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13/02/2014 | FRANCE | N°12/00705

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 février 2014, 12/00705


RC/CD



Numéro 14/00602





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 13/02/2014









Dossier : 12/00705





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires















Affaire :



SARL CHIM 2000



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[L] [U] [S]


































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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







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APRES DÉBATS



à l...

RC/CD

Numéro 14/00602

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 13/02/2014

Dossier : 12/00705

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

SARL CHIM 2000

C/

[L] [U] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Décembre 2013, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SARL CHIM 2000

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SCP MARBOT CREPIN, avocats à la Cour

Assistée de Maître NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ :

Monsieur [L] [U] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2],

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par la SCP DUALE/LIGNEY, avocats à la Cour

Assisté de Maître BUROSSE-GOURGUE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 27 JANVIER 2012

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : F10/00269

FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] [S] a été engagé par la société Chim 2000, société à responsabilité limitée dont le siège est à [Localité 3] (Haute-Garonne), comme VRP par contrat à durée indéterminée le 2 septembre 2002, avec un avenant du 26 juillet 2002. Il a démissionné le 23 septembre 2010.

Il a présenté au Conseil de Prud'hommes de Bayonne des demandes de remboursement de frais de carburant et de rappel de salaire pour le mois d'août 2010, ainsi que de commissions pour les mois d'août et septembre 2010.

Par jugement en date du 27 janvier 2012, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de Bayonne a ainsi statué :

· condamne la société Chim 2000 à payer à M. [U] [S] la somme de 15.370 € au titre des remboursements des frais de carburant entre octobre 2005 et février 2010 avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2010,

· déboute la société Chim 2000 de sa demande de versement d'une somme de 2.127,99 € correspondant au surplus des réparations du véhicule,

· condamne la société Chim 2000 à rembourser à M. [U] [S] la somme de 736,21 € au titre de participation véhicule prélevée sur la paie du mois d'août 2010,

· condamne la société Chim 2000 à payer à M. [U] [S] la somme de 279,95 € au titre des commissions dues au mois d'août 2010 avec intérêt au taux légal à partir du 31 août 2010,

· déboute M. [U] [S] de sa demande de paiement de la totalité de son salaire d'août 2010,

· condamne la SARL Chim 2000 à payer à M. [U] [S] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

· ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir (sic),

· condamne la société Chim 2000 aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration de son avocat au guichet unique de greffe du palais de justice en date du 29 février 2012, la société Chim 2000 a interjeté appel de la décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 16 décembre 2013 pour laquelle les parties ont été convoquées avec proposition d'un calendrier de procédure.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites déposées le 16 octobre 2013 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, la société Chim 2000 demande à la Cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bayonne du 27 janvier 2012 en ce qu'il a débouté M. [U] [S] de sa demande en paiement de la totalité de son salaire du mois d'août 2010,

- réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bayonne du 27 janvier 2012 pour le surplus ;

Par conséquent,

- dire et juger que l'ensemble des prétentions de M. [U] [S] sont infondées,

- rejeter toutes ses demandes en paiement concernant les sommes :

de 15.660 € au titre du remboursement des frais de carburant,

de 1.215,02 € au titre des commissions du mois d'août 2010,

de 2.281,17 € au titre du salaire du mois d'août 2010,

- rejeter toute demande concernant les intérêts de retard,

- dire et juger que la société Chim 2000 a respecté ses engagements contractuels,

- constater que la SARL Chim 2000 est redevable envers M. [U] [S] de la somme de 279,95 € au titre des commissions du mois d'août 2010,

- constater que la SARL Chim 2000 est redevable envers M. [U] [S] de la somme de 136,31 € imputée à tort sur le bulletin de salaire du mois d'août 2010,

- dire et juger que M. [U] [S] a détourné de la marchandise d'une valeur de 1.213,30 € TTC,

- condamner M. [U] [S] à verser à la SARL Chim 2000 la somme de 1.213,30 € TTC,

- condamner M. [U] [S] au paiement de la somme de 2.127,99 € correspondant au surplus des réparations du véhicule,

- condamner M. [U] [S] au paiement de la somme de 2.925,23 € par voie de compensation,

- condamner M. [U] [S] au versement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] [S] aux entiers dépens de l'instance.

Autoriser la SCP MARBOT-CREPIN à procéder au recouvrement direct de ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société appelante rappelle les faits, le contrat de travail initial de M. [U] [S], et évoque un avenant en date du 26 juillet 2002 ;

L'employeur fait valoir qu'il a été très surpris de la demande de paiement de frais de carburant, car ces frais apparaissent tous les mois sur les bulletins de salaire sous la forme d'une prime de 304,90 € (2.000 F) ; que le VRP multicartes bénéficie d'un abattement de 30 % pour frais professionnels ; que dès lors, ils doivent incorporer dans leur revenu brut l'ensemble des allocations pour frais qu'ils perçoivent, la déduction de 30 % étant destinée à compenser les dépenses spécifiques à la profession, tels les frais de voiture ; que le montant de cet avantage à prendre en considération pour la détermination du salaire imposable correspond aux dépenses d'entretien et de carburants, mais aussi aux charges d'amortissements que le VRP aurait eues à supporter s'il avait utilisé un véhicule personnel ; que c'est en application de ce principe que la prime relative au remboursement des frais de carburant figurait dans le total brut de la rémunération mensuelle versée à M. [U] [S] ; que la SARL Chim 2000 a donc respecté la législation en vigueur et a ainsi indemnisé mensuellement son commercial des frais supportés ; que la modification est notable notamment par l'octroi d'un véhicule à M. [U] [S], ce qui n'était pas convenu dans le contrat de travail initial ; qu'il convient de souligner que l'octroi de ce véhicule est un avantage en nature non indéniable dont a bénéficié M. [U] [S], avantage qui normalement ne lui revenait pas dans la mesure où en qualité de VRP multicartes, il doit se déplacer avec son propre véhicule ; que cet avenant a force contractuelle ; que M. [U] [S] utilise les dispositions qui l'arrangent au mépris des règles les plus élémentaires de bonne foi, faisant ainsi preuve d'une profonde malhonnêteté ; que la société Chim 2000, contrairement à ce que prétend M. [U] [S], n'a nullement abusé de la confiance de son salarié et a, à l'inverse, parfaitement respecté ses engagements contractuels, se basant sur l'avenant au contrat et non sur les dispositions de l'article 6 de la convention initiale relative à la rémunération qui avait été annulée et remplacée ;

Sur les commissions du mois d'août 2010, la société Chim 2000 soutient que M. [U] [S] ne pouvait percevoir ses commissions qu'une fois les paiements effectués par les clients à la société Chim 2000, ce qui n'était pas le cas en septembre 2010 conformément au relevé de factures impayées en date du mois de septembre 2010 ; que c'est la raison pour laquelle, les commissions correspondantes représentant la somme de 1.215,02 € ont fait l'objet de retenues ; que ces factures ont, pour l'heure été renvoyées pour recouvrement au cabinet contentieux de la société Chim 2000 pour un montant de 4.231,55 € ; que la SARL Olivier, lui a rendu les marchandises pour un montant hors taxe de 1.192,25 € ; que M. [U] [S] a surtout omis d'en informer les gérants de la société Chim 2000 ; que M. [U] [S] ne peut nier cette évidence puisqu'il a lui-même établi les bons de reprise ; que la valeur de cette marchandise doit venir en compensation avec la somme de 279,95 € égale au montant des commissions qui doivent être reversées à M. [U] [S] ;

Sur le règlement des impayés du mois de septembre 2010, que M. [U] [S] est mal venu à réclamer des sommes qui lui ont déjà été versées et écartera sur ce point le remboursement demandé par le salarié qui a perçu un montant de 871,32 € au titre des commissions de septembre et non pas 770,93 € qu'il réclame ; qu'en outre, les commissions ayant été retenues, l'abattement sur frais concernant le salaire d'août 2010 n'avait pas à être appliqué ; que sur cette rémunération seuls les congés payés ont été soumis aux charges sociales ; que seule la somme représentée par les congés payés devait être retenue pour le calcul du brut abattu ;

Qu'on peut ainsi détailler le calcul suivant : brut abattu = 2.281,17 ' (1.215,02 + 364,51) = 2.281,17 ' 1.579,53 = 1.430,66 € ; qu'on retrouve bien au niveau du bulletin de salaire le montant de 1.430,66 € sur lequel l'employeur s'est appuyé pour calculer les charges sociales ; qu'en tout état de cause la somme de 364,51 € n'a pas à être remboursée à M. [U] [S] puisque l'abattement des 30 % pour frais n'a pas été imputé sur le salaire d'août ; sur les frais occasionnés sur le véhicule de M. [U] [S] lors de sa restitution, qu'il utilisait un véhicule de fonction qui lui avait été remis neuf ; que lors de son départ, il a restitué à la société Chim 2000 ledit véhicule, les gérants ont dû faire procéder à des réparations de carrosserie pour un montant total de 2.864,20 € ; que M. [U] [S] n'avait déclaré aucun sinistre auprès de l'assurance. Il a donc été impossible pour les gérants de la société Chim 2000 de se faire rembourser le montant des dommages et des réparations à effectuer sur le véhicule ; que les gérants ont donc retenu la somme de 736,21 € correspondant au montant de la franchise d'assurance pour le véhicule ; que dans l'ignorance d'une déclaration de sinistre par M. [U] [S], les gérants ont retenu à toutes fins utiles le montant de la franchise ; qu'en revanche, si la non-garantie est confirmée il convient de condamner M. [U] [S] au surplus, soit la somme de 2.127,99 € ; que le montant des réparations s'élève à la somme de 2.864,20 € ; qu'en l'absence de déclaration de sinistre, c'est à juste titre que la SARL Chim 2000 a retenu le montant de la franchise soit la somme de 600 € ; qu'outre, l'accident étant survenu lorsque M. [U] [S] possédait ce véhicule, ce dernier doit supporter le coût total des réparations faute de déclaration de sinistre.

Par conclusions écrites déposées le 4 novembre 2013 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, M. [L] [U] [S] demande à la Cour de :

Faisant droits aux demandes de M. [U] [S],

- confirmer le jugement critiqué par la Société Chim 2000 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant, condamner la SARL Chim 2000 à payer à M. [U] [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;

- débouter la SARL Chim 2000 de toutes ses demandes et conclusions contraires,

- condamner la SARL Chim 2000 aux entiers dépens de première instance et d'appel et à tous les frais d'exécution des décisions de justice.

M. [U] [S] soutient qu'il n'a pas perçu le remboursement de frais de carburant entre 2002 et 2010 ; que la prime de 304,90 € apparaissant sur les bulletins de salaire ne correspond pas à un remboursement de frais de carburant prévue à part sur l'avenant ; sur ses demandes secondaires, il fait valoir que, sur le bulletin de salaire d'août 2010, l'employeur n'apporte aucune explication sur la mention « impayé -1.215,02 € », alors qu'il sait que toutes les factures ont été payées à la société Chim 2000 par les clients qu'il a démarchés ; qu'il a été défalqué la somme de 736,21 € de « réparation véhicule » alors que cette somme n'avait pas à être imputée. Le salarié présente également ses observations sur les conclusions de la société Chim 2000 (pages 5 à 9 de ses propres conclusions).

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable en la forme.

Sur le remboursement des frais de carburant :

M. [U] [S] soutient que ses frais de carburant entre 2002 et 2010 n'ont pas été remboursés par la société Chim 2000, et, limitant ses demandes à la période 2006-2010, demande la somme de 15.660 €, que lui a accordé le Conseil de Prud'hommes.

La société Chim 2000 rappelle que les VRP multicartes bénéficie d'un abattement de 30 % pour frais professionnels ; que dès lors, ils doivent incorporer dans leur revenu brut l'ensemble des allocations pour frais qu'ils perçoivent, la déduction de 30 % étant destinée à compenser les dépenses spécifiques à la profession, tels les frais de voiture ; que le montant de cet avantage à prendre en considération pour la détermination du salaire imposable correspond aux dépenses d'entretien et de carburants, mais aussi aux charges d'amortissements que le VRP aurait eues à supporter s'il avait utilisé un véhicule personnel ; que c'est en application de ce principe que la prime relative au remboursement des frais de carburant figurait dans le total brut de la rémunération mensuelle versée à M. [U] [S], et qu'elle a donc respecté la législation en vigueur et a ainsi indemnisé mensuellement son commercial des frais supportés.

La société se prévaut d'avoir versé mensuellement une prime de 304,90 € à son salarié, en application d'un avenant signé le 26 juillet 2002 au contrat de travail, et ainsi libellé :

« 1 / Modification de la rémunération :

Le représentant percevra 26 % de commissions sur les ventes HT chimie (CV, CA, CP) sauf sur les tarifs précédés du sigle « * » (10 %). Les commissions seront calculées sur les prix de vente du tarif société hors remise supplémentaire.

2 / Avantages en nature :

Pour 10.700 € HT (70.187,40 F) de chiffre d'affaires, mensuel en Chimie uniquement, le VRP, M. [U] [S], bénéficiera d'un véhicule société y compris entretien et assurance du véhicule. L'autorisation kilométrique mensuelle est de 3500 km. Au-delà, les kilomètres supplémentaires seront facturés au tarif de la société locataire du véhicule.

3 / Le VRP bénéficiera également de 290 € de frais de carburant (avec mention manuscrite 2.000 F).

4 / Dans le cas où le chiffre d'affaires de 10.700 € HT mensuel ne serait pas atteint par le VRP, le prix de la location du véhicule lui sera retenu sur salaire (mention biffée par le gérant).

5 / La location du véhicule débutera le 02/09/02 ».

Or, s'agissant des frais de carburant, il convient d'observer que la somme de 2.000 francs finalement retenue correspond bien à 304,90 €.

Il apparaît donc bien, comme le soutient l'employeur, que la somme de 304,90 € figurant sur les bulletins de salaire versés aux débats correspond bien au remboursement à M. [U] [S] de ses frais de carburant, conformément à son contrat de travail modifié par l'avenant ci-dessus. Au demeurant, le salarié n'a aucune explication différente à fournir pour expliquer le paiement mensuel de cette somme.

C'est donc à tort que le Conseil de Prud'hommes, par des calculs non explicités dont l'employeur relève à juste titre qu'ils ne ressortent d'aucune pièce des débats, a alloué au salarié la somme de 15.370 €, avec intérêts au taux légal, et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

La société Chim 2000 se reconnaît redevable de la somme de 279,95 € au titre des commissions du mois d'août 2010, et le jugement du Conseil de Prud'hommes, qui a procédé à une analyse et un calcul exacts des sommes restant dues, sera confirmé de ce chef.

Sur les frais occasionnés sur le véhicule confié à M. [U] [S], l'employeur se reconnaît aussi redevable d'une somme de 136,31 € imputée à tort sur le bulletin de salaire du même mois d'août 2010. Il apparaît bien que cette somme, qui résulte d'une facture du garage Renault de Bayonne, n'est pas en lien avec le litige entre la société Chim 2000 et M. [U] [S] sur les réparations du véhicule confié au salarié, puisqu'il s'agit de la réparation d'un autre véhicule.

Il resterait donc en litige la somme de 736,21 ' 136,31 = 599,90 € qui correspondrait à la réparation du véhicule de la société Chim 2000 confié à M. [U] [S].

Le salarié conteste l'imputation de travaux ou de remise en état du véhicule, et de la franchise.

Il produit une attestation aux termes de laquelle il a restitué le véhicule dans un état standard (sa pièce n° 5 ' lettre de Renault Bayonne).

À l'inverse, l'employeur n'établit pas que les frais de remise en état qu'il facture seraient imputables à M. [U] [S], et le jugement du Conseil de Prud'hommes ordonnant le remboursement de l'intégralité de la somme de 736,21 € sera confirmé.

De la même façon, et pour les mêmes motifs, doit être confirmé le rejet de la demande de la société Chim 2000 de condamner M. [U] [S] à lui rembourser la somme de 2.127,99 € au titre des réparations.

Il apparaît que M. [U] [S] a été rempli de ses droits pour ce qui concerne le paiement de la totalité de son salaire d'août 2010 et des commissions de septembre 2010, et que c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de ses demandes de ces chefs.

Les parties s'opposent encore sur la demande de la société Chim 2000 de condamner son ancien salarié à lui rembourser la somme de 1.213,30 €, qui correspond à des marchandises qu'aurait détournées M. [U] [S].

Il s'agit en l'espèce du montant représentant des marchandises vendues par l'intermédiaire de M. [U] [S], que le client, la société Olivier, atteste avoir rendues (pièce 14 de l'employeur).

Comme l'a relevé le Conseil de Prud'hommes, il n'est cependant pas établi que M. [U] [S] aurait lui-même détourné les marchandises du client, la société Olivier, et c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande de la société.

Chaque partie succombe partiellement en ses prétentions. Il n'y a donc pas lieu de faire ici application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens d'appel resteront à la charge des parties qui les auront exposés.

Aux termes de l'article 699 du code de procédure civile, le bénéfice de la distraction des dépens ne peut toutefois être accordé à l'avocat que si son ministère est obligatoire, ce qui n'est pas le cas dans la présente procédure, et il ne peut être fait droit à la demande en ce sens du conseil de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Infirme le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud'hommes de Bayonne en date du 27 janvier 2012, en ce qu'il a alloué à M. [L] [U] [S] la somme de 15.370 €, avec intérêts au taux légal, au titre de remboursement de frais de carburant,

Et, statuant à nouveau,

Déboute M. [L] [U] [S] de ses demandes au titre de remboursement de frais de carburant,

Confirme le jugement en ce qu'il a alloué à M. [L] [U] [S] la somme de 279,95 € au titre des commissions du mois d'août 2010,

Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Chim 2000 à M. [L] [U] [S] de la somme de 736,21 € au titre des réparations du véhicule, et le rejet de la demande de la société Chim 2000 de condamner M. [L] [U] [S] à lui rembourser la somme de 2.127,99 € au titre des réparations de ce véhicule,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle aura exposés.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00705
Date de la décision : 13/02/2014

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°12/00705 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-13;12.00705 ?
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