MC/SB
Numéro 18/03377
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/09/2018
Dossier : N° RG 16/00493
Nature affaire :
Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
Affaire :
Société CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES
C/
Daniel X...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Septembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 31 Mai 2018, devant :
Madame Y..., magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.
Madame Y..., en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame Y..., Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES
[...]
Représentée par Maître A..., avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur Daniel X...
[...]
[...]
Représenté par Maître Z..., avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 01 FÉVRIER 2016
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 14/00664
FAITS ET PROCEDURE
M. X... a été embauché à compter du 1er février 1976 par la Caisse d'Epargne, en qualité de guichetier à l'agence de BORDEAUX. Le 1er juin 1980, il est muté à la Caisse d'Epargne de PAU et affecté, à la fin de l'année 1981, comme agents de service des prêts.
Classé B en 1987, pour un emploi d'agent administratif section prêts, il était, au 31 août 2011, classé T3, agent de production bancaire.
A compter du 17 mai 1986, il a exercé diverses fonctions de représentation syndicale et du personnel.
Considérant avoir été victime de discrimination syndicale, il a saisi le conseil de Prud'hommes de PAU par requête en date du 9 juillet 2008 afin qu'il soit dit qu'il a été victime de discrimination syndicale de la part de son employeur lors de la classification de son emploi en 1987 puis tout au long de sa carrière en termes de formation, de promotion et augmentation de salaire'; qu'il soit ordonné à la Caisse d'Epargne de lui attribuer le coefficient minimum de CM6 avec le salaire correspondant dans les 15 jours de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard'; que la Caisse d'Epargne soit condamnée à lui verser les sommes nettes de':
106.724,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial résultant de la perte de salaire,
90.856 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial résultant de la perte des droits à la retraite,
30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A défaut de conciliation à l'audience du 25 septembre 2008, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui s'est déclaré en partage de voix le 9 décembre 2009.
Par jugement en date du 13 avril 2010, le conseil de Prud'hommes de PAU, section «'commerce'» statuant en formation de départage a débouté M. X... de l'ensemble de ses prétentions, a débouté la Caisse d'Epargne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. X... aux dépens.
Par arrêt en date du 12 janvier 2012, la Cour d'Appel de PAU a infirmé ledit jugement en toutes ses dispositions et a':
constaté que M. X... a été victime de discrimination syndicale
ordonné à la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES de reclasser M. X... à la classification D à partir de 1987 et de lui attribuer le coefficient CM6 auquel il aurait pu prétendre s'il avait poursuivi une carrière normale
condamné la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES à payer à M. X... les sommes suivantes':
106.724,37 euros au titre de la réparation de son préjudice patrimonial résultant de la perte de son salaire pour la période de 1987 à 2007
30.000 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel
10.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral
3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après saisine du juge de l'exécution, lequel le déboutait de ses prétentions, M. X... a saisi la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de PAU d'une requête en interprétation en décembre 2014 aux fins de':
- dire y avoir lieu à interprétation de la décision rendue le 12 janvier 2012 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de PAU et dire qu'il y a lieu de comprendre que M. X... bénéficiant d'un classement «'D'» depuis 1987 doit être réintégré dans la classification CM6 avec le salaire correspondant (régularisation auprès de l'AGIRC) à compter du 1er janvier 2008 puisque la période antérieure a été indemnisée.
Par arrêt en date du 30 avril 2015, la chambre sociale a débouté M. X... de sa requête en interprétation estimant qu'aucune demande de prise d'effet du coefficient CM6 ou effet rétroactif n'avait été formulée dans la procédure et que toute autre interprétation reviendrait à ajouter à la décision en violation de dispositions légales.
C'est dans ces conditions que M. X... a saisi le conseil de Prud'hommes de PAU le 23 décembre 2014 afin d'une part, d'entendre fixer le montant de la créance salariale résultant de sa réintégration au coefficient CM6 et d'autre part, d'obtenir le rattrapage de salaires du 1er janvier 2008 au 12 janvier 2012.
Faute de conciliation à l'audience du 12 février 2015, et l'incompétence de la section «'commerce'» ayant été soulevée, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement de la section «'encadrement'».
A l'audience du 14 septembre 2015, M. X... a réitéré ses demandes.
Par jugement contradictoire en date du 1er février 2016, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le Conseil de Prud'hommes de PAU a statué comme suit':
fixe le salaire mensuel de M. X... à la somme de 3.283,99 € par mois à compter du 1er janvier 2008
en conséquence
condamne la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES à payer à M. X... la somme de 62.489 euros à titre de rappel de salaire ;
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
condamne la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES à payer le rattrapage des cotisations AGIRC à compter de 2008 ;
dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire en dehors de ce qui est de droit ;
condamne la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES à payer à M. X... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
déboute la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES de sa demande reconventionnelle présentée à ce titre ;
condamne la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES aux entiers dépens ;
Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d'expédition du 11 février 2016 et reçue le 12 février suivant, La CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais réguliers.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par RPVA le 11 avril 2018, la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la condamnation de la partie adverse à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES fait valoir les arguments suivants':
-en faisant droit à la demande de M. X... concernant la détermination du salaire correspondant au coefficient CM6, le conseil de Prud'hommes a méconnu la position de principe de la cour de cassation'; en effet, il a ajouté à la rémunération brute annuelle minimale (RAM) telle qu'elle résulte de l'accord d'entreprise national du 11 décembre 2003, les avantages individuels acquis au sens de l'article L 2261-13 du code du travail
-concernant la demande de rappel de salaire de janvier 2008 à septembre 2014, elle est fondée sur un calcul totalement inopérant puisque d'une part, la rémunération réelle de M. X..., avantages individuels acquis inclus, était sur cette période supérieure à la RAM CM6, d'autre part, elle se heurte au principe de l'unicité de l'instance énoncé par les dispositions de l'article R 1452-6 du code du travail.
De même, la demande de rappel de cotisations AGIRC à compter de janvier 2008 se heurte au principe de l'unicité d'instance.
M. X... aurait dû, dès la première instance, demander le point de départ de l'attribution du coefficient CM6 ainsi que le montant du salaire auquel il estimait que ce coefficient lui donnait droit. De même, s'agissant des cotisations AGIRC. Or, il n'a formulé aucune demande en ce sens.
***************
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 6 avril 2018, M. X... conclut à la confirmation du jugement déféré. Il sollicite qu'il soit jugé que son salaire s'élève au montant de la RAM CM6 outre celui des avantages acquis au cours de sa carrière, que le montant de son salaire brut mensuel au titre de sa réintégration à l'échelon CM6 soit fixé à la somme de 3.283,99 euros par mois à compter du 1er janvier 2008, outre les augmentations conventionnelles intervenues postérieurement, et que la Caisse d'Epargne soit condamnée à lui payer la somme de 76.614,64 euros au 31 décembre 2017', sauf à parfaire jusqu'à la date de la décision à intervenir, outre les augmentations conventionnelles sur la période et dont à déduire les 22.911,05 euros réglés au titre de l'exécution provisoire de droit, outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
Enfin, il sollicite une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le montant du salaire, le salarié rappelle que la chambre sociale a ordonné en 2012 à la Caisse d'Epargne de le reclasser à la qualification «'D'» à partir de 1987 et de lui attribuer le coefficient «'CM6'» auquel il aurait pu prétendre s'il avait suivi une carrière normale. Dès lors, estime-t-il, c'est bien le salaire correspondant au coefficient CM6, à savoir la rémunération annuelle brute minimale (RAM) correspondant au niveau CM6, soit la rémunération brute annuelle sur 13 mois de 32.470 euros, soit 2.497,69 euros par mois, qui est applicable.
Sur le principe de l'unicité d'instance, le salarié précise que ce principe a été abrogé par le décret du 20 mai 2016 s'agissant d'une règle de procédure d'application immédiate. En tout état de cause, ce principe ne pouvait s'appliquer, en l'espèce, la difficulté soulevée concernant la composition et le montant de la rémunération réclamée pour la période alors que cette difficulté n'était pas connue lors du précédent litige puisqu'elle est apparue en cours d'exécution de l'arrêt du 12 janvier 2012 alors que les débats étaient clos et à compter du moment où les parties se sont trouvées en désaccord quant au montant du salaire.
Sur la fixation de sa rémunération, le salarié estime qu'il convient d'ajouter au montant de la RAM CM6, celui des avantages acquis au cours de sa carrière puisque la chambre sociale n'a pas prononcé leur suppression (ancienneté acquise, prime de durée d'expérience, prime de vacance mensuelle) soit un salaire brut mensuel total de 2.497,69 euros /mois + 426,74 +286,66 +72,90 = 3.283,99 euros /mois.
Sur l'application de la jurisprudence de la cour de cassation en date du 24 avril 2013, le salarié souligne que celle-ci ne peut trouver application dans la mesure où elle ne s'applique qu'à des salariés embauchés postérieurement à la dénonciation des avantages individuels, ce qui n'est pas son cas. En fait, la Caisse d'Epargne profite de sa réintégration à l'échelon CM6 pour faire disparaître des droits qu'il avait acquis antérieurement durant plus de 20 années de service.
La Cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIVATION
Sur l'application du principe de l'unicité d'instance
Il résulte de l'article R 1452-6 du code du travail que «'toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes'».
Pour rejeter l'application de ce principe, M. X... fait valoir deux arguments':
- d'une part, le principe de l'unicité de l'instance a été abrogé par le décret du 20 mai 2016 et il s'agit d'une règle de procédure d'application immédiate
-d'autre part, la difficulté concerne la composition et le montant de la rémunération réclamée pour la période, difficulté qui n'était pas connue lors du précédent litige puisque apparue en cours d'exécution de l'arrêt du 12 janvier 2012 alors que les débats étaient clos et que les parties se sont trouvées en désaccord quant au montant du salaire applicable.
Sur le premier point, il est constant que le principe de l'unicité de l'instance a été supprimé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail. Cependant, cette règle n'est applicable qu'aux instances introduites postérieurement au 1er août 2016. Or, M. X... ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête en date du 23 décembre 2014, la règle de l'unicité de l'instance reste applicable.
Au regard du second point soulevé, il convient, toutefois, de rejeter le principe de l'unicité d'instance.
Effectivement, il résulte des écritures des parties et des pièces jointes que les prétentions formulées par M. X... ne doivent et ne peuvent pas être considérées comme de nouvelles prétentions. Il s'agit uniquement d'une difficulté d'exécution relative à une prétention soumise à l'appréciation du conseil de prud'hommes puis de la cour qui n'a pas été anticipée ni par les parties ni par les juridictions saisies, situation qui n'avait pas été envisagée par l'article R 1452-6 à ce jour abrogé.
L'application de la règle de l'unicité de l'instance, aurait, en outre, pour effet, d'aboutir à un déni de justice, puisque sans la précision demandée, l'arrêt de la cour d'appel de PAU du 12 janvier 2012 ne pourrait être exécuté, le juge de l'exécution puis la cour d'appel sur requête en interprétation ayant l'une et l'autre refusé de statuer.
Dès lors, les demandes de M. X... doivent être déclarées recevables.
Sur la détermination du salaire correspondant au coefficient CM6
La chambre sociale a ordonné en 2012 à la Caisse d'Epargne de reclasser M. X... à la qualification «'D'» à partir de 1987 et de lui attribuer le coefficient CM6 auquel il aurait pu prétendre s'il avait poursuivi une carrière normale. Il ne fait pas de doute que l'attribution du coefficient CM6 s'applique à compter de 1987 et il en résulte que c'est bien le salaire correspondant au coefficient CM6 à savoir la rémunération annuelle brute minimale (RAM) correspondant au niveau CM6, soit la rémunération brute annuelle sur 13 mois de 32.470 euros, soit 2.497,69 euros par mois, qui est applicable.
Les parties ne s'accordent pas en ce que M. X... a ajouté à la rémunération brute annuelle minimale (RAM) telle qu'elle résulte de l'accord d'entreprise national du 11 décembre 2003, les avantages individuels acquis au sens de l'article L 2261-13 du code du travail.
Effectivement, M. X... sollicite que sa rémunération soit fixée à 3.283,99 euros par mois soit 2.497,69 + 426,74 (prime d'ancienneté) + 286,66 (prime de durée d'expérience) + 72,90 (prime de vacance mensuelle) soit la somme de 3.285, 91 euros ramenée à celle de 3.283,99 euros par le salarié lui-même.
D'une part, l'accord collectif national sur la rémunération annuelle minimale prévoit en son article 2 que «'la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle du niveau de classification de l'emploi occupé (tableau ci- dessus).
Il convient de rappeler la jurisprudence constante de la cour de cassation selon laquelle, sauf disposition contraire, la prime d'ancienneté n'a pas à être intégrée dans le calcul de la rémunération de référence pour la détermination des minima conventionnels parce qu'elle ne correspond pas à un temps de travail effectif mais valorise le temps de présence du salarié dans l'entreprise.
Or, il ne ressort pas de l'article 2 de l'accord collectif national sur la rémunération annuelle minimale que les partenaires sociaux aient entendu remettre en cause ce principe, faute de l'avoir expressément énoncé.
D'autre part, l'article L 2261-13 du code du travail, applicable aux faits de l'espèce, indique que «'lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou par un nouvel accord dans le délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai.'»
Enfin, la jurisprudence de la Cour de Cassation citée par la Caisse d'Epargne ne trouve pas matière à application au présent litige puisqu'elle concerne la situation de salariés embauchés postérieurement à la dénonciation des avantages individuels.
Il convient de rappeler que l'avantage acquis est celui qui au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit ouvert, ce qui correspond bien au cas de M. X....
En l'espèce, le rattrapage entre les salaires versés et les salaires dus en vertu de l'arrêt de la chambre sociale doit avoir lieu depuis l'année 2008 et les avantages individuels acquis devant être conservés, il en résulte que, conformément à ce que soutient M. X... et comme retenu par le conseil de prud'hommes, la prime d'ancienneté aurait dû être maintenue au même titre que la prime de durée d'expérience et la prime de vacance.
Dès lors, la rémunération qu'aurait dû percevoir M. X... s'élève à':
RAM CM6 = 32.470 euros par an en 13 fois, soit 2.497,61 euros par mois auxquels doivent être rajoutées les primes d'ancienneté, de durée d'expérience et de vacance, dont les montants sont déterminés ci-dessus dans les prétentions de M. X..., ces montants ne faisant l'objet d'aucune contestation et résultant, en outre, expressément des bulletins de salaire produits aux débats (en ce qui concerne la prime de durée d'expérience et la prime de vacance).
Or, il résulte de la comparaison entre les montants que M. X... aurait dû percevoir et ceux perçus au regard de ses bulletins de salaire (2.613,99 euros) une différence de 671,92 euros par mois, soit un manque à gagner depuis le 1er janvier 2008 de 62.489 euros.
Le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé sur ce point.
Il conviendra, conformément à la demande de M. X... de réactualiser ce montant au 31 décembre 2017, soit la somme de 9X12 X 671,92 =72.567,36 euros dont à déduire la somme de 22.911,05 euros réglée au titre de l'exécution provisoire.
La Caisse d'Epargne, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles.
Par contre, il sera alloué à M. X... une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
confirme le jugement du conseil de prud'hommes de PAU du 1er février 2016 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Revalorise le montant alloué par le conseil de prud'hommes (62.489 euros) au montant de 72.567,36 euros, somme due au 31 décembre 2017, dont à déduire les montants déjà versé au titre de l'exécution provisoire
condamne la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES saux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. X... une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
déboute la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,