CP/CD
Numéro 14/04018
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/11/2014
Dossier : 14/00152
Nature affaire :
Demande d'indemnités ou de salaires
Affaire :
[W] [H]
épouse [O]
C/
CARMI DU SUD-OUEST
M. LE PRÉFET DE RÉGION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Novembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Septembre 2014, devant :
Madame PAGE, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.
Monsieur CHELLE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PAGE et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur CHELLE, Président
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [W] [H] épouse [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante et assistée de Monsieur MOUCHET, délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier
INTIMÉS :
CARMI DU SUD-OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître FOULON-CHATEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
M. LE PRÉFET DE RÉGION
Préfecture de [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté
sur appel de la décision
en date du 18 DÉCEMBRE 2013
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE PAU
RG numéro : F 12/00336
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [H] épouse [O] a été employée par la Société de Secours Minière F 49 devenue aujourd'hui la CARMI-SO ou CAISSE RÉGIONALE DES MINES DU SUD-OUEST le 21 août 1979 en qualité de kinésithérapeute. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 25 octobre 2006.
Madame [W] [H] épouse [O] avait précédemment saisi le conseil de prud'hommes le 18 juillet 2003 de plusieurs demandes qui ont fait l'objet d'un procès-verbal transactionnel le 2 octobre 2003.
Madame [W] [H] épouse [O] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Pau qui par jugement du 21 janvier 2008 a conclu à l'irrecevabilité de sa demande sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance, jugement dont il n'a pas été relevé appel.
Madame [W] [H] épouse [O] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Pau le 21 mars 2008 pour demander le versement de la retraite complémentaire CREA qu'elle devait percevoir et par jugement du 20 octobre 2008, le conseil de prud'hommes de Pau a déclaré sa demande irrecevable considérant que le procès-verbal de conciliation du 2 octobre 2003 avait mis un terme définitif au litige, jugement dont il n'a pas été relevé appel.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 16 mai 2012 pour obtenir le versement de la retraite complémentaire CREA dont elle aurait dû bénéficier depuis la fin de son activité, par application de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des Sociétés de Secours Minière et de leurs unions régionales relative aux retraites complémentaires, et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de la retraite complémentaire dont elle demande le calcul à dire d'expert avec réversion sur le conjoint sous astreinte de 100 € par jour de retard :
20.000 € à titre de dommages et intérêts,
500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes de Pau, section activités diverses, par jugement de départage réputé contradictoire du 18 décembre 2013, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a déclaré la demande irrecevable au regard du jugement du 20 octobre 2008 qui n'avait pas été frappé d'appel et qui a donc l'autorité de la chose jugée, il a débouté la CARMI-SO de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [W] [H] épouse [O] aux dépens.
Madame [W] [H] épouse [O] a interjeté appel de ce jugement le 14 janvier 2014.
Madame [W] [H] épouse [O] a comparu à l'audience assistée de Monsieur [P], délégué syndical, la CARMI-SO était représentée par son conseil, Monsieur le Préfet de région n'était ni présent, ni représenté.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 23 avril 2014 et développées à l'audience, Madame [W] [H] épouse [O] demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, d'infirmer le jugement, d'ordonner une expertise pour le calcul des droits au titre de la retraite complémentaire CREA sur toute la période travaillée avec rappel de pension depuis sa mise à la retraite et réversion sur le conjoint sous astreinte de 100 € par jour de retard et de condamner la CARMI-SO à payer :
10.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et comportement déloyal,
500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les intérêts de retard.
Madame [W] [H] épouse [O] conteste avoir précédemment présenté une quelconque demande au titre de la CREA et prétend que le jugement est entaché d'erreur, elle se prévaut de l'arrêt de la Cour d'Appel de Pau du 12 avril 2010 qui a jugé qu'il existait des demandes distinctes et des arrêts de la Cour de Cassation du 13 mars 2012 qui constituent selon elle un élément nouveau incontournable qui rend sa demande recevable.
******
Par conclusions déposées le 25 juillet 2014 et développées à l'audience, la CARMI-SO demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [W] [H] épouse [O] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La CARMI-SO fait valoir que le jugement du 20 octobre 2008 est définitif en ce qu'il a statué sur les demandes faites par la salariée au titre de la CREA et que la jurisprudence ultérieure de la Cour d'Appel de Pau et de la Cour de Cassation n'a aucune incidence sur l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du 20 octobre 2008 dont il n'a pas été relevé appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel régulièrement interjeté sera déclaré recevable.
Au fond :
Aux termes de l'article 481 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
L'existence de la CREA était connue lors de l'instance précédente et le jugement du 20 octobre 2008 fait mention « Madame [O] reconnaît expressément qu'elle a déjà présenté une demande en paiement au titre de la CREA devant le conseil de prud'hommes. ».
Le jugement du 20 octobre 2008 n'a pas fait l'objet d'une requête en erreur matérielle ou d'une procédure en inscription de faux, il n'a pas été frappé d'appel, il est donc revêtu de l'autorité de la chose jugée et les décisions de justice ultérieures invoquées par la salariée ne sauraient remettre en cause le caractère définitif de ce jugement en ce qu'il tranche le litige relatif à la retraite complémentaire de la CREA ce qui rend sa nouvelle demande irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au regard de la situation des parties, il convient de débouter la CARMI-SO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [W] [H] épouse [O] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Madame [W] [H] épouse [O] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,