MM/ND
Numéro 20/1462
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 26/05/2020
Dossier : N° RG 18/03947 - N° Portalis DBVV-V-B7C-HDOF
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Affaire :
[W] [S]
C/
SELARLEKIP'
SA CLINIQUE SAINT VINCENT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Mars 2020, devant :
Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Catherine SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Valérie SALMERON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Valérie SALMERON, Président
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Hervé DUPEN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [S] Profession : chirurgien oto-rhino laryngologue
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assisté de Me OLHAGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
SELARL EKIP'ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SA CLINIQUE SAINT VINCENT DE PAUL, dont le siège [Adresse 6]
selon jugement du Tribunal de commerce de Dax en date du 22 juin 2016
[Adresse 1]
[Localité 3]
SA CLINIQUE SAINT VINCENT SA CLINIQUE SAINT VINCENT DE PAUL, dont le siège social est [Adresse 6], représentée par Mr [N] [F] demeurant [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées par Me Bertrand DEFOS DU RAU de la SCP DEFOS DU RAU-CAMBRIEL-REMBLIERE, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 13 NOVEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
La Société Clinique Saint Vincent de Paul et le Docteur [W] [S], chirurgien Oto-rhino- laryngologue, ont signé le 2 février 1998 un contrat d'exercice professionnel libéral, à durée indéterminée et prenant effet le 2 janvier 1998, en application de l'article 462 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat.
La Clinique Saint Vincent de Paul a fait l'objet d'un jugement de sauvegarde en date 07/10/2015, prononcé par le Tribunal de commerce de Dax puis d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 13 avril 2016 publié au BODACC le 20 avril 2016, et enfin d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 22 juin 2016, publié au BODACC le 28 juin 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2016, le Docteur [S] a notifié à la Clinique Saint Vincent de Paul, une prise d'acte de rupture de son contrat.
Le Docteur [S] a déclaré une créance, à titre privilégié, d'un montant de 80 816,14 euros, selon déclaration de créance du 31 août 2016,
Compte tenu des contestations soulevées, les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire conformément aux dispositions des articles L. 624-2, et R. 624-4 du code de commerce.
Par ordonnance du 22 Juin 2017, le juge-commissaire a invité le Docteur [S] à mieux se pourvoir et à saisir le tribunal de commerce au fond dans le délai d'un mois sous peine de forclusion en application des dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce.
Le Docteur [S] a en conséquence saisi le tribunal de commerce de Dax par assignation du 19 Juillet 2017, aux fins de faire constater la résiliation du contrat d'exercice libéral par la société Clinique Saint Vincent de Paul et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire, à hauteur de 80 816,14euros.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de commerce de Dax a :
- Débouté [W] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Condamné [W] [S] au paiement d'une indemnité de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamné [W] [S] aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 99.31 € TTC.
Par déclaration en date du 14 décembre 2018, [W] [S] a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 11 février 2020.
L'affaire a été fixée au 10 mars 2020.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2019, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, [W] [S] demande à la Cour, au visa des articles 1134 et suivants du Code civil dans son ancienne rédaction, de
- Infirmer le jugement en date du 13 novembre 2018 dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- Constater que la résiliation du contrat d'exercice par la clinique Saint Vincent de Paul au préjudice de Monsieur [S] ;
- Admettre la créance de Monsieur [S] à hauteur de la somme de 80.816,14 euros au passif de la Clinique Saint Vincent de Paul ;
- Condamner conjointement et solidairement la Selarl EKIP' et la Clinique Saint Vincent de Paul à verser à Monsieur [S] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner conjointement et solidairement la Selarl EKIP' et la clinique Saint Vincent de Paul aux dépens.
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Par conclusions notifiées le 25 juin 2019, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation,
La Selarl EKIP', prise en la personne de son représentant légal, en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SA Clinique Saint Vincent de Paul
et
- La Clinique Saint Vincent de Paul, prise en la personne de son représentant légal [N] [F], demandent à la Cour de :
- Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- Condamner le Docteur [S] au paiement d'une indemnité de 3.000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat d'exercice libéral et sur l'imputabilité de la rupture :
Le Docteur [S] conclut à l'infirmation du jugement déféré, aux motifs que la rupture du contrat d'exercice libéral est de la seule responsabilité de la clinique Saint Vincent de Paul, qu'elle revêt un caractère fautif et ne résulte nullement d'un cas de force majeure ou du «fait du prince».
Il fait valoir notamment qu'il s'est trouvé dans 1'obligation de cesser son activité, en raison de l'attitude de la clinique Saint Vincent de Paul qui a entraîné la suppression par l'ARS de l'autorisation d'exercice, ce qui a abouti à la fermeture pure et simple de l' établissement,
Il reproche ainsi à la clinique :
'un manque d'investissement, s'agissant notamment des conditions de sécurité, pointées du doigt par l'ARS, et de salubrité (défaillance du ménage qui n'était plus assuré correctement à compter du début du mois de janvier 2016, de sorte que les conditions d'accueil et de consultation s'en sont trouvées fortement dégradées) ;
' un manque d'initiative :
en laissant partir en janvier 2016 le Docteur [U], chirurgien viscéral, à la clinique Jean le Bon de Dax, sans respect de son préavis, pour justifier ensuite la cessation d'activité par un manque de praticiens,
en ne prenant aucune initiative pour le remplacement du médecin anesthésiste démissionnaire ;
' la décision de suspension de l'activité du bloc opératoire au 31 mai 2016, annoncée par le président du conseil d'administration dans une note du 26 avril 2016, en raison du risque médical induit par le départ de l'un des deux anesthésistes, alors que les médecins avaient trouvé un anesthésiste remplaçant, le Docteur [L], avant la date annoncée de cette suspension ;
' la modification des horaires, de sorte que la clinique a été fermée à partir de 18 heures, ainsi que le week-end, ce qui rendait impossible la poursuite d'une activité normale pour les praticiens ;
' l'absence de personnel d'astreinte en salle de surveillance post-interventionnelle (salle de réveil).
Au travers de son argumentaire, le Docteur [S] soutient que, sous couvert d'une décision de suspension provisoire de son activité, motif pris d'un risque médical qu'elle a contribué à créer, la clinique Saint Vincent de Paul a en réalité pris la décision de cesser son activité, le plaçant devant une situation de fait accompli et le mettant dans l'impossibilité de continuer à exercer son art médical dans le cadre du contrat d'exercice libéral qui les liait l'un à l'autre. Il s'agit donc bien selon lui d'une rupture fautive de la convention liant les parties de la seule responsabilité de la clinique.
La clinique Saint Vincent de Paul et son liquidateur concluent au contraire à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, aux motifs que le Docteur [S] procède par affirmation et ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une rupture abusive de son contrat, d'une faute contractuelle, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Ils soutiennent notamment que :
' la rupture du contrat ne relève en aucun cas de la décision de la clinique :
C'est le Docteur [S] qui, au contraire, a pris l'initiative de la rupture contractuelle, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2016, pour un motif infondé et en s'engageant parallèlement dans un contrat d'exercice avec la clinique voisine Capio Jean Le Bon, en violation de la clause de non-concurrence inscrite à l'article 16 de son contrat ;
Subsidiairement, la résiliation du contrat a été prononcée par le juge-commissaire, par ordonnance du 22 septembre 2016, à effet du même jour, alors même que le Docteur [S] travaillait pour la concurrence depuis début juillet ;
' à supposer qu'elle soit imputable à la clinique, la rupture ne saurait être qualifiée d'abusive, car :
La clinique a d'abord subi l'arrêt brutal de l'activité du Docteur [G], ce qui a entraîné des difficultés économiques avec la perte d'un million d'euros de chiffre d'affaires, justifiant la demande de mise sous sauvegarde en octobre 2015 ; les médecins qui ont l'obligation et la responsabilité de pallier un manque de professionnels n'ont pas fait le nécessaire pour remplacer ce praticien mis à part la présentation d'un urologue à temps partiel venant de la clinique des chênes, avec une activité de consultation excluant toute activité opératoire.
La clinique n'a pas laissé partir le Docteur [U], chirurgien viscéral, en janvier 2016, mais a subi cette décision.
S'est ajouté un déficit de présence de médecins anesthésistes, faisant peser un risque de sécurité médicale sur les patients et sur la clinique en sa qualité de civilement et pénalement responsable ; dans la situation d'urgence ainsi créée, la proposition d'un contrat avec le Docteur [L], sans aucun planning, alors que celui-ci travaillait déjà avec la polyclinique des chênes, relevait d'une improvisation incompatible avec le rétablissement de la sécurité anesthésique ; ce contrat ne pouvait entrer en application qu'après avis du conseil départemental de l'ordre, ce qui empêchait toute mise en 'uvre dans des délais raisonnables.
La suppression de toutes les autorisations d'exercice par l'ARS découle du risque médical lui-même lié à un manque de médecins et non d'un manque d'investissements.
Ainsi, la clinique Saint Vincent de Paul et son liquidateur font valoir, principalement, que le risque médical créé par le départ de l'un des deux anesthésistes imposait cette décision de suspension et que, par la suite, le retrait d'autorisation par l'ARS a rendu toute poursuite d'activité impossible. Cette décision de l'agence régionale de santé constitue, selon les parties intimées, un cas de force majeure ou le fait du prince prévu au contrat qui exclut tout versement d'indemnité et tout préavis.
A titre liminaire et pour la clarté des débats, il convient de rappeler que la cour n'est pas liée par la décision du juge-commissaire ayant prononcé la résiliation du contrat d'exercice libéral du Docteur [S], à compter du 22 septembre 2016, en application de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, et que, saisie au fond de l' imputabilité réelle de la rupture, elle peut prononcer ou constater la résiliation du contrat à la date à laquelle les parties, où celle jugée responsable de la rupture des relations contractuelles, ont cessé d'exécuter leurs obligations, antérieurement à la date mentionnée par le juge-commissaire qui est incompétent pour statuer sur la nature et la réalité de la créance contestée dans le cadre de la simple procédure de vérification des créances. Le juge-commissaire a d'ailleurs renvoyé [W] [S] à mieux se pourvoir, par ordonnance du 22 juin 2017.
Il convient également d'écarter d'ores et déjà le grief formulé par les parties intimées relatif à la violation par le Docteur [S] de la clause de non-concurrence inscrite à son contrat. En effet, cette clause autorisait sa collaboration avec la clinique Jean le Bon, laquelle était déjà effective depuis 1997. Le premier contrat d'exercice libéral formalisé par l'appelant avec ce second établissement a en effet été signé le 24 décembre 1997 et le second, le 26 février 2015, soit bien avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, sans protestation de la part de la clinique Saint Vincent de Paul. Ce grief est par conséquent infondé.
En droit, selon l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au cas d'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est de principe que, dans les contrats à durée indéterminée, comme celui du docteur [S], chacune des parties dispose d'une faculté de résiliation unilatérale, même si celle-ci n'est pas stipulée dans la convention, en l'absence de disposition légale particulière, toute partie à un contrat à durée indéterminée pouvant mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilité en cas d'abus.
En l'espèce, l'article 15 du contrat prévoyait bien une possibilité de rupture unilatérale, de la volonté du praticien, moyennant le respect d' un préavis, ou de la volonté de la clinique, moyennant le respect d'un préavis et le paiement d'une indemnité d'un montant égal à celle prévue en cas de refus d'agrément d'un successeur, sauf rupture résultant d'un cas de force majeur ou du fait du prince, ou rupture motivée par la faute grave ou lourde du praticien. L'article 15 visé dans la déclaration de créance renvoie à l'article 19 du contrat concernant les modalités de calcul de l'indemnité.
Aux termes de l'article 9 du contrat d'exercice libéral, la clinique Saint Vincent de Paul s'est engagée à mettre à la disposition du Docteur [S] «l'ensemble des moyens techniques et humains nécessaires à l'exercice de son art, dans les limites imparties par les impératifs de gestion de la clinique et suivant les règlements et contraintes mises en place par la direction ou insérées dans le règlement intérieur médical... les moyens annexes nécessaires à l'exercice de son art dans les meilleures conditions (salles d'intervention, salles de réveil, d'urgence, etc.».
Selon cet article, «ces moyens annexes comportent le plateau technique (équipement et matériel) ainsi que le personnel imposés à la clinique par la réglementation en vigueur... La clinique s'engage à entretenir, modifier et compléter, le cas échéant, ses installations techniques et son matériel de sorte qu'à tout moment, sans interruption, l'établissement satisfasse aux conditions d'agréments imposées par les règlements en vigueur et réponde aux caractéristiques des actes de sa discipline ainsi qu'aux impératifs concernant la sécurité des malades».
La direction de l'établissement s'engage à fournir «de façon permanente, le concours du personnel qualifié, conformément aux normes, qu'il soit affecté aux services d'hospitalisation ou aux blocs opératoires».
Par note du 26 avril 2016, diffusée notamment aux médecins de la clinique, à l'administrateur et au mandataire judiciaires, ainsi qu'au directeur de l'agence régionale de santé, le président du conseil d'administration de la clinique Saint Vincent de Paul, [C] [F], a annoncé sa décision de proposer au conseil d'administration la suspension de l'activité de l'établissement au 31 mai 2016 aux motifs que :
'depuis le 1er avril 2016, date d'effet de la démission du Docteur [V], l'anesthésie-réanimation n'est plus assurée que par Madame le Docteur [Z],
la solution de remplacement mise en place par le Docteur [Z] avec un autre praticien qui exerce dans un autre établissement peut convenir quelques semaines, mais n'est pas pérenne, dans ce contexte, la charge de travail ne permettra pas à Madame [Z] d'assurer le service dans les conditions de sécurité requises, au- delà du 31 mai et la clinique entrera dans une période de risque médical qu'elle ne peut courir'.
Par ce même courrier, [C] [F] annonçait la possibilité de reporter ou adapter la décision de suspension , pour le cas où la réunion organisée le 17 mai 2016 par le sous préfet de [Localité 8] , avec les différents intervenants susceptibles d'apporter une solution, devait permettre d'éviter d'entrer dans cette période de risque médical.
Par courrier du 20 mai 2016, [C] [F] a informé les médecins que la réunion du 17 mai n'avait pas débouché sur un projet susceptible de permettre la poursuite de l'activité opératoire de la clinique et qu'en conséquence, cette activité serait suspendue à compter du 31 mai 2016, conformément à la décision prise par le conseil d'administration le 4 mai précédent.
Il est ainsi avéré que la suspension de l'activité opératoire de la clinique a été prise uniquement en considération du risque médical allégué, lié au départ, le 1er avril 2016, du Docteur [V], médecin anesthésiste, et non au regard des éléments de contexte économique qui ont présidé à l'ouverture de la procédure collective : baisse permanente de l'activité chirurgicale depuis plusieurs années, perte correspondante de chiffre d'affaires et départ de praticiens exerçant dans d'autre spécialités, non remplacés ou remplacés partiellement.
La décision de suspendre l'activité de la clinique au 31 mai 2016 signifiant, par voie de conséquence, la suspension unilatérale, par elle, de l'exécution des obligations qui lui incombaient en application de l'article 9 du contrat d'exercice libéral, il convient d'examiner si le motif allégué était justifié ou si au contraire cette décision constitue une rupture déguisée et par conséquent abusive ou fautive du contrat d' exercice libéral.
En l'espèce, il ressort de la lettre adressée à [C] [F], le 14 mars 2016, par le bureau de la commission médicale d'établissement (pièce 19 de l'appelant) que le Docteur [V], second médecin anesthésiste, avec le Docteur [Z], a signifié sa démission par lettre recommandée, en novembre 2014, avec respect du préavis contractuel. Il aurait dû cesser son activité au sein de la clinique Saint Vincent de Paul quelques mois plus tard, mais a accepté, après négociation avec le Docteur [Z], une prolongation de ses activités au sein de l' établissement jusqu'au 31 mars 2016, ce dont la direction de la clinique a été informée le 22 décembre 2015.
Il s'est donc écoulé un an et quatre mois entre l'annonce de la démission du Docteur [V] et son départ effectif, sans que la clinique Saint Vincent de Paul, qui avait l'obligation de fournir aux chirurgiens, de façon permanente, tout le personnel qualifié imposé par la réglementation en vigueur, ne justifie des démarches accomplies par elle, sur cette période, pour pourvoir au remplacement pérenne du Docteur [V].
Contrairement à ce que soutient la clinique, il ne ressort pas du contrat du Docteur [S] que les médecins avaient l'obligation et la responsabilité de remédier au manque de praticiens, dans d'autres spécialités que la leur. Le contrat du Docteur [S] l'obligeait en revanche à rechercher un suppléant, un remplaçant ou un successeur, en cas d'absence ou de réduction de son activité, afin d'assurer la qualité et la continuité des soins dans sa spécialité, de sorte qu'il n'était pas tenu de rechercher un remplaçant au Docteur [G], chirurgien-urologue, ni au Docteur [V].
C'est donc en exécution de l'obligation personnelle d'assurer son remplacement que le Docteur [Z], seul médecin anesthésiste-réanimateur sous contrat avec la clinique Saint Vincent de Paul, au-delà du 31 mars 2016, après avoir négocié la prolongation de l'activité du Docteur [V], a lancé une recherche élargie d'un second médecin anesthésiste, tout en assurant son propre remplacement.
Il apparaît en effet à la lecture des pièces versées aux débats, dont la note du 26 avril 2016 de [C] [F], que le Docteur [Z] a assuré la continuité des soins dans sa spécialité, avant même de signer un contrat d'association avec le Docteur [L], le 26 mai 2016.
Le compte-rendu de la réunion du conseil de bloc opératoire du 11 avril 2016 (pièce 21 de l'appelant) mentionne ainsi le remplacement du Docteur [Z] par le Docteur [V] le 19 avril 2016, la venue du Docteur [L] à la clinique, du 23 mai au 28 mai 2016 et le remplacement du Docteur [Z] par le Docteur [L] du 6 juin au 10 juin 2016.
Par courrier du 25 mai 2016, le Docteur [Z] a informé le président du conseil d'administration de la clinique Saint Vincent de Paul de la venue du Docteur [L] au sein de l'établissement et du contrat d'association conclu entre elle et ce praticien, contrat qui permettait dès lors de garantir la continuité des soins en anesthésie-réanimation et de revenir à l'effectif de deux anesthésistes qui était celui de l'établissement depuis janvier 2015.
Informée de ce contrat d'association, la clinique Saint Vincent de Paul n'a pas pris position et a maintenu sa décision de suspendre, au 31 mai 2016, l' activité du bloc opératoire, ce qui a nécessairement conduit, à brève échéance, au prononcé de la liquidation judiciaire, par jugement du 22 juin 2016, avant même que soit connue la décision de l'ARS sur le renouvellement de l'autorisation accordée à la clinique.
Aujourd'hui, la Clinique Saint Vincent de Paul et son liquidateur soutiennent que les médecins ne pouvaient en aucun cas ignorer ni contester le risque médical lié au déficit de médecins anesthésistes et que le Docteur [Z], elle-même, avait alerté la clinique quant aux conséquences de cette situation sur les décisions à prendre pour l'avenir de l' établissement.
Les parties intimées ajoutent que l'ARS a précisément relevé ce risque dans son rapport.
Toutefois, la cour constate que dans son mail du 15 février 2016, adressé à [M] [E] (pièce 16 des parties intimées), le Docteur [Z] abordait les aspects économiques et d'organisation de son activité, en l'absence de second anesthésiste, sans évoquer de risque médical.
La cour observe également que si la décision prise par l'ARS de ne pas renouveler l'autorisation d'exercer l'activité de soins en chirurgie en hospitalisation complète a, en partie, été déterminée par la réduction de l'effectif des médecins anesthésistes, elle a aussi été influencée par la décision de la clinique Saint Vincent de Paul de suspendre son activité et par la décision de liquidation judiciaire qui s'en est suivie.
A cet égard, le rapport d'avis rédigé par [B] [O], inspecteur des affaires sanitaires et sociales, pour la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de santé (pièce 17 des intimés) reprend à son compte l'avis de [C] [F] «sur l'entrée dans une période de «risque médical», du fait de la présence d'un seul anesthésiste depuis le 1er avril 2016, ayant conduit la clinique à proposer à son conseil d' administration la suspension de l'activité au 31 mai 2016», sans autre élément, sur la consistance de ce risque, que l'absence de permanence et de continuité des soins anesthésiques.
Ce rapport fait état, également, de locaux qui «ne disposent pas de la conformité de la commission de sécurité incendie», notamment pour la partie dédiée à l'hébergement, et d'un nombre de séjours chirurgicaux qui se situe au niveau du seuil de 1500 (1547) prévu par le schéma régional d'organisation des soins (SROS-PRS), avec les conséquences que cela implique sur le maintien de l'activité de la clinique au regard des conditions imposées aux établissements n'atteignant pas ce seuil.
En considération de ces éléments, l'inspecteur chargé d'instruire la demande d'autorisation conclut que le projet présenté :
ne satisfait pas aux conditions d'implantation et conditions techniques de fonctionnement en assurant la continuité, l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins
et ne répond pas aux objectifs du schéma régional d'organisation des soins.
Il ressort surtout de la lettre adressée le 2 août 2016, par le directeur général de l'agence régionale de santé au président directeur général de la clinique Saint Vincent de Paul, que la décision prise le 26 juillet 2016 de ne pas renouveler l'autorisation d'exercer l'activité de soins en chirurgie en hospitalisation complète est devenue inévitable dans le contexte créé par :
le courrier en date du 26 avril 2016 et la note informant le directeur général de l'ARS des difficultés de présence médicale au sein de la clinique Saint-Vincent-de-Paul, faisant encourir un risque aux patients,
le courrier du 6 juin 2016, par lequel [C] [F] a confirmé au directeur de l'ARS, la fermeture, au 31 mai 2016, du bloc opératoire de la clinique
le courrier en date du 23 juin 2016 de Maître [P] [A], mandataire liquidateur désigné par jugement du 22 juin 2016 du tribunal de commerce de Dax prononçant la liquidation judiciaire de la SA Clinique Saint Vincent de Paul.
Si la décision de non renouvellement d'autorisation, prise le 26 juillet 2016, se fonde sur le rapport de [B] [O], dont elle reprend l'avis, elle vise également, dans son dernier considérant, la décision notifiée par la clinique Saint Vincent de Paul, le 26 avril 2016, confirmée le 6 juin 2016, de fermer son bloc opératoire.
Il est donc établi qu'en négligeant, pendant plus d'un an, de se préoccuper du remplacement du Docteur [V], puis d'examiner la possibilité d'un contrat d'exercice libéral avec le Docteur [L] qui venait de s'associer avec le Docteur [Z], ce qui aurait permis de rétablir l'effectif des médecins anesthésistes sous contrat avec l'établissement et d'écarter ainsi le risque médical allégué pour suspendre l'activité du bloc opératoire, la clinique Saint Vincent de Paul a délibérément créé les conditions d'une cessation définitive de son activité. Elle s'est également montrée négligente dans l'obtention de l'avis conforme de la commission de sécurité incendie, pour ses locaux, alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'un élément déterminant de l'examen de sa demande de renouvellement de son autorisation.
La clinique Saint Vincent de Paul ne peut, par conséquent, se retrancher derrière le fait du prince ou la force majeure, alors qu'elle a contribué à créer la situation qui a rendu inévitable sa liquidation judiciaire et le non renouvellement de son autorisation d'exercer l'activité de soins de chirurgie en hospitalisation complète, ainsi que la caducité des autres autorisations dont elle bénéficiait.
Elle ne peut non plus invoquer le caractère tardif de la transmission du contrat d'association conclu entre le Docteur [Z] et le Docteur [L], dont l'application était subordonnée à l'avis du conseil départemental de l'ordre des médecins, alors que le Docteur [L] pouvait d'ores et déjà intervenir en remplacement du Docteur [Z], ce qui permettait de garantir la continuité des soins et de maintenir l'activité du bloc opératoire (pièce 21 de l'appelant précitée).
Il est ainsi manifeste qu'en suspendant unilatéralement l'exécution de ses obligations contractuelles prévues par l'article 9 du contrat d'exercice libéral, quant à la fourniture des moyens techniques et humains permettant l'activité de chirurgie en hospitalisation complète, la clinique Saint Vincent de Paul a, sous couvert d'un risque médical qu'elle avait contribué à créer et par une décision prétendument provisoire, en réalité rompu abusivement ses relations contractuelles avec le Docteur [S].
Cette rupture, non motivée par le fait du prince ou la force majeure, ni par la faute grave ou lourde du praticien, justifie l'application de la clause du contrat relative à l'indemnité de rupture et engage au surplus la responsabilité de la clinique Saint Vincent en application de l'article 1147 précité.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les indemnités réclamées par le Docteur [S] :
Conformément à sa déclaration de créance, [W] [S] sollicite la fixation d'une créance indemnitaire contractuelle d'une annuité d'honoraires, soit 60816,14 euros, fondée sur l'article 15 de son contrat d'exercice libéral, lequel renvoie à l'article 19 concernant les modalités de calcul, ainsi qu'une indemnité pour préjudice complémentaire de 20 000,00 euros.
L'article 19 du contrat d'exercice libéral de [W] [S] prévoit une indemnité égale à la moitié des honoraires bruts annuels encaissés par la clinique Saint Vincent de Paul, au nom et pour le compte du praticien ; la base de calcul étant la moyenne des honoraires encaissés sur les 3 dernières années précédant la cessation d'activité.
Dans ses écritures, il précise que le préjudice complémentaire subi résulte de l'absence de préavis. En exécution de l'article 15 du contrat d'exercice libéral et compte tenu de son ancienneté, [W] [S] pouvait prétendre à un préavis d'un an.
Toutefois et comme le relève à bon droit la clinique Saint Vincent de Paul, [W] [S] ne justifie pas du montant de l'indemnité contractuelle réclamée.
La seule attestation émanant de [T] [X], expert comptable du cabinet ACOS, attestant «des honoraires cliniques» perçus en 2013, 2014 et 2015, ne permet pas en effet de distinguer les honoraires perçus sur la seule clinique Saint Vincent de Paul, alors que le Docteur [S] intervenait également au sein de la clinique Jean le Bon depuis 1997.
Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle.
En revanche, il convient de lui allouer des dommages et intérêts au titre du préjudice complémentaire mentionné dans sa déclaration de créance. Dans la mesure où [W] [S] a pu élargir ses plages d'intervention au sein de la clinique Jean Le Bon dès le mois de juillet 2016, et à défaut de justifier de son préjudice plus précisément, l'indemnité réparant le préjudice complémentaire sera fixée à 15 000,00 euros pour non respect du délai de préavis.
Sur les demandes annexes :
La clinique Saint Vincent de Paul, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, elle est condamnée à verser à [W] [S] 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
et statuant à nouveau,
- Dit que la rupture du contrat d'exercice libéral entre [W] [S] et la clinique Saint Vincent de Paul est prononcée aux torts de la clinique Saint Vincent de Paul au 31 mai 2016,
- Déboute [W] [S] de sa demande d'application de la clause indemnitaire prévue dans son contrat,
- Fixe à 15 000,00 euros la créance de [W] [S], à titre de dommages et intérêts, au passif de la liquidation judiciaire de la clinique Saint Vincent de Paul
- Condamne la clinique Saint Vincent de Paul et la Selarl EKIP', ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel
-Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la clinique Saint Vincent de Paul et la Selarl EKIP', ès qualités, à payer à [W] [S] la somme de 1000,00 euros.
Arrêt signé par Madame Valérie SALMERON, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,