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21/11/2013 | FRANCE | N°13/00346

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 novembre 2013, 13/00346


CP/CD



Numéro 4403/13





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 21/11/2013







Dossiers : 13/00346

13/00568

13/00676

13/00828





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



EURL [G] [F] ARCHITECTE





C/



[M] [C]

















































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions pr...

CP/CD

Numéro 4403/13

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 21/11/2013

Dossiers : 13/00346

13/00568

13/00676

13/00828

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

EURL [G] [F] ARCHITECTE

C/

[M] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Octobre 2013, devant :

Madame PAGE, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.

Madame ROBERT, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PAGE et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame ROBERT, Conseiller faisant fonction de Président, par suite de l'empêchement légitime de tous les titulaires et des magistrats désignés par ordonnance et se trouvant le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de nomination à la Cour

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

EURL [G] [F] ARCHITECTE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante et assistée de Maître PRETESEILLE-TAILLARDAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [M] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparante et assistée de Maître METIN, avocat au barreau de VERSAILLES

sur appel de la décision

en date du 21 JANVIER 2013

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [M] [C] a été embauchée par l'EURL [G] [F] le 18 août 2008 en qualité d'architecte suivant contrat à durée indéterminée au coefficient 270 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture.

Le 15 novembre 2011, Madame [M] [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire du contrat au vu du non-paiement des heures supplémentaires, de la non prise en compte de sa véritable classification, du comportement déloyal de l'employeur et des conditions de travail détestables.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 20 décembre 2011, elle a été licenciée par lettre du 4 janvier 2012 pour cause réelle et sérieuse.

Le Conseil de Prud'hommes de Pau, section activités diverses, par jugement contradictoire du 21 janvier 2013, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail au 4 janvier 2012, il a dit que Madame [M] [C] devait être classée au coefficient 370 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, en conséquence, il a condamné l'EURL [G] [F] à verser à Madame [M] [C] les sommes de :

19.566,58 € bruts à titre de rappel de salaire,

1.956,65 € bruts au titre des congés payés,

15 € nets à titre de rappel de l'indemnité de licenciement,

5.000 € nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- il a dit que l'EURL [G] [F] devait remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et tous les bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document de retard dans les 20 jours suivant la notification du jugement et s'est réservé le droit de liquider l'astreinte sur simple requête,

- il a ordonné l'exécution provisoire de droit et a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3.247,47 €,

- il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné l'EURL [G] [F] aux dépens de l'instance.

L'EURL [G] [F] a interjeté appel de ce jugement le 29 janvier 2013 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Madame [M] [C] a interjeté appel de ce jugement le 18 février 2013.

Les parties ont comparu à l'audience assistées de leur conseil.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 27 septembre 2013 et développées à l'audience, l'EURL [G] [F] demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, de dire que le coefficient 270 correspond bien à la réalité des fonctions réellement exercées par Madame [M] [C], de dire que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé, de débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes ;

Subsidiairement, si par impossible la Cour retenait que la classification de Madame [M] [C] devait être révisée, constater que les calculs du tableau établi pour fonder la demande de rappel de salaire sont erronés, que l'application du coefficient 370 donne un résultat de 7.895,50 €.

L'EURL [G] [F] fait valoir qu'il s'agissait de la première expérience professionnelle au sortir des études de la salariée, qu'elle s'était renseignée auprès de l'ordre des architectes et que le coefficient 270 était habituellement attribué à une personne sortant de l'école d'architecture, que le coefficient appliqué correspond exactement aux fonctions qu'elle exerçait effectivement, elle exécutait les travaux courants selon des directives très précises sous le contrôle de l'architecte ou d'autres salariés plus expérimentés, qu'elle ne disposait d'aucune autonomie dans la gestion des projets, d'aucune initiative relativement aux missions confiées, elle se réfugie derrière son diplôme, or, le simple fait de détenir un diplôme n'implique pas automatiquement l'attribution du coefficient correspondant et elle ne rapporte aucun élément de preuve qui démontrerait son autonomie ou l'exercice de fonctions correspondant à un coefficient supérieur, les faits relatés dans la lettre de licenciement attestent bien de la réalité du travail qu'elle accomplissait sous les ordres stricts et précis de l'architecte en titre de l'Agence, tout comme elle le fait valoir en défense, elle n'était aucunement responsable dans l'exécution de ses missions mais travaillait sous la responsabilité d'autres personnes responsables des projets, elle n'accomplissait que de simples tâches d'exécution qui devaient constamment être vérifiées et souvent reprises, que le coefficient 430 correspond à une personne ayant plus de 10 ans d'expérience.

Sur les heures supplémentaires, les bulletins de salaire font apparaître le paiement de 17,33 heures majorées à 25 % de façon systématique alors même qu'elle ne les accomplissait pas lorsqu'elle était en congé ou en RTT, il a été mis en place un système précis de report des heures sur des feuilles d'heures hebdomadaires qui ont été soit payées, soit compensées par du temps de repos complémentaire dénommé en interne RTT, la dernière feuille mensuelle du mois de décembre 2011 faisant bien apparaître que toutes les heures supplémentaires avaient été récupérées ; si cette dernière avait effectué des heures supplémentaires, il lui appartenait de les inscrire sur les fiches ; devant l'inorganisation de la salariée, il lui a été demandé par courrier du 12 juillet 2011 de ne plus faire d'heures supplémentaires, que malgré cela elle n'a jamais refusé de rémunérer les heures supplémentaires qu'elle avait déclarées, l'Agence ne s'est jamais soustraite à aucune de ses obligations, ni commis le moindre acte qui permettrait de penser qu'elle a voulu dissimuler des heures comme le démontrent les bulletins de salaires établis.

Madame [F] ne peut accepter l'accusation portée contre elle de comportement déloyal, elle a fait preuve d'une extrême patience et tolérance, consciente de ce que Madame [M] [C] débutait dans la profession, qu'en réalité, entre les vacances, l'arrêt maladie, son mariage et son voyage de noces, Madame [M] [C] a été très peu présente à l'Agence entre fin août et fin décembre, qu'il lui est donc difficile de prétendre qu'elle aurait connu des difficultés au travail pendant cette période ; l'ambiance à l'Agence était plutôt bon enfant et tout laisse à penser qu'elle préparait son départ de la société puisqu'elle a demandé à partir avant la fin de son préavis ayant trouvé du travail par ailleurs.

Sur le licenciement, elle indique que les faits ne sont pas prescrits car la prescription ne peut être invoquée qu'en cas de faute grave, qu'en toute hypothèse la prescription ne court qu'à compter de la découverte des faits ; que Madame [M] [C] avait déjà reçu le 12 juillet 2011 une lettre de recadrage sur son attitude et son comportement qui soulignait les dysfonctionnements et les points qui ne pouvaient pas être tolérés à laquelle elle n'a répondu que le 6 septembre 2011 ; qu'elle a été en arrêt maladie à compter du 3 septembre 2011, avant de partir en congé pour son mariage et puis saisir le Conseil de Prud'hommes.

Il lui est reproché de ne pas respecter les consignes qui lui étaient données d'effectuer des dessins à main levée, de les faire valider avant de les reproduire sur l'ordinateur, ce qui entraînait des erreurs importantes et obligeait ses collègues à refaire le travail souvent à la dernière minute car elle refusait de faire des points d'étape et de communiquer avec ses collègues.

Il lui est reproché son comportement dans l'exécution des dossiers [Y] [P] et [S].

Il lui est reproché des fautes répétées, d'avoir envoyé un dossier confidentiel à une mauvaise personne, d'avoir refusé de passer une communication à la chef de projet, Madame [O], sur un concours particulier et de collaborer avec elle, de livrer un projet différent de ce qui avait été dessiné par Madame [F] alors qu'il lui avait été demandé de simplement le mettre au propre.

L'EURL [G] [F] discute enfin les sommes réclamées et refait les calculs de Madame [M] [C] dont elle précise qu'ils sont erronés.

*******

Madame [M] [C], intimée, par conclusions déposées le 3 octobre 2013 et développées à l'audience demande à la Cour de confirmer le jugement sur la classification erronée, la résiliation judiciaire du contrat et de l'infirmer pour le surplus, de condamner l'EURL [G] [F] à payer les sommes de :

Sur la base du coefficient 430 de la convention collective depuis le 18 août 2008 et fixer la moyenne des salaires à la somme de 3.624,55 € avec les heures supplémentaires et à la somme de 3.609,06 € sans les heures supplémentaires,

36.198 € à titre de rappel de salaire,

3.619 € au titre des congés payés,

3.016 € à titre de rappel de prime de 13ème mois

301 € au titre des congés payés,

3.627 € au titre des heures supplémentaires

362 € au titre des congés payés,

21.747 € au titre du travail dissimulé,

270 € à titre de rappel de l'indemnité de licenciement avec les heures supplémentaires,

259 € à titre de rappel de l'indemnité de licenciement sans les heures supplémentaires,

22.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement abusif ;

À défaut, confirmer le jugement sur la base du coefficient 370 depuis le 18 août 2008 et fixer la moyenne des salaires à la somme de 3.260,80 € avec les heures supplémentaires et à la somme de 3.247,47 € sans les heures supplémentaires,

16.659 € à titre de rappel de salaire,

1.665 € au titre des congés payés,

1.388 € à titre de rappel de prime de 13ème mois

138 € au titre des congés payés,

3.121 € au titre des heures supplémentaires,

312 € au titre des congés payés,

19.564 € au titre du travail dissimulé,

24 € à titre de rappel de l'indemnité de licenciement avec les heures sup,

15 € à titre de rappel de l'indemnité de licenciement sans les heures sup,

20.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement abusif ;

À défaut de reclassification fixer la moyenne des salaires à la somme de 2.745,44 € avec les heures supplémentaires et à la somme de 2.734,41 € sans les heures supplémentaires,

2.654 € au titre des heures supplémentaires,

265 € au titre des congés payés,

16.472 € au titre du travail dissimulé,

17.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,

et en toute hypothèse,

10.000 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail,

4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens outre celle de 70 € au titre de l'article 1635 bis Q du CGI ;

- ordonner la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et tous les bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document de retard dans les huit jours suivant la notification du jugement et dire que la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête.

Madame [M] [C] rappelle qu'elle possédait le diplôme d'architecte et que dans le cadre de l'exécution de ses fonctions elle ne recevait pas de directives précises et n'était sous le contrôle permanent de personne, qu'elle bénéficiait d'une large autonomie définie ponctuellement et ne pouvait donc pas être classée au coefficient 270 qui correspond à des travaux nécessitant des initiatives élémentaires et une connaissance technique de base acquise par un diplôme de niveau quatre de l'éducation nationale qui correspond au baccalauréat professionnel, au brevet professionnel au brevet des métiers de l'art, à des formations continues ou une expérience professionnelle acquise. Elle indique qu'elle aurait dû être classée au coefficient 430 en raison de son diplôme et de son embauche en qualité d'architecte, qu'après la rupture de son contrat de travail, elle a été engagée en qualité d'architecte assistante classée 370, qu'elle a corrigé ses calculs qui font apparaître un rappel de salaire d'un montant de 36.703 €, qu'il lui est dû en outre rappel de salaire sur le 13ème mois dans la mesure où le salaire minimum conventionnel à respecter est un salaire mensuel et non annuel, que le 13ème mois doit donc être ajouté.

Madame [M] [C] affirme qu'elle a été contrainte d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires en sus de celles qui étaient rémunérées de manière forfaitaire tous les mois dont elle a réclamé le paiement, elle produit les feuilles d'heures hebdomadaires qu'elle devait remplir et qui étaient reportées sur les fiches mensuelles de renseignements qui servaient de base au paiement des heures, que la société a méconnu les règles applicables au repos compensateur, ce qu'elle avait reconnu dans ses écritures de première instance en indiquant que son comptable avait omis de l'informer qu'il fallait appliquer les majorations sur les heures supplémentaires qui faisaient l'objet de repos compensateur ; qu'en outre, elle a reconnu que toutes les heures supplémentaires n'avaient pas été intégralement payées en indiquant qu'il avait été procédé à une régularisation auprès de tous les autres salariés de l'Agence impliquant les majorations sur les heures qui avaient été récupérées, que l'absence de signature des fiches hebdomadaires ne saurait suffire à écarter la demande ; elle explicite longuement sa méthode de calcul et précise que seules les heures supplémentaires non rémunérées et non compensées par du repos sont réclamées et que l'employeur n'apporte aucune preuve qui viendrait contredire sa demande, ce faisant, il est établi que l'employeur n'a pas rémunéré l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, ce qu'il ne pouvait pas ignorer au vu de la remise des fiches horaires hebdomadaires, que l'intégralité des heures supplémentaires n'ont pas été compensées par un repos compensateur ni régularisées a posteriori, que ces éléments caractérisent l'intention de l'employeur de dissimuler des heures de travail ne figurant pas sur les bulletins de salaire et fondent sa demande au titre du travail dissimulé.

Sur les dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, elle précise qu'elle devait faire face à une importante charge de travail qui variait selon l'arrivée des dossiers à traiter que la situation s'est progressivement dégradée, que l'EURL [G] [F] lui a demandé de ne plus effectuer d'heures supplémentaires et que parallèlement la charge de travail n'a pas diminué, qu'elle a été à plusieurs reprises convoquée, que Madame [F] n'hésitait pas à l'intimider, que les échanges étaient parfois violents et une de ses collègues s'en était inquiétée : « Madame [M], j'espère que ça va' on a entendu des cris' Repose-toi bien. Déconnecte, si [J] en a marre d'entendre les histoires de l'agence tu peux toujours m'appeler Biz'». Elle ajoute qu'à deux reprises elle a été placée en arrêt maladie, que les conditions de travail étaient détestables à la limite du harcèlement entraînant un syndrôme dépressif, que l'employeur a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat de travail qu'il convient de réparer.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, elle fait valoir que les différents manquements de l'EURL [G] [F] dans l'exécution du contrat de travail, défaut d'application de la classification réelle, défaut de paiement des heures supplémentaires et le comportement déloyal de l'employeur qui a altéré son état de santé, sont constitutifs de faits suffisamment graves pour entraîner une résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur.

Subsidiairement, sur le licenciement, elle fait valoir que dans la lettre de licenciement de cinq pages la société fait état de nombreux faits dont certains n'ont pas à être examinés pour être prescrits dans la mesure où la société en a eu connaissance avant le 12 octobre 2011 pour le surplus,

- les griefs développés dans le dossier [Y] [P] sont infondés, il avait été convenu lors de la visite avec le client en présence de Madame [F] de conserver les T3 pour réaliser le moins de travaux possible, qu'elle a travaillé sur ce projet avec Madame [I], sa supérieure hiérarchique. Il lui est reproché d'avoir dû faire reprendre pendant trois jours le travail qu'elle avait effectué pendant les deux semaines précédentes sans respect des consignes précises, qui lui avaient été données de rentrer à l'ordinateur le plan R+2 dessiné à la main, que les dessins reproduits sur support informatique ne peuvent être identiques à ceux dessinés à la main, ces derniers ne prenant pas toujours en compte les normes handicapées, les surfaces réelles ; Madame [F] était souvent occupée et elle était contrainte de faire valider son travail par cette dernière ce qui nécessitait l'envoi de nombreux courriels ; quant au fait qu'elle aurait oublié un plan dans un dossier lors d'une réunion le 27 octobre, ce grief ne lui a jamais été reproché et elle n'en a jamais été informée. Elle précise qu'elle travaillait sous la direction de Madame [I] qui était informée plusieurs fois par jour de l'avancement des projets, qu'elle avait tenu compte de l'intégralité des observations qui avaient été formulées dans le corps du courriel envoyé le 7 novembre à minuit, qu'elle n'avait pas ouvert les pièces jointes qui étaient les documents qu'elle avait elle-même transmis la veille à cette dernière qui ne lui avait pas indiqué qu'elle les avait annotés, technique qu'elle utilisait pour la première fois ; qu'elle n'a jamais refusé de suivre les consignes qui lui étaient données et exerçait ses fonctions avec professionnalisme et rigueur ; qu'à ce titre, elle s'était vue confier le plus gros dossier du cabinet en septembre 2009, dossier d'étude EISTI, qu'elle a mené jusqu'à son terme au printemps 2010 ;

- les griefs développés dans le projet [S] sont également infondés, il lui est reproché une erreur d'allège ne permettant pas d'implanter les cuisines telles qu'elles étaient prévues ; il n'est pas démontré que ce soit elle qui ait commis l'erreur alors qu'elles étaient trois à travailler sur le projet, qu'il était impossible en outre, de trouver une solution immédiate puisqu'elle était auparavant contrainte de recueillir diverses informations auprès des collaborateurs des entreprises, du bureau de contrôle présents sur le chantier et pourquoi attendre le 12 décembre pour dénoncer des faits qui se seraient produits le 8 novembre, sur la modification non programmée des cuisines, Madame [I] indique « que Madame [M] avait fait un essai sur le logement A1 en tournant l'évier (pour le problème allège menuiseries/auteur meuble évier) à l'époque du dessin, elle n'était pas au courant de la solution du meuble plus bas qui avait été trouvée et le dessin est resté tel quel, dès lors on ne peut lui reprocher son manque de rigueur ou un quelconque refus de prendre en compte les observations faites, enfin, Madame [F] indique que le plan aurait été envoyé la semaine précédente or, cette semaine-là, elle était en arrêt maladie.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.

Attendu qu'il est d'une bonne justice de joindre les dossiers RG 13/00346, RG 13/00568, RG 13/00676 et RG 13/00828 sous le numéro RG 13/00346.

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Au fond,

Sur la demande relative à la classification :

La qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées dont la preuve incombe au salarié.

Le coefficient 430 est ainsi défini : « les salariés de niveau IV position1 réalisent et organisent, sous la condition d'en rendre compte à leur direction, des missions à partir de directives générales. Leur activité s'exerce dans le cadre d'une autonomie définie ponctuellement. Ils sont, dans cette limite responsables de l'accomplissement de leur mission. Les emplois de ce niveau comportent des missions nécessitant, d'une part, la maîtrise des outils nécessaires à leur réalisation, d'autres part, la capacité à analyser les contraintes liées à leur activité acquise par : diplôme de niveau II ou de niveau I de l'éducation nationale, des formations continues ou autres et/ou une expérience professionnelle acquise' l'architecte en titre est classé à cette position ».

Le coefficient 370 est défini ainsi : « les salariés de niveau III position 2 réalisent et organisent, sous contrôle de bonne fin, les travaux de leur spécialité à partir de directives générales. Leur activité s'exerce dans le cadre d'une autonomie définie régulièrement. Ils sont dans cette limite responsable de leurs travaux. Les emplois de cette position comportent des travaux nécessitant des initiatives réelles et adaptées aux missions confiées et des connaissances maîtrisées du métier acquises par : diplôme de niveau II de l'éducation nationale, des formations continues ou autres, et/où une expérience professionnelle acquise' ».

Le coefficient 270 est ainsi défini : « Les salariés exécutent sous contrôle fréquent, les travaux courants de leur fonction suivant des directives précises, ils sont dans cette limite responsables de leur exécution. Les emplois de cette position comportent des travaux nécessitant des initiatives élémentaires et une connaissance technique de base acquise par : diplôme de niveau IV a de l'éducation nationale, des formations continues ou autres, et/où une expérience professionnelle acquise... ».

Le fait que Madame [M] [C] ait été embauchée a posteriori en qualité d'architecte assistante au coefficient 370 n'a aucune incidence sur le présent litige, elle bénéficiait alors d'une expérience qu'elle n'avait pas acquise précédemment puisqu'il s'agissait de son premier poste et qu'elle n'avait aucune expérience, le diplôme n'a en principe aucune incidence sur l'embauche et elle ne peut pas revendiquer le coefficient 430 car il s'applique à un architecte en titre, qui a la signature des plans, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle se contente d'affirmer qu'elle bénéficiait d'une certaine autonomie pour revendiquer à défaut le coefficient 340 sans apporter un quelconque élément de preuve à l'appui de ses dires. La convention collective indique que les emplois de cette position comportent des travaux nécessitant des initiatives réelles et adaptées aux missions confiées et des connaissances maîtrisées du métier, or, elle avait en charge l'exécution de travaux bien définis, il n'apparaît pas qu'elle ait pu avoir des initiatives qu'elle ne démontre pas, elle ne peut pas soutenir avoir des connaissances maîtrisées du métier puisque c'était son premier poste et elle travaillait sous la direction d'autres personnes de l'Agence plus expérimentées qu'elle, notamment Madame [I], sa supérieure hiérarchique, ainsi qu'elle l'indique elle-même.

L'EURL [G] [F] produit différents documents émanant d'internet sur le métier d'architecte et les emplois et salaires des débutants qui font apparaître que le salaire d'un jeune architecte débutant est d'environ 2.000 €, la demande de reclassification sera rejetée.

Sur les heures supplémentaires :

La convention collective précise que : « le paiement de la totalité des heures supplémentaires et de la majoration peut être remplacée par un repos d'une durée équivalente (repos compensateur de remplacement) que donc 1 heure supplémentaire à 25 % doit être compensée par un repos de 1 heure 25.

Madame [M] [C] ne conteste pas que la mention RTT qui apparaît sur les bulletins de salaire représente en fait les repos compensateurs pris, l'EURL [G] [F] conteste devoir quoi que ce soit, pourtant, elle reconnaît que par ignorance elle n'a accordé le repos compensateur que sur la base d'une heure et non pas 1,25 et 1,50 heures pour les heures à 25 % et celles à 50 %, qu'il y aura donc lieu de corriger.

Par ailleurs, les parties s'accordent pour dire que les fiches hebdomadaires remplies par la salariée sont le reflet exact de la réalité du travail exécuté, qu'elles ont toujours été validées, l'EURL [G] [F] dit qu'elles ont été intégralement payées ou compensées par le repos au vu des fiches mensuelles tandis que Madame [M] [C] indique que toutes n'ont pas été réglées qu'il y a donc lieu de les analyser et de les confronter aux fiches mensuelles et aux bulletins de salaire.

Les bulletins de salaire démontrent que Madame [M] [C] était systématiquement réglée sur la base de 39 heures avec 17,33 heures payées à 25 % sauf': mars 2011, 13,33 heures, octobre 2011, 13,33 heures, novembre 2011, 9,33 heures mais sur lesquels il n'y a pas d'observation.

Après vérification des fiches hebdomadaires, il apparaît que les récapitulatifs dressés par Madame [M] [C] semaine après semaine sont exacts tant en ce qui concerne les heures supplémentaires à 25 % que celles à 50 %, ainsi que les repos compensateurs pris et si les fiches récapitulatives rédigées par l'EURL [G] [F] font apparaître la majorité des heures supplémentaires, pour ne prendre qu'un exemple significatif en 2009, semaine 2, 13 heures, semaine 3, 25 heures, il existe des erreurs en moins ou en plus d'ailleurs et les récapitulatifs sont erronés.

Par contre, les taux appliqués par Madame [M] [C] ne sont pas corrects pour 2008, 2010 et 2011.

En 2008, pour les semaines 35 à 44 le taux de base est de 12,88 € et non 14,31 € soit (56,875 x 12,88) = 732,55 € et (20,25 x 14,31 = 289,77 € ' heures récupérées (26 x 14,31) = 372,06 €) ou la somme de 650,26 €.

En 2010, le taux à appliquer à compter de la semaine 14 est de 15,03 soit pour les trois premiers mois 144,24 x 14,31 (2.064,07 €) ' heures récupérées 12 x 14,31 (171,72 €) = 1.892,35 € et jusqu'à la fin de l'année 75,51 x 15,03 (1.134,91 €) ' heures récupérées 110 x 15,03 (1.653,30 €) = - 518,39 € soit 1.373,96 €.

En 2011, le taux à appliquer est de 15,03 € soit 65,75 heures ' 51,5 heures récupérées = 14,25 x 15,03 = 214,17 €.

Soit un total dû au titre des repos compensateurs non pris la somme de 2.238,39 € outre les congés payés 223,83 €.

Sur la demande relative au travail dissimulé :

Si les fiches récapitulatives font apparaître la majorité des heures supplémentaires pour ne prendre qu'un exemple significatif en 2009 semaine 2, 13 heures, semaine 3, 25 heures, il existe des erreurs en moins ou en plus d'ailleurs et les récapitulatifs sont erronés de telle sorte que, s'il reste un solde dû à Madame [M] [C], les erreurs matérielles commises et l'ignorance du mécanisme du repos compensateur ne sauraient fonder l'infraction intentionnelle de travail dissimulé qui n'est pas constituée, la demande sera rejetée.

Sur la conduite déloyale de l'employeur et les dommages et intérêts fondés sur l'article L. 1222-1 du code du travail :

Madame [M] [C] affirme que l'employeur a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat de travail qu'il convient de réparer.

La Cour a écarté la demande de reclassification, elle a retenu un rappel de repos compensateur non pris sur 4 ans qui à l'évidence résulte pour partie de son ignorance du mécanisme du repos compensateur et d'erreurs qui ne saurait caractériser la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, Madame [M] [C] ne s'était jamais plainte de ne pas avoir eu l'équivalent des heures effectuées en repos compensateur.

Elle prétend que les conditions de travail étaient détestables à la limite du harcèlement et ne produit que la copie d'un SMS ainsi rédigé par une collègue « Madame [M], j'espère que ça va' on a entendu des cris' Repose-toi bien. Déconnecte, si [J] en a marre d'entendre les histoires de l'Agence tu peux toujours m'appeler Biz'», ce seul élément en l'absence d'explication sur le contexte dans lequel, les parties se sont opposées ne saurait à lui seul constituer un élément suffisant pour caractériser des conditions de travail détestables ou une faute de l'employeur alors même que l'EURL [G] [F] produit des photos et des échanges de mail d'autres membres de l'équipe qui évoquent une cohésion exceptionnelle.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :

Il revient à celle qui sollicite la rupture du contrat de travail de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'elle reproche à son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié.

Les griefs évoqués par Madame [M] [C] à l'encontre de son employeur qui viennent d'être analysés ne sont pas suffisamment graves pour permettre la résiliation judiciaire du contrat de travail, la demande sera rejetée.

Sur le licenciement :

Après avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 20 décembre 2011, elle a été licenciée par une lettre du 4 janvier 2012 pour faute de 5 pages qui est dûment motivée par plusieurs séries de griefs.

La Cour examinera en suivant chaque grief ainsi que la prescription de certains d'entre-eux soulevée par Madame [M] [C] en vertu de l'article L. 1332-4 du code du travail qui dispose : « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance » et est applicable à tout licenciement disciplinaire pour faute, Madame [M] [C] n'ayant jamais invoqué l'insuffisance professionnelle pour laquelle la prescription n'est pas applicable.

Il lui est reproché de manière générale sa méthode de travail, de ne pas respecter les consignes qui lui étaient données, d'effectuer des dessins à main levée, de les faire valider avant de les reproduire sur l'ordinateur, ce qui entraînait des erreurs importantes et obligeait ses collègues à refaire le travail souvent à la dernière minute car elle refusait de faire des points d'étape et de communiquer avec ses collègues au vu des dossiers [Y] [P] et [S].

Madame [M] [C] avait déjà reçu le 12 juillet 2011 une lettre de recadrage sur son attitude et son comportement qui soulignait les dysfonctionnements et les points qui ne pouvaient pas être tolérés, il lui a été demandé d'organiser son travail en fonction des plannings, de travailler en équipe, de réaliser les dessins à main levée et de ne pas travailler à l'ordinateur si le projet n'est pas validé, de ne plus manifester son mécontentement lorsqu'il lui est demandé de réaliser un travail et de le faire dans un esprit d'équipe.

Il lui est reproché des fautes dans l'exécution des dossiers [Y] [P] et [S].

L'EURL [G] [F] produit la note d'intention qui fait état de «'3 T4 aménagés dans les surfaces actuelles'», le compte rendu dressé par Madame [I] des dossiers [Y] [P] et [S], sur le dossier [Y] [P], elle précise que Madame [M] [C] « avait rencontré des problèmes sur le nombre total de logements à créer et les T4 à aménager dans l'existant que Madame [M] avait aménagés en T3 et suite à ce problème, l'EURL [G] [F] lui avait demandé de vérifier son travail », elle produit le mail la questionnant sur les raisons qui l'ont amenée à aménager des T3 alors que le Maître de l'Ouvrage ne souhaitait pas faire beaucoup de travaux ce qui est confirmé par Madame [M] [C] elle-même dans un autre e-mail.

Elle produit des échanges d'e-mails sur l'avancement du travail en cours de projet dont il résulte des plaintes de l'EURL [G] [F] sur son manque de rigueur, le 26 octobre 2011 au matin, des plans qu'elle a dû reprendre, le même jour à 14 heures « le travail effectué ce matin encore une fois non conforme à ma demande, je te demande de réaliser exactement ce que j'ai dessiné... merci de m'envoyer au fur et à mesure ». Madame [M] [C] ne conteste pas ne pas avoir ouvert les pièces jointes s'agissant des plans annotés en prétendant que c'était la première fois qu'elle utilisait cette méthode.

Madame [I] indique que dans le dossier [S], Madame [M] [C] travaillait sous la direction de [G], que Madame [M] [C] ne lui avait pas fait part de la solution trouvée pour le problème des éviers dans les cuisines causé par la hauteur d'allège trop basse constatée le 8 novembre, qu'un mauvais plan non corrigé avait été adressé à une entreprise qui s'étonne le 29 novembre du plan adressé d'où sa réponse « on n'était pas au courant que la solution d'un meuble plus bas avait été trouvée », s'il n'est pas démontré qu'elle soit responsable de l'allège trop basse, par contre Madame [I] affirme que Madame [M] [C] ne lui avait pas fait part de la solution trouvée.

Les griefs dans les deux dossiers visés ci-dessus sont établis, ils ne sont pas prescrits.

- il lui est reproché des fautes répétées, d'avoir envoyé un dossier confidentiel de concours à une mauvaise personne le 17 août 2011,

Le grief est prescrit.

- d'avoir refusé de passer une communication à la chef de projet, Madame [O], sur un concours particulier et de collaborer avec elle,

Aucune pièce n'est produite pour fonder ce reproche.

- de livrer un projet différent de ce qui avait été dessiné par Madame [F] alors qu'il lui avait été demandé de simplement le mettre au propre.

L'EURL [G] [F] produit un e-mail du 8 novembre 2011 adressé à Madame [M] [C] « ... il est grand temps [M] que tu prennes en compte les dimensions efficacité et rigueur dans ton travail qui se dégrade de jours en jours, je souhaite désormais une réactivité et une vigilance renforcée afin d'éviter les erreurs que je constate tous les jours », elle demande des explications sur le fait que la salariée n'a pas mis au propre ce qu'elle avait dessiné et remarque qu'il y avait deux fois le bureau du responsable administratif, Madame [M] [C] ne se défend pas sur ce point, le grief est établi.

En conséquence, il convient de dire au regard de la solennelle mise en garde du 12 juillet 2011 et des griefs ci-dessus établis, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter les demandes de dommages à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des dossiers RG 13/00346, RG 13/00568, RG 13/00676 et RG 13/00828 sous le numéro RG 13/00346.

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Rejette les demandes de Madame [M] [C] relatives à la classification, à la conduite déloyale de l'employeur, au travail dissimulé, à la résiliation judiciaire du contrat de travail,

Dit que le licenciement pour faute repose sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne l'EURL [G] [F] à payer à Madame [M] [C] les sommes de':

2.238,39 € au titre des heures supplémentaires non compensées,

223,83 € au titre des congés payés,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du Conseil de Prud'hommes à l'employeur,

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame ROBERT, Conseiller faisant fonction de Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00346
Date de la décision : 21/11/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°13/00346 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-21;13.00346 ?
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