2009) ; Gestionnaire en maintenance et support en informatique (2008 et 2009) ; Méthodes d'approvisionnement (2008) ; Gestion de stocks (2008) ; Fonction comptabilité dans l'entreprise (2008) ; Assistance « solid edge » (2009) ; Préparation à l'habilitation électrique (2008) ; Permis C + EC + Code + fimo + matières dangereuses (2010) ; Formation interne pour nouveaux SST ( 2008) ; « TPM : la fiabilité des machines » (2009) ; Ligne grande série (2008) ; Rédaction de gammes opératoires (2009) ; Initiation outil informatique (2008) ; Améliorer les performances des postes collage mousses (2008) ; Relation client SAV (2008) ; Conception d'une installation électrique basse tension (2009) ; Réalisation des installations électriques basse tension (2009) ; Amélioration des connaissances sur matériaux de recouvrement (2008) ; Amélioration de la connaissance du marché et des produits (2008) « augmenter le temps de travail » ; Formation continue obligatoire de sécurité (FCOS) ;PRAP ; Garnissage industriel ; Améliorer la transmission de l'information pour les tuteurs ; soutien à la préparation au concours d'entrée à l'école d'aide soignant ;

en 2006 : Super Lourd EC ;formation cariste - Caces ; Excel et Word ;Analyse risques en entreprise ; Faire face à l'inaptitude ; FCOS ; Photoshop ; SST (sauvetage secourisme du travail) ; Garnissage industriel - perfectionnement ; PRAP ; Valorisation des stocks ; Formation en langue espagnole ; La relance téléphonique (le téléphone outil stratégique & commercial) ; les nouvelles normes comptables ; management opérationnel ; formation coordinatrice de production ; initiation à l'outil bureautique ; formation pratique à l'approvisionnement ; assistante commerciale ; formation commerciale ;

en 2005 : Valorisation des stocks ;Garnissage industriel ' perfectionnement ; Formateur prévention risques ; formation cariste - Caces ; formation poids-lourds ; formation piquage cuir ameublement ; développer l'esprit de synthèse ; Word et Excel ; anglais ; la détection et le traitement des risques potentiels ; recyclage sauveteur secouriste du travail ; valorisation des stocks ; visual Basic net ; couture-lecture de plans ; ARCOLE RH simulation-formation ; Autocad 1er niveau ; recyclage habilitations électriques BT et HT ; techniques gestion d'équipe ; méthodes d'approvisionnement et de gestion des stocks efficaces ;

en 2004 : formation cariste - Caces ; Utilisation outil amélioration permanente ; piquage.

À l'examen des justificatifs produits, il est également possible de constater que plusieurs salariés ont suivi plusieurs de ces formations.

Cependant, de l'examen des documents produits il est constaté que 205 salariés parmi les appelants n'ont fait l'objet d'aucune formation pendant plusieurs années, soit, au moins, de 2005 à 2010. En effet, il ressort des pièces produites, que 38 des salariés compris dans les 243 cités par les appelants, et non 244 comme indiqué par erreur dans leurs conclusions, ont suivi au moins une formation entre 2005 et 2010.

Or, le fait que ces salariés n'ont bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant plusieurs années dans l'entreprise caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi qui entraîne nécessairement pour eux un préjudice qu'il convient de réparer en fixant pour chacun la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts, soit aux salariés suivants :

1

[M]

[LN]

2

[S]

[DK]

3

[E]

[RP]

4

[J]

[RI]

5

[I]

[VS]

6

[B]

[ND]

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[L]

[OM]

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[OS]

[RD]

9

[OD]

[PA]

10

[NO]

[DO]

11

[ML]

[FP]

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[WU]

[RP]

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[RJ]

[EN]

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[PG]

[XX]

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[CH]

[OL]

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[KU]

[IK]

17

[LI]

[RP]

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[SM]

[LR]

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[DC]

[VP]

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[BL]

[KL]

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[KF]

[YD]

22

[TK]

[BI]

23

[TK]

[K]

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[UN]

[WY]

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[UE]

[NU]

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[DY]

[IY]

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[RY]

[ZG]

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[JC]

[PO]

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[KK]

[TY]

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[JW]

[JG]

31

[JW]

[TB]

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[IN]

[VS]

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[SH]

[YB]

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[HK]

[LU]

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[HK]

[RI]

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[HK]

[U]

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[HS]

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[KA]

[NF]

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[SS]

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[EC]

[BW]

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[K]

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[KB]

Jeanne- [LR]

67

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[TV]

[UU] [GP]

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[TR]

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[CK]

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[TR]- [DO]

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[UJ]

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[UJ]

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[UJ]

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[KG]

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[XE]

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[ZT]

[AG]

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[ZT]

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[KV]

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[EL]

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[CO]

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[WG]

[GO]

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[WG]

[GO]

113

[WG] - décédé

Héritiers :

[GO] [WG] née [GV]

[ED] [WG]

[IK]

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[WG]

[RF]

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[FX]

[TR]- [OO]

116

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[SE]

117

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[XU]

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[NB]

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120

[NB]

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[FB] [RG]

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[YM]

[FP]

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[YM]

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157

[HR]

[VP]

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[SN]

[ND]

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[VS]

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[UW]

[LR]

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[XC]

[VX]

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[YF] - décédé

Héritiers :

[BD] [YF] née [GV]

[IM] [YX] née [YF]

[JE] [YF]

[RI]

180

[LC]

[EG]

181

[ZV]

[WZ]

182

[AY]

[II]

183

[JK]

[II]

184

[JZ]

[Y] [RM]

185

[BU]

[OH]

186

[UK]

[DU]

187

[TT]

[BI]

188

[UZ]

[BD]

189

[ST]

[IS]

190

[KC]

[NX]

191

[IH]

[JI]

192

[ZD]

[UU] [HL]

193

[LF]

[SJ]

194

[WC]

[SR]

195

[BG]

[RA]

196

[MX]

[HW]

197

[YI]

[OI]

198

[OA]

[VW]

199

[WX]

[MF]

200

[MO]

[UF]

201

[MO]

[IK]

202

[ZL]

[LY]

203

[CZ]

[ZI]

204

[CS]

[U]

205

[UC]

[LR]

2 ) - sur le dispositif GPEC.

Les appelants soutiennent que l'employeur a refusé de mettre en place un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, alors qu'il s'agit d'une obligation totalement distincte de la mise en place d'un PSE, et que la demande avait été formulée, par exemple lors du comité d'entreprise du 5 juin 2009, de sorte que cette carence cause un préjudice à chaque salarié aggravé par le manquement à l'obligation de formation professionnelle continue.

En application des dispositions de l'article L. 320-2 (devenu L. 2242-15) du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2005-32 du 18 janvier 2005, article 72 (Chapitre IV, Développement des nouvelles formes d'emploi, soutien à l'activité économique, accompagnement des mutations économiques - JORF n°15 du 19 janvier 2005, modifié par l'article 27 de la loi du 30 décembre 2006 numéro 2006-1770) : Dans les entreprises et les groupes d'entreprises qui occupent au moins trois cents salariés, l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les salaires, et portant également sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés.

S'agissant de la GPEC, la négociation triennale a essentiellement pour objet les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et sur la mise en place du dispositif de GPEC.

En effet, lorsque le législateur décide que le comité d'entreprise est informé sur la GPEC, c'est que ledit dispositif est effectivement établi et c'est sa mise en place qui fait l'objet d'une négociation.

Car, si c'était la gestion prévisionnelle qui devait résulter d'une négociation avec le comité d'entreprise, le législateur n'aurait pas dit que le comité d'entreprise devait en être informé, étant souligné que cette précision a été ajoutée par la loi du 30 décembre 2006 (« sur laquelle le comité d'entreprise est informé »), précisant ainsi la volonté du législateur. Si la négociation ne devait porter que sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise alors le texte n'aurait pas précisé que la négociation portait également sur la mise en place du dispositif.

En effet, s'il y a information du comité d'entreprise, c'est que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences relève d'une obligation de l'employeur qui a également pour obligation d'informer le comité d'entreprise sur son contenu et l'obligation de négocier avec celui-ci sur sa mise en place.

Par conséquent, la date du 20 janvier 2008 n'est pas la date butoir jusqu'à laquelle pouvait commencer, voire se dérouler, une négociation sur la GPEC, mais c'est la date butoir d'une part, à laquelle le comité d'entreprise devait être informé de l'existence de la GPEC, et d'autre part, à laquelle la négociation sur la mise en place du dispositif devait avoir été, au moins, engagée.

Sur l'engagement de la négociation, le liquidateur judiciaire fait référence à un courrier adressé à l'administration du travail le 5 février 2008 qui attesterait que les négociations sur la GPEC ont été engagées le 13 juin 2007, mais qu'elles n'ont pas abouti à la conclusion d'un accord. Cependant, la Cour n'a pas retrouvé dans les pièces du liquidateur ou de toute autre partie, ce courrier du 5 février 2008.

Quant aux salariés, ils font état d'une demande officielle du comité d'entreprise lors de la réunion du 5 juin 2009 d'une négociation.

La négociation dont il est fait état dans le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 5 juin 2009 (page 15/30) est relative à la grève qui était en cours à cette époque-là.

Pages 20 et 21, il est question de polyvalence et de projets de formation dans le bassin sud-ouest sur le métier du meuble pour la partie garnissage, question susceptible de faire partie d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à laquelle les membres du comité d'entreprise ont répondu en avoir « entendu parler plusieurs fois mais rien n'a été fait », puis ont regretté que ce projet ait été fait « seulement par du personnel du bureau », sans « faire participer des personnels des ateliers », la discussion se poursuivant sur, notamment, la question de la polyvalence. Quoique la question de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences n'apparaît pas expressément dans le compte rendu de cette réunion, le contenu de celle-ci tend à faire considérer que l'employeur s'en est préoccupé, les représentants du personnel regrettant que les salariés n'aient pas été associés à cette réflexion, ce qui peut s'analyser comme le regret de n'avoir pas été associés à la négociation sur cette gestion prévisionnelle.

En tout état de cause, il n'est pas établi ni qu'il y a eu une négociation sur le contenu de la GPEC, ni même une négociation sur la mise en place du dispositif.

Mais, l'objectif de la GPEC est d'anticiper l'évolution des emplois et des compétences afin de prévenir les restructurations et, par voie de conséquence, les suppressions d'emplois qui sont susceptibles de résulter des restructurations.

Or, en l'espèce, le motif économique à l'origine des suppressions d'emplois dans la société [TZ] ne réside pas dans une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise en vue de prévenir des difficultés économiques, mais réside dans les difficultés économiques avérées, anciennes mais qui ont perduré, de sorte que les mesures à envisager ne pouvaient plus seulement être préventives, mais devenaient curatives, de sorte qu'il incombe aux appelants de démontrer la réalité du préjudice distinct de la rupture qu'ils invoquent, et la faute, ou négligence, commise par l'employeur en lien avec ce préjudice, ce qu'ils ne font pas, de sorte que ce moyen sera rejeté.

3 ) - sur l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé (amiante), l'absence de remise de l'attestation d'exposition et la violation des obligations relatives au document unique d'évaluation des risques.

Les appelants soutiennent que les rapports relatifs aux éléments contenant de l'amiante au sein de l'entreprise n'ont jamais été communiqués au comité d'entreprise, ce qui constitue une carence de l'employeur ayant eu pour conséquence d'empêcher le comité d'entreprise et le CHSCT de mettre en place des mesures de prévention nécessaires, alors que de l'amiante se trouvait notamment dans les plafonds des locaux de la société, et en outre, l'employeur ne prouve pas avoir établi le document unique d'évaluation des risques, en violation des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 et suivants du code du travail, ni avoir assuré sa mise à jour ou l'avoir tenu à la disposition des salariés, du CHSCT et du médecin du travail, ni avoir communiqué les modalités d'accès des salariés à ce document et que ni l'employeur, ni les administrateurs, n'ont remis l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux, prévue par l'article R. 4412-58 du code du travail, malgré deux demandes écrites de l'inspecteur du travail.

Les appelants formulent deux demandes : l'une, au titre de la violation de l'obligation de suivi des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux et de l'absence de remise de l'attestation d'exposition, pour laquelle ils demandent l'attribution de la somme de 3 500 € à titre de dommages-intérêts par appelant ; l'autre, au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé (exposition à l'amiante, préjudice d'anxiété et violation des obligations relatives au document unique d'évaluation des risques) pour laquelle ils demandent l'attribution de la somme de 9 500 € à titre de dommages-intérêts par appelant.

En fait, les appelants n'établissent pas une réelle distinction entre les deux demandes, puisque pour la première ils ne font pas état d'autre agent chimique dangereux que l'amiante (page 57) et invoquent à l'appui de leur demande le courrier de l'inspecteur du travail à Maître [KI], administrateur judiciaire, en date du 27 octobre 2009 qui renvoie à son précédent courrier du 21 septembre 2009 qui concerne l'exposition aux poussières d'amiante, et pour la deuxième ils visent uniquement et expressément la présence d'amiante dans les faux plafonds de certains ateliers de l'entreprise.

L'inspecteur du travail a en fait adressé plusieurs courriers à la société [TZ].

Ainsi, dans un courrier en date du 10 février 2009, il écrit notamment que : l'intervention de l'entreprise CHARPENTES MÉTALLIQUES DE L'ADOUR visant à retirer les plaques de faux plafonds tombées suite à la tempête du 24 janvier 2009 ainsi que celles qui étaient restées fixées ne devait être réalisée qu'à la condition de respecter les dispositions légales en vigueur ; des éléments recueillis il apparaissait que l'employeur n'avait pris aucune des mesures qui lui incombaient (élaboration d'un plan de prévention, s'assurer de la certification de l'entreprise intervenante') ; les mesures visant à entreposer les plaques tombées au sol et à faire balayer la zone par les salariés de [TZ] ne pouvaient avoir comme conséquence que de potentiellement les exposer à des fibres d'amiante alors même que la nature des faux plafonds n'était pas ignorée de l'employeur (').

Par courrier du 21 septembre 2009, adressé à Maître [PJ] [KI], administrateur judiciaire, l'inspecteur du travail, indiquait faire suite aux observations données lors d'un entretien, rappelait les dispositions de l'article R. 4412-58 du code du travail, et mentionnait qu'une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux devait être remise aux salariés qui ont été exposés aux poussières d'amiante dans « l'atelier mousse », ainsi qu'aux membres de la représentation du personnel qui lors de la visite de l'atelier au moment du sinistre, ont pu être exposés.

L'inspecteur du travail a réitéré les termes de son courrier par un nouveau courrier en date du 27 octobre 2009, rappelant que cette question de l'attestation avait fait l'objet d'une discussion au CHSCT ainsi que d'une rencontre entre la direction de l'entreprise [TZ] et le médecin du travail, desquelles il semblait ressortir que l'entreprise n'était pas disposée à établir cette attestation, et que le refus de cette remise de l'attestation constituait une infraction susceptible de poursuites pénales.

La présence d'amiante dans l'entreprise n'est pas contestée et est notamment reconnue dans la note stratégique du président du directoire du 9 février 2009 (pièce 16 de SOFAREC, page 4/4) qui écrit : « le risque de présence d'amiante dans le bâtiment « mousse », risque provenant de l'effondrement partiel du faux plafond, a conduit à un arrêt supplémentaire de trois jours pleins de l'ensemble de ces activités ». Ainsi, le risque dont il est fait état est le risque de présence de l'amiante dans l'ensemble du bâtiment « mousse » du fait de l'effondrement du faux plafond contenant de l'amiante.

La connaissance de la présence d'amiante dans l'entreprise ressort également du courriel du 3 février 2009 (adressé par Monsieur [IW] [AP], directeur général de la société, au Président du Conseil de Surveillance rendant compte de son entretien avec un représentant du conseil général des [Localité 654]), ou en tout cas du risque de présence d'amiante, puisqu'il est fait état de tests en cours afin de le déterminer (conclusions du 29 octobre 2012 de la société FINANCIÈRE GMS-page 18).

La présence d'amiante est également établie par les rapports relatifs aux éléments contenant de l'amiante au sein de l'entreprise réalisés : par la société anonyme ITGA le 6 février 2009 qui a révélé, sur 19 échantillons (prélèvement de matériaux), la présence de fibres (dans carton beige avec « fibres visibles aluminium »), et de poussières (sur lingette - 3) avec une détermination de la concentration en fibres d'amiante dans une atmosphère ambiante de 8 mesures sur 7 zones ; par le Bureau Veritas (12 février 2009) qui a identifié des matériaux et produits contenant de l'amiante (page 13/28).

Les travaux de dépoussiérage ont été réalisés en mars et avril 2009.

Les dirigeants de la société [TZ] n'ont pas contesté la présence d'amiante dans l'entreprise, mais ont considéré qu'ils n'avaient pas à établir et remettre l'attestation sollicitée.

Ainsi, la société [TZ] a répondu à l'inspecteur du travail par courrier du 5 novembre 2009 qu'à la lecture des différents textes applicables, et compte tenu des circonstances et de la nature des activités auxquelles étaient affectés les anciens salariés susceptibles d'être concernés par cette attestation, les conditions de remise de celle-ci ne paraissaient pas réunies aux motifs : que la question de la remise d'une telle attestation avait effectivement plusieurs fois été abordée avec les membres du CHSCT et le médecin du travail ; que la société [TZ] n'entendait pas se soustraire à la réglementation sur la protection des salariés contre les risques liés à l'amiante, mais souhaitait rappeler les circonstances dans lesquelles cette problématique s'était réellement posée et les activités concernées ; que dans la nuit du 23 au 24 janvier 2009, une tempête d'une rare violence avait soufflé sur le sud-ouest et en particulier sur le département des [Localité 654] au cours de laquelle l'atelier de mousse avait subi des dégâts de toiture, dont une partie avait entraîné la chute au sol d'une dizaine de mètres carrés de plaques de faux plafonds qui se sont révélées contenir de l'amiante ; qu'il avait été demandé à une société extérieure d'en faire le retrait, réalisé le 28 janvier ; qu'après avoir pris l'avis du médecin du travail et celui de l'inspection du travail, au titre du principe de précaution, de la santé et de la sérénité des salariés de l'entreprise, il avait été décidé le 3 février d'arrêter la totalité de l'atelier afin d'effectuer tous les contrôles nécessaires par la société ITGA ; que la protection des salariés contre les risques d'exposition à l'amiante est prévue par les articles R. 4412-94 et suivants du code du travail, lequel définit de manière précise les activités concernées par le risque d'exposition, à savoir les activités de confinement et de retrait de l'amiante, les activités d'intervention sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante ; que d'après les fiches établies par le Ministère du Travail sur le « travail au contact de l'amiante » l'attestation d'exposition doit être remise aux salariés qui ont exercé des activités de confinement et de retrait d'amiante ; que les 13 salariés, pour lesquels l'attestation paraissait demandée, n'exerçaient pas d'activité dont « la finalité était le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l'amiante » au sens de l'article R. 4412-114.

Les dispositions relatives à la prévention de certains risques d'exposition distinguent plusieurs risques, dont les risques chimiques. Les mesures de prévention des risques chimiques couvrent les dispositions applicables aux agents chimiques dangereux, les dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, et les risques d'exposition à l'amiante.

Les dispositions relatives au risque d'exposition à l'amiante s'appliquent, conformément aux dispositions de l'article R. 4412-94 du code du travail, premièrement aux activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article R. 4412-114, et deuxièmement aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article R. 4412-139.

Aux termes de l'article R. 4412-139, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités ne relevant pas de la sous-section 3 ainsi qu'aux interventions susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, des appareils ou installations. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations de bâtiment et de génie civil réalisées sur des terrains amiantifères.

La sous-section 2, dont cet article définit le champ d'application, concerne les « dispositions particulières aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante » (articles R. 4412-139 à R. 4412-148).

La sous-section 3, concerne les « dispositions spécifiques aux activités de confinement et de retrait d'amiante » (articles R. 4412-114 à R. 4412-138).

Par conséquent, il résulte de ces textes que le balayage de matériaux contenant de l'amiante sont des activités et interventions sur des matériaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante, sans relever des activités de confinement et de retrait d'amiante.

En application des dispositions de l'article R. 4412-95, les activités mentionnées à l'article R. 4412-94 susceptibles d'exposer à l'inhalation de poussières d'amiante sont soumis aux dispositions particulières relatives à la prévention des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de la section 2 (articles R. 4412-59 à R. 4412-93).

En application des dispositions de l'article R. 4412-59-7°, le suivi des travailleurs et surveillance médicale prévue à la sous-section 8 de la section 1 sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

Les dispositions de la sous-section 8 de la section 1 sont relatives au suivi des travailleurs et surveillance médicale (article R. 4412-40 à R. 4412-58).

En application des articles R. 4412-40 à R. 4412-43, dans leurs versions applicables à l'époque des faits, l'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants, cancérogènes, mutagènes et toxiques de catégorie 3 pour la reproduction ainsi qu'aux agents cancérogènes mutagènes et toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 4412-60, qui précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu'il est connu par les résultats des contrôles réalisés, et établit, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-40, une fiche d'exposition indiquant : 1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ; 2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.

Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations l'intéressant, recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.

Enfin, aux termes de l'article R. 4412-58, alinéa 1, une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif.

Le fait que des toitures des locaux de la société [TZ] étaient réalisés avec des matériaux contenant de l'amiante n'impliquent pas pour autant que tous les salariés de la société étaient exposés à l'amiante, ni par conséquent, que tous relevaient des dispositions ci-dessus rappelées, tant qu'il n'est pas démontré qu'ils effectuaient des travaux sur des matériaux contenant de l'amiante susceptibles de libérer des fibres ou des poussières d'amiante auxquels ils étaient exposés.

À défaut d'indication et de précision, et a fortiori à défaut de preuve, sur les substances ou préparations chimiques utilisées dans les procédés de fabrication ou les équipements de travail au sein de l'entreprise [TZ], celle-ci n'était pas tenue d'établir le document unique sur le résultat de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité prévue par les articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail, ni même la liste des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux, prévue par l'article R. 4412-40 du même code, alors que cette exposition n'est apparue que ponctuellement à l'occasion des travaux réalisés par certains des salariés de l'entreprise sur les débris de la toiture tombés au sol lors de la tempête de janvier 2009.

La société [TZ] n'était donc tenue que de l'établissement et de la délivrance d'une attestation d'exposition, prévue par l'article R. 4412-58, aux seuls salariés qui ont été amenés à effectuer des travaux sur les matériaux contenant de l'amiante, consistant notamment en un balayage des faux plafonds effondrés tombés au sol, et susceptibles de libérer des fibres d'amiante, ainsi que les représentants du personnel qui ont été amenés, à cette occasion, à visiter les lieux.

Les appelants ne précisent pas quels sont les salariés qui ont été amenés à effectuer ces travaux.

En revanche, l'employeur énumère 13 salariés pour lesquels il indique qu'une attestation a été demandée en raison de leurs fonctions et activités. La liste de ces salariés n'est pas contestée par les appelants, qui n'en fournissent pas d'autre, et est justifiée par les courriers de l'inspecteur du travail qui font état des salariés qui ont effectué le balayage des débris de plafond tombés dans l'atelier lors de la tempête, et des représentants du personnel qui, à l'occasion de leur visite de l'atelier, ont été exposés aux poussières d'amiante soulevées lors de ce balayage. Il s'agit de :

Messieurs :

- [JF] [TO] : méthode mousse travaillant à l'atelier menuiserie mousse ;

- [LX] [EY] : agent de production carliste ;

- [YK] [XD] : conducteur navette mousse (atelier mousse-garnissage) ;

- [WJ] [NS] : responsable mousse ;

- [JF] [AR] : responsables services techniques de la société ;

- Maurice [RN] ; agent d'entretien ;

- [II] [XF] : agent d'entretien ;

Mesdames :

- [BD] [RJ] : agent de production chargement des camions mousse ;

- [H] [ZT] : agent de production machine chanfreineuse ;

- [JB] [UJ] : agent de production gestion des stocks et collage mousse ;

- [BZ] [RU] : agent de production gestion des stocks ;

- Karel [PM] : délégué du personnel garnissage relax ;

- [UM] [WI]: membre du CHSCT garnissage cuir.

Par conséquent, il y a lieu de dire qu'il est établi que seuls ces 13 salariés ont été exposés à l'amiante.

Cependant, aucun de ces salariés ne figure parmi les appelants licenciés en 2010. En effet, 10 de ces 13 salariés ont fait l'objet d'un licenciement dans le cadre du PSE 2009 et ont été appelants d'un jugement du Conseil de Prud'hommes, objet d'une autre procédure que la présente.

Les appelants seront donc déboutés de leur demande à ce titre.

4) - Sur l'absence de cotisations à la mutuelle de groupe, à la prévoyance et aux caisses de retraite :

Les salariés reprochent à l'employeur de n'avoir pas payé les primes au courtier en assurances GRAS SAVOYE et d'avoir suspendu le versement des cotisations à la mutuelle de groupe, à la prévoyance et aux caisses de retraite de base et complémentaire, sans qu'ils en aient été informés, alors que des retenues étaient opérées sur leurs salaires, ainsi que pour la « super retraite » des cadres.

Le liquidateur soutient au contraire avoir informé les salariés de l'incapacité dans laquelle il se trouvait de maintenir les contrats de prévoyance de santé sur la base du seul paiement de la part salariale des cotisations, la liquidation ne disposant pas des fonds pour payer cette part patronale, et réfute toute mauvaise foi faisant valoir qu'il a versé aux débats la totalité de ses correspondances avec les organismes de prévoyance et de mutuelle démontrant ses tentatives de financement et sa bonne foi.

Il ressort des pièces versées aux débats que les difficultés de versement des cotisations ont commencé en 2010.

Sur la mutuelle :

Par courrier du 26 avril 2010, Maître [SR] [UD] s'est adressé à GRAS SAVOYE, courtier en assurances pour les risques de l'entreprise [TZ], en particulier concernant les mutuelles et prévoyance des collèges salariés, pour l'informer de l'insuffisance des moyens financiers disponibles de la liquidation judiciaire et de ce qu'il ne lui paraissait pas possible que cette procédure puisse assumer les coûts attachés à la part patronale de la portabilité de la mutuelle-prévoyance pour accompagner les 468 salariés de l'entreprise après la rupture de leur contrat de travail, et demandant la position des compagnies contractuellement liées à la société [TZ] au regard de l'éventuelle portabilité assumée sur la seule part salariale.

Le 28 avril 2010, la MGD a répondu à Maître [SR] [UD] en ces termes : « vous avez adressé en date du 26 avril 2010, un courrier au cabinet de courtage GRAS SAVOYE Rhône Alpes Auvergne par lequel vous nous informiez de la liquidation judiciaire de la société [TZ]. Aussi, vous souhaitiez que la MGD, mutuelle santé de la société [TZ] prenne position au regard de la portabilité de la garantie frais de santé, dans le cadre de l'ANI du 11 janvier 2008, suite à la rupture du contrat de travail des salariés. Vous nous avez avisé que l'actif de la société [TZ] était insuffisant, il ne permettrait pas de régler la part patronale de la cotisation au contrat frais de santé pour les salariés suite à la rupture de leur contrat de travail. Dès lors, nous avons le regret de vous annoncer que la MGD ne sera pas en mesure de maintenir le contrat sur la base du seul paiement de la part salariale de la cotisation ».

Le 1er juin 2010, le comité d'entreprise les établissements [TZ] adressait un courriel à Maître [UD], liquidateur, en ces termes : « nous faisons suite à la décision de GRAS SAVOYE de ne pas prolonger la couverture mutuelle. Afin que chaque salarié puisse adhérer à une autre mutuelle, nous vous demandons de bien vouloir leur faire parvenir un certificat de radiation. Ce document est demandé par chaque nouvelle mutuelle potentielle ».

Ce courriel établit donc que les salariés ont été informés du non versement des primes au courtier en assurances.

Maître [UD] s'est adressé le jour même à MGD suite à son courrier du 28 avril 2010, confirmant son incapacité à maintenir, et donc à poursuivre les contrats frais de santé et demandant, par retour, un certificat de radiation pour chaque salarié.

GRAS SAVOYE lui a répondu, également le 1er juin : « je fais suite à votre message. Comme évoqué ensemble, GRAS SAVOYE va également proposer une couverture santé à titre individuel à chaque salarié (un mailing partira en début de semaine prochaine). Les garanties du contrat collectif santé cesseront donc leurs effets au 6 juin 0h00-tous les soins datés jusqu'au 6/6/2010 seront donc pris en charge. En tant que gestionnaire du contrat santé, nous allons également adresser au domicile de chaque salarié un certificat de radiation courant semaine prochaine ».

Le comité d'entreprise a été informé le jour même par communication, par courriel, du message de GRAS SAVOYE.

La direction départementale du travail et de l'emploi des Landes a été également informée de ces diverses démarches dès le 26 avril 2010.

Sur la prévoyance :

Par courrier du 28 avril 2010 Maître [SR] [UD] s'est adressé à APGIS (institution de prévoyance ameublement), intervenant comme organisme de prévoyance des collèges non-cadres de l'entreprise [TZ], pour l'informer de la mise en liquidation judiciaire de la société et de ce que compte tenu de l'insuffisance des moyens financiers disponibles de la liquidation judiciaire, il ne lui paraissait pas possible que la procédure puisse assumer les coûts attachés à la part patronale de la portabilité de la mutuelle-prévoyance pour accompagner les 468 salariés de l'entreprise, après la rupture de leur contrat de travail et demandant qu'il lui soit indiqué le plus rapidement possible, et en tout état de cause avant le 30 avril, sa position envers la société [TZ] au regard de l'éventuelle portabilité assumée sur la seule part salariale.

L'APGIS a répondu par courrier du 7 mai 2010 que, du fait d'un avenant, intervenu entre les partenaires sociaux de la branche professionnelle concernée, prévoyant le financement du dispositif par mutualisation, « le coût ayant été inclus dans la cotisation des actifs, les anciens salariés bénéficient du maintien de leur garantie sans avoir à verser leur part de cotisations. L'employeur n'a pas non plus de son côté à maintenir sa contribution. En conséquence, les salariés éligibles au dispositif seront couverts par l'APGIS pendant leur période de maintien » ajoutant « par ailleurs, la convention collective de la fabrication de l'ameublement prévoit des dispositions spécifiques en cas de licenciement pour motif économique ou perte d'emploi liée à une cessation d'activité. Le maintien de la garantie décès-invalidité absolue et définitive de ces salariés est en effet porté à 18 mois » et demandant de faire parvenir la liste des anciens salariés concernés ainsi que le nom des salariés qui souhaiteraient y renoncer.

En réponse, Maître [UD] a adressé le 18 mai 2010 la liste des salariés et le 21 juin 2010 la liste des salariés voulant bénéficier ou non des garanties prévoyances APGIS, ce qui démontre là encore qu'ils ont été tenus informés.

Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater d'une part, que le liquidateur justifie de toutes les diligences qu'il a effectuées et d'autre part, que les salariés ne démontrent pas la faute qui pourrait lui être imputée, ni le préjudice qui en résulterait pour eux, de sorte qu'ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

C ) - Concernant les demandes formées à l'encontre des sociétés SAS FINANCIÈRE GMS, SAS SOFAREC et SARL GMS PARTICIPATION, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code Civil.

Les sociétés FINANCIÈRES GMS et GMS PARTICIPATION soulèvent l'irrecevabilité des demandes fondées sur les articles 1382 et 1383 du code civil, en application des dispositions des articles 51, 63 du code de procédure civile et R.1452-7 du code du travail, aux motifs qu'elles constituent une demande incidente, présentée par les appelants comme une demande additionnelle, ce qui suppose une modification de l'objet de la demande à laquelle elle se rapporte, alors que les appelants sollicitent des prétentions nouvelles, qui ne peuvent être présentées comme dérivant du même contrat de travail et qui n'entrent donc pas dans la compétence d'attribution de la chambre sociale de la Cour.

a) - Sur la recevabilité des demandes :

Aux termes de l'article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

Aux termes de l'article 66 du même code, constitue une intervention, la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

Enfin, aux termes de l'article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l'espèce, la SAS SOFAREC, la SAS FINANCIÈRE GMS et la SARL GMS PARTICIPATION ont été mises en cause par les salariés le 7 janvier 2011 devant le Conseil de Prud'hommes, dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance, aux fins de condamnation, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil pour comportement déloyal et légèreté blâmable ayant entraîné la perte de leur emploi.

Il s'agit donc d'une intervention forcée de tiers pour les rendre parties au procès engagé entre les parties originaires par les salariés qui, invoquant leur responsabilité délictuelle dans la perte de leur emploi, étaient en droit d'agir à leur encontre devant la juridiction prud'homale dans un différend élevé à l'occasion de la rupture de leur contrat de travail.

Le moyen d'irrecevabilité des demandes des salariés à l'encontre des sociétés SOFAREC, FINANCIÈRES GMS et GMS PARTICIPATION, soulevé par ces dernières, sera rejeté.

Les demandes des salariés formées sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil seront donc déclarées recevables en la forme.

b) - Sur le fond :

Malgré l'absence de reconnaissance de la qualité de co-employeur, la responsabilité délictuelle de la société mère est engagée lorsqu'il est établi qu'elle n'a pas mobilisé ses possibilités de redressement, en ne fournissant pas à la société employeur les moyens qui lui auraient permis de réaliser et de mettre en 'uvre des mesures de redressement, et que ce défaut de mise à disposition des possibilités de redressement relève d'une abstention fautive ou d'une légèreté blâmable, de nature à compromettre la bonne exécution par sa filiale de ses obligations.

Il ressort du rapport d'expertise de l'expert-comptable (le cabinet EXPLICITE) au comité d'entreprise, que si au début de l'année 2008 le repreneur, la SARL GMSI, a progressivement injecté 9 millions d'euros dans l'entreprise, cela n'a pas suffi à redresser la situation, rendant nécessaire l'établissement d'un PSE, alors que « l'actionnaire (n'envisageait) aucune mesure complémentaire significative et (n'envisageait) pas d'injecter à court terme des capitaux » (page 51).

L'expert a conclu son rapport en ces termes :

« il appartient à l'actionnaire :

- de présenter un projet industriel de redressement de l'entreprise allant au-delà de réductions massives d'effectifs et du prolongement de mesures peu efficaces jusqu'à présent.

- de proposer un plan de financement correspondant à ce projet industriel et de s'engager à participer de manière significative à ce financement.

Sur la base d'un tel projet, il me semble que les pouvoirs publics devraient alors s'engager.

Plus que jamais la balle se trouve dans le camp de l'actionnaire ».

Or, il convient de rappeler que l'acquisition de la société [TZ] par la société SOFAREC s'est faite notamment car il y a eu des abandons de créances consentis par plusieurs créanciers, dont le conseil général des Landes à hauteur de 500 000 € et le conseil régional d'Aquitaine également à hauteur de 500 000 €, ramenant, après tous les abandons de créances, la situation nette négative de la société de la somme de 6 062 000 € à la somme de 2 059 000 €, ainsi que cela ressort du protocole de conciliation du 21 décembre 2007.

Dans son rapport au comité d'entreprise lors de la réunion du 2 juillet 2009, l'expert-comptable de ce comité a stigmatisé le défaut d'adaptation de l'entreprise [TZ] à la situation du marché et aux difficultés rencontrées, en relevant constater qu'au fur et à mesure où le chiffre d'affaires baissait les dirigeants successifs réduisaient le personnel dans les mêmes proportions que celles de la baisse du chiffre d'affaires, et que malgré tout le résultat n'a pas cessé de se dégrader.

Certes, l'expert souligne que ce défaut d'adaptation est constaté depuis l'année 2004.

Mais, le comportement de l'entreprise n'a pas été modifié à partir de la reprise de la société [TZ] par la société SOFAREC, alors que l'objet de cette reprise était précisément le redressement de [TZ].

Or, l'entreprise était confrontée à une trésorerie gravement défaillante, et il s'agissait-là d'une préoccupation majeure pour permettre à l'entreprise de continuer son activité, de payer les salaires à leur terme et éviter, ou en tout cas retarder le plus longtemps possible la situation susceptible de conduire à la liquidation judiciaire, ainsi que cela ressort des nombreuses et longues discussions tout au long des réunions du comité d'entreprise. Mais, en dépit de la grave défaillance de la trésorerie, des sommes jugées « considérables » par l'expert du comité d'entreprise, ont été investies dans des « frais de direction générale » dont l'opportunité, l'utilité et l'efficacité ne sont pas démontrées.

Le rapport d'expertise a ainsi identifié dans ces « frais de direction générale »: IAC (analyse de la valeur) pour 425 000 € ; financière GMS (commercial et marketing) pour 760 000 € ; VINCIA (amélioration continue) pour 248 000 € ; [PD] (mandataire ad hoc) pour 171 000 € ; ADG Évolution (conseil industriel) pour 148 000 € ; AXEL BOSS ( ERP et supply chain) pour 132 000 €.

L'expert-comptable s'est ainsi interrogé (procès-verbal du comité d'entreprise du 2 juillet 2009) sur l'utilité d'un investissement de 425 000 € dans une « analyse de la valeur » pour une société qui a des processus de production relativement simples, alors que tout le monde identifiait les faiblesses de l'entreprise, et alors qu'une telle somme aurait permis la rémunération de 7 cadres opérationnels pendant une année, présents sur le terrain, et que cette somme correspond à 400 jours de consultants à 1000 € par jour, ce qui lui paraissait être beaucoup de travail pour une entreprise de cette taille simplement pour améliorer les « banquettes et les dos amovibles », soit pour une amélioration technique extrêmement réduite.

L'expert a conclu ces diverses interrogations en faisant valoir qu'il s'agissait d'un jugement critique porté sur une situation qui s'était dégradée au fil de l'année alors que dans le même temps l'équipe de direction s'était préoccupée d'audits et d'analyses pour des sommes considérables pendant qu'il y avait un problème urgent de productivité et de commande et que l'aspect commercial n'avait pas fait l'objet d'une attention particulière.

La société FINANCIÈRE GMS fait valoir que l'intervention de IAC était prévue au business plan, consistant en la mise en place d'une équipe de réduction des coûts dédiée, pilotée dans le cadre de processus efficace devant conduire à une économie annuelle hors main-d''uvre comprise entre 4 et 6 millions d'euros ; que ADG est une société de management de transition ; que l'on ne peut reprocher aux dirigeants de [TZ] d'avoir mis en place des mesures pour renforcer les équipes ; que VINCIA est spécialisée dans l'amélioration des process industriels, les objectifs poursuivis étaient des changements d'organisation, une réduction et une fiabilisation des délais de livraison, une amélioration des conditions de travail et une réduction des stocks ; que ALMA, VALTECH et COROMANDEL sont des consultants qui ont été choisis par Monsieur [AP] sans information du conseil de surveillance.

La seule justification de l'intervention de IAC (Inter Action Consultants) est une note technique (n° 749- 080 107 - pièce 32 la société FINANCIÈRE GMS), datée de janvier 2008, intitulée « relancer durablement la compétitivité de [TZ] » qui comprend 30 pages, dont plusieurs (9) sont des reproductions de photographies de produits [TZ] (canapés), et dont les autres pages sont des données chiffrées ou des mentions littérales qui n'occupent que quelques lignes sur une même page (et paraissent être une impression papier d'un power-point).

Aucun élément n'est cependant produit de nature à permettre de justifier la pertinence et l'efficacité d'une telle « note », étant en outre souligné que la reprise de la société [TZ] par la société SOFAREC est intervenue le 16 janvier 2008, et que c'est ce même mois de janvier 2008 que ladite note a été établie pour la somme de 425 000 € payée par la société [TZ], correspondant par conséquent, à une intervention de quelques jours seulement, ce qui paraît manifestement être une dépense disproportionnée du fait du délai qui y a été consacré et injustifiée du fait de l'absence de démonstration de son utilité même, à un moment où la société [TZ] avait un besoin urgent et important de trésorerie, ce qui constitue, au moins, une légèreté blâmable de l'actionnaire de nature à compromettre la bonne exécution par sa filiale de ses obligations.

Or, la mise en place de cette intervention est une décision de SAS FINANCIERE GMS, société de conseil et de gestion qui agissait au nom et pour le compte de la SARL GMSI et qui était aux commandes des opérations d'acquisition de [TZ] par SOFAREC dont elle était le président.

La seule justification de l'intervention de VINCIA est un document de 20 pages (pièce 31 de la société FINANCIÈRE GMS), intitulé « Capavenir : rapport initial », daté du 19 mars 2008, qui comporte des données chiffrées et des graphiques, dont chacun occupe une page entière, et des mentions littérales qui n'occupent que quelques lignes sur une même page (et paraissent être une impression papier d'un power-point).

Aucun élément n'est cependant produit de nature à permettre de justifier la pertinence et l'efficacité d'une telle intervention qui a été facturée et payée par la société [TZ] pour la somme de 248 000 € et qui aurait donc été réalisée en deux mois, ce qui paraît manifestement être une dépense disproportionnée du fait du délai qui y a été consacré et injustifiée du fait de l'absence de démonstration de son utilité même, à un moment où la société [TZ] avait un besoin urgent et important de trésorerie, ce qui constitue, au moins, une légèreté blâmable de l'actionnaire de nature à compromettre la bonne exécution par sa filiale de ses obligations.

Sur la somme de 760 000 € (commercial et marketing), la société FINANCIÈRE GMS fait valoir qu'en réalité il y a 360 000 € au titre d'une mission commerciale qui a permis à la société de retrouver les bases d'un modèle économique viable, et 400 000 € au titre du contrat de prestation de services avec la société JCC Créations.

Aucun élément relatif à la mission commerciale de 360 000 € n'est produit.

À la lecture des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 2 juillet 2009, il apparaît que cette somme correspondrait à la mise à disposition par GMSI à la société [TZ], dans le cadre du management de Messieurs [ZZ] et [DE]. Monsieur [UA] [ZZ] était directeur général de la SAS FINANCIÈRE GMS, ainsi que directeur général de la SAS SOFAREC et président du directoire de la SA [TZ] à compter du 6 février 2009, et Monsieur [DE] intervenait au sein de la société [TZ] en qualité de consultant, c'est en tout cas à ce titre qu'il apparaît comme participant aux réunions du comité d'entreprise.

Or, si cette mise à disposition de la société [TZ] de personnes et de dirigeants, mis à disposition par la SARL GMSI n'est pas suffisante pour permettre de retenir la qualité de co-employeurs de ces diverses sociétés, en revanche, il s'agit d'un élément important qui démontre le rôle joué par lesdites sociétés dans les actes et interventions rémunérés par la société [TZ] dont l'intérêt pour celle-ci n'est pas démontré, et sont même, au contraire, de nature à caractériser une utilisation disproportionnée de fonds investis dans des sociétés de conseils ou des personnes choisies par l'actionnaire et en relation d'intérêts avec lui, et rendus ainsi indisponibles pour le redressement de la société et le financement de mesures d'adaptation ou/et de formation, comme pour le financement du PSE que le défaut de redressement a rendu nécessaire.

Quant au contrat de prestation de services avec la société JCC CRÉATIONS, il a été conclu le 21 janvier 2008 entre d'une part, la société FINANCIÈRE GMS, et d'autre part, la société JCC CRÉATIONS représentée par Monsieur [KV] [TZ].

La mission de la société JCC CRÉATIONS était une mission d'accompagnement de la direction générale de [TZ] dans les domaines de la création des produits, en matière de marketing et dans les relations avec les clients « grands comptes », exercée par Monsieur [KV] [TZ], à mi-temps, soit environ 15 jours de travail mensuels, pour une durée déterminée commençant à courir à la date de la signature du contrat et expirant de plein droit le 31 décembre 2008, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire d'un montant de 400 000 € hors-taxes versée en quatre échéances.

Là encore, aucun élément n'est produit de nature à permettre de justifier la pertinence et l'efficacité d'une telle intervention, dont la décision prise entre la société SOFAREC et les anciens associés [TZ] ne peut qu'être mise en perspective avec la cession de leurs titres pour la somme symbolique de 1 euro, et qui paraît manifestement être une dépense disproportionnée et injustifiée du fait de l'absence de démonstration de son utilité même, à un moment où la société [TZ] avait un besoin urgent et important de trésorerie, ce qui constitue, au moins, une légèreté blâmable de l'actionnaire de nature à compromettre la bonne exécution par sa filiale de ses obligations.

Le 31 décembre 2008 a été conclu entre d'une part, la société [TZ], représentée par le président du directoire, et d'autre part, la société SOFAREC, représentée par la société FINANCIÈRE GMS, elle-même représentée par Monsieur [IW] [SD], un contrat de cession des marques (au nombre de 11) de la société [TZ] pour un prix total hors taxes de 250 000 €, soit 299 000 € TTC.

Sur cette cession des marques de la société [TZ], dans leur rapport au Tribunal de Commerce, les administrateurs judiciaires ont indiqué (page 20) : « il est à noter la curieuse cession (') d'un certain nombre de marques à l'actionnaire unique pour un prix de 299 K €. Cette cession n'a pas amélioré la trésorerie pour autant, le règlement ayant été fait par compensation avec les créances en compte courant ».

Ainsi, la société SOFAREC, actionnaire unique de la société [TZ], a transféré à son profit les marques appartenant à [TZ] sans aucun apport direct en trésorerie de l'entreprise, participant ainsi nécessairement à l'aggravation de la situation qui a justifié quelques mois plus tard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de sorte que, ainsi qu'il a été dit précédemment, non seulement l'actionnaire unique n'a pas apporté le soutien financier nécessaire à l'entreprise pour redresser sa situation, mais encore il l'a dépossédée de ses marques sans intérêt immédiat à un moment où le défaut de trésorerie était un besoin grave et urgent, compromettant, notamment, le financement du PSE.

Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que ces différents actes et interventions, réalisés à l'initiative et au profit soit de l'actionnaire unique, la société SOFAREC, soit de la société FINANCIÈRE GMS qui intervenait au nom et pour le compte de l'actionnaire unique de SOFAREC, sans démonstration de l'intérêt pour la société [TZ] qui les a financés ou en a supporté seule les conséquences, sont des négligences ou des légèretés blâmables qui ont privé l'employeur de moyens de financement du PSE et donc au détriment des salariés qui ont été privés de mesures susceptibles de favoriser leur reclassement ou leur reconversion, leur causant ainsi, par cette perte de chance, un préjudice distinct de celui éprouvé par l'ensemble des créanciers de la procédure collective, et qui doit être réparé.

Le montant des dommages-intérêts sera donc fixé à la somme de 3 000 € pour chacun des appelants.

III ) ' sur l'astreinte

L'arrêt du 30 avril 2012 a ordonné à plusieurs des intimés la production de plusieurs pièces avant le 30 juin 2012, sous astreinte.

Les pièces dont la production par les administrateurs judiciaires a été ordonnée ont été régulièrement produites et communiquées , dans les délais impartis (règles relatives à l'ordre des licenciements pour chacun des salariés licenciés à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire).

Les pièces dont la production par le liquidateur a été ordonnée ont été régulièrement produites et communiquées dans les délais impartis (pièces A, B, C, D, E, F), hormis les pièces qui, inexistantes, n'ont pu être produites et pour lesquelles les parties se sont expliquées au fond.

Les pièces dont la production par la société SOFAREC a été ordonnée ont été régulièrement produites et communiquées dans les délais impartis (ainsi : l'acte de cession des marques et brevets pour un prix de 229 000 € appartenant à la société [TZ] transférés au profit de SOFAREC deux mois seulement avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire : pièce 15 ; le document « stratégie de l'entreprise », remis préalablement à la réunion avec le Préfet des [Localité 654] en date du 10 février 2009, pièce 16), ou dans les délais dans lesquels elles pouvaient être produites compte tenu de la date de leur établissement (ainsi : les bilans et comptes de résultats pour les exercices clos le 31 décembre 2009, 2010 et 2011 : pièce 17 ; rapports généraux du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la société SOFAREC pour les années 2009, 2010 et 2011 : pièce 19), et hormis les pièces qui ne pouvaient être en possession de la partie à laquelle elles ont été demandées et sur lesquelles les parties se sont expliquées au fond.

Les pièces dont la production par les sociétés SAS FINANCIÈRE GMS et SARL GMS PARTICIPATION a été ordonnée ont été régulièrement produites et communiquées dans les délais impartis, hormis les pièces qui ne pouvaient être en possession de ces sociétés et sur lesquelles les parties se sont expliquées au fond.

Par conséquent, au vu de ces éléments, et considérant d'une part, que les pièces dont la production a été ordonnée ont été produites et communiquées dans les délais impartis lorsqu'elles étaient en la possession des parties concernées, et d'autre part, que les pièces qui n'ont pas été produites ne l'ont pas été soit parce qu'elles n'étaient pas en la possession de la partie concernée à la date de l'expiration du délai fixé et l'ont été en temps utile, soit parce qu'elles n'ont jamais été en la possession de la partie concernée, constituent une cause étrangère qui exonère le débiteur de son obligation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

IV ) - sur les intérêts :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 622-28 (ancien L. 621-48 ) du code de commerce le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, de sorte que les sommes dues au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de formation et d'adaptation ne peuvent produire intérêts.

En revanche, les sommes dues par les sociétés SAS SOFAREC et SAS FINANCIÈRE GMS produiront intérêts qui seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du code civil en vertu duquel les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts dès lors que la demande en a été judiciairement formée et qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière.

V ) ' sur l'article 700 du code de procédure civile :

Les sociétés SAS SOFAREC et SAS FINANCIÈRE GMS, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et à payer à chacun des 379 appelants bénéficiaires de la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt du 30 avril 2012,

REJETTE les exceptions de procédure soulevées par les intimés lors de l'audience du 6 février 2012 et renvoie à l'arrêt du 30 avril 2012,

REJETTE le moyen d'irrecevabilité des conclusions des appelants du 28 septembre 2012 soulevé par la SAS SOFAREC et, en conséquence, dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter lesdites conclusions,

REJETTE le moyen d'irrecevabilité des conclusions du ministère public soulevé par la SAS SOFAREC et la SAS FINANCIERE GMS et, en conséquence, dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter lesdites conclusions,

DIT que les salariés sont recevables en leurs contestations relatives à leurs situations individuelles et que ces contestations relèvent de la compétence du juge prud'homal,

DIT régulière la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise, et la notification des licenciements,

REJETTE les moyens tirés de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi 2009 soulevés par les appelants et, en conséquence, DIT que le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi était proportionné aux moyens dont disposait l'entreprise,

REJETTE le moyen tiré du manquement par le liquidateur judiciaire de son obligation d'information du contenu du plan à chacun des salariés, soulevé par les appelants, et en conséquence les déboute de leurs demandes à ce titre,

DEBOUTE les appelants de leurs demandes relatives à l'absence de cotisations à la mutuelle de groupe, à la prévoyance et aux caisses de retraite,

DÉBOUTE les appelants de leurs demandes de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,

DÉBOUTE les appelants de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de la violation des dispositions relatives au suivi des travailleurs et à leur surveillance médicale, à la violation de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé,

FIXE la créance des 205 salariés suivants à la somme de 1.000 € (mille euros) chacun au titre du manquement par l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation :

1

[M]

[LN]

2

[S]

[DK]

3

[E]

[RP]

4

[J]

[RI]

5

[I]

[VS]

6

[B]

[ND]

7

[L]

[OM]

8

[OS]

[RD]

9

[OD]

[PA]

10

[NO]

[DO]

11

[ML]

[FP]

12

[WU]

[RP]

13

[RJ]

[EN]

14

[PG]

[XX]

15

[CH]

[OL]

16

[KU]

[IK]

17

[LI]

[RP]

18

[SM]

[LR]

19

[DC]

[VP]

20

[BL]

[KL]

21

[KF]

[YD]

22

[TK]

[BI]

23

[TK]

[K]

24

[UN]

[WY]

25

[UE]

[NU]

26

[DY]

[IY]

27

[RY]

[ZG]

28

[JC]

[PO]

29

[KK]

[TY]

30

[JW]

[JG]

31

[JW]

[TB]

32

[IN]

[VS]

33

[SH]

[YB]

34

[HK]

[LU]

35

[HK]

[RI]

36

[HK]

[U]

37

[HS]

[MA]

38

[RE]

[EU]

39

[RT]

[ZV]

40

[KZ]

[BZ]

41

[CM]

[DO]

42

[PP]

[PL]

43

[WK]

[ZV]

44

[MR]

[K]

45

[EP]

[GT]

46

[NJ]

[XT]

47

[NY]

[JG]

48

[FO]

[SJ]

49

[MV]

[NF]

50

[ZF]

[ZO]

51

[YC]

[PO]

52

[AN]

[BT]

53

[LS]

[KV]

54

[ZU]

[JG]

55

[YR]

[DN]

56

[RO]

[BM]

57

[CL]

[RP]

58

[UI]

[BI]

59

[DH]

[EM]

60

[IJ]

[JG]

61

[KA]

[NF]

62

[UX]

[AC]

63

[SS]

[G]

64

[EC]

[BW]

65

[TF]

[K]

66

[KB]

Jeanne- [LR]

67

[DG]

[BD]

68

[TV]

[UU] [GP]

69

[HF]

[CP]

70

[HM]

[SR]

71

[CK]

[TR]

72

[CK]

[ON]

73

[CK]

[WJ]

74

[PZ]

[CV]

75

[PZ]

[NX]

76

[VM]

[HE]

77

[UJ]

[GN]

78

[UJ]

[BI]

79

[UJ]

[YB]

80

[AO]

[NL]

81

[PK]

[KG]

82

[PK]

[YB]

83

[XE]

[DP]

84

[WB]

[PJ]

85

[YP]

[BD]

86

[ZT]

[BZ]

87

[ZT]

[A]

88

[ZT]

[AG]

89

[ZT]

[LA]

90

[NK]

[PR]

91

[EZ]

[KV]

92

[EZ]

[LR]

93

[FG]

[EL]

94

[FG]

[RA]

95

[NT]

[IW]

96

[ES]

[FT]

97

[FF]

[FU]

98

[EY]

[ND]

99

[NE]

[FT]

100

[FM]

[ID]

101

[MB]

[UO]

102

[CT]

[XS]

103

[GX]

[RV]

104

[HT]

[SP]

105

[SX]

[SI]

106

[IO]

[OM]

107

[IO]

[DN]

108

[SL]

[YV]

109

[HA]

[C]

110

[WG]

[CO]

111

[WG]

[GO]

112

[WG]

[GO]

113

[WG] - décédé

Héritiers :

[GO] [WG] née [GV]

[ED] [WG]

[IK]

114

[WG]

[RF]

115

[FX]

[TR]- [OO]

116

[DL]

[SE]

117

[OC]

[XU]

118

[XW]

[MM]

119

[NB]

[MS]

120

[NB]

[HH]

121

[FB]

[EL]

122

[FB]

[JG]

123

[FB] [RG]

[JG]

124

[FI]

[ND]

125

[EH]

[G]

126

[EH]

[LX]

127

[YM]

[FP]

128

[YM]

[TR]- [OM]

129

[YM]

[OW]

130

[AX]

[PA]

130

[OE]

[XR]

132

[NP]

[ZG]

133

[NP]

[YB]

134

[NP]

[DP]

135

[NP]

[DK]

136

[FD]

[IW]

137

[NN]

[EX]

138

[NN]

[FT]

139

[NN]

[U]

140

[ZB]

[NX]

141

[ZB]

[OW]

142

[ZB]

[BI]

143

[OT]

[KX]

144

[BE]

[NX]

145

[GG]

[RV]

146

[GG]

[EK]

147

[FZ]

[BF]

148

[FB]

[BF]

149

[FB]

[OM]

150

[VB]

[II]

151

[PH]

[BD]

152

[HC]

[WL]

153

[RZ]

[ND]

154

[DD]

[FP]

155

[RK]

[WZ]

156

[HY]

[MF]

157

[HR]

[VP]

158

[SN]

[ND]

159

[DZ]

[JG]

160

[IU]

[SR]

161

[KE]

[IP]

162

[VI]

[LR]

163

[JX]

[CP]

164

[RS]

[K]

165

[SV]

[BD]

166

[AF]

[YB]

167

[DR]

[XX]

168

[DR]

[FP]

169

[XO]

[GE]

170

[NV]

[YK]

171

[NG]

[TP]

172

[XA]

[MF]

173

[WN]

[PO]

174

[OY]

[JF]

175

[OJ]

[Z]

176

[DT]

[VS]

177

[UW]

[LR]

178

[XC]

[VX]

179

[YF] - décédé

Héritiers :

[BD] [YF] née [GR]

[IM] [YX] née [YF]

[JE] [YF]

[RI]

180

[LC]

[EG]

181

[ZV]

[WZ]

182

[AY]

[II]

183

[JK]

[II]

184

[JZ]

[Y] [RM]

185

[BU]

[OH]

186

[UK]

[DU]

187

[TT]

[BI]

188

[UZ]

[BD]

189

[ST]

[IS]

190

[KC]

[NX]

191

[IH]

[JI]

192

[ZD]

[UU] [HL]

193

[LF]

[SJ]

194

[WC]

[SR]

195

[BG]

[RA]

196

[MX]

[HW]

197

[YI]

[OI]

198

[OA]

[VW]

199

[WX]

[MF]

200

[MO]

[UF]

201

[MO]

[IK]

202

[ZL]

[LY]

203

[CZ]

[ZI]

204

[CS]

[U]

205

[UC]

[LR]

DIT que ces sommes seront inscrites au passif de la société [TZ],

DIT qu'à défaut de paiement par le liquidateur, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à ce paiement, la délégation UNEDIC AGS devra garantir le paiement de cette somme dans la limite de ses obligations légales et réglementaires, en application des dispositions des articles L. 3253-2, L. 3253-3, L. 3253-4,

et suivants (anciens L. 143-10, L.143-11-1), D.3253-1, D.3253-3 (anciens D.143-1 et D. 143-2) du code du travail,

DÉCLARE recevables les demandes formées à l'encontre des sociétés SAS FINANCIÈRE GMS, SAS SOFAREC et SARL GMS PARTICIPATION, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code Civil,

MET hors de cause la SARL GMS PARTICIPATION,

CONDAMNE in solidum les sociétés SAS SOFAREC et SAS est FINANCIÈRE GMS à payer à chacun des 379 salariés suivants, la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance :

1

[M]

[LN]

2

[N]

[JG]

3

[O]

[YD]

4

[X]

[MA]

5

[P]

[AD]

6

[T]

[GO]

7

[S]

[DK]

8

[E]

[RP]

9

[W]

[ND]

10

[J]

[II]

11

[J]

[RI]

12

[I]

[VS]

13

[B]

[ND]

14

[L]

[BD]

15

[L]

[OM]

16

[OS]

[RD]

17

[OD]

[PA]

18

[NO]

[DO]

19

[NA]

[F]

20

[WF]

[ZP]

21

[XI]

[KV]

22

[YL]

[WR]

23

[ML]

[FP]

24

[ZA]

[AK]

25

[WU]

[RP]

26

[RJ]

[EN]

27

[PV]

[K]

28

[PG]

[XX]

29

[CH]

[OL]

30

[KU]

[IK]

31

[LI]

[RP]

32

[VC]

[V]

33

[SM]

[LR]

34

[DC]

[BW]

35

[DC]

[VP]

36

[BL]

[KL]

37

[KF]

[YD]

38

[TK]

[EJ]

39

[TK]

[BI]

40

[TK]

[K]

41

[TK]

[NF]

42

[TK]

[WY]

43

[UN]

[WY]

44

[UE]

[NU]

45

[DY]

[IY]

46

[RY]

[ZG]

47

[IT]

[GE]

48

[JC]

[PO]

49

[SW]

[R]

50

[TZ]

[EL]

51

[KK]

[KG]

52

[KK]

[TY]

53

[KK]

[SJ]

54

[JW]

[JG]

55

[JW]

[TB]

56

[JH]

[OM]

57

[IN]

[VS]

58

[SH]

[YB]

59

[AM]

[EU]

60

[AM]

[JG]

61

[AM]

[HO]

62

[HK]

[LU]

63

[HK]

[RI]

64

[HK]

[U]

65

[HS]

[MA]

66

[RE]

[RP]

67

[RE]

[EU]

68

[RT]

[ZV]

69

[UT]

[FU]

70

[ZY]

[WR]

71

[MC]

[MA]

72

[KZ]

[BZ]

73

[CU]

[DO]

74

[CM]

[DO]

75

[PB]

[MA]

76

[PP]

[PL]

77

[XN]

[ND]

78

[WK]

[ZV]

79

[VH]

[VS]

80

[ZJ]

[HW]

81

[MR]

[K]

82

[EP]

[GT]

83

[NJ]

[XT]

84

[NY]

[JG]

85

[NY]

[ND]

86

[WA]

[LR]-

87

[YG]

[EL]

88

[FO]

[SJ]

89

[MV]

[NF]

90

[ZF]

[ZO]

91

[YC]

[PO]

92

[OX]

[SR]

93

[CY]

[GL]

94

[GK]

[ND]

95

[AN]

[BT]

96

[LS]

[KV]

97

[MG]

[PO]

98

[ZU]

[JG]

99

[YR]

[DN]

100

[RO]

[BM]

101

[CL]

[RP]

102

[CC]

[IW]

103

[HG]

[PA]

104

[LD]

[LA]

105

[UI]

[BI]

106

[VL]

[VV]

107

[DH]

[EM]

108

[IJ]

[JG]

109

[IC]

[ZI]

110

[JL]

[K]

111

[KA]

[NF]

112

[KO]

[AK]

113

[TU]

[VR]

114

[UX]

[AC]

115

[SS]

[G]

116

[IX]

[ND]

117

[EC]

[BW]

118

[TF]

[LR]

119

[TF]

[K]

120

[BS]

[ZI]

121

[TG]

[EO]

122

[KB]

[LJ]

123

[HU]

[WJ]

124

[IB]

[ND]

125

[DG]

[BD]

126

[TV]

[UU] [GP]

127

[LT]

[EK]

128

[LE]

[LX]

129

[KP]

[HO]

130

[KP]

[FP]

131

[GY]

[YB]

132

[HF]

[CP]

133

[HM]

[SR]

134

[CD]

[JG]

135

[CD]

[JG]

136

[CK]

[TR]

137

[CK]

[ON]

138

[CK]

[WJ]

139

[PZ]

[TR]- [DO]

140

[PZ]

[NX]

141

[PZ]

[MF]

142

[WP]

[ND]

143

[VM]

[LU]

144

[VM]

[HE]

145

[VM]

[LR]

146

[UJ]

[GN]

147

[UJ]

[BI]

148

[UJ]

[YB]

149

[GC]

[KV]

150

[AO]

[NL]

151

[GJ]

[II]

152

[PK]

[KG]

153

[PK]

[YB]

154

[XE]

[DP]

155

[WB]

[PJ]

156

[XM]

[JS]

157

[YP]

[BD]

158

[ZT]

[BZ]

159

[ZT]

[CP]

160

[ZT]

[A]

161

[ZT]

[AG]

162

[ZT]

[LA]

163

[NK]

[PR]

164

[MW]

[CX]

165

[MH]

[LA]

166

[EZ]

[FT]

167

[EZ]

[WY]

168

[EZ]

[KV]

169

[EZ]

[LR]

170

[FG]

[EL]

171

[FG]

[RA]

172

[FG]

[HJ]

173

[FN]

[AK]

174

[FV]

[BW]

175

[NT]

[VW]

176

[NT]

[IW]

177

[ES]

[FT]

178

[FF]

[FU]

179

[EY]

[ND]

180

[ER]

[BW]

181

[NE]

[FT]

182

[ZK]

[HW]

183

[YH]

[YW]

184

[PC]

[MP]

185

[NZ]

[MF]

186

[GB]

[VP]

187

[FM]

[ID]

188

[MB]

[UO]

189

[BV]

[VW]

190

[CT]

[XS]

191

[CT]

[ZE]

192

[GX]

[RV]

193

[AZ]

[VW]

194

[VG]

[WO]

195

[IA]

[TA]

196

[HT]

[SP]

197

[KY]

[CI]

198

[US]

[AH]

199

[SX]

[SI]

200

[AU]

[ZX]

201

[IO]

[OM]

202

[IO]

[DN]

203

[JD]

[TR]

204

[SL]

[YV]

205

[HA]

[C]

206

[WG]

[CO]

207

[WG]

[GO]

208

[WG]

[GO]

209

[WG]

[MA]

210

[WG] ' décédé

Héritiers :

[GO] [WG] née [GV]

[ED] [WG]

[IK]

211

[WG]

[RF]

212

[FX]

[TR]- [OO]

213

[DL]

[SE]

214

[OC]

[XU]

215

[PF]

[TL]

216

[WV]

[G]

217

[XW]

[MM]

218

[YZ]

[RV]

219

[NB]

[MS]

220

[NB]

[HH]

221

[FB]

[EL]

222

[FB]

[JG]

223

[FB]

[ND]

224

[FB] [RG]

[JG]

225

[FI]

[ND]

226

[EH]

[G]

227

[EH]

[LX]

228

[YM]

[BW]

229

[YM]

[FP]

230

[YM]

[TR]- [OM]

231

[YM]

[OW]

232

[XJ]

[TB]

233

[AX]

[PA]

234

[OE]

[XR]

235

[NP]

[ZG]

236

[NP]

[YB]

237

[NP]

[DP]

238

[NP]

[ZV]

239

[NP]

[DK]

240

[NP]

[JV]

241

[EF]

[G]

242

[FK]

[ZX]

243

[FD]

[IW]

244

[EW]

[WO]

245

[EW]

[NX]

246

[MK]

[WL]

247

[MZ]

[LO]

248

[NN]

[EX]

249

[NN]

[FT]

250

[NN]

[WY]

251

[NN]

[U]

252

[ZB]

[LN]

253

[ZB]

[TR]- [OO]

254

[ZB]

[NX]

255

[ZB]

[OW]

256

[ZB]

[BI]

257

[XY]

[ON]

258

[WT]

[YU]

259

[OT]

[KX]

260

[BE]

[NX]

261

[GG]

[RV]

262

[GG]

[EK]

263

[FZ]

[BF]

264

[FB]

[BF]

265

[FB]

[OM]

266

[FB]

[ND]

267

[VB]

[II]

268

[WE]

[CX]

269

[XH]

[YB]

270

[PW]

[NX]

271

[PW]

[OM]

272

[PH]

[BD]

273

[CG]

[XL]

274

[HC]

[WL]

275

[KT]

[VW]

276

[LH]

[NX]

277

[LW]

[WL]

278

[TC]

[BD]

279

[RZ]

[OW]

280

[RZ]

[ND]

281

[DD]

[FU]

282

[DD]

[FP]

283

[RK]

[WZ]

284

[BK]

[RP]

285

[HY]

[DO]

286

[HY]

[MF]

287

[HR]

[VP]

288

[BO]

[JS]

289

[SN]

[ND]

290

[DZ]

[JG]

291

[IU]

[SR]

292

[KE]

[IP]

293

[AA]

[RP]

294

[SG]

[JE]

295

[TJ]

[IS]

296

[VI]

[LR]

297

[JX]

[CP]

298

[IF]

[BI]

299

[RS]

[K]

300

[SV]

[BD]

301

[SV]

[JG]

302

[AF]

[YB]

303

[FS]

[LR]

304

[DR]

[XX]

305

[DR]

[DO]

306

[DR]

[EL]

307

[DR]

[CX]

308

[DR]

[FP]

309

[YS]

[YW]

310

[YS]

[EL]

311

[XO]

[GE]

312

[NV]

[YK]

313

[NG]

[TP]

314

[NI]

[FU]

315

[XA]

[MF]

316

[WN]

[PO]

317

[OY]

[BW]

318

[OY]

[JF]

319

[OJ]

[Z]

320

[DT]

[VS]

321

[DT]

[BD]

322

[MU]

[CX]

323

[UW]

[LR]

324

[VZ]

[WZ]

325

[XC]

[VX]

326

[YF] - décédé

Héritiers :

[BD] [YF] née [GR]

[IM] [YX] née [YF]

[JE] [YF]

[RI]

327

[VK]

[CB]

328

[RB]

[TE]

329

[LC]

[EG]

330

[ZV]

[WZ]

331

[AY]

[D]

332

[AY]

[II]

333

[JK]

[II]

334

[JZ]

[Y] [RM]

335

[BU]

[OH]

336

[BU]

[WL]

337

[UH]

[TR]- [OM]

338

[UK]

[DU]

339

[EB]

[HW]

340

[TT]

[BI]

341

[UZ]

[YW]

342

[UZ]

[BD]

343

[TW]

[IK]

344

[BR]

[RV]

345

[ST]

[FU]

346

[ST]

[IS]

347

[KR]

[CE]

348

[KR]

[FT]

349

[KC]

[NX]

350

[IH]

[JI]

351

[SB]

[ND]

352

[ZD]

[UU] [HL]

353

[LF]

[SJ]

354

[PY]

[WY]

355

[WC]

[SR]

356

[ZS]

[CX]

357

[ZS]

[JM]

358

[MI]

[RA]

359

[DA]

[IM]

360

[BG]

[RA]

361

[VN]

[VF]

362

[MX]

[HW]

363

[OG]

[VU]

364

[YI]

[OI]

365

[YI]

[YB]

366

[YO]

[OM]

367

[OA]

[VW]

368

[WX]

[MF]

369

[YA]

[ZN]

370

[MO]

[UF]

371

[MO]

[IK]

372

[ZL]

[LY]

373

[PS]

[EA]

374

[LL]

[ON]

375

[CZ]

[ZI]

376

[CS]

[U]

377

[UC]

[LR]

378

[DV]

[BD]

379

[AT]

[ND]

DIT que cette somme de 3.000 € produira intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision et que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

DIT qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte,

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 622-28 (ancien L. 621-48) du code de commerce le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels,

CONDAMNE in solidum les sociétés SAS SOFAREC et SAS FINANCIÈRE GMS à payer à chacun des 379 appelants bénéficiaires de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, la somme de 50 € (cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les appelants de toutes leurs autres demandes,

CONDAMNE in solidum les sociétés SAS SOFAREC et SAS FINANCIÈRE GMS aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02852
Date de la décision : 07/02/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/02852 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-07;11.02852 ?
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