MM/ND
Numéro 22/2320
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 13/06/2022
Dossier : N° RG 20/01189 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HR26
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[Y] [P] NÉE [C]
C/
Société CA CONSUMER FINANCE, S.A. MENAFINANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Avril 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Y] [P] née [C]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2103 du 26/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Colette CAPDEVIELLE de la SCP CAPDEVIELLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Société CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS d'Evry sous le n° 542 097 522, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
venant aux droits de la société MENAFINANCE S.A selon traité de fusion intervenu entre les deux sociétés ayant fait l'objet d'une déclaration de régularité et de conformité le 1er octobre 2020, intervenante volontaire
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 AVRIL 2020
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
Exposé des faits et procédure :
Suivant offre acceptée le 2 septembre 2017, la société Menafinance a consenti à Madame [Y] [P] un crédit renouvelable d'un montant de 3.000,00 euros, associé à une carte Visa Darty.
L'emprunteur ayant cessé de rembourser l'encours du crédit, la société Menafinance a obtenu du juge d'instance de Bayonne une ordonnance rendue le 30 octobre 2018 portant injonction de payer la somme de 3.120,09 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2018, outre 51,48 euros de frais accessoires, après déchéance du droit aux intérêts pour dépassement du montant du crédit à compter du 20 septembre 2017.
Par déclaration enregistrée au greffe le 10 décembre 2018, Madame [Y] [P] a formé opposition à cette ordonnance.
La SA Menafinance a demandé au juge des contentieux de la protection de condamner Madame [Y] [P] au paiement des sommes de 3.915,37 euros avec intérêts au taux de 17,633 % à compter du 12 juin 2018 sur la somme de 3.441,94 euros et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 07 avril 2020, le juge du contentieux de la protection de Bayonne a :
- Condamné Madame [Y] [P] à payer à la SA Menafinance la somme de 3.915,37 euros avec intérêts au taux conventionnel de 12,15% sur la somme de 3.441,94 euros à compter du 20 décembre 2018,
- Débouté Madame [Y] [P] de ses demandes,
- Condamné Madame [Y] [P] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné Madame [Y] [P] aux dépens.
Par déclaration en date du 12 juin 2020, Mme [Y] [P] a relevé appel de ce jugement.
Par décision du 26 juin 2020, Mme [P] a obtenu l'aide juridictionnelle totale.
La clôture est intervenue le 06 octobre 2021, l'affaire étant fixée au 21 octobre 2021 puis renvoyée au 07 avril 2022.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 15 janvier 2021 par [Y] [P] qui demande, au visa des articles des L 312 12 à L 312-16 et L 312-27 du Code de la consommation, de :
Infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné Madame [P] à payer à la SA MENAFINANCE la somme de 3915,37 euros avec intérêts au taux conventionnel de 12,15% sur la somme de 3.441,94 euros à compter du 20 décembre 2018, débouté Madame [P] de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
Débouter la SA MENAFINANCE de |'ensemble de ses demandes ;
Prononcer la déchéance totale du droit à intérêts de la SA MENAFINANCE ;
Condamner la SA MENAFINANCE à verser à Madame [P] la somme de 2900 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter
Dire qu'il sera procédé à la compensation entre les créances éventuelles
Condamner la SA MENAFINANCE à verser à Madame [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
*
Vu les conclusions notifiées le 05 octobre 2021 par la société CA Consumer Finance venant aux droits de la société SA Menafinance qui demande de :
Donner acte à la Société CA Consumer Finance de son intervention volontaire aux droits de la société Menafinance ;
Dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par Madame [P] ;
L'en débouter purement et simplement ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer Madame [P] irrecevable en son appel ;
Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
Condamner Madame [P] au paiement d'une somme de 1.000 € sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner Madame [P] aux entiers dépens de première instance comme d'appel et autoriser la SCP Duale Ligney Madar à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Motivation :
Il sera donné acte à la Société CA Consumer Finance de son intervention volontaire aux droits de la société Menafinance.
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, [Y] [P] invoque deux moyens,
Le manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et l'omission de fournir à l'emprunteur la fiche prévue par l'article L. 312-17 du code de la consommation. Elle en tire comme conséquence que la société CA Consumer Finance venant aux droits de la société Menafinance a manqué à son obligation d'information pré-contractuelle du consommateur emprunteur et à son devoir de mise en garde.
Elle sollicite en conséquence, outre la déchéance du prêteur du droit aux intérêts du prêt, la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 2.900,00 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter.
La société CA Consumer finance, venant aux droits de la société Menafinance, réplique que le prêteur a respecté son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur en établissant la fiche de renseignements, portant déclaration des revenus et charges de Madame [P], et en consultant le fichier des incidents de remboursement du crédit aux particuliers, consultation qui n'a révélé aucun incident.
Elle ajoute qu'en raison du montant du crédit renouvelable, 3.000,00 euros, elle n'avait pas à vérifier les renseignements fournis par Madame [P] sur sa solvabilité et certifiés exacts par elle.
Elle indique également que la fiche de renseignements doit interroger l'emprunteur sur ses charges dues au titre de mensualités de crédit et des loyers , mais en aucun cas sur des dépenses de la vie courante.
Sur le manquement à l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur :
En droit, l'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que le prêteur doit fournir à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat, sous forme de fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement, la liste des informations devant figurer sur cette fiche d'informations, qualifiée de fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées, est détaillée aux articles R. 312-2 à R. 312-5 du code de la consommation.
Cette fiche n'est pas en cause ici puisque Madame [P] reproche à la société Menafinance de ne pas lui avoir remis la fiche d'informations distincte de la fiche visée par l'article L. 312-12 précité.
Cette seconde fiche résulte des dispositions de l'article L. 312-17 du code de la consommation, aux termes duquel, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente, ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'information distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur tout autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration sur l'honneur de leur exactitude . Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret;
Il résulte de l'article D. 312-7 du code de la consommation que le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article L. 312-17 est fixé à 3.000,00 euros.
Au-delà de ce seuil, le prêteur doit demander :
' tout justificatif de domicile de l'emprunteur,
' tout justificatif de ses revenus
' tout justificatif de son identité.
Ces pièces doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche de dialogue mentionnée à l'article L. 312-17.
Le fait que la fiche de dialogue ne rende pas obligatoire la fourniture de pièces justificatives par l'emprunteur, jusqu'à 3.000,00 euros empruntés ne dispense pas cependant le prêteur d'exiger ces justificatifs et d'autres, si les renseignements portés sur la fiche de dialogue apparaissent insuffisants.
En effet, la fiche de dialogue contribue à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur par le prêteur, mais ne dispense pas ce dernier de l'obligation qui pèse sur lui, en application de l'article L. 312-16 du code de la consommation, de vérifier cette solvabilité par un nombre suffisant d'informations.
Or les mentions portées sur la fiche de dialogue, certes signée et certifiée exacte par madame [P], sont manifestement insuffisantes.
En effet, il est fait état d'un revenu net de 2.100 euros par mois, sans charges de loyer, ou de remboursement de prêt immobilier. Aucune autre charge n'est indiquée. Seul son nom d'usage, [P], est mentionné sans indication de son nom de jeune fille, ce qui a pu fausser la consultation du FICP. Seul ce nom apparaît sur l'offre de prêt. Sa profession est indiquée de manière vague et non vérifiable par la seule mention « profession libérale ».
Ces renseignements étaient en conséquence manifestement insuffisants pour vérifier la solvabilité de l'emprunteur et la société CA Consumer Finance ne justifie pas que la société Menafinance ait demandé et obtenu du destinataire de l'offre les informations complémentaires qui s'imposaient afin d'opérer cette vérification.
La société CA Consumer Finance venant aux droit de la société Menafinance doit en conséquence être déchue des intérêts conventionnels du prêt en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation. En outre, afin de remplir l'exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, en matière de crédit, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par ladite directive, notamment sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, il convient d'ajouter que les intérêts au taux légal sur le capital dû seront calculés hors majoration de 5 points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Conformément aux dispositions de l'article L. 341-8 du même code , l'emprunteur n' étant tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que le cas échéant au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux d'intérêt légal à compter du jour de leur versement, seront imputées sur le capital restant dû.
Sur le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde :
En droit, la banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est tenue, en cette seule qualité, non d'une obligation de conseil envers l'emprunteur, sauf si elle en a pris l'engagement, mais seulement d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'elle lui propose de souscrire, afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause. Par ailleurs, ce n'est que sous certaines conditions que la banque peut être tenue d'un devoir de mise en garde.
La banque n'est tenue à un devoir de mise en garde qu'à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, il existe un risque d'endettement excessif du fait de l'inadaptation de l'engagement aux capacités financières de l'emprunteur. S'agissant de l'appréciation de la situation financière, c'est au moment où le prêt est envisagé que la banque doit vérifier, au moyen des informations qui lui ont été communiquées par l'emprunteur, que ses capacités financières sont adaptées au crédit qu'elle propose.
Il incombe alors à l'emprunteur de démontrer que le concours garanti n'était pas adapté à ses capacités financières et, lorsqu'est établie la preuve de l'existence de l'obligation de mise en garde, il appartient à la banque de prouver qu'elle a rempli cette obligation.
Il est de principe que la banque n'est pas tenue à un devoir de mise en garde vis-à-vis de l'emprunteur « averti ». L'emprunteur « averti » est celui faisant preuve de connaissances financières avérées, lui permettant d'appréhender seul les éléments d'une situation financière. La preuve du caractère « averti » de l'emprunteur incombe au prêteur.
En l'espèce, Madame [P] qui n'a pas la qualité d'emprunteur « averti » produit ses avis d'imposition de l'année 2016 et de l'année 2017 faisant état d'un revenu déclaré et d'un montant de l'impôt nuls.
Elle justifie par ailleurs qu'elle a été accompagnée par le service départemental des solidarités dans le cadre du RSA, à compter du mois de novembre 2017, qu'elle a bénéficié d'une aide alimentaire en décembre 2017 et qu'elle avait pour adresse postale le centre communal d'action sociale.
Elle justifie ainsi de la réalité d'une obligation de mise en garde, sur le risque d'endettement né du crédit accordé, au regard de capacités financières réduites compte tenu de l'absence de revenus.
La société CA Consumer Finance ne justifie pas de l'exécution par la société Menafinance de son obligation de mise en garde au regard de la réalité de la situation sociale et financière de l'emprunteur, telle qu'elle ressort des pièces versées aux débats.
Toutefois, la perte de chance de ne pas s'endetter qui résulte du manquement à cette obligation ne peut être indemnisée à hauteur du montant de l'engagement de l'emprunteur.
En outre, en dissimulant au prêteur la réalité de ses capacités financières, et en lui communiquant des informations sciemment inexactes sur sa situation professionnelle et ses revenus, Madame [P] a contribué largement à son endettement, car si la réalité de sa situation avait été portée à la connaissance du prêteur, celui-ci n'aurait eu d'autre alternative que de refuser le crédit demandé, de sorte que le préjudice de perte de chance en lien avec la négligence du prêteur sera exactement réparé à hauteur de la somme de 100,00 euros qui viendra en compensation de la créance du prêteur.
Sur les demandes annexes :
Madame [Y] [P] née [C] qui succombe supportera la charge des dépens de l'entière procédure , lesquels seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Donne acte à la société CA Consumer Finance venant aux droits de la société Menafinance, de son intervention,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau ,
Condamne [Y] [P] née [C] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 3.387,65 euros, sous déduction des sommes déjà perçues au titre des intérêts conventionnels du prêt, en application de l'article L. 341-8 du code de la consommation.
Condamne [Y] [P] née [C] à payer à la société CA Consumer Finance les intérêts au taux légal, non majoré de cinq points, sur le montant de cette créance, à compter du 12 novembre 2018, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Condamne la société CA Consumer Finance à payer à Madame [Y] [P] née [C] une somme de 100 euros en réparation du préjudice de perte de chance subi en raison du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde.
Ordonne la compensation entre les créances qui précèdent.
Condamne [Y] [P] née [C] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle, dont distraction au bénéfice de la SCP d'avocats Duale Ligney Bourdalle de ceux des dépens dont elle a fait l'avance, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leur demande respective au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLe Président