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28/04/2022 | FRANCE | N°19/03747

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 avril 2022, 19/03747


PS / MS



Numéro 22/1706





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 28/04/2022







Dossier : N° RG 19/03747 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNYC





Nature affaire :



Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail















Affaire :



[N] [D]

Syndicat CFDT FEDERATION NATIONALE CONSTRUCTION ET BOIS





C/



SASU S

PIE INDUSTRIE & TERTIAIRE











Grosse délivrée le

à :































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Avril 2022, ...

PS / MS

Numéro 22/1706

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/04/2022

Dossier : N° RG 19/03747 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNYC

Nature affaire :

Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Affaire :

[N] [D]

Syndicat CFDT FEDERATION NATIONALE CONSTRUCTION ET BOIS

C/

SASU SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Février 2022, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, Greffière.

Madame SORONDO, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur LAJOURNADE et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

Madame SORONDO, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [N] [D]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Syndicat CFDT FEDERATION NATIONALE CONSTRUCTION ET BOIS

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

SASU SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, venant aux droits de la SPIE Sud-Ouest

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Maître BERQUE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître DEDIEU de la SELARL ELLIPSE Avocats, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 31 OCTOBRE 2019

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU

RG numéro : 17/00286

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [D] a été embauché le 1er août 2001 par la société Parisienne pour l'Industrie électrique sud ouest, ci-après la société SPIE sud ouest, aux droits de laquelle vient la SPIE industrie et tertiaire, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics.

Il a en dernier lieu occupé les fonctions de chargé d'affaires, classé niveau H.

Le contrat de travail a été rompu et le salarié est actuellement à la retraite.

Le 27 octobre 2017, M. [N] [D] a saisi la juridiction prud'homale. Le syndicat CFDT fédération nationale construction et bois est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 31 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :

- déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat CFDT fédération nationale construction et bois à l'instance,

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SPIE industrie et tertiaire,

- débouté M. [N] [D] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté le syndicat CFDT fédération nationale construction et bois de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les prétentions contraires ou plus amples des parties,

- condamné M. [N] [D] aux dépens.

Le 29 novembre 2019, M. [N] [D] et le syndicat CFDT fédération nationale construction et bois ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 février 2020 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [D] et syndicat CFDT fédération nationale construction et bois demandent à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé leur appel,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société SPIE industrie et tertiaire et a déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat CFDT fédération nationale construction et bois,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes salariales relatives à l'intégration du 13ème mois dans l'assiette de calcul des congés payés et du taux horaire pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires,

- en conséquence, et statuant à nouveau :

. condamner la société SPIE industrie et tertiaire à payer à M. [D] les sommes suivantes :

143,96 € bruts à titre de revalorisation du taux horaire sur le paiement des heures supplémentaires outre 14,39 € bruts au titre des congés payés afférents,

148,73 € au titre de rappel de prime de fin de carrière,

13.733,37 € au titre au préjudice financier subi sur la pension retraite,

- condamner la société SPIE industrie et tertiaire à remettre à M. [D] les documents suivants sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision ci intervenir :

. le certificat destiné à la CNTP ouvrant ses droits à CP pour un montant de 2.614,50 €,

. les bulletins de salaire rectifiés portant la mention des rappels d'heures supplémentaires,

- en tant que de besoin, condamner la société SPIE industrie et tertiaire à verser a M. [D] la somme de 2.614,50 € à titre de rappel de congés payés calculés en intégrant à l'assiette de congés payé le 13ème mois ayant une incidence sur le montant de la prime de vacances,

- dire et juger que le syndicat CFDT fédération nationale construction et bois subit un préjudice moral du fait de la réticence abusive de la société SPIE industrie et tertiaire venant aux droits de la société SPIE sud ouest à intégrer la prime de treizième mois dans l'assiette de calcul du 10ème des congés payés et dans le calcul du taux horaire,

- en conséquence,

. condamner la société SPIE industrie et tertiaire à payer au syndicat CFDT fédération nationale construction et bois la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- dire que les sommes allouées a M. [D] et au syndicat CFDT fédération nationale construction et bois porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision a intervenir pour les créances en dommages et intérêts,

- condamner la société SPIE industrie et tertiaire à payer a chacune des parties appelantes la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 mai 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société SPIE industrie et tertiaire demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ces dispositions,

- à titre reconventionnel :

. condamner solidairement M. [D] et le syndicat CFDT fédération nationale construction et bois à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] et le syndicat CFDT fédération nationale construction et bois aux dépens dont le montant sera recouvré par Me Cécile Berque, avocat au barreau de Pau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale n'est pas soutenue en cause d'appel.

La recevabilité de l'intervention volontaire accessoire du syndicat CFDT fédération nationale construction et bois n'est pas non plus discutée.

Sur la demande d'intégration du treizième mois dans le calcul de l'indemnité de congé payé et les demandes subséquentes de rappel d'indemnité de congé payé et de prime de vacances

Suivant l'article L.3141-24 du code du travail, l'indemnité de congé payé est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Des règles spécifiques s'appliquent dans les travaux publics :

- article D.3141-32 du code du travail, le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congé est le quotient du montant de la dernière paye versée au salarié dans l'entreprise assujettie qui l'employait en dernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée ;

- article D.3141-33 du code du travail, il existe une règle plus favorable à celle du maintien de salaire de l'article L.3141-24 II puisque l'indemnité est le produit du vingt-cinquième du salaire horaire défini à l'article D.3141-32 du code du travail (quotient du montant de la dernière paye versée au salarié par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée) par le double du nombre d'heures de travail accomplies au cours de l'année de référence.

Il est constant que les salariés de la société SPIE industrie et tertiaire perçoivent une prime de treizième mois, versée au prorata de leur temps de présence dans l'année, égale à la moyenne des appointements mensuels de base, et payée pour moitié en juin et pour moitié en novembre.

L'annexe VI de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics applicable à M. [D], comme l'article 4 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics qu'il invoque à tort, prévoit que la rémunération annuelle, dont l'employeur doit s'assurer en fin de chaque exercice qu'elle est au moins égale au minimum annuel correspondant au niveau de classement du salarié, comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris les congés payés, la prime de vacances versée au conditions conventionnelles et tous les éléments permanents du salaire, à l'exclusion des sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale, des sommes constituant des remboursements de frais, de la rémunération des heures supplémentaires, des éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N-1, des majorations prévues par la présente convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés, des majorations pour heures supplémentaires pour récupération des heures perdues pour intempéries, des indemnités ou primes versées dans le cadre d'avenants de spécialités en contrepartie de contraintes particulières de travail, des primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel.

M. [D] soutient que la prime de treizième mois est incluse dans la rémunération annuelle visée à l'annexe VI ci-dessus au motif qu'elle est reprise dans le bilan social communiqué annuellement qui distingue, dans la rémunération, les éléments fixes dont le salaire de base et le treizième mois, et les éléments variables, et qu'étant incluse dans cette rémunération annuelle, elle est un élément du salaire et doit être intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés.

En application de l'article 5.1.2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, après 6 mois de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics, les ETAM perçoivent, en même temps que l'indemnité de congé payé, une prime de vacances égale à 30 % de l'indemnité de congé payé, qui est versée en même temps que celle-ci. M. [D] ne demande pas, comme considéré par le premier juge, d'intégrer la prime de vacances dans l'assiette de l'indemnité de congé payé, mais fait valoir que dès lors qu'il est dû un rappel d'indemnité de congé payé, il est également dû un rappel de prime de vacances.

La rémunération brute totale servant au calcul de l'indemnité de congé payé visée à l'article L.3141-24 du code du travail inclut toutes les sommes perçues en contrepartie d'un travail, ainsi que les sommes correspondant à des périodes assimilées à un temps de travail. Pour qu'une prime entre dans l'assiette de l'indemnité de congé payé, elle doit constituer un élément de rémunération, ne doit pas être versée en compensation d'un risque exceptionnel et doit être affectée dans son montant ou mode de calcul par la prise du congé. En effet, les primes dont le montant n'est pas affecté par la prise du congé annuel sont à exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé, sauf à créer une situation de cumul (Cour de cassation chambre sociale 2 avril 1997 n° 94-41.389). Or, en l'espèce, la prime de treizième mois est calculée pour l'année entière, période de travail et de congé confondue, en sorte que son montant n'est pas affecté par le départ en congé du salarié. Dès lors, elle est exclue de l'assiette de l'indemnité de congé payé et les demandes de remise d'un certificat destiné à la caisse de congés payés aux fins de rappel d'indemnité de congés payés et de rappel de prime de vacances et subsidiairement de paiement de ces rappels doivent être rejetées. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la demande d'intégration du treizième mois au taux horaire servant au paiement des heures supplémentaires

M. [D] fait valoir que le treizième mois est un élément permanent et fixe du salaire de sorte que le taux horaire sur la base duquel sont calculées les majorations pour heures supplémentaires doit l'inclure et doit donc être déterminé à partir du salaire sur treize mois.

L'article L.3121-28 du code du travail énonce que les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale et l'article L.3121-36 code du travail définit, à défaut d'accord, le taux de cette majoration, mais aucune disposition ne détermine son assiette de calcul.

De jurisprudence constante, les majorations sont calculées sur la base du salaire horaire effectif et des primes et indemnités qui sont la contrepartie directe du travail fourni. La prime de treizième mois ne dépend pas du travail effectivement fourni par le salarié et doit être en conséquence exclue du salaire horaire effectif servant de base aux majorations pour heures supplémentaires (Cour de cassation chambre sociale 22 juin 2017 n° 16-16113). Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la demande de rappel de prime de départ à la retraite

Aux termes de l'article 8.10 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, l'ETAM âgé de plus de 60 ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé et qui résilie lui-même son contrat de travail pour prendre effectivement sa retraite perçoit une indemnité de départ d'un montant de :

- 1/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;

- 1,5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de départ à la retraite ne peut dépasser la valeur de 5 mois.

Il est précisé que l'ancienneté et la base de calcul sont celles définies aux articles 8.13 et 8.5 de ladite convention et, suivant ce dernier texte, la rémunération servant au calcul est celle de l'ETAM pour le dernier mois ayant précédé la date du départ en retraite, augmentée en cas de rémunération variable du 1/12 du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification. Ni la prime de vacances ni la prime de treizième mois n'entrent donc dans le calcul de l'indemnité de départ en retraite. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur l'indemnisation de la perte de pension de retraite

Les autres demandes de M. [D] étant rejetées, la demande d'indemnisation de la perte de pension de retraite, dont le succès était lié aux premières, doit être également rejetée. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la demande d'indemnisation du syndicat CFDT fédération nationale construction et bois

Il n'est pas rapporté la preuve d'un manquement de l'employeur ayant causé un préjudice au syndicat CFDT fédération nationale construction et bois qui doit être débouté de sa demande. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

M. [D] et le syndicat CFDT fédération nationale construction et bois seront condamnés aux dépens exposés en appel, ainsi que, solidairement, au paiement à la société SPIE industrie et tertiaire d'une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 31 octobre 2019,

Y ajoutant,

Condamne solidairement M. [N] [D] et le syndicat CFDT fédération nationale construction et bois aux dépens exposés en appel, avec distraction au profit de Maître Cécile Berque, avocat au barreau de Pau,

Condamne solidairement M. [N] [D] et le syndicat CFDT fédération nationale construction et bois à payer à la société SPIE industrie et tertiaire une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03747
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.03747 ?
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