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05/05/2022 | FRANCE | N°19/03742

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 05 mai 2022, 19/03742


JPL/SB



Numéro 22/1777





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 05/05/2022









Dossier : N° RG 19/03742 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNXX





Nature affaire :



Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail















Affaire :



[K] [V]



C/



LA FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX












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Grosse délivrée le

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième al...

JPL/SB

Numéro 22/1777

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 05/05/2022

Dossier : N° RG 19/03742 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNXX

Nature affaire :

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[K] [V]

C/

LA FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Mars 2022, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

Madame SORONDO, Conseiller

assistés de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [K] [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Maître REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX

INTIMEE :

LA FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Maître NABUCET-KOSNYREVA de la SELARL NKI AVOCATS, avocat au barreau de PAU et Maître NICOLARDOT, avocat au barreau de LYON loco Maître MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

sur appel de la décision

en date du 12 NOVEMBRE 2019

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX

RG numéro : F 19/00007

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [V] a été embauché le 14 avril 2011 par la fondation Assistance aux animaux, en qualité d'animalier niveau 3, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.

Par avenant du 28 juin 2013, il a été promu responsable d'établissement à compter du 1er juillet 2013.

Le 9 juillet 2018, la fondation Assistance aux animaux l'a informé qu'elle souhaitait fermer l'établissement d'[Localité 6] auquel il était affecté et lui a proposé un poste de responsable d'établissement à [Localité 8].

Le 6 août 2018, M. [K] [V] a refusé cette proposition.

Le 12 septembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 21 septembre suivant.

Le 5 octobre 2018, un contrat de sécurisation professionnelle a été conclu par les parties.

Le 29 janvier 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 12 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Dax a notamment':

- dit que le licenciement de M. [K] [V] n'est pas abusif mais qu'il est consécutif à la fermeture du site d'[Localité 6] pour motif économique ;

- fixé le salaire de référence de M. [K] [V] à la somme de 2'226'€ ;

- débouté M. [K] [V] du surplus de ses demandes ;

- condamné M. [K] [V] à verser à la fondation Assistance aux animaux la somme de 50'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [K] [V] aux entiers dépens.

Le 29 novembre 2019, M. [K] [V] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [K] [V] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- statuant à nouveau :

- fixer son salaire de références à 2'226'€,

- constater le non-respect des périodes de repos quotidiens et hebdomadaires,

- condamner par conséquent la fondation Assistance aux animaux à lui verser une somme de 3'000'€ à titre de réparation de son préjudice,

- condamner la fondation Assistance aux animaux à lui verser une somme de 563,36'€ correspondant aux heures de travail non rémunérées,

- condamner la fondation Assistance Animaux à lui verser une somme de 13'356'€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- constater l'absence de toute cause réelle et sérieuse à son licenciement,

- par conséquent,

- condamner la fondation Assistance aux animaux à lui verser une somme de 17'808'€ en réparation de son licenciement abusif,

- condamner la fondation Assistance aux animaux à lui verser une somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la fondation Assistance aux animaux demande à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement susvisé :

- ramener à plus juste proportion l'indemnité allouée à M. [K] [V] au titre d'un licenciement abusif,

- débouter M. [K] [V] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail,

- en tout état de cause,

- débouter M. [K] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [K] [V] au versement de la somme de 1'500'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement.

Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable aux faits':

«'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.(...)

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.(...).'»

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure'.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Si l'entreprise appartient à un groupe, l'existence de la cause économique doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient.

La charge de la preuve de l'impossibilité de proposer un reclassement au salarié pèse sur l'employeur qui doit justifier de recherches actives, sérieuses, loyales effectuées en vue de reclasser le salarié.

La lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur et mentionner la priorité de réembauchage ainsi que ses conditions de mise en 'uvre.

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par une lettre du 12 septembre 2018 faisant état de son refus de modification de son lieu de travail. Au cours de cet entretien l'employeur lui a remis une lettre comportant proposition de contrat de sécurisation professionnelle et énonçant qu'il «'envisage de rompre le contrat de travail pour le motif suivant': cessation définitive de l'activité de l'établissement de [Localité 6] entraînant la suppression des postes dont celui que vous occupez'».

Dans la lettre du 9 juillet 2018 contenant proposition de modification du contrat de travail, l'employeur faisait état de son projet de fermeture de la maison de retraite pour animaux située à [Localité 6] en précisant que «'la fondation rencontre de plus en plus de difficultés d'exploitation du fait qu'il est trop isolé qu'il est situé dans une zone inondable'(intempéries) rendant impossible le maintien des animaux dans les espaces aménagés à l'extérieur'».

L'employeur produit':

- des articles de presse faisant état de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle sur plusieurs communes des Landes entre mai et septembre 2018,

- un arrêté du ministère de l'intérieur en date du 27 septembre 2017 portant reconnaissance de l''état de catastrophe naturelle mentionnant notamment la commune de [Localité 6] au titre de «'mouvements de terrain différentiel consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016'»,

- un arrêté du ministère de l'intérieur en date du 17 septembre 2018 portant reconnaissance de l''état de catastrophe naturelle mentionnant notamment la commune de [Localité 6] au titre d''«'inondations et coulées de boue du 30 juin 2018'»,

- un dossier d'information sur le risque inondation sur la commune de [Localité 6] établi par la Préfecture des Landes en août 2008,

- un descriptif des risques sur la commune de [Localité 6] édité par le ministère de la transition écologique mentionnant notamment que la commune n'est pas exposée à un territoire à risque important d'inondation (TRI) , et qu'elle n'est pas soumise à un PPRN Inondation,

- un document intitulé prévention des risques de la ville de [Localité 6],

- des procès-verbaux de réunion du conseil l'administration de la fondation et notamment celui du 29 mars 2018 dans lequel il est mentionné que': «'la présidente explique que la maison de retraite d'[Localité 6] qui se trouve en zone inondable et se révèle en outre particulièrement difficile d'accès, fermera bientôt ses portes'; sa localisation pose des problèmes de fonctionnement et notamment de recrutement; en l'état il est très difficile d'y attirer des bénévoles; la fondation envisage dans le même temps d'ouvrir un dispensaire à [Localité 7] ou dans sa périphérie en remplacement de la maison de retraite du [Localité 6]'».

Le salarié produit pour sa part':

- une attestation du maire de la commune de [Localité 6] qui certifie que le bien sis [Adresse 1] «'n'a jamais été situé dans un secteur à risque d'inondation': ce bien est situé dans la zone N du PLU jusqu'au 31 décembre 2019 (zone naturelle à protéger en raison de la nature sylvicole des terres et de ses espaces).'»,

- une cartographie des zones inondables de la commune précisant la localisation des laisses des crues,

- une attestation établie par M.[C] [T] qui indique qu'il a vécu dans la ferme entre 1960 et 1989 et qu'il n'a jamais connu d'inondation, la ferme étant située dans un point haut du village et les barthes inondables étant situées beaucoup plus bas,

Les éléments produits par l'employeur sont contredits par ceux produits par le salarié et ne permettent pas d'établir le bien fondé du motif invoqué pour procéder à la fermeture de l'établissement.

Il résulte des pièces produites que les animaux accueillis dans l'établissement que la fondation avait acquis en 2011 ont été transférés dans d'autres établissements qu'elle gérait et que la décision de fermeture de l'établissement a été associée à l'ouverture d'un dispensaire dans l'agglomération lyonnaise, le conseil d'administration ayant autorisé le 29 mars 2018 l'acquisition de nouveaux locaux à cet effet.

Il n'est justifié d'aucune manière que l'employeur était confronté à de quelconques difficultés économiques ni que la fermeture de l'établissement de [Localité 6] était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

Le jugement entrepris doit dès lors être réformé en ce qu'il a dit que le licenciement était justifié par un motif économique réel et sérieux.

Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail': « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'»

Pour un salarié ayant 7 ans d''ancienneté, l'indemnité minimale correspond à 3 mois de salaire brut et l'indemnité maximale à 8 mois de salaire bruts

En l'espèce, à la date du licenciement, M. [V] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.226 €, avait 41 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 7 ans au sein de l'entreprise. Il n'est pas contesté qu'il n'a pu retrouver d'emploi avant juin 2020 et a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage. Il convient d'évaluer à la somme de 12.000 € le montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article'L.1235-3 du code du travail.

Sur le non-respect des temps de repos.

Aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail': «'le salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures'».

Selon l'article L. 3132-1 du code du travail dispose : « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ».

M. [V] expose qu'il a été contraint à plusieurs reprises de travailler la nuit entre deux journées de travail enchaînant ainsi plus de 24 heures consécutives de travail, et qu'ainsi il a été amené à travailler : 4 nuits en mai 2015, 1 nuit le 07 juin 2017, 1 nuit le 03 août 2017, 2 nuits en janvier 2018.

Il produit les attestations de':

- M.[S] [E] qui indique qu'il a travaillé pour la fondation Assistance aux Animaux (FAA) du 1er juin 2017 au 1er mai 2019 en tant que Coordinateur Secteur puis Coordinateur des Établissements et que, fin décembre 2017, l'unique gardienne du refuge de [Localité 6] étant en congés, il avait «'été contraint de demander aux salariés du site d'effectuer des heures supplémentaires et d'assurer des nuits de garde'»';

- Mme [W] [R], qui indique': «'(') en l'absence des gardiens, nous nous sommes donc retrouvés à faire des gardes de nuit par obligation de la direction en étant prévenu à la dernière minute. (...) Ces gardes de nuit ont été effectuées sur un simple lit posé dans le bureau sans aucun confort tout en reprenant le travail le matin à 8h30 sans aucun repos. Nous devions tous revenir après nos heures de travail chacun son tour pour surveiller les animaux, ces heures supplémentaires et nuit de garde nous ont été imposés (...)» .

L'employeur ne produit aucun élément permettant de contredire ces témoignages et de justifier qu'il a respecté les temps de repos du salarié.

Il doit être condamné à réparer le préjudice subi par le salarié de ce chef en lui versant une indemnité qui doit être fixée à un montant de 300 €.

Sur les heures supplémentaires.

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Après analyse des pièces produites par l'une ou l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, l'appelant soutient qu'il a réalisé au titre des gardes qu'il a été contraint d'assurer en juin 2017, août 2017 et janvier 2018 entre 17h30 et 8h30, 52 heures supplémentaires et qu'il n'a reçu qu'une somme forfaire de 50 euros bruts pour chacune de ces nuits. Il produit les attestations de M. [E] et de Mme [R] ainsi que ses bulletins de salaire pour les mois invoqués mentionnant une prime de nuit de 50 €.

Le salarié présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.

Pour sa part, l'employeur fait valoir que la demande formée par M. [V] est infondée et il conteste par ailleurs les attestations produites.

Il n'est cependant produit aucun élément permettant de justifier des heures de travail effectivement accomplies par le salarié.

Au regard de ces éléments, la cour considère que le salarié est bien fondé à se prévaloir d'une créance de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies pour un montant de 563,36'€ bruts.

Sur le travail dissimulé.

Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »

La dissimulation d'emploi prévue par ces dispositions n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, la seule circonstance que le salarié n'ait pas été rémunéré de la totalité des heures supplémentaires effectuées ne caractérise pas suffisamment l'intention de l'employeur de se soustraire volontairement aux obligations prévues par l'article L. 8221-5 du code du travail.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

Sur les demandes accessoires.

La fondation Assistance aux animaux qui succombe partiellement sera condamnée aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance, ainsi qu'à verser à M. [V] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire pour travail dissimulé,

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant

Condamne la fondation Assistance aux animaux à payer à M. [V] les sommes de':

- 12.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 300 € pour non respect des temps de repos,

- 563,36 € au titre des heures supplémentaires,

Condamne la fondation Assistance aux animaux aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [V] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03742
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;19.03742 ?
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