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28/04/2022 | FRANCE | N°19/03541

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 avril 2022, 19/03541


PS / MS



Numéro 22/1698





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 28/04/2022







Dossier : N° RG 19/03541 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNFF





Nature affaire :



Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte









Affaire :



Société [6] SARL



C/



URSSAF AQUITAINE























Gros

se délivrée le

à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa d...

PS / MS

Numéro 22/1698

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/04/2022

Dossier : N° RG 19/03541 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNFF

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

Société [6] SARL

C/

URSSAF AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Janvier 2022, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

Madame SORONDO, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Société [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Maître BORDANAVE VIGNAU, avocat au barreau de PAU, loco Maître LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE :

URSSAF AQUITAINE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 04 OCTOBRE 2019

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 17/00218

FAITS ET PROCEDURE

La société [6], qui est une entreprise de travail temporaire, a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf Aquitaine concernant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

L'Urssaf Aquitaine lui a notifié une lettre d'observations en date du 7 novembre 2016 aboutissant à un redressement de cotisations et de contributions :

- de 698 € concernant l'établissement constitué du personnel permanent de l'établissement sis [Adresse 1] ;

- de 17.556 € concernant l'établissement constitué du personnel intérimaire de l'établissement sis [Adresse 1] ;

- de 14.715 € concernant l'établissement constitué du personnel intérimaire de l'établissement sis [Adresse 5].

Par courrier en date du 5 décembre 2016, la société [6] a présenté des contestations.

Concernant l'établissement constitué du personnel intérimaire de l'établissement sis à [Localité 7], 4 des 7 chefs de redressement étaient contestés. Par courrier en date du 14 décembre 2016, l'Urssaf Aquitaine a partiellement accepté la contestation relativement à l'un des chefs de redressement.

La société [6] a été destinataire d'une mise en demeure en date du 20 décembre 2016, notifiée le 22 décembre 2016, par laquelle l'Urssaf Aquitaine lui a réclamé la somme de 10.749 € en principal et celle de 1.623 € à titre de majorations de retard.

Par courrier reçu le 23 janvier 2017, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine.

Par lettre recommandée reçue le 19 avril 2017, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine.

Par décision du 23 mai 2017, la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine a partiellement accepté la contestation relativement à l'un des chefs de redressement de sorte que le redressement s'est trouvé ramené en principal à la somme de 9.373 € outre 1.513 € de majorations de retard, soit 10.886 €.

Par jugement du 4 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a :

- rejeté les moyens tirés de la nullité des deux chefs de redressement soulevés par la société [6],

- validé les chefs de redressement contestés,

- rejeté le recours de la société [6],

- condamné la société [6] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 12.372 € au titre des chefs de redressement contestés,

- condamné la société [6] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [6] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.

Ce jugement a été notifié à la société [6] le 17 octobre 2019. Elle en a interjeté appel par courrier recommandé réceptionné au greffe de la cour d'appel le 13 novembre 2019.

Selon avis de convocation du 29 septembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 janvier 2022, à laquelle elles ont comparu

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 9 novembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé, la société [6], appelante, demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré,

- annuler les points 2, 3, et 6 de la lettre d'observations ainsi que les redressements pour un montant total de 5.657 €,

- en conséquence,

. limiter les majorations de retard dues à un montant de 561 €,

. condamner l'Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions n° 2 adressées au greffe par RPVA le 13 janvier 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Aquitaine, intimée, demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à ramener le montant de la mise en demeure à la somme de 10.886 € en cotisations et majorations de retard,

- débouter la société [6] de ses demandes comme étant non fondées ni justifiées,

- condamner la société [6] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

SUR QUOI LA COUR

Le litige porte sur le redressement concernant l'établissement constitué du personnel intérimaire de l'établissement sis à [Localité 7].

Sur le chef de redressement ' primes diverses'

La société [6] soutient que la prime forfaitaire de salissure constitue des frais professionnels exonérés de charges dès lors que les vêtements personnels nécessitent un lavage fréquent du fait de la nature particulière des travaux réalisés par les salariés. Or, ses clients sont principalement des entreprises du bâtiment et les vêtements personnels de ses salariés doivent fréquemment être lavés et remplacés.

De même, l'indemnité d'outillage, contrepartie de la fourniture, de l'entretien et du renouvellement de son outillage par le salarié, est une indemnité pour frais professionnels et non un élément du salaire.

L'Urssaf Aquitaine objecte que la jurisprudence invoquée par la société [6] relativement à l'application de la convention collective des « activités du déchet » est une exception à la réglementation. La convention collective du bâtiment ne prévoit pas le versement d'une telle prime.

Concernant la prime d'outillage, le fait qu'une convention collective prévoit le versement d'une telle prime ne dispense pas l'employeur d'apporter la preuve que les salariés remplissent effectivement les conditions nécessaires à son attribution et que les sommes versées à ce titre sont utilisées conformément à leur objet.

En application de l'article L.242-1 al 1 et 3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire... Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

Suivant l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

L'article 2 dispose que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;

2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.

1) Sur la prime de salissure

Il ressort de la lettre d'observations qu'a été constaté le versement d'indemnités de salissure en franchise de cotisations sociales et que la société [6] n'a été en mesure de présenter aucun justificatif de frais engagés.

Ni les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002, particulièrement ses articles 3, 4, 5, 8 et 9, ni aucun autre texte, ne fixent un quelconque plafond d'exonération pour les indemnités de salissure, de sorte que la présomption prévue à l'article 2-2° susvisé ne s'applique pas et qu'il appartient à la société [6] de rapporter la preuve que les indemnités forfaitaires de salissure versées sont utilisées de façon effective conformément à leur objet. Or, elle ne fournit aucun élément.

De même, la société [6] invoque une circulaire de l'ACOS du 27 mai 2013 et un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 17 avril 1996 (94-15831) suivant lesquels l'indemnité forfaitaire de salissure prévue par la convention collective nationale des activités du déchet, qui a pour objet le remboursement des frais d'entretien des vêtements personnels du salarié, est représentative d'un remboursement de frais professionnels, s'agissant des salariés des filières professionnelles de la convention dont les fonctions les conduisent à effectuer des travaux salissants, et hors les périodes d'absence. Cette exception à la réglementation n'est cependant pas transposable au cas d'espèce car il n'est pas prévu d'indemnité de salissure équivalente dans les conventions collectives du bâtiment et que la société [6] ne caractérise pas que les vêtements personnels des salariés bénéficiant de ladite prime nécessitent un lavage fréquent du fait de la nature particulière des travaux réalisés.

Ainsi, le redressement est justifié.

2) Sur la prime d'outillage

Il ressort de la lettre d'observations qu'a été constaté le versement d'indemnités d'outillage en franchise de cotisations sociales et que la société [6] n'a été en mesure de présenter aucun justificatif de frais engagés.

Comme en matière de prime de salissure, la présomption prévue à l'article 2-2° susvisé ne s'applique pas et il appartient à la société [6] de rapporter la preuve de l'utilisation de l'indemnité conformément à son objet. Or, la société [6], qui soutient que chaque salarié bénéficiaire d'une indemnité d'outillage doit présenter le contenu de sa caisse à outils et le renouveler le cas échéant, n'a produit aucun élément en ce sens lors du contrôle et verse aux débats une fiche de présentation du contenu de sa caisse à outils par un salarié qui est en date du 21 décembre 2015, donc postérieure à la période contrôlée.

Ainsi, le redressement est justifié.

Sur le chef de redressement ' réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans la formule'

La société [6] fait valoir qu'alors que concernant les salariés intérimaires, le calcul de la réduction Fillon doit s'opérer à partir de la rémunération versée pour chaque mission et non à partir de la rémunération annuelle, l'Urssaf Aquitaine a procédé à une régularisation à partir de la rémunération annuelle.

L'Urssaf Aquitaine soutient que les calculs ont été effectués mission par mission.

En application de l'article L.241-13 III du code de la sécurité sociale, le montant de la réduction dite Fillon est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L.242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.

Suivant l'article D.241-7 II du même code, pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient de réduction est déterminé pour chaque mission.

Il ressort de la lettre d'observations qu'il a été constaté une anomalie dans la détermination des réductions des charges patronales Fillon (dépassement de la limite d'exonération des paniers repas qui est neutralisé à tort de la rémunération prise en compte dans la formule de calcul de l'allègement patronal), ce qui n'est pas contesté par la société [6] qui soutient que l'inspecteur a procédé à une régularisation à partir de la rémunération annuelle des salariés temporaires sans considération de la durée mensuelle de chaque contrat. Cependant, comme relevé par l'Urssaf, lorsque la mission est renouvelée, la réduction se calcule pour l'ensemble de la période couverte du début de la mission jusqu'à l'échéance du renouvellement, et l'extrait de la feuille de calcul produite par la société [6] est impropre à caractériser que le coefficient de réduction n'a pas été déterminé pour chaque mission, étant observé qu'il est permis de constater que concernant au moins un salarié de cet extrait ([X] [Y]), deux régularisations ont été opérées pour deux missions différentes. Enfin, la lettre d'observations mentionne :

- la nature du chef de redressement relatif à la rémunération brute à prendre en compte dans la formule de calcul de l'allègement patronal ;

- les textes législatifs et réglementaires de référence : articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale ;

- les formules de calcul ;

- l'indication qu'un chiffrage exhaustif a pu être réalisé à l'appui de la réduction Fillon calculée par l'employeur et reportée sur la DADS et des fichiers récapitulatifs « stat relevé d'heure » communiqués par l'employeur.

Ainsi, le redressement est justifié.

Sur le chef de redressement ' indemnité de fin de mission et compensatrice de congés payés'

La société [6] soutient que l'Urssaf Aquitaine a procédé à un redressement au titre de l'indemnité de fin de mission et de l'indemnité de congés payés en procédant à un contrôle par sondage, sans satisfaire aux conditions de l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale.

L'Urssaf Aquitaine soutient qu'il a été procédé à un chiffrage exhaustif.

En application de l'article R 243-59-2 du Code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par l'arrêté du 11 avril 2007, comportant la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon. Le recours à ces méthodes est subordonné à plusieurs conditions, et en particulier à l'accord préalable de l'employeur qui dispose d'un délai de 15 jours pour s'y opposer.

Il ressort de la lettre d'observations qu'il a été constaté, au moyen d'une vérification par sondages des bulletins de paie que le calcul de l'indemnité de fin de mission était erroné faute de prise en compte dans la base de calcul de cette indemnité de fin de mission de certaines rubriques de paie (1500 indemnités de panier ' 1590 primes de panier ' 1740 hrs congés payés ' 1920 hrs congés payés), ce qui n'est désormais plus discuté par la société [6]. Pour autant, suivant la lettre d'observations, que les éléments du dossier ne viennent pas contredire, il n'a pas été procédé à un calcul par extrapolation mais à un chiffrage exhaustif de l'indemnité de fin de mission en y réintégrant les quatre rubriques de paie considérées. Dès lors, le moyen de nullité invoqué n'est pas fondé.

Au vu de ces éléments, le jugement doit être confirmé, hormis concernant le quantum de la condamnation, de 10.886 € au lieu de 12.372 €.

Sur les demandes accessoires

La société [6], qui succombe, supportera les dépens exposés en appel, et sera condamnée à payer à l'Urssaf Aquitaine une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 4 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan (RG 17/00218) hormis sur le quantum de la condamnation de la société [6] au titre des chefs de redressement contestés,

Statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,

Condamne la société [6] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 9.373 € au titre des cotisations et contributions outre 1.513 € de majorations de retard, soit 10.886 €,

Condamne la Sarl [6] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la Sarl [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sarl [6] aux dépens exposés en appel.

Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03541
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.03541 ?
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