JPL/SB
Numéro 22/1778
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/05/2022
Dossier : N° RG 19/03730 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNWT
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[F] [C]
C/
LA FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Mars 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [F] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
LA FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître NABUCET-KOSNYREVA de la SELARL NKI AVOCATS, avocat au barreau de PAU et Maître NICOLARDOT, avocat au barreau de LYON, loco Maître MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
sur appel de la décision
en date du 12 NOVEMBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F 19/00008
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [C] a été embauchée le 20 juin 2014 par la fondation Assistance aux animaux, en qualité d'animalière niveau 1, suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.
Le 23 juin 2016, elle a été embauchée en qualité d'animalière, niveau II, échelon II suivant contrat à durée indéterminée.
Le 11 mars 2018, elle s'est plainte auprès de la présidente de la fondation Assistance aux animaux de ses conditions de travail, tenant notamment à la réalisation de très nombreuses heures de travail, y compris la nuit.
Le 9 juillet 2018, la fondation Assistance aux animaux l'a informée qu'elle souhaitait fermer l'établissement d'[Localité 4](40) auquel elle était affectée et lui a proposé un poste d'animalière à [Localité 6](30).
Le 7 août 2018, Mme [F] [C] a refusé cette proposition.
Le 12 septembre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 21 septembre suivant.
Le 10 octobre 2018, un contrat de sécurisation professionnelle a été conclu par les parties.
Le 29 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 12 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Dax a notamment':
- dit que le licenciement de Mme [F] [C] n'est pas abusif mais qu'il est consécutif à la fermeture du site d'[Localité 4] pour motif économique ;
- fixé le salaire de référence de Mme [F] [C] à la somme de 1'695,50'€ ;
- débouté Mme [F] [C] du surplus de ses demandes ;
- condamné Mme [F] [C] à verser à la fondation Assistance aux animaux la somme de 50'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [F] [C] aux entiers dépens.
Le 29 novembre 2019, Mme [F] [C] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [F] [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau :
- constater le non-respect des périodes de repos quotidiens et hebdomadaires,
- condamner par conséquent la fondation Assistance aux animaux à lui verser une somme de 3'000'€ à titre de réparation de son préjudice,
- condamner la fondation Assistance aux animaux à lui verser une somme de 275,10'€ correspondant aux heures de travail non rémunérées,
- condamner la fondation Assistance Animaux à lui verser une somme de 10'173'€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- constater l'absence de toute cause réelle et sérieuse à son licenciement,
- par conséquent,
- condamner la fondation Assistance aux animaux à lui verser une somme de 9'466,22'€ en réparation de son licenciement abusif,
- condamner la fondation Assistance aux animaux à lui verser une somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la fondation Assistance aux animaux demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement susvisé :
- ramener à plus juste proportion l'indemnité allouée à Mme [F] [C] au titre d'un licenciement abusif,
- débouter Mme [F] [C] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail,
- en tout état de cause,
- débouter Mme [F] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [C] au versement de la somme de 1'500'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement.
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable aux faits':
«'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.(...)
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.(...).'»
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Si l'entreprise appartient à un groupe, l'existence de la cause économique doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient.
La charge de la preuve de l'impossibilité de proposer un reclassement au salarié pèse sur l'employeur qui doit justifier de recherches actives, sérieuses, loyales effectuées en vue de reclasser le salarié.
La lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur et mentionner la priorité de réembauchage ainsi que ses conditions de mise en 'uvre.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement par une lettre du 12 septembre 2018 faisant état de son refus de modification de son lieu de travail. Au cours de cet entretien l'employeur lui a remis une lettre comportant proposition de contrat de sécurisation professionnelle et énonçant qu'il «'envisage de rompre le contrat de travail pour le motif suivant': cessation définitive de l'activité de l'établissement de [Localité 4] entraînant la suppression des postes dont celui que vous occupez'».
Dans la lettre du 9 juillet 2018 contenant proposition de modification du contrat de travail, l'employeur faisait état de son projet de fermeture de la maison de retraite pour animaux située à [Localité 4] en précisant que «'la fondation rencontre de plus en plus de difficultés d'exploitation du fait qu'il est trop isolé qu'il est situé dans une zone inondable'(intempéries) rendant impossible le maintien des animaux dans les espaces aménagés à l'extérieur'».
L'employeur produit':
- des articles de presse faisant état de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle sur plusieurs communes des Landes entre mai et septembre 2018,
- un arrêté du ministère de l'intérieur en date du 27 septembre 2017 portant reconnaissance de l''état de catastrophe naturelle mentionnant notamment la commune de [Localité 4] au titre de «'mouvements de terrain différentiel consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016'»,
- un arrêté du ministère de l'intérieur en date du 17 septembre 2018 portant reconnaissance de l''état de catastrophe naturelle mentionnant notamment la commune de [Localité 4] au titre d''«'inondations et coulées de boue du 30 juin 2018'»,
- un dossier d'information sur le risque inondation sur la commune de [Localité 4] établi par la Préfecture des Landes en août 2008,
- un descriptif des risques sur la commune de [Localité 4] édité par le ministère de la transition écologique mentionnant notamment que la commune n'est pas exposée à un territoire à risque important d'inondation (TRI) , et qu'elle n'est pas soumise à un PPRN Inondation,
- un document intitulé prévention des risques de la ville de [Localité 4],
- des procès-verbaux de réunion du conseil l'administration de la fondation et notamment celui du 29 mars 2018 dans lequel il est mentionné que': «'la présidente explique que la maison de retraite d'[Localité 4] qui se trouve en zone inondable et se révèle en outre particulièrement difficile d'accès, fermera bientôt ses portes'; sa localisation pose des problèmes de fonctionnement et notamment de recrutement; en l'état il est très difficile d'y attirer des bénévoles; la fondation envisage dans le même temps d'ouvrir un dispensaire à [Localité 5] ou dans sa périphérie en remplacement de la maison de retraite du [Localité 4]'».
La salariée produit pour sa part':
- une attestation du maire de la commune de Heugas qui certifie que le bien sis [Adresse 1] «'n'a jamais été situé dans un secteur à risque d'inondation': ce bien est situé dans la zone N du PLU jusqu'au 31 décembre 2019 (zone naturelle à protéger en raison de la nature sylvicole des terres et de ses espaces).'»,
- une cartographie des zones inondables de la commune précisant la localisation des laisses des crues,
- une attestation établie par M.[X] [T] qui indique qu'il a vécu dans la ferme entre 1960 et 1989 et qu'il n'a jamais connu d'inondation, la ferme étant située dans un point haut du village et les barthes inondables étant situées beaucoup plus bas,
Les éléments produits par l'employeur sont contredits par ceux produits par la salariée et ne permettent pas d'établir le bien fondé du motif invoqué pour procéder à la fermeture de l'établissement.
Il résulte des pièces produites que les animaux accueillis dans l'établissement que la fondation avait acquis en 2011 ont été transférés sans d'autres établissements qu'elle gérait et que la décision de fermeture de l'établissement a été associée à l'ouverture d'un dispensaire dans l'agglomération lyonnaise , le conseil d'administration ayant autorisé le 29 mars 2018 l'acquisition de nouveaux locaux à cet effet.
Il n'est justifié d'aucune manière que l'employeur était confronté à de quelconques difficultés économiques ni que la fermeture de l'établissement de [Localité 4] était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Le jugement entrepris doit dès lors être réformé en ce qu'il a dit que le licenciement était justifié par une motif économique réel et sérieux.
Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail': « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'»
Pour un salarié ayant 4 ans d''ancienneté, l'indemnité minimale correspond à 3 mois de salaire brut et l'indemnité maximale à 5 mois de salaire brut.
En l'espèce, à la date du licenciement, Mme [C] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.893,24 €, avait 47 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 4 ans au sein de l'entreprise. Il n'est pas contesté qu'elle n'a pu retrouver d'emploi avant août 2019 et a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage. Il convient d'évaluer à la somme de 6000 € le montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article'L.1235-3 du code du travail.
Sur le non-respect des temps de repos.
Aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail': «'le salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures'».
Selon l'article L. 3132-1 du code du travail dispose : « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ».
Mme [C] expose qu'elle a été contrainte à plusieurs reprises de travailler la nuit entre deux journées de travail enchaînant ainsi plus de 24 heures consécutives de travail.
Elle produit les attestations de':
- M.[Z] [N] qui indique qu'il a travaillé pour la fondation Assistance aux Animaux (FAA) du 1er juin 2017 au 1er mai 2019 en tant que Coordinateur Secteur puis Coordinateur des Établissements et que, fin décembre 2017, l'unique gardienne du refuge de [Localité 4] étant en congés'; il avait «'été contraint de demander aux salariés du site d'effectuer des heures supplémentaires et d'assurer des nuits de garde'»'; il précise': «' C'est dans ce cadre que [F] [C] a effectué les horaires suivants : Le lundi 25.12.2017 (sur son jour de repos) : de 14h00 à 18h30 Du mardi 26.12.17 au 29.12.17 : de 7h15 à 8h30 (en plus de ses heures habituelles sur ces jours) Le jeudi 28.12.2017 de 19h30 à 20h10 (elle est revenue après ses heures normales de travail) Le dimanche 31.12.2017 (sur son jour de repos) : de 16h30 à 8h30 le lendemain, avant d'enchaîner directement sur une journée complète de travail (sur son jour de repos également. La nuit de garde a été passée sur place dans un lit sommaire installé dans le bureau du refuge. »';
- Mme [B] [M], qui indique': «'(') en l'absence des gardiens, nous nous sommes donc retrouvés à faire des gardes de nuit par obligation de la direction en étant prévenu à la dernière minute. (...) Ces gardes de nuit ont été effectuées sur un simple lit posé dans le bureau sans aucun confort tout en reprenant le travail le matin à 8h30 sans aucun repos. Nous devions tous revenir après nos heures de travail chacun son tour pour surveiller les animaux, ces heures supplémentaires et nuit de garde nous ont été imposé. [F] [C] a également dû revenir sur son jour de repos (personne d'autre ne pouvait effectuer ces gardes), elle a également passé le 31 décembre 2017 sur place sur son jour de repos, elle est venu prendre ma relève à 16h30 » .
L'employeur ne produit aucun élément permettant de contredire ces témoignages et de justifier qu'il a respecté les temps de repos de la salariée.
Il doit être condamné à réparer le préjudice subi par la salariée de ce chef en lui versant une indemnité qui doit être fixée à un montant de 500 €.
Sur les heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Après analyse des pièces produites par l'une ou l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, l'appelante soutient qu'elle a réalisé au titre des gardes qu'elle a été contrainte d'assurer en juin 2017, août 2017 et décembre 2017 entre 17h30 et 8h30, 39 heures supplémentaires et qu'elle n'a reçu pour chacune de ces nuits qu'une somme forfaire de 50 euros bruts par nuit. Elle produit les attestations de M. [N] et de Mme [M] ainsi que ses bulletins de salaire pour les mois invoqués mentionnant une prime de nuit de 50 €.
La salariée présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
Pour sa part , l'employeur fait valoir que la demande formée par Mme [C] est infondée et il conteste par ailleurs les attestations produites.
Il n'est cependant produit aucun élément permettant de justifier des heures de travail effectivement accomplies par la salariée
Au regard de ces éléments, la cour considère que la salariée est bien fondée à se prévaloir d'une créance de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies pour un montant de 275,10'€ bruts.
Sur le travail dissimulé.
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
La dissimulation d'emploi prévue par ces dispositions n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, la seule circonstance que la salariée n'ait pas été rémunérée de la totalité des heures supplémentaires effectuées ne caractérise pas suffisamment l'intention de l'employeur de se soustraire volontairement aux obligations prévues par l'article L. 8221-5 du code du travail.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires.
La fondation Assistance aux animaux qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance, ainsi qu'à verser à Mme [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire pour travail dissimulé,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la fondation Assistance aux animaux à payer à Mme [C] les sommes de':
- 6.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 € pour non respect des temps de repos,
- 275,10 € au titre des heures supplémentaires,
Condamne la fondation Assistance aux animaux aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [C] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,