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28/04/2022 | FRANCE | N°18/02884

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 avril 2022, 18/02884


PS / MS



Numéro 22/1702





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 28/04/2022







Dossier : N° RG 18/02884 - N° Portalis DBVV-V-B7C-HAN5





Nature affaire :



Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte









Affaire :



EURL [5]



C/



URSSAF MIDI-PYRENEES- CAISSE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS







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Grosse délivrée le

à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Avril 2022, les parties en ayant été préalabl...

PS / MS

Numéro 22/1702

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/04/2022

Dossier : N° RG 18/02884 - N° Portalis DBVV-V-B7C-HAN5

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

EURL [5]

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES- CAISSE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Octobre 2021, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

Madame SORONDO, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

EURL [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Monsieur [E], gérant.

INTIMEE :

URSSAF MIDI-PYRENEES- CAISSE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 10 AVRIL 2014

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE TARBES

RG numéro : 21100197

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [E] a été affilié à la caisse de sécurité sociale des indépendants Midi-Pyrénées à compter du 9 février 2009 en qualité de gérant de l'Eurl [5] (Eurl [5]).

Par courrier recommandé en date du 11 février 2011 qu'il a réceptionné le 19 février 2011, il a été mis en demeure par la caisse RSI Midi-Pyrénées de payer les sommes de 1.497 € au titre des cotisations et contributions du 2ème trimestre 2010, outre 80 € de majorations de retard, et de 3.470 € au titre des cotisations et contributions du 4ème trimestre 2010, outre 187 € de majorations de retard, puis la caisse a émis à son encontre le 12 mai 2011 une contrainte aux fins de recouvrer les mêmes cotisations et contributions et majorations que celles objets de la mise en demeure et visant ladite mise en demeure.

Cette contrainte lui a été signifiée par acte d'huissier du 19 mai 2011 remis à sa personne.

Par courrier recommandé du 1er juin 2011, il a formé opposition auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes Pyrénées qui, par jugement du 10 avril 2014, a :

- déclaré l'opposition recevable,

- validé la contrainte délivrée le 12 mai 2011,

- condamné M. [E] à payer à la caisse les sommes de 4.967 € en principal et de 267 € à titre de majorations et pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2011,

- condamné M. [E] aux dépens.

Un appel a été formé contre ce jugement par courrier à en-tête de l'Eurl [5], signé M. [E] et enregistré comme formé par l'EURL [5].

Par arrêt du 14 septembre 2016, la cour a prononcé la radiation de l'affaire du rôle.

Par conclusions reçues au greffe de la cour le 21 août 2018, l'Urssaf Midi-Pyrénées, venant aux droits de la caisse de sécurité sociale des indépendants Midi-Pyrénées, a demandé la réinscription de l'affaire au rôle.

Selon avis de convocation du 16 mars 2021, contenant calendrier de procédure, l'Urssaf Midi-Pyrénées et l'Eurl [5] ont été convoquées à l'audience du 28 juin 2021 à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 octobre 2021

La convocation adressée L'EURL [5] a été retournée au greffe avec la mention « avisé » et l'Urssaf Midi-Pyrénées a été invitée à procéder par voie de citation. Elle a fait citer M. [V] [E] par acte d'huissier du 30 juillet 2021. L'EURL [5] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 21 septembre 2021, clôturée le 15 mars 2022 pour insuffisance d'actif.

A l'audience du 18 octobre 2021, ont comparu l'Urssaf Midi-Pyrénées et M.[E].

PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant ses déclarations consignées par le greffe à l'audience du 18 octobre 2021, M. [E], indique que le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé par jugement du 20 septembre 2021 la liquidation judiciaire simplifiée de l'Eurl [5] et qu'eu égard au montant actualisé des cotisations, de 682 €, et majorations de retard, de 80 €, objets de la contrainte, il n'entend faire valoir aucun moyen.

Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 18 octobre 2021, l'Urssaf Midi-Pyrénées, intimée, demande à la cour de :

- de confirmer le jugement rendu,

- de condamner M. [E] au paiement du droit d'appel prévu à l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale.

SUR QUOI LA COUR

L'appel a été formé par courrier à en-tête de l'EURL [5] mais a été signé « M. [E] » et le contenu de ce courrier est relatif à la situation de ce dernier et non de l'EURL [5], de sorte qu'il est à considérer que l'appel a été formé par ce dernier.

Il est à constater que M. [E] ne présente aucun moyen, de sorte que le jugement doit être confirmé, sauf à constater que le montant des sommes restant dues est réduit à 682 € en cotisations et 80 € en majorations de retard.

M. [E] sera condamné aux dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes Pyrénées du 10 avril 2014,

Y ajoutant,

Constate que le montant des sommes restant dues est de 682 € en cotisations et 80 € en majorations de retard,

Condamne M. [E] aux dépens exposés en cause d'appel.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/02884
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;18.02884 ?
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