JN/SB
Numéro 22/1801
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/05/2022
Dossier : N° RG 19/02829 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HLGZ
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
[C] [G]
C/
Société [6],
CPAM DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Mars 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [C] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante
INTIMEES :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître MOULINIER loco Maître ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DES LANDES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 JUILLET 2019
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 14/00306
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 août 2012, Mme [C] [G] (la salariée), alors qu'elle était salariée saisonnière du 4 juillet au 30 octobre 2012de la société [6] (l'employeur) en qualité d'opérateur sur la ligne haricots verts, a été victime d'un accident du travail, pris en charge le 13 septembre 2012 par la CPAM des Landes (l'organisme social ou la caisse), au titre de la législation sur les risques professionnels
L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 30 novembre 2013 et le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 20%, dont l'employeur soutient sans en justifier qu'il aurait été ramené, sur son recours, à 15% .
Le 8 août 2014, la salariée dans les suites d'une plainte déposée le 20 décembre 2012, dont l'employeur soutient sans contestation qu'elle a été classée sans suite, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Mont De Marsan, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, afin d'indemnisation.
Par jugement du 19 juillet 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Mont De Marsan, estimant que la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur n'était pas rapportée, a :
- rejeté les fins de non recevoir soulevées par l'employeur,
- débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la salariée aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la salariée le 2 août 2019.
Le 29 août 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la salariée en a interjeté appel.
Selon avis du 30 juillet 2021 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 octobre 2021, renvoyée à la demande de la salariée, pour motif médical justifié, au 3 mars 2022 à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 7 janvier 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la salariée, Mme [C] [G]-[L], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :
- reconnaître la faute inexcusable de l'employeur en :
$gt; constatant qu'à l'endroit du nettoyage, il n'y avait ni sécurité ni formation,
$gt; tenant compte de l'oubli ou erreur du médecin du travail de ne pas avoir précisé sur le feuillet les déclarations verbales faites à la salariée et devant figurer dans son ordinateur,
$gt; constatant que son témoin (Pièce n°10 Madame [Y] [R] )n'apparaît sur aucun document... induisant la question de savoir si ce témoin a été entendu,
- condamner l'employeur à supporter les dépens et à lui verser les sommes suivantes:
$gt; une provision de 10 000 €,
$gt; 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes de l'employeur sur l'article 700 du code de procédure civile et être exonérée du paiement de cette somme.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 28 février 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la Société [6], intimée, demande à la cour de :
$gt; à titre principal,
- déclarer l'appel de l'appelante irrecevable, faute de justifier de la date de notification du jugement,
- rejeter la demande de l'appelante pour cause de péremption d'instance,
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
$gt; à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un manquement qu'aurait commis l'employeur à l'origine de l'accident de la salariée,
- débouter la salariée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la salariée à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
$gt; à titre très subsidiaire, dans le cas où la faute inexcusable serait retenue,
- débouter l'appelante de sa demande de condamnation provisionnelle à concurrence de la somme de 10 000 €,
- à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions
- si la cour devait faire droit à la demande de provision, condamner la caisse à faire l'avance à l'appelante de l'ensemble des réparations qui lui seront allouées.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 26 août 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM des Landes, intimé:
$gt; sur la forme, demande qu'il soit statué ce que de droit sur l'appel interjeté par la salariée contre le jugement déféré,
$gt; sur le fond,
- rejetant toutes demandes, fins et prétentions contraires,
- s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, demande de:
- juger que la caisse devra verser à la victime les sommes fixées,
- condamner l'employeur à rembourser à la caisse ces sommes dont elle aura fait l'avance, y compris la somme qu'elle devra verser au titre de la capitalisation de la majoration de rente.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel
Il sera rappelé pour mémoire, qu'à compter du 1er janvier 2019, et en application des dispositions de l'article L311- 15 du code de l'organisation judiciaire, la présente cour d'appel, est spécialement désignée pour traiter de la matière sociale.
Ce sont donc les dispositions de droit commun du code de procédure civile qui régissent la procédure.
Ainsi, en application de l'article 538 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement déféré, conformément au droit antérieur, contenu à l'article R 142-28 du code de la sécurité sociale.
L'employeur, conclut à l'irrecevabilité de l'appel, au motif que la salariée ne justifierait pas de la saisine de la présente cour, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement déféré en date du 19 juillet 2019.
Cependant, si la date du jugement déféré est bien celle du 19 juillet 2019, il résulte des pièces du dossier, que la notification de cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception, a été reçue de la salariée le 2 août 2019.
Sa déclaration d'appel, formée par lettre recommandée avec accusé de réception, a été adressée au greffe de la cour le 29 août 2019, soit dans le délai d'un mois de la notification du jugement déféré, si bien que la contestation n'est pas fondée.
L'appel sera déclaré recevable.
Sur la péremption
En matière de sécurité sociale, en première instance , la péremption était régie par un texte spécial, s'agissant de l'article R 142-22 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, posant la règle selon laquelle :
«L' instance est périmée lorsque les parties s' abstiennent d' accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. »
Aucun élément du dossier, ne vient contredire le premier juge, en ce qu'il a jugé qu'il avait été saisi le 8 août 2014, que la première convocation n'était intervenue que le 7 novembre 2016 mais que cependant, le délai de péremption d'instance n'avait pu courir, dès lors qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties (faisant implicitement mais nécessairement aux dispositions de l'article R 144-22 rappelé ci-dessus).
Le premier juge sera confirmé.
Sur la faute inexcusable
Le caractère professionnel de l'accident n'est pas contesté.
En matière de sécurité, l'employeur est tenu à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452 -1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de son employeur, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime.
En conséquence, le salarié doit à ce sujet, faire la démonstration comme imputables à son employeur de la conscience du danger et du défaut de mesures appropriées.
Cependant, lorsque la faute est susceptible de relever d'un manquement de l'employeur aux règles de sécurité, le juge doit examiner l'ensemble des pièces produites par les parties.
La salariée, appelante, au soutien de la démonstration de la faute inexcusable de l'employeur, dans la survenance de son accident du travail, fait valoir en substance, au visa des articles L4121-1 à L4121-4, L4142-1, L4154-2, L4154-3 du code du travail, que :
-le 30 août 2012, son chef lui a demandé de quitter son poste de « tri de haricots verts », pour aller au « parage machines », lesquelles étaient toutes à l'arrêt,
-il s'agit d'un endroit non sécurisé, nécessitant pour ce poste une formation préalable, un équipement de « nettoyeur », et le port de bottes et d'un casque de chantier, dont elle n'était pas munie,
-le sol y était, comme tous les jours, sale, glissant, recouvert d'eau, et de détritus de haricots verts dégoulinant de l'eau des machines,
-en mettant le pied sur des détritus de haricots verts qu'elle n'avait pas vus, son pied a glissé, et elle est tombée en arrière, son dos et sa tête heurtant le sol violemment,
- l'employeur avait connaissance de son statut de travailleur handicapé, de même que le médecin du travail, depuis lors parti à la retraite,
- elle n'aurait jamais dû se trouver à cet endroit, et ce d'autant qu'elle n'était munie d'aucun des équipements obligatoires.
L'employeur, qui sollicite la confirmation du jugement déféré, conclut à l'absence de faute inexcusable, faisant valoir que pour la première fois devant la cour, la salariée soutient qu'elle n'était pas à son poste habituel, ce qu'il conteste, puisque selon lui :
-la salariée, le 30 août 2012, à 17h45, a été victime d'une chute à son poste de travail, poste pour lequel elle avait été déclarée apte, par le médecin du travail, à l'occasion de la visite médicale préalable à l'embauche du 25 juin 2012,
-la salariée n'a souhaité ni se rendre à l'infirmerie, ni se faire inscrire sur le registre des accidents bénins, et a terminé normalement sa journée de travail,
-ce n'est que le 3 septembre 2012, soit quatre jours après la chute, qu'elle a adressé à son employeur, un certificat médical initial d'arrêt de travail en date du 1er septembre 2012, et correspondant à une consultation médicale intervenue deux jours après la chute,
- c'est au vu de ces éléments, que la société employeur a procédé à la déclaration d'accident du travail qui s'imposait à elle, au visa des éléments communiqués par la salariée elle-même, selon lesquels « en faisant du nettoyage, la salariée a glissé et est tombée sur le dos », accompagnée d'un courrier de réserves sur le lien entre la chute, et l'arrêt de travail prescrit deux jours plus tard,
- le poste occupé ne présentait pas de risque particulier,
- en toute hypothèse, la salariée a reçu la formation adéquate au poste d'opérateur auquel elle était affectée, ainsi qu'une formation à la sécurité et des équipements de protection individuelle (EPI) .
Pour le surplus, il expose que les conditions de la chute restent à ce jour indéterminées.
La faute inexcusable de l'employeur, ne peut être retenue, que lorsque les circonstances de l'accident sont déterminées, et démontrent que le salarié était soumis à un danger dont l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience, et que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié.
La déclaration d'accident du travail, effectuée par l'employeur le 3 septembre 2010, indique que le 30 août 2012, à 17h45, au temps du travail, sur le « lieu de travail habituel, tables de tri parage HV, en faisant du nettoyage, la victime a glissé et est tombée sur le dos ».
La lettre par laquelle l'employeur a formulé des réserves, au vu du délai de deux jours entre l'accident et l'arrêt de travail, indiquait notamment qu'il ne contestait pas l'accident, lequel avait été constaté par des témoins ayant vu la salariée glisser et tomber sur le dos lors du nettoyage de son poste de tri haricots vert à 17h45, pendant un arrêt de production, qu'elle s'en était relevée, avait travaillé normalement jusqu'à la fin de son poste à 18h30, et n'avait souhaité ni passer à l'infirmerie, ni se faire inscrire sur le registre des accidents bénins, indiquant au responsable de fabrication que « ce n'était rien ».
Selon l'appelante, la faute de l'employeur, laquelle constitue d'ailleurs le motif de sa plainte pénale, consisterait à ne pas avoir tenu compte de son statut de travailleur handicapé. À cet égard, elle produit en date du 23 février 2012, la notification d'une décision de la maison landaise des personnes handicapées, lui accordant une carte d'invalidité ou de priorité à certaines places assises, prévoyant une orientation professionnelle en milieu ordinaire, et lui rappelant que son taux d'incapacité a été évalué comme étant inférieur à 50 %.
En effet, elle soutient à l'audience, comme elle l'a fait à l'occasion de son audition lors de l'enquête de gendarmerie diligentée suite à sa plainte pénale, que le médecin du travail, à l'occasion de la visite médicale préalable à l'embauche, lui aurait oralement spécifié qu'elle devait exercer un travail assis et « surtout pas de nettoyage ».
Or, toujours à l'occasion de cette plainte, elle a expliqué que :
- son emploi d'opératrice de ligne au niveau de haricots verts, était un poste assis, consistant à trier des haricots verts avant qu'ils soient mis en boîte, avec à chaque arrêt de poste, l'obligation de nettoyer le poste, et parfois de laver sous les machines, à l'aide d'une raclette en se baissant à quatre pattes, en faisant attention de ne pas glisser, et de ne pas se cogner la tête,
-c'est à l'occasion de ce nettoyage, sous les machines, qu'elle dit avoir changé d'endroit, « où une rigole est installée », et qu'elle a glissé et est tombée sur le dos.
Cependant, les éléments du dossier établissent que :
-le poste occupé, selon le contrat de travail produit en date du 4 juillet 2012, est celui de « opérateur de ligne », sans que les éléments du dossier ne démontrent, que la qualité de travailleur handicapé de la salariée ait été portée à la connaissance de l'employeur,
- le médecin du travail, dans la fiche médicale préalable à l'embauche qu'il a établie le 25 juin 2012, fait bien état d'une embauche saisonnière, au poste de « tri HV (note de la cour : haricots verts), et retient une aptitude de la salariée à ce poste, sans aucune réserve ni préconisation particulière,
- aucun élément du dossier, ne permet de retenir, que ce poste présenterait un risque particulier pour la santé ou la sécurité, au sens des dispositions de l'article L4154-2 du code du travail (dédié aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, salariés temporaires et stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité),
- préalablement à l'exécution de son contrat de travail, la salariée avait reçu des équipements de protection individuelle (EPI), (blouse, casque antibruit, gants anti coupures, chaussures), de même que diverses consignes, notamment relatives à la sécurité,
- aucun élément du dossier ne permet de retenir, comme le soutient la salariée devant la cour, que la chute ayant constitué l'accident du travail en date du 30 août 2012, serait survenue à un autre poste que celui résultant de son contrat de travail ; à cet égard, l'attestation de Mme [Y] [R], en date du 10 janvier 2013, se contente d'indiquer qu'en sa qualité d'« employée à l'usine [6] de [Localité 3] », elle « certifie avoir été témoin de la chute de sa collègue Mme [G] [C] de lui avoir porté assistance ».
C'est donc de façon non conforme aux éléments objectifs du dossier, que la salariée soutient que la chute serait survenue sur un poste qui n'était pas le sien, et à l'occasion d'une opération de nettoyage, que l'employeur n'aurait pas dû lui confier en raison de contre-indications médicales qu'il connaissait.
Pour le surplus, les circonstances en sont indéterminées.
La faute inexcusable de l'employeur n'est pas démontrée.
Le premier juge sera confirmé, en ce qu'il a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La disparité dans la situation respective des parties, justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce même motif justifie que chacune des parties supporte les dépens par elle exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan en date du 19 juillet 2019,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elle exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,