RC/CD
Numéro 15/01257
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/03/2015
Dossier : 13/00792
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[Adresse 3]
C/
[J] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Février 2015, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame PAGE, Conseiller
Madame COQUERELLE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
LYCÉE PROFESSIONNEL [Établissement 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître WENDLING de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [J] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/002039 du 24/04/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Comparante et assistée de Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 FÉVRIER 2013
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F12/00454
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] avait conclu un premier contrat d'avenir le 15 octobre 2006 avec le lycée [Établissement 1] à [Localité 2] (Pyrénées-Atlantiques) du 15 octobre 2006 au 30 juin 2007.
Puis, elle a conclu avec le lycée [Établissement 2] de [Localité 1], un autre contrat d'avenir pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, en qualité d'emploi vie scolaire (EVS), pour accomplir des tâches d'assistance administrative et des tâches d'animation auprès des élèves. Ce contrat a été renouvelé pour les périodes du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, et du 1er juillet 2010 au 14 octobre 2011, ce dernier contrat étant signé sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE).
Elle a exercé au sein d'une école élémentaire d'[Localité 2] à raison de 112,58 heures par mois pour une rémunération brute mensuelle de 1'013,22 euros.
Il n'y a pas eu d'autre renouvellement après le dernier contrat cité ci-dessus.
Par requête reçue en date du 21 juin 2012, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau aux fins de demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, et obtenir la condamnation du lycée professionnel [Établissement 2] à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités.
Par jugement en date du 4 février 2013, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Pau, section activités diverses, a ainsi statué :
- dit que le lycée professionnel [Établissement 2] n'a pas respecté son obligation de formation telle que décrite dans le contrat,
- en conséquence, requalifie le CAE de Mme [I] en contrat à durée indéterminée de droit privé et ordonne donc le paiement par le lycée professionnel [Établissement 2] à Mme [I] de :
1 013,22 euros à titre d'indemnité de requalification,
2 026,44 euros à titre d'indemnité de préavis,
202,64 euros à titre de congés payés sur préavis,
6 079,32 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
506,61 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de formation,
200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne le lycée professionnel [Établissement 2] aux éventuels dépens.
Par déclaration de son conseil reçue au guichet unique de greffe du palais de justice de Pau le 1er mars 2013, le lycée professionnel [Établissement 2] a interjeté appel de la décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 4 février 2015 pour laquelle les parties ont été convoquées avec proposition d'un calendrier de procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites déposées le 28 janvier 2015 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, le lycée professionnel [Établissement 2] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré du 4 février 2013 rendu par le conseil de prud'hommes de Pau,
- juger qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats d'avenir de Mme [I] en contrat à durée indéterminée,
En conséquence,
- débouter la salariée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [I] à verser au lycée [Établissement 2] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
- réduire les indemnités allouées à la salariée.
L'établissement appelant soutient d'abord que toutes les demandes et argumentations relatives au contrat signé avec un autre établissement n'ont aucun objet, la procédure n'étant diligentée qu'à son encontre'; que lorsqu'elle a été embauchée pour la première fois, Mme [I] était dans une situation précaire, sans emploi depuis plus de deux ans'; que les griefs articulés par la salariée le sont uniquement sur la question de la formation, sont de pure circonstance et n'ont d'autre objet que de tenter d'obtenir une décision judiciaire favorable, par assimilation à des procédures antérieures concernant d'autres personnes'; que contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, la formation a bien été dispensée à la salariée pendant l'exécution du contrat aidé et que la formation n'a aucunement été le souci de la salariée pendant le déroulement des contrats successifs, son souhait essentiel étant d'abord d'avoir un emploi rémunéré aussi longtemps que possible, objectif poursuivi par les contrats aidés'; que les contrats aidés constituent un dispositif réservé aux bénéficiaires des minima sociaux, pour constituer une première étape de leur parcours vers l'insertion professionnelle, avec des actions de formation et d'accompagnement'; que l'obligation de formation est alors définie conformément aux caractéristiques et aux personnes bénéficiaires de ces contrats'; que l'action de formation peut constituer en une formation interne d'adaptation au poste'; que Mme [I] a bénéficié d'un travail pendant plus de quatre ans, alors qu'elle se trouvait au chômage et qu'elle a bien reçu, contrairement à ce qu'elle n'hésite pas à soutenir, une formation à son poste et elle a pu améliorer sa pratique professionnelle en fonction de ses différentes affectations lesquelles ont pu évoluer dans le temps'; qu'elle a notamment acquis de nombreuses compétences aux fins d'aide à la direction avec la réalisation de différentes tâches administratives, et aux fins d'aide à l'accompagnement éducatif des élèves, compétences qu'elle ne maîtrisait pas auparavant au regard de son parcours professionnel antérieur'; que Mme [I] ne démontre pas en quoi la formation prévue par la convention tripartite et par la loi, prévue en interne, sur le lieu de travail et pendant les heures d'activité n'auraient pas été respectés'; qu'au contraire, le lycée quant à lui apporte des preuves quant à formation dispensée à la salariée'; que la preuve de cette formation interne résulte des attestations de compétences remises à la salariée les 1er juin 2010 et 12 mai 2011'; qu'en plus de la formation interne, le lycée a également proposé une formation dispensée par un organisme extérieur, le GRETA'; que Mme [I] n'a pas donné suite à cette proposition, faisant ainsi preuve de peu de motivation'; que la critique de l'absence de formation et d'accompagnement ne résiste donc pas à l'examen, et qu'en conséquence, la demande de requalification ne saurait être envisagée'; sur les demandes indemnitaires, qu'aucun dommage et intérêt ne saurait être alloué à la salariée à raison du non-respect de l'obligation de formation, ce non-respect ne pouvant être sanctionné que par la seule requalification en contrat à durée indéterminée'; que Mme [I] ne justifie d'aucun préjudice.
Par conclusions écrites déposées le 19 décembre 2014 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, Mme [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 4 février 2013 en ce qu'il requalifie le CAE de Mme [I] en contrat à durée indéterminée et juge abusive la rupture du contrat,
- l'infirmer en ce qu'il accorde des indemnisations insuffisantes au regard des préjudices supportés,
- condamner l'employeur à une indemnité de requalification du contrat de travail d'un montant de 1 013,22 euros, équivalente à un mois de salaire, en vertu de l'article L. 1245-2 du code du travail';
- condamner l'employeur au paiement de l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 1 013,22 euros.
- condamner l'employeur à indemniser Mme [I] à hauteur de 12 158,64 euros pour rupture abusive du contrat de travail, sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail soit l'équivalent de 12 mois de salaire';
- condamner l'employeur à indemniser Mme [I] à hauteur de 1 000 euros au titre du défaut de formation';
- condamner l'employeur à indemniser Mme [I] à hauteur de 2 026,44 euros au titre de l'indemnité de préavis et à hauteur de 226 euros au titre des congés payés sur préavis';
- condamner l'employeur aux entiers dépens et au règlement d'une indemnité de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée intimée fait valoir que l'article 13 de son contrat prévoyait une formation'; que le contrat d'avenir s'accompagne obligatoirement d'actions de formation et d'accompagnement ; que l'absence de formation dans un contrat d'avenir dénude celui-ci de sa substance'; que sa qualification doit alors nécessairement être remise en cause'; qu'en l'espèce, elle n'a jamais bénéficié de la formation prévue tant par l'article 12 de ses contrats que les règles relatives au contrat d'avenir'; que l'employeur a donc manqué à une de ses obligations élémentaires'; que le contrat de travail doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée'; que par voie de conséquence la rupture imposée à la salariée est illégale'; que l'indemnisation accordée par le conseil de prud'hommes était insuffisante car sans commune mesure avec les préjudices qu'elle a subis'; qu'elle a été inscrite à Pôle Emploi, et travaille désormais au centre hospitalier d'[Localité 2] en CDD à 50'%, outre 4 heures par mois par chèques emploi service universel.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable en la forme.
Sur le fond,
C'est à bon droit que le lycée [Établissement 2] relève que le premier contrat d'avenir signé par Mme [I] concerne un autre établissement, et que toute demande ou argumentation liée au contrat signé pour la période du 15 octobre 2006 au 30 juin 2007 ne le concerne pas.
Conformément aux dispositions du code du travail alors en vigueur et applicable au cas d'espèce, et notamment de l'article L. 322-4-10 du code du travail, il était institué un contrat de travail dénommé « contrat d'avenir », destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés. Les contrats d'avenir portaient sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Aux termes de l'article L. 322-4-11 du code du travail, la convention individuelle annexée au contrat de travail définissait le projet professionnel, fixait notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience qui devaient être mises en 'uvre à son profit dans les conditions prévues à l'article L. 935-1 du code du travail. Une personne physique était chargée d'assurer en tant que référent le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir. L'article L. 322-4-12 du code du travail énonçait, dans son alinéa 4 que ce contrat prévoyait obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.
Il résulte des dispositions des articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail, que le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, qu'il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits et que la convention conclue entre l'État et l'employeur fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé.
La salariée soutient que le fait de n'avoir bénéficié d'aucune formation ni d'aucun projet d'accompagnement professionnel caractérise le manquement de l'employeur à son obligation de formation et justifie la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Le lycée [Établissement 2] oppose que l'obligation de formation a bien été respectée, et fait valoir, à juste titre, que cette obligation est définie conformément aux caractéristiques des personnes bénéficiaires de ces contrats, avec notamment une formation de type adaptation au poste, remise à niveau ou acquisition de nouvelles compétences.
Il en résulte que l'action de formation prévue par les textes ci-dessus peut consister en une formation interne d'adaptation au poste.
Aux contrats de Mme [I] signés avec le lycée [Établissement 2] (pièces n° 1 à 4 de l'employeur) étaient annexées des conventions signées entre l'établissement, la salariée, et, pour l'État, Pôle Emploi de [Localité 1].
Le contrat d'avenir conclu entre les trois parties comporte une partie intitulée « les actions d'accompagnement et de formation prévues » qui comprend, pour celui relatif à la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 (pièce n° 1), les rubriques et réponses suivantes :
Organisme chargé du suivi et nom du référent': Mme la Directrice de l'école des [illisible] à [Localité 2]'; formation programmée': oui'; nature de la formation': adaptation au poste'; type de formation': interne'; accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur': non'; confié à un organisme extérieur': non'; accompagnement social confié à un organisme extérieur': non'; validation des acquis de l'expérience': non.
Il en est de même pour les contrats signés pour les périodes suivantes (pièces n° 2 et 3).
Le contrat signé pour la période du 1er juillet 2010 au 14 octobre 2011, qui est un contrat unique d'insertion (pièce n° 4), bien que d'une présentation différente, comporte les mêmes rubriques avec les mêmes réponses, la formation étant prévue en interne, par adaptation au poste de travail.
Or, des attestations de compétences ont été établies en date des 1er juin 2010 et 12 mai 2011, cosignées par la salariée (pièces n° 7 et 8 de l'employeur).
Ces attestations de compétences rappellent la description des activités'; ajoutent, sur les compétences développées en lien avec les activités exercées, notamment, «'utilisation de l'informatique'» et «'rigueur'».
Il résulte de ces éléments que la salariée a été occupée aux fonctions pour lesquelles elle a été engagée, qu'elle a bénéficié de la formation prévue par la convention tripartite, c'est-à-dire une formation en interne et une adaptation au poste de travail, qu'elle a su s'intégrer et s'adapter à son poste.
Ces éléments démontrent donc, outre l'acquisition par la salariée d'une expérience professionnelle, d'une part, qu'elle a été intégrée dans une équipe et dans un projet et qu'elle a su s'adapter à son poste de travail, ce qui constituait l'objectif poursuivi au titre des actions de formation, et d'autre part, que ses capacités et compétences ont été évaluées, ce qui constituait l'autre objectif poursuivi au titre des actions d'accompagnement professionnel.
La salariée se plaint d'une insuffisance des actions d'accompagnement et de formation, alors que celles-ci ont été fixées par une convention tripartite à laquelle elle était donc partie prenante, de sorte qu'elle était informée dès le début des actions prévues. En outre, il convient de relever que le contenu des actions d'accompagnement et de formation est conforme aux exigences légales.
Au surplus, le lycée [Établissement 2] établit que Mme [I] avait pu s'inscrire aux formations externes organisées par le GRETA des Pyrénées-Atlantiques (lettre du 27 mai 2010 du directeur du GIP FCIP d'Aquitaine - pièce n° 12 de l'employeur), soit bien pendant le temps où ses contrats successifs se déroulaient.
Ainsi, si la salariée a négligé de s'inscrire aux formations externes qui lui étaient proposées, elle est malvenue de soutenir aujourd'hui que son employeur aurait manqué à son obligation de formation.
Dans ces conditions, il apparaît que les actions de formation au bénéfice de Mme [I] instituées par les textes et prévues aux contrats ont été concrètement mises en 'uvre par le lycée [Établissement 2].
Dès lors que l'employeur a respecté les engagements auxquels il était tenu par le contrat, et qu'aucune irrégularité entachant le contrat de travail n'est invoquée, ni a fortiori démontrée, aucun motif ne justifie la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, de sorte que Mme [I] sera déboutée de ses demandes et le jugement du conseil de prud'hommes qui avait fait droit à ses demandes sera infirmé.
La situation respective des parties ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Déclare recevables en la forme l'appel principal et l'appel incident,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Pau le 4 février 2013,
Et, statuant à nouveau,
Déboute Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel, dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,