MC/CD
Numéro 16/03428
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
Renvoi de Cassation
ARRÊT DU 15/09/2016
Dossiers : 13/02119
15/04814
Nature affaire :
Demandes relatives à un bail rural
Affaire :
[L] [U]
[X] [O] [P] épouse [U]
C/
GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Septembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Juin 2016, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame PEYROT, Conseiller
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS À L'APPEL ET DEMANDEURS AU RENVOI :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [X] [O] [P] épouse [U]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Représentés par Maître GADRAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ À L'APPEL ET DÉFENDEUR AU RENVOI :
GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Maître GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision en date du 30 avril 2013 rendue par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de [Localité 1] (RG numéro : 51-12-16) et arrêt de renvoi de la Cour de Cassation en date du 8 octobre 2015 suite au pourvoi de l'arrêt de la Cour d'Appel de Pau en date du 30 avril 2014 (pourvoi numéro P 14-20.101)
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d'une convention verbale ayant pris effet le 1er janvier 1975, le Groupement Forestier de la Grande Lande a consenti à M. [D] [U] un bail verbal portant sur les terres cadastrées suivantes :
- commune de [Localité 2]
* section [Cadastre 1] pour 53 a 22 ca
* section [Cadastre 2] pour 15 ha 84 a 50 ca
* section [Cadastre 3] pour 2 ha, 80 a, 58 ca
Total': 19 ha, 18 a 30 ca
- Commune de [Localité 3]
* section [Cadastre 4] pour 26 ha 21 a 08 ca
* section [Cadastre 5] pour 75 ha 59 a 20 ca
Total': 101 ha 80 a 28 ca
Total général': 120 ha 98 a 58 ca
Par acte de Maître [I] [H], huissier de justice à [Localité 1], en date du 18 juin 2003, le Groupement Forestier de la Grande Lande a fait délivrer un congé à M. [D] [U] a effet du 31 décembre 2004 sur le fondement de l'article L. 411-64 alinéa 2 du code rural.
Par requête en date du 9 octobre 2003, M. [D] [U] a contesté ledit congé devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de [Localité 1]. Par la suite, un accord est intervenu entre les parties, concrétisé par un protocole d'accord du 9 août 2004, lui-même homologué par le Tribunal le 22 septembre 2004. Aux termes de ce protocole, le Groupement Forestier de la Grande Lande autorisait M. [D] [U] à céder le bail ci-dessus à son épouse, Mme [O] [U], sur le fondement de l'article L. 411-35 du code rural, et renonçait au congé du 18 juin 2003, les parties convenant que le bail s'était renouvelé au profit de Mme [O] [U] pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2005 pour se terminer le 31 décembre 2013, sauf rupture plus proche dans les conditions prévues par le code rural.
Mme [O] [U] née le [Date naissance 1] 1947 a atteint l'âge de la retraite agricole le 6 janvier 2007. De ce fait, et sur le fondement de l'article L. 411-64 du code rural, le Groupement Forestier de la Grande Lande a, selon acte du 26 décembre 2005 fait délivrer à Mme [U] un congé au titre des parcelles ci-dessus énumérées à effet du 31 décembre 2007, date de la fin de la période triennale au cours de laquelle Mme [U] est effectivement parvenue à l'âge de la retraite agricole.
Le 13 avril 2006, Mme [U] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de [Localité 1] pour contester le congé ou voir fixer l'indemnité due au preneur sortant.
Par ordonnance en date du 31 mai 2006, le Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de [Localité 1] ordonnait une expertise, l'expert désigné déposant son rapport sous la date du 30 mai 2007.
Par acte du 17 décembre 2007, Mme [O] [U] notifiait au groupement bailleur son souhait de céder le bail à son fils majeur [L]. La réponse du 20 décembre 2007 fut négative.
Le 21 mai 2008, le groupement saisissait le Tribunal Administratif de Pau d'une demande d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Landes le 21 mars 2008 au terme duquel l'autorisation administrative d'exploiter a été donnée à M. [L] [U]. Le Tribunal Administratif de Pau a rejeté cette demande et sa décision a été confirmée par la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux le 14 juin 2012 et alors que l'arrêté du 21 mars 2008 donnant autorisation d'exploiter était devenu définitif.
Mme [U] avait fait saisir le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de [Localité 1] le 21 janvier 2008 aux fins de donner autorisation de cession par Mme [U] du bail dont elle est titulaire au profit de son fils [L] [U] et ce en application des dispositions des articles L. 411-64 et L. 411-35 du code rural.
Par un jugement en date du 18 avril 2012, le tribunal a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour Administrative d'Appel.
Après décision de la Cour Administrative d'Appel, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, selon jugement du 30 avril 2013, a autorisé la cession du bail à ferme en date du 1er janvier 1975 liant le Groupement Forestier de la Grande Lande à Mme [U] au profit du fils de cette dernière et a débouté M. [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait qu'en raison du recours formé par le Groupement Forestier de la Grande Lande contre l'arrêté d'autorisation administrative d'exploiter, il aurait subi un manque à gagner sur les 5 campagnes écoulées, soit de 2008 à 2012.
Par un arrêt du 30 avril 2014, la Cour d'Appel de Pau a confirmé le jugement en ce qu'il avait autorisé la cession du bail'; elle a infirmé le jugement pour le surplus, considérant que M. [L] [U] justifiait d'un préjudice certain et a ordonné une expertise judiciaire destinée à évaluer ledit préjudice, octroyant à M. [L] [U] une somme de 50'000 euros à titre de provision à faire valoir sur son préjudice.
La Cour de Cassation, par arrêt du 8 octobre 2015, a rejeté le pourvoi interjeté par le Groupement Forestier de la Grande Lande en ce qui concerne l'autorisation de cession, de sorte que sur ce point, la cession est définitivement autorisée.
Par contre, elle a, partiellement, cassé l'arrêt du 30 avril 2014 au visa de l'article 1382 du code civil indiquant «'en statuant ainsi, sans caractériser l'exercice fautif par le bailleur d'une opposition à la cession qui aurait dégénéré en abus, la cour d'appel a violé le texte susvisé'».
En outre, et entre-temps, l'expert désigné par arrêt en date du 30 avril 2014, a déposé son rapport sous la date du 12 octobre 2015.
Ainsi, la Cour est saisie de deux volets du litige': d'une part, elle statue en renvoi de cassation (RG 15/04814), d'autre part, elle statue après expertise (RG 13/02119).
Les deux procédures feront l'objet d'une jonction.
Reste donc posée la question du préjudice invoqué par M. [L] [U].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe sous la date du 30 mai 2016, reprises à l'audience du 1er juin 2016, M. [L] [U] et Mme [O] [U] concluent à l'infirmation du jugement du Tribunal Paritaire des Baux ruraux de [Localité 1] du 30 avril 2013 en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par M. [L] [U] ainsi que les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent la condamnation du Groupement Forestier de la Grande Lande à payer à M. [U] les sommes suivantes :
874'834 euros à titre de dommages et intérêts,
15'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
et à Mme [U] la somme de 8'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [U] considèrent que l'opposition du bailleur à la cession a dégénéré en abus de droit.
Ils font valoir que le Groupement Forestier de la Grande Lande n'avait aucun intérêt à s'opposer à la cession si ce n'est la volonté de récupérer les importants investissements qui ont été effectués sur l'ensemble immobilier par les preneurs successifs. Il aurait, ainsi, disposé de terres libres de toute occupation, après qu'une importante plus-value leur ait été apportée par les travaux réalisés par les preneurs successifs et aurait pu le vendre à un tiers en éludant le droit de préemption dont le preneur bénéficie.
Cette attitude s'analyse bien en une intention de nuire qui présente un caractère fautif au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil.
En outre, et malgré l'arrêt de la Cour d'Appel de Pau du 30 avril 2014, pourtant exécutoire, le bailleur a maintenu son opposition à ce que M. [U] prenne la qualité de preneur et soit cessionnaire du bail rural. Même après l'arrêt de la Cour de Cassation, le groupement a continué à le considérer uniquement comme un «'occupant'» et non comme un «'fermier'»
Cette situation témoigne d'une persistance dans la volonté de nuire et de bafouer les droits de M. [U] lui causant un préjudice en l'empêchant d'exploiter. L'attitude du groupement est fautive car contraire à des décisions de justice exécutoires et irrévocables.
Sur la justification du préjudice subi :
M. [U] est réputé cessionnaire du bail depuis le 1er janvier 2008. Il a été empêché d'exploiter jusqu'au 31 décembre 2015'; il a, ainsi, été privé des produits de l'exploitation de 2008 à 2015 inclus. Il considère que le rapport d'expertise de Mme [S] fait la démonstration du principe de son préjudice. Il a rapporté la preuve d'un préjudice se chiffrant à 774'130 euros arrêté à 2014. En y rajoutant le préjudice subi pour l'année 2015, soit 100'704 euros, son préjudice total est de 874'834 euros. M. [U] rappelle qu'il n'est pas exigé du preneur qu'il exerce de manière exclusive l'activité d'exploitant agricole et que le fait qu'il aurait conservé, par ailleurs, une activité salariée est sans emport sur le litige dans la mesure où la mise en valeur de l'exploitation qui n'est pas un exploitant d'élevage ou de polycultures n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité salariée complémentaire.
L'analyse de l'expert, qui vise à prendre en considération le montant du résultat d'exploitation de Mme [U] sur les années 2008 à 2014 soit 286'370 euros ne saurait être retenue car Mme [U] qui pensait pouvoir prendre sa retraite s'est contentée de maintenir l'exploitation sans en réorienter l'activité comme entendait le faire M. [U]. Elle avait, cependant, commencé à le faire et les résultats de l'exploitation se sont considérablement améliorés à partir de l'année 2012. En outre, soulignent les consorts [U], Mme [U] a remis à l'expert toutes les pièces qui lui ont été demandées et une réunion s'est d'ailleurs, déroulée au cabinet d'expertise comptable C.E.R sur une journée complète où l'intégralité des pièces ont été mises à la disposition tant de l'expert que de l'expert-comptable et du conseil de Groupement Forestier de la Grande Lande qui ont pu les examiner contradictoirement et prendre copie de tous les éléments et pièces sollicitées.
Par conclusions déposées à l'audience du 1er juin 2016, reprises oralement, le Groupement Forestier de la Grande Lande conclut à l'irrecevabilité, en tous les cas au mal fondée de la demande indemnitaire de M. [L] [U]. Il sollicite la condamnation solidaire des consorts [U] à lui payer une indemnité de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Groupement Forestier de la Grande Lande fait valoir qu'il n'y a rien d'abusif pour un bailleur à se prévaloir des dispositions du code rural qui lui donnent le droit de s'opposer à une cession de bail.
Il observe que les travaux réalisés sur les terres louées ne l'ont pas été par la cédante, Mme [O] [U] mais par le précédent preneur, M. [D] [U] et qu'ils sont largement amortis compte tenu de leur date de réalisation.
Concernant son courrier en date du 14 janvier 2015, il précise qu'il ne faisait que rappeler à la partie adverse qu'il avait formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PAU du 30 avril 2014. Il formule la même observation concernant son courrier du 3 décembre 2015 par lequel il réclamait à M. [L] [U] une indemnité d'occupation au titre de l'année 2015 ce qui, selon lui, apparaît logique s'agissant de la période antérieure à l'arrêt de la Cour de Cassation du 8 octobre 2015.
Il estime, ainsi, qu'aucun exercice fautif d'une opposition à la cession ayant dégénéré en abus ne peut lui être reproché.
Sur le préjudice allégué, le Groupement Forestier de la Grande Lande rappelle les conclusions de l'expert, Mme [J] [S] et relève, d'une part, que Mme [U] a refusé de communiquer à l'expert judiciaire les documents comptables lui permettant de remplir sa mission, d'autre part, que le résultat fiscal reste théorique en ce qu'il ne tient pas compte du fait que Mme [U] n'a en réalité pas exploité à titre personnel, bénéficiant des moyens matériels et humains de l'exploitation de son mari.
La Cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIVATION
M. [L] [U] demande réparation du préjudice causé du fait de la perte de possibilité d'exploiter pour les années 2008 à 2015 inclus.
Il est constant que M. [L] [U] a obtenu l'autorisation administrative d'exploiter un fonds agricole d'une superficie de 120,98 ha situé sur les communes de [Localité 2] et [Localité 3], accordée par décision du 21 mars 2008 par le préfet des [Localité 4]'; que le groupement Forestier de la Grande Lande a introduit un recours en annulation contre cette décision'; que par jugement en date du 20 mai 2010, le tribunal Administratif de Pau a rejeté la demande en annulation'; que par arrêt du 14 juin 2012, la cour Administrative d'Appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé le 28 juillet 2010 par le groupement Forestier de la Grande Lande.
Il n'est pas sérieusement contestable que le processus de transmission de l'exploitation de Mme [O] [U] à son fils a été bloquée par les procédures initiées par le bailleur qui prétendait s'opposer à la cession aux motifs que le cessionnaire ne présentait pas les conditions pour exploiter.
Cependant, l'opposition du bailleur à la cession rural au profit du descendant du preneur est un droit aux termes des dispositions du code rural, peu important qu'aux termes de sa définition, le groupement soit à même ou non d'exploiter lui-même les terres données à bail et même lorsque celles-ci ont fait l'objet d'une plus-value du fait d'investissements par le preneur.
A cet effet, il convient de rappeler que le fermier sortant bénéficie d'une indemnisation pour les aménagements qu'il a réalisés sur le fonds de sorte que le bailleur n'a pas nécessairement intérêt à mettre fin au bail lorsque les investissements ont été importants.
Ainsi, le recours contentieux formé à l'encontre de l'autorisation administrative d'exploiter délivrée au candidat à la cession, autorisation qui constitue l'une des conditions posées à la cession du bail, ne caractérise pas à elle seule une faute du bailleur de nature à engager sa responsabilité.
Pour soutenir que l'opposition du bailleur aurait dégénéré en abus de droit, M. [L] [U] se prévaut de deux courriers que lui a adressé le Groupement Forestier de la Grande Lande.
Le premier courrier recommandé daté du 14 janvier 2015 est rédigé comme suit «... nous vous confirmons en tant que besoin notre refus quant à la cession que vous nous notifiez, vous rappelant que nous avons formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour le 30 avril 2014...'».
Le second courrier recommandé daté du 3 décembre 2015 réclame à M. [L] [U] le paiement «'d'une indemnité d'occupation pour l'année 2015, relative aux parcelles que vous exploitez'».
M. [L] [U] fait valoir que du fait de ces courriers, il n'a pu exploiter les terres alors que l'arrêt du 30 avril 2014 devenu irrévocable suite à l'arrêt de la Cour de Cassation, a autorisé la cession sans condition, ni réserve. Il considère que ces courriers attestent de la persistance et de la volonté du bailleur de bafouer ses droits.
Cependant, les voies de recours (appel, cassation) sont un droit pour le justiciable et aucun élément de la procédure ne permet de dire que le Groupement Forestier de la Grande Lande aurait recouru à l'une de ces voies de recours de manière dilatoire et dans le souci de nuire et de porter atteinte aux droits d'autrui, donc de manière abusive. Il n'a fait que faire valoir ses droits. Les courriers litigieux, s'ils peuvent être considérés comme comprenant éventuellement quelques maladresses de rédaction, n'étaient, en aucun cas de nature à empêcher M. [L] [U] de reprendre l'exploitation. D'ailleurs, ce dernier n'établit nullement qu'il aurait tenté d'exploiter les terres louées et qu'il en aurait été empêché d'une quelconque façon suite à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Pau du 30 avril 2014.
Effectivement, hormis la notification de son intention de mettre en 'uvre les voies de droit contre la décision de l'autorité administrative et l'exercice effectif de ce recours, le groupement ne s'est jamais opposé à l'exploitation du fonds par M. [L] [U], le fait que le bailleur ait réclamé à ce dernier le paiement d'une indemnité d'occupation pour l'année 2015 tendant plutôt à établir, à l'inverse, qu'il considérait comme acquise la prise de possession des terres louées par le fils de la preneuse.
Il s'ensuit de l'ensemble de ces développements qu'aucun abus de droit ne saurait être caractérisé à l'encontre du bailleur qui n'a fait qu'utiliser les procédures et les voies de recours qui lui étaient ouvertes pour s'opposer à une cession, certes de manière injustifiée, puisqu'il lui a été donné tort, cette circonstance étant toutefois insuffisante pour permettre l'engagement de sa responsabilité civile et sa condamnation au versement de dommages et intérêts. Il n'a fait que se méprendre sur l'étendue de ses droits.
Par conséquent, les consorts [U] seront déboutés de l'intégralité de leurs prétentions tendant à l'indemnisation du préjudice subi et le jugement prononcé par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de [Localité 1] du 30 avril 2013 sur ce point sera confirmé.
Succombant dans leurs prétentions, ils seront condamnés aux entiers dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de leur laisser la charge de leurs frais irrépétibles.
Par contre, il serait inéquitable de laisser au Groupement Forestier de la Grande Lande la charge de ses frais irrépétibles. Il convient de lui allouer une indemnité de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures RG 15/04814 et RG 13/02119,
Confirme le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du 30 avril 2013 en ce qu'il a débouté M. [L] [U] de sa demande indemnitaire,
Déboute les consorts [U] de leurs prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne solidairement aux entiers dépens ainsi qu'à payer au Groupement Forestier de la Grande Lande une indemnité de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,