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13/06/2022 | FRANCE | N°20/00276

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 13 juin 2022, 20/00276


MM/ND



Numéro 22/2319





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRÊT DU 13/06/2022







Dossier : N° RG 20/00276 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HPJR





Nature affaire :



Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat







Affaire :



SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE



C/



[I] [Y], [X] [L], SELARL [E] MJ

















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues a...

MM/ND

Numéro 22/2319

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 13/06/2022

Dossier : N° RG 20/00276 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HPJR

Nature affaire :

Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Affaire :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[I] [Y], [X] [L], SELARL [E] MJ

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Mars 2022, devant :

Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

[K] [W], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 097 902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU

Assistée de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS -DEETJEN 'RED', avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [I] [Y]

né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (64)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 10]

Madame [X] [L]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (64)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentés par Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU

Assistés de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS

SELARLU BALLY MJ

agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, sous l'enseigne Groupe Solaire de France

[Adresse 5]

[Localité 7]

assignée

sur appel de la décision

en date du 13 NOVEMBRE 2019

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant bon de commande signé le 13 novembre 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, Monsieur [I] [Y], demeurant à [Localité 10], a conclu avec la société SAS Groupe Solaire de France (SGSF), devenue par la suite la SARL Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France (NRJE), à l'enseigne Groupe Solaire de France, un contrat portant sur la fourniture, la livraison et la pose d'une centrale photovoltaïque de puissance 2960 Wc, et d'un ballon thermodynamique de 300 litres, moyennant le prix de 22.900,00 euros TTC.

La SAS Groupe Solaire de France s'engageait également à prendre en charge les démarches administratives et le financement en vue du raccordement de l'onduleur au compteur de production, l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite, l'obtention de l'attestation de conformité auprès du consuel d'État.

Selon offre de prêt acceptée le même jour, [I] [Y] et sa conjointe, [X] [L], ont souscrit auprès de la société Banque Solfea un crédit d'un montant de 22.900,00 euros sur 180 mois, au TAEG de 5,75 %, remboursable en 169 mensualités de 232,19 euros chacune, dont 25,19 euros de prime d'assurance, au terme d'un différé d'amortissement de 11 mois.

L'arrêté de non opposition à déclaration de travaux du maire de [Localité 10] est intervenu le 26 décembre 2012.

[I] [Y] a signé le 21 novembre 2012 une attestation de fin de travaux attestant que « les travaux objet du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuelle et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et conformes au devis », demandant en conséquence à la Banque Solfea de payer la somme de 22.900,00 euros représentant le montant du crédit à la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies France SAS.

La société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 12 novembre 2014.

Par acte d'huissier du 10 novembre 2017, Monsieur [I] [Y] et Madame [X] [L] ont assigné la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARLU Pascal Bally, et la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea, devant le tribunal d'instance de Bayonne pour voir ' prononcer l'annulation du contrat de vente et l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté ;

' dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea, a commis des fautes engageant sa responsabilité ;

' ordonner le remboursement par la SA BNP Paribas Personal Finance des sommes qui lui auront été versées par Monsieur [I] [Y] et Madame [X] [L] au jour du jugement ;

' condamner la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de de 15100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter ;

En tout état de cause :

' condamner la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea à payer à Monsieur [I] [Y] et Madame [X] [L] les sommes de 4000,00 euros en réparation de leur préjudice financier et de 3000,00 euros en réparation de leur préjudice moral ;

' condamner la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea à payer à Monsieur [I] [Y] et Madame [X] [L] la somme de 4554 euros au titre du devis de réinstallation, sauf à parfaire ;

A titre subsidiaire :

Ordonner à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea que soient effectuéee à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de leur habitation, dans les deux mois de la signification du jugement ;

Dire que passé ce délai, les demandeurs pourront disposer des panneaux à leur guise,

En tout état de cause :

Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea au paiement de la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

Ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement du 13 novembre 2019, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal d'instance de Bayonne a :

- annulé le contrat conclu entre Monsieur [I] [Y] et Madame [X] [L] et la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies De France ;

- constaté l'annulation du contrat de prêt conclu entre Monsieur [I] [Y] et Mme [X] [L] et la Banque Solfea,

- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [I] et Mme [X] [L] l'ensemble des sommes versées par eux dans le cadre du remboursement du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [I] [Y] et Mme [X] [L] la somme de 4.554 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- débouté Monsieur [I] [Y] et Madame [X] [L] de leur demande au titre d'un préjudice financier,

- débouté Monsieur [I] [Y] et Madame [X] [L] de leur demande au titre d'un préjudice moral,

- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes,

- condamné in solidum la société nouvelle régie des jonctions des énergies de France prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARLU Bally, et la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés in solidum aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 28 janvier 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement.

La SELARL Bally MJ, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 4 mai 2020, n'a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 08 septembre 2021, l'affaire étant fixée au 07 octobre 2021 puis renvoyée au 24 mars 2022.

***

Vu les conclusions notifiées le 19 octobre 2020 par la société BNP Paribas Personal Finance qui demande de :

Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil,

Vu les articles 1134 et 1147, 1184 et 1338 du code civil,

Vu l'article L123-23 du code de la consommation,

Vu les pièces produites,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune irrégularité formelle du bon de commande qui emporterait nullité du contrat principal,

- dire et juger qu'à supposer démontrées des causes de nullité du contrat de prestation et fourniture conclu avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France, les consorts [Y] [L] ont couvert ces nullités en exécutant volontairement et spontanément le contrat de prestation de service, en réceptionnant sans réserve ni grief les travaux et prestations accomplis qu'ils ont déclaré comme pleinement achevés au prêteur, en faisant procéder au raccordement après installation puis en souscrivant le contrat de rachat d'électricité, en exécutant le contrat de prêt pendant près de 5 ans sans aucune contestation ni contre le prestataire ni contre le prêteur, y compris après délivrance de leur assignation en nullité de l'ensemble contractuel,

En conséquence,

- débouter les consorts [Y] [L] de l'intégralité de leurs moyens et demandes,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une résolution ou annulation du contrat de prêt par accessoire,

- dire et juger que la SA banque Solfea n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que les consorts [Y] [L] l'ont déterminée à libérer les fonds entre les mains de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, en signant la fiche de réception des travaux attestant de leur exécution, dans des termes précis et dépourvus d'ambiguïté, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds,

- dire et juger qu'il ne pèse sur l'établissement de crédit aucune obligation de contrôle de la conformité du contrat principal aux dispositions impératives du code de la consommation, ni aucun devoir de conseil quant à l'opération économique envisagée par le maître d'ouvrage,

- dire et juger qu'il ne pesait sur la SA banque Solfea aucune obligation légale ou contractuelle de contrôler l'exécution du contrat principal au vu de cette attestation de fin de travaux très précise en son objet, ni d'effectuer des vérifications supplémentaires relativement aux autres prestations du bon de commande à la charge de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, quand bien même ces démarches étaient nécessaires au fonctionnement du matériel livré et posé,

- rappeler et en tant que de besoin dire et juger que la SA banque Solfea n'est pas partie au contrat principal par application de l'article 1165 du code civil, alors qu'il lui est fait interdiction de s'immiscer dans les gestions des emprunteurs et d'apprécier l'utilité ou l'opportunité de la prestation objet du financement, pas plus qu'elle ne doit rendre compte de l'exécution par le prestataire, ni n'est tenue d'une obligation contractuelle de contrôle des prestations accomplies, ou d'assistance du maitre d'ouvrage à la réception,

- dire et juger que toute privation du droit à restitution du capital mis à disposition en application de l'article L. 311-31 (L. 312-48) du code de la consommation implique que la prestation principale ne fut pas fournie, ce qui n'est pas le cas des consorts [Y] [L] dont les obligations à l'égard du prêteur ont bien pris effet,

- dire et juger qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun préjudice souffert par les consorts [Y] [L] en lien avec les fautes alléguées du prêteur, et qui justifierait la privation totale de la créance de restitution de BNP Paribas Personal Finance ;

- dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea ne saurait être tenue aux remises en état antérieur d'un contrat auquel elle n'est pas partie, notamment le coût de la dépose et de remise en état du toit pour 4.554€ tel qu'allouée par le premier juge,

En conséquence,

-débouter les consorts [Y] [L] de leurs demandes telles que dirigées contre la SA BNP Paribas Personal Finance ,

-les condamner solidairement à payer à la BNP Paribas Personal Finance , au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 22.900 euros avec déduction des échéances déjà versées,

En toute hypothèse,

- condamner solidairement les consorts [Y] [L] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

*

Vu les conclusions notifiées le 17 juillet 2020 par M. [I] [Y] et Mme [X] [L] qui demandent de :

- Vu les articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du Code de la consommation,

Vu les articles L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce,

Vu les articles L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du Code de l'urbanisme,

Vu les articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du Code monétaire et financier,

Vu l'article L.512-1 du Code des assurances,

Vu les articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du Code civil,

Vu les articles 11, 515 et 700 du Code de procédure civile,

Confirmer le jugement du Tribunal d'instance de Bayonne en ce qu'il a :

- annulé le contrat conclu entre M. [I] [Y] et Mme [X] [L] et la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France,

- constaté l'annulation du contrat de prêt conclu entre M. [Y] et Mme [L] et la Banque Solfea,

- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [Y] et Mme [L] l'ensemble des sommes versées par eux dans le cadre du remboursement du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Y] et Mme [L] la somme de 4.554 euros au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal,

- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes

- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens,

- ordonné l'exécution l'exécution provisoire

- infirmer le jugement du Tribunal d'instance de Bayonne du 13 novembre 2019, pour le surplus.

Et Statuant de nouveau,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de banque Solfea à verser à M. [Y] et Mme [L] la somme de :

- 4.000,00 euros au titre de leur préjudice financier,

- 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La SELARL Bally MJ mandataire liquidateur, ès qualités, ayant été assignée à personne morale, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

Sur la nullité du contrat de vente :

Les consorts [Y] [L] poursuivent la nullité du contrat de vente au motif des nullités formelles du bon de commande au regard des dispositions impératives des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat et de la non conformité du formulaire de rétractation au regard des dispositions des articles R. 121-3 et suivants du même code.

Ils invoquent également la nullité du contrat pour vice du consentement, plus précisément pour dol et absence de cause.

La SA BNP Paribas Personal Finance conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal, aux motifs notamment que le dol n'est pas démontré, pas plus que ne l'est l'absence de cause, dans la mesure ou la rentabilité de l'opération n'est pas une caractéristique essentielle du bien et a fortiori une information devant être fournie par le vendeur à peine de nullité du contrat, l'enjeu des énergies renouvelables n'étant pas tant d'obtenir une énergie gratuite, mais bien de développer des alternatives aux énergies fossiles et de réduire la dépendance à l'énergie nucléaire.

En second lieu, elle fait valoir que les causes de nullité formelle du bon de commande ont été ratifiées par les consorts [Y] [L] par exécution volontaire et complète de l'ensemble contractuel par les acheteurs emprunteurs.

Aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat de vente, les opérations de démarchage à domicile doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion du contrat et comporter, à peine de nullité Ies mentions suivantes :

- 1° noms du fournisseur et du démarcheur,

- 2° adresse du fournisseur,

- 3° adresse du lieu de conclusion du contrat,

- 4° désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des

services proposés,

- 5° conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service

- 6° prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente a tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1

- 7° faculté de renonciation.

En l'espèce le bon de commande désigne une centrale photovoltaïque de 2,960 Wc et un ballon thermodynamique de 300 litres, sans autres précisions, concernant la marque et les références des équipements commandés, caractéristiques essentielles d'un bien technique qui permet à l'acheteur de vérifier les garanties offertes d'un fabricant à l'autre, la qualité des services après ventes respectifs, la réputation des produits, leur aptitude à remplir leur usage et à atteindre les résultats envisagés. A cet égard, la brochure remise aux acheteurs par le fournisseur, qui liste la totalité des équipements distribués sous sa marque, avec leurs caractéristiques techniques, sans indication de l'origine des produits, ne permet pas d'apporter une information plus précise au consommateur sur les caractéristiques essentielles des biens qu'il achète et qui seront livrés, dans la mesure ou ces informations concernent quatre types de panneaux solaires et sept modèles d'onduleurs, sans désignation de ceux qui seront installés.

En outre, il ressort de la brochure remise par le vendeur aux acheteurs que la société Groupe Solaire de France a pris un engagement d'autofinancement des installations photovoltaïques au moyen du crédit d'impôt et des revenus générés par la vente d'électricité à EDF, allant jusqu'à estimer la fourchette du revenu tiré de la vente d'électricité, selon les régions et la puissance installée, à une somme comprise entre 1000 et 4800 euros (page 6 de la pièce 1 des intimés).

Or, aucune précision ne figure sur le bon de commande ou sur une étude annexe remise aux acheteurs sur le produit annuel estimatif de la vente d'électricité, au cas particulier de la centrale photovoltaïque acquise par les intimés.

En second lieu, aucun délai d'exécution du contrat n'est précisé détaillant les délais de livraison et pose, et les délais d'accomplissement des différentes démarches administratives jusqu'au raccordement de l'installation et l'obtention du contrat de rachat d'électricité par EDF OA, en méconnaissance des exigences du 5° précité.

Enfin les mentions prévues au 6° concernant les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit n'apparaissent pas.

L'article 1338 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que :

« L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d'acte de confirmation ou de ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ».

En l'espèce, le bon de commande reproduit, conformément à la loi, de façon très lisible les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation qui ont pour objet de permettre au consommateur normalement attentif de prendre connaissance des vices résultant de l'inobservation de ces dispositions et d'en tirer les conséquences en décidant soit de poursuivre le contrat en dépit des vices qui l'affectent, soit d'y mettre fin notamment au moyen du bordereau de rétractation détachable annexé au bon de commande.

Force est de constater que les vices du bon de commande précédemment examinés étaient apparents et décelables à la seule lecture du bon de commande et que, en dépit de ceux-ci, M. [Y] a volontairement poursuivi l'exécution du contrat, sans réserve ni protestation, en réceptionnant sans réserve encore la centrale photovoltaïque, signant le certificat de livraison conforme de la prestation convenue en novembre 2012, sous la précision que les travaux ne couvraient pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles, déterminant le prêteur à libérer les fonds, puis en faisant procéder au raccordement de l'installation au réseau ERDF, suivi de la signature par EDF du contrat d'achat de l'électricité produite avec effet rétroactif à la date du raccordement, contrat régulièrement exécuté sans discontinuer en même temps que le remboursement du contrat de prêt, dont la première échéance avait été appelée le 10 décembre 2013.

Il s'ensuit que la reproduction lisible, dans le contrat de démarchage, des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dans leur rédaction applicable, jointe à l'exécution volontaire du contrat principal par M. [Y] emporte confirmation du bon de commande vicié, s'agissant des manquements aux dispositions de l'article L. 121-23 4° 5° et 6°.

En revanche, s'agissant du caractère non facilement détachable du bordereau de rétractation qui aurait empêché l'acheteur d'exercer ce droit, la cour constate que ce formulaire, qui par ailleurs ne comporte pas sur l'une de ses faces l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, ne peut être facilement détaché, puisque son découpage aurait pour effet de faire disparaître de l'instrumentum le nom, l'adresse et les coordonnées de l'acheteur, ainsi que l'intitulé « bon de commande », amputant le contrat de mentions essentielles. En outre la mention «  si vous annulez votre commande , vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre » n'apparaît pas sur l'exemplaire du contrat en possession de l'acheteur, contrairement aux dispositions de l'article R. 121-3 du code de la consommation.

Or, en l' absence de reproduction des articles R. 121-3 à R121-6 du code de la consommation sur le bon de commande, l'acheteur n'a pu être informé de la non conformité du formulaire de rétractation équivalent à une absence dudit formulaire, le formalisme réglementaire d'ordre public imposé au vendeur étant destiné à faciliter l'exercice par l'acheteur de la faculté de renonciation.

Cette non conformité est une cause de nullité du bon de commande, dont [I] [Y] n'a pu avoir connaissance à la lecture du contrat et qu'il n'a pu en conséquence ratifier.

Dès lors le bon de commande est annulé, sans qu'il y ait lieu d' examiner la nullité du contrat de vente pour dol ou absence de cause.

Sur la nullité du crédit affecté :

En application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, le contrat de crédit affecté souscrit par les consorts [Y] [L] est annulé de plein droit en conséquence de l'annulation du contrat principal.

Sur la responsabilité du prêteur :

Sur les fautes invoquées :

En réplique aux moyens des intimés sur les fautes du prêteur, la société BNP Paribas Personal Finance soutient qu'il n'existe aucun fondement légal ou contractuel à l'obligation pour le prêteur de vérifier la régularité formelle du contrat principal, au regard des dispositions du code de la consommation prescrites à peine de nullité.

Elle ajoute que le prêteur n'est tenu d'aucun devoir de conseil quant à l'opération financée et ne peut s'immiscer dans la gestion des affaires de son client.

Elle soutient également que si le déblocage des fonds est intervenu avant l'exécution complète des prestations de raccordement et d'obtention du contrat de rachat d'électricité, ces prestations ont finalement étaient exécutées en totalité, certes avec retard, par la société Groupe Solaire de France.

En droit, il résulte des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté, mais que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

' la non vérification de la régularité du bon de commande par le prêteur :

En l'espèce, la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute contractuelle en libérant les fonds sans avoir relevé l'irrégularité, de surcroît flagrante, du bon de commande, entravant l'exercice du droit de rétractation de l'acheteur en raison de la non conformité du formulaire de rétractation.

Au vu de cette irrégularité, il lui appartenait de s'assurer que M. [Y], dûment informé de ses droits, entendait renoncer à exercer son droit de rétractation.

' le déblocage prématuré des fonds :

Les emprunteurs reprochent également au prêteur d'avoir débloqué les fonds sans s'assurer de l'exécution complète des prestations prévues au contrat principal.

Toutefois, l'emprunteur a signé le 21 novembre 2012 (pièce 3 de l'appelant) une attestation demandant au prêteur de payer le prix de 22.900,00 euros représentant le montant du crédit en précisant que les travaux objet du financement « qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles » étaient terminés et conformes au devis. Dans ces conditions, l'acheteur n'est pas recevable à se prévaloir d'une faute du prêteur dans le déblocage des fonds avant l'exécution complète des prestations administratives et de raccordement au réseau alors que ces prestations, certes à la charge du vendeur, y compris financièrement, n'étaient pas incluses dans le prix financé par le prêteur, comme l'indique la facture éditée par le vendeur le 26 novembre 2012.

L'installation a par la suite été raccordée au réseau et un contrat de rachat d'électricité a été signé avec EDF permettant de revendre l'électricité produite. A supposer ce déblocage des fonds prématuré et fautif il n' est donc pas justifié d'un préjudice en lien avec cette faute.

C'est encore vainement que les intimés reprochent à la banque d'avoir débloqué les fonds avant l'obtention par le vendeur de l'arrêté de non opposition à travaux, alors que cet arrêté, inclus dans les démarches administratives non financées par le crédit, a été obtenu, qu'il n'est pas soutenu que l'installation réalisée par anticipation serait non conforme aux prescriptions d'urbanisme et qu'en tout état de cause le délai de prescription des infractions aux règles d'urbanisme, de trois ans à l'époque du raccordement de l'installation, est acquis.

' la mise en place par la banque d'un crédit inapproprié :

Les intimés soutiennent que la banque aurait dû leur proposer un crédit immobilier et non un crédit à la consommation, le crédit étant destiné à financer des travaux d'intégration d'une centrale photovoltaïque sur une toiture, impliquant une adaptation à l'ouvrage existant assurant le clos et le couvert de l'immeuble. S'agissant de travaux de construction au sens des articles 1710 et 1792, du code civil, ils considèrent que le prêt aurait dû être un prêt immobilier soumis aux dispositions protectrices des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat.

Ils ajoutent qu'un tel prêt sur 15 ans aurait permis aux emprunteurs de bénéficier d'un taux d'intérêt nettement inférieur à celui du crédit accepté , de l'ordre de 2,75 % à 3,30 %.

Cependant, le prêt octroyé d'un montant de 22.900,00 euros était inférieur au plancher de 75.000,00 euros prévu par l'article L. 312-2 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date du contrat, complémentaire de l'article L. 311-3 du même code.

Ce texte prévoit que les dispositions relatives aux prêts immobiliers s'appliquent aux dépenses relatives aux immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en vue de financer les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75.000,00 euros.

Compte tenu du montant du crédit accordé, la Banque Solfea n'était donc pas tenue de proposer un crédit immobilier.

Ce grief est infondé.

' le défaut d'accréditation du vendeur au crédit :

Les intimés soutiennent qu'il appartient au prêteur de justifier, en sa qualité de prescripteur de crédit, que la société Groupe Solaire de France était régulièrement répertoriée sur le registre des intermédiaires en opérations de banque et que ses préposés ont reçu la formation prévue par les articles L. 311-8 et D. 311-4-3.

Toutefois, comme le souligne à juste titre la BNP Paribas Personal Finance, l'obligation de formation pèse sur l'employeur et l'attestation de formation est détenue par ce dernier qui doit la présenter en cas de contrôle. En outre le non respect des dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt en tout ou en partie dans une proportion soumise à l'appréciation du juge, sauf à établir un préjudice en lien direct avec un hypothétique manquement aux dispositions invoquées, preuve qui n'est pas rapportée par les consorts [Y] [L].

' la participation de la banque au dol du vendeur :

Les intimés affirment sans autre forme de démonstration que le prêteur ne pouvait ignorer les mécanismes douteux des nombreux contrats de vente dont elle a eu à connaître, ni ignorer la cause prépondérante des contrats financés, à savoir les revenus énergétiques attendus, la banque ayant nécessairement prêté son concours à des opérations ruineuses.

Cependant, le prêteur qui n'est pas tenu de s'immiscer dans les affaires de son client et n'est pas astreint, sauf engagement spécifique en ce sens, à une obligation de conseil sur les mérites de l'opération financée, n'est pas tenu de vérifier la faisabilité des engagements pris par le vendeur d'une installation photovoltaïque en termes de rentabilité ou d'autofinancement, d'autant que ces engagements ne ressortaient pas du bon de commande, mais d'une brochure annexe que le vendeur n'était pas tenu de soumettre au contrôle du prêteur.

Ce grief est en conséquence infondé.

' les manquements pré-contractuels de la Banque Solfea à son devoir d'information et de mise en garde des emprunteurs :

La cour a déjà répondu sur l'obligation de conseil et de surveillance .

S'agissant du devoir de mise en garde du prêteur au regard de la situation financière de l'emprunteur et du risque d'endettement, la cour constate à l'examen des pièces soumises à son appréciation que le prêteur s'est renseigné à l'aide d'un nombre de critères suffisants sur la solvabilité des emprunteurs, dont la situation financière, telle qu'elle ressort des renseignements qu'ils ont communiqués à la Banque Solfea dans la fiche de dialogue et par les justificatifs fournis, permettait de faire face au remboursement du crédit affecté.

S'agissant du manquement à l'obligation d'information pré contractuelle, la cour constate également que ce grief n'est pas fondé, la banque produisant la fiche d'informations pré contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs qui, complétée et signée par les emprunteurs comporte toutes les informations nécessaires sur les engagements pris par les emprunteurs et les risques encourus en cas de défaillance dans le remboursement du prêt.

Au final, seul le grief tiré de la non vérification de la régularité du bon de commande, s'agissant du formulaire de rétractation non conforme, ayant privé l'acheteur d'exercer son droit de rétractation, est retenu.

Sur le préjudice découlant de la faute du prêteur :

Les consorts [Y] [L] soutiennent que si la Banque Solfea avait été diligente, ils n'auraient pas contracté et n'auraient pas été contraints de subir une situation stressante et précaire, tirée de la charge financière de remboursement du crédit non compensée par les revenus tirés de la vente d'électricité à EDF.

Ils ajoutent que s'ils avaient été informés de la nullité formelle du bon de commande, compte tenu de l' absence de description des caractéristiques des biens vendus, des modalités de pose et de précision sur le rendement exact des panneaux, ils auraient alors pu renoncer au contrat.

L'irrégularité du bon de commande relative à l'absence de description suffisante des caractéristiques de l'installation et de ses performances est cependant couverte par la ratification du bon de commande par l'acheteur, en connaissance de cause de cette irrégularité, comme précédemment exposé, de sorte qu'il ne peut être reproché au prêteur de ne pas avoir vérifié lui même le caractère suffisant des caractéristiques de l'équipement vendu, telles que portées sur le bon de commande, alors qu'il n'avait pas connaissance par ailleurs de l'engagement d'autofinancement pris par le vendeur dans des documents non portés à sa connaissance.

A titre de préjudice, les intimés invoquent :

Les frais de désinstallation de la centrale et de remise en état de la toiture pour 4.554 euros. Toutefois, le mandataire judiciaire qui n'a pas constitué avocat n'a formulé aucune demande tendant à la restitution à ses frais du matériel posé, par suite de l'annulation du contrat de vente, de sorte que l'installation étant fonctionnelle, produisant de l'électricité et n'étant pas à l'origine de désordres qui impliquerait son démontage, le coût de dépose hypothétique de la centrale photovoltaïque est sans lien de causalité avec la faute du prêteur qui n'était pas partie au contrat principal. Cette demande est rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point.

Les emprunteurs invoquent en second lieu un préjudice financier et le trouble de jouissance résultant d'une charge d'emprunt jugée exorbitante, les privant d'une part de leur pouvoir d'achat et limitant leur confort de vie, demandant une somme de 4.000,00 euros de dommages et intérêts en plus de la déchéance du prêteur du droit à restitution de sa créance .

Toutefois, ce préjudice qui n'est pas la conséquence directe des conditions du prêt, résulte du caractère fallacieux de la promesse d'autofinancement formulée par le vendeur et dont la banque n'était pas informée. Il est sans lien de causalité avec la faute du prêteur. C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande.

Les emprunteurs invoquent également un préjudice moral en lien direct avec la faute de banque qui serait constitué par les désagréments liés à la réalisation d'importants travaux pour l'installation des panneaux, au fait de devoir supporter une installation inesthétique et inutile et l'angoisse d'avoir à supporter pendant de très longues années le remboursement d'un crédit ruineux. Ils sollicitent à ce titre une somme de 3.000,00 euros.

Or, ce préjudice est en lien avec les fautes du vendeur et non avec celle du prêteur, de sorte qu'ils doivent être déboutés de cette demande, le jugement étant confirmé de ce chef.

Cependant, en manquant à son obligation de vérifier la régularité du formulaire de rétractation garantissant l'exercice de ce droit par l'acheteur, la banque a laissé M [Y] et sa compagne s'engager dans une opération contractuelle complexe adossée à un prêt important sans bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation, mettant à leur charge l'obligation de rembourser un prêt affecté à un contrat conclu dans des conditions irrégulières.

Ce préjudice correspond au préjudice de perte de chance invoqué par les emprunteurs à titre subsidiaire, préjudice qu'il convient de réparer à hauteur d'une somme de 11.500,00 euros.

La BNP Paribas Personal Finance sera en conséquence privée du droit à restitution de sa créance dans la limite de 11.500,00 euros.

Compte tenu de l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté, la demande subsidiaire des emprunteurs tendant à reprendre le remboursement du crédit est sans objet.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé partiellement.

Sur les demandes annexes :

Au regard de l'issue du litige, la BNP Paribas Personal Finance est condamnée aux dépens de l'entière procédure.

Compte tenu des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

' annulé le contrat conclu entre Monsieur [I] [Y] et Madame [X] [L] et la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies De France,

' constaté l'annulation du contrat de prêt conclu entre Monsieur [I] [Y] et Mme [X] [L], et la Banque Solfea,

' débouté Monsieur [I] [Y] et Madame [X] [L] de leur demande au titre d'un préjudice financier,

' débouté Monsieur [I] [Y] et Madame [X] [L] de leur demande au titre d'un préjudice moral,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Juge qu'en raison de la faute commise par la Banque Solfea, la SA BNP Paribas Personal Finance doit être privée du droit à restitution de sa créance dans la limite de 11.500,00 euros,

Condamne en conséquence les consorts [I] [Y] et [X] [L] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 11.400,00 euros, sous déduction des mensualités de remboursement du crédit versées par eux,

En cas de trop versé, condamne la BNP Paribas Personal Finance à leur restituer le montant des mensualités de remboursement perçues au-delà de la somme de 11.400,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Déboute les consorts [Y] [L] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 4.554,00 euros pour dépose de l'installation photovoltaïque,

Déboute la BNP Paribas Personal Finance du surplus de sa demande de restitution de sa créance,

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer aux consorts [Y] [L] une somme de 3.500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 20/00276
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;20.00276 ?
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