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05/11/2020 | FRANCE | N°17/01766

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 05 novembre 2020, 17/01766


JN/SB



Numéro 20/3026





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 05/11/2020







Dossier : N° RG 17/01766 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GRWE





Nature affaire :



A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur









Affaire :



[V] [F]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES,

Société SICIM SPA









Grosse dé

livrée le

à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Novembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditi...

JN/SB

Numéro 20/3026

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 05/11/2020

Dossier : N° RG 17/01766 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GRWE

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Affaire :

[V] [F]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES,

Société SICIM SPA

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Novembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Septembre 2020, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame NICOLAS, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame DIXIMIER, Conseiller

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [V] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparant, non représenté à l'audience

Ayant comme conseil Maître DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

Société SICIM SPA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître CRISPINO, avocat au barreau de LYON

sur appel de la décision

en date du 07 AVRIL 2017

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT-DE-MARSAN

RG numéro : 20140358

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 janvier 2012, M. [F] [V] (le salarié), salarié de la société Sicim SPA(l'employeur) en qualité de meuleur, a été victime d'un accident du travail lequel a été pris en charge par la CPAM ( l'organisme social), au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 24 février 2013, son état de santé a été considéré consolidé.

Le 10 septembre 2014, le salarié, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le 7 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, siégeant au tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, a :

$gt; débouté le salarié de toutes ses demandes,

$gt; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

$gt; dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.

La date à laquelle cette décision a été notifiée au salarié ne résulte pas des pièces du dossier.

Les 3 et 9 mai 2017, le salarié a interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure du 8 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2020, reportée en raison d'un mouvement de grève des avocats, puis de l'état d'urgence sanitaire, au 10 septembre 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions visées par le greffe le 4 septembre 2020 réitérant celles du 12 juin 2020, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. [F], appelant conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, sollicite :

$gt; la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,

$gt; la fixation de sa rente à son taux maximum,

$gt; l'octroi d'une provision de 10'000 € à valoir sur l'indemnisation de l'ensemble de son préjudice, dont la CPAM devra faire l'avance,

$gt; le bénéfice d'une expertise médicale avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice, pris au sens de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale,

$gt; la condamnation de l'employeur à lui payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

$gt; la condamnation de l'employeur à supporter les entiers dépens.

Selon ses conclusions visées par le greffe le 3 février 2020, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM Des Landes, intimée, conclut, pour le cas où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue, que soit :

$gt; précisé le montant du capital de la majoration de la rente allouée au salarié,

$gt; limité le montant des sommes allouées au salarié, aux chefs de préjudice suivants :

- ceux énumérés à l'article L452-3 premier alinéa du code de la sécurité sociale (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle), quantum l'organisme social,

- ceux non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (préjudice sexuel, déficit fonctionnel temporaire, frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, aménagement du véhicule et du logement),

$gt; l'employeur soit condamné à lui rembourser, conformément aux dispositions de l'article L452-3 troisième alinéa du code de la sécurité sociale, les sommes dont elle aura fait l'avance au titre :

-du capital représentatif de la majoration de rente telle qu'il sera calculé et notifié par la caisse,

-des sommes dont la caisse aura l'obligation de faire l'avance,

-des frais d'expertise,

-des intérêts légaux.

Selon ses conclusions visées par le greffe le 31 janvier 2020, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société Sicim SPA, intimé, conclut :

$gt;in limine litis, à la péremption de l'instance, et à la caducité de l'appel,

$gt; à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement déféré,

$gt; à titre encore plus subsidiaire, au débouté du salarié de ses demandes d'expertise, de doublement de la rente, de provision, et à sa condamnation à lui payer 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

$gt; en tout état de cause, à la condamnation de l'appelant aux entiers dépens.

SUR QUOI LA COUR

Sur la péremption d'instance

Au visa des dispositions des articles 386, et 17 du décret 2018-928 du 29 octobre 2018, l'employeur soutient que la péremption de l'instance, est acquise, dès lors que la partie appelante n'a entrepris aucune diligence au cours d'un délai de deux ans, faisant valoir que :

-la déclaration d'appel est en date du 9 mai 2017,

-l'appelant n'a effectué aucune diligence entre le 9 mai 2017 et le 9 mai 2019, ses premières conclusions ayant été notifiées que le 4 décembre 2019.

Le salarié s'y oppose, se prévalant des dispositions de l'article R 142-22 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la présente instance, selon lesquelles :

« L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction »..

Il convient de trancher.

Les articles 386 et 387 du code de procédure civile prévoient que :

«L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »,

« La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.

Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption ».

Le décret numéro 2018-928 du 29 octobre 2018, a abrogé les dispositions des articles R142-22 et R 145-30 selon lesquels :

Article R 142-22 en son dernier alinéa :

«L' instance est périmée lorsque les parties s' abstiennent d' accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l' article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. »,

Article R 142-30 :

«Les dispositions des articles R. 142-22 à R. 142-24-1 et de l'article R. 142-24-3 relatives à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont applicables à la procédure devant la cour d'appel. ».

Le décret numéro 2018-928 du 29 octobre 2018, dont l'article 17 prévoyait son entrée en vigueur au 1er janvier 2019, et précisait ( art 17 III) « les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours », a été modifié par le Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8, reportant au 1er janvier 2020 les dispositions de l'article 17.

Mais l'article R142-10-10, modifié par le Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 4 applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, au III de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, revient au droit antérieur en ce qu'il prévoit que :

«L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.».

Il se déduit de cette succession de textes que :

$gt;en la matière, le délai de péremption ne court qu'à compter de la date à laquelle des diligences ont été expressément mises à la charge des parties par la juridiction,

Au cas particulier,

$gt; la déclaration d'appel est en date du 9 mai 2017,

$gt;aucune diligence n'a été effectuée par les parties pendant plus de deux ans à compter de cette date,

$gt;il n'en demeure pas moins que la péremption n'est pas encourue, dès lors que

$gt;$gt; la juridiction n'a mis aucune diligence à la charge des parties, avant le calendrier de procédure du 8 octobre 2019,

$gt;$gt;les premières conclusions de l'appelant en date du 4 décembre 2019, sont intervenues dans le délai de 2 ans de cette injonction.

Sur la faute inexcusable

En matière de sécurité, l'employeur est tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et les maladies professionnelles.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452 -1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de son employeur, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime.

En conséquence, le salarié doit à ce sujet, faire la démonstration comme imputables à son employeur, de la conscience du danger, et du défaut de mesures appropriées.

'Selon le salarié, la faute inexcusable de l'employeur serait caractérisée, dès lors que :

- l'accident serait survenu le samedi 20 octobre 2012, et non le 25 octobre comme déclaré à tort et faussement par l'employeur, alors qu'il travaillait sur le chantier un samedi, contrairement aux instructions de la TIGF,

- l'employeur était conscient du fait qu'il n'aurait pas dû faire intervenir ses hommes le samedi, sans les garanties de sécurité habituelles, et alors qu'ils avaient déjà travaillé sur le site pendant les cinq jours précédents si bien qu'ils n'avaient pas pu se reposer au moins deux jours de suite, et que les membres de l'équipe étaient en sous-effectif.

'L'employeur soutient au contraire que :

-il a effectué la déclaration d'accident du travail auprès de l'organisme social, le 25 octobre 2012, dès lors que le salarié, lui a remis le 29 octobre 2012, un certificat médical établi le 25 octobre 2012,

-le travail effectué à titre extraordinaire le samedi 20 octobre 2012, reposait sur la base du volontariat, le salarié n'ayant nullement été contraint de travailler à cette date,

-le seul fait que le salarié ait effectué des heures supplémentaires rémunérées le samedi 20 octobre, est insuffisant à caractériser la faute inexcusable de l'employeur,

-le salarié, expérimenté, disposait de l'intégralité des équipements de sécurité, avait suivi une formation, et il n'est établi aucun manquement de l'employeur au respect des règles de sécurité,

-l'accident résulte de circonstances imprévisibles,

- ainsi il était procédé à une opération de nettoyage d'une canalisation, un bouchon placé en début de la canalisation, étant poussé par air comprimé, vers la sortie de la canalisation, pour repousser les détritus se trouvant à l'intérieur du tuyau, et les éjecter ; le salarié se trouvait en retrait par rapport à la zone de sortie du bouchon, dans une zone de parfaite sécurité ; cependant, le bruit de décompression généré par le bouchon sortant de la canalisation, qui ne correspond pas à une « forte explosion », a fait peur au salarié qui a glissé puis chuté au sol.

Il convient de départager les parties.

Il n'est pas contesté que l'accident a eu lieu le samedi 20 octobre 2012, même si les pièces du dossier démontrent, conformément à ce qu'expose l'employeur, que le certificat médical initial produit par le salarié est en date du 25 octobre 2012, et date l'accident du 25 octobre 2012 à neuf heures, si bien que c'est contrairement aux éléments du dossier, que le salarié fait grief à l'employeur, qui n'a que reproduit les mentions portées à sa connaissance, d'avoir antidaté la date de déclaration de l'accident du travail.

De même, l'employeur démontre que l'activité professionnelle de ce samedi, était basée sur le principe du volontariat, puisqu'un salarié atteste qu'il l'avait refusée.

Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'accident serait dû à un manquement de l'employeur au respect des règles de sécurité, qu'il s'agisse, s'agissant des manquements invoqués, d'un état de surmenage du salarié, d'un sous-effectif, ou de l'absence d'observations des règles habituelles de sécurité.

Il sera rappelé que contrairement à ce qui est soutenu à l'occasion de la présente procédure, le salarié n'a jamais, dans les documents antérieurs soumis à la cour, prétendu avoir été projeté à terre par le souffle d'une explosion.

Ainsi, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, au vu d'un certificat médical faisant seulement état d'un « traumatisme épaule gauche », indique que l'activité de la victime lors de l'accident, consistait en un « tirage fourreau polyéthylène pour fibre optique ».

Par ailleurs, le salarié lui-même, dans un courrier du 11 mars 2013, destiné à l'organisme social, dans le cadre de la contestation de la date de la consolidation de son état de santé, ne fait état que d'une chute qu'il décrivait ainsi :

« Le 20 octobre 2012, à la demande expresse de l'employeur' je me rends sur mon lieu de travail et durant l'exercice de mes fonctions, je chute brutalement et ressens soudainement une douleur vive, j'entends comme un « déchirement » au niveau de mon épaule gauche.... ».

L'appelant produit devant la cour sous ses pièces 38, 40 et 41, la traduction en langue française, de 3 attestations rédigées en italien et que le premier juge avait écartées faute de traduction en français.

Deux d'entre elles sont relatives à la survenance du sinistre.

Il en résulte, que :

-M. [G] [B], membre de l'équipe qui se trouvait à l'entrée du tuyau en positionnement du bouchon poussé par l'air comprimé, déclare :

$gt; avoir prévenu par téléphone l'équipe de sortie, pour que la bouche du tuyau soit mise en sécurité et que le personnel soit loin de la trajectoire de sortie, et avoir reçu une réponse affirmative et l'accord pour commencer le travail,

$gt; avoir ensuite été averti aux environs de 10h30 par téléphone que les mesures de sécurité destinées à arrêter la course du bouchon n'avaient pas été positionnées et que le personnel chargé de la réception n'avait pas été prévenu du début des opérations,

-M. [O] [T], conducteur de pelle, se trouvant côté sortie de la canalisation, a entendu que le passage de l'air comprimé, s'était essoufflé, entraînant ensuite le déblocage du bouchon avec un surcroît d'air, si bien que le bouchon s'était mis à tourner à toute vitesse, et que ce témoin déclare être allé appuyer sur le bouton d'urgence.

Enfin, M. [R] atteste, au mois d'octobre 2012, à environ 200 m des lieux d'un accident, avoir entendu une forte explosion, s'être approché, et avoir constaté qu'un ouvrier était tombé, se plaignait de l'épaule, et tremblait de peur, un piston ayant été retrouvé 50 m plus loin.

Il se déduit de ces éléments, que conformément à ce qu'indique l'employeur, les travaux consistaient à nettoyer l'intérieur d'une canalisation, par passage d'un bouchon projeté par air comprimé.

Par ailleurs, les attestations produites démontrent qu'avaient été mises en place, une équipe à l'entrée, une équipe à la sortie, un moyen de communication entre les deux équipes, pour synchronisation des travaux, et des mesures de sécurité pour permettre la sécurisation de la sortie du bouchon.

Ces attestations, convergent pour établir qu'est survenue une difficulté, mais ne concordent pas sur la cause de cette difficulté, puisqu'un des attestants indique sans en avoir été le témoin direct, et sans précision éclairante, que des mesures de sécurité n'auraient pas été mises en place, alors qu'au contraire, le second des témoins fait état d'un problème technique, et en outre, d'une procédure de sécurité mise en 'uvre en urgence.

Ainsi, ces éléments n'établissent pas davantage la cause de la chute du salarié.

Ils n'établissent nullement que l'employeur aurait en conscience exposé le salarié à un risque sans mettre en 'uvre des mesures destinées à l'en prémunir.

La faute inexcusable n'est pas caractérisée.

Le premier juge sera confirmé.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.

L'appelant, qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, siégeant au tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, en date du 7 avril 2017,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et déboute les parties de leurs demandes à ce titre,

Condamne M. [F] [V] aux dépens exposés en appel .

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/01766
Date de la décision : 05/11/2020

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°17/01766 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-05;17.01766 ?
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