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28/04/2022 | FRANCE | N°19/03288

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 avril 2022, 19/03288


PS/SB



Numéro 22/1707





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 28/04/2022









Dossier : N° RG 19/03288 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HMO6





Nature affaire :



Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail















Affaire :



[W] [F]



C/



Société MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN















Grosse délivrée le

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditio...

PS/SB

Numéro 22/1707

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/04/2022

Dossier : N° RG 19/03288 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HMO6

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[W] [F]

C/

Société MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Février 2022, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

Madame SORONDO, Conseiller

assistés de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [W] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Maître MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Société MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître BLÜM de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU,

sur appel de la décision

en date du 17 SEPTEMBRE 2019

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : 18/00246

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [F] a été embauché le 21 janvier 2002 par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (MFPM) en qualité d'agent, niveau II, échelon 21, coefficient 165, suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective du caoutchouc.

Par avenant du 1er juin 2003, le contrat de travail est devenu à durée indéterminée.

Par avenant du 1er août 2006, il a été promu à un poste de technicien, niveau II, échelon 23, coefficient 185.

En dernier lieu, il a occupé un poste d'opérateur de flottes.

Le 25 juillet 2017, il a été convoqué à un entretien préalable le 22 août 2017 et mis à pied à titre conservatoire à compter du 31 juillet suivant.

Le 25 août 2017, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Le 3 septembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 17 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pau a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [F] est justifié par une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [F] de toutes ses demandes,

- dit et jugé qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties ses propres frais irrépétibles,

- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Le 17 octobre 2019, M. [F] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [F] demande à la cour de :

- juger l'appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement dont appel,

- juger le licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse,

- juger le licenciement brutal et vexatoire,

- condamner la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, à lui verser les sommes de :

. 60.000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 10.000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral né du licenciement vexatoire et brutal,

- condamner l'employeur à refaire tous les documents sociaux au vu de l'arrêt à intervenir,

- dire que les intérêts légaux courront à compter de la demande,

- débouter l'employeur de toutes ses demandes fins et conclusions,

- condamner l'employeur à lui verser la somme de 2.000 € sur l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens y compris d'exécution.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Manufacture française des pneumatiques Michelin demande à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes,

- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et plus particulièrement les demandes suivantes :

. 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 10.000 € au titre de |'article 700 du code de procédure civile,

- très subsidiairement :

. réduire les demandes à de plus justes proportions,

. débouter M. [F] de sa demande au titre de l'exécution provisoire,

- reconventionnellement :

. de condamner M. [F] au règlement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la cause du licenciement

En application de l'article L1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties ; s'il subsiste un doute, il profite au salarié.

M. [F] a été licencié aux motifs ci-après :

«'Les manquements suivants ont été constatés auprès de trois clients essentiels :

Le 14 juin 2017, vous avez contrôlé le véhicule 6403 auprès de notre client Transdev et n'avez émis aucun ordre de travaux, confirmant ainsi que le véhicule, destiné au service scolaire, était valide pour une conduite en toute sécurité.

Le 20 juillet 2017, Monsieur [O], itinérant, a de nouveau contrôlé ce même véhicule et a constaté que les pneumatiques étaient à la ferraille.

Compte tenu du fait qu'entre le 14 juin et le 20 juillet 2017, le véhicule n'avait effectué que 2.000 kilomètres, l'état des pneumatiques lors du contrôle que vous avez réalisé n'était nécessairement pas conforme.

De même, le 14 juin 2017, vous avez chez Transdev monté 2 pneus avant sur le car scolaire 7271. Cependant, 15 jours après, la conductrice du véhicule s'est plaint auprès de sa hiérarchie en indiquant que le véhicule vibrait. En votre absence, le véhicule a été conduit pour un contrôle chez Euromaster : le technicien a constaté, le 29 juin 2017, que la bande de roulement d'un des pneus avant était à la ferraille car vous aviez monté des pneus en limite d'usure qui n'auraient pas dû être remis en circulation. Le même jour, nous avons donc dû procéder de nouveau au changement des deux pneumatiques avant.

Des manquements similaires ont malheureusement été constatés auprès de notre client Veolia Propreté. En effet, le 27 juillet 2017, M. [O], itinérant, a constaté que les pneus du véhicule CP191PQ étaient à la ferraille et a sollicité leur remplacement en urgence. Vous aviez réalisé une visite de ce véhicule le 28/06/2017 et aviez sollicité des travaux sans pour autant les déclarer urgents : il s'agit d'une véritable négligence car l'état d'usure des pneus nécessitait une immobilisation immédiate du véhicule et un changement dans les plus brefs délais des pneus. Ce changement a été effectué en urgence par un dépannage 24/24 Euromaster à 21 h le 27 juillet 2017.

Le même jour, il a également été constaté que le pneu avant gauche du véhicule CP137PQ était aussi à la ferraille. Il a demandé l'arrêt immédiat du véhicule pour intervention car son utilisation aurait été dangereuse.

En parallèle, nous avons été alertés par le responsable maintenance et le secrétaire du CHSCT de notre client Keolis.

En effet, le 13 juillet 2017, un pneu du car scolaire 414 a éclaté. Après vérification, il s'est avéré que cet éclatement était dû à l'usure trop prononcée du pneu. Ce pneu avait fait l'objet d'un contrôle par vos soins le 9 mai précédent.

De plus, le chauffeur du car scolaire 714 de Keolis a refusé de prendre la route avec le véhicule que vous aviez contrôlé le 20 juin 2017, en indiquant que selon lui les pneus étaient lisses. Souhaitant garantir la sécurité de son salarié, notre client a mis de côté le véhicule et l'a fait contrôlé le 19 juillet lors de la visite suivante effectuée par M. [O] : les pneus étaient effectivement lisses et ont dû être changés le 4 août.

Face à des graves anomalies constatées, une vérification de l'ensemble du parc de ce client a été réalisée : 35 véhicules ont été jugés non conformes à la réglementation, impliquant un travail sur 39 pneumatiques.

Ce constat est inadmissible : vous étiez en charge d'assurer le suivi et le contrôle de ce parc et nous ne pouvons que déplorer votre manque d'implication et de sérieux.

Vous occupez le poste d'opérateur de flottes depuis le 1er août 2008. En cette qualité, votre responsabilité est de garantir à nos clients que l'ensemble des véhicules qu'ils nous confient soit conforme aux normes en vigueur et garantissent la sécurité des occupants et des tiers.

En l'occurrence, vous n'avez pas rempli cette obligation ; tous ces manquements auraient pu mettre en péril les vies des passagers des véhicules, notamment des enfants puisque plusieurs véhicules effectuaient des transports scolaires ; ainsi que des conducteurs et autres usagers de la route.

Outre les conséquences dramatiques que vos fautes auraient pu avoir, ces dernières auraient pu mettre en cause notre responsabilité et considérablement nuire à l'image de notre société.

De plus, suite à ces événements, nos clients Keolis et Transdev nous ont demandé explicitement de «'vous retirer du poste'». Notre réputation et notre sérieux ont donc été mis à mal en raison de votre comportement.

Ce comportement est incompatible avec nos valeurs et rend caduque la confiance que nous avions placée en vous.'»

La société MFPM produit :

- concernant les griefs relatifs aux véhicules 6403 et 7271 de la société Transdev, un mail reçu le 20 juillet 2017 de la société Transdev, indiquant que M. [F] intervient une fois par semaine chez Citram Pyrénées à [Localité 3] dans le cadre d'un accord Transdev Citram, et dénonçant deux incidents :

. le véhicule 6403 a fait l'objet le 19 avril 2017 d'un montage de 2 pneus avant, puis a été contrôlé le 16 juin 2017 sans ordre de travaux, puis a été utilisé en remplacement sur un service scolaire et a effectué environ 2.000 km ; M. [O] a constaté le 20 juillet 2017 que les pneus étaient à la ferraille ;

. le véhicule 7271 a fait l'objet le 16 juin 2017 d'un montage de 2 pneus avant ; quelques jours après, la conductrice s'est plainte de ce que le véhicule vibrait ; le véhicule a été envoyé pour contrôle chez Euromaster où un technicien a indiqué le 29 juin 2017 que l'un des pneus a la bande de roulement à la ferraille ;

Il est demandé le remplacement de M. [F] ;

- concernant les griefs relatifs aux cars 414 et 714 de la société Keolis, un mail du 21 juillet 2017 du secrétaire du CHSCT de Keolis Pyrénées indiquant que les conducteurs et mécaniciens signalent un manquement aux vérifications des pneumatiques des autocars et faisant état de ce que, le 13 juillet 2017, le véhicule 414 a éclaté un pneu qui était complètement lisse, ce qui prouve qu'il y a bien longtemps que ce véhicule n'avait pas été vérifié ;

- concernant les griefs relatifs aux véhicules CP191PQ et CP137PQ de la société Veolia, une saisie informatique de l'intervention de M. [F] chez Veolia le 28 juin 2017 sur le véhicule CP191PQ (pièce n° 8).

Elle ne produit rien relativement aux griefs concernant le véhicule CP191PQ de la société Veolia et le véhicule 714 de la société Keolis, ni relativement au fait que 35 véhicules de cette société ont été jugés non conformes à la réglementation, impliquant un travail sur 39 pneumatiques. Ces faits ne sont ainsi pas établis.

M. [F] conteste :

- avoir monté des pneus avant sur le véhicule 7271 de la société Transdev le 16 juin 2017, et il est à constater qu'alors que les interventions peuvent être retracées informatiquement, la société MFPM ne produit pas, nonobstant cette contestation, de justificatif du changement des pneus ;

- que les pneumatiques du véhicule 6403 de la société Transdev n'étaient pas conformes dès le 14 juin 2017, et il n'est là non plus pas produit de relevé informatique du contrôle réalisé ;

- que le pneu avant gauche du véhicule CP137PQ de la société Veolia n'était pas conforme le 28 juin 2017 ; il produit un relevé informatique de son intervention ;

- le caractère urgent des travaux qu'il a commandés le 28 juin 2017 sur le véhicule CP191PQ de la société Veolia ; il produit un relevé informatique de son intervention.

Par ailleurs, M. [F] justifie par la production de ses bulletins de paie, qu'il a été absent :

- pour congés payés le 3 avril 2017, du 24 au 29 avril 2017, les 1er mai et 8 mai 2017,

- pour cause de séminaire de formation du 15 au 19 mai 2017,

- pour maladie du 22 mai au 9 juin 2017,

- pour congés payés du 8 au 23 juillet 2017,

- pour congé événements familial du 24 au 28 juillet 2017.

Il indique qu'il n'a pas été remplacé pendant ces absences, et l'employeur n'établit pas avoir pourvu à son remplacement. Il est manifeste qu'il ne peut avoir fourni sur cette période un travail quantitativement équivalent que s'il n'avait pas été absent, et par exemple, s'être rendu comme indiqué par le responsable de la société Transdev dans son mail du 20 juillet 2017, chaque semaine chez Citram Pyrénées à [Localité 3], ni s'être assuré de la réalisation effective des travaux commandés le 28 juin 2017 sur le véhicule CP191PQ de la société Veolia, dix jours avant son départ en vacances.

M. [F] produit en outre quatre attestations :

- de M. [B] [H], en date du 28 septembre 2019, responsable d'exploitation sur le site Transdev de Lons jusqu'en décembre 2016, qui relate que M. [F] était particulièrement consciencieux et visitait des véhicules y compris à l'extérieur lorsqu'il ne lui était pas possible de les faire venir sur site, qu'il se montrait particulièrement vigilants concernant les cars scolaires et organisait dès juin l'équipement des cars en pneus hiver mis en oeuvre en novembre ;

- de M. [Y] [R], en date du 6 décembre 2019, mécanicien chez Keolis Grand Tarbes, qui indique qu'il était entièrement satisfait des prestations de M. [F], de son professionnalisme, de sa disponibilité et de la qualité de ses interventions ;

- de M. [M] [K], chef d'atelier chez Keolis Pyrénées, qui indique n'avoir jamais rencontré de problème concernant le travail réalisé par M. [F], qui se déplaçait si besoin les jours fériés et les week-end ;

- de M. [A] [D], responsable maintenance chez Keolis Pyrénées à Ibos jusqu'au 28 février 2017, qui indique que M. [F] lui a toujours donné entière satisfaction.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, certains griefs ne sont pas établis (véhicule CP191PQ de la société Veolia, véhicule 714 de la société Keolis, 35 véhicules de la société Keolis), il existe un doute sur la réalité du changement de pneumatiques imputé à M. [F] sur le car 7271 de la société Transdev le 14 juin 2017, sur l'état des pneumatiques du véhicule 414 de la société Keolis, du véhicule 6403 de la société Transdev et du véhicule CP137PQ de la société Veolia lors des interventions de M. [F] respectivement des 9 mai, 14 juin, 28 juin 2017, et donc sur la réalité des griefs relatifs à ces véhicules, et il est certain qu'à défaut d'avoir pourvu au remplacement de M. [F] durant ses absences, l'employeur n'a pas permis la poursuite d'un contrôle régulier et donc efficient des pneumatiques de la flotte. Dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. En revanche, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi ont été remis et il n'y a pas lieu à rectification de ces documents.

Sur les conséquences du licenciement

1) Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application des articles L.1325-3 et L.1235-5 du code du travail dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 23 septembre 2017, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi et d'un montant au moins égal aux salaires des six derniers mois s'il a au moins deux ans d'ancienneté et que l'entreprise emploie habituellement au moins de onze salariés.

Il est constant que la société MFPM emploie habituellement plus de 11 salariés, et M. [F] avait 15 ans d'ancienneté lors du licenciement. Il justifie qu'il a ensuite été au chômage, sans présenter cependant d'éléments sur sa situation au-delà de la fin de l'année 2017. Compte tenu de son ancienneté, de son âge lors du licenciement (44 ans), de la situation de chômage qui s'en est suivie, son préjudice sera raisonnablement évalué à la somme de 35.000 €. Cette somme produit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil.

2) Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement

En application de l'article 1240 du code civil, lorsque le licenciement intervient dans des circonstances vexatoires qui occasionnent un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, le salarié est fondé à en solliciter l'indemnisation.

En l'espèce, il n'est pas caractérisé que les circonstances du licenciement ont été vexatoires. Cette demande doit donc être rejetée.

3) Sur le remboursement des indemnités chômage

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, la MFPM est condamnée d'office à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [F] dans la limite de six mois.

Sur les demandes accessoires

La société MFPM sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [F] une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 17 septembre 2019,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Dit le licenciement de M. [W] [F] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin à payer à M. M. [W] [F] la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [W] [F] dans la limite de six mois,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,

Rejette la demande de remise de documents sociaux rectifiés,

Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin à payer à M. M. [W] [F] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03288
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.03288 ?
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