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20/12/2018 | FRANCE | N°15/02768

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 décembre 2018, 15/02768


MC/SL



Numéro 18/4961





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 20/12/2018









Dossier : N° RG 15/02768







Nature affaire :



Demande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique















Affaire :



SELARL [G] [K]



C/



[A] [U], [N] [R],

[P] [F],

[Z] [Z] épouse [O]

[E] [A],

[M] [G]

,

[A] [Y],

[L] [X], [G] [L],

[I] [S],

[K] [C],

[Y] [I],

[N] [N],

[C] [Q], [E] [D],

SAS GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES,

SAS SERVAL,

CGEA BORDEAUX













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposit...

MC/SL

Numéro 18/4961

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/12/2018

Dossier : N° RG 15/02768

Nature affaire :

Demande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique

Affaire :

SELARL [G] [K]

C/

[A] [U], [N] [R],

[P] [F],

[Z] [Z] épouse [O]

[E] [A],

[M] [G],

[A] [Y],

[L] [X], [G] [L],

[I] [S],

[K] [C],

[Y] [I],

[N] [N],

[C] [Q], [E] [D],

SAS GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES,

SAS SERVAL,

CGEA BORDEAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Décembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 26 Septembre 2018, devant :

Madame THEATE, Président

Madame NICOLAS, Conseiller

Madame DIXIMIER, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SELARL [G] [K], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES/POINT VIANDES

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître BOURDEAU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [A] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Monsieur [N] [R]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Monsieur [P] [F]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Madame [Z] [Z] épouse [O]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Monsieur [E] [A]

[Adresse 6]

[Localité 6]

Monsieur [M] [G]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 7]

Monsieur [A] [Y]

[Adresse 8]

[Localité 8]

Monsieur [L] [X]

[Adresse 9]

[Localité 9]

Monsieur [G] [L]

[Adresse 10]

[Localité 10]

Monsieur [I] [S]

[Adresse 11]

[Localité 11]

Monsieur [K] [C]

[Adresse 12]

[Localité 12]

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 13]

Monsieur [N] [N]

[Adresse 14]

[Localité 14]

Monsieur [C] [Q]

[Adresse 9]

[Localité 15]

Monsieur [E] [D]

[Adresse 15]

[Localité 16]

Représentés par Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL-SANTI, avocat au barreau de PAU

SAS GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 11]

SAS SERVAL

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 17]

Représentées par Maître CHEDANEAU de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

CGEA BORDEAUX

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 18]

Représentée par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 20 JUILLET 2015

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU

RG numéro : F13/00314

FAITS ET PROCEDURE :

La SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES (Point Viandes), appartenait au groupe SERVAL, en qualité de filiale détenue à 100% par la SAS GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES ("GLV"), elle-même détenue à 100 % par la société mère la SAS SERVAL. La SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES (Point Viandes), dont l'activité consistait en 1'abattage de veaux, était prestataire de services pour la SAS GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES ( "GLV").

Suivant contrats à durée indéterminée, les salariés ainsi dénommés Monsieur [A] [U], Monsieur [N] [D] [Y] [R], Monsieur [P] [W] [F], Madame [Z] [Z] épouse [O], Monsieur [E] [T] [A], Monsieur [M] [G], Monsieur [A] [Y], Monsieur [L] [G] [X], Monsieur [G] [L], Monsieur [I] [H] [E] [S], Monsieur [K] [C], Monsieur [Y] [I], Monsieur [N] [N] [N], Monsieur [C] [T] [Q] [Q], Monsieur [E] [D], étaient engagés par la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES en qualité d'ouvrier abattoir, d'ouvrier de bouvier, d'ouvrier cuirs, d'ouvrier expédition, d'ouvrier triperie, de responsable maintenance et enfin de responsable chaîne, sur le site [Localité 19].

Suivant jugements en dates des 15 mai 2012 et 10 juillet 2012, le Tribunal de commerce de PAU prononçait le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES (Point Viandes), Me [K] ayant été désigné mandataire à la liquidation judiciaire.

Par lettres recommandées avec accusé de réception,la SELARL [G] [K] ès-qualité notifiait, le 22 juillet 2012, aux salariés leurs licenciements pour motif économique en application de l'article L 641-4 du code de commerce.

Contestant leurs licenciements, les salariés saisissaient le conseil de prud'hommes de PAU (section industrie) par requête le 20 Juin 2013, enregistrées sous les numéros de répertoire général F 13/00314 à F 13/00328, et faisaient citer par lettres simples et recommandées du greffe du 24 juin 2013 la SELARL [G] [K]'mandataire liquidateur de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES / POINT VIANDES et le CGEA DE BORDEAUX.

Par requête en date du 29 octobre 2013, le conseil de la SELARL [K], ès qualités, sollicitait que soient appelées en la cause en qualité de co-employeurs la SAS

GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES et la SAS SERVAL.

La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les parties étaient renvoyées devant la formation de jugement, au cours de laquelle la jonction des instances était ordonnée sous le numéro RG 13/00314.

Suivant procès verbal de partage de voix du 10 février 2015, les parties étaient renvoyées devant la formation de départage, où les salariés modifiaient leurs demandes initiales, afin de voir :

* Dire et juger que leurs licenciements ne reposaient sur aucune cause réelle et sérieuse,

* Ordonner la fixation des créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société POLE INDUSTRIEL DES VIANDES :

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse :

- 63.000 euros pour Mr [A] [U] [U],

- 40.000 euros pour Mr [N] [R],

- 63.000 euros pour Mr [P] [F]

- 63.000 euros pour Madame [Z] [O],

- 63000 euros pour Mr [E] [A],

- 45.000 euros pour Mr [M] [G],

- 47.500 euros pour M, [A] [Y],

- 45.000 euros pour Mr [L] [X],

- 54.000 euros pour Mr [G] [L],

-75.000euros pour Mr [I] [S],

- 33.000 euros pour Mr [K] [C],

- 70.000 euros pour Mr [Y] [I],

- 63.000 euros pour Mr [N] [N] [N],

- 45.000 euros pour Mr [C] [Q] [Q],

- 70.000 euros pour Mr [E] [D],

indemnité compensatrice de préavis :

- 3.474,00 euros pour Monsieur [A] [U] [U], outre les congés payés y afférents

- 6.214,00 euros pour Monsieur [N] [R], outre les congés payés y afférents

- 3.917,00 euros pour Monsieur [P] [F], outre les congés payés y afférents

- 3.493,00 euros pour Madame [Z] [O], outre les congés payés y afférents

- 3.863,00 euros pour Monsieur [E] [T] [A], outre les congés payés y afférents

- 5.709,00 euros pour Monsieur [M] [G], outre les congés payés y afférents

- 5.260,00 euros pour Monsieur [A] [Y], outre les congés payés y afférents

- 4.831,00 euros pour Monsieur [L] [G] [X], outre les congés payés y afférents

- 4.664,00 euros pour Monsieur [G] [L], outre les congés payés y afférents

- 7.389,00 euros pour Monsieur [I] [H] [E] [S], outre les congés payés y afférents

- 4.740,00 euros pour Monsieur [K] [C], outre les congés payés y afférents

- 6.288,00euros pour Monsieur [Y] [I], outre les congés payés y afférents

- 4.087,00 euros pour Monsieur [N][N][N], outre les congés payés y afférents

- 3.736,00 euros pour Monsieur [C] [T] [Q] [Q], outre les congés payés y afférents

- 4.680,00 euros pour Monsieur [E] [D], outre les congés payés y afférents

- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de

formation continue pour chaque demandeur,

-3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations relatives

au document unique d'évaluation des risques pour chaque demandeur,

-7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'entretien

professionnel visé au deuxième alinéa de 1'artíc1e L 6321-1 du Code

du travail pour Messieurs [A] [U] [U], [N] [R],

Madame [Z] [O], Messieurs [E] [A], [G]

[L], [I] [S], [Y] [I], [N] [N] [N] et [C] [Q]

[Q],

Dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une situation de co-employeurs,

* Condamner in solidum les sociétés SERVAL et GLV à verser à chaque demandeur les indemnités et dommages et intérêts sollicités au dispositif,

* Condamner les sociétés SERVAL et GLV à payer à chaque demandeur la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts fondés sur la responsabilité délictuelle des sociétés SERVAL et GLV, du fait de leur légèreté blâmable ayant concouru à la disparition des emplois des demandeurs.

* Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

* Allouer à chaque demandeur la somme de 1.500 euros sur le fondement de l article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels,

* Dire que les créances des demandeurs seront garanties par le CGEA de

BORDEAUX.

La SELARL [K] ès qualité, les SAS SERVAL et SAS GLV, ainsi que le CGEA pris en son AGS de Bordeaux, concluaient quant à eux, à ce qu'il soit jugé que les licenciements des salariés reposaient sur une cause réelle et sérieuse, ainsi qu au débouté de ces derniers de toutes leurs demandes.

Par jugement du 20 juillet 2015, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a :

Dit les licenciements de Monsieur [A] [U], Monsieur [N] [D] [Y] [R], Monsieur [P] [W] [F], Madame [Z] [Z] épouse [O], Monsieur [E] [T] [A], Monsieur [M] [G], Monsieur [A] [Y], Monsieur [L] [G] [X], Monsieur [G] [L], Monsieur [K] [C], Monsieur [Y] [I], Monsieur [N] [N][N], Monsieur [C] [T] [Q] [Q] sont sans cause réelle et sérieuse,

Jugé irrecevables les demandes en contestation de licenciement formés par Monsieur [I] [H] [E] [S], et Monsieur [E] [D], salariés protégés,

En conséquence ordonné la fixation des créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société POLE INDUSTRIEL DES VIANDES :

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- 19.992 euros pour Mr [A] [U] [U],

- 19.380 euros pour Mr [N] [R],

- 16.224 euros pour Mr [P] [F],

- 19.392 euros pour Madame [Z] [O],

- 19.656 euros pour Mr [E] [A],

- 30.924 euros pour Mr [M] [G],

- 32.640 euros pour M, [A] [Y],

- 25.644 euros pour Mr [L] [X],

- 27.036 euros pour Mr [G] [L],

- 27.672 euros pour Mr [K] [C],

- 31.524 euros pour Mr [Y] [I],

- 21.108 euros pour Mr [N] [N] [N],

- 20.508 euros pour Mr [C] [Q] [Q],

* 500.00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation continue pour chaque demandeur,

* 500.00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations

relatives au document unique d'évaluation des risques, pour chaque demandeur,

Déclaré irrecevables les salariés en leurs demandes de paiement des indemnités compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,

Débouté Messieurs [A] [U] [U], [N] [R], Madame [Z] [O], Messieurs [E] [A], [G] [L], [I] [S], [Y] [I], [N] [N] [N] et [C] [Q] [Q], de leurs demandes de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'entretien professionnel visé au deuxième alinéa de 1'artíc1e L 6321-1 du Code du travail,

Débouté Monsieur [A] [U], Monsieur [N] [D] [Y] [R],Monsieur [P] [W] [F], Madame [Z] [Z] épouse [O], Monsieur [E] [T] [A], Monsieur [M] [G], Monsieur [A] [Y], Monsieur [L] [G] [X],Monsieur [G] [L], Monsieur [I] [H] [E] [S], Monsieur [K] [C], Monsieur [Y] [I],Monsieur [N][N][N], Monsieur [C] [T] [Q] [Q], Monsieur [E] [D], la SELARL [K] ès qualités de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle et sur le co-emploi,

Dit le jugement opposable au CGEA dans le cadre des dispositions légales et règlementaires applicables,

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

Alloué à chacun des salariés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et fixé ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL POINT VIANDES,

Condamné la SELARL [K] ès qualité à verser à la SAS GLV et à la SAS SERVAL la somme globale de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation.

Suivant déclaration enregistrée au guichet unique du Palais de Justice de PAU le 27 juillet 2015, le conseil de la SELARL [K], ès qualité a, au nom et pour le compte de son client interjeté appel de ce jugement, notifié le 22 juillet 2015, dans des conditions qui ne sont pas discutées par les parties.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon dernières conclusions enregistrées par le greffe le 30 janvier 2018, reprises oralement à l'audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL [G] [K], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES, appelant, demande à la cour de :

A titre principal,

* D'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que les licenciements des salariés non protégés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, et leur a alloué l'indemnité subséquente, a retenu la violation de l'obligation de formation continue et alloué la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à chacun des salariés, a retenu la violation des obligations relatives au document unique d'évaluation des risques et alloué la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à chacun des salariés,

* De confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré les licenciements de Monsieur [S] [I] et Monsieur [D] [E], parfaitement réguliers et bien fondés et les a débouté de leurs demandes indemnitaires formulées en ce sens, a déclaré irrecevables les demandes d'indemnités compensatrices de préavis et de congès payés y afférents, a rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées au titre de l'obligation d'entretien professionnel par neuf salariés,

Statuant à nouveau,

* Dire et juger que la SELARL [G] [K], ès qualité, n'a pas manqué à son obligation de reclassement,

* Dire et juger les licenciements fondés sur une cause réelle et sérieuse tenant au motif économique,

* Dire et juger que la SELARL [G] [K], ès qualité, n' a pas manqué à ses obligations en matière de formation continue et de document unique d'évaluation des risques,

* En conséquence débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

* D'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté toute responsabilité délictuelle ainsi que toute qualité de co-employeurs à l'encontre des SAS GLV et SERVAL, et les a mises hors de cause,

Statuant à nouveau,

* Dire et juger que les SAS GLV et SERVAL ont la qualité de co-employeurs,

* Dire et juger que les SAS GLV et SERVAL engagent leur responsabilité délictuelle en raison des légèretés blâmables ayant concouru à la disparition des emplois, et à la déconfiture de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES,

En conséquence,

* Condamner in solidum les SAS GLV et SERVAL à verser à chaque intimé la totalité des dommages et intérêts et indemnités sollicités,

En tout état de cause,

* Dire et juger opposable au CGEA de Bordeaux l'arrêt à intervenir, l'AGS devant garantir l'intégralité des condamnations mises à la charge de la liquidation,

* De débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

* De condamner les salariés solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A TITRE PRINCIPAL

Sur les licenciements

La SELARL [G] [K], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES réaffirme le caractère régulier et bien fondé des licenciements pour motif économique, notifiés par lui le 22 juillet 2012, à l'ensemble des salariés de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES.

En ce qui concerne les salariés non protégés, la SELARL [G] [K], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES, fait valoir au soutien du droit (L641-4 al.4 du c.com) et de la jurisprudence applicable, que par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, la cause économique d'un licenciement ne peut plus être contestée. En l'espèce, il indique que suivant jugement d'ouverture du tribunal de commerce de Pau du 10 juillet 2012, la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES était placée en liquidation judiciaire, et que cette mention était expressement visée dans les lettres de licenciement, en sorte qu'il en déduit que les difficultés économiques de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES sont de fait parfaitement établies.

Sur le manquement à l'obligation de reclassement

La SELARL [G] [K], ès qualité, fait valoir contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, qu'il n'existe aucune obligation légale ou jurisprudentielle qui imposerait à l'employeur à peine d'invalider le licenciement, de faire état dans la lettre de licenciement des recherches de reclassement diligentées, puisque seules doivent être mentionnées les raisons économiques et leurs incidences sur l'emploi.

La SELARL [G] [K], ès qualité, estime, dès lors, qu'en ajoutant au droit, le premier juge a privé sa décison de toute base légale. Au visa des articles L 1233-4 et suivants du code du travail, elle rappelle que l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens, et que dans le cas précis d'une procédure collective, les diligences de reclassement du liquidateur s'insèrent dans un délai compressé de 15 jours (L 3253-8 du c.com) à compter du prononcé de la liquidation, sous peine de non-couverture par l'AGS, ce qui selon lui ajoute une difficulté non négligeable à la mise en oeuvre de cette obligation.

La SELARL [G] [K], ès qualité, soutient avoir par courriers du 11 juillet 2012, conformément aux règles en vigueur, procédé à toutes les recherches de reclassement de manière personnalisée, en joignant aux courriers une liste précise des postes occupés par les salariés (classification et la nature des emplois) et ce auprès de l'ensemble des entreprises du groupe SERVAL en France et à l'étranger.

Elle étaye son propos en listant les différentes diligences mises en 'uvre. La SELARL [G] [K], ès qualité, estime avoir même été au delà de ses obligations légales, et explique notamment avoir sondé les salariés sur leurs v'ux de mobilité géographique et professionnelle, et avoir interrogé des entreprises extérieures, en ce compris les entreprises clientes de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES.

La SELARL [G] [K], ès qualité, souligne, en outre, que ces recherches de reclassement ont été menées en concertation avec les représentants du personnel, qui n'ont manifesté à cette occasion aucune remarque. Elle précise avoir, par suite, été destinataire de réponses négatives et positives, c'est pourquoi il met en demeure chacun des salariés, de justifier de sa situation professionnelle sur une période de douze mois à compter de la notification du licenciement.

La SELARL [G] [K], ès qualité, qualifie les arguments adverses de fallacieux et mensongers, et ajoute que même si, en vertu de l'article L 1233-4 du code du travail, la légitimité du licenciement économique est subordonnée, à ce que l'employeur assure l'adaptation du salarié au poste de reclassement disponible, en lui assurant une formation complémentaire le cas échéant, il n'est absolument pas démontré qu'une telle formation ait été refusée à l'un d'entre eux. Elle estime que les salariés intimés instrumentalisent la jurisprudence dont ils se prévalent.

En conséquence, la SELARL [G] [K], ès qualité, qui estime en cause d'appel, apporter toutes les preuves nécessaires à la démonstration du respect de son obligation de reclassement, conclut à l'infirmation du jugement, en ce qu'il a retenu, pour les salariés non protégés, que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, et leur a alloué une indemnité pour rupture abusive, et partant sollicite qu'ils soient déboutés de leurs demandes formulées en ce sens.

Spécifiquement pour les salariés protégés, à savoir Monsieur [E] [D] et Monsieur [I] [S], la SELARL [G] [K] ès qualité, fait sienne l'argumentation suivie par le premier juge, selon laquelle leurs demandes en contestation du licenciement, sont irrecevables. Elle fait valoir, que faute pour les salariés protégés d'avoir formé recours à l'encontre de la décision admnistrative d'autorisation de licencier dûment notifiée, celle-ci en est devenue définitive. De sorte qu'il en déduit que le juge judiciaire n est plus en mesure d'en apprécier la régularité ou le bien fondé.

En conséquence, la SELARL [G] [K], ès qualité, conclut sur ce point à la confirmation du jugement ainsi qu'au débouté des deux requérants de leurs demandes formulées en ce sens.

Sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents

La SELARL [G] [K], ès qualité, reprend à son compte la motivation suivie par le premier juge, qui au visa de l'article L 625- 1 du code de commerce, selon lequel « le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil des prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent » a débouté les salariés au motif de l'irrecevabilité de leurs demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congès payés y afférents jugées forcloses.

En l'espèce, elle souligne que les créances salariales ont été dûment publiées le 5 février 2013, que les salariés en ont été avisés individuellement par lettre recommandée le 15 février 2013, que pour autant ils n'ont saisi le conseil des prud'hommes que postérieurement au délai de deux mois, par requête du 24 juin 2013. Ajoutant, au visa de l'article L 1233-67 du code du Travail, qu'ayant bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle, les salariés ne sont pas fondés à formuler en sus de telles demandes, ceux-ci étant privés du droit au préavis et aux congès payés y afférents.

En conséquence, la SELARL [G] [K], ès qualité, conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point, ainsi qu'au débouté des requérants de leurs demandes formulées en ce sens.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation continue et aux obligations en matière de document unique d'évaluation des risques

La SELARL [G] [K], ès qualité, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, réfute tout manquement à l'obligation de formation continue ainsi qu'aux obligations en matière de document unique d'évaluation des risques. Elle fait valoir, au soutien de la jurisprudence récente de la Cour de Cassation, que les demandes de dommages et intérêts formulées en ce sens ne sauraient prospérer, faute pour les salariés de justifier d'un préjudice.

En conséquence, la SELARL [G] [K], ès qualité, conclut à l'infirmation, ainsi qu'au débouté des requérants de leurs demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation continue et aux obligations en matière de document unique d'évaluation des risques.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'entretien professionnel.

La SELARL [G] [K], ès qualité, reprend la motivation du premier juge, et fait valoir que faute pour les neuf salariés requérants (M. [A] [U], M. [N] [D] [Y] [R], M. [Z] [Z] épouse [O], M. [E] [T] [A], M. [G] [L], M. [I] [H] [E] [S], M. [Y] [I], M. [N] [N][N], M. [C] [T] [Q] [Q]) de justifier d'un préjudice, ils doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts formulées en ce sens et partant conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point.

A TITRE SUBSIDIAIRE

Sur la qualité de co-employeur et la responsabilité délictuelle des sociétés GLV et SERVAL

Subsidiairement, la SELARL [G] [K], ès qualité, rappelle avoir par requête du 29 octobre 2013 sollicité, devant le conseil des prud'hommes, de voir appeler en la cause les SAS GLV et SERVAL, aux fins que les éventuelles condamnations soient mises à leur charge, en raison d'une part de leur qualité de co-employeur, et d'autre part de leur responsabilité délictuelle ayant concouru à la disparition des emplois. Précisant en outre que les quinze salariés se sont joints à cette demande.

Elle rappelle, au soutien du droit et de la jurisprudence, que la qualification de co-emploi, requiert la caractérisation d'une triple confusion d'intérêts, d'activités, et de direction, et qu' à défaut de la reconnaître la jurisprudence admet largement la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la société mère sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, en vigueur à l'époque des faits.

En l'espèce, la SELARL [G] [K], ès qualité, fait valoir que la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES, filiale, était totalement dépendante économiquement et socialement du groupe SERVAL, et entend démontrer la situation de co-emploi, en se fondant sur les constatations de la mesure d'expertise ordonnée le 4 octobre 2012, menée par Monsieur [G] [M], à dessein de mettre à jour précisément les implications existantes entre ces structures.

Selon ses dires, il ressort du rapport remis le 19 mars 2014 :

* que le financement de la filiale dépendait à 100 % de la société mère, puisque la SAS SERVAL, société mère, détenait 100 % de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES à associé unique, via la SAS GLV elle-même détenue à 100 %

* qu'il existait une réelle confusion des patrimoines entre la société mère et la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES, filiale, puisque les conventions passées entre elles n'ont pas suivi le régime strict des conventions réglementées,

* que l'activité de la filiale dépendait pour l'essentiel du volume de production fournie par la SAS GLV, société mère,

* que la gestion de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES, la comptabilité, la paye, la facturation, étaient faites par la SAS SERVAL.

La SELARL [G] [K], ès qualité, en déduit l'existence d'un co-emploi de domination entre les structures filiale et mère.

Plus subsidiairement, toujours au soutien du rapport d'expertise, la SELARL [G] [K], ès qualité, sollicite, en outre, la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la société mère GLV et de la SAS FINANCIERE SERVAL, au motif que leurs manquements, leurs négligences, leurs légèretés blâmables ont concouru à la déconfiture de la société PÔLE INDUSTRIEL DES VIANDES , ainsi qu'à la disparition des emplois.

Pour en justifier, il relève, notamment:

* un défaut de soutien financier,

* la violation de la convention de tonnage, finalement résiliée par la société mère le 14 octobre 2010, signant selon ses dires "l'arrêt de mort délibérée de la filiale",

* une sous- facturation au profit de GLV et au préjudice de sa filiale qui sur l'ensemble de la période s'évalue à 851.528 euros du fait de l'écart de 11 % avec le prix moyen d'abattage pratiqué sur le marché.

En conséquence, la SELARL [G] [K], ès qualité, conclut à l'infirmation, ainsi qu' à la condamnation in solidum des SAS GLV et SERVAL à verser à chaque intimé la totalité des dommages et intérêts et indemnités sollicités.

************

Selon dernières conclusions enregistrées par le greffe le 6 septembre 2018, reprises oralement à l'audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] [U], Monsieur [N] [D] [Y] [R],Monsieur [P] [W] [F], Madame [Z] [Z] épouse [O], Monsieur [E] [T] [A], Monsieur [M] [G], Monsieur [A] [Y], Monsieur [L] [G] [X],Monsieur [G] [L], Monsieur [I] [H] [E] [S], Monsieur [K] [C], Monsieur [Y] [I],Monsieur [N] [N][N], Monsieur [C] [T] [Q] [Q], Monsieur [E] [D], intimés demandent par appel incident à la cour :

* De confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que les licenciements des salariés non protégés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, a retenu la violation de l'obligation de formation continue, et des obligations relatives au document unique d'évaluation des risques, et a alloué à chacun des salariés une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

* De l'infirmer pour le surplus, notamment concernant les quantums de dommages et intérêts et certaines demandes des salaries protégés

* Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré les licenciements de Monsieur [S] [I] et Monsieur [D] [E], parfaitement réguliers et bienfondés et les a débouté de leurs demandes indemnitaires formulées en ce sens, a déclaré irrecevables les demandes d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents, a rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées au titre de l'obligation d'entretien professionnel par neuf salariés, a écarté toute responsabilité délictuelle ainsi que toute qualité de co-employeurs à l'encontre des SAS GLV et SERVAL, et les a débouté de leurs demandes de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

* Dire et juger que les licenciements sont dépourvus de cause réelle et sérieuse,

* Dire et juger que les intimés sont recevables et bien-fondés en leurs demandes relatives indemnité de préavis, et de congès payés y afférents,

* Dire et juger que la SELARL [G] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES a manqué à ses obligations en matière d'entretien professionnel,

* Dire et juger que les SAS GLV et SERVAL engagent leur responsabilité délictuelle en raison des légèretés blâmables ayant concouru à la disparition des emplois, et à la déconfiture de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES,

* Dire et juger que l'arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Pau du 27 juin 2017, dans l'affaire ayant opposé la SELARL [G] [K] à la société GLV, et à ses dirigeants et qui ne savent salarier, qui ne fait pas parti instance, et qui formulent au surplus des demandes distinctes de celles visées dans l'arrêt précité,

* Dire et juger que les deux salariés protégés sont recevables et bien-fondés en leurs demandes, la contestation de leur licenciement en présence d'une situation de co- employeur et ou de manquement, négligences et légèreté blâmable, n'ayant pas été vérifiée par l'inspection du travail, dans le cadre de la procédure d'autorisation de licenciement,

En conséquence,

* Débouter la SELARL [G] [K], ès qualité, la SAS SERVAL, la SAS GLV, et le CGEA pris en son AGS de Bordeaux de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

* Fixer les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES:

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur le fondement de l'article L 1235 ' 3 du code du travail, ou pour perte de leur emploi pour les deux salariés protégés :

- 63.000 euros pour Monsieur [A] [U] [U], 53 ans, 26 d'ancienneté,

- 40.000 euros pour Monsieur [N] [R], 53 ans, 13 ans d' ancienneté,

- 63 .000 euros pour Monsieur [P] [F], 61 ans, 26 ans d' ancienneté,

- 63.000 euros pour Madame [Z] [O], 58 ans, 26 ans d' ancienneté,

- 63.000 euros pour Monsieur [E] [T] [A], 63 ans, 26 ans d' ancienneté,

- 45.000 euros pour Monsieur [M] [G], 36 ans, 13 ans d' ancienneté,

- 47.000 euros pour Monsieur [A] [Y], 43 ans, 18 ans d' ancienneté,

- 45.000 euros pour Monsieur [L] [G] [X], 39 ans, 15 ans d' ancienneté,

- 54.000 euros pour Monsieur [G] [L], 56 ans, 18 ans d' ancienneté,

- 75.000 euros pour Monsieur [I] [H] [E] [S], 51 ans, 25 ans d' ancienneté,

- 33.000 euros pour Monsieur [K] [C], 34 ans, 6 ans d' ancienneté,

- 70.000 euros pour Monsieur [Y] [I], 59 ans, 26 ans d' ancienneté,

- 63.000 euros pour Monsieur [N] [N][N], 53 ans, 26 ans d' ancienneté,

- 45.000 euros pour Monsieur [C] [T] [Q] [Q], 52 ans, 19 ans d' ancienneté,

- 70.000 euros pourMonsieur [E] [D], 58 ans, 26 ans d' ancienneté,

indemnité compensatrice de préavis :

- 3.474,00 euros pour Monsieur [A] [U] [U], outre les congés payés y afférents

- 6.214,00 euros pour Monsieur [N] [R], outre les congés payés y afférents

- 3.917,00 euros pour Monsieur [P] [F], outre les congés payés y afférents

- 3.493,00 euros pour Madame [Z] [O], outre les congés payés y afférents

- 3.863,00 euros pour Monsieur [E] [T] [A], outre les congés payés y afférents

- 5.709,00 euros pour Monsieur [M] [G], outre les congés payés y afférents

- 5.260,00 euros pour Monsieur [A] [Y], outre les congés payés y afférents

- 4.831,00 euros pour Monsieur [L] [G] [X], outre les congés payés y afférents

- 4.664,00 euros pour Monsieur [G] [L], outre les congés payés y afférents

- 7.389,00 euros pour Monsieur [I] [H] [E] [S], outre les congés payés y afférents

- 4.740,00 euros pour Monsieur [K] [C], outre les congés payés y afférents

- 6.288,00 euros pour Monsieur [Y] [I], outre les congés payés y afférents

- 4.087,00 euros pour Monsieur [N] [N][N], outre les congés payés y afférents

- 3.736,00 euros pour Monsieur [C] [T] [Q] [Q], outre les congés payés y afférents

- 4.680,00 euros pour Monsieur [E] [D], outre les congés payés y afférents

7 000,00 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation professionnelle continue pour chaque intimé sur le fondement de l'article L6321 '1 du code du travail,

3 000,00 euros de dommages et intérêts pour violation des obligations relatives au document unique d'évaluation des risques chaque intimé,

2500,00 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'entretien professionnel sur le fondement de l'article L6321 ' 1 alinéa 2 du code du travail, pour Messieurs M. [A] [U], M. [N] [D] [Y] [R], Mme [Z] [Z] épouse [O], M. [E] [T] [A], M. [G] [L], M. [I] [H] [E] [S], M. [Y] [I], M. [N] [N][N], M. [C] [T] [Q] [Q],

* Dire et juger opposable au CGEA de Bordeaux l'arrêt à intervenir, l'AGS devant garantir l'intégralité des condamnations mises à la charge de la liquidation, étant au surplus précisé que les intimés contestent les calculs des avances, le CGEA ne produisant aucun document justificatif, ni le détail de ses calculs,

* Dire et juger que le plafond du CGEA, doit être calculé sans tenir compte des charges sociales,

* Condamner in solidum les SAS GLV et SERVAL à verser à chaque intimé la somme de 35 000 euros de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle,

* Condamner la SAS SERVAL à verser à chaque intimé la somme de 25'000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement sur le fondement de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la déclaration universelle des droits de l'homme,

* Dans l'hypothèse de la reconnaissance une situation de co-employeur, condamner in solidum les SAS GLV et SERVAL à verser à chaque intimé la totalité des dommages et intérêts et indemnités sollicités au dispositif des présences, à charge pour le CGEA de se retourner contre les deux sociétés in bonis,

* Enfin condamner in solidum la SELARL [G] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES, la SAS SERVAL, la SAS GLV, à verser à chaque intimé la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d'exécution éventuels.

Sur les licenciements

Liminairement, les salariés intimés, réaffirment au soutien de la jurisprudence applicable que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, n'empêche aucunement au salarié de contester la rupture de son contrat de travail et ses motifs.

Les salariés intimés contestent leur licenciement en raison de l'absence de motif économique au niveau du secteur d'activité du groupe, et de la violation des obligations préalables de formation et d'adaptation, de reclassement par la SELARL [G] [K], ès qualité.

Sur la réalité du motif économique, ils rappellent que la lettre de licenciement, qui fixe le cadre du litige, mentionne seulement la cessation totale de l'activité et la mise en liquidation judiciaire de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES, sans qu'il ne soit précisé que des difficultés économiques la justifiaient au niveau du secteur d'activité. Ils ajoutent qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la cessation d'activité et la mise en liquidation judiciaire résultent clairement de choix purement stratégiques décidés par la SAS SERVAL, en sorte qu'ils en déduisent que leur licenciement ne repose sur aucune cause économique.

Sur la violation des obligations préalables de formation et d'adaptation, de reclassement, les salariés intimés, font valoir que la lettre de licenciement est "totalement taisante' sur les efforts de reclassement du mandataire liquidateur, en sorte qu'il ne démontre pas selon eux, "l'absence d'emploi pouvant être offert aux salariés dont le licenciement économique est envisagé". Ils reprochent au mandataire liquidateur l'imprécision de son périmètre de reclassement. Ils estiment qu'il ne prouve aucunement avoir identifié toutes les sociétés du groupe en France et à l'étranger, de sorte qu'il ne démontre pas non plus avoir effectué de manière exhaustive des recherches de reclassement au sein de toutes les structures potentielles.

Pour asseoir leurs propos, ils indiquent que le liquidateur s'est contenté de produire un simple organigramme incomplet et de surcroît totalement invérifiable, et versent en ce sens plusieurs attestations concordantes. Ils déduisent de l'incapacité du mandataire à produire les entiers registres du personnel de toutes les sociétés du groupe en France, et à l'étranger, sa défaillance dans la démonstration de l'absence de postes disponibles en interne au sein du groupe. Ils font valoir que le mandataire liquidateur ne démontre en outre aucunement avoir procédé à des recherches effectives et concrètes et ni avoir par écrit formulé des propositions de reclassement personnalisées et adaptées sur un emploi équivalent ou de catégorie inférieure.

Ils indiquent qu'aucun des salariés n'a été destinataire de la moindre offre préalablement à l'envoi de la lettre de licenciement, et soulignent que les documents versés ne sont que des courriers circulaires non individualisés, révélateurs de recherches purement formelles, et tardives. Ils soulignent qu'aucune liste des postes occupés par les salariés n'était jointe aux courriers du 11 juillet 2012. Ils se prévalent de diverses jurisprudences dont un arrêt de le Cour d 'appel de Nîmes, et en démentent toute instrumentalisaton.

Dans leurs dernières écritures, les salariés entendent se prévaloir du dernier état de la jurisprudence de la Cour de Cassation, notamment d'un arrêt rendu le 4 juillet 2018 qu'ils estiment transposable à leur situation en ce que le périmètre de reclassement n'a pas été précisément défini et en ce que le liquidateur n'a pas interrogé directement chacune des sociétés du groupe et qu'il s'est contenté d'une réponsé evasive concernant l'absence de postes disponibles.

Sur la brièveté du délai de 15 jours imparti au liquidateur, pour notifier les licenciements, les salariés intimés, jugent ce moyen totalement inopérant dans la mesure où ce délai n'exempt pas le liquidateur d'avoir à mettre en place des mesures de reclassement préalables.

Enfin, les salariés intimés qui rappellent les dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail selon lesquelles « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptations ont été réalisés» font valoir que le liquidateur n'en apporte aucunement la preuve et ce alors même que certains salariés avaient répondues favorablement au "questionnaire de mobilité". Ils ajoutent que le liquidateur, loin de contester son manquement, se contente d'inverser la charge de la preuve.

Spécifiquement, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les deux salariés protégés, Monsieur [S] [I] et Monsieur [D] [E], s'estiment recevables et bien fondés en leur demande de contestation du licenciement. Ils se prévalent d'une jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle, le juge judiciaire reste compétent, malgré l'autorisation de licenciement de l'inspection du travail, dans les circonstances exceptionnelles où la décision administrative ne s'est pas prononcée sur la situation et/ou sur les manquements. Ils soutiennent que leur licenciement fait suite à une situation de co-emploi et à des manquements, négligences et légèretés blâmables des SAS SERVAL et GLV, et qu'en l'espèce la décision administrative n'a pas à apprécier du licenciement au regard de ces deux points. Ils sollicitent donc de voir appliquer telle exception jurisprudentielle.

Tandis que les salariés non protégés estiment avoir subi un préjudice du fait de la rupture abusive en application de l'article L 1235-3 du code du travail, les salariés protégés se prévalent d'un préjudice distinct tenant à la perte d'emploi. Les salariés intimés, au soutien de leur demande en réparation, viennent préciser leur âge et ancienneté respective. Ils étayent leur demande en versant des relevés Pôle emploi, des bulletins de salaires. Ils estiment la mise en demeure de justifier de leur situation personnelle formulée par la SELARL [G] [K], ès qualité, infondée, celui-ci disposant déjà de l'ensemble des informations utiles.

Ils contestent enfin, les avances faites par l'AGS de Bordeaux, telles que mentionnées sur les relevés d'avances de créances, au motif qu'elles ne sont corroborées par aucun document, ni mode de calcul précis.

En conséquence tandis que les salariés intimés non protégés, concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne les quantums, les salariés intimés concluent quant à eux à l'infirmation et sollicitent de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire les montants de dommages et intérêts réclamés par chacun d'entre eux conformément au dispositif des présentes conclusions.

Sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents

Les salariés intimés, s'estiment parfaitemement fondés en leur demande de versement de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'aux congés payés sur préavis. Ils font valoir qu'en présence d 'un licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle se trouve privé de cause, de sorte que, malgré leur adhésion, l'employeur reste tenu à l'obligation de préavis et de congés payés.

Ils dénient toute forclusion en application de l'article L 621-125 du code de commerce, puisque comme le souligne la jurisprudence en la matière, l'action en justice formée en réparation du préjudice causé par une irrégularité de fond ou de procédure du licenciement, se veut distincte de l'action ouverte en application du code de commerce.

Les salariés intimés concluent à l'infirmation du jugement déféré, et sollicitent de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire les montants réclamés de ces chefs par chacun d'entre eux conformément au dispositif des présentes conclusions.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle continue et manquement au devoir d'adaptation

Les salariés intimés, soutiennent qu'en dépit de leur ancienneté (en moyenne 20 ans) ils n'ont bénéficié d'aucune formation professionnelle continue dans le cadre de plans de formation. Ils soulignent que la SELARL [G] [K], ès qualité, ne le conteste pas et n'apporte aucun élément probant contraire.

Au visa de l'article L 6321-1 du code du travail, les salariés intimés concluent à la confirmation de ce chef, sauf en ce qui concerne les quantums, et sollicitent de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme 7 000,00 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation professionnelle continue pour chaque intimé sur le fondement de l'article L6321'1 du code du travail.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour manquement aux obligations en matière de document unique d'évaluation des risques

Les salariés intimés, soutiennent au visa des dispositions L 4121-3 et R 4121-1 du code du travail, que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de document unique d'évaluation des risques, celui-ci étant inexistant. Il souligne que la SELARL [G] [K], ès-qualité, le ne conteste pas, et rappellent qu'il lui revenait d'apporter la preuve contraire.

Les salariés intimés concluent à la confirmation de ce chef, sauf en ce qui concerne les quantums, et sollicitent de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 3'000 euros de dommages et intérêts pour violation des obligations relatives au document unique d'évaluation des risques pour chaque intimé.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'entretien professionnel

Les neufs salariés concernés par cette demande rappellent l'importance de l'entretien professionnel obligatoire pour les salariés âgés de plus de 45 ans et soutiennent, au visa des dispositions L 6321-1 du code du travail, que l'employeur a manqué à cette obligation, celui-ci n'ayant pas eu lieu. Il souligne que la SELARL [G] [K], ès qualité, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve contraire.

Les salariés intimés concluent à la infirmation de ce chef, et sollicitent de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2'500 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation relative à l'entretien professionnel pour chacun des neuf salariés.

Sur la qualité de co-employeur

S'agissant de la situation de co-emploi, les salariés intimés indiquent s'associer aux moyens de fait et de droit visés dans les conclusions du liquidateur.

À cet égard, tout en réaffirmant l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES et les SAS GLV et SERVAL, ils indiquent verser des pièces complémentaires, en ce sens. Ils confirment que la société POLE INDUSTRIEL DES VIANDES ne disposait d'aucune autonomie de décision, en ce compris dans la gestion de son personnel, puisque l'embauche, les absences, les documents de rupture de ses salariés étaient gérés par la SAS SERVAL, et confirment tout autant les constatations révélées par l'expert.

En conséquence, ils concluent à l'infirmation du jugement sur ce point et sollicitent de voir reconnaître la situation de co-employeur, réclament de voir condamner in solidum les SAS GLV et SERVAL à verser à chaque intimé la totalité des dommages et intérêts et indemnités sollicités au dispositif des présentes, à charge pour le CGEA de se retourner à titre récursoire contre les deux sociétés in bonis.

Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle des sociétés GLV et SERVAL

S'agissant de la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle des SAS SERVAL et GLV, les salariés intimés, précisent liminairement que cette demande constitue une demande disctincte de celles formées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES. Les salariés intimés soulignent que, même si les sociétés SERVAL et GLV ont effectivement versé l'arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Pau, ayant infirmé le jugement du tribunal de commerce, qui avait prononcé l'extension de la liquidation judiciaire à la société GLV (GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES), et jugé que les sociétés GLV et SERVAL s'étaient comportés comme des dirigeants de fait de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES (pièce E), celui-ci leur est inopposable faute pour eux d'avoir été partie à l'instance.

Les salariés fondent leur demande sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, ainsi que sur la jurisprudence [W] de la chambre sociale de la Cour de Cassation (notamment Cass. soc 8/07/14). La Cour de cassation, par cet arrêt, rejettait les pourvois de la société mère selon l'attendu suivant : " Mais attendu qu'ayant constaté que la société... , directement ou par l'intermédiaire de la société financière ... , avait pris des décisions dommageables pour la société ..., qui avait aggravé la situation économique et difficile de celle ci, ne répondaient à aucune utilité pour elle et n'étaient profitables qu'à son actionnaire unique, la Cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que ces sociétés avaient par leur faute et légèreté blâmable, concouru à la déconfiture de l'employeur et à la disparition des emplois qui en résulté'.

Partant, ils sollicitent la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la société mère GLV et de la SAS FINANCIERE SERVAL, au motif que leurs manquements, leurs négligences, leur légèreté blâmable ont concouru à la perte de leur emploi ainsi qu'à la déconfiture de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES.

Pour en justifier, ils relèvent, notamment, sur la base du rapport d'expertise, le défaut de soutien financier au profit de la filiale GLV, la violation de la convention de tonnage, qui se verra finalement résiliée par la société mère le 14 octobre 2010, signant l'arrêt de mort délibérée de la filiale, le transfert de la production dans une autre filiale VTF, la sous- facturation du prix moyen d'abattage de veaux contraire à l'intérêt social, au profit de GLV et au préjudice sa filiale, l'absence de baisse du loyer, les abandons de créances sans aucune pièce comptable justificative, la facturation forfaitaire des frais de direction sans contrepartie vérifiable, la violation récurrente des procédures des conventions réglementées et le support des charges de la société GLV (GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES) par la société SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES, notamment s'agissant de la prise en charge intégrale du salaire alors même que les salariés travaillaient également pour le compte de GLV et de TPL, des comptes annuels de 2011 non sincères et non réguliers. Tout en réaffirmant leur force probante, les salariés intimés versent en outre diverses attestations venant corroborer leurs dires.

Ils en déduisent que ces manquements, négligences et légèretés blâmables ont concouru à la déconfiture de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES et à la disparition des emplois, causant indéniablement un préjudice à chacun des salariés licenciés.

Ils ajoutent que l'assignation en extension de la procédure collective, constitue un élément de preuve supplémentaire.

En conséquence, les salariés intimés, concluent à l'infirmation du jugement déféré sur ce point, et sollicitent de voir condamner in solidum les SAS GLV et SERVAL à verser à chaque intimé la somme de 35'000 euros de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement par la SAS SERVAL

Les salariés intimés estiment que, pour des raisons purement financières et stratégiques, la SAS SERVAL a instrumentalisé les règles de la procédure collective, en favorisant le maintien in bonis de sa filiale GLV détentrice des actifs de valeur, au détriment de sa filiale la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES, déclarée en cessation des paiements. Ils considèrent que même s'il y a eu cessation de l'activité de la SAS GLV, celle ci s'est opérée, contrairement à eux, en dehors de toute procédure collective. C'est pourquoi, au soutien de l'article 14 de la convention Européenne des Droits de l'Homme, les salariés intimés soutiennent avoir fait l'objet d'un traitement inégalitaire par rapport au traitement réservé aux salariés de la filiale GLV maintenue in bonis. Pour justifier de leur condition moins favorable, ils indiquent avoir subi le plafonnement d'indemnisation du CGEA, ainsi qu'une procédure devant la présente Cour d'appel.

En conséquence, les salariés intimés forment une demande nouvelle et sollicitent de voir condamner la SAS SERVAL à verser à chaque intimé la somme de 25'000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement sur le fondement de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la déclaration universelle des droits de l'homme.

************

Selon les conclusions enregistrées par le greffe le 13 juillet 2018, reprises oralement à l'audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des pretentions et moyens, les SAS SERVAL et SAS GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES dit GLV, co-intimées demandent par appel incident à la cour :

* De confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

En conséquence,

* De mettre hors de cause la SAS SERVAL et la SAS GLV,

* De débouter les salariés de l'ensemble des prétentions qu'ils formulent à l'égard de la SAS SERVAL et de la SAS GLV

* De débouter la SELARL [G] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES, de l'ensemble des prétentions qu'elle formule à l'égard de la SAS SERVAL et de la SAS GLV,

* Y ajoutant de condamner la SELARL [G] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés ainsi qu' aux entiers dépens.

Sur la qualité de co-employeur des SAS GLV et SERVAL

Les SAS SERVAL et GLV, co-intimées, réfutent l'existence d'une situation de co-emploi et partant réclament leur mise hors de cause.

Elles rappellent, liminairement, l'étendue du droit, de la doctrine ainsi que de la jurisprudence applicable en matière de co-emploi, et soulignent le caractère exceptionnel du recours à cette notion. Elles font valoir, qu'il appartient à la SELARL [G] [K] et aux salariés intimés d'en rapporter la preuve par la démonstration objective de l'existence 'd'une confusion d'intérêts, d'activités, et de direction", traduisant "une immixtion dans la gestion économique et sociale de la filiale'. Elles les estiment à cet égard, totalement défaillants dans l'administration de la preuve, en ce sens que les éléments avancés au soutien de la situation de co-emploi, sont selon elles, inopérants voire erronés.

Les SAS SERVAL et GLV co-intimées, répondent aux arguments avancés en soutenant que :

* "l'existence de liens capitalistiques" entre le groupe SERVAL, GLV et la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES se veut totalement indifférente dans l'appréciation du co-emploi,

* l'allégation selon laquelle " l'activité de la filiale dépend pour l'essentiel du volume de production fourni par la société mère" est totalement fausse et hors de propos, et en justifient en versant la correspondance produite aux débats et à son annexe,

* l'existence des "prestations extérieures facturées par GLV" à la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES, n'apporte rien à la démonstration, et ce d'autant plus que ces prestations transversales se veulent habituelles à l'intérieur d'un groupe.

Ensuite, elles font valoir que le rapport d'expertise sur lequel se fondent la SELARL [G] [K], ès qualité et les salariés intimés, qui se borne principalement à soulever le grief des conventions réglementées, conclut en réalité à la mise hors de cause des SAS SERVAL et GLV et ne démontre, dès lors, aucunement une quelconque situation de co-emploi.

Les SAS SERVAL et GLV, co-intimées, en considération de ce qui précède, ajoutent qu'elles ne sauraient répondre des manquements de la SELARL [G] [K] ès qualité, qui a seule procédé aux licenciements des salariés. Elles mettent en exergue le fait qu'initialement les quinze salariés, qui auraient pu saisir le Conseil de Prud'hommes directement à leur encontre, se sont retournés exclusivement contre leur unique employeur, à savoir la SELARL [G] [K], ès qualité.

Enfin, estimant que les salariés intimés, n'apportent aucun élément au soutien de leur prétendus préjudices subis pour violation à l'obligation de formation continue, d'entretien professionnel, ou relative au document unique d'évaluation des risques professionnels, concluent à ce que leurs demandes soient rejetées, conformément à la jurisprudence actuelle.

En conséquence, les SAS SERVAL et GLV concluent à la confirmation du jugement déféré sur ce point, à leur mise hors de cause,

à titre infiniment subsidiaire au débouté des salariés et de la SELARL [G] [K] ès qualité, de l'ensemble des prétentions qu'ils formulent à leur égard.

Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle des sociétés GLV et SERVAL

Les SAS SERVAL et GLV font valoir que la demande en dommages et intérêts fondée sur leur responsabilité délictuelle est infondée.

Elles exposent que la jurisprudence [W] sur laquelle les demandeurs se fondent, n'a pas pour effet de modifier les conditions légales posées par les articles 1382 et 1383 du code civil, en vigueur à l'époque des faits, en sorte que faute pour eux d'apporter la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité, leur demande ne peut prospérer. Elles ajoutent au surplus que la condition jurisprudentielle tenant à l'intérêt fautif n'est pas davantage rapporté. Elles refusent de voir dans l'assignation en extension de la procédure collective diligentée par le mandataire liquidateur, tout commencement de preuve. Elles renvoient à la motivation adoptée par la Cour d'appel de PAU dans son arrêt définitif du 27 juin 2017, qui sur la base du Rapport d'expertise établi dans le cadre de la procédure diligentée devant le tribunal de Commerce, vient notamment confirmer, l'absence de faute délictuelle commise par elles.

En conséquence, les SAS SERVAL et GLV, co-intimées, concluent à la confirmation du jugement déféré sur ce point, au débouté des salariés et de la SELARL [G] [K], ès qualité, de l'ensemble des prétentions qu'ils formulent à leur égard.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement par la SAS SERVAL

La SAS SERVAL juge cette demande de dommages et intérêts opportuniste et infondée, au motif que n'ayant pas la qualité d'employeur tant envers les salariés de GLV que de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES, il ne peut lui être valablement reproché d'acte discriminatoire.

Pour appuyer ses dires, elle souligne qu'aucun tiers intéressé n'a assigné GLV en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, que l'arrêt de la Cour d'appel du 27 juin 2017 vient constater l'absence d'irrégularité entre les sociétés SERVAL, GLV et la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES, qu'aucun appel n'a été formé contre le jugement d'ouverture, en sorte qu'elle en déduit l'absence de toute instrumentalisation par elle desdites procédures collectives

En conséquence, la SAS SERVAL conclut au débouté des salariés et de la SELARL [G] [K], ès qualité, de l'ensemble des prétentions qu'ils formulent à son égard.

************

Selon dernières conclusions enregistrées par le greffe le 29 janvier 2018, reprises oralement à l'audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le CGEA, pris en son AGS de Bordeaux, qui se rallie au fond aux conclusions de la SELARL [G] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES demande à la cour de :

* Déclarer les salariés intimés irrecevables ou à tout le moins mal fondés et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

* Si la Cour réformait le jugement entrepris, condamner les salariés intimés au remboursement des créances dores et déjà avancées en exécution du jugement du 20 juillet 2015 par le CGEA de BORDEAUX,

* Dire et juger dans l'hypothèse où le co-emploi serait retenu par la Cour d'Appel, qu'il convient de mettre purement et simplement hors de cause l'AGS en son CGEA de Bordeaux, et de condamner la société co-employeur in bonis au remboursement des avances effectuées par l'AGS au titre de la rupture du contrat de travail telles que rappelées ci-dessus

En tout état de cause :

* Rappeler le caractère subsidiaire de l' intervention du CGEA de Bordeaux délégation AGS.

* Dire et juger que le jugement est simplement opposable au CGEA de BORDEAUX délégation AGS dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables.

* Dire et juger que l'AGS ne peut procéder à l'avance des créances que dans les termes etconditions résultant des dispositions des articles L3253-8 du Code du Travail et L3253-17 et L3253-19 et suivants du Code du Travail.

* Dire et juger que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à. leur paiement.

* Rappeler que les dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382, 1383, 1147, 1153 du Code Civil ne rentrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS.

* Vu l'article D3253-5 du Code du Travail,

* Vu l'arrêt du 8 mars 2017 (RG n°15-29.392)

* Vu l'article L 3253-17 du Code du travail

* Déclarer les salariés intimés irrecevables et à tout le moins mal fondés et les débouter de leurs demandes tendant a voir exclure du plafond de garantie, tel que visé à l'article D3253-5 du Code du Travail, les cotisations sociales.

* Dire et juger que les salariés intimés ne peuvent être admis que dans le cadre du plafond n°6.

* Dire et Juger que la société qui sera reconnue comme étant co-employeur sera tenue de rembourser les avances effectuées par l'AGS telles que rappelées ci-dessus.

* Dire et juger que l'AGS ne saurait être tenu aux dommages et intérêts au titre de l' article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles et autres indemnités n'ayant pas le caractère de créances salariales.

*Vu L'article L622-28 du Code de Commerce,

* Rappeler que l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours de tous les intérêts.

* Condamner les salariés intimés non protégés aux entiers dépens.

L'AGS en son CGEA de Bordeaux rappelle l'étendue de son champ d'intervention,

Sur les licenciements

L'AGS, en son CGEA de Bordeaux, se rallie au fond aux explications et justifications du mandataire liquidateur qui conclut au principal à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement des salariés dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle estime que Maître [K] fait la démonstration d'avoir mené des recherches de reclassement en concertation avec les représentants du personnel justifiant ainsi au respect apporté à son obligation en la matière.

Concernant les salaries protégés, l'AGS relève, que sur le fondement de la théorie du co-emploi, ceux ci ne sollicitent pas des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais une indemnisation pour perte d'emploi. Il s'agit donc d'une demande de réparation d'un préjudice distinct qui suppose la preuve de l'existence de ce prejudice, ce en quoi, les salaries protégés sont défaillants.

Enfin elle fait valoir que si la cour devait réformer le jugement, et considérer que le licenciement des salariés reposent sur une cause réelle et sérieuse, les salariés devront être condamnés à lui rembourser les créances avancées en exécution du jugement du 20 juillet 2015.

Sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents

L'AGS en son CGEA de Bordeaux, qui se rallie au fond aux explications du mandataire liquidateur, tenant à la forclusion des demandes, souligne l'amalgame opéré par les salariés entre prescription et forclusion, ainsi que la dénaturation faite de la jurisprudence citée. Elle réaffirme que les indemnités compensatrices de préavis ainsi que les congés payés y afférents subissent le sort de la forclusion telle qu'énoncée à l'article L 625-1 nouveau du code de commerce. Ajoutant enfin au visa de l'article L 1233-67 du code du travail, qu'en tout état de cause, par l'effet des avances effectuées le 26 septembre 2012 (ICP), les salariés intimés ont d'ores et déjà été remplis de leurs droits.

En conséquence, elle conclut à la confirmation du jugement déféré ainsi qu'au débouté de l'ensemble de leurs demandes formulées de ce chef.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation continue et aux obligations en matière de document unique d'évaluation des risques

L'AGS en son CGEA de Bordeaux, qui se rallie au fond aux explications du mandataire liquidateur, tenant à l'absence de démonstration de leurs préjudices, conclut à l'infirmation du jugement déféré ainsi qu'au rejet de l'ensemble des demandes formulées de ce chef.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'entretien professionnel

L'AGS en son CGEA de Bordeaux, qui se rallie au fond aux explications du mandataire liquidateur, tenant à l'absence de démonstration de leurs préjudices, conclut à la confirmation du jugement déféré ainsi qu'au rejet de l'ensemble des demandes formulées de ce chef.

Sur la qualité de co-employeur des sociétés GLV et SERVAL

L'AGS en son CGEA de Bordeaux, qui se rallie au fond aux explications du mandataire liquidateur, rappelle que les salariés intimés sollicitent à l'instar du liquidateur, l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, et que cette demande est exclusivement présentée à l'encontre des deux sociétés SAS GLV et SAS SERVAL, à ce jour in bonis, et ne la concerne donc pas. L'AGS en son CGEA de Bordeaux conclut dans l'hypothèse où le co-emploi serait retenu par la Cour, de purement et simplement la mettre hors de cause, son intervention étant subsidiaire, en conséquence de voir condamner la structure co -employeur in bonis au remboursement des avances effectuées par elle.

Sur la responsabilité délictuelle des sociétés GLV et SERVAL

L'AGS en son CGEA de Bordeaux s'en rapporte aux explications données par le mandataire liquidateur.

Sur les avances de créances de l'AGS

L'AGS, en son CGEA de Bordeaux, souligne que par nouvelles conclusions, les salariés intimés contestent pour la première fois les sommes mentionnées sur les relevés d'avances de créances, au motif qu'elles ne sont corroborées par aucun document, ni mode de calcul précis.

L'AGS estime cette contestation infondée.

Au visa des articles L 3253-15 et suivants du code du travail et L 625-1 du code de commerce, elle fait valoir qu'elle ne procède à aucun calcul de créance, qu'en l'espèce, elle a seulement effectuées l'avance des sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire liquidateur et à celles fixées par le Conseil des prud'hommes. Elle ajoute que les salariés intimés n'ont, en tout état de cause, élevé aucune contestation dans le délai de deux mois à compter du 05 février 2013, date de publication des créances salariales, imparti pour les contester.

Elle verse les relevés d'avances de créances ainsi que l'état de ses relevés vérifiés et conclut au rejet des prétentions de ce chef.

Sur le plafonnement de la garatie de l'AGS

L'AGS souligne que les salariés intimés réclament, au dispositif de leurs conclusions, sans autres explications, de voir déclarer opposable au CGEA de Bordeaux l'arrêt à intervenir sollicitant la garantie intégrale des "condamnations" mise à la charge de la liquidation, et de dire et juger que le plafond du "CGEA" doit être calculé sans tenir compte des charges sociales.

L'AGS fait valoir, conformément aux règles légales et règlementaires qu'elle rappelle, premièrement qu'il ne peut y avoir de condamnation à son encontre, puisque la Cour ne peut qu'ordonner dans sa décision la fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire, et que cette fixation lui est seulement opposable. Ensuite, elle réaffirme, au visa de l'article D 3253-5 du code du travail ainsi que de la jurisprudence applicable, "que le plafond de la garantie de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L 242-3 du code de sécurité sociale, au profit des organismes sociaux", et en déduit que les salariés seront, dès lors, purement et simplement débouter de leurs demandes formulées de ce chef.

La cour se réfère expressément aux conclusions ci dessus visées pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.

MOTIVATION

L'appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi, est recevable, en la forme.

A) SUR LE LICENCIEMENT ECONOMIQUE DES SALARIES

a) Sur le licenciement des salariés non protégés

Selon l'article L 1235-1 du code du travail, 'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié'.

Selon les articles 1233-11 et suivants du code du travail, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d'un salarié doit convoquer celui ci à un entretien préalable puis doit notifier au salarié son licenciement, la lettre de licenciement devant comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et la priorité de réembauche ainsi que ses conditions de mise en oeuvre.

Enfin l'article L 1233-4 du même code énonce que 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente.

A défaut, et sous reserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposés au salarié sont écrites et précises'.

En l'espèce, les salariés contestent leur licenciement, d'une part, en l'absence de motif économique au niveau du secteur d'activité du groupe, d'autre part, du fait de la violation des obligations préalables de formation et d'adaptation et de reclassement.

Sur le premier point, la Cour de Cassation décide que la lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire judiciaire est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le jugement de liquidation en application duquel il est procédé au licenciement (Cass 2 mars 2004).

En l'espèce, il est constant que la société POLE INDUSTRIEL DES VIANDES a été liquidée en exécution d'un jugement du Tribunal de Commerce de PAU du 10 juillet 2012.

Les lettres de licenciement en date du 22 juillet 2012 visent expressément ce jugement (annexe 4).

Dès lors, les difficultés économiques de la société sont parfaitement établies.

Effectivement, la cause économique d'un licenciement ne peut pas être contestée en raison de l'effet du jugement de liquidation judiciaire.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur l'obligation de recherche d'un reclassement

Les salariés se réfèrent au dernier état de la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation (arrêt du 4 juillet 2018) pour considérer que le liquidateur judiciaire de la société POLE INDUSTRIEL DES VIANDES ne justifie pas avoir rempli son obligation de recherches de reclassement sérieuses, actives, loyales et individualisées, de sorte que les licenciements prononcés sont dépourvus de cause réelle et sérieuse.

Les salariés font valoir que :

* le liquidateur n'a pas définit précisément le périmètre de reclassement et n'a pas interrogé directement chacune des sociétés du groupe.

* il s'est contenté d'une réponse évasive concernant l'absence de postes disponibles dans les sociétés composant le groupe.

* en l'absence de production des entiers registres du personnel de toutes les sociétés du groupe en France et à l'étranger, il ne prouve pas l'absence de postes disponibles en interne.

la brièveté du délai de 15 jours pour procéder aux licenciements n'exempte pas le liquidateur de ses obligations en matière de reclassement.

* les salariés n'ont pas bénéficier de proposition de reclassement précise, personnelle et adaptée.

* les recherches ont été menées par le biais de courriers circulaires qui ne sont pas individualisés

* le liquidateur a notifié les licenciements avant même d'avoir envoyé ses propositions de reclassement et sans attendre la réponse des salariés

De son coté, le liquidateur soutient que les recherches qu'il a menées en vue de procéder au reclassement des salariés ont été extrêmement sérieuses ; il a fait tout ce qui était en son pouvoir et il rappelle que son obligation n'est qu'une obligation de moyen de non de résultats. Ainsi,

* le 11 juillet 2012, il a adressé à l'ensemble des salariés un questionnaire en vu de connaître leurs souhaits concernant un éventuel reclassement à l'étranger

* par lettre du même jour, il a procédé à une recherche de postes disponibles auprès de l'ensemble des entreprises du groupe SERVAL, en France et à l'étranger. Cette recherche était personnalisée puisqu'était jointe aux courriers une liste précise des postes occupés par les salariés mentionnant la date d'entrée, la classification, le type de contrat, et le poste occupé par chacun des salariés concerné par les licenciements.

* le 18 juillet suivant, il a fait délivrer des sommations interpellatives en vue de contraindre les sociétés du groupe SERVAL à lui répondre.

* il a adressé le 17 juillet 2012 aux salariés un questionnaire mobilité

* il a sollicité des entreprises extérieures au groupe SERVAL ainsi que des entreprises clients de la société POLE INDUSTRIEL DES VIANDES

* enfin, il a sollicité l'aide du conseil Général de Pyrénées Atlantiques, du Conseil Régional d'Aquitaine, de la Préfecture des Pyrénées Atlantiques, de la Mairie [Localité 1], [Localité 19] et de la communauté d'agglomération.

* il a sollicité, auprès des sociétés SERVAL et GVL la mise en place d'une cellule de reclassement au profit des salariés licenciés.

Il est constant que dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, il n'existe aucune obligation ni légale ni jurisprudentielle qui imposerait à l'employeur, à peine d'invalider les licenciements, de faire état, dans la lettre de licenciement, des recherches de reclassement. Effectivement, la lettre de licenciement doit mentionner uniquement les raisons économiques et leurs incidences sur l'emploi.

Dès lors, la motivation du premier juge ne saurait être retenue.

De même, il est indéniable qu'il n'existe à la charge de l'employeur aucune obligation de communiquer aux débats tous les registres du personnel de toutes les sociétés du groupe, que ce soit en France ou à l'étranger.

Enfin, et bien évidemment, le délai de 15 jours imparti au liquidateur pour licencier les salariés n'exempte pas celui - ci du respect de son obligation en la matière, ce dont ce dernier ne se prévaut, d'ailleurs, pas, se contentant de souligner la difficulté rencontrée en la matière.

Il est reproché à Maître [K] de produire un organigramme du groupe SERVAL qui ne comporte ni date, ni cachet, ni signature, ce qui ne permet pas de dire que toutes les sociétés faisant partie du groupe y seraient mentionnées ; ainsi, le mandataire ne prouve nullement qu'il aurait interrogé toutes les sociétés faisant partie du périmètre de reclassement.

Les salariés font état, essentiellement, d'une société TPL, qui ne figure pas sur cet organigramme et au sein de laquelle d'anciens salariés de la société PÔLE INDUSTRIEL DES VIANDES auraient travaillé. Or, le mandataire liquidateur ne justifie pas avoir fait des investigations auprès de cette société.

A l'appui de leurs prétentions, les salariés intimés produisent aux débats 13 attestations (annexes 39 à 51).

Cependant, et comme le relève justement Maître [K], seules deux attestations sur l'ensemble de celles versées mentionnent l'entreprise TPL. Il s'agit de celles de M. [C] et de M. [G].

M. [C] indique (annexe 39) 'avoir travaillé depuis mars 2007 pour l'entreprise POINT VIANDES à temps plein et avoir effectué, avec obligation, tous les dépannages et la maintenance chez GLV et TPL''.

M. [G] indique (annexe 40) 'avoir été obligé d'assurer les dépannages et la fonction d'agent de maintenance au sein de l'entreprise GLV (société du groupe SERVAL) ainsi que de l'entreprise TPL (transport de poudre de lait pour SERVAL) ''.

Cependant, non seulement ces attestations n'établissent pas que la société TPL ferait partie du groupe SERVAL mais l'attestation de M. [G] tend plutôt à laisser présumer que la société TPL était un prestataire extérieur au groupe SERVAL

D'ailleurs, les recherches de reclassement diligentées ayant été menées en concertation avec les représentants du personnel informés de la composition et de l'organisation du groupe SERVAL (annexe 9) , il ne fait aucun doute que ces derniers auraient interpellé le liquidateur s'il avait omis d'interroger une des sociétés du groupe.

Ainsi, nonobstant les contestations des salariés à ce titre, les éléments du dossier démontrent que M° [K], ès qualité, a bien défini le périmètre de reclassement.

Ce moyen doit, en conséquence, être rejeté.

Il est reproché, également, à Maître [K] de n'avoir pas procédé à des démarches actives, personnalisées pour chaque salarié et, notamment, d'avoir procédé par courriers circulaires non individualisés et sans interroger chacune des sociétés du groupe concernées.

Cependant, une lettre circulaire adressée aux sociétés du groupe est considérée comme satisfaisant aux exigence de la loi dès lors qu'elle est suffisamment personnalisée, c'est à dire qu'elle comporte le nom des salariés concernés, leur classification et la nature de l'emploi occupé.

En l'espèce, il résulte de la lecture des différents courriers adressés le 11 juillet 2012 à l'ensemble des sociétés du groupe SERVAL en France et à l'étranger (selon organigramme du groupe et annexe 7), que ceux ci étaient accompagnés d'une note (annexe8) , laquelle, si elle ne précise pas expressément les noms des salariés concernés permet, néanmoins, de les identifier sans la moindre difficulté car mentionnant la date d'entrée du salarié, la date de rupture du contrat, la catégorie professionnelle, le niveau-coefficient, le libellé de l'emploi et la nature du contrat signé. Contrairement à ce que soutiennent les salariés, la lettre circulaire fait expressément référence à cette note de sorte que rien ne permet de penser que celle ci n'aurait pas été jointe aux courriers de recherche de reclassement.

Mais, au surplus, et au delà de ces recherches, Maître [K] a pris l'initiative, certains courriers étant restés sans réponse, de faire délivrer par voie d'huissier de justice, le 18 juillet 2012, des sommations interpellatives en vue de contraindre les sociétés du groupe SERVAL de lui communiquer en retour les postes de reclassement disponibles (annexe 9).

Enfin, il convient de relever les démarches suivantes:

* par courrier en date du 17 juillet 2012, Maître [K] a adressé nominativement à chaque salarié un questionnaire de mobilité en vue d'apprécier leur mobilité, leurs attentes, leurs oppositions ceci pour une meilleure efficacité dans la recherche de reclassement, ce courrier étant accompagné d'une enveloppe timbre pour la réponse (annexe 10)

* par courrier du 11 juillet 2012, Maître [K] a sollicité, toujours en vue du reclassement des salariés licenciés, des entreprises extérieures au groupe SERVAL, certaines dans le domaine de la viande (société Périgourdine d'Abattage, Abattoir intercommunal, municipal, régional, de la CUB, [Localité 20], [Localité 21]), d'autres relevant d'un autre secteur d'activité (Arcadie Sud Ouest, Groupe BIGARD, KERMENE, SICAREV, SVA JEAN ROSE, ELIVIA') (annexe 11).

* par courier du 11 juillet 2012, Maître [K] a interrogé des entreprises clientes/usagers de la société Pôle Industriel des Viandes (Coopérative des Eleveurs des Pyrénées Atlantiques, Comptoir Gascon des Viandes, Bétail Viandes des Pyrénées, SAS LAHOURATATE, ATEMAX, SOLEVAL SUD OUSET) (annexe 12).

* enfin, toujours par courriers du 11 juillet 2012, Maître [K] s'est adressé au Conseil Général des Pyrénénes Atlantiques, au Conseil Régional Aquitaine, à la Préfecture des Pyrénées Atlantiques, à la communauté d'agglomération [Localité 1] Pyrénées et à la Mairie [Localité 1] pour solliciter l'organisation d'une réunion en présence des délégués du personnel afin d'envisager les mesures qui peuvent être mises en place afin de favoriser le reclassement et la formation du personnel licencié'de solliciter une aide sous forme de mesures concrètes et d'enveloppes financières qui permettront d'améliorer l'employabilité des salariés licenciés et d'accélérer leur retour à l'emploi,..Maître [K] réclamant, en outre, une diffusion très large de la liste des postes occupés auprès des entreprises et entités susceptibles d'être intéressées par l'embauche d'un ou de plusieurs salariés (annexe13).

* par lettre recommandée en date du 17 juillet 2012, Maître [K] a repris contact avec les sociétés SERVAL et Gascogne Limousin Viandes pour solliciter leur contribution à la mise en place d'une cellule de reclassement au profit des salariés de la société Pôle Inductriel des Viandes (annexe 14 et 15)

Il résulte de l'ensemble de ces développements que Maître [K] a réalisé toutes les démarches utiles en vue du reclassement des salariés concernés. Il a poursuivi ses investigations bien au delà de ses obligations légales étant précisé que ces recherches ont été menées en concertation avec les représentants du personnel, chacune des actions étant recensées dans le procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 19 juillet 2012 (annexe 19).

Si de nombreuses réponses se sont avérées négatives, un vingtaine de postes a, néanmoins, été proposée nominativement, à chacun des salariés concernés par courriers en date des 17 juillet, 20, 27 juillet et 24 août 2012 donc antérieurement, concomitamment et postérieurement aux licenciements.

C'est donc à tort que les salariés soutiennent que le liquidateur judiciaire n'aurait pas préalablement fait des offres écrites et individualisées aux salariés et le fait que certaines propositions de reclassement aient été faites juste quelques jours, voire même postérieurement à la notification des licenciements est sans emport sur le litige, dans la mesure où il n'est fait aucune obligation au liquidateur de proposer des postes de reclassement nécessairement avant la notification des licenciements, seules les recherches, c'est à dire les démarches devant être effectuées avant cette date, le liquidateur ne pouvant être tenu responsable des délais d'acheminement des courriers ni des délais de réponse des interlocuteurs sollicités.

Enfin, il est reproché au liquidateur de n'avoir pas, malgré le fait que plusieurs salariés aient répondu positivement à la question relative à la formation dans le cadre du questionnaire de mobilité, mis en place des mesures de formation et d'adaptation, ce qui démontrerait, une nouvelle fois, le caractère purement formel des démarches alléguées.

Il est constant que les dispositions de l'article L 1233-4 alinéa 1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement économique à la réalisation préalable par l'employeur de tous les efforts de formation et d'adaptation nécessaires à l'égard du salarié concerné.

Il est constant que l'obligation de formation continue de l'employeur prévue à l'article L 6321-1 du code du travail, et sur laquelle il sera statué ci dessous, est distincte de l'obligation de formation et d'adaptation dans le cadre de l'obligation de reclassement de l'employeur.

Effectivement, la recherche de reclassement doit s'étendre à tous les postes qui pourraient être occupés par le salarié moyennant une formation.

En l'espèce, toutefois, aucun des salariés n'a répondu positivement aux propositions de reclassement, dont on ne sait pas ce qu'elle sont devenues. Le liquidateur ne pouvait pas proposer des formations adaptées aux postes proposés puisqu'il n'y a eu aucune demande de la part de l'un ou de l'autre des salariés en ce sens, aucune réponse positive d'un salarié sur telle ou telle offre de reclassement, éventuellement moyennant une formation d'adaptation n'ayant été réceptionnée par le liquidateur. Au surplus, et en soumettant aux salariés le questionnaire de mobilité qui les interrogeait sur leur demande de formation, et auxquels certains salariés ont répondu positivement, le liquidateur indiquait bien qu'il était disposé à faire bénéficier le salarié d' une formation dès lors que celle ci était indispensable à son reclassement.

Faute d'intérêt manifeste sur l'un des postes de reclassement proposés, le liquidateur n'était tenu d'aucune obligation de formation d'adaptation.

Par conséquent, ce moyen sera, également rejeté.

Il en résulte que Maître [K] a parfaitement respecté l'obligation de recherche d'un reclassement, obligation de moyen et non de résultat, qui s'imposait à lui.

Le jugement sera, par conséquent, infirmé en ce qu'il a dit que les licenciements des salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse au motif que l'obligation de reclassement n'aurait pas été respectée ;

Les licenciements doivent être déclarés fondés et les salariés seront déboutés de l'intégralité de leurs prétentions au titre des dommages et intérêts pour licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse

b) Sur le licenciement des salaries protégés

Il est acquis que Messieurs [E] [D] et [I] [S] ayant le statut de salarié protégé, Maître [K] leur a notifié leur licenciement après l'obtention de l'autorisation administrative de licencier (article L 2411-1 du code du travail), l'inspection du travail ayant ainsi et préalablement vérifié la réalité du motif économique invoqué et les perspectives de reclassement.

Il est acquis que les salariés concernés n'ont formulé aucun recours hiérarchique ni recours contentieux contre l'autorisation de licenciement de sorte que cette autorisation délivrée par l'inspection du travail se trouve définitive et insusceptible de contestation, le juge judiciaire ne pouvant remette en cause ladite autorisation, car n'étant pas compétent pour apprécier la légalité d'une décision administrative, laquelle s'impose tant concernant les motifs économiques que les perspectives de reclassement.

Par conséquent, Messieurs [D] et [S] seront, également, déboutés de leurs prétentions au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

c) Sur les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés

Selon l'article L 625- 1 du code du commerce, après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L143-11-7 du code du travail, les relevés de créances résultant du contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés de créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L 625-2. Ils sont visés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat.

Le salarié, dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé, peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent, il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale. Le débiteur et l'administrateur, lorsqu'il a une mission d'assistance, sont mis en cause.

En l'espèce, la publicité des créances salariales a été faite le 5 février 2013 tel que cela résulte de l'avis de dépôt d'état des créances salariales paru dans les Petites Affiches le 5 février 2013 (annexe 20) ; chaque salarié a été informé individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février suivant (annexe 21) ; or, la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue sous la date du 24 juin 2013 soit bien après l'expiration du délai de deux mois ayant couru à compter du 5 février 2013.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité des demandes pour cause de forclusion.

B) SUR LES DEMANDES DE DOMMAGE ET INTÉRÊTS POUR VIOLATION DE L'OBLIGATION DE FORMATION CONTINUE

L'obligation de formation continue est définie par l'article L 6321-1 du code du travail.

Aux termes de ces dispositions, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard, notamment, de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun des salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié, notamment, sur ses droits en matière d'accès à un bilan professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation. Il peut proposer des formations qui participant au développement des compétences ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionnée au n°1 de l'article L 6312-1.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les salariés n'ont pas bénéficié au cours de leur parcours professionnel au sein de la société Pôle Industriel des Viandes des formations qui leur auraient permis l'adaptation au poste de travail et le maintien de leur employabilité.

Il est établi que les salariés doivent bénéficier tout au long de leur vie professionnelle, d'une formation professionnelle continue dans le cadre de plans de formations ; le non-respect par l'employeur de cette obligation justifie une indemnisation des salariés concernés dans la mesure où la privation de toute formation durant de nombreuses années induit, par sa nature même, un préjudice qui résulte du fait qu'en l'absence de toute formation, le salarié sera privé de toute acquisition, tout perfectionnement de ses compétences sur le poste de travail occupé , de même qu'il ne pourra acquérir de nouvelles compétences non directement liées au poste de travail occupé. Son employabilité n'est, ainsi, pas maintenu comme elle devrait l'être.

Son préjudice est, ainsi, incontestable.

Le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a reconnu fondée l'action des salariés sur ce point, le montant de l'indemnisation devant, toutefois être revalorisé en fonction de l'ancienneté des salariés.

Ainsi, il sera alloué une somme de 2'000 euros à Messieurs [U] [U], [F], [A], [Y], [L], [S], [I], [N], [Q] [Q], [D] ainsi qu'à Mme [O] et une somme de 1'500 euros à Messieurs [R], [G], [X], [C];

C) SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS POUR VIOLATION DES OBLIGATIONS RELATIVES AU DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES

Selon l'article L 4121-3-1 du code du travail:

'pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé , la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en oeuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduite ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations continues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail. Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l'établissement, en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations continues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droits peuvent obtenir cette copie'.

A la lecture de ce texte, il est acquis que l'employeur est tenu d'une obligation de transcrire et de mettre à jour un document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, la mise à jour devant intervenir au moins une fois par an , ledit document devant être tenu à la disposition des salariés, du médecin du travail, des agents de l'inspection du travail , un avis devant indiquer ses modalités d'accès;

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas respecté son obligation en la matière puisqu'il n'est nullement soutenu qu'un tel document existerait.

Cependant, les salariés ne démontrent pas l'existence d'un préjudice lié à cette carence de l'employeur de sorte qu'ils ne pourront qu'être déboutés de leurs prétentions par infirmation du jugement déféré.

D) SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS POUR VIOLATION DE L'OBLIGATION DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL (concerne les salariés [U] [U], [R], [O], [A], [L], [S], [I], [N] et [Q] [Q])

Les salariés concernés invoquent les dispositions de l'article L 6321-1 du code du travail aux termes desquelles: 'l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment de ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation.

Il peut proposer des formations qui participant au développement des compétences ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.

Les actions de formations mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L 6312-1'.

Il est constant que le fait de ne pas faire bénéficier les salariés de l'entretien professionnel ci dessus établit un manquement de l'employeur à son obligation.

En l'espèce, ce manquement n'est pas contesté par Maître [K].

Toutefois, il appartient au juge d'évaluer le préjudice subi par les salarié.

Or, et comme relevé par le premier juge, les salariés concernés par cette demande ne s'expliquent pas sur leur situation personnelle et ne caractérisent aucun préjudice en lien avec le manquement reproché, qui s'avère, au surplus, être tout à fait isolé s'agissant d'un entretien unique prévu à une date précise et non d'un manquement se prolongeant dans le temps et sur la période d'embauche des salariés.

Par conséquent, ils devront être déboutés de leurs prétentions de ce chef par confirmation du jugement déféré.

E) SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS FONDEES SUR LE CO-EMPLOI, LA RESPONSABILITE CIVILE ET LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION

Par requête en date du 29 octobre 2013, le liquidateur judiciaire a sollicité que soient appelées en la cause la SAS GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES et la SAS SERVAL aux fins que les éventuelles condamnations soient mises à leur charge en raison:

* d'une part de leur qualité de co-employeur,

* d'autre part de leur responsabilité délictuelle ayant concouru à la disparition des emplois.

L'ensemble des salariés s'est joint à cette demande.

a) Sur les demandes de Maître [K]

Ces demandes, que ce soit sur le fondement du co-emploi, ou sur le fondement de la responsabilité civile extra contractuelle des sociétés GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES et SERVAL, doivent s'analyser comme des appels en garantie, dans l'hypothèse, aux termes même des écritures du liquidateur, où la cour aurait déclaré les licenciements des salariés dépourvus de cause réelle et sérieuse.

Or, les licenciements des salariés reposant sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et en l'absence de toute condamnation de ce chef, ces demandes de Maître [K] sont devenues sans objet (sauf obligation de formation).

b) Sur la demande des salariés

Leur demande fondée sur le co-emploi vise à faire prendre en charge par les sociétés SERVAL, GLV et le CGEA le montant des condamnations prononcées.

Mais les salariés sollicitent, également des dommages et intérêts soit :

- 35'000 euros au titre de la responsabilité délictuelle des deux sociétés sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, leurs manquements, négligences, fautes et/ou légèreté ayant concouru à la déconfiture de la société PÔLE INDUSTRIEL DES VIANDES et à la disparition de leurs emplois.

- 25'000 euros (à l'encontre de SERVAL seule) au titre de la violation des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement sur le fondement de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et de la déclaration universelle des droits de l'homme.

Sur le premier point, à savoir le co-emploi, il convient de relever que c'est à juste titre que le premier juge a précisé qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail, ce qui est le cas en matière de co-emploi, de le démontrer.

Il appartient donc à Maître [K] et aux salariés de démontrer que les sociétés SERVAL et GLV se comportaient comme des employeurs et qu'elles exerçaient un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur les salariés de la société PÔLE INDUSTRIEL DES VIANDES.

La Cour de Cassation considère que ' hors l'existence d'un lien de subordination , une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme co employeur à l'égard du personnel employé par une autre , que s'il existe entre elles, au delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer , une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière'.

Il en résulte que la cour de cassation réserve la reconnaissance du co emploi à des situations exceptionnelles caractérisées par une anormalité dans les rapports sociétaires.

En l'espèce, les liens capitalistiques existent entre les différentes sociétés concernées sont totalement indépendants de l'existence ou non d'un co-emploi au sens d'une triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction qui suppose une immixtion dans les rapports avec les salariés, une ingérence dans le pouvoir de direction et de gestion commune du personnel des sociétés.

Il convient de relever, au surplus, que le rapport d'expertise de M. [M] ne met nullement en exergue l'existence d'une situation de co-emploi dont les conséquences de droit devraient être tirées, celui ci relevant que si le non-respect de la procédure des conventions réglementées, principal grief, est susceptible d'entraîner une confusion des patrimoines, l'ensemble (la société PIDV fait partie d'un groupe avec comme associé unique la SAS GLV qui est détenue par la SAS SERVAL) est dirigé par des personnes distinctes successivement Messieurs [P], [H], [J] pour la société PIDV et M. et Mme [T] pour la société SERVAL ; de même, concernant l'environnement comptable de la société PIDV, l'expert constate l'absence de désordre et de mélange des deux structures juridiques.

Il en résulte que même si les deux sociétés mises en cause et la société PÔLE INDUSTRIEL DES VIANDES appartiennent au même groupe , que la comptabilité, la paie, la facturation ont été centralisées et réalisées par la SAS SERVAL, il n'en demeure pas moins qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les différentes sociétés; de même, il n'est pas établi que les sociétés SERVAL et GLV se seraient comportées en véritables employeurs exerçant un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur les salariés de la société PÔLE INDUSTRIEL DES VIANDES.

Par conséquent, et en l'absence de preuve d'une gestion commune du personnel des trois sociétés, il convient de constater que la preuve du co-emploi n'est pas rapportée.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur le second point à savoir la responsabilité des sociétés SERVAL et GLV dans la déconfiture et la liquidation de la société PÔLE INDUSTRIEL DES VIANDES, il est constant, qu'au regard des dispositions invoquées , soit les article 1382 et 1383 du code civil applicables au litige, que la charge de la preuve de la faute de l'une ou de l'autre des sociétés, voire des deux, d'un préjudice en découlant et d'un lien de causalité entre les deux incombe aux demandeurs.

Les salariés et Maître [K] considèrent que le défaut de soutien financier, la violation de la convention de tonnage, le transfert de la production dans une autre filiale, la sous-facturation du prix moyen d'abattage des veaux contraire à l'intérêt social, l'absence de baisse du loyer, les abandons de créance, la facturation forfaitaire des frais de direction sans contrepartie vérifiable, la violation récurrente des procédures des conventions réglementées et le support de charges de la société GLV la société POINT VIANDES , notamment s'agissant de la prise en charge intégrale du salaire alors même que les salariés travaillaient également pour le compte de GLV et de TPL constituent des décisions qui, prises dans leur ensemble, ont été dommageables à la société POINT VIANDES, aggravant la situation économique difficile de celle ci et ne répondant à aucune utilité pour elle, lesdites décisions étant , soit profitables à GLV, soit à son actionnaire unique, la société SERVAL.

Les salariés ainsi que Maître [K] se fondent, essentiellement, sur les conclusions du rapport d'expertise déposé par M. [M], expert comptable désigné par ordonnance du juge commissaire du 4 octobre 2012.

Cet expert relève:

* le montage juridique des différentes sociétés concernées SERVAL, GLV et PIDV (PÔLE INDUSTRIEL DES VIANDES) est cohérent. Il est cohérent que PIDV supporte la charge liée à son exploitation

* sur les convention réglementées : le formalisme juridique n'est pas régulier mais le non-respect de la procédure des conventions réglementées n'a pas de conséquence sur la validité de la convention.

* sur l'environnement comptable de la société PIDV: pas de désordre ni de mélange entre les deux structures juridiques (PIDV et GLV)

* sur le non-respect de la convention de tonnage et le désengagement : la procédure réservée aux conventions réglementées aurait dû être appliquée mais il ne peut être affirmé que le désengagement, qui a été source de difficultés, résulte d'une volonté délibérée de GLV ; les factures ne sont pas clairement explicites mais aucune faute de gestion ne peut être imputée aux dirigeants.

* le prix d'abattage des veaux facturé à GLV est inférieur aux prix pratiqués aux autres clients mais cette différence de prix liée au volume d'abattage est cohérente. Cependant, cette politique de prix au détriment de PIDV est contraire à l'intérêt social et aurait nécessité l'application de la procédure réservée aux conventions réglementées.

* la société GLV a sous-facturé le loyer à la charge de PIDV pour un montant de 120'134 euros entre 2006 et 2011 et le fait que GLV n'a pas pour activité principale la location d'immeubles et de matériaux, la non-révision du loyer au profit de PIDV et le fait qu'il ne s'agisse pas d'un bail commercial traditionnel auraient nécessité l'application de la procédure réservée aux conventions réglementées.

* sur la facturation de GLV à PIDV des frais de direction et de comptabilité entre 2006 et 2011 pour un montant de 512'988 euros: la valeur des prestations de frais de direction et de comptabilité facturées'nous paraît assez raisonnable'et aucune faute de gestion ne saurait être retenue quant au montant facturé.

* sur les frais de personnel: l'expert n'est pas en mesure de justifier de la nécessité ou pas d'avoir une masse salariale en progression malgré une régression de l'activité et les pièces mises à sa disposition ne lui permettent pas de dire si des actifs matériels ont été soustraits à la procédure collective ;

* la société PIDV aurait dû se poser la question de l'état de cessation de paiement dès le mois d'avril 2011 et la société GLV a été laxiste dans l'octroi de ressources financières à sa filiale PIDV;

* les comptes annuels du 31/12/2011 ne sont pas réguliers et sincères.

La lecture des conclusions de l'expert ne permet ni de caractériser une faute, ni même une légèreté blamable des sociétés SERVAL ET GLV à l'origine des difficultés de la société PÔLE INDUSTRIEL DES VIANDES, de sa liquidation judiciaire et de la perte par les salariés de leur emploi.

Dès lors, les prétentions de Maître [K] et des salariés de ce chef seront rejetées par confirmation du jugement déféré.

Sur le 3ième point, à savoir la discrimination invoquée exclusivement par les salariés à l'encontre de la SAS SERVAL, ceux ci font valoir que la société SERVAL ne les auraient pas traités de façon égalitaire avec leurs collègues travaillant pour GLV, ces derniers n'ayant pas subi de liquidation judiciaire.

Toutefois, il convient de rappeler que la discrimination et l'inégalité de traitement entre salariés ne peuvent s'apprécier qu'entre salariés d'une même entité juridique et non dans le cadre de plusieurs entités juridiques différentes. Ainsi, un salarié de la société PÔLE INDUSTRIEL DES VIANDES ne peut arguer que d'une discrimination ou d'une inégalité que par rapport au traitement réservé à un autre salarié de la même société et non par rapport à un traitement réservé à un salarié d'une autre société.

En l'espèce, il est acquis que la SAS SERVAL n'était l'employeur ni de la société PIDV ni de la société GLV; elle n'est intervenue ni dans les licenciements des uns ni dans les licenciements des autres, les salariés des deux sociétés ayant été placés dans des situations juridiques et factuelles totalement différentes.

Les salariés seront déboutés de leurs prétentions de ce chef.

F) SUR L'INTERVENTION DU CGEA DE BORDEAUX, DELEGATION AGS

La cour ayant infirmé le jugement déféré et dit que le licenciement des salariés reposait sur une cause réelle et sérieuse, ceux ci seront condamnés à rembourser à l'AGS les créances avancées en exécution du jugement du 20 juillet 2015, sous réserve des montants alloués au titre de la violation de l'obligation de formation.

Les dépens de la présente instance seront utilisés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Me [K] ainsi qu'aux salariés la charge de leurs frais irrépétibles.

Par contre, il apparaît équitable d'allouer à la société SERVAL une indemnité de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de PAU du 20 juillet 2015 en ce qu'il a :

* débouté les salariés de leurs prétentions au titre de la violation des obligations relatives au document d'évaluation des risques ainsi au titre de la violation de l'obligation d'entretien professionnel,

* déclaré les salariés protégés irrecevables en leur demande relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse

* fait droit aux prétentions des salariés en ce qui concerne la violation de l'obligation de formation

* débouté les salariés de leurs prétentions au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents

* débouté les salariés et Maître [K] de leurs prétentions au titre du co-emploi et de la responsabilité civile des sociétés SERVAL et GLV

L'infirme pour le surplus et y ajoutant :

DIT que licenciement des salariés non protégés repose sur une cause réelle et sérieuse et les déboute de leur demande de dommages et intérêt

DEBOUTE les salariés de leurs prétentions au titre de la discrimination et de l'inégalité dans le traitement des salariés

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société PÔLE INDUSTRIEL DES VIANDES les sommes suivantes: 2'000 euros pour Messieurs [U] [U], [F], [A], [Y], [L], [S], [I], [N], [Q] [Q], [D] ainsi que pour Mme [O]; 1'500 euros pour Messieurs [R], [G], [X], [C] au titre de la violation de l'obligation de formation

DIT que les dépens seront utilises en frais privilégiés de la liquidation judiciaire

DEBOUTE les salariés ainsi que Maître [K] de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Maître [K] à payer à la société SERVAL une indemnité de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

DECLARE le présent jugement opposable au CGEA de BORDEAUX, délégation AGS, dans les conditions et limites fixées par les textes

ORDONNE le remboursement, par les salariés, au CGEA de Bordeaux, délégation AGS, des sommes avancées au titre de l'exécution provisoire du jugement du 20 juillet 2015 sous réserve des sommes allouées au titre de la violation de l'obligation de formation.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/02768
Date de la décision : 20/12/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°15/02768 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-20;15.02768 ?
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