La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2016 | FRANCE | N°13/03918

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 avril 2016, 13/03918


MC/CD



Numéro 16/01727





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 28/04/2016









Dossier : 13/03918





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique















Affaire :



[S] [R], [C] [E], [T] [D],

[I] [Y],

[A] [B],

[K] [Z], [J] [H],

Syndicat CFDT CHIMIE ÉNERGIE ADOUR PYRÉNÉES

<

br>
C/



SAS PAPETERIE DES GAVES







































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Avril 2016, les parties en ayant été pr...

MC/CD

Numéro 16/01727

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/04/2016

Dossier : 13/03918

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Affaire :

[S] [R], [C] [E], [T] [D],

[I] [Y],

[A] [B],

[K] [Z], [J] [H],

Syndicat CFDT CHIMIE ÉNERGIE ADOUR PYRÉNÉES

C/

SAS PAPETERIE DES GAVES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Avril 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Février 2016, devant :

Madame THEATE, Président

Madame COQUERELLE, Conseiller

Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 7 décembre 2015

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [S] [R]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Monsieur [C] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [T] [D]

[Adresse 6]

[Localité 6]

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Monsieur [A] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Syndicat CFDT CHIMIE ÉNERGIE ADOUR PYRÉNÉES

[Adresse 8]

[Localité 2]

Comparants, assistés de Maître CALIOT de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [J] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître CALIOT de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

SAS PAPETERIE DES GAVES

SAICA FRANCE

EUROPARC - [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Maître MICHAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 21 NOVEMBRE 2011

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE PAU

RG numéro : F 07/00558

FAITS ET PROCÉDURE

La Papeterie des Gaves avait pour activité la fabrication de papier pour ondulé, essentiellement à partir de fibres cellulosiques de récupération.

Installée à [Localité 6], elle employait au moment des faits 55 salariés dont 43 ouvriers.

La convention collective applicable à son activité était celle de la production des papiers et cartons du 20 janvier 1988.

Elle comptait des délégués du personnel, un comité d'entreprise, un CHSCT et deux délégués syndicaux.

Initialement, elle faisait partie du groupe papetier français GIEPAC lequel a été acheté au mois de juin 1998 par le groupe espagnol SAICA lequel est implanté en Espagne (pays d'origine) mais, également, en France, en Italie et au Portugal.

En 2005, quelques mois avant le lancement de la procédure, le groupe avait plusieurs activités dont la fabrication de papier pour ondulé la fabrication de carton ondulé et le bois.

En 2005, l'industrie papetière a connu une situation alarmante. Elle présentait, effectivement, certaines particularités, une machine à papier âgée de 27 années, certes bien entretenue mais obsolète, un site industriel peu exploitable, une partie de la superficie étant en zone inondable, une localisation géographique devenue sans intérêt, [Localité 6] étant éloignée des débouchés hispaniques, un résultat net fortement dégradé depuis 2000, un marché captif pour l'écoulement de ses produits à l'abri de la concurrence.

Face à cette situation obligeant le groupe à procéder à une réorganisation de son activité afin de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité PPO (papier pour ondulé) du groupe SAICA et en raison de l'impossibilité de mettre en place une solution industrielle alternative viable et crédible, il a été projeté la cessation totale et définitive de l'activité de la Papeterie des Gaves.

C'est pourquoi, il a été lancé une procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique conformément aux dispositions des livres IV et III de l'ancien code du travail. Cette procédure légale d'information et de consultation s'est achevée à la date du 22 septembre 2006 avec la signature d'un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant 18 mesures en faveur des salariés. La procédure de consultation et d'information étant close, la Papeterie des Gaves a été autorisée à mettre en application son projet de cessation définitive d'activité et à mettre en 'uvre toutes les mesures du dossier social, et notamment le plan de sauvegarde de l'emploi.

Dans les jours qui ont suivi, la totalité des salariés ont reçu des propositions de reclassement dans les usines du groupe, en France et à l'étranger. Aucun salarié n'a accepté de proposition de reclassement au sein du groupe.

Les licenciements ont été prononcés selon un certain ordre à partir d'octobre 2006 et courant 2007 et la Papeterie des Gaves a cessé toute activité industrielle depuis le 23 octobre 2006, date d'arrêt de la machine à papier.

L'autorisation du licenciement de tous les représentants du personnel a été accordée par le ministre du travail le 1er octobre 2007.

Par requête réceptionnée en date du 22 octobre 2007, plusieurs salariés (Messieurs [S] [R], [C] [E], [T] [D], [I] [Y], [A] [B], [K] [Z], [J] [H]) et le syndicat CFDT Chimie Énergie Adour Pyrénées ont saisi le conseil de prud'hommes de Pau pour obtenir la condamnation de la Papeterie des Gaves à leur payer différentes sommes pour licenciement injustifié et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 21 novembre 2011, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le conseil de Prud'hommes de Pau, section « industrie'» statuant en formation de départage a débouté les salariés et le syndicat de l'intégralité de leurs prétentions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions en date du 17 octobre 2013 et 22 février 2016, reprises oralement à l'audience du 22 février 2016, les appelants concluent à l'infirmation du jugement déféré. Ils sollicitent qu'il plaise à la cour de :

- dire que les licenciements des requérants sont dépourvus de cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- condamner la SAS Papeterie des Gaves à payer à chacun des requérants une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d'un montant de 82'800 euros, outre la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la SAS Papeterie des Gaves à payer à chacun des requérants la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect de l'obligation de formation professionnelle,

- condamner la SAS Papeterie des Gaves à payer au syndicat CFDT Chimie Énergie Adour Pyrénées la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts.

A l'appui de leurs prétentions, les appelants exposent qu'à partir du moment où il est constaté :

- qu'une filiale est sous la dépendance totale d'un groupe qui absorbe 80 % de sa production et détermine les prix,

- que la société holding de ce groupe détient la quasi-totalité de son capital,

- qu'elle gère son personnel, dicte ses choix stratégiques et intervient constamment dans la gestion financière et sociale de la cessation d'activité de la filiale, en assurant la direction opérationnelle et la gestion administrative de celle-ci.

Il s'en déduit qu'il existe entre la société mère et la filiale une confusion d'intérêts, d'activités et de direction qui caractérisent l'existence de co-employeurs'; que dans une telle hypothèse, la cessation d'activité de la filiale ne peut constituer une cause économique de licenciement qu'à la condition d'être justifiée par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elle relève'; en d'autres termes, que la cessation d'activité ne constitue plus un motif autonome de nature à justifier un licenciement pour motif économique.

En l'espèce, les appelants soutiennent que la SAS Papeterie des Gaves était sous la totale dépendance du groupe SAICA, ce qui résulte des éléments suivants :

La lettre de licenciement énonce qu'afin de soulager ses coûts de fonctionnement, la SAS Papeterie des Gaves est dépourvue de structure commerciale et survit exclusivement grâce aux commandes des sociétés du groupe dont elle est dépendante ; c'est une usine déconnectée de l'univers concurrentiel.

Le document intitulé « projet de cessation d'activité de la SAS Papeterie des Gaves », transmis par l'employeur aux membres du comité d'entreprise en vue de son information/consultation expose, « la Papeterie des Gaves n'a pas d'équipe commerciale dédiée, affectée et payée par le site. La structure commerciale de vente a été apportée et supportée par le groupe SAICA qui détient une véritable expertise dans le domaine de la commercialisation du papier. L'intégration et l'écoulement « naturel'» de la production exonèrent des frais financiers sur des stocks. L'intégration exonère des risques de non-paiement ou de retards de paiement. L'intégration permet des paiements à échéance'».

La totale dépendance de la société Papeterie des Gaves à l'égard du groupe résulte, également, de la manière dont la reconversion du site vers la production de papier pour plaques de plâtre a été envisagée. Le document précité énonce « à partir de fin 2002, la direction de la Papeterie des Gaves a décidé, avec l'accord du groupe SAICA' ».

Par ailleurs, en ce qui concerne l'organisation industrielle, l'employeur expose, « en raison de son intégration, toute la production de la Papeterie des Gaves était écoulée en flux tendu dans les cartonneries du groupe SAICA qui se devaient de lui acheter son papier ».

Enfin la décision de fermeture de la SAS Papeterie des Gaves a été prise par le groupe.

Les appelants estiment, en outre, que la fermeture de la SAS Papeterie des Gaves procède d'une légèreté blâmable. L'objectif imposé par le groupe à sa filiale, à savoir, écouler 50 % de la production en dehors du groupe, est en contradiction avec l'objectif affiché d'augmenter l'intégration des activités de SAICA tout au long du cycle du carton ondulé. Cet objectif n'avait, en réalité, pas d'autre finalité que celle de mettre la Papeterie des Gaves en difficulté pour tenter de justifier sa fermeture et ce dans le seul but d'améliorer la rentabilité du groupe.

Par ailleurs, soulignent les appelants, la SAS Papeterie des Gaves n'a pas essayé, comme elle le prétend, de favoriser la reconversion de l'unité de production ou sa cession à un repreneur. L'absence de repreneur est bien imputable à l'attitude du groupe SAICA.

Sur la réorganisation de l'entreprise, ils font valoir que celle-ci doit être indispensable pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité'; que la volonté d'augmenter la compétitivité ne constitue pas un motif économique'; seules des difficultés économiques prévisibles qu'il s'agit de prévenir au moyen d'une nouvelle organisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève sont de nature à caractériser un motif économique de licenciement sérieux.

En l'espèce, soulignent les appelants, la compétitivité doit être appréciée au niveau de la division production de papier ondulé du groupe SAICA. Or, le groupe SAICA ne peut se prévaloir ni de difficultés économiques à venir, ni de la nécessité de mettre en place une nouvelle organisation pour sauvegarder la compétitivité de ce secteur d'activité. Effectivement, l'inspection du travail a refusé les demandes d'autorisation de licenciement, décisions confirmées par le ministre du travail lequel n'a retiré sa décision que suite à une transaction intervenue entre la Papeterie des Gaves et les salariés protégés.

Enfin, les appelants se réfèrent aux conclusions du cabinet SECAFI ALPHA qui relève que les résultats et la situation financière de la société Papeterie des Gaves ne sont pas dégradés, que l'outil présente des performances tout à fait acceptables et en amélioration constante depuis de nombreuses années, la société affichant des résultats supérieurs à la majorité des papeteries françaises.

Sur l'obligation de formation professionnelle, les salariés exposent que l'absence de formation professionnelle est de nature à établir un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard, notamment, de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations';

Ce manquement génère un préjudice qui doit être réparé.

Sur la péremption, les salariés concluent au rejet de l'exception, faisant valoir que l'arrêt de radiation de la chambre sociale de la Cour d'Appel de Pau du 17 octobre 2013 n'a mis aucune diligence spécifique, précise, à la charge de la partie la plus diligente.

Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 12 février 2016 et 16 février 2016, reprises oralement à l'audience du 22 février 2016, la Papeterie des Gaves conclut qu'il plaise à la Cour':

A titre principal,

- constater la péremption d'instance ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 21 novembre 2011 ;

Concernant Monsieur [Y] :

Vu la convention de préretraite-licenciement,

Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,

- débouter Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

Pour les autres salariés et à titre subsidiaire pour Monsieur [Y] :

Vu les articles L. 1233-2 et suivants du code du travail,

Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,

- dire la procédure de licenciement collectif pour motif économique conforme,

- dire et juger que le licenciement de chacun des salariés est fondé sur un motif économique,

- dire et juger que les règles relatives au reclassement de chacun des salariés ont été respectées,

- dire et juger que la Papeterie des Gaves et le groupe SAICA n'étaient nullement co-employeur de chacun des appelants et qu'aucune légèreté blâmable ne saurait être retenue dans la cessation d'activité de la Papeterie des Gaves,

- débouter chaque appelant de l'intégralité de ses demandes,

- condamner chaque appelant à payer à la Papeterie des Gaves la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les appelants aux entiers dépens,

- écarter l'intervention du syndicat CFDT Chimie Énergie Adour Pyrénées ;

- à titre subsidiaire, le débouter de sa demande,

- le condamner à payer à la Papeterie des Gaves une indemnité de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la péremption d'instance, la Papeterie des Gaves fait valoir que par arrêt en date du 17 octobre 2013, la Cour d'Appel, chambre Sociale, a radié l'affaire du rang des procédures en cours. Or, aux termes des dispositions des articles 383 et 386 du code de procédure civile, les appelants auraient dû déposer leurs conclusions entre la date de notification de l'arrêt de la Cour du 17 octobre 2013 et au plus tard, avant l'expiration du délai de deux années. Les diligences n'ayant pas été effectuées dans ce délai, l'instance est périmée avec toutes les conséquences qui en découlent.

Sur le fond,

Sur les tentatives de restructuration de la Papeteries des Gaves':

De réels efforts ont été accomplis par la Papeterie des Gaves et le groupe SAICA durant près de 6 ans, c'est-à-dire depuis l'année 1998, avant le lancement de la procédure collective de licenciement économique. Malgré de nombreuses recherches et de multiples démarches, aucun repreneur potentiel ne s'est présenté. Les Essais de reconversion industrielle mis en 'uvre sont restés sans succès. La cessation définitive de la Papeterie des Gaves n'a donc pas été précipitée, mais est intervenue en dernière échéance après que tous les efforts de sauvetage ont été accomplis et jusqu'à l'impossibilité constatée par une des plus grandes banques mondiales d'affaires (Morgan Stanley) de trouver un repreneur au site orthézien. Il n'y a donc eu ni légèreté blâmable, ni faute préalablement à la décision de cessation définitive d'activité.

Sur la cause économique du licenciement et la procédure suivie :

La Papeterie des Gaves expose que 3 solutions avaient été envisagées :

- un licenciement de 86 salariés,

- une spécialisation sur certains produits (213 licenciements),

- la suppression intégrale du site (318 licenciements),

C'est cette dernière solution qui a été décidée et mise en 'uvre.

La Papeterie fait valoir que les juridictions ne sont pas compétentes pour contrôler le choix de gestion effectué par l'employeur entre les différentes solutions possibles pour assurer la sauvegarde de la compétitivité. Le juge doit se contenter de limiter son investigation au caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement.

En l'espèce, la cessation définitive d'activité constitue un motif économique de licenciement à part entière. Ce motif de licenciement comme celui de la réorganisation de l'entreprise dans le but de sauvegarder sa compétitivité ne sont pas subordonnés à l'existence de difficultés économiques au moment du licenciement.

Or, il est incontestable que la Papeterie des Gaves a définitivement cessé toute activité au 23 octobre 2006 et la totalité des postes de travail, donc la totalité des emplois, a été supprimée. De même, il est incontestable, et d'ailleurs non contesté par le comité d'entreprise, que des efforts réels et continus ont été mis en 'uvre pour trouver une solution industrielle alternative.

Le groupe SAICA a mis en 'uvre une réorganisation de son secteur d'activité PPO (papier pour ondulé) pour sauvegarder sa compétitivité et prévenir des difficultés à venir sur ce même secteur. Le PPO subissait une crise importante tant en matière de coûts (effet de ciseau entre les coûts de production et les coûts à la vente) que de positionnement industriel du marché (recherche d'un PPO plus léger pour fabriquer des cartons également plus légers sur des bobines de plus grandes longueurs, adaptées aux onduleuses modernes, etc) en 2005 et 2006, les années suivantes ayant confirmé la dégradation de la situation du PPO.

Sur la procédure mise en 'uvre, elle relève qu'elle a scrupuleusement respecté le calendrier de procédure imposé par l'ordonnance devenue définitive de Monsieur le Président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé en date du 11 juillet 2006.

Sur les nouveaux arguments avancés par les appelants':

- Sur le co-emploi :

La Papeterie fait valoir qu'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

Or, les appelants ne démontrent aucunement l'existence, en l'espèce, d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre la Papeterie des Gaves et le groupe SAICA. Effectivement, cette confusion ne peut être considérée comme établie ni du seul fait de l'absence de structure commerciale au sein de la Papeterie des Gaves et du fait que cette dernière ne survivait que grâce aux commandes d'autres sociétés du groupe, ni du fait de l'organisation industrielle du groupe SAICA et de l'intégration au sein de celui-ci de la Papeterie des Gaves, ni du fait que la décision de fermeture de la Papeterie des Gaves ait été prise par le groupe SAICA.

En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la seule appartenance d'une société à un groupe qui implique donc une nécessaire coordination des actions économiques entre les différentes sociétés appartenant à celui-ci et un état de domination économique est insuffisant pour caractériser une situation de co-emploi. Il en va de même, même lorsque les produits d'une filiale sont commercialisés quasi exclusivement par la maison mère, ou que celle-ci a pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de la filiale.

En l'espèce, souligne la Papeterie des Gaves, elle procédait, elle-même, à la gestion propre de son personnel, gestion dans laquelle le groupe SAICA n'intervenait nullement et elle était dotée de sa propre direction. Or, parmi les 3 critères qui doivent exister cumulativement pour caractériser le co-emploi figure la confusion de direction qui apparaît en outre, comme le critère déterminant puisqu'il renvoie nettement à la confusion des pouvoirs et à l'absence d'autonomie décisionnelle. Il n'y avait aucune ingérence dans le fonctionnement et la gestion de son personnel par'le groupe SAICA. Par conséquent, en déduit, la Papeterie des Gaves, aucune situation de co-emploi ne saurait être retenue dans le cadre de la présente procédure.

- Sur la légèreté blâmable :

La Papeterie des Gaves rappelle que sans faute ou légèreté blâmable, la cessation d'activité de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement. Elle fait valoir, qu'en l'espèce, aucune légèreté blâmable ne saurait lui être reprochée quant à la cessation de son activité. Sa position sur le marché n'était absolument pas favorable, au vu notamment de la forte concurrence à laquelle elle devait faire face ainsi que de l'obsolescence et de l'inadaptation de ses outils de production, et la cessation d'activité ne résultait nullement d'une simple volonté d'améliorer la rentabilité du groupe mais était justifiée par une réelle nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité. La décision prise était inéluctable en dépit des différentes mesures prises pendant plusieurs années en vue du maintien de l'emploi dans l'entreprise, ces mesures corroborant l'absence de toute faute.

- Sur le reclassement et le PSE':

La Papeterie des Gaves rappelle, dans un premier temps, que tous les postes de travail ont été supprimés, c'est-à-dire que les licenciements concernaient tous les salariés de chaque catégorie professionnelle de sorte que les critères dans l'ordre des licenciements n'avaient pas à recevoir application.

La Papeterie des Gaves considère que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en 'uvre répond largement aux exigences légales. Les dispositions relatives au reclassement des salariés ont été efficaces puisque au 30 juin 2008, 26 salariés étaient reclassés, 3 en création d'activité sur 36 salariés membres de la cellule de reclassement, soit un taux de reclassement de 80,55 %. Ces résultats ont pu être atteints car le PSE proposait des mesures relevant d'une véritable volonté de reclasser en interne, au sein du groupe : prime d'installation de 2'500 euros, prise en charge intégrale des frais de déménagement, prime de mobilité de 6'000 euros, prise en charge intégrale des frais d'hébergement durant les 3 premiers mois, le temps de retrouver un nouveau logement, prise en charge partielle des frais de double résidence, à hauteur de 600 euros par mois et 12 mois, prime différentielle de logement sur place égale à 50 % du différentiel durant 1an, pour l'Espagne et le Portugal, cours de langue': 300 heures pour le salarié, 300 heures pour le conjoint et 50 heures pour chaque enfant, aide à la mobilité avec Eurocil Mobilité.

La totalité des postes de reclassement disponibles au sein du groupe SAICA a été proposée, il s'agissait de réelles possibilités de reclassement dans un périmètre proche et toutes les propositions étaient assorties d'aides à la mobilité.

De même, des mesures ont été prises dans le souci de favoriser des mesures de reclassement externes': pas de rupture du congé de reclassement dès l'embauche par CDD ou CTT mais report du terme de ce congé, paiement d'une indemnité spéciale de reclassement rapide, création d'une cellule de reclassement accompagnant les salariés avec mesure de reprise d'emploi ou de création d'entreprise, d'aide à la formation, couplées avec de fortes incitations financières visant à préférer un retour rapide à l'emploi plutôt qu'une situation de recherche d'emploi.

La Papeterie des Gaves précise qu'à toutes ces mesures, il convient de rajouter une importante indemnité de préjudice de 39'000 euros qui représentait selon un salaire moyen de 2'400 euros pour les ouvriers, plus de 16 mois de salaire.

Elle souligne que chacun des salariés a reçu des propositions écrites, détaillées et précises de reclassement vers les entreprises du groupe SAICA en France et en Europe.

La Papeterie des Gaves insiste sur le cas particulier de Monsieur [Y] qui a adhéré, sous la date du 1er février 2007, à une convention de préretraite-licenciement qui le prive de tout droit de contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement, de sorte que celui-ci ne pourra qu'être débouté de ses prétentions.

- Sur la formation professionnelle :

La Papeterie des Gaves rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, essentiellement au moyen de la formation. Cette obligation s'impose en particulier en cas de licenciement économique. Elle récapitule les formations suivies par chaque salarié concerné et estime avoir parfaitement rempli ses obligations sur ce point.

- Sur l'intervention du syndicat CFDT Chimie Energie Adour Pyrénées :

La Papeterie des Gaves argue du fait qu'elle est dans l'incapacité totale de savoir sur quel fondement juridique l'organisation syndicale intervient, aucune précision n'étant fournie sur ce point. Elle considère, dès lors, à titre subsidiaire que l'intérêt à agir de cette organisation syndicale n'est pas justifié.

La Cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.

MOTIVATION

Les appels, interjetés dans les formes et les délais prévus par la loi, sont recevables en la forme.

Sur l'exception de péremption :

L'article 383 du code de procédure civile prévoit que «' la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties ».

L'article 386 du même code précise que « l'instance est périmée lorsque aucune partie n'accomplit de diligences pendant deux ans ».

La réinscription d'une affaire au rôle ne constitue pas, à elle seule, une diligence au sens de l'article 386 précité.

En l'espèce, il est constant que par arrêt en date du 17 octobre 2013, la Cour d'Appel de céans a ordonné « la radiation de l'affaire du rang des procédures en cours, la partie la plus diligente ayant la faculté de solliciter le rétablissement de l'affaire après avoir accompli les diligences nécessaires ».

La Papeterie des Gaves demande à la Cour de constater que l'instance serait périmée au motif que les appelants n'auraient pas accompli les diligences nécessaires à compter de l'arrêt du 17 octobre 2013 et jusqu'au 17 octobre 2015.

Cependant, aux termes des dispositions de l'article L. 1452-8 du code du travail, « en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ».

Or, une décision de radiation, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, ne met expressément, à la charge des parties, aucune diligence. Dès lors, en l'absence de diligence mise à la charge d'une partie et faisant courir le délai de péremption, la péremption d'instance n'est pas acquise.

Tel est bien le cas, en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'Appel de céans du 17 octobre 2013 n'ayant mis aucune diligence précise à la charge de la partie la plus diligente pour solliciter la réinscription.

Dès lors, l'exception de péremption sera rejetée.

Sur le motif économique du licenciement :

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail (ancien L. 321-1), que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, soit à une réorganisation lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et, dès lors que l'entreprise appartient à un groupe, à la condition qu'il s'agisse de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise et que l'existence d'une menace sur la compétitivité soit caractérisée.

Ces motifs et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. A défaut de ces mentions, la motivation de la lettre de licenciement est imprécise et le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la lettre de licenciement des salariés est libellée comme suit :

« Comme vous le savez, la société Papeterie des Gaves a initié une procédure de cessation définitive d'activité et de licenciement collectif pour motif économique.

Trois réunions légales d'information et de consultation du comité d'entreprise se sont tenues.

Au terme de la troisième réunion, et après avoir recueilli les avis du comité d'entreprise, la décision de cesser définitivement l'activité et de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi a été prise.

La Papeterie des Gaves est un centre de production de papier pour ondulé à base de papiers récupérés et recyclés. Elle est située à [Localité 6] et fait partie du groupe SAICA France, lui-même appartenant au groupe SAICA, dont le siège de la société mère est situé en Espagne.

La Papeterie des Gaves est confrontée à une accumulation de difficultés majeures qui, en se combinant, rendent impossible le maintien d'une activité économiquement viable.

1) Les difficultés de la Papeterie des Gaves s'inscrivent dans une problématique plus globale, celle de la crise papetière qui a révélé puis exacerbé la situation critique de la position économique de la Papeterie des Gaves :

Cette crise grave est mondiale et plus particulièrement européenne. L'industrie papetière est fortement capitalistique, elle est extrêmement concurrentielle, elle est structurellement surcapacitaire et sa croissance est faible en Europe occidentale. Ces difficultés ont, d'ailleurs, fait l'objet d'un rapport d'information de la commission des Affaires Economiques de l'Assemblée Nationale du 5 juillet 2006 qui indique que : « L'industrie papetière fait aujourd'hui face dans un cadre mondialisé et très concurrentiel à une surcapacité globale qui lui interdit de répercuter l'augmentation de ses coûts sur ses prix. L'origine de ses augmentations de coût est multiple : explosion du prix de l'énergie, augmentation du coût de la ressource et coûts des transports notamment. S'y ajoute le fait que certaine entreprises françaises n'ont plus la taille les rendant compétitives au niveau mondial. Il en résulte d'importants problèmes économiques et sociaux ».

En outre, la survie des entreprises européennes est compromise par un effet de ciseaux': prix de vente déprimé/augmentation des coûts des consommations intermédiaires.

Il est d'ailleurs constaté que si l'énergie représentait déjà 7 % du prix de revient de l'industrie papetière française en 2004, ce poste représente 10 % en 2005 et sans doute près de 14 % en 2006. Depuis 2000, le prix de l'électricité a doublé et le prix du gaz a augmenté de plus de 50 %.

Les coûts liés au transport ont également considérablement augmenté depuis 2000, en lien avec l'augmentation du prix du pétrole.

2) Le PPO est également frappé des mêmes difficultés :

Les prix de vente industriels du papier pour ondulé (PPO) ont baissé durant les quatre dernières années. Même la remontée des prix constatée fin 2005/début 2006, n'est pas de nature à couvrir totalement la hausse des coûts de 2006 pour Papeterie des Gaves.

De plus, il est constaté que le marché du PPO se caractérise en particulier par une forte fragmentation des opérateurs dans un contexte accru de concurrence qui implique un mouvement de forte concentration.

En effet, de façon à être mieux armés pour investir en recherche et développement, et en équipement, les grands groupes internationaux se renforcent par des acquisitions de papeteries capables de produire et d'alimenter les marchés locaux.

Ainsi, le groupe SAICA est confronté à la fusion récente des groupes SMURFIT et KAPPA qui représentent environ 29 % du marché en France et 21 % en Europe.

Ces chiffres sont à comparer à ceux de SAICA': le groupe SAICA représente environ 7 % du marché du PPO en Europe (2004) et environ 8 % en France.

Face à cette menace, le groupe SAICA se doit de sauvegarder sa compétitivité en concentrant ses investissements sur ses sites les plus performants.

Pour autant, le mouvement de concentration crée des surcapacités industrielles importantes et entraîne la nécessité de restructurer les outils de production les moins efficients. A cet égard, entre 2003 et 2006 plus d'une trentaine de sites industriels en Europe, représentant plus d'un million huit cent mille tonnes de PPO, ont été fermés ou sont en voie de fermeture.

Toutes ses contraintes externes ont imposé au groupe SAICA de revoir ses exigences de fonctionnement et de contribution économique de ses sites'

Le site d'[Localité 6] souffre aujourd'hui d'une localisation inadaptée' et doit trouver des débouchés pour ses papiers à grammage lourd de plus en plus éloignés d'[Localité 6]. Cela engendre une hausse des coûts logistiques fortement préjudiciable à son compte de résultat'

Pour résister à l'érosion des prix et assurer sa pérennité, le groupe SAICA est entré dans un cercle vertueux d'accroissement de la productivité'

Face à cette situation, les petites unités de production de papier ont perdu toute compétitivité. Pour ces dernières, seules deux solutions industrielles se présentent, soit cesser leur activité' soit effectuer de lourds investissements' or, ces investissements ne peuvent être réalisés que sur des sites dont' conditions qui ne sont pas remplies par la Papeterie des Gaves.

3) La situation de Papeterie des Gaves :

Sa capacité limitée en fait une des plus petites usines d'Europe et la faiblesse de ses moyens industriels en font l'usine la moins productive de SAICA' de même la productivité est deux fois inférieure au standard du groupe. Elle ne dispose que d'une seule machine à fabriquer le papier qui figure parmi les plus anciennes de France et ses cadences de production sont dépassées'

La MAP de la Papeterie des Gaves est désormais inadaptée à la demande du marché' la MAP produit des papiers dans des grammages de 112 à 120 grammes/m². Les caractéristiques de ces papiers ne correspondent plus aux nouvelles tendances du marché du papier pour ondulé' cela signifie que la Papeterie des Gaves ne trouvera plus à vendre ses papiers à grammage lourds dans des conditions économiques acceptables'

Ses productions ne répondent plus aux exigences de ses clients internes et les caractéristiques mêmes de ses produits, en particulier le grammage trop élevé de ses papiers, ne correspondent plus à la demande actuelle et lui interdisent des débouchés sur d'autres marchés'

Afin de soulager ses coûts de fonctionnement, elle est dépourvue de structure commerciale et survit exclusivement grâce aux commandes des sociétés du groupe dont elle est dépendante. C'est une usine déconnectée de l'univers concurrentiel'

Enfin sa localisation géographique est inadaptée aux mutations actuelles de l'industrie papetière. C'est un site enclavé, situé loin des marchés des grandes régions industrielles européennes consommatrices de papier et éloigné des sources de papier recyclé qui sont la matière première du papier pour carton ondulé, autant de handicaps à la maîtrise de ses coûts. Et son implantation (terrain inextensible) obère tout projet d'agrandissement'

Il est techniquement impossible d'améliorer durablement le niveau de production à la Papeterie des Gaves des investissements considérables n'étant pas envisageables'

En outre, la Papeterie des Gaves subit de plein fouet ces difficultés d'origine externe qui sont amplifiées par l'effet de « ciseaux » évoqué ci-dessus, entre les prix de vente et la hausse de l'ensemble des consommations intermédiaires': énergie, adjuvants chimiques, fret, vieux papiers' elle souffre aussi de ne pas pouvoir répercuter cette hausse des coûts sur le prix de vente'

Aussi, consciente de cette problématique, la direction du groupe SAICA a mobilisé depuis plusieurs années de nombreux moyens et une somme d'expertise afin de rechercher des solutions qui auraient pu permettre de maintenir une activité viable sur le site (appel à un cabinet d'audit spécialisé, reprise, diversification, réorientation de l'activité')...

Or, malgré la qualité de ce projet de redéploiement industriel, aucun partenaire n'a souhaité s'associer à ce projet. C'est pourquoi, après plus de six ans de recherche de solutions alternatives, la Papeterie des Gaves a informé pour la première fois le comité d'entreprise de son projet de cessation lors de la réunion du 22 juin 2005. Enfin, les cadres ont retiré leur projet de reprise après avoir constaté l'impossibilité de mise en 'uvre'

En raison de l'abandon du projet de reprise, de l'impossibilité de mettre en place une solution industrielle alternative viable et crédible, de l'obligation impérative pour le groupe de procéder à une réorganisation de son activité afin de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité Papier pour ondulé au sein du groupe, notamment en prévenant des difficultés économiques présentes et à venir (et plus particulièrement de SAICA France aujourd'hui contrainte de concentrer ses investissements sur des unités de production adaptées à l'évolution alarmante du marché), tels qu'exposés ci-dessus, il ne peut être que décider la cessation totale et définitive de l'activité de la Papeterie des Gaves.

La cessation d'activité de la Papeterie des Gaves entraîne la suppression des 55 emplois du site.

En raison de cette décision de cessation définitive d'activité, tous les emplois et tous les postes de travail de la société Papeterie des Gaves sont supprimés. Votre poste de travail est également concerné. Votre emploi est définitivement supprimé'

C'est pourquoi, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour le motif économique ci-dessus rappelé' ».

Au regard des textes ci-dessus visés et de la jurisprudence applicable, les raisons économiques d'un licenciement sont non seulement les difficultés économiques et les mutations technologiques telles que visées légalement, mais aussi la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ou la cessation définitive de l'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur 'ou à sa légèreté blâmable.

Tel est bien le cas en la présente espèce, puisque les lettres de licenciement adressées aux salariés font expressément référence à la fermeture totale et définitive de la Papeterie des Gaves, cette référence ayant pour nécessaire conséquence la suppression de l'ensemble des postes de travail occupés par les salariés.

Cette mention de la cessation totale et définitive d'activité constitue en soi l'énoncé d'un motif économique ayant une incidence sur l'emploi ou le contrat de travail. Elle répond donc aux exigences de motivation prescrites par les articles ci-dessus visés.

Il n'y aurait donc pas lieu de vérifier, dans le cas qui nous occupe, que la fermeture de la Papeterie des Gaves est justifiée par d'autres raisons économiques telles que des difficultés économiques ou une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe.

Cependant, il existe deux exceptions à cette appréciation du motif autonome de licenciement que constitue la cessation totale et définitive de l'entreprise. Si la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur constitue l'une d'entre elles, il est, également, admis, que lorsque le salarié a pour co-employeurs des entités faisant partie d'un même groupe, la cessation définitive d'activité de l'une d'entre elles ne peut constituer une cause économique de licenciement qu'à la condition d'être justifiée par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe.

Sur le co-emploi :

Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre-elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activité et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

En l'espèce, les salariés de la Papeterie des Gaves exposent que cette dernière était sous la dépendance totale du groupe SAICA ce qui résulte des éléments suivants':

La lettre de licenciement énonce qu'afin de soulager ses coûts de fonctionnement, la SAS Papeterie des Gaves est dépourvue de structure commerciale et survit exclusivement grâce aux commandes des sociétés du groupe dont elle est dépendante. C'est une usine déconnectée de l'univers concurrentiel.

Le document intitulé « projet de cessation d'activité de la Papeterie des Gaves » transmis par l'employeur aux membres du comité d'entreprise en vue de son information/consultation expose notamment « Papeterie des Gaves n'a pas d'équipe commerciale, dédiée, affectée et payée par le site. La structure commerciale de vente a été apportée et supportée par le groupe SAICA qui détient une véritable expertise dans le domaine de la commercialisation du papier' l'intégration et l'écoulement naturel de la production exonèrent des frais financiers sur des stocks. L'intégration exonère des risques de non-paiement ou de retards de paiement. L'intégration permet des paiements à échéance'».

De plus, la totale dépendance de la société Papeterie des Gaves à l'égard du groupe résulte également, de la manière dont la reconversion du site vers la production de papier pour plaques de plâtre a été envisagée. A cet égard, le document précité transmis aux membres du comité d'entreprise énonce notamment': « à partir de fin 2002, la direction de Papeterie des Gaves a décidé, avec l'accord du groupe SAICA, ' ».

Par ailleurs, en ce qui concerne l'organisation industrielle, l'employeur expose : « en raison de son intégration, toute la production de la Papeterie des Gaves était écoulée en flux tendu vers les cartonneries du groupe SAICA qui se devaient de lui acheter son papier ».

Enfin, la déclaration de fermeture de la SAS Papeterie des Gaves a été prise par le groupe, ce qu'il reconnaît dans les termes suivants': « aussi, consciente de cette problématique, la direction du groupe SAICA a mobilisé depuis plusieurs années de nombreux moyens et une somme d'expertise afin de rechercher des solutions qui permettraient de maintenir une activité viable sur le site' ».

Cependant, la qualité de co-employeur ne peut être retenue à l'égard de salariés d'une filiale en se fondant sur la dépendance économique de celle-ci à l'égard de la société mère et sur l'aide que cette dernière lui a apportée pour assurer la poursuite de son activité. Cette motivation ne peut suffire à caractériser un état de co-emploi qui suppose qu'un tiers s'immisce dans la gestion économique et sociale de la société employeur au point de créer une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre elle et l'employeur déclaré. Il faut, en effet, que les actes et les initiatives imputés à celui dont la qualité de co-employeur est recherchée excèdent la nécessaire collaboration existant entre les sociétés faisant partie d'un même groupe et qui peut conduire une société mère à aider sa filiale lorsqu'elle se trouve en difficulté. En outre, le co-emploi suppose l'existence d'un lien de subordination juridique des salariés à l'égard de chacun des co-employeurs puisque, effectivement, seule l'existence d'un lien de subordination caractéristique du contrat de travail est susceptible de conférer à une société la qualité de co-employeur d'un salarié.

Or, l'existence d'un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.

En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que les arguments développés par les appelants sont insusceptibles de caractériser l'existence du co-emploi. Effectivement, l'absence de structure commerciale au sein de la Papeterie des Gaves, le fait que cette dernière ne survivait que grâce aux commandes d'autres sociétés du groupe, l'organisation du groupe SAICA et l'intégration au sein de ce dernier de la Papeterie des Gaves, ainsi même que le fait que la décision de la fermeture de la Papeterie des Gaves ait été décidée par le groupe SAICA sont sans emport sur le présent litige. Enfin, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, sont insuffisants à caractériser le co-emploi le fait que les produits d'une filiale soient commercialisés quasi exclusivement par la maison mère ainsi que le fait que la société mère ait pris notamment dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de la filiale.

Effectivement, d'une part, il ne résulte ni des écritures des parties, ni des pièces produites aux débats, l'existence entre le groupe SAICA et la Papeterie des Gaves d'une confusion de direction, critère déterminant puisqu'il renvoie nettement à la confusion des pouvoirs et à l'absence d'autonomie décisionnelle'; la Papeterie des Gaves était dotée de sa propre direction en l'espèce M. [V] [M], directeur du site et M. [G] [P], directeur des ressources humaines et le seul fait que ce dernier ait été salarié du groupe SAICA est indifférent puisque le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe est insuffisant à caractériser le co-emploi. En outre, il apparaît clairement, aux débats, que c'est bien M. [P], en sa qualité de DRH de la Papeterie des Gaves, qui a notifié aux autorités compétentes le projet de licenciement pour motif économique des 55 salariés.

D'autre part, et surtout, il n'est ni établi, ni même simplement allégué que les salariés de la Papeterie des Gaves se trouvaient placés, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, sous l'autorité hiérarchique du groupe SAICA qui avait le pouvoir de leur donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner leurs manquements.

Il résulte de l'ensemble des développements que l'immixtion du groupe SAICA dans la gestion économique et sociale de Papeterie des Gaves n'est pas établie de sorte que le co-emploi n'est pas caractérisé.

Sur la légèreté blâmable :

La cessation d'activité définitive de l'entreprise constitue une cause économique autonome de licenciement dès lors qu'elle n'est pas imputable à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable.

L'employeur n'a pas à démontrer que la fermeture de l'entreprise trouve sa cause dans des difficultés économiques ou dans la nécessité de sauvegarder sa compétitivité.

Cependant, il n'est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur. Par contre, il n'appartient pas au juge d'aller au-delà et de contrôler le choix de gestion effectué par l'employeur entre les différentes solutions envisageables. Ainsi, le licenciement des salariés ne saurait être considéré comme dépourvu de cause économique réelle et sérieuse au motif que, sans compromettre la survie de l'entreprise ou le maintien de sa compétitivité, l'employeur aurait pu prendre une autre option que celle ayant conduit aux licenciements contestés.

En l'espèce, les salariés se prévalent de la légèreté blâmable de leur employeur. Ils font valoir, à titre essentiel, que l'objectif imposé par le groupe SAICA à la société Papeterie des Gaves d'écouler 50 % de sa production en dehors du groupe n'avait pas d'autres finalités que de la mettre en difficultés pour tenter de justifier sa fermeture et ce dans le seul but d'améliorer la rentabilité du groupe. Par ailleurs, ils relèvent que la Papeterie des Gaves, contrairement, à ses allégations, n'a pas essayé de favoriser, bien au contraire, la reconversion de l'unité de production ou sa cession à un repreneur, et ce dans le but de permettre aux autres usines du groupe de récupérer les clients en bobine mais aussi surtout les 60'000 tonnes de papier recyclé pour alimenter la machine à papier n° 10 d'une capacité de 400'000 milliers de tonnes dont le démarrage était prévu à partir du mois de mars 2006. Ils considèrent que le groupe SAICA, en refusant d'accepter une clause de non-concurrence sur le papier pour plâtre a contraint les cadres de la société Papeterie des Gaves à retirer leur plan de reprise'; que l'absence de repreneur est imputable à l'attitude du groupe SAICA tel que cela résulte de la lettre de M. [W], conseiller régional d'Aquitaine datée du 30 novembre 2006.

En l'espèce, il ressort du rapport de la Commission des Affaires Economiques de l'Assemblée Générale en date du 5 juillet 2006 versé aux débats et repris dans la lettre de licenciement, que l'industrie papetière connaît une crise grave aussi bien sur le plan européen que mondial en raison de l'augmentation des coûts liés à l'explosion du prix de l'énergie, du coût de la ressource et des transports.

La société Papeterie des Gaves est un centre de papier pour ondulé à base de papiers récupérés et recyclés, situé à [Localité 6]. Sa capacité de production limitée en fait l'une des plus petites usines d'Europe et la faiblesse de ses moyens industriels en fait l'usine la moins productive de SAICA. Sa capacité de production de 50'000 tonnes est sous dimensionnée, l'enjeu se jouant désormais avec des machines de 300'000 à 500'000 tonnes, soit 10 fois plus puissantes. Elle ne dispose que d'une seule machine à fabriquer le papier qui figure parmi les plus anciennes en France et ses cadences de production sont dépassées en termes de vitesse et en termes de laize. Elle produit des papiers dans des grammages de 112 à 120 grammes/m², les caractéristiques de ces papiers ne correspondant plus aux nouvelles tendances du marché du papier pour ondulé. Enfin, sa localisation géographique est inadaptée aux mutations actuelles de l'industrie papetière'; c'est un site enclavé, situé loin des marchés des grandes régions industrielles européennes consommatrices de papier et éloigné de sources de papier recyclé qui sont la matière première.

C'est dans ces conditions, qu'après avoir envisagé d'autres solutions alternatives qu'il a été décidé de procéder à la fermeture du site.

Pour contester la décision de fermeture de la société Papeterie des Gaves, les salariés font état d'un rapport établi par SECAFI ALPHA établi à la demande du comité d'entreprise au mois d'avril 2006 et des décisions de l'inspecteur du travail confirmées par le ministre du travail refusant d'autoriser les licenciements susvisés.

Il ressort, effectivement, des conclusions du premier rapport de SECAFI ALPHA du mois d'avril 2006 que celui-ci s'étonnait d'une fermeture « difficilement compréhensible'» tout en relevant un contexte très défavorable. Il ressort des différents rapports qu'il a établis par la suite et notamment de celui de décembre 2006, que le prix moyen de vente de papier pour ondulé est inférieur chez la société Papeterie des Gaves que celui de la ROCHETTE. Il confirme les tendances du marché (baisse de la production de PPO en France et stagnation en Europe, nouveau standard industriel': grammage léger, machines de grande taille').

Ensuite, il ressort des résultats comptables produits aux débats et non contestés que la société Papeterie des Gaves a présenté au titre des résultats courant avant impôt :

1'689'652 € au 31 décembre 2004,

486'517 € au 31 décembre 2005,

puis un déficit de ' 574'000 € au 3 octobre 2006.

L'aggravation de la situation financière de l'entreprise, dont l'outil et la capacité de production étaient devenus inadaptés au regard du contexte européen, l'échec des solutions alternatives ont contribué à la décision de procéder à la fermeture de l'entreprise dont les résultats compromettaient, effectivement, la compétitivité du secteur d'activité du groupe SEICA.

Effectivement, la position sur le marché de la Papeterie des Gaves n'était absolument pas favorable au vu de la forte concurrence à laquelle elle devait faire face ainsi que de l'obsolescence et de l'inadaptation de ses outils de production.

Enfin, les salariés ne sauraient sérieusement invoquer la décision de refus d'autoriser les licenciements initialement prise par l'inspectrice du travail et par le ministre du travail dans la mesure où celui-ci dans sa dernière décision a considéré que « les difficultés structurelles de la SAS Papeterie des Gaves invoquées par la direction de l'entreprise rendent difficiles le maintien d'une activité économiquement viable et pèsent sur l'activité du groupe SAICA, que la reconversion s'est avérée impossible'; que la décision de fermeture du site d'[Localité 6] est dictée par la nécessité de réorganiser l'activité du groupe SAICA pour sauvegarder sa compétitivité' ».

Ainsi la cessation de l'activité de Papeterie des Gaves ne peut être regardée comme relevant d'une légèreté blâmable, et ce d'autant moins qu'il est établi l'échec des solutions industrielles alternatives tentées par le groupe durant les 6 années qui ont précédé le lancement de la procédure de licenciement collectif (de 1998 à 2000, fabrication de « Bico Blanc » abandonnée en raison d'une capacité de production insuffisante, en 2001 essais de fabrication de cartons pour tubes, en 2002, tentatives de reconversion vers le papier pour plaques de plâtre qui n'intéressaient aucun des industriels approchés et notamment pas le groupe allemand Knauf compte tenu de la nécessité d'un investissement de 6,5 millions d'euros, tentatives de cession avortées, aucun repreneur n'étant intéressé, la banque Morgan Stanley contactée par le groupe SAICA pour trouver un éventuel acquéreur ayant fait part de son échec par lettre en date du 5 septembre 2005.

Parallèlement, un projet de reprise par quelques cadres de l'entreprise était, également envisagé, les négociations étant cependant vouées à l'échec, M. [M], à l'origine du projet, indiquant lors de la réunion du comité d'entreprise du 9 mars 2006 qu'il se retirait du plan de reprise.

Il découle de l'ensemble de ces éléments, que la reconversion du site étant impossible, la décision de fermeture de celui-ci était parfaitement justifiée.

Le motif économique des licenciements est donc bien réel et sérieux, aucune faute ou légèreté blâmable ne pouvant être mise en évidence. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur le cas particulier de M. [Y] :

Il est établi que l'adhésion d'un salarié à une convention d'allocation spéciale du FNE prive le salarié du droit de contester la régularité et le bien-fondé du licenciement, à moins d'établir une fraude commise par son employeur ou un vice du consentement.

En l'espèce M. [Y] a personnellement adhéré à une convention de préretraite licenciement le 1er février 2007. Il ne rapporte pas la preuve ni même n'allègue la fraude de son employeur ou le vice du consentement.

Par conséquent, cette adhésion ne lui permet pas de contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur l'obligation de formation :

L'article L. 6321-1 du code du travail dispose que « l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard, notamment, de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ».

Avant l'introduction par la loi Aubry de l'obligation de formation professionnelle qui pèse sur l'employeur reformulée en 2004 par la loi Fillion et codifiée sous l'article indiqué ci-dessus, le non-respect de cette obligation était sanctionné sous le couvert du principe général de l'exécution du contrat de bonne foi.

Messieurs [S] [R], [C] [E] et [T] [D] ont bénéficié de formations jusque dans les années 2006/2007, la dernière formation pour le premier d'entre-eux s'étant déroulée sur une période du 27 au 31 octobre 2006, le second ayant bénéficié d'une formation lui ayant permis d'obtenir le CACES en janvier 2007 et le troisième d'une formation lui ayant permis d'obtenir plusieurs CACES en novembre 2006 et janvier 2007.

Les licenciements ayant commencé à partir d'octobre 2006, il est indéniable que ces salariés ont bénéficié de formations jusqu'à leur départ. Ils seront, dès lors, déboutés de leurs prétentions.

M. [I] [Y] n'a bénéficié d'une formation que jusqu'en 2003 (formation « étanchéité statique » du 19 juin 2003), M. [A] [B] jusqu'en juin 2002 (formation « qualité » du 11 juin 2002), M. [J] [H] jusqu'en mai 2000 (formation « au poste laboratoire ») et M. [K] [Z] jusqu'en avril 2000 (formation « information certification ISO 9002 » du 17 avril 2000).

Ces 4 salariés qui n'ont pas pu bénéficier de formations pendant plusieurs années seront indemnisés du préjudice subi par l'octroi d'une somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les prétentions du syndicat CFDT Chimie Énergie Adour Pyrénées :

Ce syndicat est intervenu volontairement à la procédure et sollicite une somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts.

Cependant, il ne précise aucunement le fondement juridique de ses prétentions, lesquelles ne font l'objet d'aucun développement dans les conclusions des appelants.

En tout état de cause, il ne pourra qu'être débouté de ses prétentions, les licenciements des salariés étant validés. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Les appelants, qui succombent, à titre principal, seront condamnés aux entiers dépens.

Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 7] du 21 novembre 2011 en ce qu'il a dit que les licenciements des salariés reposaient sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il les a déboutés de leurs prétentions et en ce qu'il a débouté le syndicat CFDT Chimie Énergie Adour Pyrénées de sa demande,

Statuant sur le surplus,

Déboute les salariés de leurs prétentions supplémentaires,

Dit que la Papeterie des Gaves et le groupe SAICA n'étaient nullement co-employeur des salariés et qu'aucune légèreté blâmable ne saurait être retenue dans le cadre de la cessation d'activité de la Papeterie des Gaves,

Déboute les salariés [R], [E], [D] de leurs prétentions au titre de la formation professionnelle,

Condamne la société Papeterie des Gaves à payer à chacun des salariés, [Y], [B], [H] et [Z] une somme de 1'000 euros au titre de la formation professionnelle,

Condamne les appelants aux entiers dépens.

Les déboute de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Papeterie des Gaves de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/03918
Date de la décision : 28/04/2016

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°13/03918 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-28;13.03918 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award