La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2018 | FRANCE | N°17/01509

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 décembre 2018, 17/01509


DT/SL



Numéro 18/





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 20/12/2018







Dossier : N° RG 17/01509







Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution









Affaire :



[R] [O]



C/



Association AT 65






















>







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Décembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure ...

DT/SL

Numéro 18/

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/12/2018

Dossier : N° RG 17/01509

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[R] [O]

C/

Association AT 65

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Décembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Octobre 2018, devant :

Madame THEATE, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, Greffière.

Madame THEATE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame THEATE, Présidente

Madame NICOLAS, Conseiller

Madame COQUERELLE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [R] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant, assisté de Maître GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

Association AT 65 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1] (CEDEX)

Représentée par la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocats au barreau de PAU et par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 07 AVRIL 2017

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES

RG numéro : 15/00121

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'association A.T. 65 a pour activité la protection des majeurs qui lui sont confiés par le juge des tutelles. Elle est administrée par des bénévoles et fait application de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Elle a engagé Monsieur [R] [O], par contrat à durée indéterminée à temps complet du 02 juin 2008 en qualité de directeur. Les relations avec la présidente de l'association se sont détériorées au début de l'année 2015.

Courant mars 2015, le salarié a fait l'objet d'une lettre d'observation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2015, il a été convoqué à se présenter, le 28 octobre 2015, à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à une mesure de licenciement.

L'association A.T. 65 lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 novembre 2015.

Monsieur [R] [O] avait saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes le 29 avril 2015, pour obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre.

La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement, où du fait de l'évolution de la situation contractuelle, le demandeur a étendu sa demande en réclamant outre l'annulation de la sanction disciplinaire et la condamnation de l'employeur au versement de dommages et intérêts de ce chef , que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que l'association A.T. 65 soit condamnée au paiement des créances salariales et indemnitaires consécutives (dommages et intérêts, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, outre des rappels de salaires conséquents (74.831,52 €), la remise des documents de fin de contrat rectifiés et le versement d'une indemnité de procédure.

L'association A.T. 65 a pour sa part conclu au débouté du demandeur de l'intégralité de ses prétentions, à sa condamnation aux dépens et au versement d'une indemnité de procédure.

Par jugement du 07 avril 2017, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes de Tarbes, section encadrement, statuant en formation paritaire, a :

* jugé l'observation notifiée à Monsieur [R] [O] parfaitement justifiée et régulière et débouté le salarié de sa demande indemnitaire de ce chef ;

* jugé le licenciement justement fondé sur une faute grave ;

* débouté en conséquence Monsieur [R] [O] de l'intégralité de ses prétentions à ce titre ;

* débouté Monsieur [R] [O] de sa demande de rappel de salaire ;

* condamné ce dernier aux éventuels dépens et rejeté les demandes respectives fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.

**************

Par déclaration transmise par voie électronique le 20 avril 2017, l'avocat de Monsieur [R] [O] a fait appel de ce jugement, au nom et pour le compte de son client à qui il avait été notifié le 14 avril 2017.

**************

Par conclusions transmises par voie dématérialisée le 08 octobre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [O] demande à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

A titre principal :

* d'annuler la sanction disciplinaire adressée à Monsieur [R] [O] le 18 mars 2015 et de condamner l'association A.T. 65 au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;

* de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* de condamner en conséquence l'association A.T. 65 à lui payer les sommes suivantes :

- 7.363,50 € bruts à titre de paiement de salaire pendant la période de la mise à pied;

- 29.454 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 2.945,40 € bruts de congés payés sur le préavis ;

- 36.817,50 € d'indemnité légale de licenciement ;

- 70.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire :

* de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

* de condamner en conséquence l'association A.T. 65 à lui payer les sommes suivantes :

- 7.363,50 € bruts à titre de paiement de salaire pendant la période de la mise à pied;

- 29.454 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 2.945,40 € bruts de congés payés sur le préavis ;

- 36.817,50 € d'indemnité légale de licenciement ;

En tout état de cause :

* de condamner l'association A.T. 65 à lui payer les sommes de :

- 44.898,91 € de rappel de salaire ;

- 4.948,88 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;

* d'ordonner la remise des documents post contractuels (bulletins de salaire attestation PÔLE EMPLOI) modifiés

* de condamner l'association A.T. 65 au paiement d'une indemnité de procédure de 4.000€ outre les dépens.

**************

Par conclusions transmises par voie dématérialisée le 21 février 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association A.T. 65 demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur [R] [O] au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 € et aux dépens dont distraction au profit de la SCP DUALE LIGNEY MADAR DANGUY conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Subsidiairement :

* de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Encore plus subsidiairement :

* de ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions.

*****************

L'ordonnance de clôture porte la date du 18 octobre 2018.

*****************

MOTIFS

Sur la sanction disciplinaire

Monsieur [R] [O] expose que selon la Convention collective régissant les relations des parties :

* les mesures disciplinaires applicables sont : l'observation, l'avertissement, la mise à pied et le licenciement ;

* pour pouvoir licencier un salarié l'employeur doit lui avoir préalablement infligé au moins deux sanctions disciplinaires.

Il en déduit que la lettre d'observation qui lui a été adressée le 18 mars 2015 constitue une sanction disciplinaire qui aurait dû être précédée d'un entretien préalable, l'entretien 'informel' du 12 février 2015 avec la présidente de l'association - allégué par la partie adverse mais qui n'a jamais eu lieu - ne pouvant en tenir lieu.

L'irrégularité de la procédure doit en conséquence conduire la cour à annuler la sanction prononcée et à l'indemniser du préjudice subi.

Pour l'association A.T. 65, la sanction infligée qui est la plus basse de l'échelle conventionnelle, qui n'a eu aucune incidence sur le déroulement de la carrière, la rémunération ou les fonctions du salarié, n'imposait pas la mise en oeuvre d'un entretien préalable. En tout état de cause, le salarié s'est entretenu le 12 février 2015 avec Mme [E] et a pu s'expliquer, ce dont atteste Mme [F] [W], secrétaire. L'employeur ajoute que Monsieur [O] ne justifie d'aucun préjudice, et sur le fond fait valoir qu'à partir de 2015, celui-ci n'a cessé de critiquer et de remettre en cause les décisions de la présidente de l'association, à l'autorité hiérarchique de qui il était pourtant soumis. Les mises en garde verbales s'étant révélées vaines l'employeur a été contraint de lui notifier le 12 février 2015 une lettre d'observation pour 'recadrer les choses'.

Selon l'alinéa 1 de l'article L 1332-2 du Code du travail :

'Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.'

Or l'article 33 de la Convention collective applicable énonce :

'Les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s'exercent sous les formes suivantes :

- l'observation ;

- l'avertissement ;

- la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours ;

- le licenciement.

L'observation, l'avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement établi et déposés suivant les dispositions légales.

Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée et il n'en sera conservé aucune trace.

Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus, prises dans le cadre de la procédure légale.

Pour la procédure de licenciement, les dispositions légales s'appliqueront aux établissements quel que soit le nombre de salariés.'

Il résulte du rapprochement de ces textes que la lettre d'observation du 16 mars 2015, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [R] [O] constitue une sanction au sens de la convention collective applicable. De plus et dès lors que le licenciement est conditionné au prononcé préalable de deux sanctions disciplinaires - dont éventuellement celle de 'l'observation' écrite - il ne peut être sérieusement soutenu qu'elle est sans incidence sur la présence du salarié dans l'entreprise. L'absence d'entretien préalable constitue en conséquence une irrégularité à la procédure qui aurait dû être mise en oeuvre par l'employeur.

Cependant l'annulation d'une sanction irrégulière en la forme, ne constitue pour le juge qu'une simple faculté.

En l'occurrence l'employeur soutient que la présidente de l'association s'est entretenue le 12 février 2015 avec Monsieur [R] [O] des griefs énoncés dans la lettre d'observation, ce que celui-ci conteste.

De fait la lettre d'observation ne fait aucune allusion à cet entretien, et Madame [F] [W], secrétaire, qui a attesté que 'dans les jours qui ont suivi le conseil d'administration Mme [M] [E] l'avait informé qu'elle recevait Monsieur [R] [O] directeur de l'association A.T. 65 afin d'évoquer avec lui les propos qu'il avait tenus à son encontre lors de la réunion du 10 février 2015" en lui demandant 'de quitter son bureau contigu au sien pour des raisons de confidentialité' n'atteste pas que cet entretien a eu lieu, encore moins qu'il a permis au salarié de s'expliquer sur les faits reprochés.

Or au regard des conséquences liées à la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire et du contexte conflictuel dans lequel se situait la notification de la sanction litigieuse (la procédure de licenciement ayant été mise en oeuvre sept mois plus tard seulement) l'absence d'entretien préalable au cours duquel Monsieur [R] [O] aurait pu s'expliquer sur les propos qui lui étaient reprochés, apparaît comme une irrégularité suffisamment grave pour justifier l'annulation de la sanction prononcée et justifier la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 1.000 € à titre indemnitaire.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le demandeur de cette prétention.

Sur le licenciement

Avant de contester un à un les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, Monsieur [R] [O] soutient :

* d'une part que son licenciement avait été décidé le 15 octobre 2016 soit la veille de l'envoi de sa convocation à l'entretien préalable ;

* d'autre part que la procédure de convocation et de vote du conseil d'administration n'a pas été respectée, en soulignant que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé de ce chef.

Il en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

Pour l'association A.T. 65 à l'inverse, la procédure de licenciement a parfaitement été respectée : le conseil d'administration a été consulté, mais le pouvoir de procéder au licenciement du directeur appartenait à la présidente de l'association, comme le confirment les statuts. De plus, le 15 octobre 2015, c'est seulement la mise en oeuvre de la procédure de licenciement qui a été décidée non le licenciement lui-même.

S'agissant de la décision du conseil d'administration de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire effectivement intervenue le 15 octobre 2015 soit, la veille de l'envoi de la convocation du salarié à un entretien préalable fixé au 28 octobre 2015, cette décision ne préjugeait en rien de la sanction prononcée le 20 novembre 2015, en sorte que le salarié est mal fondé à soutenir que son licenciement avait été décidé dès ce moment.

S'agissant ensuite de l'étendue des pouvoirs du conseil d'administration, l'association A.T. 65 souligne à juste titre que 'sauf clause particulière des statuts attribuant compétence à un autre organe, le pouvoir de licencier, dans une association, appartient exclusivement au président' et il n'est pas discuté que la lettre de licenciement du 20 novembre 2015 a bien été signée par Madame [M] [E] en sa qualité de présidente de l'association A.T. 65.

Cependant l'article 16 des statuts dispose :

'Le conseil d'administration sur proposition du bureau choisit un directeur d'association dont la fonction est directement attachée au président'

Par application de la règle du parallélisme des formes, il convient d'admettre que le conseil d'administration qui a le pouvoir de choisir et donc de recruter le directeur a également celui de le démettre de ses fonctions.

A cet égard et s'il est vrai qu'aux termes de la décision du 15 octobre 2015 précité, ce conseil d'administration a 'décidé d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur [R] [O] directeur de l'association A.T. 65 ' cette décision, comme il a déjà été dit, ne préjugeait en rien ni de la poursuite de cette procédure, ni du choix de la sanction finale. Il est constant cependant que le conseil d'administration n'a plus été réuni à la suite de cette première délibération pour décider de l'application ou non du licenciement de Monsieur [R] [O] cette sanction ayant été décidée par Mme [E] seule, en sa qualité de présidente de l'association A.T. 65.

Or l'association A.T. 65 ne peut se prévaloir comme elle le fait, de l'article 14-4 des statuts afférent aux 'fonctions des membres du bureau' qui énonce :

'Le président ... exécute les décisions du conseil d'administration' dans la mesure où la décision de mettre un terme à la procédure disciplinaire par un licenciement pour faute grave excède largement la simple mise en oeuvre de la procédure disciplinaire décidée le 15 octobre 2015 par le conseil d'administration.

Elle est également mal fondée à se prévaloir de l'alinéa 3 de ce même article selon lequel le président 'assure, assisté du bureau, la gestion courante de l'association notamment il recrute et licencie le personnel (...)' dès lors qu'il existe dans les statuts une disposition spéciale réservant au conseil d'administration le choix du directeur de l'association.

Or, lorsque le pouvoir de licencier est conféré par les statuts au conseil d'administration, le manquement à cette règle n'est pas susceptible de régularisation. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de reprendre les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, il doit être admis que le licenciement prononcé par un organe qui n'en avait pas le pouvoir est sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes indemnitaires

La demande de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire (16 octobre 2015 au 20 novembre 2015) n'est contestée par l'association A.T. 65 que dans la mesure où elle soutient que le licenciement pour faute grave est fondé.

Le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, l'employeur est tenu de verser à Monsieur [R] [O] le montant du salaire qu'il aurait perçu si l'employeur ne s'était pas opposé à l'exécution de la prestation de travail pendant cette période.

En l'absence de discussion sur le montant, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [R] [O].

Il en va de même pour l'indemnité compensatrice de préavis (et les congés payés y afférents) et pour l'indemnité de licenciement.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en revanche l'association A.T. 65 considère la demande comme 'totalement disproportionnée' en soulignant que le salarié ne produit pas la moindre pièce justificative pour justifier les 70.000 € mis en compte.

Monsieur [R] [O] expose que le licenciement prononcé lui a fait perdre le droit au versement d'une indemnité de départ à la retraite d'un montant équivalent à 6 mois de salaire et se prévaut du caractère violent et calomnieux de la procédure menée à son encontre qui l'a contraint à rejoindre rapidement sa région d'origine.

Contrairement aux allégations de l'Association AT 65, le salarié démontre qu'au mois de février 2017 il n'avait toujours pas retrouvé d'emploi. Il ne justifie cependant pas des démarches actives entreprises pour en retrouver un. Quant à la procédure de licenciement engagée et hormis l'incident occasionné par Monsieur [R] [O] lui même lors de la notification de sa mise à pied conservatoire, aucun fait ou propos n'est établi pour étayer les allégations de ce dernier sur le caractère violent ou calomnieux de la procédure, les termes utilisés dans la lettre de licenciement ne dépassant pas les limites de la civilité et des expressions nécessaires pour répondre à son objet.

Dès lors au vu de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'association, le montant alloué à Monsieur [R] [O] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 30.000 €.

Sur le remboursement des allocation chômage

Selon l'article L 1235-4 du Code du travail :

'Dans les cas prévus aux articles L 1323-4, L 1134-4 L 1144-3, L1152-3, L 1153-4, L 1235-3 et L 1235-11 du Code du travail le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'

En application de ces dispositions, l'association A.T. 65 est condamnée à rembourser aux organismes intéressés (Pôle emploi) les indemnités de chômage versées à Monsieur [R] [O] du jour de son licenciement au jour du jugement du conseil de prud'hommes, dans la limite de 4 mois d'indemnités, étant admis pour répondre aux conditions de l'article L 1235-5 du même Code que l'association A.T. 65 ne conteste pas employer au moins 11 salariés et que Monsieur [R] [O] avait plus de deux ans d'ancienneté dans l'association à la date du licenciement.

Sur la demande de rappel de salaire

Monsieur [O] expose qu'avant d'être engagé par l'association A.T. 65 son indice en tant que directeur était de 1280 points. Ramené à 948,30 points lors de son embauche par l'association A.T. 65, la révision de son contrat, promise mais jamais tenue, lui a ainsi fait perdre pendant 7 ans, 331,70 points par mois de salaire, dont il demande le rattrapage.

L'association A.T. 65 expose que Monsieur [R] [O] a été engagé sur la base d'un coefficient de salaire de 948,30, porté, conformément aux dispositions de son contrat de travail à 974,40 le 1er mai 2010, puis à 1000,50 le 1er avril 2013. Il n'a en revanche pas été question lors de son embauche d'un 'rattrapage' à hauteur de 1280 - indice attribué aux seuls cadres 'hors classe' dont les fonctions n'étaient pas celles de Monsieur [R] [O] - et celui-ci n'a jamais émis une quelconque prétention de cet ordre pendant l'exécution de son contrat de travail.

Dans les limites autorisées par la loi et les accords collectifs, c'est la négociation et l'accord des parties qui déterminent les conditions de rémunération du salarié, lequel ne peut opposer à son employeur celles dont il a pu bénéficier dans le cadre d'un précédent emploi.

En l'occurrence le contrat de travail prévoit l'application d'un coefficient à l'embauche de 948,30, et une revalorisation au coefficient 974,40 à compter du 1er mai 2010. Les bulletins de salaire produits démontrent que cette augmentation a été appliquée à compter du 1er mai 2010.

Le 1er avril 2013 son indice a été porté à 1000,50 comme le fait valoir l'association A.T. 65.

Monsieur [R] [O] n'étant en mesure de justifier ni d'un accord collectif, ni d'un accord individuel plus favorable, il y a lieu de confirmer sur ce point, le jugement qui l'a débouté de sa demande.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Il incombe à l'association A.T. 65 qui succombe de supporter la charge des dépens de l'instance et de verser à Monsieur [R] [O] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ses prétentions à ce titre étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :

INFIRME le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [O] de sa demande de rappel de salaire basé sur une augmentation d'indice ;

ET STATUANT À NOUVEAU :

ANNULE la sanction disciplinaire (lettre d'observation) prononcée le 16 mars 2015 par l'association A.T. 65 à l'encontre de Monsieur [R] [O] ;

CONDAMNE l'association A.T. 65 à verser à Monsieur [R] [O] la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;

JUGE le licenciement de Monsieur [R] [O] sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE l'association A.T. 65 à lui verser les sommes suivantes :

* 7.363,50 € (sept mille trois cent soixante trois euros et cinquante centimes) bruts à titre de rappel de salaires pendant la période de mise à pied ;

* 29.454 € (vingt neuf mille quatre cent cinquante quatre euros) bruts d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 2.945,40 € (deux mille neuf cent quarante cinq euros) bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;

* 36.817,50 € (trente six mille huit cent dix sept euros et cinquante centimes) d'indemnité de licenciement ;

* 30.000 € (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE l'association A.T. 65 à rembourser aux organismes intéressés (Pôle emploi) les indemnités de chômage versées à Monsieur [R] [O] du jour de son licenciement au jour du jugement du conseil de prud'hommes, dans la limite de 4 mois d'indemnités, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,

DIT que conformément aux dispositions des articles L.1235-4 et R.1235-2 du Code du Travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de 'Pôle Emploi' ;

REJETTE la demande de l'association A.T. 65 fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l'association A.T. 65 aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/01509
Date de la décision : 20/12/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°17/01509 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-20;17.01509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award