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20/12/2018 | FRANCE | N°16/00306

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 décembre 2018, 16/00306


JN/CD



Numéro 18/4960





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 20/12/2018







Dossier : N° RG 16/00306 -

N° Portalis DBVV-V-B7A-GC7Y





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



Claire X...





C/



EURL SONADIS






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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Décembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévu...

JN/CD

Numéro 18/4960

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/12/2018

Dossier : N° RG 16/00306 -

N° Portalis DBVV-V-B7A-GC7Y

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

Claire X...

C/

EURL SONADIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Décembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Octobre 2018, devant :

Madame Y..., faisant fonction de Président et Madame DIXIMIER, Conseiller,

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Madame Y..., en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame DIXIMIER et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame THEATE, Président

Madame Y..., Conseiller

Madame DIXIMIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame Claire X...

Demeures de Beyris-Bât C - Appt 55

17 avenue de l'Ursuya

[...]

Comparante, assistée de Maître Z... de la SCP Z...-

ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

EURL SONADIS

[...]

Représentée par Maître C..., avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 22 DÉCEMBRE 2015

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : F 13/00455

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet à effet au 2 février 2009, Mme Claire X... (la salariée), née le [...], a été embauchée par l'EURL Sonadis (l'employeur), siège social de Saint Jean le Vieux, en qualité d'employée administrative, échelon 2, niveau II, coefficient 175.

À la signature du contrat, la salariée vivait en couple avec M. Olivier A..., représentant légal de la société employeur.

Le couple s'est séparé en janvier 2010.

Depuis le 23 décembre 2013, la salariée a été placée en arrêt de travail.

Par requête du 31 décembre 2013, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne, section commerce, d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de l'employeur, et paiement de créances salariales et indemnitaires, déclarant être victime de harcèlement moral, et reprochant à l'employeur des faits de travail dissimulé.

L'employeur s'est opposé aux demandes, contestant à titre principal l'existence d'un contrat de travail et la compétence prud'homale, et à titre subsidiaire, les prétentions de la salariée au fond.

La tentative de conciliation a échoué.

Par jugement du 22 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Bayonne, section commerce :

- s'est déclaré compétent,

- a prononcé à compter de ce jour, la résiliation du contrat de travail liant les parties,

- a condamné en conséquence l'employeur à payer à la salariée, les sommes suivantes :

4 640,38 € bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

464,03 € bruts, au titre des congés payés sur ce préavis,

4 021,59 € à titre d'indemnité de licenciement,

7 500 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

12'314,89 €, bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

2 312,75 € bruts, au titre de sa prime de 13e mois pour l'année 2013,

7 501,56 €, au titre de la prime bilan 2011 et de la prime de 13e mois de la même année demeurée impayées à ce jour,

700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la salariée du surplus de ses demandes,

- débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes représentatives de salaires, d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2 320,19 € bruts,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement dans la limite de 20'881,71€,

- condamné l'employeur aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la salariée le 6 janvier 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 28 janvier 2016, la salariée, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis contenant calendrier de procédure du 6 avril 2018, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2018.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions visées par le greffe le 2 octobre 2018, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il est expressément renvoyé, la salariée, MmeClaire X..., appelante, conclut :

- à la confirmation du jugement déféré,

- Sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 7 500 €, le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation judiciaire du contrat travail aux torts de l'employeur, et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en remboursement des frais de déplacement, réparation d'un préjudice distinct du fait des agissements répétés de harcèlement moral ou de l'exécution fautive du contrat travail par l'employeur, et de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- et statuant à nouveau, sollicite condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

60'000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

49'565,07 €, au titre de remboursement des frais de déplacements engagés ; subsidiairement, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non remboursement de ces frais professionnels ; à titre infiniment subsidiaire, et avant dire droit, à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de verser aux débats les pièces spécifiques aux indemnités kilométriques sur les exercices 2007 à 2013,

30'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait des agissements répétés de harcèlement moral commis à son encontre, en tout état de cause, de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur,

16'500 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- y ajoutant, à la condamnation de l'employeur à lui payer 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Selon ses conclusions visées par le greffe le 8 octobre 2018, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société Sonadis, conclut :

- à titre principal : à l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la salariée des demandes suivantes :

en indemnisation pour harcèlement moral et « en tout état de cause, du fait de l'exécution fautive du contrat travail par l'employeur »,

en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

en indemnisation des frais professionnels allégués,

en paiement de la prime de 13e mois au titre de l'année 2012 ;

Et statuant à nouveau, sollicite le débouté de la salariée de toutes ses demandes, et sa condamnation à lui rembourser les sommes qui lui ont été allouées au titre de l'exécution provisoire par le jugement déféré, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens,

- à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Sonadis au versement des sommes suivantes :

12'314,89 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

2 312,75 € bruts au titre de sa prime de 13e mois pour l'année 2013,

7 501,56 € nets au titre de la prime bilan 2011 et de la prime de 13e mois de la même année 2011,

Et statuant à nouveau, sollicite le débouté de la salariée de l'intégralité de ses demandes à ce titre, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, ainsi qu'à lui rembourser la fraction des sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire et qui excéderait le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées par la cour.

SUR QUOI LA COUR

I/ Sur les points non contestés

Aucune des parties ne conteste le premier juge, en ce qu'il a retenu sa compétence matérielle, et débouté la salariée, de sa demande de paiement de la prime de 13e mois au titre de l'année 2012, si bien que le jugement sera à ce titre confirmé, conformément aux prétentions concordantes des parties à ces titres.

II/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Si seul le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur (lequel dispose de la procédure de licenciement pour y mettre un terme), c'est en application des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, selon lequel « le contrat de travail est exécuté de bonne foi », et de celles de l'article 1184 ancien du code civil, applicable à la cause, dès lors que le contrat litigieux a été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur (1er octobre 2016) de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (cf l'ordonnance, titre V, article 9, dispositions transitoires).

Il appartient au juge d'apprécier, au jour de sa décision, la réalité des manquements invoqués par le salarié, et s'ils présentent un degré de gravité suffisant à justifier le prononcé de la résolution du contrat de travail.

Si la résiliation judiciaire du contrat est prononcée aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La date d'effet de la résiliation, est fixée au jour de la décision qui la prononce, lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date, et que le salarié est toujours au service de son employeur, hypothèse qui correspond au cas d'espèce.

La salariée invoque, au soutien de sa demande de résiliation aux torts de l'employeur, et selon le détail de ses conclusions, les éléments suivants :

- le non paiement des salaires et l'absence de remboursement des frais professionnels,

- le retrait de ses attributions et la modification de ses fonctions,

- les conditions de travail révélant une situation de harcèlement moral, et en tout état de cause, une atteinte manifeste à sa dignité,

- le non-respect de l'obligation de sécurité.

L'employeur, pour s'opposer aux demandes, après avoir rappelé les dispositions légales et jurisprudentielles applicables en la matière, et notamment, la charge de la preuve reposant sur la salariée de démontrer comme imputable à l'employeur, un grief suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat travail, lequel ne se confond pas avec une simple négligence n'ayant pas empêché la poursuite du contrat travail, conteste par le détail les griefs que lui impute la salariée.

Il convient de départager les parties.

1- sur le « non paiement des salaires et l'absence de remboursement des frais professionnels »

Sous cet intitulé, la salariée reproche à l'employeur cinq griefs qui vont être examinés successivement.

1-1 : le non paiement de frais professionnels

La salariée soutient que pour les besoins de son activité professionnelle, elle a été amenée à effectuer de nombreux déplacements avec son véhicule personnel, sans avoir jamais bénéficié du moindre remboursement des frais engagés à ce titre, nonobstant leur importance, et reproche à l'employeur de ne pas avoir rempli son obligation de prendre en charge les frais professionnels nécessaires à l'exécution du contrat de travail.

Elle produit à ce titre, sous ses pièces n° 9 et 9 bis, des « tableaux récapitulatifs» relatifs aux années 2008, 2009, 2010 et 2011, indiquant des dates, la ville de départ (Saint-Jean-Pied-de-Port), la ville d'arrivée, et le nombre de kilomètres parcourus.

Elle se prévaut également de l'inscription de ces sommes, dans les écritures comptables de l'entreprise, et en déduit que la réalité de ses frais professionnels ne serait pas contestable.

Il doit être observé que la salariée s'abstient d'expliciter, comme de justifier, des missions professionnelles qui lui auraient imposé de nombreux déplacements à l'aide de son véhicule personnel pour les besoins de l'entreprise et dans l'intérêt de l'employeur.

De même, elle ne donne pas le moindre élément justificatif de ces prétendues dépenses personnelles.

Si elle produit sous sa volumineuse pièce n° 13, treize facturiers, force est de constater que les factures qu'ils contiennent ne comportent ni date, ni clients précisément dénommés, ni lieu, si bien qu'ils ne permettent aucune déduction utile à la solution du présent litige.

Par ailleurs, les documents comptables produits par l'employeur, sous sa pièce n° 7, s'agissant des comptes de résultats simplifiés détaillés, font mention, au titre des « autres achats et charges externes », d'« indemnités kilométriques » pour les sommes suivantes :

- 2009 : 13'950 €,

- 2010 : 10'808 €,

- 2011 : 13'603 €,

- 2012 : 0 €.

Ces sommes sont comptabilisées au passif de la société, pour permettre de calculer le résultat d'exploitation, par la différence entre le total des produits d'exploitation et le total des charges d'exploitation.

Pour autant, aucun élément ne permet de les affecter à la salariée, puisqu'en effet, et bien qu'il soit constant que la salariée était la seule employée de la société, il ne peut être exclu que ces sommes se rapportaient aux dépenses du gérant, étant en outre observé qu'il s'agit d'écritures au passif, sur des exercices clôturés ayant donné lieu à un résultat d'exploitation positif, et donc supposent que ces sommes ont été payées.

Il doit être également observé, qu'antérieurement à la présente procédure, la salariée ne justifie pas de la moindre réclamation à ce sujet alors même qu'elle soutient que le manquement de l'employeur remonterait à l'année 2007, et qu'elle invoque comme lui étant dues des sommes importantes dont elle réclame paiement pour plus de 49'000 €.

Ces éléments sont insuffisants à établir tout à la fois le manquement reproché par la salariée à l'employeur et la créance invoquée par la salariée à ce titre.

Le manquement n'est pas caractérisé et la demande de paiement de la salariée n'est pas fondée.

1-2 : l'absence de compensation en repos ou salaire de 115 jours de congés payés acquis par la salariée au 1er mai 2014

Les parties sont également contraires, puisque la salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté son droit à congés payés, alors qu'au contraire, l'employeur soutient que la salariée disposait à ce titre, d'une grande liberté, sans pour autant que les jours d'absence dont elle décidait, de façon régulière chaque année, ne soient décomptés. Il rappelle ainsi, sans être contredit, que la salariée s'absentait certains jours à sa convenance, de même qu'elle se rendait régulièrement chez son frère en Suisse, de même encore que postérieurement à leur séparation, employeur et salariée ont également pris quatre jours de congé ensemble à Nice, lesquels n'ont pas davantage été déduits des congés payés de la salariée.

Pour justifier du bien-fondé de sa demande, la salariée invoque son bulletin de salaire du mois de mai 2014, qui fait apparaître à son crédit 115 jours de congés payés, de même que le compte de résultats simplifiés pour l'exercice 2011, faisant apparaître sous la rubrique « autres dettes, congés à payés », une somme de 8 084 €.

Les pièces du dossier établissent que la même écriture comptable pour l'exercice 2012, fait apparaître sous la même rubrique, une somme de 10'870 €.

L'employeur fait valoir qu'il s'agit d'une erreur, qui a été rectifiée sur le bulletin de salaire du mois de juin 2014, où n'apparaissent plus au crédit de la salariée que 25jours de congés payés.

Il soutient également, que les écritures comptables, dont se prévaut la salariée, ont été opérées seulement à titre provisionnel, et ne sauraient caractériser une dette certaine de l'employeur, ni d'ailleurs une reconnaissance de dette de l'employeur à ce titre.

Si c'est à l'employeur de prouver que les congés payés ont bien été pris, il appartient à la salariée de les poser de façon annuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-1, qui dispose que « tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur ».

Le report de la période de prise de congés, suppose l'accord univoque, précis et écrit, de l'employeur, lequel ne peut se déduire ni de la seule mention comptable des congés payés sur les bulletins de salaire, ni d'écritures comptables provisionnelles, qui sont les seuls éléments invoqués par la salariée au soutien de sa position.

Par ailleurs, il n'est ni allégué, ni démontré, que l'employeur aurait par quelque moyen que ce soit, créé une contrainte empêchant la salariée de prendre ses congés.

En effet et au contraire, les attestations produites par l'employeur (ses pièces n°2, 4 et 5 s'agissant d'attestations de clients en les personnes de Messieurs Z..., B..., et Jauriberry, et ses pièces n° 12, 15 et 16 établissent que :

- pendant la durée du concubinage des parties, les clients ont été soumis à une apparence de « cogestion », ou d'« association », entre la salariée et son employeur, lesquels donnaient l'impression de gérer l'activité de la société « ensemble », « à parts égales »,

- après leur séparation en janvier 2010, les relations entre la salariée et l'employeur, sont restées bonnes jusqu'à ce que l'employeur, se mette en couple avec une nouvelle compagne, en janvier 2012,

- à partir de ce moment-là, la salariée a mal vécu la situation, a opéré un changement radical de comportement, n'a plus voulu venir travailler au siège de l'entreprise, et ne communiquait plus avec l'employeur que par textos, ce qui a créé des difficultés professionnelles pour l'employeur.

Enfin, et abstraction faite des prétendus congés non pris et prétendument reportés, sur lesquels il vient d'être jugé l'absence de faute de l'employeur, les droits à congés payés de la salariée, pour l'année 2013, ne sont pas contestés par l'employeur, et ne donnent lieu à aucun grief de la part de la salariée.

Le manquement n'est pas caractérisé.

1-3 : l'émission de 2 bulletins de salaires non conformes aux rémunérations reçues, en 2010 et 2011

La salariée affirme, sans renvoyer à des pièces particulières de son dossier pour en justifier, que :

- sa prime de bilan pour l'exercice 2010, n'aurait été reportée sur son bulletin de salaire qu'au mois de décembre 2011, sans lui être réglée au jour de la saisine du conseil,

- il en serait « de même » s'agissant de la prime de 13e mois portée sur son bulletin de salaire de décembre 2011.

L'employeur reconnaît que :

- le salaire du mois de décembre 2011, de 13'457,80 € bruts, prime de bilan (5000 €) et de 13e mois (de 2 306,75 €) comprises, (sa pièce n° 13.2), a été acquitté sauf pour la somme de 3 901,56 € nets,

- la régularisation est intervenue le 22 juillet 2015, préalablement à l'audience de plaidoirie du premier juge qui s'est tenue le 6 octobre 2015.

L'ancienneté des faits allégués, rapportée à la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs années ultérieures sans aucune réclamation, au vu des relations personnelles des parties, et de la grande liberté dont disposait la salariée dans ce cadre, alors même qu'elle était personnellement chargée des relations de la société avec son comptable, ainsi que le démontre la pièce n° 11 produite par l'employeur, sont autant d'éléments qui permettent de considérer que ce grief, qui n'est établi que dans la mesure où il est reconnu par l'employeur, est dénué de la gravité suffisante à justifier une demande de résiliation judiciaire, étant en outre observé qu'il a depuis lors donné lieu à régularisation.

1-4 : le non versement de la prime de 13e mois à compter de l'année 2012

L'employeur reconnaît que la prime de 13e mois de l'année 2012 (2 306,76 € bruts et 1 800 € nets), a été régularisée, le 22 juillet 2015, préalablement à l'audience de plaidoirie du premier juge qui s'est tenue le 6 octobre 2015.

L'ancienneté des faits allégués, rapportée à la poursuite du contrat travail pendant une année ultérieure sans aucune réclamation, alors même que la salariée était personnellement chargée des relations de la société avec son comptable, ainsi que le démontre la pièce n° 11 produite par l'employeur, sont autant d'éléments qui permettent de considérer que ce grief, qui n'est établi que dans la mesure où il est reconnu par l'employeur, est dénué de la gravité suffisante à justifier une demande de résiliation judiciaire, étant en outre observé qu'il a depuis lors donné lieu à régularisation.

Par ailleurs, l'absence de versement de la prime pour l'année 2013, est postérieur à la demande de résiliation judiciaire, et ne saurait la fonder, étant en outre observé qu'il résulte d'un différend entre les parties, sur les conditions de versement de la prime, ainsi qu'il sera dit ultérieurement.

1-5 : le retard dans l'indemnisation complémentaire issue du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur au bénéfice de la salariée

La salariée se prévaut d'un retard dans le versement de l'indemnisation à ce titre, et l'impute à l'employeur auquel elle reproche de n'avoir accompli aucune démarche auprès de l'organisme de prévoyance.

Elle indique ainsi que l'indemnisation complémentaire lui était due après 180jours de carence soit à compter du 21 juin 2014, qu'elle ne l'aurait perçu que le 31mars 2015.

Ce rappel chronologique, démontre que les faits dont se prévaut la salariée, et qui sont par ailleurs formellement contestés par l'employeur, lequel attribue le retard, à la carence de la salariée à transmettre à l'organisme de prévoyance les documents nécessaires au calcul de ses droits, contestant toute faute de sa part, sont postérieurs à sa demande de résiliation judiciaire, et ne sauraient en conséquence la fonder.

2- Sur le retrait de ses attributions et la modification de ses fonctions

La salariée reproche à l'employeur de lui avoir progressivement retiré toutes les attributions de nature administrative qui résultaient de son contrat travail, et de lui avoir imposé des fonctions ne relevant pas de sa mission contractuelle, de nature commerciale avec prise et suivi de commandes, livraisons'.

Elle en déduit une modification unilatérale du contrat travail par l'employeur, que ce dernier conteste fermement et par le détail.

Sans qu'il soit utile d'amples développements, il suffit, pour écarter ce grief comme dénué de tout fondement, de constater que la salariée n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses seules affirmations, lesquelles, au demeurant, sont contraires à certains éléments du dossier, comme notamment l'attestation du cabinet d'expertise comptable qui consacre sans limitation de durée, le rôle prépondérant de la salariée dans ses relations avec ce cabinet (pièce n° 11 de l'employeur).

3- Sur les conditions de travail révélant une situation de harcèlement moral, et en tout état de cause, une atteinte manifeste à sa dignité

À ce titre, la salariée invoque le retrait de ses attributions essentielles, le refus de l'employeur de lui permettre l'accès à tous documents administratifs et financiers de la société, et une communication opérée exclusivement par SMS ou sur des papiers laissés au dépôt de l'entreprise, s'agissant d'un hangar vétuste et insalubre, estimant ainsi caractériser des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ayant pour but ou pour effet de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, et de compromettre son avenir professionnel au sein de cette société.

L'employeur estime au contraire que la thèse du harcèlement moral est totalement fantaisiste et qualifie les assertions de la salariée, de contrevérités dénuées de fondement, reconnaissant que si les parties ont pu communiquer un temps par SMS, cet élément lié à des motifs d'ordre personnel, ne caractérise nullement une situation de harcèlement moral, la salariée cherchant par ce moyen, à prendre une revanche sur une rupture sentimentale mal vécue.

À cet égard, c'est à juste titre, qu'après avoir rappelé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le premier juge a constaté que la salariée n'établissait nullement par des éléments objectifs suffisants, la réalité des faits allégués au soutien du prétendu harcèlement moral qu'elle allègue, si bien qu'il doit être jugé qu'il n'était pas permis de présumer l'existence d'un quelconque harcèlement.

Il sera rappelé à cet égard, qu'il vient d'être jugé que les allégations de la salariée selon lesquelles l'employeur lui avait unilatéralement retiré ses attributions essentielles, étaient dénuées de tout fondement.

De même, aucun élément ne permet de retenir que l'employeur aurait fait obstacle à ce que la salariée accède aux documents administratifs et financiers nécessaires à l'exécution de ses missions contractuelles.

De même enfin, les éléments produits par la salariée ne permettent nullement d'établir comme étant imputable à l'employeur, des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il sera rappelé à ce titre que les pièces qu'elle invoque, sous le n° 1, 2, 4, 8, 10, 11 sont :

- son contrat travail (pièce n° 1),

- ses bulletins de salaire (pièce n° 2),

- deux constats d'huissier des 3 juillet 2013 et 17 mars 2014, sur le contenu de sa messagerie téléphonique sous forme de SMS (sa pièce n° 4),

- son bulletin de salaire du mois de mai 2014 (sa pièce n° 8),

- divers documents manuscrits datés ou non, portant des mentions susceptibles de correspondre à des tâches à exécuter, en termes de mission, ou relatives à divers clients, et ainsi à titre d'exemple, le document du 31 mai 2012, indiquant dans sa première partie :

«- Faire les traites,

- faire cpta mat. pour samedi,

- semaine prochaine :

lundi : ranger, dépôt, épicerie, appeler Hernani,

mardi : mention de divers noms propres,

mercredi : mention de divers noms propres' »,

- sa pièce n° 11 : des photographies relatives à un lieu utilisé manifestement à usage de dépôt.

Ainsi, il résulte de ces documents que les parties, ainsi d'ailleurs que ne le conteste pas l'employeur, ont dans l'exercice de leurs relations professionnelles, communiqué par SMS, ou par écrit, sans que les échanges produits ne caractérisent des agissements de harcèlement moral tels que définis par le législateur, puisque au contraire, les échanges sont réciproques et toujours formulés en termes courtois et suffisamment explicites, pour permettre la communication professionnelle nécessaire à l'exercice de ses fonctions par la salariée.

En outre, et pour en finir, il doit être rappelé que l'employeur établit, par les attestations qu'il produit sous ses pièces n° 15 et 16, que ce mode de communication n'a été instauré que par la salariée elle-même, qui ne souhaitait plus venir travailler à Saint Jean le Vieux, si bien que c'est de façon spécieuse, infondée, et contraire aux éléments du dossier que la salariée tente de façon artificielle, de construire à ce titre un grief à l'encontre de l'employeur.

Ce grief n'est pas davantage constitué que les précédents.

4- Sur le non-respect de l'obligation de sécurité

La salariée reproche enfin à l'employeur, de s'être abstenu de la visite médicale préalable à l'embauche, de même que des visites médicales périodiques prévues par l'article R. 4624-16 du code du travail au moins tous les 24 mois.

L'employeur ne conteste pas ce manquement, mais conteste sa gravité, et pour ce faire, rappelle non seulement que ce grief est ancien, mais également que dans le cadre de ses attributions, l'organisation de telles visites médicales, relevait de la sphère d'activité de la salariée, et que la négligence à ne pas avoir organisé de telles visites, n'a pas empêché la poursuite du contrat, pendant plusieurs années.

Ce manquement est effectivement constitué, mais, au vu de son ancienneté, des relations personnelles entretenues par les parties jusqu'en janvier 2010, des bonnes relations s'étant poursuivies entre-elles jusqu'en janvier 2012, de l'absence de toutes demandes à ce titre de la salariée, de la poursuite du contrat pendant plusieurs années nonobstant ces manquements, il s'analyse en une simple négligence qui ne se confond pas avec la volonté de l'employeur de priver la salariée de ces visites médicales, et en conséquence, ne présente pas la gravité suffisante à justifier la demande de résiliation judiciaire formée par la salariée.

5- conclusion d'ensemble

Il se déduit de l'ensemble des éléments qui viennent d'être analysés, que les griefs articulés par la salariée correspondent soit à des griefs dont l'existence n'est pas caractérisée, soit à des griefs dont la gravité, même considérée pour le tout, est insuffisante à justifier sa demande de résiliation judiciaire.

Le premier juge sera infirmé pour avoir fait droit à la demande de résiliation judiciaire de la salariée, et à ses demandes subséquentes, en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur ce préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et la salariée en sera déboutée ainsi qu'il sera dit au dispositif.

III/ Sur le surplus des demandes

3-1 : Sur les congés payés

La salariée réclame la confirmation de la décision, en ce qu'il a été retenu que l'employeur était au 5 mai 2014, redevable de 115 jours de congés payés, représentant l'indemnisation allouée par le premier juge à concurrence de la somme de 12'314,89 €, obtenue selon le calcul suivant : (15,298 x 7 x 115).

L'employeur conclut au débouté de cette demande, reconnaît l'existence de 23jours de congés payés acquis, rappelle qu'en exécution de la décision déférée, il a été payé à la salariée à ce titre la somme de 11'755,71 € bruts, et demande remboursement du trop versé.

Il résulte des pièces produites, et des développements précédents, que les droits de la salariée à congés payés, au 31 mai 2015, s'élevaient à 23 jours, correspondant aux jours de congés payés acquis en 2013, dont il peut être retenu que la salariée a été dans l'impossibilité de les poser, du fait de son congé maladie.

Selon ses bases de calcul non contestées, il lui sera alloué la somme de 2 462,98€ (15,298 x 7 x 23).

La décision déférée sera infirmée pour le surplus.

Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, étant précisé que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande de restitution.

3-2 : Sur les primes de bilan et les primes de 13e mois pour les années 2011 et 2012

La salariée ne forme plus aucune demande à ce titre, sollicitant seulement dans le dispositif de ses conclusions, qu'il soit « pris acte » du règlement par l'employeur de la prime de bilan 2010 et de la prime de 13e mois 2012.

L'employeur demande qu'il soit jugé que la salariée a été remplie de ses droits au titre des primes de bilan et de 13e mois pour les années 2011 et 2012.

Il produit des explications en page 21 et 22 de ses conclusions, qui sont corroborées par les pièces qu'il produit sous ses numéros 13.1, 13.2, 20 et 23 et selon lesquelles :

- le salaire du mois de décembre 2011 (13'457,80 €), comprenant la prime de bilan 2011, calculée sur l'exercice 2010 (5 000 €) et la prime de 13e mois (2 306,75 €), restait à acquitter pour la somme de 3 901,56 € nets,

- la prime de 13e mois pour l'année 2012, d'un montant brut de 2 306,76 €, restait à acquitter pour un montant nets de 1 800,01 €,

- ces sommes, pour le total de 5 701,57 €, ont été réglées par chèque du 20 juillet 2015.

Les explications et justifications de l'employeur, ne font l'objet d'aucune contestation, si bien qu'il sera fait droit à ses demandes ainsi qu'il sera dit au dispositif.

Le premier juge sera infirmé, en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 7 501,56 €, au titre de la prime bilan 2011 et de la prime de 13e mois de la même année demeurée impayées à ce jour.

3-3 : Sur la prime de 13e mois pour l'année 2013

La salariée demande confirmation du jugement déféré, ayant fait droit à sa demande, en retenant que la salariée pouvait se prévaloir de l'usage instauré par l'employeur au sein de l'entreprise et non dénoncé, d'accorder à son personnel en mission et depuis plusieurs années, une prime de 13e mois.

L'employeur, s'il ne conteste pas l'usage, s'oppose à cette demande, au motif que l'octroi d'une telle prime, était conditionné à la présence de la salariée dans l'entreprise au 31 décembre, et que son absence à ce titre, explique le défaut de versement de la prime de 13e mois.

L'usage du versement de la prime de 13e mois, tel que retenu après analyse par le premier juge, n'est pas contesté.

L'employeur ne démontre ni que cet usage était soumis à la condition de la présence de la salariée dans l'entreprise au 31 décembre de l'année considérée, ni qu'une telle condition, à la supposer réelle, aurait été portée à la connaissance de la salariée.

Il s'en déduit que sa contestation n'est pas fondée.

Le premier juge sera confirmé pour avoir octroyé à la salariée à ce titre, la somme de 2 312,75 € bruts.

3-4 :Sur les frais de déplacement

La salariée estime avoir effectué de nombreux déplacements et exposé des frais professionnels très importants, et en demande remboursement à la société employeur, tenue à ce titre d'une obligation d'ordre public, laquelle ne les lui a jamais remboursés, bien qu'elle les ait déclarés au passif de son bilan.

Elle estime qu'il appartient à l'employeur, de produire les pièces comptables permettant de chiffrer de manière exacte cette créance salariale, à défaut de quoi, elle sollicite que cette production soit ordonnée par la cour avant dire droit, exposant ne plus être en possession de ces justificatifs, pour les avoir transmis en temps voulu au service comptable, lequel les a validés et inscrits en écritures comptables.

Au titre des indemnités kilométriques qu'elle réclame, s'agissant d'une somme à parfaire, elle sollicite à tout le moins pour les années 2007 à 2011 incluses, la somme de 49'565,07 €.

L'employeur s'oppose à cette demande.

Cette demande n'est pas fondée, ainsi qu'il l'a déjà été jugé, au paragraphe II/ 1-1 de la présente décision, auquel il est expressément renvoyé.

Le premier juge sera confirmé en ce qu'il en a débouté la salariée.

3-5 : Sur l'indemnisation des faits de harcèlement moral ou d'exécution fautive par l'employeur du contrat de travail

La salariée, au soutien d'une demande d'indemnisation à concurrence de la somme de 30'000 €, se prévaut d'avoir été victime de pratiques d'isolement, d'une série de décisions aboutissant objectivement à son effacement, par retrait progressif de toutes ses attributions en matière administrative, pour ne se voir confier que des tâches résiduelles, sans aucun lien avec son engagement contractuel, l'employeur ne s'adressant plus à elle que par SMS, et seulement pour du travail de manutention et instructions tardives parfois très tard la veille pour le lendemain, outre le refus de primes et indemnisation qui auraient du lui être versées, soit des mesures accumulées aboutissant à une situation relevant de la définition légale du harcèlement moral prévue à l'article L.1152-1 du code du travail.

L'employeur s'oppose à cette demande.

Cette demande n'est pas fondée, ainsi qu'il l'a déjà été jugé, au paragraphe II/3 de la présente décision, auquel il est expressément renvoyé.

Le premier juge sera confirmé en ce qu'il en a débouté la salariée.

3-6 Sur le travail dissimulé

Après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, la salariée reproche à l'employeur de l'avoir fait travailler, de manière intentionnelle, en s'abstenant de procéder à la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance des bulletins de salaire, à la déclaration auprès des organismes sociaux obligatoires, de même qu'à s'être abstenu de porter sur ses bulletins de salaire, l'indication d'heures supplémentaires, alors même qu'elle en aurait effectué un nombre très important, et qu'elle était la seule employée au service de la société employeur.

Elle réclame, au visa de l'article L. 8223-1 du code du travail, la somme de 16'500 €, représentant six mois de salaire.

L'employeur sollicite au contraire la confirmation du jugement déféré qui a débouté la salariée de cette demande.

Comme devant le premier juge, les éléments du dossier ne permettent pas d'accréditer les seules allégations de la salariée à ce titre.

Ainsi, le travail dissimulé n'est caractérisé ni dans sa dimension matérielle, ni dans sa dimension intentionnelle.

C'est à juste titre, que le premier juge a débouté la salariée de ses demandes à ce titre.

IV/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

Si la disparité dans la situation respective des parties, justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la salariée, qui succombe de l'essentiel de ses demandes, supportera les dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement du 22 décembre 2015 du conseil de prud'hommes de Bayonne, mais seulement en ce qu'il a :

- prononcé à compter de sa date la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- condamné en conséquence l'employeur à payer à la salariée, les sommes suivantes :

4 640,38 € bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

464,03 € bruts, au titre des congés payés sur ce préavis,

4 021,59 € à titre d'indemnité de licenciement,

7 500 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

12'314,89 €, bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

7 501,56 €, au titre de la prime bilan 2011 et de la prime de 13e mois de la même année demeurée impayées à ce jour,

Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

Déboute la salariée, Mme Claire X..., de sa demande de résiliation judiciaire du contrat travail aux torts de l'employeur, et de ses demandes subséquentes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de congés payés sur ce préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Déboute la salariée, Mme Claire X..., de sa demande au titre des primes de bilan et de 13e mois pour l'année 2011,

Condamne l'employeur, l'EURL Sonadis, à payer à la salariée, Mme Claire X..., la somme de 2 462,98 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

Le confirme pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la salariée, Mme Claire X..., aux dépens exposés en cause d'appel.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/00306
Date de la décision : 20/12/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°16/00306 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-20;16.00306 ?
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