PS / MS
Numéro 22/1787
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/05/2022
Dossier : N° RG 19/03509 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNCZ
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
SAS DURRUTY AUTO
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Mars 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS DURRUTY AUTO
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître KAROUBI avocat au barreau de PAU, loco Maître LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 20 SEPTEMBRE 2019
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 18/0071
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Durruty Auto a fait l'objet d'un contrôle par l'Urssaf Aquitaine de l'application de la législation sociale en application de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale sur les années 2013 à 2015 concernant ses deux établissements situés à [Localité 7] (numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 4] et numéro compte cotisant [XXXXXXXXXX05]) et à [Localité 8] (numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 4] et numéro de compte cotisant [XXXXXXXXXX06]).
Une lettre d'observations en date du 24 octobre 2016 lui a été notifiée portant sur onze chefs de redressement pour un montant total de cotisations de 18.341 €, dont les sept premiers, d'un montant de 14.558 €, concernant l'établissement de [Localité 7] et les quatre derniers, d'un montant de 3.783 € concernant l'établissement de [Localité 8].
La société Durruty Auto a fait valoir ses observations par courrier en date du 28novembre 2016.
Par courrier en date du 30 novembre 2016, l'Urssaf Aquitaine a modifié le redressement, ramené à un total de cotisations de 10.065 € concernant l'établissement de [Localité 7], et de 2.346 € concernant l'établissement de [Localité 8].
La société Durruty Auto a ensuite été destinataire :
- d'une mise en demeure en date du 9 décembre 2016 d'avoir à payer la somme de 10.065 € en cotisations et celle de 1.176 € en majorations de retard relativement au numéro de compte cotisant [XXXXXXXXXX05] ;
- d'une mise en demeure en date du 12 décembre 2016 d'avoir à payer la somme de 2.346 € en cotisations et celle de 374 € en majorations de retard relativement au numéro de compte cotisant [XXXXXXXXXX06].
Par courrier en date du 12 janvier 2017, la société Durruty Auto a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf qui a rendu deux décisions en date du 26septembre 2017 concernant l'une l'établissement de [Localité 7] et l'autre celui de [Localité 8].
Par courrier en date du 11 janvier 2018, la société Durruty Auto a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne qui, par jugement du 20 septembre 2019, a :
- déclaré le recours de la société Durruty Auto irrecevable,
- validé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf,
- dit que les éventuels dépens seront à la charge de la société Durruty Auto.
Ce jugement a été notifié à la société Durruty Auto par courrier recommandé réceptionné le 3 octobre 2019. Elle en a interjeté appel par courrier adressé au greffe de la cour d'appel en date du 30 octobre 2019.
Selon avis de convocation du 29 septembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 janvier 2022, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 mars 2022 à laquelle les parties ont chacune comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 3 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Durruty Auto, appelante, demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable,
- réformer le jugement déféré,
- dire et juger recevable la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à l'encontre des décisions du 26 septembre 2017 notifiées le 15 novembre 2017,
- annuler les mises en demeure des 9 décembre et 12 décembre 2016 et dire que l'Urssaf ne peut poursuivre le recouvrement des sommes visées par ces dernières,
- dire et juger recevable la saisine de la commission de recours amiable par la société Durruty Auto,
- annuler les chefs de redressement suivants :
. cotisations liées à la rupture conventionnelle du contrat de travail (point n° 2 de la lettre d'observations),
. cotisations liées aux frais professionnels non justifiés (abonnement téléphonique remboursé au salarié) (point n° 3 de la lettre d'observations),
. cotisations liées aux primes de médailles du travail (point n° 4 de la lettre d'observations),
. cotisations liées aux avantages en nature au titre de la participation à deux voyages au bénéfice de salariés (point n° 5 de la lettre d'observations),
. cotisations liées à des frais professionnels non justifiés au titre d'invitations (point n° 6 de la lettre d'observations),
. cotisations liées à l'abondement par l'employeur (point n° 7 de la lettre d'observations),
. frais professionnels non justifiés (point n° 10 de la lettre d'observations) : exclusion de l'assiette de cotisations de 50 % du montant des forfaits téléphoniques remboursés,
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 3 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la société Durruty Auto pour cause de forclusion et validé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine,
- à titre subsidiaire, de confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine,
- en toute hypothèse,
. de condamner la société Durruty Auto 64-40 au paiement de la somme de 3.964,50 € en cotisations et majorations de retard au titre du solde de la mise en demeure contestée
. de débouter la société Durruty Auto 64-40 de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
. de condamner la société Durruty Auto 64-40 au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement et infirmer la décision de la commission de recours amiable, d'ordonner la réouverture des débats sur le fond du dossier et la contestation des chefs de redressement.
SUR QUOI LA COUR
Sur la forclusion
La société Durruty Auto soutient qu'elle n'était pas forclose, ni dans la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ni dans celle de la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine aux motifs que :
- s'agissant de la saisine du tribunal, elle a formé son recours le 22 décembre 2017, par courrier simple, puis l'a réitéré par courrier recommandé, à l'encontre de décisions notifiées le 15 novembre 2017, donc dans le délai de deux mois ;
- s'agissant de la saisine de la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine :
. elle n'a pas été correctement informée des voies de recours car le courrier de l'Urssaf Aquitaine du 30 novembre 2016 indiquait que si elle entendait maintenir sa contestation, elle devait saisir la commission de recours amiable dans le délai d'un mois suivant la réception de la mise en demeure ; or, elle a reçu non pas une mais deux mises en demeure ;
. les mises en demeure étaient nulles à défaut de mentionner la nature et la cause de l'obligation, de sorte qu'elles n'ont pu faire courir le délai de recours ;
. elle a reçu l'une des mises en demeure le 13 décembre 2016 et a saisi la commission par courrier en date du 12 janvier 2017 expédié le 13 janvier 2017, donc dans le délai d'un mois.
L'Urssaf Aquitaine fait valoir que le tribunal comme la commission de recours amiable ont été saisis tardivement :
- la décision de la commission de recours amiable a été notifiée le 15 novembre 2017 et le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui devait être saisi au plus tard le 15janvier 2018, l'a été le 5 février 2018 ;
- la société Durruty Auto a reçu la mise en demeure le 12 décembre 2016, avait jusqu'au 12 janvier 2017 pour saisir la commission de recours amiable et l'a fait par courrier déposé le 13 janvier 2017.
Sur ce,
En application de l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d'un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
En l'espèce, il est justifié et au demeurant constant que les décisions de la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine ont chacune été notifiées à la société Durruty Auto par courrier recommandé qu'elle a réceptionné le 15 novembre 2017. Chacune de ces décisions mentionnait par ailleurs exactement les modalités et délai de recours. La société Durruty Auto avait donc jusqu'au lundi 15 janvier 2018 inclus pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne. Or, elle l'a saisi le 5 février 2018, par courrier recommandé en date du 11 janvier 2018 expédié le 5février 2018 et réceptionné le 6 février 2018. Elle invoque une saisine antérieure, le 22 janvier 2017, par courrier simple, mais n'en rapporte pas la preuve, à défaut de justifier de l'envoi effectif du courrier qu'elle produit en pièce n° 10 et, à le supposer avéré, de la date de cet envoi.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Sur les demandes accessoires
La société Durruty Auto, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel, et sera condamnée à payer à l'Urssaf Aquitaine une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne,
Condamne la société Durruty Auto à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Durruty Auto sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Durruty Auto aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,