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05/05/2022 | FRANCE | N°19/03566

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 05 mai 2022, 19/03566


JN / MS



Numéro 22/1804





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 05/05/2022







Dossier : N° RG 19/03566 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNHN





Nature affaire :



Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte









Affaire :



[K] [T]



C/



URSSAF AQUITAINE























Grosse délivrÃ

©e le

à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article...

JN / MS

Numéro 22/1804

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 05/05/2022

Dossier : N° RG 19/03566 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNHN

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

[K] [T]

C/

URSSAF AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Mars 2022, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame [G], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

Madame SORONDO, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [K] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, non représenté.

INTIMEE :

URSSAF AQUITAINE

TSA 30014

[Localité 3]

Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 06 SEPTEMBRE 2019

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 16/156

FAITS ET PROCÉDURE

Le 9 février 2016, après une mise en demeure du 6 décembre 2012, la caisse nationale du régime social des indépendants (RSI en abrégé) Auvergne, aux droits de laquelle se présente l'URSSAF Aquitaine, a émis à l'encontre de M. [K] [T] (le cotisant), une contrainte, signifiée le 16 février 2016, lui réclamant paiement de la somme globale de 2 670 €, décomposée ainsi :

- 2523 € en principal au titre des cotisations de régularisation pour les années 2009 et 2010,

- 147 € en majorations de retard.

Par lettre recommandée du 26 février 2016, reçue le 29, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 6 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan a, en dernier ressort :

- validé la contrainte délivrée le 9 février 2016 par l'agence pour la sécurité sociale des indépendants,

- condamné le cotisant à verser à l'agence pour la sécurité sociale des indépendants la somme de 2 470 € au titre des cotisations et majorations dues pour les régularisations 2009 et 2010,

- condamné le cotisant au paiement des frais et actes prévus par l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale,

- condamné le cotisant aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,

- rappelé que le caractère exécutoire de plein droit par provision de la décision.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 12 septembre 2019.

Le 12 novembre 2019, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au greffe de la cour, le cotisant en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation du 30 septembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 3 février 2022, renvoyée pour citation de l'appelant, non comparant, au 17 mars 2022.

A cette audience, seule l'URSSAF a comparu, l'appelant s'en étant abstenu bien que cité par procès verbal de recherches infructueuses.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [K] [T], appelant, cité par procès verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et ne fait valoir aucune observations.

Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 17 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour de :

- déclarer l'appel irrecevable,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à ramener à 2083€, la condamnation de l'appelant,

- condamner l'appelant à lui payer 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

SUR QUOI LA COUR

Sur la qualification de la présente décision

En matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.

Il s'en déduit que celui qui la conteste, à savoir l'auteur du recours, a la qualité de défendeur.

En conséquence, et en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut, dès lors qu'elle est rendue en dernier ressort, et que la citation délivrée au défendeur n'a pas été délivrée à sa personne.

Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 14 mai 2005 au 1er janvier 2019 :

« Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros.

La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition ».

L'URSSAF, au visa de l'article R142-25 du code de la sécurité sociale, relève que le montant des demandes de la société contrôlée est inférieur au taux du dernier ressort et en déduit que l'appel est irrecevable.

Au cas particulier, la demande de l'URSSAF portait sur la somme de 2670 € au total.

Il s'en déduit que la seule voie de recours ouverte, à l'encontre de la décision du premier juge, était le pourvoi en cassation, en application des dispositions de l'article 605 du code de procédure civile, lequel dispose :

« Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ».

Ainsi, le jugement déféré, concerne un litige dont l'intérêt était inférieur au taux du dernier ressort.

Il n'est donc pas susceptible d'appel.

L'appel doit être jugé irrecevable.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.

L'appelant, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [T] [K],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] [K] aux dépens exposés en appel.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03566
Date de la décision : 05/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;19.03566 ?
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