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28/04/2022 | FRANCE | N°19/03257

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 avril 2022, 19/03257


PS / MS



Numéro 22/1705





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 28/04/2022









Dossier : N° RG 19/03257 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HMMG





Nature affaire :



Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail















Affaire :



SARL CABINET CASALIS



C/



[W] [A]











Grosse délivrÃ

©e le

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'ar...

PS / MS

Numéro 22/1705

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/04/2022

Dossier : N° RG 19/03257 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HMMG

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

SARL CABINET CASALIS

C/

[W] [A]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Février 2022, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

Madame SORONDO, Conseiller

assistés de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SARL CABINET CASALIS

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [W] [A]

né le 25 Mai 1984 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 25 SEPTEMBRE 2019

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F18/00253

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [A] a été embauché le 27 août 2007 par la société Cabinet Casalis en qualité d'assistant administratif et commercial, niveau E, suivant contrat à durée indéterminée conclu le 20 septembre 2007. Suivant avenant en date du même jour, il acceptait de réaliser 4 h supplémentaires qui portaient sa durée de travail hebdomadaire à 39 h.

Le 4 octobre 2017, la société Cabinet Casalis a ramené son temps de travail à 35 heures hebdomadaires, au lieu de 39 heures, sur le fondement de l'article L.1222-6 du code du travail au motif d'une baisse significative de l'ensemble de l'activité du cabinet.

Le 3 avril 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 11 avril suivant et mis à pied à titre conservatoire.

Le 12 avril 2018, il a été placé en arrêt de travail pour asthénie, stress, spasmophilie, insomnies.

Le 16 avril 2018, il a été licencié pour faute grave.

Le 10 septembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 29 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :

- constaté que la faute grave invoquée par la société Cabinet Casalis à l'encontre de M. [W] [A] n'est pas justifiée,

- requali'é le licenciement de M. [W] [A] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Cabinet Casalis à payer à M. [W] [A] les sommes suivantes :

. 852,31 € bruts à titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire,

. 85,23 € bruts à titre de congés payés afférents,

. 4.023,46 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 402,34 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

. 5.448,27 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 12.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

- condamné la société Cabinet Casalis à verser à M. [W] [A] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la réception du jugement,

- débouté M. [W] [A] pour le surplus de ses demandes ainsi que la société Cabinet Casalis de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société Cabinet Casalis aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution.

Le 15 octobre 2019, la société Cabinet Casalis a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 mai 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Cabinet Casalis demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé le licenciement de M. [W] [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement sur le surplus des prétentions de M. [W] [A],

- débouter M. [W] [A] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner à 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 31 mars 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [W] [A] demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société Cabinet Casalis à l'encontre du jugement entrepris,

- confirmer jugement dont appel en ce qu'il a :

. dit et jugé que son licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse,

. condamné la société Cabinet Casalis à lui payer les sommes suivantes :

852,31 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre la somme de 85,23 € bruts à titre de congés payés,

4.023,46 € bruts (2.011,73 € x 2 mois) à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 402,34 € bruts à titre de congés payés y afférents,

5.448,27 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

12.000 € nets à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,

1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- reformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'heures supplémentaires et rappel de commission sur location,

- statuant à nouveau :

- condamner la société Cabinet Casalis à lui payer les sommes suivantes :

. 1.239,29 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires 2016, 2017, 2018,

. 123,93 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,

. 423,38 € brut à titre de rappel de commissions sur location,

- condamner la société Cabinet Casalis à lui verser le montant de la commission due lorsque les ventes seront régularisées et à justifier de l'état d'avancement de ces deux ventes par tout moyen et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- dire que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,

- condamner la société Cabinet Casalis à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

En application de l'article 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties ; s'il subsiste un doute, il profite au salarié. Par ailleurs, M. [A] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

M. [A] a été licencié aux motifs ci-après :

« La consultation du cahier interne au Cabinet Casalis à partir duquel est déterminé votre droit à commission sur les contrats de location conclus a permis de constater que vous en avez frauduleusement modifié les mentions pour vous attribuer une rémunération sur des affaires qui n'ont pas été conclues par votre entremise.

Cette attitude frauduleuse vous a également conduit à antidater au 21 février 2018 un bon de visite que vous ne pouvez pas avoir réalisé à cette date comme en justifie la consultation de l'agenda du Cabinet. Nous nous sommes aperçus de ce qu'en réalité cette visite est intervenue le 21 mars 2018 à une époque où le mandat de vente confié au Cabinet Casalis avait été dénoncé par Monsieur et Madame [C], les mandataires.

Les falsifications dont vous êtes l'auteur aux seules fins de vous assurer la perception de rémunérations indues sont contraires à la loyauté qui pèse sur vous. Elles font courir au Cabinet Casalis des risques civils et pénaux qui ne permettent pas de vous maintenir à votre poste.

Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 11 avril 2018, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. »

Il n'est pas caractérisé que les faits de falsification par M. [A] de mentions du cahier interne au cabinet Casalis aux fins de se voir attribuer des commissions sur des contrats de location non passés par son entremise sont antérieurs de plus de deux mois au jour où l'employeur en a eu connaissance et donc prescrits. En revanche, ce grief est imprécis puisqu'il n'est pas permis de déterminer les falsifications imputées à M. [A], et il n'est étayé par aucun élément de fait. Il ne peut donc être considéré comme établi.

S'agissant du second grief, la société Cabinet Casalis reproche à M. [A] d'avoir antidaté au 21 février 2018 un bon de visite en réalité du 21 mars 2018 concernant un appartement sis [Adresse 7] objet d'un mandat de vente donné par les époux [C] au motif que, sachant le mandat de vente retiré, il a voulu placer la visite à une date à laquelle le mandat était en cours de sorte de prétendre à un commissionnement en cas d'offre d'achat. Elle produit :

- la photocopie d'un bon de visite en date du 21 février 2018 signé par M.[F], suivant lequel ce dernier a visité le 21 février 2018 trois appartements situés chacun à [Adresse 4] ;

- la photocopie d'un bon de visite en date du 21 février 2018 signé par Mme[B], suivant lequel celle-ci a visité le 21 février 2018 un appartement situé [Adresse 2] ;

- la photocopie d'une page de l'agenda professionnel de M. [A] portant mention pour le 21 février 2018 à 14 h « Mme [B] » [Adresse 2] »,

- la photocopie d'une page de l'agenda professionnel de M. [A] portant mention pour le 21 mars 2018 à 14 h « [XXXXXXXX01] M. [F] visite (mot illisible peut-être « Lilas ») [Z] [X] »,

- la photocopie d'un mandat de vente sans exclusivité, en date du 8 mars 2017, donné par les époux [C] sur un bien sis [Adresse 7],

- la photocopie d'un courrier dactylographié des époux [C] en date du 4février 2018, réceptionné le 8 février 2018, portant dénonciation du mandat de vente ci-dessus au terme d'un préavis contractuel de 15 jours, et demande de remettre les clés du logement à l'agence Orpi [Localité 8] ; une mention manuscrite est portée sur ce courrier « JS si panneau aller le récupérer - merci ».

M. [A] indique :

- qu'il s'est trompé en renseignant l'agenda en mentionnant le rendez-vous avec M. [F] le 21 mars 2018 au lieu du 21 février 2018, ces deux dates étant un mercredi,

- qu'il n'est pas caractérisé qu'il savait que le mandat de vente donné par les époux [C] était échu le 23 février 2018, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir antidaté un bon de visite en connaissance de cause,

- comme relevé par le premier juge, qu'il ne peut avoir fait visiter le bien des époux [C] le 21 mars 2018 car les clés de ce bien avaient alors été transmises à l'agence Orpi [Localité 8].

Cependant, l'hypothèse d'une erreur de date sur l'agenda n'est pas vraisemblable car M. [A] ne peut pas avoir fait visiter le 21 février 2018 à 14 h tout à la fois à Mme[B] un appartement sis [Adresse 2], et, dans un quartier différent de Pau, trois appartements à M. [F], [Adresse 4]. Par ailleurs, la discordance de date entre l'agenda, suivant lequel les visites de M. [F] ont eu lieu le 21 mars 2018 à 14 h, et le bon de visite signé par ce dernier, suivant lequel elles ont eu lieu le 21 février 2018, n'a d'explication rationnelle que si, sachant que le mandat de vente était expiré et que la société Cabinet Casalis ne pouvait donc plus prétendre à une rémunération en l'absence de mandat en application des dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, M. [A] a antidaté le bon de visite à une date à laquelle le mandat était encore en cours afin de pouvoir prétendre à une commission si une offre d'achat était faite. Par ailleurs, aucun élément ne permet de déterminer la date à laquelle les clés de l'appartement des époux [C] ont été transmises à l'agence Orpi [Localité 8], et la mention manuscrite « JS si panneau aller le récupérer - merci » portée sur le courrier des époux [C] en date du 4 février 2018 établit la connaissance par M. [A] de la dénonciation du mandat à une date voisine de la réception de ce courrier le 8 février 2018. Le fait d'antidater ainsi le bon de visite est frauduleux et de nature à faire encourir à la société Cabinet Casalis un risque sérieux en cas de contestation de son droit à rémunération. Il s'agit ainsi d'une faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point et les demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et d'indemnité de congé payé y afférente, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congé payé y afférente, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être rejetée.

Sur le rappel de commissions

Il est constant que M. [A] était commissionné à hauteur de 7,8 % sur le montant hors taxe des honoraires perçus par la société Cabinet Casalis sur les ventes et locations passées par son entremise.

1) Sur le rappel de commissions sur les ventes

M. [A], qui a été payé en cours de première instance de sa rémunération sur la vente Abert, invoque son entremise dans deux ventes consécutives à deux mandats donnés par l'indivision [M] et Mme [O]. Outre qu'il n'établit pas son entremise et donc son droit à rémunération, la société Cabinet Casalis produit, s'agissant du premier mandat, un courrier de l'un des indivisaires en date du 19 février 2019 suivant lequel aucune vente n'a encore pas été réalisée à cette date et, s'agissant du second, un nouveau mandat qui lui a été donné par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2018. En conséquence, les demandes nouvelles en cause d'appel de condamner la société Cabinet Casalis à lui payer le montant de la commission due lorsque les ventes seront régularisées et à justifier sous astreinte de l'état d'avancement de ces ventes seront rejetées.

2) Sur le rappel de commissions sur les locations

M. [A] invoque, suivant un tableau produit en pièce n° 10, un solde de commissions sur honoraires de location de 423,38 euros sur dix contrats. Il résulte du relevé d'honoraires de location produit en pièce 16 par l'employeur et de l'annexe au solde de tout compte versée aux débats en pièce 7 par M. [A] qu'il a été réglé de cette somme à hauteur de 159,91 euros (locations [Y], [N], [I] et [E]). Pour le surplus, M. [A] ne justifie pas que des baux ont effectivement été passés par son entremise.

Le jugement doit donc être confirmé en ce que cette demande de paiement a été rejetée.

Sur les heures supplémentaires

Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [A] produit un tableau des heures supplémentaires réalisées en 2016, 2017 et 2018. La société Cabinet Casalis ne verse aux débats ni décompte individuel quotidien ni récapitulatif hebdomadaire de la durée du travail de M. [A], ni aucun autre document permettant de contrôler sa durée effective de travail.

Ainsi, M. [A] présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis pour permettre à la société Casalis d'y répondre, tandis que cette dernière ne rapporte pas d'élément propre à déterminer le temps de travail réellement exécuté par le salarié. La cour a la conviction que M. [A] a effectué des heures supplémentaires qu'il convient d'évaluer à la somme de 1.239,29 euros brut, outre celle de 129,93 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé sur le point essentiel du litige, à savoir le licenciement, de sorte qu'il convient de condamner M. [A] aux dépens de première instance et d'appel et, compte tenu de la situation économique respective des parties, de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 25 septembre 2019 hormis sur le rejet de la demande de rappel de commissions sur les locations,

Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Dit le licenciement de M. [W] [A] fondé sur une faute grave et rejette ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnité de congé payé y afférente, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congé payé y afférente, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Cabinet Casalis à payer à M. [W] [A] la somme de 1.239,29 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 129,93 euros brut au titre des congés payés afférents,

Rejette les demandes de M. [W] [A] relatives aux commissions sur ventes,

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] [A] aux entiers dépens.

Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l'empêchement de Mme CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03257
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.03257 ?
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