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09/09/2020 | FRANCE | N°19/03611

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 09 septembre 2020, 19/03611


HD/ND





Numéro 20/2196








COUR D'APPEL DE PAU


2ème CH - Section 1











ARRET DU 09/09/2020











Dossier : N° RG 19/03611 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNKR








Nature affaire :





Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire























Affaire :





SAS BESSON CHAUSSURESr>







C/





SAS DAX MEUBLES












































Grosse délivrée le :


à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















A R R E T





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 septembre 2020, les parties ...

HD/ND

Numéro 20/2196

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 09/09/2020

Dossier : N° RG 19/03611 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNKR

Nature affaire :

Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Affaire :

SAS BESSON CHAUSSURES

C/

SAS DAX MEUBLES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

En application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l'affaire, fixée à l'audience du 30 juin 2020 a été examinée selon la procédure sans audience.

Monsieur Hervé DUPEN, magistrat chargé du rapport, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile et a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Valérie SALMERON, Président

Monsieur Hervé DUPEN, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS BESSON CHAUSSURES

[...]

[...]

Représentée par Me Jean Yves RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Séverine VALADE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

SAS DAX MEUBLES

[...]

[...]

Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 24 OCTOBRE 2019

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE

Faits et procédure

La SAS Dax Meubles est propriétaire de locaux commerciaux situés [...] qu'elle a donné en location à la SAS Besson Chaussures suivant acte sous seing privé en date du 30 septembre 1994 contenant bail commercial à effet du 1er février 1995 moyennant un loyer annuel indexé de 1'300'000 francs hors taxe et hors charges.

Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2004, le bail a été renouvelé rétroactivement au 1er février 2004 pour se terminer le 31 janvier 2013, le loyer étant alors fixé à la somme annuelle de 173'506,56 € hors taxe et hors charges, avec indexation automatique au 1er février de chaque année.

Par exploit extrajudiciaire en date du 22 novembre 2012, la SAS Besson Chaussures a fait signifier à son bailleur une demande de renouvellement de son bail à compter du 1er février 2013.

Suite à un désaccord des parties sur la fixation du loyer du bail renouvelé, et après notification d'un mémoire préalable le 19 janvier 2015, la SAS Besson Chaussures a fait assigner la SAS Dax Meubles devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Dax aux fins de faire fixer le montant du loyer du bail renouvelé.

Par jugement du 13 septembre 2017, le juge des loyers commerciaux a ordonné, avant-dire droit sur le montant du loyer renouvelé, une expertise judiciaire et, après accomplissement de cette mesure, par jugement en date du 20 février 2019, il a notamment fixé le loyer au 1er février 2013 à la somme de 185'061,63 € hors taxe et hors charges et dit n'y avoir lieu à condamnation de la SAS Dax Meubles au remboursement du trop-perçu de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 1erfévrier 2013, et des acomptes de chaque échéance trimestrielle, en rejetant dès lors la demande présentée de ce chef par le preneur.

Les 28 juin 2019, la SAS Besson Chaussures a fait pratiquer entre les mains de la Société Générale, sur le compte ouvert au nom de la SAS Dax Meubles, une saisie-attribution d'une somme de 383'937,67 €, en déclarant agir en vertu de la décision du juge des loyers commerciaux en date du 20 février 2019. Cette mesure d'exécution a été dénoncée à la SAS Dax Meubles le 3 juillet 2019.

Par acte d'huissier de justice en date du 15 juillet 2019, cette dernière a fait assigner la SAS Besson Chaussures devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne en demandant, à titre principal, de prononcer la nullité de la saisie-attribution à raison de l'inexistence du titre exécutoire mentionné dans le procès-verbal de saisie-attribution, subsidiairement, d'en ordonner la mainlevée sous astreinte et, dans tous les cas, de condamner la SAS Besson Chaussures au paiement d'une somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts outre une indemnité de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 24 octobre 2019, le juge de l'exécution a :

- rejeté l'exception de nullité dirigée à l'encontre du procès-verbal de saisie-attribution qui mentionnait que le jugement avait été rendu par le juge des loyers commerciaux de Pau et non de Dax,

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution,

- condamné la SAS Besson Chausures au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 15 novembre 2019, la SAS Besson Chaussures a relevé appel du jugement.

La clôture de la procédure est intervenue le 20 mai 2020.

Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en application de la loi 2020-290 du 23mars 2020, la fixation de l'affaire a été maintenue avecprocédure de dépôtsans audience au 30 juin 2020 selon les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.

Vu l'acceptation du recours à la procédure sans audience dans le cadre de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 de Maître D... date du 23 juin 2020 et de Maître V... en date du 10 juin 2020.

Vu la vérification du dépôt des dossiers de plaidoirie par le Premier président de la cour d'appel de Pau pour le dépôt du 30 juin 2020 selon ordonnance d'organisation des services en date du 25 juin 2020 et après communication aux avocats des parties du feuilleton des dossiers retenus et précisant la composition de la cour et la date de délibéré fixée au 9 septembre 2020.

Prétentions et moyens des parties

Par conclusions d'appelant n° 3 notifiées le 13 mai 2020, au contenu desquelles il sera renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SAS Besson Chaussures, au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile, des articles L. 111 - 2 et L. 111 - 6 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que de l'article 1305 - 2 du Code civil, formule les demandes suivantes :

- infirmer le jugement du 24 octobre 2019 en ce qu'il a :

$gt; ordonné la mainlevée de la saisie attribution,

$gt; condamné la SAS Besson Chaussures au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

$gt; et l'a condamnée aux dépens,

- confirmer le jugement du 24 octobre 2019 en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité,

Et statuant de nouveau,

- dire et juger que le jugement du 20 février 2019 constitue un titre exécutoire,

- dire et juger que la créance de la SAS Besson Chaussures a un caractère liquide et exigible,

- dire et juger, en conséquence, que la SAS Besson Chaussures était recevable et bien fondée à pratiquer le 28 juin 2019 une saisie attribution sur le compte bancaire de la SAS Dax Meubles qui a permis de bloquer la somme de 326'527,69 € sur les 382'736,52 restant dus,

- condamner la SAS Dax Meubles au paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnr la SAS Dax Meubles aux entiers dépens.

Par conclusions n° 2 en date du 6 mai 2020, au contenu desquelles il sera renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SAS Dax Meubles formule les demandes suivantes :

- rejeter les prétentions, fins et conclusions de la SAS Besson Chaussures,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du 24octobre 2019,

- en cause d'appel, condamner la SAS Besson Chaussures à lui payer une indemnité de 6000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de relever que la SAS Besson Chaussures sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité qui avait été soulevée en première instance par la SAS Dax Meubles au motif que le procès-verbal de saisie-attribution qu'elle contestait visait un jugement du juge des loyers commerciaux de Pau alors qu'il s'agissait d'une décision de cette même juridiction siégeant à Dax.

La SAS Dax Meubles, dans ses conclusions en cause d'appel, demande la confirmation de la décision du juge de l'exécution en date du 24 octobre 2019 en toutes ses dispositions, donc nécessairement y compris le rejet de l'exception de nullité qu'elle avait soulevée.

En conséquence, les développements qui figurent dans ses écritures relativement à cette question n'ont pas à être examinés par la Cour, par application combinée des dispositions des articles 562 et 954 du code de procédure civile.

Si l'article L. 111 - 1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard, l'article L. 111 - 2 du même code précise que c'est sur la base d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible qu'une mesure d'exécution forcée peut être pratiquée sur les biens du débiteur.

Il n'est pas exigé, pour retenir la qualification de titre exécutoire, que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation à effectuer un paiement mais seulement qu'il en résulte, sans ambiguïté, une obligation de payer une somme liquide et exigible. En d'autres termes, le recouvrement forcé d'une créance peut intervenir lorsqu'elle est liquide, c'est-à-dire évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, et qu'elle est exprimée dans une décision juridictionnelle qui emporte de manière claire et non ambiguë une obligation de paiement.

En l'espèce, la SAS Besson Chaussures a fait pratiquer, le 28 juin 2019, une saisie-attribution sur le compte ouvert auprès de la Société Générale, prise en son agence d'Anglet, au nom de la SAS Dax Meubles pour obtenir paiement d'une somme évaluée en principal à 382'736,52 €, en déclarant agir en vertu de la décision prononcée par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Dax le 20 février 2019.

Le procès-verbal énonce, au titre du détail des éléments de la créance, qu'il s'agit de « trop-perçus de loyer au 31 mars 2019 ».

Ainsi qu'il résulte des écritures de la SAS Besson Chaussures, cette somme résulte de la différence qui existe entre le montant des loyers qu'elle a réglés à la SAS Dax Meubles sur la base du loyer provisionnel fixé avant expertise par jugement du 13septembre 2017 et celui dont elle est réellement redevable, après fixation du loyer du bail renouvelé, dans les termes du jugement du 28 juin 2019, au demeurant non définitif puisque frappé d'appel sur l'initiative du bailleur.

Or, sur la demande de la SAS Besson Chaussures qui avait sollicité du juge des loyers commerciaux qu'il se prononce sur cette créance de restitution et qu'il condamne son bailleur à la lui rembourser, la juridiction saisie, dans le dispositif de sa décision, n'a pas fait droit à cette demande et, au contraire, a « dit n'y avoir lieu à condamnation de la SAS Dax Meubles au remboursement du trop-perçu de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2013, puis à compter de chaque échéance trimestrielle ».

Le juge des loyers commerciaux s'est donc prononcé de manière claire et expresse en excluant, dans le cadre de la procédure dont il était saisi et dans les limites de sa compétence, une condamnation du bailleur au remboursement du trop-perçu de loyer.

Cette décision judiciaire, même si elle constitue bien un titre exécutoire, n'a donc pas prononcé condamnation à paiement à l'encontre de la SAS Dax Meubles et n'a pas davantage exprimé, de manière claire et non ambiguë, une obligation de paiement à la charge de celle-ci et au profit du preneur au titre des sommes réclamées dans le cadre de la mesure de saisie-attribution.

Contrairement à ce qu'affirme la SAS Besson Chaussures, l'impossibilité pour elle de se prévaloir du jugement du 20 février 2019 pour pratiquer une mesure d'exécution forcée à l'encontre de son bailleur ne conduit pas à la priver du bénéfice de l'exécution provisoire dont ce jugement est assorti puisque c'est en vertu de cette même décision que le montant du loyer dont elle est redevable est fixé à un certain montant, à compter du 1er février 2013, date de renouvellement du bail, et qu'à compter de ce même jugement, en vertu de l'exécution provisoire dont il est assorti, elle n'est plus redevable que du loyer qu'il fixe.

En outre, l'article 1305-2 du code civil ne peut être utilement invoqué par l'appelante ainsi qu'elle le fait. En effet, si cette disposition prévoit que ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance, elle ajoute que ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.

En conséquence, la mesure de saisie-attribution ne pouvait être maintenue et c'est à juste titre que sa mainlevée a été ordonnée par le premier juge dont la décision est confirmée.

Les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la SAS Besson Chaussures.

Compte tenu des éléments du litige et de la position des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

Confirme le jugement du juge de l'exécution de Bayonne en date du 24 octobre 2019,

Condamne la SAS Besson Chaussures aux entiers dépens de l'instance,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Valérie SALMERON, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 19/03611
Date de la décision : 09/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-09;19.03611 ?
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